24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 132/217 |
P9_TA(2021)0400
Accord de partenariat UE/Groenland et Danemark dans le domaine de la pêche durable (résolution)
Résolution non législative du Parlement européen du 5 octobre 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que de son protocole de mise en œuvre (06566/2021 — C9-0154/2021 — 2021/0037M(NLE))
(2022/C 132/22)
Le Parlement européen,
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vu le projet de décision du Conseil (06566/2021), |
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vu le projet d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et son protocole de mise en œuvre (06380/2021), |
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vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0073/2020), |
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vu le titre II du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP) (1), |
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vu le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (2), |
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vu sa résolution législative du 5 octobre 2021 (3) sur le projet de décision, |
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vu l’article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, |
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vu la convention de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), |
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vu la convention de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), |
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vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), |
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vu l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central, |
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vu le protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland, |
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vu la déclaration d’Ottawa sur la création du Conseil de l’Arctique, |
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vu la résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (4), |
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vu le rapport du 9 août 2019 intitulé «Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland» (étude d’évaluation ex ante et ex post de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et le Groenland), |
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vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0235/2021), |
A. |
considérant les objectifs européens de durabilité du pacte vert pour l’Europe et des stratégies de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et «de la ferme à la table», ainsi que les engagements internationaux de l’Union, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), en particulier de l’ODD 14 sur la protection des ressources et du milieu marin; |
B. |
considérant l’incidence du changement climatique sur les écosystèmes marins et la ressource; |
C. |
considérant que l’article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer dispose qu’un État côtier doit, par voie d’accords ou d’arrangements, autoriser d’autres États à exploiter les reliquats de volume admissible des captures («surplus»); |
D. |
considérant que l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central interdit la pêche commerciale pendant 16 ans; |
E. |
considérant que l’Union et le Groenland, via le Danemark, font partie des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) CPANE et OPANO; |
F. |
considérant que l’Union entretient des relations étroites avec le Groenland, que celui-ci fait partie des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union et que des partenariats dans le domaine de la pêche entre l’Union et le Groenland existent depuis 1984; |
G. |
considérant que le protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland lie les tarifs préférentiels sur le marché européen des produits de la pêche originaires du Groenland à l’accès des navires européens aux zones de pêche groenlandaises; |
H. |
considérant que le caractère particulier de cet accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) signifie que les possibilités de pêche sont négociées annuellement et qu’il permet des transferts de quotas avec la Norvège et les îles Féroé; |
I. |
considérant l’évaluation ex post du précédent protocole et l’évaluation ex ante qui concluait à la négociation d’un nouvel accord et d’un nouveau protocole avec une meilleure corrélation entre les possibilités de pêche et les avis scientifiques, plus de flexibilité pour les captures, une durée de protocole de six ans et un quota réduit pour les prises accessoires; |
J. |
considérant l’importance d’un APPD avec le Groenland pour les navires européens qui pêchent dans les eaux groenlandaises et pour les flottes des États membres qui bénéficient directement ou indirectement de l’accord et des transferts de quotas; |
K. |
considérant que le nouvel accord et le nouveau protocole permettent l’exploitation par douze navires européens de possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises pour huit espèces, le cabillaud, le sébaste pélagique, le sébaste démersal, le flétan noir commun, la crevette nordique, le grenadier, le capelan et le maquereau commun, ce pour une durée de quatre ans renouvelable pour deux ans, moyennant une compensation financière annuelle de l’Union de 16 521 754 euros dont 2 931 000 euros sont consacrés au soutien et au développement du secteur de la pêche du Groenland; |
Précédents accord et protocole
1. |
constate les bénéfices socioéconomiques sur le plan des emplois directs et indirects et de la valeur ajoutée brute générés par les opérations de la flotte européenne dans les eaux groenlandaises, tant pour le secteur groenlandais que pour le secteur européen de la pêche; |
2. |
s’inquiète du fait que les totaux admissibles des captures fixés par le Groenland pour plusieurs stocks figurant dans le protocole précédent excédaient les avis scientifiques; souligne que la part de l’Union dans ces possibilités de pêche ne représente qu’une portion relativement faible; |
3. |
se félicite que la contribution financière sectorielle du Groenland soit utilisée par les autorités groenlandaises que ce soit pour l’administration, le contrôle ou la recherche scientifique; |
4. |
s’inquiète néanmoins du manque de données scientifiques nécessaires pour estimer correctement l’état des stocks; |
Nouvel accord et nouveau protocole
5. |
note le caractère complexe des négociations et leur contexte, marqué par la négociation en parallèle de l’accord avec le Royaume-Uni et par l’incertitude qui en découlait ainsi que par des enjeux de politique interne groenlandaise; rappelle que la position de départ du Groenland dans ces négociations était de réduire de 30 % les quotas des navires européens; note que cette proposition de réduction des possibilités de pêche était motivée par la volonté du Groenland de poursuivre le développement de son secteur de la pêche; |
6. |
constate la réduction moyenne de 5 % des quotas par rapport au précédent protocole; |
7. |
regrette que les opérateurs européens aient perdu près de quatre mois avant l’application provisoire de l’accord, qui n’a été signé que le 22 avril 2021 en raison des élections au Groenland et de la nécessité de former un gouvernement; |
8. |
note que les possibilités de pêche pour le maquereau commun sont sujettes à la participation des États côtiers en tant que signataires à l’accord des États côtiers sur la gestion du maquereau commun et que les possibilités de pêche de sébaste doivent être conformes à l’accord de gestion et aux décisions prises à la CPANE; |
9. |
observe que 600 tonnes de prises accessoires sont indiquées dans le protocole, ce qui représente une diminution importante par rapport au protocole précédent; souligne que toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, doivent être enregistrées et déclarées par espèce conformément à la législation groenlandaise applicable; |
10. |
salue les objectifs de durabilité de l’accord et la coopération dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; |
11. |
s’inquiète de la durée de 4+2 ans et de l’incertitude de la reconduction du protocole après les quatre ans, ce qui peut représenter un manque de visibilité pour les navires européens; |
12. |
note que la compensation financière de l’Union est plus élevée que dans le protocole précédent, que la part affectée à l’appui sectoriel reste identique et que les prix de référence pour les autorisations de pêche des armateurs sont plus élevés; |
Le Groenland comme acteur stratégique dans l’Atlantique Nord et l’Arctique
13. |
constate que le Brexit a déstabilisé les relations entre les pays de l’Atlantique Nord; |
14. |
relève que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et les conséquences qui en découlent pour la pêche en mer du Nord et dans l’Atlantique du Nord-Est ne devraient pas être utilisées à mauvais escient pour manipuler la répartition des quotas dans les accords nordiques, mais qu’elles devraient au contraire respecter la répartition des possibilités de pêche ayant évolué au fil du temps, toujours sur la base des meilleures données et avis scientifiques disponibles; |
15. |
rappelle la situation géostratégique du Groenland dans la région arctique; insiste sur l’importance des relations avec le Groenland dans le cadre d’une stratégie de l’Union pour l’Arctique et dans la lutte visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’Arctique central; |
Recommandations et demandes à la Commission européenne
16. |
recommande et demande à la Commission européenne:
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17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et à ceux du Groenland et du Danemark. |
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0399.