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24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 132/189 |
P9_TA(2021)0419
Loi sur l’avortement au Texas (États-Unis)
Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2021 sur la loi relative à l’avortement au Texas (États-Unis) (2021/2910(RSP))
(2022/C 132/16)
Le Parlement européen,
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vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 novembre 2020 sur le «Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) — Un programme ambitieux pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne» (JOIN(2020)0017), |
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vu les lignes directrices de l’OMS intitulées «Avortement sécurisé: directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé», |
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vu le pacte international relatif de 1966 aux droits civils et politiques, |
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vu le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, |
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vu la convention de 1979 des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, |
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vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques (convention d’Istanbul), |
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vu la convention de 1989 sur les droits de l’enfant, |
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vu la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, |
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vu la convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées, |
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vu la déclaration du 14 septembre 2021 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme intitulée UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity [Les experts des Nations unies dénoncent de nouvelles attaques contre le droit à un avortement sans risque et la complicité de la Cour suprême en la matière], |
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vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), |
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vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies adoptés en 2015 et, en particulier, les objectifs 3 et 5, lesquels portent respectivement sur la promotion de la santé et sur l’égalité hommes/femmes, |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), |
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vu la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est tenue en 1994 au Caire, et son programme d’action, ainsi que les conclusions de ses conférences d’examen, |
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vu la déclaration de Nairobi du 1er novembre 2019 publiée à l’issue de la 25e Conférence internationale sur la population et le développement, intitulée «Accélérer les promesses», ainsi que les engagements et actions collaboratives des États et des partenaires annoncés lors du sommet de Nairobi, |
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vu en particulier sa résolution du 24 juin 2021 sur la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (1), qui fait de l’accès aux soins de santé génésique un pilier fondamental des droits fondamentaux des femmes, et la violation de ce pilier une forme de violence à l’égard des femmes et des filles, |
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vu le programme d’action de Beijing et les conclusions de ses conférences de bilan, |
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vu la Constitution des États-Unis d’Amérique, |
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vu l’arrêt Roe contre Wade de 1973, confirmé dans les affaires Projets Parenthood contre Casey et Whole Woman Health contre Hellerstedt, qui établit dans la Constitution américaine le droit pour les femmes enceintes de décider de poursuivre ou non une grossesse avant que l’embryon soit déclaré viable, |
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vu la loi de 2021 du Sénat du Texas (loi SB8) relative à l’avortement, y compris l’avortement après la détection d’un battement cardiaque d’un enfant à naître, autorisant un droit privé d’action civile, |
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vu l’ordonnance de la Cour suprême des États-Unis du 1er septembre 2021 refusant de bloquer la loi SB8 du Texas, |
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vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
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A. |
considérant que, le 1er septembre 2021, l’État du Texas a adopté la loi SB8, qui interdit aux femmes de pouvoir procéder à un avortement après le début des impulsions cardiaques fœtales, soit de facto moins de six semaines depuis le dernier cycle menstruel, ce qui nécessite deux examens par ultrasons séparés avant que la procédure ne puisse être effectuée, sans exception si la grossesse résulte d’un viol, d’un inceste ou d’un état de santé fœtale incompatible avec une vie durable après la naissance; que la loi SB8 équivaut à une interdiction quasi totale de l’avortement; |
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B. |
considérant que les États-Unis et l’Union européenne doivent défendre le principe des droits de l’homme comme étant inaliénable et inhérent à tous les êtres humains; |
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C. |
considérant que, de par sa nature fondamentale, le partenariat transatlantique est ancré dans nos valeurs communes, y compris le respect des droits de l’homme; |
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D. |
considérant que l’égalité hommes/femmes, l’autonomisation de toutes les femmes et des filles, la garantie d’une vie saine, la lutte contre la pauvreté dans le monde entier et la promotion du bien-être pour tous et à tout âge sont des objectifs fondamentaux énoncés dans les ODD 1, 3 et 5; que tous les États membres des Nations unies se sont engagés à assumer à respecter et à promouvoir les cibles fixées par les les ODD, notamment les cibles 3.7 et 5.6 sur la santé et les droits sexuels et génésiques; |
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E. |
considérant que les droits sexuels et génésiques sont fondés sur les droits de l’homme et les droits fondamentaux, sont protégés par le droit international et européen relatif aux droits de l’homme, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention européenne des droits de l’homme, et qu’ils constituent un élément essentiel d’une offre complète en matière de soins de santé; |
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F. |
considérant qu’en août 2018, le comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le comité des droits des personnes handicapées ont publié une déclaration commune dans laquelle ils soulignaient que l’accès à l’avortement légal et sans risque, ainsi qu’aux services et aux informations qui s’y rapportent, est essentiel à la santé génésique des femmes, et demandaient instamment aux pays de mettre un terme aux restrictions visant la santé et les droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de procréation, car ces restrictions menacent leur santé et leur vie; que l’accès à l’avortement est un droit de l’homme et que retarder ou refuser l’accès à l’avortement est une forme de violence sexiste et peut s’apparenter à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant; que la santé et les droits sexuels et génésiques sont des cibles au titre des ODD 3 et 5 des Nations unies, et que la violence à caractère sexiste et l’élimination de toutes les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes figurent parmi les cibles de l’ODD 5; |
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G. |
considérant que l’accès à une éducation sexuelle et relationnelle complète, ainsi qu’à la santé et aux droits génésiques et sexuels, y compris à la planification familiale, aux méthodes contraceptives et à l’avortement légal et sûr, ainsi que l’autonomie de chaque personne et sa capacité à prendre des décisions libres et indépendantes concernant son corps et sa vie, est une condition préalable à son indépendance et est donc essentiel pour parvenir à l’égalité entre hommes/femmes dans tous les domaines de la vie privée et publique, y compris la participation au marché du travail et à la vie politique, et l’élimination de la violence fondée sur le genre; que le principe «mon corps, mon choix» s’applique; |
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H. |
considérant que l’association des hommes et des garçons à la santé et aux droits génésiques et sexuels est un objectif et une condition préalable à la réalisation d’une égalité durable; |
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I. |
que la recherche et le respect de la santé et des droits sexuels et génésiques sont des composantes essentielles de la dignité humaine intrinsèquement liées à la réalisation de l’égalité hommes/femmes et à la lutte contre les violences sexistes; qu’il est essentiel, pour parvenir à cette égalité, que les femmes et les filles participent à l’élaboration des lois et des politiques qui les concernent et qui concernent leurs droits fondamentaux, y compris la santé génésique et sexuelle et l’avortement, et qu’elles bénéficient d’un accès garanti à la justice et à des voies de recours en cas de violation de leurs droits; |
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J. |
considérant que le droit au respect de l’intégrité physique et mentale d’une personne est au cœur de la charte; |
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K. |
considérant que, dans l’affaire de référence Roe contre Wade, la Cour suprême a légalisé l’avortement aux États-Unis, et établi dans la Constitution américaine le droit pour les femmes enceintes de décider de poursuivre ou non une grossesse avant que l’embryon ne soit considéré comme viable; que cette décision a par la suite été confirmée dans les affaires Plananned Parenthood contre Casey et Whole Women’s Health contre Hellerstedt; |
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L. |
considérant que 12 autres États américains ont tenté d’interdire l’avortement dès le début de la grossesse, mais que cette interdiction n’a pu entrer en vigueur dans aucun de ces États car les tribunaux fédéraux l’ont déclarée inconstitutionnelle; |
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M. |
considérant que la loi SB8 interdit l’avortement après environ six semaines de grossesse et quelque 85 à 90 % des femmes qui procédaient jusqu’à présent à un avortement au Texas étaient enceintes depuis au moins six semaines, son entrée en vigueur entraînera de facto l’impossibilité d’avorter dans l’État; |
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N. |
considérant que la loi SB8 est conçue de telle façon que les fonctionnaires de l’État sont dispensés de faire respecter la loi, mais constitue une incitation à l’endroit des simples citoyens, qui pourraient espérer une récompense financière s’ils engagent des poursuites contre quiconque procéderait à un avortement ou aiderait une personne à se faire avorter dans l’État, ce qui se traduirait très probablement par un harcèlement légalisé des prestataires de soins de santé, des femmes souhaitant accéder à l’avortement et de toute personne les y aidant, y compris leurs proches; que la loi SB8 aura en tout état de cause un effet dissuasif sur les prestataires de soins de santé; |
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O. |
considérant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait observer que la criminalisation de l’avortement n’a aucune valeur dissuasive; que, comme l’a relevé le groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, en cas de restrictions juridiques à l’avortement, l’interruption de grossesse en toute sécurité devient un privilège des femmes avantagées sur le plan socio-économique, tandis que les femmes disposant de ressources limitées sont contraintes de recourir à des avortements clandestins et dangereux, ce qui met leur vie et leur santé en péril; considérant que, comme cela a déjà été observé dans d’autres cas de restrictions à l’avortement, la loi SB8 touchera de manière disproportionnée les personnes qui sont déjà victimes de discriminations ou ont du mal à accéder aux soins de santé, y compris les personnes racialisées, les minorités ethniques, les femmes sans papiers et les personnes à faible revenu ou vivant dans des zones rurales qui n’ont pas les moyens de voyager pour accéder à ces services; |
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P. |
considérant que l’interdiction de l’avortement et, partant, le fait de contraindre les femmes à se soumettre à des avortements dangereux accroissent la mortalité maternelle et entraînent des décès totalement évitables; |
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Q. |
considérant que le Texas a déjà adopté 26 mesures de restriction en matière d’avortement au cours des dix dernières années, y compris en 2021 l’interdiction de l’avortement après six semaines de grossesse et une interdiction effective de l’avortement si l’arrêt Roe contre Wade était annulé; que le nombre de cliniques susceptibles de procéder à des avortements au Texas est passé de 46 en 2011 à seulement 21 en 2017; que les femmes ne peuvent par conséquent pas y bénéficier des soins dont elles ont besoin; |
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R. |
considérant que l’avortement était déjà difficile à obtenir au Texas et dans d’autres régions des États-Unis, et que les personnes qui ont du mal à accéder aux soins de santé, y compris les groupes marginalisés et vulnérables, et en particulier les populations à faible revenu, seront les plus touchés par une interdiction telle que la loi SB8; |
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S. |
considérant qu’avec l’interdiction à toutes fins et à tous égards de l’avortement au Texas, les patientes se dirigent vers des cliniques de santé reproductive dans les États voisins, ce qui pèse sur les infrastructures fragiles de la région en matière d’avortement; qu’il y a chaque année plus de 56 000 avortements au Texas; qu’il semble peu probable que les États voisins soient en mesure d’accueillir toutes les patientes qui auraient généralement fait l’objet d’avortements depuis l’adoption de la loi SB8; |
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T. |
considérant que, parmi les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont la principale cause de décès à l’échelle mondiale; que le Comité des droits de l’enfant demande instamment aux pays de dépénaliser l’avortement et de veiller à ce que les filles aient accès à des services d’avortement sûrs; que la grossesse des adolescentes aggrave le cycle de la pauvreté; que le Texas est le septième État américain ayant le taux de natalité et le taux de grossesses multiples le plus élevé chez les adolescentes; que les filles hispano-américaines et afro-américaines, ainsi que les filles qui ont un faible niveau d’instruction, ou qui vivent dans des zones rurales, en famille d’accueil ou dans la pauvreté enregistrent des taux particulièrement élevés de grossesse; que les mères adolescentes sont nettement plus susceptibles de cesser leurs études et de se retrouver au chômage; que 65 % des enfants nés de jeunes parents au Texas vivent dans la pauvreté et sont plus susceptibles d’être en mauvaise santé et d’avoir un faible niveau d’instruction; |
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U. |
considérant que la loi SB8 est l’une des mesures les plus strictes en matière d’avortement aux États-Unis, car elle interdit les avortements dans l’État dès lors que les battements de cœur de l’embryon sont perceptibles, avec une exception uniquement pour les urgences médicales, mais ni en cas de viol ou d’inceste ni en cas de maladie fœtale qui entraînerait la mort de l’enfant après la naissance; qu’il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre qui peut équivaloir à de la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; |
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V. |
considérant que, le 30 août 2021, le Centre pour les droits reproductifs et ses partenaires ont déposé une demande d’urgence devant la Cour suprême des États-Unis afin de bloquer l’entrée en vigueur de la loi SB8; |
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W. |
considérant que plus de 300 avocats du Texas se sont opposés au projet de loi en déclarant qu’il compromettait des règles et principes juridiques établis de longue date; que plus de 200 médecins du Texas ont exprimé de vives inquiétudes quant à leur capacité à administrer des soins de santé et mis en garde contre le fait que la loi créerait un «effet dissuasif» empêchant les médecins de plus de 30 spécialités, dont les soins primaires, la médecine d’urgence, la gynécologie obstétrique et la médecine interne, d’informer leurs patientes de toutes les possibilités qui s’offrent à elles par crainte de poursuites abusives; |
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X. |
considérant que les experts des droits de l’homme des Nations unies ont dénoncé l’adoption de la loi SB8 comme alarmante et mis en garde contre le préjudice que cette interdiction causera aux femmes enceintes du Texas et, en particulier, aux femmes issues de communautés marginalisées, disposant de faibles revenus, vivant dans des zones rurales et appartenant à des minorités raciales et ethniques, ainsi qu’aux femmes migrantes, qui seront touchées de manière disproportionnée par cette interdiction, et ont appelé le gouvernement des États-Unis à empêcher toute régression dans l’accès à l’avortement et à adopter au contraire des mesures positives pour garantir l’accès à un avortement sûr et légal; |
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Y. |
considérant que, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême des États-Unis a pour l’instant refusé de se prononcer sur la loi SB8 texane, invoquant des «questions de procédure anciennes et complexes»; |
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Z. |
considérant que, le 9 septembre 2021, le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre le Texas, faisant valoir que l’interdiction viole le droit constitutionnel d’une personne à pouvoir avorter avant que l’embryon ne soit considéré comme viable et que le tribunal de district fédéral a organisé une audience préliminaire pour le 1er octobre 2021; |
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AA. |
considérant que le président Biden a déclaré que le projet de loi constituait une «attaque sans précédent contre les droits constitutionnels des femmes», qu’il a promis un «effort total de l’ensemble du gouvernement» pour faire abroger la loi, qu’il a insisté sur le fait que «les femmes du Texas doivent pouvoir accéder à l’avortement en toute légalité et en toute sécurité» et qu’il a affirmé dans sa déclaration que l’administration Biden-Harris serait toujours là pour protéger l’accès aux soins de santé et défendre le droit des femmes à prendre les décisions qui concernent leur corps et déterminent leur avenir; |
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AB. |
considérant que le rapport de septembre 2019 de l’Institut Guttmacher intitulé Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017 [Incidence et disponibilité des services d’avortement aux États-Unis] a fait état d’une tendance à la hausse inquiétante des tentatives potentiellement dangereuses d’avortements auto-pratiqués et non médicalisés dans les États américains où l’accès aux soins de santé génésique est limité; |
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1. |
se joint aux condamnations virulentes à travers les États-Unis de l’adoption par le parlement du Texas de la loi SB8, qui constitue de facto une interdiction totale de l’avortement, sans exception pour le viol, l’inceste ou un état de santé de l’embryon qui le rend non viable après la naissance, en ce qu’il s’agit là d’une grave atteinte à la liberté ainsi qu’à la santé et aux droits sexuels et génésiques des femmes, qui constituent des droits humains fondamentaux, et d’une violation des droits constitutionnels des femmes aux États-Unis; est vivement préoccupé par la mesure dans laquelle cette interdiction contribuera au traumatisme subi par les victimes de viol et d’inceste; |
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2. |
demande au gouvernement de l’État du Texas d’abroger rapidement la loi SB8, de garantir des services d’avortement sûrs, légaux, gratuits et de bonne qualité sur son territoire et de rendre ces services facilement accessibles à toutes les femmes et filles; |
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3. |
exprime sa ferme solidarité et son soutien à l’égard des femmes du Texas et des personnes qui s’occupent de la fourniture et de la promotion des soins de santé liés à l’avortement dans de telles circonstances éprouvantes; |
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4. |
se félicite des efforts déployés par le président Joe Biden pour charger le Conseil et le Bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche de lancer une action de l’ensemble du gouvernement visant à répondre à cette décision, de manière que les femmes au Texas aient accès à des avortements sûrs et légaux, conformément à l’arrêt Roe / Wade; se félicite que le vendredi 1er octobre 2021, l’administration du président Joe Biden ait exhorté un juge à bloquer l’interdiction de l’avortement imposée par le Texas; |
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5. |
exprime son soutien plein et entier et sa solidarité à l’égard des professionnels de la santé et des personnes engagées dans des recours juridiques contre la loi 8 du Sénat et espère que leur travail débouchera sur le rétablissement du droit des femmes du Texas à des soins de santé génésiques; reconnaît le rôle joué par les ONG en tant que prestataires de services et également en tant que défenseurs de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis, et les encourage à poursuivre leurs travaux en tant que défenseurs de ces droits; affirme que ces ONG ont besoin d’un niveau de financement adéquat pour pouvoir fonctionner; |
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6. |
souligne que, le 14 septembre 2021, les experts des Nations unies ont souligné que les droits fondamentaux des femmes sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être subordonnés à des considérations culturelles, religieuses ou politiques et que l’influence de l’ingérence idéologique et religieuse dans les questions de santé publique a été particulièrement préjudiciable à la santé et au bien-être des femmes et des filles; |
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7. |
déplore vivement que la Cour suprême des États-Unis, par une décision fortement divisée (quatre contre cinq), ait refusé de se prononcer sur le blocage de l’introduction de la loi SB8, qui est sans précédent; rappelle que cette décision ne signifie pas que la loi a été considérée constitutionnelle; |
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8. |
invite le président Joe Biden à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à des avortements sûrs et légaux; encourage à redoubler d’efforts pour que l’avortement et la contraception soient intégrés dans la fourniture d’informations et de services complets en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, pour qu’ils soient universellement accessibles et pour garantir un accès permanent pendant les situations d’urgence, telles que la pandémie de COVID-19; |
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9. |
invite le gouvernement des États-Unis à dépénaliser totalement l’avortement, ce qui impose non seulement de mettre un terme à la pénalisation des femmes et filles enceintes, des prestataires de soins de santé et des autres personnes qui font appel à des services d’avortement, qui apportent une aide en la matière ou qui fournissent de tels services, mais aussi d’éliminer l’avortement du droit pénal et d’abolir toutes les autres lois, politiques et pratiques punitives; |
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10. |
invite le gouvernement des États-Unis à mettre en place une protection juridique fédérale pour l’accès universel à l’avortement; souligne que la santé est un droit humain et qu’il incombe à l’État de fournir des soins de santé accessibles à tous; |
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11. |
demande au Congrès des États-Unis d’adopter une protection juridique fédérale pour l’accès à l’avortement à travers la loi sur la protection de la santé des femmes, qui a récemment été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis lors d’un vote historique et qui protège l’avortement de l’imposition d’interdictions et de restrictions au niveau des États; |
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12. |
souligne que les lois très restrictives interdisant l’avortement ne réduisent pas la nécessité d’avorter, mais forcent les femmes à subir des avortements clandestins, à voyager pour se faire avorter ou à mener leur grossesse à terme contre leur volonté, ce qui constitue une violation des droits de l’homme et une forme de violence sexiste qui affectent les droits des femmes et des filles à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à l’égalité, à la non-discrimination et à la santé; |
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13. |
souligne que seuls l’éducation, l’information et l’accès universel à la contraception, l’élimination de la violence sexuelle et la responsabilité partagée en matière de contraception peuvent réduire le nombre de grossesses non désirées; insiste sur la nécessité d’accorder la priorité à un accès universel à une éducation sexuelle et relationnelle adaptée à l’âge et fondée sur des données probantes, à une gamme de méthodes et de produits contraceptifs modernes de qualité et accessibles à tous, aux conseils en matière de planification familiale et aux informations sur la contraception, et à des garanties de soins sûrs et légaux en cas d’avortement; |
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14. |
est vivement préoccupé par le fait que cette loi touchera de manière disproportionnée les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques, les personnes vivant dans les zones rurales, les personnes racialisées, les personnes LGBTIQ+ et les personnes victimes de discriminations multiples et croisées, principalement des groupes de femmes vulnérables qui, en raison de barrières financières ou logistiques, ne peuvent se permettre de se rendre dans des cliniques de santé génésique dans les États voisins, ce qui les expose davantage au risque de subir des procédures dangereuses et mettant leur vie en péril, et de devoir mener leur grossesse à terme contre leur volonté; |
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15. |
s’interroge profondément sur le contexte moral et est en outre préoccupé par la conception de cette loi qui donne aux citoyens les moyens et les incitations financières en vue d’intenter une action en justice contre toute personne qui a pu aider des femmes à se faire avorter, comme les médecins pratiquant l’avortement ou les défenseurs des soins liés à l’avortement, ouvrant ainsi la voie au harcèlement et à des poursuites vexatoires de la part de justiciers anti-avortement, ainsi qu’à une chasse aux sorcières du XXIe siècle; |
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16. |
invite le gouvernement des États-Unis à mettre un terme à tout système d’application par l’État ou les particuliers de l’interdiction de l’avortement fondé sur des récompenses, propre à créer un climat de peur et d’intimidation; |
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17. |
est profondément préoccupé par les effets de la loi texane sur les autres États américains, qui, encouragés par l’inaction de la Cour suprême des États-Unis, tenteront d’adopter des interdictions d’avortement dans tout le pays, comme cela a déjà été observé en Floride; |
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18. |
affirme que cette loi, l’une des 26 restrictions à l’avortement déjà adoptées au Texas au cours des dix dernières années, constitue une nouvelle tentative de porter atteinte aux droits des femmes et à leur liberté génésique, ainsi qu’à leur droit à des soins de santé, et qu’elle ne tient compte ni des droits constitutionnels des femmes ni de la volonté de la population; |
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19. |
s’inquiète du fait que cette loi entraîne non seulement une interdiction de facto de l’avortement, mais aussi une violation flagrante des droits fondamentaux des femmes, au mépris total des normes internationales en matière de droits de l’homme, y compris le principe de non-rétrogression, et qu’elle limite l’accès aux soins de santé en réduisant le nombre d’établissements de soins qui traitent les femmes, créant un manque de soins pour les femmes et mettant davantage leur vie en péril; |
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20. |
condamne fermement le recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques qui a lieu aux États-Unis et dans le monde, et invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et tous les États membres de l’Union à utiliser tous les instruments à leur disposition pour renforcer leurs actions de lutte contre ce phénomène; rappelle que la santé et les droits sexuels et génésiques sont des droits fondamentaux qu’il convient de renforcer et qu’ils ne peuvent en aucun cas être affaiblis ou retirés; |
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21. |
insiste sur la nécessité, conformément au programme d’action de Beijing et au programme d’action de la CIPD, de garantir le droit de toute personne à l’intégrité physique et à disposer de son propre corps et sur la nécessité de garantir l’accès aux services essentiels qui permettent de faire valoir réellement ce droit; appelle de ses vœux l’intégration dans les stratégies, politiques et programmes nationaux de couverture santé universelle d’une approche globale dans le cadre du train de mesures essentielles en matière de santé sexuelle et génésique, notamment des mesures visant à prévenir et à éviter les avortements dangereux, ainsi que la fourniture de soins après avortement; |
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22. |
est préoccupé par l’examen à venir par la Cour suprême de l’arrêt Roe / Wade et s’inquiète du fait que cet arrêt pionnier, qui garantit les droits des femmes, puisse être mis à néant dans un avenir proche; craint que cela n’ait une incidence grave et large sur l’accès aux soins de santé et le libre choix des femmes dans d’autres États, étant donné que onze autres États disposent de lois qui interdiraient automatiquement le droit à l’avortement actuellement en vigueur si l’arrêt Roe / Wade était annulé; |
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23. |
se félicite de la levée par l’administration Biden de la règle du bâillon mondial concernant la lutte contre l’avortement et de son intention de rétablir le financement du Fonds des Nations unies pour la population, l’agence de santé sexuelle et génésique des Nations unies; prie instamment que ce rétablissement des financements entre en vigueur sans tarder; |
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24. |
rappelle que l’un des cinq piliers du GAP III du SEAE est la promotion de la santé et des droits sexuels et génésiques; invite l’Union et ses États membres à veiller à ce que les clauses relatives aux droits de l’homme, notamment le droit à des avortements libres et sans risque, soient respectées et promues dans le cadre de toutes les relations internationales avec les États-Unis; |
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25. |
demande à la délégation de l’Union européenne aux États-Unis de suivre de près la situation de la santé et des droits sexuels et génésiques au Texas et dans d’autres États, et d’accorder la priorité à cette question dans le cadre de son dialogue avec les autorités américaines compétentes et de sa mise en œuvre locale du GAP III; |
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26. |
invite l’Union et les États membres à apporter tout le soutien possible, y compris financier, aux organisations de la société civile établies aux États-Unis qui protègent et promeuvent la santé et les droits sexuels et génésiques dans le pays, comme expression de leur engagement universel en faveur de ces droits; invite en outre les États membres à offrir un refuge sûr à tous les professionnels de la santé qui pourraient être exposés au risque de harcèlement juridique ou à d’autres formes de harcèlement du fait de leur travail légitime; rappelle qu’une interdiction totale des soins liés à l’avortement ou le refus de tels soins constituent une forme de violence sexiste; |
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27. |
invite le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme à dénoncer cette violation des droits sexuels et génésiques des femmes dans le cadre de ses échanges avec des responsables américains; |
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28. |
invite le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à condamner et à dénoncer cette violation des droits sexuels et génésiques des femmes et de leur droit à des soins de santé dans le cadre de ses échanges avec des responsables américains; |
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29. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme, au président des États-Unis d’Amérique et à son administration, au Congrès des États-Unis, ainsi qu’au gouverneur et au parlement de l’État du Texas. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0314.