Bruxelles, le 22.1.2021

COM(2021) 24 final

2021/0011(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion institué par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR 1 (ci-après la «convention TIR»), en liaison avec l’adoption envisagée de plusieurs amendements concernant la convention TIR.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 (la «convention TIR») vise à faciliter le transport international de marchandises depuis les bureaux de douane de départ jusqu'aux bureaux de douane de destination et à travers autant de pays que nécessaire. L'Accord est entré en vigueur en 1978. Depuis novembre 2020, les parties à la convention sont au nombre de 76, à savoir 75 États et l’Union européenne.

Celle-ci est partie contractante à la convention TIR 2 depuis le 20 juin 1983, et tous les États membres sont également parties contractantes à cette convention.

2.2.Le comité de gestion

Le comité de gestion agit dans le cadre de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Son rôle est d’examiner et d’adopter les amendements à la convention TIR. Les propositions sont mises aux voix et chaque État, qui est partie et est représenté à une session du comité de gestion, dispose d’une voix. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine des douanes relevant de la convention TIR. Toutefois, en tant qu’union douanière et économique, elle ne dispose pas d'un droit de vote s’ajoutant à ceux de ses États membres, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la convention TIR. Tous les États membres sont des parties ayant le droit de vote.

Les amendements à la convention TIR sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. Un quorum d'au moins le tiers des États qui sont parties est nécessaire pour prendre une décision.

2.3.L’acte envisagé du comité de gestion

En février 2021, lors de sa soixante-quatorzième session, le comité de gestion doit prendre une décision sur l’adoption des amendements proposés à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise à adapter le modèle du carnet TIR à l’augmentation du nombre de bureaux de douane de départ et/ou de destination, qui peuvent être impliqués dans une opération de transport TIR.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 59 et 60 de la convention TIR.

L’article 59, qui concerne les amendements apportés au dispositif de la convention TIR, dispose ce qui suit: «Sous réserve des dispositions de l'article 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un État qui est Partie contractante. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet

L’article 60, qui porte sur les amendements aux annexes de la convention TIR, dispose ce qui suit: «Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, examiné conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 59, entre en vigueur à une date qui est fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu'à une date antérieure, que fixe le Comité de gestion au même moment, un cinquième des États qui sont Parties contractantes ou cinq États qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'ils élèvent des objections contre l'amendement. Les dates visées au présent paragraphe sont fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants

Position à prendre au nom de l’Union:

L’Union soutient la proposition visant à modifier l’annexe 1 de la convention TIR et mettre à jour les modèles de présentation du carnet TIR, dans la mesure où elle est conforme aux modifications de l’article 18 adoptées précédemment, qui ont augmenté le nombre maximal de bureaux de douane pouvant être utilisés pendant un transport TIR.

Plus précisément, comme proposé par la Commission européenne, les versions 1 et 2 du modèle de carnets TIR seront toutes les deux mises à jour 3 . La version 1 est la version standard du carnet TIR, actuellement utilisée dans la pratique, et la version 2 est le carnet TIR tabac/alcool, qui n’est pas utilisé à l’heure actuelle. Par souci de cohérence et afin d’éviter de nouvelles modifications à l’avenir, il est nécessaire de modifier les deux modèles simultanément. Les nouveaux modèles seront joints à l’annexe de la proposition de décision du Conseil.

Ces changements auront une incidence positive sur le terrain, car ils permettront aux opérateurs économiques de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le choix de leurs bureaux de douane de départ et de destination.

Il s’agit là d’une évolution favorable, qui renforcera l’attrait de la convention TIR. L’Union européenne soutient cette initiative, qui peut faciliter l’utilisation du régime de transit international.

3.Base juridique

3.1.Base juridique procédurale

3.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

3.1.2.Application en l’espèce

Le comité de gestion est une instance créée par un accord, à savoir la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

L’acte que le comité de gestion est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 59 et 60 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

3.2.Base juridique matérielle

3.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

3.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

3.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

4.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité de gestion modifiera la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et ses annexes, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0011 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR») du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil 5 et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 6 .

(2)Une version consolidée de la convention TIR a été publiée sous forme d’annexe à la décision 2009/477/CE du Conseil, en vertu de laquelle les modifications qui seraient apportées à la convention à l'avenir sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne avec une indication de leur date d’entrée en vigueur.

(3)Conformément aux articles 59 et 60 de la convention TIR, le comité de gestion de la convention TIR (le «comité de gestion») peut adopter des amendements à la convention et à ses annexes avec une majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.

(4)Lors de sa soixante-quatorzième session, du 9 au 12 février 2021, ou d’une session ultérieure, le comité de gestion doit adopter plusieurs amendements aux annexes de la convention TIR.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, car ces amendements seront contraignants pour l’Union.

(6)Afin de tenir compte de la modification précédemment adoptée de l’article 18 de la convention TIR, qui a augmenté le nombre de bureaux de douane susceptibles d’être impliqués dans une opération TIR, il est nécessaire de modifier l’annexe 1 de la convention TIR et de mettre à jour la présentation des versions 1 et 2 des modèles de carnet TIR.

(7)Il convient, dès lors, que la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité de gestion se fonde sur le projet d’amendements joint à la présente décision. Ces éléments sont sans préjudice de la possibilité que des modifications mineures non substantielles du projet d’amendements soient arrêtées par les représentants de l’Union au sein du comité de gestion de la convention TIR sans autre décision du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la soixante-quatorzième session ou d'une session ultérieure du comité de gestion concernant la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR») est fondée sur le projet d’amendements annexé à la présente décision.

Article 2

La position visée à l'article 1er est exprimée par la Commission. Les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, expriment la position de l’Union lorsqu’un vote formel intervient au sein du comité de gestion pour la convention TIR.

Article 3

Les États membres et la Commission sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    TIR est l’acronyme de «Transports Internationaux Routiers».
(2)    Règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978 concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975 (JO L 252 du 14.9.1978, p. 1).
(3)    La nouvelle présentation du carnet TIR figure à l’annexe de la présente proposition: si elle n'apparaît pas dans Legiswrite, veuillez procéder aux contrôles DQC.
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    Règlement (CEE) nº 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978 concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975 (JO L 252 du 14.9.1978, p. 1).
(6)    JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.

Bruxelles, le 22.1.2021

COM(2021) 24 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la convention


ANNEXE

Annexe 1, VERSION 1, page 2 de la couverture: Modèle du carnet TIR, point 5 des «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR»

Remplacer quatre par huit

Annexe 1, VERSION 1, page 3 de la couverture: Modèle du carnet TIR version 1, point 5 des «Rules regarding the use of the TIR Carnet»

Remplacer four par eight

Annexe 1, VERSION 1, page 5 (blanche) du modèle du carnet TIR, volet nº 1

Remplacer le volet nº 1 existant par 1

Annexe 1, VERSION 1, page 6 (verte) du modèle du carnet TIR version 1, volet nº 2

Remplacer le volet nº 2 existant par 2

Annexe 1, VERSION 2, page 2 de la couverture: Modèle du carnet TIR, point 5 des «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR»

Remplacer quatre par huit

Annexe 1, VERSION 2, page 3 de la couverture: Modèle du carnet TIR version 1, point 5 des «Rules regarding the use of the TIR Carnet»

Remplacer four par eight

Annexe 1, VERSION 2, page 12 (blanche) du modèle du carnet TIR, volet nº 1

Remplacer le volet nº 1 existant par 3

Annexe 1, VERSION 2, page 13 (verte) du modèle du carnet TIR, volet nº 2

   Remplacer le volet nº 2 existant par 4

(1)    Voir page 3 du présent document.
(2)    Voir page 4 du présent document.
(3)    Voir page 5 du présent document.
(4)    Voir page 6 du présent document.