Bruxelles, le 13.1.2021

COM(2021) 6 final

2021/0002(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC 1 «transit commun» (ci-après la «commission mixte») dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision concernant l'amendement des appendices de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2 (ci-après la «convention»).

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention

La convention vise à faciliter la circulation de marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays qui sont parties contractantes à la convention. Elle étend le régime de transit douanier de l’Union 3 aux parties contractantes à la convention autres que l’Union européenne et définit les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités douanières en ce qui concerne les marchandises transportées sous ce régime d’une partie contractante à une autre. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne est partie à la convention. Les autres parties contractantes sont la Confédération suisse, l’Islande, la République de Macédoine du Nord, la République de Serbie, la République de Turquie et le Royaume de Norvège. Ces pays sont désignés dans la convention comme des pays de transit commun.

2.2.La commission mixte

La commission mixte est chargée d’administrer la convention et d’assurer sa bonne mise en œuvre. Elle arrête, par voie de décisions, les amendements aux appendices de la convention.

Les décisions de la commission mixte sont adoptées d’un commun accord 4 par les parties contractantes, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

2.3.Acte envisagé par la commission mixte

Au début de 2021, la commission mixte doit adopter, par procédure écrite, une décision concernant l’amendement des appendices I et III de la convention (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objet d’aligner la convention sur les dispositions du code des douanes de l’Union (CDU) 5 et de ses actes délégués et d’exécution concernant le régime de transit et le statut douanier des marchandises de l’Union, ainsi que d’apporter les amendements nécessaires aux appendices de la convention à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union 6 et de l’adhésion du Royaume-Uni à la convention, selon les indications suivantes:

L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 7 (ci-après l’«acte d’exécution»), qui établit les règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié en septembre 2019 8 . La modification fixe les règles applicables à la demande de transfert du recouvrement lorsque l’autorité douanière d’un pays participant à une opération de transit obtient la preuve que les faits ayant fait naître la dette se sont produits sur son territoire. Dans ces cas, l’autorité concernée devrait demander au pays de départ de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. Le pays de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Par conséquent, l’article 50 de l’appendice I de la convention, qui reproduit l’article 311 de l’acte d’exécution, devrait être modifié en conséquence.

L’annexe 72-04 de l’acte d’exécution, qui décrit le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée et est appliquée depuis le 30 juin 2020 9 . Afin de permettre davantage de souplesse pour le transit dans le plan de continuité des opérations et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités qu’elles ont à respecter, la durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier a été prolongée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l'appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, de l’acte d’exécution.

Lorsque le CDU cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte 10 , et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 11 s’appliquera. La convention contient des références aux États membres de l’UE, aux pays de transit commun et aux codes pays correspondants. Il est donc nécessaire d’apporter les modifications appropriées à l’appendice III de la convention afin d'opérer une distinction entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord et d’indiquer que le CDU, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux garanties, s’applique en Irlande du Nord.

La position de l’UE sur le projet de décision de la commission mixte en ce qui concerne les nouveaux amendements à apporter à la convention est fondée sur les règles de l’UE déjà approuvées par le Conseil (notamment dans les dispositions des actes délégués et d'exécution du code des douanes de l’Union). Le contenu relatif à l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord est conforme audit protocole.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties, conformément à l’article 2 de ladite décision, qui prévoit que la décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Les dispositions relatives à la validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 30 juin 2020. Les cautions devraient être soumises aux mêmes conditions en vertu du droit de l’Union et en vertu de la convention. La prorogation de la durée de validité des certificats est déjà entrée en vigueur depuis le 30 juin 2020 dans la législation douanière de l’Union.

Les dispositions relatives à l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord s’appliqueront à partir du moment où le CDU cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, à laquelle le CDU continuera de s’appliquer après cette date, et à partir du moment où le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte.

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions modifiant la convention.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union qui est proposée consiste à modifier les appendices I et III de la convention afin de les rendre conformes aux dispositions suivantes:

·la législation douanière de l’Union régissant le régime du transit de l’Union et, en particulier, l’article 311 modifié de l’acte d’exécution, qui établit les règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, et l’annexe 72-04 de l’acte d’exécution, qui concerne la validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier utilisés dans le cadre du plan de continuité des opérations;

·le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, notamment, afin d’opérer une distinction entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, le cas échéant.

La position proposée est cohérente avec la politique commerciale commune.

En garantissant l’alignement complet de la convention sur la législation actuelle de l’Union et en créant de ce fait des conditions uniformes de mise en œuvre cohérente des dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime de transit commun, les amendements qu’il est proposé d'apporter à la convention se traduiraient par des avantages substantiels et concrets tant pour les opérateurs que pour les administrations douanières.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord

L’article 15, paragraphe 3, de la convention dispose que la commission mixte UE-PTC arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

4.1.2.Application au cas d’espèce

La commission mixte est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention relative à un régime de transit commun.

La décision que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 20 de la convention.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

Le contenu de l’acte envisagé a pour principal objectif de garantir l'efficacité des procédures de franchissement des frontières pour les marchandises. L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent, dès lors, principalement la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l'acte de la commission mixte modifiera la convention et ses appendices, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2021/0002 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention relative à un régime de transit commun 12 (la «convention») a été conclue le 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, l’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie par la convention peut arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention.

(3)Début 2021, la commission mixte doit adopter une décision sur l’amendement des appendices I et III de la convention.

(4)Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte, étant donné que la décision de modifier les appendices I et III de la convention sera contraignante pour l’Union.

(5)L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 13 (ci-après l’«acte d’exécution»), qui établit les règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié 14 . Conformément aux nouveaux paragraphes 3 et 4, lorsque l’autorité douanière d’un pays participant à une opération de transit obtient la preuve que les faits ayant fait naître la dette se sont produits sur son territoire, ladite autorité devrait demander au pays de départ de lui transférer la responsabilité d’engager l'action en recouvrement. Le pays de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 de l’appendice I de la convention, qui reflète les dispositions de l’article 311 de l’acte d’exécution.

(6)L’annexe 72-04 de l’acte d’exécution, qui décrit le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée 15 . Afin de permettre davantage de souplesse pour le transit dans le plan de continuité des opérations et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités qu’elles ont à respecter, la durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier a été prolongée. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l'appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, de l’acte d’exécution.

(7)Lorsque le CDU cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte 16 , et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 17 s’appliquera. La convention contient des références aux noms des États membres de l’UE, à ceux des pays de transit commun et aux codes pays correspondants. Il est donc nécessaire d’apporter les amendements appropriés à l’appendice III de la convention afin d’indiquer que le Royaume-Uni est un pays de transit commun et que le CDU s’applique en Irlande du Nord, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux garanties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union, soit lors de la 33e réunion ou d’une réunion ultérieure de la commission mixte soit par procédure écrite, en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices de ladite convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte annexé à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein de la commission mixte peuvent approuver des modifications mineures du projet de décision de la commission mixte, sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Pays de transit commun.
(2)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(3)    Articles 226 et 227 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)    Aucune objection n'est soulevée par aucune des parties contractantes.
(5)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(6)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(7)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(8)    Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union (JO L 234 du 11.9.2019, p. 1).
(9)    Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 206 du 30.6.2020, p. 8).
(10)    Décision nº 1/2018 de la commission mixte UE-PTC du 4 décembre 2018 concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun [2018/1987] (JO L 317 du 14.12.2018, p. 47).
(11)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 102.
(12)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(13)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(14)    Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union (JO L 234 du 11.9.2019, p. 1).
(15)    Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 206 du 30.6.2020, p. 8).
(16)    Décision nº 1/2018 de la commission mixte UE-PTC du 4 décembre 2018 concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun [2018/1987] (JO L 317 du 14.12.2018, p. 47).
(17)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 102.

Bruxelles, le 13.1.2021

COM(2021) 6 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention


PROJET DE
DÉCISION Nº .../2021 de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

du… 2021

concernant l'amendement des appendices I et III de ladite convention

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1 (ci-après la «convention»), la commission mixte établie par ladite convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

(2)L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 2 , qui établit les règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié 3 . Conformément aux nouveaux paragraphes 3 et 4, lorsque l’autorité douanière d’un pays participant à une opération de transit obtient la preuve que les faits ayant fait naître la dette se sont produits sur son territoire, ladite autorité devrait demander au pays de départ de lui transférer la responsabilité d’engager l'action en recouvrement. Le pays de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 de l’appendice I de la convention, qui reflète les dispositions de l’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(3)L’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui décrit le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée 4 et est appliquée depuis le 30 juin 2020. Conformément au chapitre III, point 19.3, modifié, la durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie prévue à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 a été prorogée afin de permettre davantage de souplesse dans le plan de continuité des opérations de transit et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités qu’elles ont à respecter. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l'appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, du règlement d’exécution précité. Cet amendement devrait également s’appliquer à compter du 30 juin 2020 afin que les cautions soient soumises aux mêmes conditions en vertu de la législation douanière de l’Union et en vertu de la convention.

(4)Les formulaires relatifs aux engagements de la caution figurent à l’appendice III, annexes C1, C2, C4, C5 et C6, de la convention. Ces formulaires énumèrent les États membres de l’Union ainsi que les autres parties contractantes à la convention. La décision nº 2/2018 de la commission mixte UE-PTC 5 supprime les références au Royaume-Uni en tant qu’État membre de l’Union et insère les références au Royaume-Uni en tant que pays de transit commun à partir de la date à laquelle prendra effet l’adhésion du Royaume-Uni en tant que partie contractante distincte. Toutefois, en outre, en raison de l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 6 , en ce qui concerne les opérations de transit de l’Union, il convient de mentionner l’Irlande du Nord de manière à indiquer que toute garantie valable dans les États membres de l’UE est également valable en Irlande du Nord.

(5)À la suite de l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 471/2009 7 , un nouveau code «XI» a été introduit 8 pour opérer une distinction entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord. Il convient de modifier en conséquence l’utilisation des codes pays définis à l’appendice III, annexes A2 et B1, de la convention.

(6)Afin de garantir l’application correcte du nouveau code «XI», toutes les indications relatives à l’utilisation des codes pays de la convention devraient faire référence à l’appendice III, annexe A2 ou annexe B1, de la convention.

(7)La décision nº 2/2018 de la commission mixte UE-PTC entre en vigueur le 1er janvier 2021, après l’entrée en vigueur le 4 décembre 2019 de la décision nº 1/2019 de la commission mixte UE-PTC 9 . La décision nº 1/2019 introduisait le nouveau nom de «République de Macédoine du Nord» sur les formulaires d’engagement de la caution figurant à l'appendice III, annexes C1, C2, C4, C5 et C6, de la convention, alors que la décision nº 2/2018 réintroduisait par erreur l’ancienne dénomination «ancienne République yougoslave de Macédoine» dans les annexes C1, C2 et C4. Il convient donc de rétablir le nouveau nom de «République de Macédoine du Nord» sur ces formulaires.

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)L’appendice I de la convention est modifié conformément à l’annexe A de la présente décision.

(2)L’appendice III de la convention est modifié conformément à l’annexe B de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

L'annexe A, points 2) et 3), s'applique à partir du 30 juin 2020.

L’annexe B, points 1) à 4), s’applique à partir du jour où le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte.

Fait à........

   Par la commission mixte

   Le président



Annexe A

L’appendice I de la convention est modifié comme suit:

(1)À l'article 50, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque l'autorité douanière d'un pays participant à une opération de transit commun obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 114, paragraphe 2), point a), que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière du pays de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

4. L'autorité douanière du pays de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.»

(2)À l'article 79:

(a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.»

(b)À la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant.

4. Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.»

(3)À l'annexe II, chapitre III, le point 19.3 est remplacé par le texte suivant:

«19.3 La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.

Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant.

Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.»



Annexe B

L’appendice III de la convention est modifié comme suit:

(1)À l’annexe A1, titre II, chapitre II, au point B relatif aux éléments d’information figurant sur la déclaration de transit, sous le tiret «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE», le texte «(code pays ISO alpha 2)» dans la colonne «contenu» du champ 2 est remplacé par le texte suivant:

«(code pays figurant dans l’annexe A2)».

(1)À l’annexe A2, point 1, la phrase suivante est ajoutée:

«XI est utilisé pour l’Irlande du Nord.»

(2)À l’annexe A4, point 1, le texte «(code pays ISO alpha)» dans la colonne «contenu» du champ 2 est remplacé par le texte suivant:

«(code pays figurant dans l’annexe A2)».

(3)À l'annexe B1, le point «case 51» est modifié comme suit:

(a)Le texte «GB    Royaume-Uni» est remplacé par le texte suivant:

«GB    Royaume-Uni (à l’exclusion de l’Irlande du Nord)»;

(b)la ligne suivante est ajoutée dans la liste:

«XI    Irlande du Nord».

(4)L’annexe C1, point 1, est modifiée comme suit:

(a)les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»;

(b)une note de fin de document 3bis est ajoutée au texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord3» avant la note de fin de document 3, assortie du texte suivant:

«Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»

(5)L’annexe C2, point 1, est modifiée comme suit:

(a)les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»;

(b)une note de fin de document 2bis est ajoutée au texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord», assortie du texte suivant:

«Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»

(6)L’annexe C4, point 1, est modifiée comme suit:

(a)les termes «l’ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord»;

(b)une note de fin de document 3bis est ajoutée au texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord3» avant la note de fin de document 3, assortie du texte suivant:

«Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»

(7)À l'annexe C5, la ligne 7 est modifiée comme suit:

(1)une note de bas de page (**) est ajoutée au texte «Royaume-Uni», assortie du texte suivant:

(2)«(**) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l’Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie.»

(8)À l'annexe C6, la ligne 6 est modifiée comme suit:

(1)une note de bas de page (**) est ajoutée au texte «Royaume-Uni», assortie du texte suivant:

(2)«(**) En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. »

(1)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(3)    Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union (JO L 234 du 11.9.2019, p. 1).
(4)    Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 206 du 30.6.2020, p. 8).
(5)    JO L 317 du 14.12.2018, p. 48.
(6)    Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 102).
(7)    Règlement (CE) nº 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
(8)    Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).
(9)    JO L 103 du 3.4.2020, p. 47.