30.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/2 |
P9_TA(2021)0489
Lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence (2020/2035(INL))
(2022/C 251/01)
Le Parlement européen,
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, |
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vu l’article 8, l’article 83, paragraphe 1, et les articles 84 et 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 et 47, |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025», et en particulier son objectif visant à mettre un terme à la violence et aux stéréotypes dont sont victimes les femmes et les filles, |
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vu la communication de la Commission du 14 avril 2021 relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025, |
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vu la communication de la Commission du 28 septembre 2017 intitulée «Lutter contre le contenu illicite en ligne: pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne», |
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vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025)», |
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vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025», |
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vu la proposition de la Commission en vue d’une décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE déposée par la Commission, |
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vu le code de conduite pour la lutte contre les discours de haine illégaux en ligne, publié par la Commission en mai 2016, et son cinquième cycle d’évaluation, qui a donné lieu au document «Factsheet — 5th monitoring round of the Code of Conduct» (Fiche d’information — 5e cycle de suivi du code de conduite), |
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vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul, |
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vu la convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes (1), |
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vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la promotion de l’égalité dans l’enseignement et les carrières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques (STIM) (2), |
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vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ (3), |
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vu sa résolution du 10 février 2021 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (4), |
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vu sa résolution du 11 février 2021 sur les enjeux à venir pour les droits des femmes en Europe, plus de 25 ans après la déclaration et le programme d’action de Beijing (5), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise (6), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la résorption du fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique (7), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes (8), |
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vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (9), |
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vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (10), |
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vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (11), |
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vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (12), |
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vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’autonomisation des femmes et des filles grâce au secteur numérique (13), |
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vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’Union (14), |
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vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (15), |
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vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (16), |
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vu les dispositions des instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits humains, en particulier celles concernant les droits des femmes et des enfants, et les autres instruments des Nations unies en matière de violence contre les femmes et les enfants, |
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vu les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2020 intitulées «Intensification de l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles» (A/RES/75/161) et «Le droit à la vie privée à l’ère du numérique» (A/RES/75/176), |
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vu la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 5 juillet 2018 intitulée «Intensification de l’action menée pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles: prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles dans les environnements numériques» (A/HRC/RES/38/5), |
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vu les rapports de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, en particulier le rapport du 18 juin 2018 concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l’homme (A/HRC/38/47), son rapport du 6 mai 2020 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes journalistes (A/HRC/44/52) et son rapport du 24 juillet 2020 sur la corrélation entre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et la pandémie de violence à caractère sexiste à l’égard des femmes, avec une attention particulière pour la violence domestique et l’initiative «Paix dans les foyers», |
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vu la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, du 20 décembre 1993, |
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vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, |
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vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, |
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vu la recommandation générale no 35 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 14 juillet 2017 sur la violence à caractère sexiste à l’égard des femmes, qui met à jour la recommandation générale no 19, |
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vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, |
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vu l’observation générale no 13 du Comité des droits de l’enfant du 18 avril 2011 sur le droit de l’enfant à ne pas subir de violence sous toutes ses formes, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et, en particulier, l’objectif de développement durable 5 sur l’égalité entre hommes et femmes, |
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vu le rapport sur la sécurité des femmes journalistes en ligne publié par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (17), |
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vu l’étude du service de recherche du Parlement européen intitulée «Combatting gender-based violence: Cyber violence» (European added value assessment) («Combattre la violence à caractère sexiste: cyberviolence», évaluation de la valeur ajoutée européenne), |
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vu l’étude du service de recherche du Parlement européen intitulée «Cyber violence and hate speech online against women» (Cyberviolence et discours de haine en ligne à l’égard des femmes), |
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vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, |
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vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (18), |
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vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (19), |
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vu le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (20), |
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vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», |
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vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 14 mai 2020 intitulé «UE LGBTI II: Encore un long chemin à parcourir vers l’égalité pour les personnes LGBTI» (21), |
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vu les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne sur la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, visant à dissiper l’incertitude juridique quant à savoir si et comment l’Union peut conclure et ratifier ladite convention, présentées le 11 mars 2021 (22), |
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vu les travaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), y compris son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, et son évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet, |
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vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur, |
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vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0338/2021), |
A. |
considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale et un objectif essentiel de l’Union européenne et qu’elle devrait être prise en considération dans toutes les politiques de l’Union; que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination constitue un droit fondamental consacré à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), aux article 8, 10, 19 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) ainsi qu’aux articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte); que le premier objectif de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 est de mettre fin à la violence à caractère sexiste, qui est décrite dans cette stratégie comme «l’un des plus grands problèmes de nos sociétés», car elle touche les femmes à tous les niveaux de la société, indépendamment de l’âge, de l’éducation, du revenu, du milieu social ou du pays d’origine ou de résidence, et qu’elle constitue l’un des obstacles les plus graves à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes; |
B. |
considérant que la violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi que les autres formes de violence fondée sur le genre, sont très répandues dans l’Union et qu’elles doivent être considérées comme une forme extrême de discrimination avec des conséquences très lourdes pour les victimes, leurs familles et leurs communautés et comme une violation des droits humains ancrée dans l’inégalité de genre, qu’elles contribuent à perpétuer et à renforcer; que la violence fondée sur le genre trouve sa source dans la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes, dans les structures et pratiques patriarcales bien établies ainsi que dans le sexisme et les normes et stéréotypes de genre néfastes, qui ont entraîné la domination et la discrimination par les hommes des femmes et des filles dans toute leur diversité, y compris les personnes LGBTIQ; |
C. |
considérant que tout acte de violence dirigé contre les femmes devrait être compris comme tout acte de violence fondée sur le genre et causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, en ligne ou hors-ligne; |
D. |
considérant que les femmes et les filles dans toute leur diversité, et les personnes LGBTIQ, peuvent être visées par la cyberviolence fondée sur le genre, en raison de leur sexe, de leur identité de genre, de leur expression sexuelle ou de leurs caractéristiques sexuelles; que les formes intersectionnelles de discrimination, notamment celles fondées sur la race, la langue, la religion, les convictions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la naissance, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, le handicap, la situation matrimoniale ou le statut de migrant ou de réfugié, peuvent exacerber les conséquences de la cyberviolence fondée sur le genre; que la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ rappelle que chaque individu a droit à la sécurité, que ce soit à son domicile, en public ou en ligne; |
E. |
considérant que la deuxième enquête de la FRA sur les personnes LGBTIQ dans l’Union montre que 10 % des personnes LGBTIQ ont été victimes de cyberharcèlement parce qu’elles étaient LGBTIQ au cours de l’année précédant cette enquête, y compris sur les médias sociaux; que les personnes intersexuées et transgenres en sont touchées de façon bien plus importante (16 %); que les adolescents âgés de 15 à 17 ans étaient le groupe qui a le plus été victime de cyberharcèlement en raison du fait qu’ils étaient LGBTIQ (15 %), contre 7 % à 12 % pour les autres groupes d’âge; |
F. |
considérant que la violence à l’égard des femmes et des filles, dans toute leur diversité, et la violence fondée sur le genre ont des formes et des manifestations différentes, mais qui ne s’excluent pas mutuellement; que la violence en ligne est souvent liée aux violences hors-ligne, voire qu’elle en est inséparable, car elle peut les précéder, les accompagner ou les perpétuer; que la cyberviolence fondée sur le genre devrait dès lors être considérée comme le prolongement dans l’environnement en ligne de la violence fondée sur le genre hors ligne; |
G. |
considérant que l’étude du service de recherche du Parlement européen intitulée «Combattre la violence à caractère sexiste: cyberviolence — évaluation de la valeur ajoutée européenne» sur l’évaluation de la valeur ajoutée européenne concernant la cyberviolence fondée sur le genre estime qu’entre 4 % et 7 % des femmes dans l’Union ont subi du cyberharcèlement dans les 12 mois précédant l’évaluation, et qu’entre 1 % et 3 % ont été victimes de cyberprédation; que la cyberprédation revêt des formes multiples et constitue la forme la plus courante de discours de haine uniques ou combinés, et que beaucoup trop de temps s’est écoulé avant qu’elle ne soit reconnue et ne fasse l’objet de mesures; que l’enquête de la World Wide Web Foundation menée en 2020 auprès de personnes interrogées dans 180 pays a révélé que 52 % des jeunes femmes et des filles ont été victimes d’abus en ligne tels que le partage d’images, de vidéos ou de messages privés sans leur consentement, des messages méchants et humiliants, un langage abusif et menaçant, du harcèlement sexuel et du faux contenu, et que 64 % des personnes interrogées ont déclaré connaître quelqu’un qui en a été victime; |
H. |
considérant que les jeunes femmes et les filles sont davantage exposées au risque de cyberviolence, en particulier de cyberharcèlement et de cyberintimidation; qu’au moins 12,5 % des cas de harcèlement scolaire ont lieu en ligne (23); que les jeunes sont désormais de plus en plus connectés aux réseaux sociaux à un âge plus précoce; que ces formes de violence renforcent le poids des inégalités sociales, car ce sont souvent les jeunes les plus défavorisés qui en sont la cible; que, selon l’UNICEF, les filles sont deux fois plus harcelées que les garçons (24); que, selon cette enquête, les femmes sont plus sceptiques quant à l’utilisation responsable de leurs données par les entreprises technologiques; |
I. |
considérant qu’en 2014, le rapport de la FRA du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE» indiquait que 11 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement et que 14 % d’entre elles ont été victimes de traque furtive depuis l’âge de 15 ans dans l’Union; |
J. |
considérant que la connectivité à l’internet et le besoin d’accéder à la sphère publique numérique deviennent de plus en plus nécessaires au développement de nos sociétés et de nos économies; que les emplois intègrent de plus en plus les solutions numériques et en deviennent dépendants, ce qui augmente le risque que les femmes soient confrontées à la cyberviolence fondée sur le genre lorsqu’elles participent au marché du travail et à l’activité économique; |
K. |
considérant que la diffusion croissante de l’internet, la propagation rapide de l’information mobile et l’utilisation des médias sociaux, associées à la permanence de formes multiples, récurrentes et corrélées de violence fondée sur le genre, ont conduit à la prolifération de la cyberviolence fondée sur le genre; que les femmes et les filles qui ont accès à l’internet sont plus souvent confrontées à la violence en ligne que les hommes; que la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences a noté que les nouvelles technologies «donneront inévitablement lieu à des manifestations différentes et nouvelles de la violence en ligne à l’égard des femmes»; que l’innovation se produit à un rythme qui, bien souvent, ne permet pas de réfléchir à ses conséquences à long terme et que la prévalence de la cyberviolence fondée sur le genre devrait continuer d’augmenter au cours des prochaines années; qu’il est nécessaire d’évaluer de manière adéquate l’incidence de la cyberviolence fondée sur le genre sur les victimes et de comprendre les mécanismes qui amènent les auteurs de cette forme de violence fondée sur le genre au passage à l’acte, afin d’assurer la réparation, la responsabilité et la prévention; |
L. |
considérant que, selon l’Organisation mondiale de la santé (25), une femme sur trois dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles, principalement de la part d’un partenaire intime; que la violence fondée sur le genre a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et que les confinements ont accentué le risque de violence et d’abus domestiques; que l’utilisation accrue de l’internet pendant la pandémie de COVID-19 a augmenté les actes de violence fondée sur le genre en ligne et commis par l’intermédiaire des TIC, étant donné que les partenaires et les anciens partenaires abusifs surveillent, suivent et menacent également leurs victimes, de même qu’ils commettent des actes de violence, à l’aide d’outils numériques; que cette cyberviolence peut coïncider avec la violence physique, voire y mener, si elle n’est pas traitée rapidement; que dans la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes (2020-2025), la Commission reconnaît que la situation qui prévaut actuellement du fait de la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la cybercriminalité, notamment des infractions à caractère sexuel en ligne et des crimes de haine; |
M. |
considérant que les formes les plus courantes de cyberviolence fondée sur le genre sont les crimes tels que le cyberharcèlement, la cyberprédation, la violation de la vie privée liée aux TIC, y compris l’accès, la prise, l’enregistrement, le partage et la création et la manipulation de données ou d’images, y compris les données intimes, sans consentement, l’usurpation d’identité et les discours de haine en ligne, le contrôle coercitif au moyen d’une surveillance numérique et le contrôle des communications via des logiciels de prédation et d’espionnage, ainsi que l’utilisation de moyens technologiques pour la traite des êtres humains, y compris à des fins d’exploitation sexuelle; |
N. |
que la cyberviolence fondée sur le genre peut être perpétrée à l’aide de toute une série de canaux et d’outils de communication en ligne, notamment les médias sociaux, les contenus web, les sites de discussion, les sites de rencontre, les sections de commentaires et les salons de discussion sur des jeux; que de nombreux types de cyberviolence fondée sur le genre peuvent être perpétrés avec beaucoup plus de facilité et à une échelle bien plus grande que les formes physiques de violence fondée sur le genre; |
O. |
considérant que certains États membres n’ont adopté des lois que sur certaines formes spécifiques de cyberviolence fondée sur le genre et que, par conséquent, des lacunes importantes subsistent; qu’il n’existe actuellement aucune définition commune ni approche politique efficace pour lutter contre la cyberviolence fondée sur le genre au niveau de l’Union; que cette absence d’une définition harmonisée de la cyberviolence fondée sur le genre dans l’Union donne lieu à des différences importantes quant à la mesure dans laquelle les États membres combattent et préviennent ce phénomène, ce qui entraîne de grandes disparités et une fragmentation de la protection entre les États membres, malgré la nature transfrontière de la violence; qu’une définition juridique harmonisée de la cyberviolence fondée sur le genre est, dès lors, nécessaire afin d’assurer la convergence tant au niveau national qu’au niveau de l’Union; |
P. |
que, selon la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, la définition de la violence en ligne à l’égard des femmes couvre tout acte de violence fondée sur le genre qui est commis, facilité ou aggravé pleinement ou partiellement par l’utilisation des TIC, par exemple les téléphones portables et les smartphones, l’internet, les plateformes des médias sociaux ou les courriers électroniques, et qui vise une femme parce qu’elle est une femme ou touche spécialement les femmes (26); |
Q. |
considérant que l’incrimination de la cyberviolence fondée sur le genre pourrait avoir un effet dissuasif sur les auteurs en raison de la crainte de sanctions ou de la conscience qu’ils commettent un crime; |
R. |
considérant que de nouvelles formes de cyberviolence apparaissent en raison du développement et de l’utilisation rapides des technologies et applications numériques; que ces différentes formes de cyberviolence fondée sur le genre et de harcèlement en ligne ciblent tous les groupes d’âge, depuis les plus jeunes jusqu’à la période scolaire et professionnelle, pour se poursuivre ensuite; que le potentiel de la violence dans le cyberespace à se manifester au niveau psychique ne devrait pas non plus être négligé; |
S. |
considérant que, selon l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), sept femmes sur dix ont été victimes de cyberprédation; que les logiciels de prédation sont des logiciels qui facilitent les abus en permettant la surveillance de l’appareil d’une personne sans son consentement et sans faire connaître l’activité de surveillance au propriétaire de l’appareil, tout en restant cachés; que les logiciels de prédation sont légalement accessibles à l’utilisation et à l’achat dans l’Union, souvent commercialisés en tant que logiciels de contrôle parental; |
T. |
considérant que les abus sexuels reposant sur des images sont souvent utilisés en tant qu’armes pour harceler et humilier les victimes; que les «deep fakes», ou trucages vidéo ultra-réalistes, sont un moyen relativement nouveau de commettre des actes de violence fondée sur le genre, en tirant parti de l’intelligence artificielle pour exploiter, humilier et harceler les femmes; |
U. |
considérant que les abus sexuels reposant sur des images et les sites internet sur lesquels de tels abus sont diffusés constituent une forme croissante de violence conjugale; que les conséquences des abus sexuels reposant sur des images peuvent être d’ordre sexuel, puisque la rencontre sexuelle a été enregistrée ou diffusée sans le consentement de la victime, psychologique, pour les conséquences subies par les victimes du fait de la révélation de leur vie privée, et économique, puisque l’abus sexuel fondé sur l’image peut potentiellement compromettre la vie professionnelle actuelle et future des victimes; |
V. |
considérant qu’il existe un risque accru que des vidéos intimes et sexuelles de femmes soient diffusées sans leur consentement sur des sites internet de pornographie, et ce dans un but lucratif; que la diffusion en ligne de contenus privés sans le consentement de la victime, et notamment d’abus sexuels, apporte un élément traumatique supplémentaire à la violence, avec des conséquences souvent dramatiques, qui vont parfois jusqu’au suicide; |
W. |
considérant que les jeunes femmes et les filles, en particulier, sont victimes d’actes de cyberviolence fondée sur le genre commis au moyen des nouvelles technologies, notamment de cyberharcèlement et de cyberprédation sous forme de menaces de viol, de menaces de mort, de tentatives de piratage et de publication d’informations et de photos privées; |
X. |
considérant que, à l’heure actuelle, 15 États membres ne tiennent pas compte de l’identité de genre dans la législation sur les discours de haine; que la Commission s’est engagée, dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 et de la stratégie en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 2020-2025, à présenter une initiative en vue d’étendre les domaines de criminalité dans lesquels une harmonisation est possible à des formes spécifiques de violence fondée sur le genre, conformément à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; |
Y. |
considérant que les statistiques qui figurent dans la présente résolution indiquent que les discours de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ sont omniprésents, en particulier en ligne, et que le cadre législatif de certains États membres montre de graves lacunes en ce qui concerne la prévention, le traitement et la sanction de ces formes d’abus en ligne; |
Z. |
considérant qu’en 2017, l’Union a signé la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention d’Istanbul»), qui demeure la référence en matière de normes internationales visant à éradiquer la violence fondée sur le genre, et qu’achever l’adhésion de l’Union à cette convention est une priorité essentielle pour la Commission; |
AA. |
considérant que, pour mettre un terme à la violence fondée sur le genre, y compris la cyberviolence fondée sur le genre, il est nécessaire de s’appuyer sur des données administratives cohérentes, tangibles, représentatives et comparables, fondées sur un cadre solide et coordonné de collecte de données; que les données ventilées complètes et comparables sur toutes les formes de violence fondée sur le genre et ses causes profondes ne sont pas disponibles en quantité suffisante; que, malgré une prise de conscience croissante de ce manque, la collecte insuffisante de données sur toutes les formes de violence fondée sur le genre empêche d’obtenir une évaluation précise de sa prévalence; que ce manque de données disponibles est lié au sous-signalement des cas de cyberviolence fondée sur le genre; que la convention d’Istanbul et la directive 2012/29/UE imposent aux États membres de communiquer des données statistiques et de produire des données ventilées par sexe; |
AB. |
considérant que la réponse du secteur de la justice pénale aux victimes de cyberviolence fondée sur le genre n’est toujours pas à la hauteur, ce qui témoigne d’un manque de compréhension et de prise de conscience face à la gravité de ces infractions et décourage le signalement de ces actes dans beaucoup d’États membres; que doter les agents de police des compétences non techniques leur permettant d’écouter attentivement, de comprendre et de respecter toutes les victimes de toutes les formes de violence fondée sur le genre peut contribuer à lutter contre le sous-signalement et une nouvelle victimisation; que la mise en place de procédures et de mécanismes de signalement accessibles, ainsi que de voies de recours, est indispensable pour promouvoir un environnement plus sûr pour toutes les victimes d’actes de violence fondée sur le genre; que les victimes de cyberviolence devraient disposer d’informations sur les moyens et les personnes à contacter au sein des services répressifs, ainsi que sur les voies de recours disponibles pour les aider en situation de détresse; |
AC. |
considérant que le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol, Eurojust et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) ont mené des recherches sur la cybercriminalité en ligne; que certaines femmes et personnes LGBTIQ, telles que les militantes féministes et LGBTIQ, les artistes, les responsables politiques, les femmes occupant des postes publics, les femmes journalistes, les blogueuses, les défenseuses des droits humains et d’autres personnalités publiques sont particulièrement touchées par la cyberviolence fondée sur le genre, et que cela non seulement porte préjudice à leur réputation et leur cause des préjudices et des souffrances psychologiques, mais peut aussi entraîner des perturbations dans les conditions de vie de la victime, des atteintes à la vie privée et des dommages aux relations personnelles et familiales qui peuvent les dissuadent de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle en ligne; |
AD. |
considérant que la cyberviolence fondée sur le genre a souvent pour effet une autocensure et que cette situation peut nuire à la vie professionnelle et à la réputation des victimes de la cyberviolence fondée sur le genre; que le caractère violent et sexiste des menaces amène souvent les victimes à utiliser des pseudonymes, à faire profil bas en ligne et à décider de suspendre, de désactiver ou de supprimer définitivement leurs comptes en ligne, voire à abandonner complètement leur profession; que cela peut réduire au silence les voix et les opinions des femmes et accentuer une inégalité entre les hommes et les femmes déjà présente dans la vie politique, sociale et culturelle; que la multiplication des actes de cyberviolence fondée sur le genre auxquels les femmes sont confrontées peut les empêcher de participer davantage au secteur numérique proprement dit, ce qui renforce les préjugés sexistes dans la conception, le développement et la mise en œuvre des nouvelles technologies et entraîne la reproduction des pratiques discriminatoires et des stéréotypes existants qui participent à la normalisation de la cyberviolence fondée sur le genre; |
AE. |
considérant que la cyberviolence fondée sur le genre a une incidence directe sur la santé et le bien-être sexuels, physiques et psychologiques des femmes et a des répercussions sociales et économiques négatives; que la cyberviolence fondée sur le genre a une incidence négative sur la capacité des victimes à exercer pleinement leurs droits fondamentaux, ce qui a des conséquences désastreuses pour la société et la démocratie dans son ensemble; |
AF. |
considérant que les répercussions économiques néfastes de la violence fondée sur le genre et les problèmes de santé mentale qu’elle entraîne peuvent avoir de graves conséquences pour les victimes, notamment en ce qui concerne leur capacité à chercher un emploi, et peuvent occasionner une charge financière; que l’incidence économique de la violence fondée sur le genre peut inclure une conséquence sur l’emploi, telle qu’une présence réduite sur le lieu de travail, un risque de compromettre le statut professionnel, d’entraîner un risque de perte d’emploi ou une baisse de la productivité; que les effets de la cyberviolence fondée sur le genre sur la santé mentale peuvent être complexes et à long terme; que les effets de la cyberviolence fondée sur le genre sur la santé mentale, tels que l’anxiété, la dépression et les symptômes persistants à la suite d’un traumatisme, ont des implications interpersonnelles, sociales, juridiques, économiques et politiques préjudiciables et affectent en fin de compte les moyens de subsistance et l’identité des jeunes; que certaines de ces répercussions combinent d’autres formes de discrimination et exacerbent ainsi les discriminations et les inégalités qui existent par ailleurs; |
AG. |
considérant que selon l’étude de l’EPRS intitulée «Combatting gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment», les coûts globaux du cyberharcèlement et de la cyberprédation se situent entre 49 et 89,3 milliards d’EUR, la catégorie de coûts la plus importante étant la valeur de la perte sur le plan de la qualité de vie, qui représente plus de la moitié des coûts globaux (environ 60 % pour le cyberharcèlement et environ 50 % pour la cyberprédation); |
AH. |
considérant que la prévention, notamment au moyen de l’éducation, y compris l’habileté et les compétences numériques au nombre desquelles l’hygiène informatique et la nétiquette, doit être un élément clé de toute politique publique visant à lutter contre la cyberviolence fondée sur le genre; |
1. |
souligne que la cyberviolence fondée sur le genre s’inscrit dans la continuité de la violence fondée sur le genre qui s’exerce hors ligne, et qu’aucune mesure politique ne sera efficace si elle ne prend pas cette réalité en considération; relève que les actes juridiques existants de l’Union ne prévoient pas les mécanismes nécessaires pour lutter de manière appropriée contre la cyberviolence fondée sur le genre; invite les États membres et la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des mesures législatives et non législatives, à lutter contre la cyberviolence fondée sur le genre et à inclure la voix des victimes de la cyberviolence fondée sur le genre dans les stratégies visant à y remédier, en les associant à des initiatives visant à éradiquer les stéréotypes sexistes, les attitudes sexistes et la discrimination à l’égard des femmes; observe que ces futures propositions devraient être conformes à celles existantes, telles que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (acte législatif sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, ainsi que les actes juridiques déjà en vigueur, tels que la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (27) et la directive 2012/29/UE; |
2. |
rappelle qu’il n’existe aucune définition harmonisée de la cyberviolence fondée sur le genre, ce qui donne lieu à des différences importantes quant à la mesure dans laquelle les États membres affrontent et préviennent ce phénomène, et entraîne ainsi de grandes disparités entre les États membres en ce qui concerne la protection, le soutien et l’indemnisation des victimes; invite dès lors la Commission et les États membres à définir et à adopter une définition commune de la cyberviolence fondée sur le genre, ce qui faciliterait le travail d’analyse des différentes formes de cyberviolence fondée sur le genre ainsi que la lutte contre celle-ci et garantirait ainsi aux victimes de la cyberviolence fondée sur le genre dans les États membres un accès effectif à la justice et à des services de soutien spécialisés; |
3. |
insiste sur le fait que le concept de cyberviolence fondée sur le genre ne devrait pas se limiter à l’utilisation de systèmes informatiques, mais conserver une portée large, couvrant ainsi le recours aux TIC pour provoquer ou faciliter des actes de violence à l’encontre d’individus ou menacer de les commettre; |
4. |
se félicite de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 présentée par la Commission, qui servira d’outil pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans toute leur diversité et contre la violence fondée sur le genre ainsi que pour s’attaquer à ses causes profondes; souligne que la cyberviolence fondée sur le genre est profondément ancrée dans la dynamique du pouvoir, les déséquilibres économiques et les normes de genre; invite les États membres et la Commission à s’attaquer aux causes profondes de la cyberviolence fondée sur le genre et à lutter contre les rôles sexospécifiques et les stéréotypes qui la rendent acceptable; |
5. |
invite les États membres à allouer des ressources humaines et financières appropriées aux organismes de gouvernance nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu’aux institutions d’aide juridictionnelle, de soins de santé, en particulier de santé mentale, et de protection sociale, y compris les organisations de femmes, afin de contribuer efficacement à prévenir la cyberviolence fondée sur le genre et à en protéger les femmes; |
6. |
demande à la Commission de veiller à ce que la cyberviolence soit également prise en compte, y compris les formes qu’elle prend dans l’industrie du sexe; invite la Commission et les États membres à mettre un terme à l’industrie pornographique fondée sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le viol et d’autres formes d’agression et d’abus à l’encontre des femmes et des enfants; invite la Commission et les États membres à inclure la misogynie dans les formes de discours de haine, et les agressions misogynes dans les crimes de haine; |
7. |
souligne que la discrimination systémique et sociale, notamment la discrimination sexiste, raciale et économique, est reproduite et exacerbée en ligne; rappelle que ces formes de discrimination se recoupent, ce qui entraîne des conséquences plus extrêmes pour les personnes en situation de vulnérabilité, telles que les femmes migrantes, les femmes appartenant à des communautés ethniques ou religieuses, les femmes présentant une diversité fonctionnelle, les personnes LGBTIQ et les adolescents; |
8. |
se félicite de l’engagement pris par la Commission dans le cadre de la stratégie en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 2020-2025 d’étendre la liste des «infractions pénales de l’Union» au titre de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE afin d’y inclure les crimes de haine et les discours de haine, y compris lorsqu’ils visent les personnes LGBTIQ; |
9. |
observe qu’il est urgent de s’attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le genre et invite la Commission à tenir compte de cette démarche dans sa future proposition; |
10. |
relève que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation spectaculaire de la violence et de la maltraitance infligées par les partenaires intimes, un phénomène appelé «pandémie de l’ombre» qui comprend les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques ainsi que leur dimension en ligne, étant donné que la vie sociale de chacun a évolué pour prendre une dimension numérique bien plus importante et que les victimes de ces actes violents ont été contraintes de passer plus de temps avec leurs auteurs, ce qui tend à les isoler des réseaux de soutien; note également qu’au cours des confinements en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes LGBTIQ ont fait l’objet de harcèlement ou d’abus ou ont été exposées à la violence, y compris par des membres de leur famille, des tuteurs légaux ou des cohabitants; |
11. |
souligne que la «pandémie de l’ombre» a rendu difficile l’accès des femmes à une protection efficace, à des services de soutien et à la justice, en plus de révéler l’insuffisance des ressources et des structures de soutien, qui laissent bon nombre de femmes sans protection suffisante et opportune; presse les États membres de renforcer l’assistance qu’ils proposent au moyen de foyers d’hébergement, de lignes d’assistance téléphonique et de services d’aide spécialisés afin de protéger les victimes et de faciliter les recours, le signalement de la violence fondée sur le genre ainsi que la poursuite des auteurs; |
12. |
se dit préoccupé par les occurrences de crimes et de discours de haines liés à l’incitation à la discrimination ou à la violence, qui ont eu lieu durant la pandémie de COVID-19 et qui entraînent la stigmatisation de certaines personnes particulièrement vulnérables; |
13. |
invite la Commission à examiner plus en profondeur les effets de la pandémie de COVID-19 sur toutes les formes de cyberviolence fondée sur le genre et invite les États membres à prendre des mesures efficaces avec le soutien des organisations de la société civile et des institutions, organes et organismes de l’Union tels que la FRA et Europol (28); encourage en outre la Commission à élaborer un protocole de l’Union sur la violence fondée sur le genre en temps de crise et d’urgence, afin d’inclure les services de protection des victimes dans les «services essentiels» au sein des États membres; |
14. |
invite la Commission et les États membres à étendre la portée des discours de haine pour y inclure les discours de haine sexiste; |
15. |
souligne la nature transnationale de la cyberviolence fondée sur le genre; observe que la cyberviolence fondée sur le genre a des implications transnationales supplémentaires, étant donné que l’utilisation des TIC revêt une dimension transfrontière; constate que les auteurs utilisent des plateformes en ligne hébergées, ou des téléphones portables connectés, dans des pays autres que ceux où se trouvent les victimes de cyberviolence fondée sur le genre; estime que les évolutions technologiques et la numérisation rapides pourraient générer de nouvelles formes de cyberviolence fondée sur le genre, ce qui pourrait conduire à ce que les auteurs ne soient pas tenus pour responsables, renforçant ainsi la culture de l’impunité; |
16. |
demande aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux États membres et à leurs services répressifs, de coopérer et de prendre des mesures concrètes afin de coordonner leurs actions pour lutter contre la cyberviolence fondée sur le genre; |
17. |
souligne qu’il importe de tenir compte du chevauchement entre la cyberviolence fondée sur le genre et la traite des êtres humains fondée sur l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19; souligne que la sensibilisation à la traite des êtres humains en ligne sur les médias sociaux est essentielle pour empêcher que de nouvelles victimes n’entrent dans les réseaux de traite; souligne en outre que les abus sexuels reposant sur des images sont une violation extrême de la vie privée et constituent également une forme de violence fondée sur le genre, comme l’a illustré le cas survenu en Irlande en novembre 2020, lorsque des dizaines de milliers d’images sexuellement explicites de femmes et de filles ont été rendues publiques sans le consentement de celles-ci; encourage donc vivement les États membres à mettre à jour leur législation nationale en inscrivant les abus sexuels reposant sur des images ou tout partage non consenti de documents intimes explicites sur la liste des infractions sexuelles, de manière séparée par rapport aux cas comportant des documents relatifs à des abus sexuels commis sur des enfants; |
18. |
encourage les États membres à adopter et à mettre en œuvre de manière appropriée et efficace la législation nationale adéquate, y compris des dispositions de droit pénal, ainsi que des politiques spécifiques visant à promouvoir la sensibilisation et à mettre en place des campagnes, des programmes de formation et des programmes pédagogiques, y compris en matière d’éducation, d’alphabétisation et de compétences numériques, qui cibleraient également les jeunes générations; exhorte la Commission à soutenir les États membres à cet égard; |
19. |
souligne l’importance de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes d’enseignement afin de s’attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le genre en éliminant les stéréotypes sexistes et en modifiant les attitudes sociales et culturelles qui conduisent à des normes sociales et de genre préjudiciables; souligne le rôle des professionnels de la formation qualifiés, tels que le personnel éducatif, pour soutenir les étudiants dans les questions liées à la cyberviolence fondée sur le genre et l’importance d’investir dans ces domaines; fait observer qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’éducation des garçons et des hommes; |
20. |
invite les États membres à concevoir des politiques et des programmes destinés à soutenir et à garantir une réparation en faveur des victimes et à prendre des mesures appropriées contre l’impunité des auteurs de tels actes, y compris en envisageant de réviser et de modifier leur législation nationale sur les injonctions judiciaires afin de prévoir que la cyberviolence peut constituer une manière d’enfreindre une injonction judiciaire; |
21. |
invite les États membres à mettre en place des réseaux de points de contact et d’initiatives nationaux afin de progresser dans le rapprochement des règles existantes et de renforcer l’application des règles existantes afin de lutter contre la cyberviolence fondée sur le genre; rappelle que la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et la convention d’Istanbul exigent la pénalisation de comportements spécifiques qui comprennent ou impliquent des violences à l’égard des femmes et des enfants, telles que la cyberviolence fondée sur le genre; |
22. |
invite la Commission et les États membres à doter les organisations de défense des intérêts et les organisations d’aide aux victimes de fonds suffisants; souligne l’importance de la recherche sur le phénomène de la cyberviolence fondée sur le genre; invite en outre la Commission et les États membres à accroître les fonds, tels que ceux consacrés aux campagnes de sensibilisation et à la lutte contre les stéréotypes sexistes; |
23. |
invite les États membres à prévoir un renforcement des capacités, une éducation et une formation obligatoires, continus et répondant aux besoins spécifiques des hommes et des femmes pour tous les professionnels concernés, en particulier pour les autorités judiciaires et répressives dans la lutte contre la cyberviolence fondée sur le genre à tous les stades, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances sur la cyberviolence fondée sur le genre et de mieux comprendre les victimes et d’en prendre soin, en particulier celles qui décident d’introduire une plainte, afin d’éviter toute victimisation secondaire et tout nouveau traumatisme; souligne également la nécessité de dispenser une formation portant sur les enquêtes et les poursuites concernant les actes de cyberviolence fondée sur le genre; |
24. |
rappelle qu’il est nécessaire de prévoir des services de soutien, des lignes d’assistance téléphonique, des mécanismes de signalement accessibles et des voies de recours dont l’objectif est de protéger et de soutenir les victimes de cyberviolence fondée sur le genre; invite les États membres, avec le soutien de l’Union, à élaborer un répertoire harmonisé, convivial, accessible et régulièrement mis à jour des services de soutien, des lignes d’assistance et des mécanismes de signalement disponibles dans les cas particuliers de cyberviolence à l’égard des femmes, qui pourraient être mis à disposition sur une plateforme unique et pourrait également contenir des informations sur le soutien disponible pour d’autres formes de violence à l’égard des femmes; constate que le problème de la cyberviolence fondée sur le genre est probablement plus important que ce que les données suggèrent actuellement, en raison du sous-signalement et de la banalisation de la cyberviolence fondée sur le genre; |
25. |
souligne l’importance d’utiliser les médias et les médias sociaux de manière à sensibiliser les citoyens en matière de prévention et de lutte contre la cyberviolence fondée sur le genre; |
26. |
demande à la Commission de promouvoir des campagnes de sensibilisation, d’information et de plaidoyer qui s’attaquent à la cyberviolence fondée sur le genre sous toutes ses formes et de contribuer à garantir un espace public numérique sûr pour tous; estime qu’une campagne de sensibilisation à la cyberviolence fondée sur le genre à l’échelle de l’Union devrait contenir, entre autres, des informations destinées à informer les jeunes citoyens de l’Union sur les moyens de reconnaître et de signaler les formes de cyberviolence et sur les droits numériques; constate que les jeunes femmes sont particulièrement visées par la cyberviolence fondée sur le genre et préconise également, à cet égard, le développement d’initiatives spécifiques de prévention et de sensibilisation (29); |
27. |
demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre en place un système fiable pour la collecte régulière, à l’échelle de l’Union, de données statistiques ventilées, comparables et pertinentes sur la violence fondée sur le genre, y compris sur la cyberviolence et sa prévalence, la dynamique et les conséquences, et de mettre au point des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis; réaffirme la nécessité de collecter des données exhaustives, ventilées et comparables, y compris des données scientifiques, afin de mesurer l’ampleur de la violence fondée sur le genre, d’apporter des solutions et de mesurer les progrès accomplis; invite les États membres à collecter et à fournir les données pertinentes; recommande à la Commission et aux États membres d’exploiter les capacités et l’expertise de l’EIGE, d’Eurostat, de la FRA, d’Europol, d’Eurojust et de l’ENISA; se félicite de l’engagement de la Commission à réaliser une enquête à l’échelle de l’Union sur la violence fondée sur le genre, dont les résultats seront présentés en 2023; |
28. |
constate que la cyberviolence fondée sur le genre peut avoir des effets de grande ampleur, avec des conséquences graves et à vie sur les victimes, telles que des retombées physiologiques et des effets sur la santé mentale, parmi lesquels le stress, les problèmes de concentration, l’anxiété, les crises de panique, la faible estime de soi, la dépression, les troubles du stress post-traumatique, l’isolement social, la difficulté à faire confiance et le sentiment d’un manque de contrôle, la peur, l’automutilation et l’idéation suicidaire; |
29. |
souligne que les conséquences de la cyberviolence fondée sur le genre sur les victimes peuvent entraîner des atteintes à la réputation, des problèmes physiques et médicaux, une vie perturbée pour la victime, des violations du droit à la vie privée et un retrait des environnements en ligne et hors ligne; relève que la cyberviolence fondée sur le genre peut également avoir des répercussions économiques négatives se traduisant par un absentéisme au travail, un risque de perte d’emploi et une diminution de la qualité de vie, et souligne qu’à certaines de ces répercussions s’ajoutent d’autres formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les personnes LGBTIQ sur le marché du travail; |
30. |
s’inquiète de possibles répercussions sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes, qui peuvent non seulement se traduire par des problèmes scolaires, mais aussi par un retrait de la vie sociale et publique, y compris le fait d’être isolés de leur famille; |
31. |
souligne que la cyberviolence fondée sur le genre a des conséquences psychologiques, sociales et économiques négatives sur la vie des femmes et des filles que ce soit en ligne ou hors ligne; fait observer que la cyberviolence fondée sur le genre touche les femmes et les filles de différentes manières se recoupant partiellement avec d’autres formes de discrimination fondées, outre sur le sexe, entre autres, sur l’orientation sexuelle, l’âge, la race, la religion ou le handicap, et rappelle qu’une approche intersectionnelle est essentielle pour comprendre ces formes particulières de discrimination; |
32. |
invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière aux formes intersectionnelles de la cyberviolence fondée sur le genre qui peuvent toucher les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables, tels que les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes LGBTIQ; rappelle que le fait de considérer le mouvement LGBTIQ comme une «idéologie» se répand dans les communications en ligne et hors ligne et dans les campagnes menées contre l’«idéologie dite du genre»; souligne que les féministes et les militants LGBTIQ sont souvent la cible de campagnes de diffamation, de discours de haine en ligne et de cyberharcèlement; |
33. |
invite les États membres à mettre en place des services d’aides gratuits spécifiques et accessibles destinés aux groupes se retrouvant dans une situation de vulnérabilité, y compris une aide d’urgence et à long terme, notamment psychologique, médicale, juridique, pratique et socioéconomique, ainsi que des programmes, notamment en matière d’éducation, de littératie et de compétences dans le domaine numérique; invite la Commission à soutenir les États membres à cet égard; |
34. |
déplore le fait que la cyberviolence fondée sur le genre se banalise de plus en plus et réduise la participation des femmes et des personnes LGBTIQ à la vie publique et au débat public, ce qui conduit, en conséquence, à l’érosion de la démocratie de l’Union et de ses principes, et ce qui les empêche de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux, particulièrement la liberté de parole; déplore en outre le fait que la cyberviolence fondée sur le genre a également pour effet la censure; regrette que cet «effet de musellement» cible particulièrement les militantes, notamment les femmes et les filles féministes, les militantes LGBTIQ+, les artistes, les femmes travaillant dans des secteurs dominés par les hommes, les femmes journalistes et politiques, les défenseuses des droits de l’homme et les blogueuses, ce qui dissuade les femmes de participer à la vie publique, en particulier dans les sphères politique et décisionnelle; est préoccupé par le fait que l’effet de musellement que provoque la cyberviolence fondée sur le genre se répercute souvent dans la réalité hors ligne et que la banalisation de la violence en ligne à l’égard des femmes participant au débat public contribue activement à une situation de sous-signalement de ces infractions et limite l’engagement des jeunes femmes en particulier; |
35. |
rappelle la montée de la misogynie, des mouvements hostiles à l’égalité des genres et des mouvements antiféministes, et leurs atteintes aux droits des femmes; |
36. |
rappelle que les normes et stéréotypes de genre sont au cœur de la discrimination fondée sur le genre; souligne les conséquences de la représentation des stéréotypes de genre dans les médias ainsi que dans la publicité sur l’égalité entre les hommes et les femmes; invite les médias et les entreprises à renforcer les mécanismes d’autorégulation et les codes de conduite afin de condamner et de combattre la publicité et les contenus des médias sexistes, tels que l’imagerie et le langage sexistes, les pratiques et les stéréotypes sexistes; |
37. |
constate que la plupart des auteurs de violences fondée sur le genre sont des hommes; souligne le rôle primordial de l’éducation dès le plus jeune âge pour promouvoir et aborder l’égalité de statut et les rapports de force entre les hommes et les femmes et entre les garçons et les filles, dans le but d’éliminer les préjugés et les stéréotypes sexistes qui sont à l’origine de normes sociales préjudiciables en matière de genre; souligne que la violence des hommes à l’égard des femmes débute souvent par celle exercée par les garçons à l’égard des filles; rappelle que la langue, les programmes d’enseignement et les livres utilisés dans les écoles sont susceptibles de renforcer les stéréotypes sexistes et rappelle en outre l’importance de l’éducation dans les compétences numériques, telles que l’hygiène informatique et la nétiquette, ainsi que l’utilisation respectueuse de la technologie par les hommes et les garçons et l’attitude à adopter en ligne vis-à-vis des femmes et des filles, et la nécessité de garantir aux femmes la liberté d’expression et une participation significative au débat public; invite à cet égard les États membres à élaborer des stratégies de lutte contre les stéréotypes de genre dans l’éducation au moyen d’une formation pédagogique et d’un réexamen des programmes d’enseignement, des supports et des pratiques pédagogiques; |
38. |
souligne que les femmes, les filles et les personnes LGBTIQ se heurtent à de nombreuses barrières pour accéder aux domaines des TIC et du numérique; déplore que cet écart de genre existe dans tous les domaines de la technologie numérique, y compris dans les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, et se dit particulièrement préoccupé par l’écart de genre dans le domaine de la recherche et de l’innovation; souligne que l’une des faiblesses les plus graves de l’intelligence artificielle concerne certains types de biais tels que le genre, l’âge, le handicap, la religion, l’origine raciale ou ethnique, le contexte social ou l’orientation sexuelle; exhorte la Commission et les États membres à renforcer les mesures pour lutter contre l’écart de genre et garantir la pleine protection des droits fondamentaux; |
39. |
encourage les États membres à stimuler la participation des femmes dans le secteur des TIC et leurs perspectives de carrière dans ce secteur en offrant des mesures d’incitation suffisantes dans leurs plans d’action ou leurs politiques en matière d’égalité des sexes aux niveaux national, régional et local; invite instamment la Commission et les États membres à combler l’écart entre les hommes et les femmes dans les secteurs des TIC et des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) par l’éducation, des campagnes de sensibilisation, la formation professionnelle, un financement suffisant, la promotion de la représentation des femmes dans ces secteurs, en particulier aux postes de décision, l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’égalité des chances, des environnements de travail sûrs et propices, y compris des politiques de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel et moral; |
40. |
invite la Commission et les États membres à veiller à la bonne application de la directive 2011/93/UE afin de sensibiliser les citoyens et de réduire le risque que des enfants deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle en ligne; |
41. |
salue le fait que la Commission a déclaré, dans sa récente stratégie pour les droits des victimes, qu’elle lancerait un réseau de l’Union pour la prévention de la violence fondée sur le genre et domestique et qu’elle prendrait des mesures visant à protéger la sécurité des victimes de la cybercriminalité fondée sur le genre en facilitant la mise en place d’un cadre de coopération entre les plateformes internet et les autres parties prenantes; |
42. |
prend acte de l’appel lancé par le comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission en faveur d’une législation à l’échelle de l’Union pour lutter contre les violences en ligne à l’égard des femmes; |
43. |
souligne la nécessité de protéger et de soutenir les victimes de cyberviolence fondée sur le genre, de renforcer leur position et de veiller à ce qu’elles obtiennent réparation et bénéficient de l’égalité d’accès à la justice, et de fournir, en particulier, un soutien psychologique et un conseil juridique accessibles à l’ensemble des victimes de cyberviolence fondée sur le genre; |
44. |
invite les États membres à assurer, en coopération avec les organisations de la société civile, une formation de qualité avec une approche tenant compte de la dimension de genre, destinée aux praticiens et autres professionnels, y compris le personnel des services sociaux, les agents des services répressifs, les fonctionnaires de l’appareil judiciaire et le personnel éducatif; |
45. |
rappelle l’importance, dans ce contexte, de doter les organisations indépendantes de la société civile des ressources financières et humaines nécessaires pour fournir des services de soutien, tels que des conseils juridiques et un soutien psychologique, ainsi que des conseils professionnels; |
46. |
invite les États membres à veiller à ce que toutes les victimes puissent accéder aux services de soutien, y compris les conseils juridiques et le soutien psychologique, à établir un protocole clair de soutien aux victimes de cyberviolence fondée sur le genre, à prévenir d’autres préjudices et une nouvelle victimisation, et à garantir aux victimes un accès immédiat à la justice; souligne qu’il est indispensable que les victimes soient sensibilisées aux services de soutien à leur disposition à cet égard; invite également les États membres à élaborer et à diffuser des informations accessibles sur les voies de recours judiciaires et les services de soutien à la disposition des victimes de cyberviolence fondée sur le genre et à mettre en place des mécanismes de plainte facilement et immédiatement accessibles aux victimes, y compris par des moyens numériques; |
47. |
s’inquiète de la commercialisation de technologies destinées à faciliter les violences, en particulier de la commercialisation de logiciels de prédation; rejette l’idée que les applications des logiciels de prédation puissent être considérées comme des applications de contrôle parental; |
48. |
souligne le rôle important que doivent jouer les plateformes en ligne pour faire face à la cyberviolence fondée sur le genre et la combattre; souligne qu’il est indispensable que les États membres coopèrent avec les plateformes en ligne afin d’adopter des mesures qui garantissent des mécanismes de signalement accessibles en temps utile dans la lutte contre la cyberviolence et qui assurent la sécurité en ligne, la vie privée des femmes en ligne et des mécanismes de recours appropriés; |
49. |
appelle de ses vœux une coopération efficace entre les autorités répressives et les entreprises et fournisseurs de services technologiques, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux et des règles en matière de protection des données, dans l’optique de garantir et de protéger les droits des victimes; |
50. |
salue à cet égard la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, présentée par la Commission, qui vise à créer un espace numérique plus sûr et conforme aux actes juridiques pertinents de l’Union en matière de protection des droits et libertés fondamentaux; |
51. |
demande instamment au Conseil d’achever d’urgence la ratification de la convention d’Istanbul par l’Union, sur la base d’une large adhésion et sans aucune restriction, et d’encourager sa ratification ainsi que sa mise en œuvre et son application rapides et correctes par tous les États membres; regrette qu’à ce jour seuls 21 États membres l’aient ratifiée et invite la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie à ratifier la convention; |
52. |
souligne que la convention d’Istanbul est le traité international le plus complet visant à combattre les causes profondes de la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes, en assurant une action législative en matière de violence fondée sur le genre tant en ligne que hors ligne, et devrait s’entendre comme une norme minimale; condamne fermement les tentatives de certains États membres de discréditer la convention d’Istanbul et de remettre en cause les progrès réalisés dans la lutte contre la violence fondée sur le genre; souligne qu’il importe d’appliquer de manière effective la convention dans toute l’Union et rappelle que la non-conclusion du processus de ratification met à mal la crédibilité de l’Union; signale que cet appel à ratifier la convention d’Istanbul n’empêche pas de demander également l’adoption d’un acte juridique de l’Union relatif à la lutte contre la violence fondée sur le genre, mais que, au contraire, ces deux demandes sont complémentaires; rappelle que, dans tous les cas, les nouvelles mesures législatives devraient être conformes aux droits et obligations énoncés dans la convention d’Istanbul et accompagner sa ratification; demande donc instamment aux États membres et à l’Union d’adopter des mesures supplémentaires, y compris des mesures législatives contraignantes, pour lutter contre ces formes de violence dans le cadre de la nouvelle directive visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à caractère existe; |
53. |
réaffirme avec force sa détermination, déjà précédemment exprimée, à lutter contre la violence fondée sur le genre, et souligne une nouvelle fois la nécessité d’une directive globale couvrant toutes les formes que prend la violence fondée sur le genre, y compris les violations de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes, la cyberviolence et l’exploitation et les sévices sexuels, de même que l’obligation de prévenir cette violence, d’enquêter sur ceux qui l’exercent et d’engager des poursuites, de protéger les victimes et les témoins, et de collecter des données, car cela est le meilleur moyen de mettre fin à ce phénomène; |
54. |
prie instamment la Commission d’utiliser la directive à venir en vue d’une incrimination de la cyberviolence fondée sur le genre, un élément fondamental pour l’harmonisation des actes juridiques existants et à venir; |
55. |
invite le Conseil à activer la clause passerelle en adoptant une décision définissant la violence fondée sur le genre comme un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, conformément à l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité FUE; |
56. |
demande à la Commission de soumettre sans délai injustifié, dans le cadre de sa prochaine proposition législative, sur la base de l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, du traité FUE et en suivant les recommandations figurant en annexe, une proposition d’acte fixant des mesures de lutte contre la cyberviolence fondée sur le genre; fait remarquer que cette proposition ne devrait pas saper les efforts réalisés en vue d’identifier la violence fondée sur le genre comme étant un nouveau domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, conformément à l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité FUE, ou compromettre tout acte juridique dérivé relatif à la violence fondée sur le genre demandé précédemment par le Parlement; |
57. |
charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil. |
(1) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0296.
(3) JO C 474 du 24.11.2021, p. 140.
(4) JO C 465 du 17.11.2021, p. 30.
(5) JO C 465 du 17.11.2021, p. 160.
(6) JO C 456 du 10.11.2021, p. 191.
(7) JO C 456 du 10.11.2021, p. 232.
(8) JO C 425 du 20.10.2021, p. 28.
(9) JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.
(10) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(11) JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
(12) JO C 433 du 23.12.2019, p. 31.
(13) JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.
(14) JO C 346 du 27.9.2018, p. 192.
(15) JO C 346 du 27.9.2018, p. 29.
(16) JO C 337 du 20.9.2018, p. 167.
(17) https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf
(18) JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(19) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(20) JO L 274 du 30.7.2021, p. 41.
(21) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
(22) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=fr
(23) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/OnlineViolence.aspx
(24) https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/-/bullying-perspectives-practices-and-insights-2017-
(25) https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
(26) Rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences du 18 juin 2018 concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l’homme (A/HRC/38/47 (2018).
(27) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(28) https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
(29) Rapport de la FRA du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE».
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS À LA COMMISSION CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE: CYBERVIOLENCE
Recommandation 1 sur l’objectif de la proposition législative
L’objectif est d’inclure dans la directive à venir sur la lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, à titre de réponse politique harmonisée, des règles minimales relatives à la définition de l’infraction de cyberviolence fondée sur le genre et aux sanctions y afférentes ainsi que de mettre en place des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de cette infraction et d’adopter des mesures pour protéger et soutenir les victimes et veiller à ce qu’elles obtiennent réparation.
Conformément à la stratégie en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 2020-2025, il s’agit par ailleurs d’inclure dans cette proposition à venir la définition des crimes de haine et des discours de haine en ligne envers les personnes LGBTIQ.
La proposition ne devrait pas saper les efforts consentis en vue d’identifier toutes les formes de violence fondée sur le genre comme étant un nouveau domaine de criminalité particulièrement grave.
Recommandation 2 sur le champ d’application et les définitions
La définition de la cyberviolence fondée sur le genre devrait préciser le champ d’application, l’étendue et le caractère sexospécifique et intersectionnel de la cyberviolence et souligner que la cyberviolence fondée sur le genre fait partie du continuum de la violence fondée sur le genre.
Il est souhaitable que la proposition comporte une définition fondée sur les définitions figurant dans les instruments existants, tels que la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ou la convention d’Istanbul, les définitions élaborées par le comité de la convention sur la cybercriminalité, le comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission et la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences et les définitions élaborées dans le contexte de la cybercriminalité ou de la cyberviolence envers les enfants, ou de la violence à l’égard des femmes.
Sur la base des instruments existants, une définition possible pourrait être: La cyberviolence à caractère sexiste est une forme de violence à caractère sexiste et tout acte de violence à caractère sexiste commis, facilité ou aggravé en tout ou partie par l’utilisation de TIC, telles que les téléphones portables et les téléphones intelligents, l’internet, les plateformes de réseaux sociaux ou le courrier électronique, infligé à une femme parce qu’elle est une femme ou touchant de manière disproportionnée les femmes, ou infligé aux personnes LGBTIQ en raison de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, et leur causant ou pouvant leur causer un préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique, y compris la menace de commettre de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, dans la vie publique aussi bien que privée;
— quelles infractions?
L’insertion des termes «criminalité informatique» dans l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE peut aussi bien concerner des infractions commises contre des réseaux de communication électronique ou des systèmes d’information que des infractions commises au moyen de ceux-ci, et les formes graves de cyberviolence fondée sur le genre commise en ligne qui revêtent une dimension transfrontière peuvent relever du domaine de la «criminalité informatique» au sens de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE.
Par ailleurs, les mesures visant à prévenir la cyberviolence fondée sur le genre et à aider les victimes pourraient être mises en place sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, car elles ont un caractère secondaire par rapport à l’objectif principal de la proposition législative.
Le champ d’application de la proposition législative devrait comprendre toute forme de violence fondée sur le genre commise, facilitée ou aggravée en tout ou partie par l’utilisation de TIC, telles que les téléphones portables et les téléphones intelligents, l’internet, les plateformes de réseaux sociaux ou le courrier électronique, infligée à une femme parce qu’elle est une femme ou touchant de manière disproportionnée les femmes ou infligée aux personnes LGBTIQ en raison de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles.
Bien qu’il ne soit pas possible de présenter une typologie exhaustive des différentes formes de cyberviolence fondée sur le genre, car elles sont en constante évolution et que de nouvelles formes apparaissent régulièrement, il convient de mentionner et de définir les types suivants:
— |
le cyberharcèlement, y compris la cyberintimidation, le harcèlement sexuel en ligne, l’envoi non sollicité de contenu sexuellement explicite ou le harcèlement moral et le morinom; |
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la cyberprédation; |
— |
les atteintes à la vie privée liées aux TIC, y compris l’accès à des données ou à des images privées, leur enregistrement, leur partage, leur création et leur manipulation, notamment les violences sexuelles basées sur des images, la création ou la diffusion non consentie d’images sexuelles privées, le doxing et l’usurpation d’identité; |
— |
l’enregistrement et le partage d’images de viols ou d’autres formes d’agressions sexuelles, |
— |
le contrôle à distance ou la surveillance, y compris au moyen d’applications espionnes sur les appareils portables; |
— |
les menaces, y compris les menaces directes et les menaces de violence et les appels à la violence, tels que les menaces de viol, l’extorsion, le chantage sexuel et le chantage proférés à l’encontre de la victime, de ses enfants ou des membres de sa famille, ou d’autres personnes qui soutiennent la victime et sont touchées de manière indirecte; |
— |
les discours de haine sexiste, y compris la publication et le partage de contenu incitant à la violence ou à la haine contre des femmes ou des personnes LGBTIQ en raison de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles; |
— |
l’incitation à la violence auto-infligée, telle que le suicide ou l’anorexie et les souffrances psychiques; |
— |
les dommages informatiques causés aux fichiers, aux programmes ou aux appareils et les attaques contre les sites internet et les autres canaux de communication numérique; |
— |
l’accès illégal aux messages sur téléphone portable, aux messages électroniques et aux messages de messagerie instantanée ainsi qu’aux comptes sur les réseaux sociaux; |
— |
la violation des restrictions de communication imposées par des injonctions judiciaires; |
— |
l’utilisation de moyens technologiques pour la traite des êtres humains, y compris pour l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. |
— quelles victimes?
Le champ d’application personnel de la proposition devrait s’étendre à toutes les victimes de cyberviolence fondée sur le genre, en reconnaissant de manière spécifique les formes intersectionnelles de discrimination et aux victimes qui participent à la vie publique, parmi lesquelles figurent:
— |
les femmes et les filles dans toute leur diversité; et |
— |
les personnes LGBTIQ en raison de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. |
Recommandation 3 sur les mesures de prévention
Les États membres devraient mettre en œuvre un train de mesures afin de prévenir la cyberviolence fondée sur le genre; toutes ces mesures devraient empêcher de nouveaux traumatismes et la stigmatisation des victimes de la cyberviolence fondée sur le genre, être centrées sur les victimes et adopter une approche intersectionnelle. Parmi ces mesures devraient figurer:
— |
des programmes de sensibilisation et d’éducation, y compris des programmes à l’intention des garçons et des hommes, de même que des campagnes incluant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs concernés afin de s’attaquer aux causes profondes de la cyberviolence fondée sur le genre, replacée dans le contexte général de la violence fondée sur le genre, afin de faire évoluer les attitudes sociales et culturelles et d’éliminer les normes et les stéréotypes de genre, tout en encourageant le respect des droits fondamentaux dans l’espace en ligne en accordant une attention particulière aux plateformes de réseaux sociaux et en renforçant l’éducation sur l’utilisation sûre de l’internet; |
— |
des recherches sur la cyberviolence fondée sur le genre (y compris sur des aspects tels que les causes, la prévalence, les incidences, les victimes, les auteurs, les manifestations, les canaux et les services de soutien nécessaires); ces recherches devraient comprendre des études et l’adaptation des statistiques de la criminalité à la cyberviolence fondée sur le genre afin de recenser les besoins législatifs et non législatifs; ces recherches devraient s’appuyer sur la collecte de données ventilées, intersectionnelles et exhaustives; |
— |
des mesures générales d’éducation au numérique et de renforcement de l’habileté et des compétences numériques, telles qu’une hygiène informatique et une nétiquette, y compris dans les programmes scolaires, afin de favoriser une meilleure compréhension des technologies numériques, en particulier pour éviter l’utilisation abusive des médias sociaux, et la responsabilisation des utilisateurs, d’améliorer l’inclusion numérique, de garantir le respect des droits fondamentaux, d’éliminer toute inégalité fondée sur le genre et les préjugés sexistes dans l’accès aux technologies et d’assurer la diversité de genre dans le secteur des technologies, en particulier dans le développement des nouvelles technologies, y compris des formations dispensées aux enseignants; |
— |
un accès facilité à l’éducation et au monde universitaire pour les femmes dans les domaines des technologies numériques afin de combler l’écart entre les hommes et les femmes, y compris l’écart numérique entre les sexes, et de garantir la diversité de genre dans les secteurs technologiques, tels que les TIC et les STEM, en particulier dans le développement des nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle, et en particulier aux postes de décision; |
— |
le soutien et le partage des bonnes pratiques en ce qui concerne l’accès à la justice, les condamnations et les voies de recours, selon une approche qui tienne compte de la dimension de genre; |
— |
la promotion de programmes éducatifs et de traitement intégrés et complets visant à empêcher la récidive des auteurs et à modifier les comportements et les mentalités pour les éloigner de la violence, en coopération avec les institutions compétentes et les organisations de la société civile, en tenant compte des pratiques communautaires et des approches de justice transformatrice, qui sont essentielles pour mettre fin au cycle de violence; |
— |
le développement d’une coopération entre les États membres aux fins de l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques, par l’intermédiaire notamment du réseau européen de prévention de la criminalité en collaboration avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol et d’autres organes ou organismes connexes comme Eurojust, dans le respect des droits fondamentaux; |
— |
l’assurance que les plateformes en ligne qui sont principalement utilisées pour diffuser des contenus pornographiques créés par les utilisateurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que les utilisateurs qui diffusent ce genre de contenus s’authentifient au moyen d’un double enregistrement par courriel et téléphone portable; |
— |
la reconnaissance, le soutien et la fourniture des informations sur les organisations de la société civile actives dans le domaine de la violence fondée sur le genre et de la prévention, notamment en veillant à ce qu’elles bénéficient d’un soutien financier; |
— |
la promotion d’une formation ciblée et continue des praticiens et des autres professionnels, y compris du personnel des services sociaux, des agents des services répressifs, des fonctionnaires de l’appareil judiciaire et des autres acteurs concernés pour veiller à ce que les causes et les incidences de la cyberviolence fondée sur le genre soient comprises et à ce que les victimes soient traitées de manière appropriée, et pour veiller à ce que la formation dispensée à tous les praticiens ait une approche tenant compte de la dimension de genre; |
— |
une réflexion sur la réglementation du développement logiciel d’applications de contrôle, dans le but d’examiner les éventuelles utilisations détournées ou abusives de ces applications et de prévoir des garanties adéquates afin de protéger les droits fondamentaux et de garantir le respect de la législation applicable en matière de protection des données; l’interdiction, par la Commission, de commercialiser tout logiciel de contrôle exerçant une surveillance sans le consentement de l’utilisateur et sans indication claire de son activité; |
— |
l’examen du code de bonnes pratiques pour les plateformes en ligne, en tenant compte de ses implications ou de son rôle éventuels dans le contexte de la cyberviolence fondée sur le genre, et en veillant à ce que les organisations de la société civile puissent participer à l’évaluation et à la révision du code de conduite pour la lutte contre les discours de haine illégaux en ligne; l’adoption de mesures obligeant les entreprises du secteur informatique à améliorer le retour d’information qu’elles fournissent aux utilisateurs au moyen de notifications qui leur permettraient de réagir rapidement et efficacement en ce qui concerne les contenus jugés illicites; |
— |
la reconnaissance de la dimension numérique de la violence fondée sur le genre dans les stratégies, programmes et plans d’action nationaux dans le cadre d’une réponse globale apportée à toutes les formes de violence fondée sur le genre; |
— |
la promotion de la coopération entre les États membres, les intermédiaires de l’internet et les ONG qui se penchent sur la question — par exemple, grâce à des événements d’apprentissage entre pairs ou des conférences publiques; |
— |
une coopération multidisciplinaire entre toutes les parties prenantes, y compris les entreprises de technologie, les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, au sujet des meilleures solutions pour lutter contre la violence fondée sur le genre tout en garantissant le respect des droits fondamentaux. |
Recommandation 4 sur la protection, le soutien et l’indemnisation des victimes
La Commission et les États membres devraient prendre les mesures suivantes, qui devraient toutes être centrées sur les victimes et suivre une approche intersectionnelle:
— |
promouvoir une formation obligatoire, spécifique et continue des praticiens et des professionnels qui s’occupent des victimes de cyberviolence fondée sur le genre, y compris les agents des services répressifs, les professionnels du travail social, de la petite enfance et de la santé, les acteurs de la justice pénale et les membres de l’appareil judiciaire; des programmes de formation pourraient être déployés à l’échelle de l’Union dans le cadre des programmes «Justice» et «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et en collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et le réseau européen de formation judiciaire; l’accent devrait être mis en particulier sur le phénomène de victimisation secondaire et sur la manière de l’éviter, sur la double dimension (en ligne/hors-ligne) de la violence fondée sur le genre et sur la discrimination intersectionnelle, ainsi que sur l’assistance fournie aux victimes ayant des besoins spécifiques; |
— |
veiller à ce que toutes les formations destinées aux praticiens adoptent une approche tenant compte de la dimension de genre et à ce que le programme comprenne des mesures visant à éviter toute nouvelle victimisation de la victime pendant la procédure pénale (nouvelle victimisation et stigmatisation); |
— |
veiller à ce que les plateformes en ligne qui sont principalement utilisées pour diffuser des contenus pornographiques créés par les utilisateurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir l’accessibilité d’une procédure de notification qualifiée permettant aux personnes de notifier à la plateforme que des images les représentant ou supposant les représenter sont diffusées sans leur consentement et de fournir à la plateforme un commencement de preuve de leur identité physique, et d’obtenir que le contenu notifié dans le cadre de cette procédure soit suspendu dans les 48 heures; |
— |
veiller à ce que les plateformes en ligne qui sont principalement utilisées pour diffuser des contenus pornographiques créés par les utilisateurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir une modération des contenus avec l’aide d’un modérateur professionnel en chair et en os chargé de les examiner lorsqu’il y a de fortes chances que ces derniers soient illicites, par le fait de dépeindre, par exemple, des scènes de voyeurisme ou de viol; |
— |
mettre en place des points de contact nationaux au sein des services sociaux et de services répressifs avec un personnel spécialement formé à la cyberviolence fondée sur le genre pour permettre aux victimes de signaler des faits de cyberviolence fondée sur le genre dans un environnement sûr; une coordination des points de contact via un réseau est souhaitable; ces mesures devraient contribuer à remédier au problème de sous-signalement et de nouvelle victimisation, et à créer un environnement sûr pour les victimes de cyberviolence fondée sur le genre; |
— |
faciliter l’accès des victimes à des informations rédigées dans un langage simple et compréhensible, en particulier sur l’aide juridictionnelle et les recours ainsi que sur les services de soutien, et mettre en place des services spécifiques destinés aux victimes de cyberviolence (lignes d’assistance téléphonique, foyers d’hébergement, assistance juridique et aide psychologique); faciliter le signalement par les victimes, en leur permettant d’obtenir des ordonnances de protection, et élaborer des mécanismes de recours assortis de mesures de réparation appropriées; |
— |
doter les lignes d’assistance téléphonique nationales des ressources et de l’expertise nécessaires pour faire face à la dimension numérique de la violence fondée sur le genre; |
— |
mettre en place une ligne d’assistance téléphonique à l’échelle de l’Union faisant office de point de contact pour les victimes qui leur soit aisément et gratuitement accessible; créer un répertoire de services de soutien, y compris des lignes d’assistance téléphonique et des mécanismes de signalement disponibles dans chaque cas de cyberviolence; |
— |
veiller à ce que les victimes de cyberviolence fondée sur le genre dans les États membres aient accès à des services de soutien spécialisés et à la justice, à des voies de recours et à des procédures et mécanismes de signalement sûrs et accessibles, indépendamment du dépôt d’une plainte; supprimer tous les obstacles auxquels les victimes qui décident de déposer plainte peuvent être confrontées et créer des mécanismes de plainte facilement et immédiatement accessibles aux victimes, y compris par des moyens numériques; |
— |
mettre en place des mécanismes de coopération entre les États membres, les intermédiaires de l’internet et les ONG travaillant sur la question, ainsi qu’entre les acteurs concernés, tels que le pouvoir judiciaire, les parquets, les services répressifs, les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile; |
— |
soutenir les organisations de la société civile, en particulier celles qui fournissent des services de soutien aux victimes, notamment en leur apportant un soutien financier; |
— |
favoriser l’élaboration et l’utilisation éthiques de solutions technologiques qui soutiennent les victimes et permettent d’identifier les auteurs dans le plein respect des droits fondamentaux. |
La Commission devrait élaborer des principes directeurs pour les agents des services répressifs qui s’occupent des victimes signalant des faits de cyberviolence fondée sur le genre, qui devraient conduire à les doter des compétences non techniques nécessaires pour écouter attentivement, comprendre et respecter toutes les victimes de violence fondée sur le genre; les principes directeurs devraient avoir une approche qui tienne compte de la dimension de genre.
Les États membres devraient mettre en place des services d’aide et de protection accessibles gratuitement à toutes les victimes, y compris un soutien d’urgence et à long terme, qu’il soit d’ordre psychologique, médical, juridique, pratique et socioéconomique, en prenant en considération les besoins spécifiques des victimes, et accorder une attention particulière aux victimes appartenant à des groupes particulièrement exposés ou en difficulté. La Commission devrait soutenir les États membres à cet égard.
Recommandation 5 sur la poursuite et l’incrimination de la cyberviolence fondée sur le genre
Sur la base de la définition visée dans la recommandation 2 et compte tenu du fait que l’incrimination de la cyberviolence fondée sur le genre pourrait avoir un effet dissuasif sur les auteurs, l’incrimination de la cyberviolence fondée sur le genre devrait tenir compte des critères suivants:
— |
les formes de cyberviolence fondée sur le genre devant être incriminées par les États membres (il convient d’y inclure les premières phases de cybercriminalité: instigation, complicité et tentative); |
— |
les sanctions minimales et maximales (peines de prison et amendes); |
— |
les enquêtes et les poursuites transfrontières; |
— |
des dispositions spécifiques principalement adressées aux services répressifs et aux parquets indiquant les lignes directrices à suivre pour les enquêtes et les poursuites, qui devraient également comporter des indications spécifiques relatives à la collecte des preuves par les services répressifs; |
— |
une coopération efficace entre les services répressifs, les entreprises du secteur technologique et les fournisseurs de services, surtout en ce qui concerne l’identification des auteurs et la collecte des preuves, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux ainsi que des règles en matière de protection des données; |
— |
toute preuve devrait être recueillie de manière à ne pas entraîner de victimisation secondaire ou de nouveaux traumatismes; |
— |
les circonstances aggravantes, en fonction du profil des femmes, des filles et des personnes LGBTIQ victimes (par exemple, exploitation de caractéristiques ou de vulnérabilités spécifiques aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQ en ligne); |
— |
des évaluations des risques devraient concerner et prendre en compte les modèles de comportement et les aspects sexospécifiques de l’incident, tels que les stéréotypes, la discrimination, les menaces à caractère sexuel et l’intimidation; ces informations devraient être utilisées pour déterminer les mesures de suivi et améliorer la collecte de données liées aux différentes manifestations de la cyberviolence fondée sur le genre; |
— |
l’administration de la preuve ne devrait pas constituer une charge pour les victimes ni contribuer à une nouvelle victimisation. |
Toutes les mesures devraient être centrées sur la victime et avoir une approche intersectionnelle.
Recommandation 6 sur la collecte de données et la production de rapports
La Commission et les États membres devraient collecter et publier régulièrement des données exhaustives, ventilées et comparables sur les différentes formes de cyberviolence fondée sur le genre, non seulement sur la base des rapports des services répressifs ou des organisations de la société civile, mais aussi sur la base de l’expérience des victimes. Ces données pourraient donner lieu à des études approfondies. Les données des États membres sur la cyberviolence fondée sur le genre devraient être collectées et mises à disposition dans les bases de données statistiques de l’EIGE, de la FRA et d’Eurostat, et les États membres devraient veiller à tirer parti au maximum des capacités et des ressources de l’EIGE. La FRA devrait mener de nouvelles recherches approfondies à l’échelle de l’Union sur toutes les formes de cyberviolence fondée sur le genre, qui devraient s’appuyer sur les données les plus récentes de l’Union afin d’y apporter une réponse précise.
La Commission devrait présenter régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris des mesures dans le sillage de la présente recommandation. La Commission devrait également améliorer les données ventilées par genre sur la prévalence et les conséquences de la cyberviolence fondée sur le genre à l’échelle de l’Union.
La Commission et les États membres devraient définir des indicateurs pour mesurer l’efficacité de leurs interventions dans la lutte contre la cyberviolence fondée sur le genre.
Parmi les recommandations supplémentaires pourraient figurer:
— |
la production de statistiques sur la prévalence et les formes de cyberviolence, favorisant par ailleurs l’uniformité et la comparabilité des données recueillies par les États membres; |
— |
un programme de collecte de données à l’échelle de l’Union; |
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la collecte régulière de données afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour suivre l’évolution constante des outils et des technologies pouvant être utilisés pour perpétrer des actes de cyberviolence; |
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une recommandation pour tirer parti des capacités et de l’expertise de l’EIGE, d’Eurostat, de la FRA, d’Europol, d’Eurojust et de l’ENISA. |