Bruxelles, le 2.3.2021

COM(2021) 96 final

2021/0046(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/816 portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et le règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration, et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, aux fins de l’introduction d’un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 23 septembre 2020, la Commission a adopté une communication relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile qui vise, entre autres, à mettre en place un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’Union et à favoriser la confiance mutuelle entre les États membres. L’une des propositions législatives qui accompagnent cette communication est la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (ci‑après la «proposition de règlement établissant un filtrage» 1 ).

La proposition de règlement établissant un filtrage remédie aux difficultés posées par la gestion de flux migratoires mixtes, en instaurant un filtrage préalable à l’entrée aux frontières extérieures, qui constitue une mesure indispensable pour combler les hiatus entre les contrôles aux frontières extérieures et les procédures d’asile et de retour. Le filtrage préalable à l’entrée a pour objectif d’établir rapidement l’identité des ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière extérieure sans autorisation, ainsi que tout risque pour la santé et la sécurité, et d’orienter sans délai les ressortissants de pays tiers concernés vers la procédure applicable [asile, ou procédures respectant la directive 2008/115/CE (directive «retour»)] 2 . La proposition de règlement établissant un filtrage crée en outre, afin de mieux protéger l’espace Schengen, un cadre européen permettant le filtrage des migrants en situation irrégulière appréhendés sur le territoire des États membres et qui ont échappé aux contrôles aux frontières à leur entrée dans l’espace Schengen.

Les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau au moins équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa.

Il découle de ce qui précède que les vérifications automatisées à des fins de sécurité qui auront lieu dans le cadre du filtrage devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 3 , du système d’information sur les visas (VIS) 4 , du système d’entrée/de sortie (EES) 5 et du système d’information Schengen (SIS) 6 . Les données des personnes soumises au filtrage devraient également faire l’objet d’un contrôle dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) 7 , en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, dans les données d’Europol et dans les bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

Étant donné que l’accès au système d’entrée/de sortie (EES), au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), au système d’information sur les visas (VIS) et au système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage, il convient de modifier les règlements créant ces bases de données afin d’introduire ce droit d’accès supplémentaire. La proposition de règlement établissant un filtrage modifie les règlements créant le VIS, l’EES et l’ETIAS. Ces règlements constituent tous des développements de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières, tout comme l’ensemble de la proposition de règlement établissant un filtrage.

Étant donné que le règlement (UE) 2019/816, qui porte création de l’ECRIS-TCN, ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen, sa modification n’a pas pu être incluse dans la proposition de règlement établissant un filtrage. Une modification autonome dudit règlement est, par conséquent, nécessaire pour que des droits d’accès soient conférés aux fins de la proposition de règlement établissant un filtrage.

En outre, la proposition de règlement établissant un filtrage introduit l’obligation de comparer les données biométriques des ressortissants de pays tiers concernés au répertoire commun de données d’identité (CIR) instauré par les règlements (UE) 2019/817 8 et (UE) 2019/818 9 . La consultation du CIR dans le cadre du filtrage vise à vérifier en une seule fois les données d’identité figurant dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, de manière rapide et fiable, tout en assurant une protection maximale des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données.

Si la proposition de règlement établissant un filtrage apporte des modifications au règlement (UE) 2019/817, qui s’applique à l’EES, au VIS et à l’ETIAS, la modification du règlement (UE) 2019/818, qui s’applique à l’ECRIS-TCN et à Eurodac, ne faisait pas partie de ladite proposition, en raison d’une géométrie variable.

Dès lors, pour permettre aux autorités désignées d’accéder, dans le cadre du filtrage, à toutes les données stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR), il convient de modifier également le règlement (UE) 2019/818.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition contribue à la réalisation de l’objectif consistant à offrir aux citoyens de l’Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel sont prises des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.

La proposition est conforme aux finalités de l’ECRIS-TCN énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, et notamment à son paragraphe 1, qui prévoit que les autorités peuvent utiliser l’ECRIS-TCN dans le cadre des «procédures de visa, d’acquisition de la citoyenneté et de migration, y compris les procédures d’asile».

Elle est sans préjudice du mécanisme d’échange entre les États membres d’informations extraites du casier judiciaire des citoyens de l’Union au moyen du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), établi par la décision-cadre 2009/315/JAI 10 et la décision 2009/316/JAI 11 .

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition permet une vérification complète dans les bases de données pertinentes lors du filtrage réalisé aux frontières extérieures et à l’intérieur du territoire, conformément à la proposition de règlement établissant un filtrage. À ce titre, elle contribue à la protection des frontières extérieures et à la prévention des déplacements non autorisés au sein de l’espace Schengen. Elle est également compatible avec les objectifs du règlement (UE) 2019/816, à savoir améliorer le système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers et contribuer au développement de l’interopérabilité entre tous les systèmes d’information centralisés de l’UE en matière de sécurité et de gestion des frontières et des migrations.

La proposition est en outre compatible avec les modifications que la proposition de règlement établissant un filtrage prévoit d’apporter au cadre d’interopérabilité établi par les règlements (UE) 2019/817 12 et (UE) 2019/818 13 en donnant, pour le filtrage, les mêmes droits d’accès au système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qu’aux autres bases de données concernées, telles que le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’information sur les visas (VIS).

La proposition prend également en considération le cadre d’interopérabilité établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui concerne la facilitation de la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions. C’est la disposition du traité qui a servi de base juridique aux règlements qu’il est proposé de modifier.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les actions concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice relèvent d’un domaine de compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité est applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne: l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée.

Les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union. En effet, ils concernent l’accès aux informations contenues dans une base de données de l’UE et la facilitation de la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée aux objectifs identifiés.

La proposition vise à accorder, pour le système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), les mêmes droits d’accès qu’aux autres bases de données consultées de manière automatique, à des fins de sécurité, lors du filtrage réalisé aux frontières extérieures et sur le territoire, pour que ces droits soient identiques à ceux déjà accordés pour le filtrage des demandeurs de visa ou des demandeurs d’autorisation de voyage relevant du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.

Conformément à la proposition de règlement établissant un filtrage, les contrôles de sécurité, y compris la consultation de la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), se limiteront à la détection d’infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves. L’article 1er de la proposition reflète la modification apportée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 par la proposition COM(2019)3 final 14 (modifications consécutives de l’ETIAS), qui introduit un indicateur spécial pour les infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves. Grâce à cette modification, il sera possible de restreindre l’accès aux fichiers de données des ressortissants de pays tiers condamnés pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, en le limitant aux seuls fichiers utiles aux contrôles de sécurité prévus par la proposition de règlement établissant un filtrage. La consultation de la base de données ECRIS-TCN devrait en effet être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de cette base de données. La présente proposition tient compte de ces exigences.

Les modifications nécessaires du règlement (UE) 2019/818 se bornent à accorder aux autorités désignées, dans le cadre du filtrage, des droits d’accès aux données stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Choix de l'instrument

La présente proposition précise les conditions d’accès à la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), qui a été créée par un règlement de l’UE en vue d’assurer une application uniforme dans toute l’Union et une sécurité juridique, en évitant des interprétations divergentes, dans les États membres, de l’utilisation de cette base de données centrale.

En outre, la proposition complète les règles uniformes relatives aux contrôles de sécurité réalisés lors du filtrage, qui sont énoncées dans la proposition de règlement établissant un filtrage.

Il s’ensuit qu’un règlement est l’instrument approprié.

 

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le document fondé sur des données probantes élaboré pour les propositions législatives adoptées en même temps que le nouveau pacte sur la migration et l’asile reste pertinent pour la présente proposition, qui complète la proposition de règlement établissant un filtrage.

   Consultation des parties intéressées

Les consultations réalisées par la Commission au sujet du nouveau pacte sur la migration et l’asile demeurent valables. La Commission a notamment consulté à plusieurs reprises le Parlement européen, les États membres et les parties intéressées, afin de recueillir leurs points de vue sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile. En parallèle, les présidences roumaine, finlandaise et croate ont organisé des échanges tant stratégiques que techniques sur l’évolution future de divers aspects de la politique migratoire, dont la proposition de règlement établissant un filtrage. Ces consultations ont fait apparaître qu’un nouveau départ était souhaité pour la politique européenne en matière d’asile et de migration.

Dans la perspective du lancement du nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission a entretenu un dialogue constant avec le Parlement européen. Les États membres ont reconnu, entre autres, la nécessité d’une solide protection des frontières et l’intérêt de disposer de procédures claires et efficaces aux frontières extérieures, notamment pour empêcher les déplacements non autorisés et pour contribuer à la sécurité de l’espace Schengen. Certains États membres ont toutefois souligné qu’il ne fallait pas créer de charge administrative inutile.

Droits fondamentaux

La proposition est conforme aux dispositions pertinentes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris celle sur la protection des données à caractère personnel, et au principe de non-refoulement, à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, ainsi qu’à d’autres normes et garanties pertinentes consacrées par le droit de l’Union en matière d’asile, de retour et de frontières.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), la proposition affecte ce droit d’une manière strictement nécessaire et proportionnée pour offrir aux citoyens de l’Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel sont prises des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.

Premièrement, la modification proposée permet d’effectuer des recherches dans la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), aux fins des contrôles de sécurité réalisés lors du filtrage, qui compléteront les mesures existantes de gestion des frontières. Le filtrage implique la consultation de documents d’identité, de voyage ou autres, ainsi que le traitement des données biométriques des personnes soumises au contrôle, et la consultation de bases de données, dont l’ECRIS-TCN, dans le cadre des contrôles de sécurité. Cela suppose le traitement de données à caractère personnel. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier si la personne constitue une menace pour la sécurité des États membres au regard de la proposition de règlement établissant un filtrage.

Deuxièmement, le formulaire de compte rendu à remplir à la fin du filtrage devrait contenir les informations nécessaires pour permettre aux autorités des États membres de renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée. Le remplissage et la lecture par les autorités du formulaire de compte rendu constituent donc des formes de traitement des données à caractère personnel qui sont inhérentes au renvoi vers les procédures appropriées d’asile ou de retour des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée (ou qui sont appréhendés sur le territoire). Le formulaire de compte rendu fait apparaître les résultats de la consultation effectuée lors du filtrage à des fins de sécurité. Ces résultats sont exprimés sous la forme d’une réponse positive/négative. En cas de réponse positive, la base de données qui l’a générée et les raisons exactes de ce résultat devraient être mentionnées dans le formulaire de compte rendu. Il conviendrait de souligner qu’en cas de réponse positive dans l’ECRIS-TCN, le formulaire de compte rendu ne comprendra le résultat de la consultation qu’en cas de concordance avec des données relatives au terrorisme et à d’autres formes d’infractions pénales graves.

La présente proposition ne remet pas en cause les obligations incombant aux États membres en application de leur droit interne, notamment des dispositions relatives à l'enregistrement, dans le casier judiciaire national, des condamnations prononcées contre des mineurs et des enfants. De même, elle n'empêche pas l'application du droit constitutionnel des États membres ni des conventions internationales auxquelles ils sont parties, en particulier celles liées à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle tous les États membres sont parties.

Lorsqu’elle fera rapport sur l’application du règlement (UE) 2019/816, conformément à son article 36, paragraphe 9, la Commission devra également prendre en compte l’incidence, dans le cadre du filtrage, de l’utilisation de la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) sur les droits fondamentaux de ces personnes.

L’utilisation de cette base de données dans le cadre du filtrage devrait être soumise au mécanisme de contrôle prévu par la proposition de règlement établissant un filtrage, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et le respect du principe de non-refoulement dans le cadre du filtrage.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de règlement n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er modifie le règlement (UE) 2019/816 en ajoutant une nouvelle disposition qui autorise les autorités désignées, dans le cadre du filtrage, à accéder à la base de données de l’ECRIS-TCN et à y rechercher des fichiers relatifs aux personnes qui ont été condamnées pour une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves. Il définit les conditions et garanties à cet égard.

L’article 2 modifie le règlement (UE) 2019/818 en ajoutant une nouvelle disposition qui autorise les autorités désignées, dans le cadre du filtrage, à accéder aux données stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

L’article 3 contient les dispositions finales.

2021/0046 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2019/816 portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et le règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration, et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, aux fins de l’introduction d’un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 74, son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 15 prévoit de soumettre à des contrôles d’identité, des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou qui sont appréhendés sur le territoire, et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures. Le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 16 remédie aux difficultés posées par la gestion de flux migratoires mixtes et crée des règles uniformes permettant l’identification rapide des ressortissants de pays tiers et leur orientation vers les procédures applicables.

(2)Le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 17 prévoit que les vérifications à des fins de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. En particulier, le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 18 prévoit que les données à caractère personnel des personnes soumises au filtrage devraient être comparées aux données d’Europol, aux bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN), ainsi qu’au système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) relativement aux personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves.

(3)L’accès à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage prévu par le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 19 afin de déterminer si une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public.

(4)Le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 20 , qui constitue un développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières, modifie les règlements (CE) nº 767/2008 21 , (UE) 2017/2226 22 , (UE) 2018/1240 23 et (UE) 2019/817 24 , qui constituent eux aussi des développements de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières, pour que soient accordés des droits d’accès, en vue du filtrage, aux données contenues dans, respectivement, le système d’information sur les visas (VIS), le système d’entrée/de sortie (EES) et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Toutefois, la modification parallèle du règlement (UE) 2019/816 visant à accorder des droits d’accès à l’ECRIS-TCN, aux fins du filtrage, n’a pas pu être incluse dans le même règlement pour des raisons tenant à la géométrie variable, car le règlement qui a créé l’ECRIS-TCN ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen. Le règlement 2019/816 devrait donc être modifié par un instrument juridique distinct.

(5)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre l’accès à l’ECRIS-TCN aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 25 qui, à son tour, vise à renforcer le contrôle des personnes qui sont sur le point d’entrer dans l’espace Schengen et à les renvoyer vers les procédures appropriées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut uniquement l’être au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)Le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 26 prévoit des règles spécifiques pour l’identification des ressortissants de pays tiers par la consultation du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, et d'aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes.

(7)Étant donné que l’accès aux données stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) à des fins d’identification est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage, le règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] 27 modifie le règlement (UE) 2019/817. Pour des raisons tenant à la géométrie variable, il n’a pas été possible de modifier le règlement (UE) 2019/818 dans le cadre du même règlement. Le règlement (UE) 2019/818 devrait, par conséquent, être modifié par un instrument juridique distinct.

(8)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(9)Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2019/816

Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:

1.À l’article 1er, le point e) suivant est ajouté:

«e)    les conditions dans lesquelles les autorités compétentes utilisent l’ECRIS-TCN pour effectuer un contrôle de sécurité conformément au règlement (UE) .../... 28 [règlement établissant un filtrage]*.»

_____________

*    Règlement (UE) …/… [règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817] (JO ...)

2.L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2
Champ d'application

Le présent règlement s'applique au traitement des données d'identité des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres, aux fins d'identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées [, ainsi qu’à des fins de gestion des frontières] 29 . À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux ressortissants de pays tiers s'appliquent aussi aux citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres.

En outre, le présent règlement:

(a)facilite l'identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818;

(b)soutient les objectifs du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] en ce qui concerne la réalisation des contrôles de sécurité.

3.À l’article 3, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

6) «autorités compétentes», les autorités centrales et Eurojust, Europol, le Parquet européen [, l’unité centrale ETIAS établie au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes] 30 et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage], qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou l’interroger en vertu du présent règlement;

4.L’article 5 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)un indicateur signalant, aux fins du [règlement (UE) 2018/1240 et des articles 11 et 12 du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage], que le ressortissant de pays tiers concerné a été condamné pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans et, dans ces cas, le code de l’État membre ou des États membres de condamnation.»;

(b)le paragraphe 7 suivant est ajouté après le paragraphe 6:

«7.    Lorsque des réponses positives sont obtenues à la suite des contrôles de sécurité prévus aux articles 11 et 12 du règlement (UE) …/… [règlement établissant un filtrage], les indicateurs et le(s) code(s) de l’État membre ou des États membres de condamnation mentionnés au paragraphe 1, point c), du présent article sont accessibles et consultables exclusivement par les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) …/… [règlement établissant un filtrage] aux fins dudit règlement.»

5.À l'article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. En cas de réponse positive, le système central indique automatiquement à l'autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d'identification correspondante. Ces données d'identification ne sont utilisées qu'aux fins de la vérification de l'identité du ressortissant d'un pays tiers concerné. Les résultats d’une recherche dans le système central ne peuvent être utilisés que pour:

(a)introduire une demande conformément à l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;

(b)introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement;

(c)[la gestion des frontières] 31 ;

(d)évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de contrôles de filtrage constituerait une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, conformément au règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage].

6.L'article 7 bis suivant est inséré après l'article 7:

«Article 7 bis

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage

«Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] ont le droit d’accéder à la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) et d’y effectuer des recherches à l’aide du portail de recherche européen prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, afin d’exécuter les tâches qui leur sont confiées par l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage].

Aux fins du contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage], les autorités compétentes visées au premier alinéa ont accès aux seuls fichiers de données du CIR sur lesquels un indicateur a été apposé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

La consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’un indicateur a lieu conformément au droit national et par les canaux nationaux. Les autorités nationales compétentes communiquent un avis aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage] dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire des États membres, ou de quatre jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures. L’absence de communication d’un avis dans ces délais signifie qu’il n’y a pas de motif de sécurité à prendre en considération.»

7.À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins:

(a)de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers;

(b)[de la gestion des frontières] 32 ; ou

(c)du filtrage prévu à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage].»

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

1.À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités des États membres et les agences de l'Union visées au paragraphe 1 utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN conformément aux droits d'accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d'information de l'UE et le droit national. Elles utilisent aussi l'ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d'accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.»

2.L’article 17 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Un répertoire commun de données d'identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l'EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN contenant les données visées à l'article 18, est établi afin de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN, et d'aider à cette identification, conformément aux articles 20 et 20 bis du présent règlement, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21, et de faciliter et de rationaliser l'accès des autorités désignées et d'Europol à l'EES, au VIS, à l’ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou à des fins d'enquêtes en la matière, conformément à l'article 22.»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'il est techniquement impossible, en raison d'une défaillance du CIR, de l'interroger en vue d'identifier une personne en vertu de l'article 20, de vérifier ou d’établir l’identité d’une personne en vertu de l'article 20 bis du présent règlement, pour détecter des identités multiples en vertu de l'article 21, ou en vue de prévenir ou de détecter des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou de mener des enquêtes en la matière, en vertu de l'article 22, l'eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.»

3.À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités qui disposent d'un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d'accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d'information de l'UE, au droit national et à leurs droits d'accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.»

4.L'article 20 bis suivant est inséré après l'article 20:

«Article 20 bis

Accès au répertoire commun de données d’identité à des fins d’identification conformément au règlement (UE) …/… [règlement établissant un filtrage]

1. Les interrogations du CIR sont effectuées par l’autorité compétente désignée visée à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) .../... [règlement établissant un filtrage], aux seules fins de vérifier ou d’établir l’identité d’une personne conformément à l’article 10 dudit règlement, à condition que la procédure ait été engagée en présence de cette personne.

2. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 a accès en consultation aux données visées à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement.

5.L’article 24 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 29 du règlement (UE) 2019/816, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 2 bis, 3 et 4 du présent article.»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré après le paragraphe 2:

«2 bis. L'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l'article 20 bis. Ces registres contiennent les éléments suivants:

(a)l’État membre qui lance la requête;

(b)la finalité de l'accès par l'utilisateur qui introduit la requête par l'intermédiaire du CIR;

(c)la date et l'heure de la requête;

(d)le type de données utilisées pour lancer la requête;

(e)les résultats de la requête.»

(c)au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5. Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites en vertu des articles 20, 20 bis, 21 et 22 par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le CIR. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé en vertu des articles 21 et 22.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(2020)612.
(2)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(3)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(5)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(6)    Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(7)    Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).
(8)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(9)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(10)    Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
(11)    Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33)
(12)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(13)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(14)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/816.
(15)    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO [...]).
(16)    Op. cit. 15.
(17)    Op. cit. 15.
(18)    Op. cit. 15.
(19)    Op. cit. 15.
(20)    Op. cit. 15.
(21)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(22)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(23)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(24)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(25)    Op. cit. 15.
(26)    Op. cit. 15.
(27)    Op. cit. 15.
(28)    JO …
(29)    COM/2019/3 final.
(30)    Op. cit. 29.
(31)    Op. cit. 29.
(32)    Op. cit. 29.