1.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 99/158


P9_TA(2021)0350

Rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2021 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen (2019/2196(INI))

(2022/C 99/16)

Le Parlement européen,

vu l’article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice qui «assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures»,

vu l’article 21, paragraphe 1, du traité FUE, et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), selon lesquels tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

vu l’article 18 du traité FUE et l’article 21, paragraphe 2, de la charte, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité,

vu les articles 18 et 19 de la charte sur le droit d’asile et sur la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition,

vu l’évolution constante de l’acquis de Schengen depuis la signature de l’accord de Schengen le 14 juin 1985, qui comprend actuellement de nombreux actes juridiques de l’Union européenne dans les domaines de la gestion des frontières intérieures et extérieures, de la politique des visas, de la politique en matière de retour, de la coopération policière et de la protection des données, ainsi que des actes juridiques instituant et régissant deux agences de l’Union, à savoir l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), un programme financier (l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas) et quatre systèmes d’information à grande échelle (le système d’information Schengen, le système d’information sur les visas, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’entrée/de sortie (EES)), y compris leur interopérabilité,

vu la législation adoptée depuis le dernier rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen visant à le renforcer compte tenu des problèmes persistants, plus particulièrement le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1), le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (2), et le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (3), le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (4), le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (5), le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (6), le règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (7), le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (8), le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (9), et le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (10),

vu les travaux législatifs en cours sur la révision du code frontières Schengen en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, sur la réforme du système d’information sur les visas, sur l’achèvement du cadre législatif ETIAS, sur la refonte de la directive «retour», sur l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas pour la période 2021-2027, ainsi que sur la nouvelle proposition de règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures (COM(2020)0612),

vu les différentes conclusions du Conseil européen, recommandations du Conseil et communications, lignes directrices et feuilles de route de la Commission visant à faire face à la situation aux frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen en réaction à la COVID-19, telles que la communication de la Commission du 16 mars 2020 intitulée «COVID-19: Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels» (11), la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «COVID-19: Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas» (C(2020)2050), et ses prolongations ultérieures, telles que celle du 8 avril 2020 (COM(2020)0148), la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19 présentée par la présidente de la Commission et le président du Conseil européen, et la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (12),

vu la communication de la Commission du 22 octobre 2019 relative à la vérification de l’application intégrale de l’acquis de Schengen par la Croatie (COM(2019)0497),

vu la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile (COM(2020)0609),

vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen (13),

vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 25 novembre 2020 sur le fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen, conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (COM(2020)0779),

vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (14),

vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie: suppression des contrôles aux frontières intérieures terrestres, maritimes et aériennes (15),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 8 décembre 2020 intitulé «Migration: fundamental rights issues at land borders» (Migration: les défis en matière de droits fondamentaux aux frontières terrestres),

vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive sur le retour (16),

vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (17),

vu la constitution du groupe de travail sur le contrôle de Frontex de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les travaux qu’il mène actuellement,

vu les travaux préparatoires entrepris en vue de cette résolution par le groupe de travail sur le contrôle de Schengen de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0183/2021),

A.

considérant que l’espace Schengen est un dispositif unique en son genre et l’une des plus grandes réussites de l’Union européenne, permettant la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures depuis plus de 25 ans; qu’il a été rendu possible grâce à diverses mesures compensatoires, comme le renforcement des échanges d’informations avec l’établissement du système d’information Schengen (SIS) et la création d’un mécanisme d’évaluation pour vérifier la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres et pour renforcer la confiance mutuelle dans le fonctionnement de l’espace Schengen, et que la confiance mutuelle requiert également de la solidarité, de la sécurité, une coopération policière et judiciaire en matière pénale, une protection commune des frontières extérieures, une compréhension commune et des politiques communes en matière de visas et de protection des données;

B.

considérant qu’un espace Schengen pleinement opérationnel et son élargissement futur aux pays qui y sont candidats restent essentiels pour approfondir l’intégration politique, économique et sociale, pour favoriser la cohésion et pour combler les écarts entre les pays et les régions, ainsi qu’une condition préalable pour préserver le principe de la liberté de circulation, et qu’il est indispensable de veiller à ce que l’espace Schengen soit déployé à l’avenir sans être fragmenté;

C.

considérant que la suppression des contrôles aux frontières intérieures est un élément concret essentiel de l’idée que les citoyens se font de l’Europe, qu’elle revêt une importance cruciale pour le fonctionnement du marché intérieur, et que l’espace Schengen est menacé compte tenu notamment du fait que les États membres ont de plus en plus recours aux contrôles aux frontières intérieures, en particulier ces dernières années;

D.

considérant qu’en réponse à la pandémie de COVID-19, la plupart des États membres, y compris des pays associés à l’espace Schengen, ont réintroduit des contrôles aux frontières intérieures ou ont partiellement ou totalement fermé leurs frontières à certains voyageurs, y compris des citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que des ressortissants de pays tiers résidant sur leur territoire ou celui d’un autre État membre, et que, en particulier au début de la pandémie, l’absence de toute coordination efficace sur la réintroduction et la levée des contrôles aux frontières intérieures entre les États membres et la Commission a remis en question le concept même de coopération dans le cadre de Schengen;

E.

considérant que depuis 2015, les États membres ont réintroduit des contrôles aux frontières intérieures à 268 reprises au total, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à la période comprise entre 2006 et 2014 au cours de laquelle seulement 35 contrôles aux frontières intérieures ont été effectués (18);

F.

considérant que le Parlement n’a de cesse d’exprimer son inquiétude en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité d’un grand nombre de ces contrôles aux frontières intérieures;

G.

considérant que la confiance mutuelle et la coopération étroite entre les États membres constituent des éléments clés du socle sur lequel repose l’espace Schengen;

H.

considérant que des instruments législatifs importants de l’Union ont été adoptés au cours des dernières années afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des contrôles aux frontières extérieures et de contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et que ces instruments prévoient une nouvelle architecture des systèmes d’information de l’Union et de leur interopérabilité;

I.

considérant que des allégations de violences perpétrées à l’encontre de migrants, y compris ceux qui demandent une protection internationale, et de renvois forcés aux frontières extérieures de l’Union continuent d’être formulées; que le Parlement, l’OLAF, Frontex et la Médiatrice européenne ont ouvert une enquête sur ces allégations, et que l’Union ne dispose pas encore d’un mécanisme de surveillance efficace des droits fondamentaux à ses frontières extérieures;

J.

considérant que des lacunes graves ont été relevées dans le cadre de l’évaluation Schengen 2017 de l’application, par le Royaume-Uni, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen;

K.

considérant que le premier cycle d’évaluation du mécanisme d’évaluation de Schengen a montré qu’il était nécessaire de procéder à une meilleure mise en œuvre, dans des délais plus brefs, des recommandations découlant des évaluations et d’engager des réformes appropriées, en particulier pour déterminer comment le mécanisme évalue le respect des droits fondamentaux;

L.

considérant que les évaluations annuelles de la vulnérabilité effectuées par Frontex examinent les capacités des États membres à faire face aux menaces et aux défis aux frontières extérieures, recommandent de prendre des mesures correctives précises pour atténuer les vulnérabilités et, partant, complètent les évaluations réalisées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen;

M.

considérant que l’application intégrale de l’acquis de Schengen dans le domaine de la suppression des contrôles aux frontières intérieures en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie n’a pas encore été réalisée, alors que le Parlement a demandé à ce qu’il soit procédé de la sorte dans sa résolution du 8 juin 2011;

N.

considérant que la Commission a indiqué, dans sa communication du 22 octobre 2019 relative à la vérification de l’application intégrale de l’acquis de Schengen, que la Croatie avait pris les mesures requises pour remplir les conditions nécessaires à l’application intégrale des règles de Schengen;

Fonctionnement de l’espace Schengen

1.

estime que le concept même de coopération dans le cadre de Schengen, qui consiste à garantir l’absence de contrôles aux frontières intérieures et la liberté de circulation, a encore été remis en question par la pandémie de COVID-19; exprime de nouveau, dans ce contexte, son inquiétude face à la situation actuelle en matière de contrôles aux frontières intérieures dans certains États membres et rappelle, à cet égard, tout en apportant son soutien plein et entier aux mesures de santé publique mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, que toute mesure de ce type destinée à lutter contre la pandémie et à restreindre les libertés et les droits fondamentaux devrait toujours respecter à la fois l’esprit et la lettre de la législation;

2.

rappelle qu’en vertu du droit de l’Union en vigueur, les contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à condition qu’ils soient nécessaires, proportionnés, temporaires et utilisés en dernier recours; affirme de nouveau, à cet égard, qu’un grand nombre de prolongations des contrôles aux frontières intérieures depuis 2015 ne sont pas suffisamment justifiées et ne sont pas conformes aux règles en ce qui concerne leur extension, leur nécessité ou leur proportionnalité, et sont par conséquent illégales;

3.

reconnaît que la Commission s’est efforcée de coordonner une réponse européenne commune; regrette, néanmoins, que les États membres continuent d’introduire des contrôles aux frontières intérieures, dans bien des cas de manière non coordonnée, sans avoir au préalable dûment pris en considération l’intérêt européen commun pour le maintien d’un espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures; réaffirme que les contrôles qui ont été introduits ont eu une incidence négative sur la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes au sein de l’Union; souligne, dans ce contexte, la situation particulièrement difficile des travailleurs transfrontières;

4.

rappelle que, malgré les lacunes importantes relevées dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, la Commission a fait preuve de lenteur ou d’une réelle réticence à l’idée d’engager des procédures d’infraction; demande une nouvelle fois à la Commission d’exercer un contrôle approprié de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, d’évaluer si les principes de nécessité et de proportionnalité ont été respectés et de recourir, le cas échéant, à des procédures d’infraction; souligne qu’il est urgent de renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre les États de l’espace Schengen et de garantir une gouvernance appropriée de l’espace Schengen;

5.

réaffirme la nécessité, pour les États membres, de respecter le droit consacré par les traités et par la charte, et d’appliquer les mesures de contrôle aux frontières dans le respect du droit et de manière non discriminatoire; considère que la tenue régulière d’un débat politique et public sur le fonctionnement de l’espace Schengen revêt une importance capitale;

6.

relève qu’au cours de cette législature, aucun progrès n’a été réalisé jusqu’à présent en ce qui concerne la révision du code frontières Schengen, au sujet de laquelle les négociations interinstitutionnelles restent bloquées par le Conseil; se félicite de l’annonce de la Commission de présenter de nouvelles propositions pour la gouvernance de Schengen; exprime sa déception quant au fait que la Commission continue de négliger son obligation d’information du Parlement en ne lui adressant pas le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures (article 33 du code frontières Schengen), ni le rapport complet annuel conformément à l’article 20 du mécanisme d’évaluation de Schengen, et compromette ainsi le contrôle et la tenue d’un débat politique constructif;

7.

demande instamment au Conseil, à la suite des nombreuses demandes que le Parlement a adressées à la Bulgarie et à la Roumanie pour qu’elles appliquent l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, d’honorer son engagement et d’arrêter immédiatement une décision quant à la suppression des contrôles aux frontières intérieures aussi bien terrestres, maritimes qu’aériennes et, partant, d’autoriser ces États membres à rejoindre à juste titre l’espace de libre circulation sans contrôles aux frontières intérieures; se déclare disposé, lorsque le Conseil le consultera, conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion, à émettre un avis sur l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen en Croatie; estime que la solidarité et la responsabilité s’appliquent à tous et que l’espace Schengen n’a d’avenir que s’il n’est pas fragmenté;

8.

estime qu’il est essentiel que la politique de l’Union en matière de visas soit efficace, conviviale et sûre, et se félicite, à cet égard, de l’intention de la Commission de numériser la procédure en matière de visas d’ici à 2025; estime que l’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale et demande par conséquent qu’une harmonisation des règles minimales de délivrance des visas de longue durée et des titres de séjour soit envisagée;

9.

demande une nouvelle fois aux États membres de garantir la mise en œuvre correcte de la directive «retour» (19) sous tous ses aspects et demande à la Commission d’en surveiller la mise en œuvre;

10.

encourage les États membres à renforcer l’échange d’informations et à poursuivre le développement de la coopération policière transfrontière, par exemple en recourant davantage à des équipes communes d’enquête;

11.

se félicite du fait qu’une série de mesures demandées dans le rapport annuel précédent (20) aient été appliquées dans l’intervalle (révision du cadre législatif du système d’information Schengen et réforme d’Eurosur); relève, cependant, que la majorité des recommandations formulées restent valables;

12.

souligne que des frontières extérieures qui fonctionnent de manière efficace sont essentielles à la viabilité de l’espace Schengen; constate avec inquiétude que les rapports d’évaluation Schengen et les évaluations de la vulnérabilité continuent de mettre en évidence des lacunes et des vulnérabilités dans la protection et la gestion des frontières extérieures; demande aux États membres d’appliquer les recommandations qui leur ont été adressées par le Conseil et Frontex afin de remédier aux lacunes et aux vulnérabilités, en particulier celles ayant trait au respect des droits fondamentaux dans les activités de gestion des frontières; souligne l’importance des mesures législatives qui ont été adoptées récemment;

13.

se déclare préoccupé par les répercussions des restrictions en vigueur en matière de déplacements sur les droits des réfugiés et des personnes qui demandent une protection internationale; demande à la Commission et aux États membres de s’assurer que l’adoption de telles mesures est pleinement conforme aux exigences consacrées par les articles 3 et 4 du code frontières Schengen et par la charte;

14.

se déclare fortement préoccupé par les accusations répétées selon lesquelles Frontex participerait à des opérations de renvoi forcé et par les prétendues violations des droits fondamentaux perpétrées dans le cadre des activités de l’Agence qui ont été signalées, et estime que les mécanismes de signalement interne, ainsi que le contrôle parlementaire et public des activités de Frontex, doivent être renforcés et mis en œuvre de manière effective; souligne que l’article 46 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes donne instruction au directeur exécutif de Frontex de suspendre des activités, de mettre un terme à celles-ci ou de renoncer à leur lancement si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités, y compris le respect des droits fondamentaux, ne sont pas respectées;

15.

exprime, à cet égard, son soutien sans réserve à la constitution et aux travaux en cours du groupe de travail sur le contrôle Frontex de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dont l’objectif est d’évaluer tous les aspects du fonctionnement des activités de Frontex et de son organisation, son rôle renforcé et ses ressources pour la gestion intégrée des frontières, ainsi que l’application correcte de l’acquis de l’Union, y compris le respect des droits fondamentaux;

16.

se déclare fortement préoccupé par le nombre élevé de décès en Méditerranée; rappelle que prêter assistance à toute personne en détresse en mer est une obligation légale en vertu du droit de l’Union et du droit international et que la recherche et le sauvetage font partie intégrante de la gestion européenne intégrée des frontières prévue par le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; demande à Frontex d’améliorer considérablement les informations disponibles sur ses activités opérationnelles en mer, y compris par l’établissement de rapports réguliers et appropriés à l’intention du Parlement, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le centre de coordination du sauvetage maritime à Tripoli et les garde-côtes libyens;

17.

est vivement préoccupé par les rapports persistants et sérieux faisant état de violences et de renvois forcés aux frontières extérieures, y compris d’un État membre à l’autre, puis vers un pays tiers; réaffirme que les États membres ont l’obligation d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières et rappelle que cette obligation s’applique sans préjudice des droits des personnes qui demandent une protection internationale; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir et de mener des enquêtes efficaces, indépendantes et rapides sur toutes les allégations de renvoi forcé et de mauvais traitements aux frontières et de faire en sorte qu’il soit immédiatement remédié à ces lacunes;

18.

relève l’absence de mécanismes de contrôle appropriés propres à garantir le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit dans la gestion des frontières extérieures, et estime que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union doit pouvoir jouer un rôle opérationnel renforcé à cet égard, y compris au moyen du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen; demande aux États membres de s’assurer que leurs organes de contrôle nationaux soient effectivement créés et capables de s’acquitter de leurs fonctions, et qu’ils disposent de ressources suffisantes, d’un mandat approprié et d’un degré élevé d’indépendance; encourage les États membres à investir en continu dans le comportement professionnel des autorités frontalières, y compris des formations sur les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, en coordination avec Frontex, l’Agence des droits fondamentaux, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales concernées;

19.

regrette vivement que la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits fondamentaux du nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accuse des retards, notamment en ce qui concerne le recrutement de 40 contrôleurs des droits fondamentaux avant le 5 décembre 2020, comme le prévoit le règlement; se félicite de la publication des avis de vacance et demande que la procédure de recrutement en cours soit menée à son terme de toute urgence; souligne que tous les contrôleurs recrutés doivent être capables de s’acquitter de leurs tâches conformément à l’article 110 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et qu’ils doivent donc être recrutés au niveau administratif approprié qui leur permet de mener à bien leurs missions; demande, en outre, que l’indépendance du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence soit renforcée grâce à la participation d’experts de l’Agence des droits fondamentaux et d’institutions nationales de défense des droits de l’homme;

Mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen

20.

est d’avis que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen a apporté des améliorations considérables à la gouvernance de l’espace Schengen et a permis d’assurer son bon fonctionnement en améliorant la confiance mutuelle et la responsabilité collective; insiste, toutefois, sur la nature sui generis du mécanisme d’évaluation dans le droit de l’Union et rappelle que la Commission assume, en dernier ressort, la responsabilité de l’application des traités et des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci;

21.

se félicite de l’intention de la Commission de réexaminer le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen; rappelle que des discussions au sujet de sa base juridique ont eu lieu au cours des négociations relatives au paquet sur la gouvernance de Schengen en 2012 et insiste pour être associé à la réforme du mécanisme sur un pied d’égalité avec le Conseil, de préférence dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou en suivant la même méthode que pour l’adoption du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (21) portant création du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen;

22.

souligne qu’il importe de fixer des délais précis pour toutes les étapes de la procédure de chaque réforme, y compris la mise en œuvre des recommandations par les États membres, l’évaluation des propositions de la Commission par le groupe d’experts «Évaluation de Schengen» et la présentation des plans d’action; réaffirme également qu’il importe d’accroître la flexibilité dans la planification pluriannuelle et annuelle, de renforcer le rôle de la Commission, notamment lorsque des États membres n’émettent aucun avis, et qu’il est nécessaire d’organiser des visites véritablement inopinées; est d’avis que les droits fondamentaux doivent faire l’objet d’une évaluation cohérente lors des évaluations Schengen; estime, enfin, que la fonction de contrôle qu’exerce le Parlement et l’amélioration de la transparence du processus devraient être des éléments clés de la réforme;

23.

demande à la Commission de prévoir des ressources suffisantes pour garantir une évaluation exhaustive du système Schengen, y compris en augmentant le nombre de visites sur le terrain dans les États membres; souligne que, malgré l’adoption par la Commission de 198 rapports d’évaluation au cours de la période 2015-2019, seules 45 évaluations Schengen ont été menées à terme; demande aux États membres d’accélérer la mise en œuvre des conclusions des évaluations et des recommandations du Conseil; fait remarquer que le premier cycle d’évaluation Schengen a duré cinq ans; est d’avis que le processus d’évaluation et d’adoption des recommandations, qui dure en moyenne 32 semaines, devrait être accéléré et demande, en particulier, au Conseil d’accélérer l’adoption des recommandations émises par la Commission;

24.

demande au Conseil d’organiser régulièrement des discussions au niveau ministériel sur le bon fonctionnement de l’espace Schengen, y compris dans les cas où les rapports d’évaluation ont révélé de graves lacunes, et d’assumer ainsi le rôle politique que lui confère le processus d’évaluation de Schengen; demande, en outre, à la Commission et au Conseil d’écarter tout élément qui serait de nature à compromettre l’objectif de ce mécanisme, qui est de déterminer si toutes les conditions préalables à la levée des contrôles aux frontières intérieures avec un pays candidat sont remplies et de garantir que l’acquis de Schengen est correctement appliqué par les États qui le mettent déjà intégralement en œuvre;

25.

estime que le futur mécanisme d’évaluation de Schengen doit contenir une évaluation des activités opérationnelles de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, compte tenu de son rôle accru dans la gestion des frontières extérieures et les opérations de retour; estime également que le mécanisme devrait renforcer ses synergies avec l’évaluation de la vulnérabilité des garde-frontières et garde-côtes européens; réaffirme qu’il convient d’éviter les doubles emplois et que les évaluateurs Schengen devraient avoir accès aux résultats des évaluations de la vulnérabilité;

26.

rappelle, notamment, que les droits fondamentaux constituent un élément central de la mise en œuvre de la gestion intégrée des frontières; rappelle, en outre, que l’acquis de Schengen doit être mis en œuvre conformément à la charte; souligne, par conséquent, que les évaluations Schengen doivent également examiner si les droits fondamentaux sont respectés aux frontières extérieures, y compris l’interdiction de procéder à des renvois forcés, le droit au respect de la dignité humaine, le principe de non-discrimination et le droit de demander une protection internationale; estime que le futur mécanisme doit prévoir l’intégration officielle d’experts de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union dans l’équipe chargée des visites sur le terrain lors des évaluations de la gestion des frontières extérieures et des retours; estime que toutes les agences JAI compétentes devraient pouvoir y participer;

27.

estime que lorsqu’elles sont mises au jour, les lacunes graves doivent faire l’objet d’un suivi beaucoup plus rapide afin qu’il y soit remédié sans délai; est d’avis que le mécanisme révisé doit intégrer une définition de l’expression «grave lacune», ainsi qu’une procédure accélérée qu’il convient d’appliquer en pareil cas; estime que les catalogues actuels de bonnes pratiques non contraignantes devraient bénéficier d’un statut officiel dans le cadre du droit de l’Union, sous la forme de manuels, afin d’améliorer la transparence et de faire en sorte que les évaluations puissent être analysées par rapport à des critères objectifs;

28.

exprime sa déception quant au fait que la Commission n’a pas encore présenté le rapport annuel prévu à l’article 20 du règlement (UE) no 1053/2013, et ce malgré les nombreuses demandes formulées en ce sens par le Parlement et le Conseil;

29.

souligne que, afin de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, les institutions de l’Union devraient œuvrer dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture; estime que la Commission devrait publier sur son site internet des informations sur les processus d’évaluation dans chaque État membre et sur la mise en œuvre par les États membres des recommandations du Conseil; estime, en outre, que la Commission devrait proposer une plateforme appropriée d’accès sécurisé et crypté aux informations classifiées contenues dans les documents relatifs aux évaluations Schengen aux acteurs qui disposent de droits d’accès, en particulier les députés au Parlement européen, afin de leur permettre d’exercer plus aisément leurs fonctions de contrôle démocratique et de surveillance;

30.

constate que la Commission s’est de nouveau rendue en Croatie en novembre 2020 dans le cadre de l’examen de la question des frontières extérieures et confirme une nouvelle fois que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen sont remplies; demande à la Croatie de poursuivre la mise en œuvre des actions en cours et de remédier à toutes les lacunes relevées, en particulier en ce qui concerne la formation du personnel, les effectifs et la capacité de surveillance des frontières terrestres; insiste sur le fait qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation approfondie du respect des droits fondamentaux à la suite des signalements répétés d’ONG et de médias concernant des abus, des violences et des renvois forcés qui auraient été perpétrés par des garde-frontières; se félicite de la mise en place d’un mécanisme indépendant de suivi des actions des agents de police à l’égard des migrants en situation irrégulière et des demandeurs de protection internationale; demande à la Commission de continuer d’évaluer, dans tous les États membres, la conformité des opérations de gestion des frontières avec les exigences en matière de droits fondamentaux et de prendre les mesures qui s’imposent en cas de violations des droits de l’homme;

31.

met l’accent sur les lacunes récurrentes et les domaines susceptibles d’être améliorés dans le système Schengen qui ont été relevés par la Commission: transposition, mise en œuvre et application incomplètes ou non conformes de l’acquis de Schengen pertinent; effectifs insuffisants et qualifications et/ou formation inadaptées; pratiques nationales divergentes et contradictoires du fait de la mise en œuvre incohérente de l’acquis de Schengen; structures administratives fragmentées, avec une coordination et une intégration insuffisantes des différentes autorités, et obstacles pratiques, technologiques et réglementaires à la coopération au sein de l’espace Schengen; rappelle que ces problèmes constituent des entraves majeures au bon fonctionnement de l’espace Schengen et demande instamment aux États membres d’y accorder enfin toute l’attention qu’ils requièrent;

Recours aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures

32.

prend acte des progrès accomplis dans la mise au point des nouveaux systèmes d’information à grande échelle et en ce qui concerne leur interopérabilité; demande aux États membres, à la Commission et aux agences concernées de respecter le calendrier de mise en œuvre envisagé, qui prévoit la mise en œuvre des nouveaux systèmes d’information, l’achèvement des réformes des systèmes existants et l’interopérabilité de ces systèmes d’ici la fin de 2023; prend acte, en outre, de la nécessité de mettre en place un cadre juridique stable pour la mise en œuvre de ces systèmes; rappelle que l’utilisation de ces systèmes affectera également le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données des personnes dont les informations seront stockées dans ces systèmes, et souligne qu’il est nécessaire de respecter les garanties prévues dans les actes juridiques établissant ces systèmes tout au long de leur mise en œuvre;

33.

rappelle que l’agence eu-LISA joue un rôle crucial dans la mise au point des nouveaux systèmes d’information; souligne également l’importance que revêtent les composantes nationales dans l’architecture générale de ces systèmes et demande instamment aux États membres de prévoir les ressources financières et humaines appropriées qui permettent de garantir une mise en œuvre dans les délais;

34.

se félicite de l’accord politique qui a été conclu sur la réforme du système d’information sur les visas, en particulier en ce qui concerne le délai précis et juridiquement contraignant qui a été arrêté pour la mise en service;

35.

insiste sur la forte augmentation des activités des bureaux SIRENE («Supplément d’information requis à l’entrée nationale») et demande une nouvelle fois aux États membres de renforcer les moyens mis à la disposition de ces bureaux en veillant à ce qu’ils disposent des ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de leurs nouvelles fonctions;

36.

prend acte des études réalisées par le Centre commun de recherche aux fins de l’utilisation des empreintes digitales, des empreintes palmaires, des images faciales et de l’ADN dans le système d’information Schengen;

37.

estime que la Commission et le Conseil ont gravement manqué à leurs obligations après que l’évaluation de 2017 a relevé des lacunes graves dans l’utilisation, par le Royaume-Uni, du système d’information Schengen; rappelle que le groupe de travail sur le contrôle de Schengen a demandé que le Royaume-Uni soit immédiatement déconnecté, comme indiqué dans les courriers en date du 15 juin 2020 adressés à la Commission et à la présidence du Conseil; fait remarquer que le Royaume-Uni, en tant que pays tiers, n’a plus accès au système d’information Schengen; demande que la coopération dans le domaine de la sécurité qui sera poursuivie entre l’Union et le Royaume-Uni fasse l’objet d’une surveillance étroite pendant la période de six mois consacrée à des transferts de données convenue dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni;

Cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières

38.

se félicite de la présentation, par Frontex, de l’analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières en tant que première étape du nouveau cycle politique;

Avenir de Schengen

39.

constate que les différentes crises qui ont éclaté ces dernières années, à l’instar de la pandémie actuelle, et les mesures prises le plus souvent de manière non concertée et parfois unilatéralement par les États membres ont érodé la confiance mutuelle entre les États membres et mis en péril l’espace Schengen; est convaincu que les efforts déployés pour trouver des solutions globales doivent être intensifiés en conséquence et que ces mesures doivent être réellement harmonisées; se félicite, dans ce contexte, de l’intention de la Commission d’adopter une stratégie sur l’avenir de Schengen et de la création d’un forum Schengen, qui devrait également permettre d’organiser des débats politiques de haut niveau sur l’état et sur l’avenir de Schengen avec le Parlement et le Conseil;

40.

estime que le code frontières Schengen, en particulier en ce qui concerne les règles relatives aux contrôles aux frontières intérieures, n’est plus adapté aux objectifs poursuivis et requiert une réforme urgente et en profondeur pour renforcer la confiance mutuelle et la solidarité, ainsi que pour protéger l’intégrité et le rétablissement intégral de l’espace Schengen; constate, à cet égard, qu’il est nécessaire d’adopter des règles plus claires sur les urgences de santé publique; souligne que, si la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures reste une décision qui appartient à chaque État membre, elle ne devrait constituer qu’une mesure de dernier recours, pendant une durée limitée et dans la mesure où ces contrôles sont nécessaires et proportionnés à la menace grave qui a été constatée, une attention particulière devant être accordée à leur incidence sur le droit à la libre circulation et sur le principe de non-discrimination, ainsi qu’aux effets que ces contrôles pourraient avoir sur les régions frontalières, tout en maintenant une distinction entre les différentes bases juridiques; estime qu’à chaque fois que les contrôles aux frontières sont prolongés par un État membre, des garanties et des mesures de surveillance supplémentaires devraient s’appliquer et que, en toutes circonstances, ces mesures devraient être levées dès que les motifs qui les sous-tendent cessent d’exister;

41.

estime qu’il est nécessaire de prévoir un mécanisme de consultation structuré et transparent dans les situations de crise afin de définir des mesures d’atténuation ou des mesures alternatives aux contrôles aux frontières intérieures ainsi que des règles uniformes contraignantes et applicables aux frontières extérieures;

42.

demande à l’administration du Parlement de mettre sur pied une unité d’appui à la gouvernance de Schengen afin que le Parlement soit en mesure d’exercer correctement ses fonctions de contrôle démocratique et de surveillance en ce qui concerne l’acquis de Schengen;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux parlements nationaux des États membres et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(1)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

(2)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

(3)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.

(4)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

(5)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

(6)  JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

(7)  JO L 236 du 19.9.2018, p. 72.

(8)  JO L 107 du 6.4.2020, p. 1.

(9)  JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

(10)  JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

(11)  JO C 86 I du 16.3.2020, p. 1.

(12)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(13)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 106.

(14)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0175.

(15)  JO C 388 du 13.11.2020, p. 18.

(16)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0362.

(17)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0307.

(18)  États des lieux au 19 mai 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en

(19)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(20)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 106.

(21)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).