Bruxelles, le 11.3.2021

COM(2021) 114 final

2021/0059(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre par la Commission, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), au sujet de l’adoption envisagée d’une décision modifiant les dispositions de l’arrangement relatives aux dépenses locales. Ces dispositions fixent le pourcentage maximal, dans la valeur d’un contrat d’exportation bénéficiant d’un soutien, qui peut être constitué de produits et de services d’origine locale, c’est-à-dire originaires du pays de destination et non du pays exportateur ou d’un pays tiers. La décision envisagée augmenterait ce pourcentage maximal, ce qui permettrait une souplesse accrue correspondant aux réalités du marché.

2.Contexte de la proposition

2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

L’arrangement est une convention non contraignante («Gentlemen’s Agreement») entre l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, la Norvège, la Suisse, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Turquie, dont l’objectif est d’offrir un cadre permettant d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie qu’il vise à établir des règles du jeu uniformes (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières prévues), tout en supprimant les subventions et les distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée; il ne constitue pas un acte de l’OCDE, mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l’Organisation 1 .

Cet arrangement est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions des marchés financiers et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 2 prévoit que les lignes directrices énoncées dans l’arrangement s’appliquent dans l’Union, et celui-ci a donc été rendu juridiquement contraignant dans l’Union 3 . Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.2.Participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions entre les participants à l’arrangement (ci-après les «participants»), ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus. La position de l’Union est adoptée par le Conseil et examinée par les États membres au sein du groupe de travail du Conseil sur les crédits à l’exportation 4 .

L’article 62 de l’arrangement prévoit que «[l]es Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l’Arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d’actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d’aide liée, les questions d’alignement, les engagements antérieurs, et l’extension éventuelle du cercle des Participants à l’Arrangement».

2.3.Acte envisagé par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

Lors de la 141e réunion des participants à l’arrangement, qui s’est tenue en juin 2019, les participants ont examiné un projet de proposition de l’Union visant à accroître le soutien public pour les dépenses locales. Le projet de proposition a été bien accueilli par d’autres participants, qui s’y sont déclarés favorables, mais une délégation a réservé sa position et a demandé à l’Union de fournir davantage d’informations générales et de précisions.

Lors de la réunion suivante des participants à l’arrangement, qui s’est tenue en novembre 2019, l’augmentation du soutien public pour les dépenses locales a de nouveau été examinée. La discussion a porté sur les éventuelles modifications à apporter au projet de proposition, notamment en ce qui concerne la limitation de la couverture des dépenses locales à des secteurs ou pays spécifiques. Les participants n’ont cependant pas trouvé de terrain d’entente et ont reporté le débat à de futures réunions. Lors de la 144e réunion des participants à l’arrangement, qui s’est tenue en juin 2020, la délégation qui n’avait pas soutenu le projet de proposition de l’Union a présenté une contre-proposition sur le soutien des dépenses locales. Cette proposition n’a pas recueilli l’appui des autres participants, mais des compromis et des modifications visant à résoudre les problèmes en suspens ont été proposés et examinés.

L’Union a réexaminé son projet de proposition en tenant compte des points de vue exprimés lors des précédentes réunions des participants à l’arrangement et a présenté un projet de proposition de compromis lors de la 145e réunion des participants, qui s’est tenue le 17 novembre 2020. Certains participants ont suggéré des modifications mineures du projet de proposition de compromis. Après quelques échanges, tous les participants se sont déclarés favorables au projet de proposition de compromis assorti des modifications proposées. Les participants à l’arrangement doivent adopter une décision sur le projet de proposition de compromis de l’Union par procédure écrite.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les grands principes régissant le soutien public pour les dépenses locales sont énoncés à l’article 10 de l’arrangement. Cet article prévoit que le soutien public pour les dépenses locales ne peut pas dépasser 30 % du montant du contrat d’exportation (contenu national et contenu en provenance d’un pays tiers). Ces dispositions ont été introduites en 2006, lorsque le niveau maximal du soutien public a été porté de 15 % à 30 % du montant du contrat d’exportation. Ces dernières décennies, le commerce mondial et les modes de production ont considérablement évolué. L’émergence de chaînes de valeur mondiales a changé la manière dont les exportateurs s’approvisionnent: les entreprises qui avaient coutume de produire principalement dans un pays optimisent désormais leur approvisionnement en tenant compte du rapport coût-efficacité et de la disponibilité géographique, de sorte qu’un produit fini est souvent issu de chaînes de fabrication et d’assemblage situées dans plusieurs pays. L’industrie exportatrice de l’Union appelle depuis longtemps à une plus grande flexibilité en matière de dépenses locales. La limitation actuelle du soutien accordé aux dépenses locales place les exportateurs de l’Union dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux exportateurs de pays non liés par l’arrangement.

Avec la décision envisagée, qui vise à accroître le soutien public pour les dépenses locales, le niveau maximal de ces dépenses serait porté à 40 % du montant du contrat d’exportation dans les pays à haut revenu 5 (catégorie I de l’arrangement) et à 50 % de ce montant dans les pays à revenu intermédiaire et faible (catégorie II de l’arrangement). Les dispositions relatives aux dépenses locales inscrites dans l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau seraient alignées sur les dispositions relatives aux dépenses locales figurant dans le texte principal de l’arrangement. En outre, une clause de réexamen, prévoyant un réexamen trois ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux dépenses locales, serait insérée dans l’arrangement.

Par conséquent, il est recommandé que l’Union prenne position en faveur de l’approbation de la décision envisagée par les participants à l’arrangement, par procédure écrite, afin d’accroître le soutien public aux dépenses locales.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 6 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé est de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. Cela s’explique par le fait que l’article 2 dudit règlement dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement».

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Comme la décision envisagée des participants modifiera l’arrangement, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0059 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») est juridiquement contraignant dans l’Union conformément au règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE 7 .

(2)Lors de leur 145e réunion, qui s’est tenue le 17 novembre 2020, les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») ont convenu d’adopter, par procédure écrite, une décision visant à modifier l’arrangement afin d’accroître le soutien public aux crédits à l’exportation sous la forme de dépenses locales.

(3)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union sur la décision à adopter par les participants à l’arrangement dans le cadre d’une procédure écrite, étant donné que la décision envisagée sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011.

(4)La décision envisagée, qui vise à accroître le soutien public pour les dépenses locales, devrait adapter les dispositions de l’arrangement relatives au soutien pour les dépenses locales en fonction de la configuration actuelle des échanges et de la production. Les chaînes de valeur mondiales ont modifié les décisions d’approvisionnement des exportateurs, dont la plupart s’approvisionnent désormais dans plusieurs pays et, de plus en plus, là où se trouve l’acheteur. Afin d’offrir aux exportateurs de l’Union une plus grande flexibilité et de permettre l’optimisation des stratégies d’approvisionnement, le plafond du soutien public pour les dépenses locales devrait être porté de 30 % à 40 % du montant du contrat d’exportation dans les pays à haut revenu et de 30 % à 50 % du montant du contrat d’exportation dans les pays à revenu intermédiaire et faible,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union dans le cadre d’une procédure écrite des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne la décision envisagée, qui vise à accroître le soutien public pour les dépenses locales, est exposée en annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Selon la définition de l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Des versions antérieures de l’arrangement de l’OCDE ont déjà été transposées dans le droit de l’Union par des décisions du Conseil.
(4)    Décision du Conseil portant institution d’un Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit des garanties et des crédits financiers (JO L 66 du 27.10.1960, p. 1339).
(5)    Tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant.
(6)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(7)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45) [ci-après le «règlement (UE) nº 1233/2011»].

Bruxelles, le 11.3.2021

COM(2021) 114 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision envisagée des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public


ANNEXE

PROPOSITION

CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

11.ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES

d)Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:

1)Le montant maximal du soutien public pour les dépenses locales ne doit pas dépasser:

pour les pays de la catégorie I, 40 % du montant du contrat d’exportation;

pour les pays de la catégorie II, 50 % du montant du contrat d’exportation.

2)Le soutien public pour les dépenses locales ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.

3)Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % du montant du contrat d’exportation, ce soutien public fait l’objet d’une notification préalable conformément à l’article 48, précisant la nature des dépenses locales bénéficiant du soutien.

65.RÉEXAMEN DU SOUTIEN PUBLIC POUR LES DÉPENSES LOCALES

Les Participants réexaminent les dispositions relatives au soutien pour les dépenses locales au plus tard trois ans après l’approbation formelle.

ANNEXE IV de l’Arrangement

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L’ATTÉNUATION ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET DES RESSOURCES EN EAU

7. DÉPENSES LOCALES

a)Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

b)Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur de moins de 10 millions de DTS:

1)Pour les secteurs dont la liste figure à l’appendice I du présent accord sectoriel, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 45 % de la valeur du contrat d’exportation.

2)Pour les secteurs dont la liste figure à l’appendice II et pour les projets dans le secteur des ressources en eau définis à l’article 4 du présent Accord sectoriel, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

c)Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % de la valeur du contrat d’exportation, ce soutien public est soumis à notification préalable, en application de l’article 8 du présent accord sectoriel, qui précise la nature des dépenses locales donnant lieu à un soutien.