8.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/69


P9_TA(2021)0284

Limite maximale de résidus pour l'imidaclopride

Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (2021/2705(RSP))

(2022/C 67/06)

Le Parlement européen,

vu le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (1),

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment ses articles 14 et 17,

vu l’avis rendu le 20 avril 2021 par le comité permanent des médicaments vétérinaires,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les articles 13 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (4) affirme qu’il convient qu’aucun médicament vétérinaire ne puisse être mis sur le marché de l’Union sans qu’une autorisation ait été octroyée et que la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament aient été démontrées, et qu’il est reconnu qu’améliorer l’accès à l’information donne aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs observations et permet aux autorités de tenir dûment compte de ces observations;

B.

considérant que le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que des informations devraient être communiquées sur les modalités d’élaboration des décisions en matière de gestion des risques et sur les facteurs autres que les résultats de l’évaluation des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de ces facteurs par rapport aux autres, et que la communication sur les risques devrait permettre de contribuer à un dialogue participatif et ouvert entre toutes les parties intéressées afin d’assurer que la primauté de l’intérêt public ainsi que l’exactitude, l’exhaustivité, la transparence, la cohérence et l’obligation de rendre des comptes sont prises en compte au sein du processus d’analyse des risques,

C.

considérant que le rapport d’évaluation du 18 février 2011 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) intitulé «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)» [Imidaclopride, type de produits 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes)] (6) classifie des données de toxicité significative pour les espèces aquatiques et non ciblées;

D.

considérant que la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil (7) affirme que «[la] contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L’évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l’environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l’efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.»;

E.

considérant que le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission (8) fixe les exigences minimales, notamment des informations sur les effets potentiellement nocifs de la substance active, de ses métabolites et de ses impuretés sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, l’environnement et les espèces non ciblées (flore et faune);

F.

considérant que le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission (9) dispose que «[t]oute information sur les effets potentiellement inacceptables du produit phytopharmaceutique sur l’environnement, les végétaux et les produits végétaux doit être incluse, ainsi que les effets cumulés et synergiques connus et prévus»;

G.

considérant que la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (10) indique que «les documents et renseignements qui doivent être joints à la demande d’autorisation de mise sur le marché doivent démontrer que le bénéfice lié à l’efficacité l’emporte sur les risques potentiels. Dans la négative, il y a lieu de rejeter la demande»;

H.

considérant qu’une demande de fixation d’une limite maximale de résidus (LMR) pour l’imidaclopride dans les salmonidés a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«agence»).

I.

considérant que l’agence, sur la base de l’avis rendu le 9 septembre 2020 par le comité des médicaments à usage vétérinaire (11), a recommandé de fixer la LMR pour l’imidaclopride à 0,6mg/kg (600 μg/kg) pour tous les poissons à nageoires;

J.

considérant qu’aucune LMR n’a été fixée par le Codex Alimentarius pour l’usage aquatique (12); que la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides de 2008 a recommandé une dose journalière admissible maximale de résidus de cultures agricoles de 0,06 mg/kg (13).

K.

considérant que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire qui sous-tend la recommandation de l’agence n’est disponible que sous forme de synthèse et que, selon la Commission, il ne sera divulgué intégralement qu’après l’adoption de la LMR;

L.

considérant qu’un avis relatif à la fixation d’une LMR en vertu du droit de l’Union devrait être public et facilement accessible;

M.

considérant que le fait de garantir la transparence du processus d’évaluation des risques favorise la compréhension du public, contribue à conférer à l’agence une plus grande légitimité aux yeux des consommateurs et du public et accroît la responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union dans un système démocratique (14);

N.

considérant que l’imidaclopride est une substance active biocide néonicotinoïde (NNI) qui a été commercialisée en vue d’une utilisation large en matière de traitement des cultures et du bétail, en raison de sa toxicité à l’égard d’une grande variété de nuisibles; que l’imidaclopride agit comme un antagoniste des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) dans le système nerveux central; il perturbe ainsi les transmissions de signaux synaptiques et cause une hyperactivité létale des nerfs et des muscles des animaux, vertébrés comme invertébrés, bloquant les nAChR de manière irréversible et entraînant la paralysie et la mort (15);

O.

considérant que le règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission (16) interdit toute utilisation de l’imidaclopride en extérieur en raison de ses effets néfastes sur les pollinisateurs;

P.

considérant que des produits chimiques dangereux soumis à prescription vétérinaire et utilisés pour traiter les infections des poux de mers finissent par être rejetés dans le milieu aquatique; non seulement leurs effets sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur des organismes sensibles non ciblés, mais le rejet de ces substances est considéré comme une source d’inquiétude majeure sur le plan de l’environnement (17), eu égard à la forte mobilité de l’imidaclopride dans le sol et à la contamination des eaux souterraines et de surface qui en résulte (18);

Q.

considérant que les preuves s’accumulent quant aux effets dévastateurs du recours à l’imidaclopride sur la biodiversité, en particulier sur celle des rivières et des cours d’eau (19); en effet, le recours à l’imidaclopride n’affecte pas seulement les crustacés (20), les mollusques (21) et les espèces non ciblées (insectes), mais également les organismes du sol (22), de même qu’il contribue au déclin des populations aviaires (23); que l’inquiétude croît quant à la présence et à l’accumulation dans les sols de résidus de pesticides et de leurs métabolites et à l’acidification des sols qu’elles pourraient entraîner; observe avec inquiétude que l’utilisation de l’imidaclopride au Japon a entraîné un effondrement spectaculaire des stocks de poissons, lesquels ne se sont pas reconstitués (24);

R.

considérant que la classification et l’étiquetage harmonisés dont il est question dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (25) qualifient l’imidaclopride de la manière suivante: «nocif en cas d’ingestion», «dangereux pour l’environnement» et «très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme» (26);

S.

considérant qu’une étude sur l’exposition à l’imidaclopride de la carpe commune (Cyprinua carpio L.) a mis en évidence une dégénérescence du cerveau, des branchies et des yeux (27), en sus de changements histopathologiques (lésions), d’une activation des biomarqueurs et d’une altération des niveaux d’expression des gènes; cette étude a conclu que les inflammations et le stress oxydatif étaient induits par l’exposition à l’imidaclopride;

T.

considérant que la bioaccumulation de NN métabolite est possible chez l’être humain par l’ingestion répétée d’aliments contaminés étant donné que la bioaccumulation d’imidaclopride par exposition à de faibles doses a été observée dans une étude sur les animaux (28);

U.

considérant que plusieurs études scientifiques ont conclu, au terme d’essais sur des animaux, que l’imidaclopride était toxique pour la reproduction et qu’il s’agissait d’un perturbateur endocrinien susceptible d’avoir des effets nuisibles sur le cœur, les reins, la thyroïde et le cerveau et de provoquer des symptômes neurologiques, une insuffisance respiratoire, voire la mort (29);

V.

considérant que des données expérimentales prouvent que la toxicité de l’imidaclopride augmente autant en fonction de la durée d’exposition que de l’importance de la dose, ce que l’on qualifie de «toxicité cumulative avec le temps», et que, dès lors, la toxicité de l’imidaclopride devrait non seulement être définie en fonction de sa létalité aigüe, mais aussi examinée dans un cadre chronique (30);

W.

considérant que le règlement (UE) no 283/2013 exige la réalisation d’études sur la toxicité à long terme;

X.

considérant que le règlement (CE) no 396/2005 prévoit que les «effets cumulés et synergiques connus» doivent être pris en compte «lorsque les méthodes d’évaluation de ces effets sont disponibles»;

Y.

considérant que le règlement (UE) no 284/2013 impose actuellement la réalisation d’études toxicologiques sur l’exposition de l’opérateur, des personnes présentes, des résidents et des travailleurs, des études à long terme et des études de toxicité chronique sur les animaux ainsi que des études sur le devenir et le comportement dans le sol, les eaux et l’air;

Z.

considérant qu’on manque de connaissances sur les effets polluants de nombreux produits chimiques individuels et de nombreux mélanges chimiques sur l’environnement; que les produits chimiques n’ont pas tous fait l’objet d’évaluations et que les évaluations de l’écotoxicité portent sur un très petit nombre d’espèces et d’écosystèmes;

AA.

considérant que le règlement (UE) 2019/6 reconnaît qu’une décision de gestion des risques devrait tenir compte «d’autres facteurs pertinents, comme des facteurs sociétaux, économiques, éthiques, environnementaux et des critères liés au bien-être, ainsi que de la faisabilité des contrôles»;

AB.

considérant que, contrairement aux études soumises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les études soumises à l’Agence ne doivent pas être publiées; déplore le manque d’accès aux études scientifiques exhaustives, aux avis scientifiques et aux données brutes ainsi que le manque d’informations sur la faisabilité des contrôles et sur la gestion des risques de rejet d’eaux usées dans le milieu aquatique;

AC.

considérant que le règlement (CE) no 470/2009 indique que les limites maximales de résidus doivent être fixées conformément aux principes généralement reconnus d’évaluation de la sécurité, compte tenu de toute autre évaluation scientifique de la sécurité des substances en question qui aurait été effectuée par des organisations internationales, en particulier le Codex Alimentarius ou, lorsque ces substances sont utilisées à d’autres fins, par des comités scientifiques institués dans la Communauté;

AD.

considérant que le Codex Alimentarius ne recommande pas l’utilisation de l’imidaclopride dans le milieu aquatique et que l’ECHA en indique les raisons: «Selon la classification et l’étiquetage harmonisés (ATP01) approuvés par l’Union européenne, cette substance est très toxique pour le milieu aquatique, a des effets à long terme et est nocive en cas d’ingestion» (31);

AE.

considérant que l’article 37 du règlement (UE) 2019/6 prévoit que l’autorisation de mise sur le marché soit refusée si les risques pour la santé publique ou animale ou pour l’environnement ne sont pas suffisamment pris en compte; estime que cela permet de justifier l’absence de définition de LMR;

AF.

considérant que les quatre grands pays producteurs de saumon, à savoir la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada, ne sont pas des États membres et que la Commission ne serait donc pas en mesure de réaliser des audits adéquats des autorités compétentes de ces pays ou d’évaluer l’adéquation des contrôles;

1.

considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 470/2009;

2.

considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 n’est pas conforme au droit de l’Union dans la mesure où il viole la liberté d’information et les principes fondamentaux de transparence, de contrôle démocratique et de responsabilité étant donné que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire à ce propos n’a été mis à disposition que sous forme de résumé;

3.

invite la Commission à abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/621 et à présenter, à la commission, un nouveau projet inscrivant l’imidaclopride dans la liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée pour l’usage aquatique, établie à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005;

4.

estime que tous les médicaments vétérinaires, pesticides et résidus pharmacologiques et chimiques devraient faire l’objet d’essais standard et d’évaluations par des pairs en raison du risque qu’ils causent des dommages supplémentaires et permanents;

5.

estime que l’Agence devrait rendre publique l’intégralité de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, qui comprend l’évaluation scientifique des risques et les recommandations pour la gestion des risques, ainsi que les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent; estime que l’évaluation des risques de l’imidaclopride est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte des valeurs d’effet aigu et qu’elle ne tient pas compte des effets différés, cumulatifs et chroniques; rappelle que la recherche sur les invertébrés aquatiques a révélé un effet différé sur la mortalité, en particulier chez les espèces d’insectes aquatiques qui n’ont pas pu être détectées dans des essais standard de toxicité aiguë, ce qui montre que les évaluations des risques pour les néonicotinoïdes n’ont pas été adéquates du point de vue de la protection de l’environnement (32);

6.

fait observer qu’il est essentiel d’évaluer les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, en liaison avec les règles établies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (33), le règlement (CE) no 396/2005, le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (34), le règlement (UE) 2019/6 et le règlement (UE) 2019/1381;

7.

est d’avis qu’il y a lieu de réviser la directive 2001/82/CE de toute urgence en ce qui concerne la protection de la biodiversité, du milieu aquatique et terrestre et la prise en compte du bien-être des animaux, des organismes non ciblés et des micro-organismes;

8.

relève que le règlement (CE) no 470/2009 ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d’associer le Parlement européen et les citoyens afin qu’ils puissent exercer pleinement leur droit de regard démocratique;

9.

réaffirme la nécessité de renforcer la coopération scientifique, la coordination et la cohérence entre les agences de l’Union compétentes dans ce domaine, à savoir l’Agence, l’EFSA et l’ECHA, en collaboration avec les agences nationales et internationales, en élaborant un cadre commun d’évaluation des risques pour les produits biocides et phytopharmaceutiques utilisés dans les chaînes alimentaires, afin d’éviter les incohérences et de limiter les risques de dommages environnementaux et d’écocide;

10.

invite la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques, à appliquer dûment le principe de précaution lorsqu’elle procède à une évaluation des informations disponibles, afin de quantifier les risques d’effets nocifs sur l’environnement, la biodiversité, le bien-être des animaux et la santé humaine;

11.

invite instamment la Commission à communiquer systématiquement sur la manière dont les principes de précaution et de consentement éclairé sont pris en compte et sur la manière dont les conclusions de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire sont tirées;

12.

invite la Commission à respecter le principe démocratique du consentement éclairé et à réaliser un bilan de qualité du processus d’évaluation des risques afin d’établir des LMR pour les médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale; estime qu’il est essentiel que celui-ci soit pleinement cohérent quant aux objectifs mentionnés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

13.

invite la Commission à veiller à ce que l’évaluation des risques comprenne des essais écotoxicologiques cumulatifs, actualisés, évalués par des pairs et portant sur des espèces non ciblées dans le sol et le milieu aquatique, à ce qu’elle couvre également les résidus environnementaux dans l’air, le sol et l’eau, y compris les effets toxiques cumulés à long terme, et à ce qu’elle précise les études scientifiques et les avis scientifiques indépendants et évalués par les pairs qui ont été pris en considération; souligne que ces informations devraient être accessibles au public;

14.

invite la Commission à présenter et les États membres à soutenir une proposition législative visant à garantir la cohérence avec les règlements (UE) 2019/6 et (UE) 2019/1381 et l’ensemble de la législation relative à l’alimentation si l’évaluation des risques aux fins de l’établissement des LMR est effectuée par des agences autres que l’EFSA; invite en outre la Commission à veiller à ce que cette évaluation soit transparente et serve à mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes aquatiques, les insectes, les vers de terre et les micro-organismes présents dans le sol;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 131 du 16.4.2021, p. 120.

(2)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(5)  Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912

(7)  Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).

(10)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(11)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf

(12)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/fr/?p_id=206

(13)  http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf

(14)  Voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-235/15, Pari Pharma GmbH/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:65; voir également arrêts prononcés dans l’affaire T-718/15, Therapeutics International Ltd/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:66 et dans l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:67.

(15)  Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).

(17)  Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., «Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects» (L’utilisation de substances chimiques dans le cadre de l’élevage de saumons: étude des pratiques actuelles et effets possibles sur l’environnement), Aquaculture, 2010, volume 306, 1-4, pp. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297

(18)  Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629

(19)  Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198,

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub

(20)  Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub

(21)  Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., «The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata» (C’est l’insecticide néonicotinoïde imidaclopride, et non la salinité, qui affecte le système immunitaire de l’huître creuse de Sydney, Saccostrea glomerata), Science of the Total Environment, 2020, volume 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata — ScienceDirect

(22)  de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., «Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates» (Toxicité comparative de l’imidaclopride et du thiaclopride à l’égard de différentes espèces d’invertébrés vivant dans le sol) Ecotoxicology, 2017, 26, pp. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7

(23)  https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

(24)  https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan

(25)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(26)  Rapport d’évaluation de l’ECHA, «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaracides and Products to control other Arthropods)» (Imidaclopride, type de produits 18 [Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes]), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912

(27)  Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., «Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)» (Effets de l’imidaclopride sur les altérations histopathologiques du cerveau, des branchies et des yeux des larves de carpes communes [Cyprinus carpio L.]), Toxicology International, 2020, 27, pp. 70-78.

(28)  Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N.,Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., «Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid», Chemosphere 2013, volume 93, 10, pp. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid — ScienceDirect

(29)  Katić, A., Karačonji, I.B., «Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals», Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2018, 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals

(30)  Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments», International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5),1629. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629

(31)  https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643

(32)  Sánchez-Bayo F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulée des néonicotinoïdes: preuves expérimentales et implications pour l’évaluation des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629

(33)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).