|
12.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/196 |
P9_TA(2021)0260
Nouvelles voies pour une migration économique légale
Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale (2020/2010(INI))
(2022/C 15/21)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 2, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment son article 79, |
|
— |
vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole no 4, article 2, |
|
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 45, |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et notamment son article 13, |
|
— |
vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 5, 6, 10, 12 et 16, |
|
— |
vu les normes internationales du travail relatives aux migrations de main-d’œuvre, adoptées par la Conférence internationale du travail de l’Organisation internationale du travail, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990, |
|
— |
vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration» (COM(2015)0240), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» (COM(2016)0197), et celle du 12 septembre 2018 intitulée «Développer les voies d’entrée légales en Europe: un volet indispensable pour une politique migratoire équilibrée et globale» (COM(2018)0635), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile (COM(2020)0609), |
|
— |
vu le plan d’action et la déclaration politique adoptés lors du sommet Union européenne-Afrique sur la migration, qui s’est tenu à La Valette les 11 et 12 novembre 2015, et en particulier leurs parties respectives sur la migration légale et la mobilité, |
|
— |
vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières du 10 décembre 2018, |
|
— |
vu le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union européenne, |
|
— |
vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne (1), |
|
— |
vu son document de travail du 15 janvier 2016 sur l’établissement de canaux de migration économique légale appropriés (2), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 24 novembre 2020 intitulée «Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027» (COM(2020)0758), |
|
— |
vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (3), |
|
— |
vu le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail (4), |
|
— |
vu l’étude du département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles de sa direction générale des politiques internes de septembre 2015 intitulée «Explorer de nouvelles voies pour la législation en matière de migration économique vers l’Union européenne» et celle d’octobre 2015 intitulée «La coopération de l’Union européenne avec des pays tiers dans le domaine de la migration», ainsi que l’étude de l’EPRS de mars 2019 intitulée «The cost of non-Europe in the area of legal migration» (Le coût de la non-Europe dans le domaine de la migration légale), |
|
— |
vu le «bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière» de la Commission du 29 mars 2019 (ci-après le «bilan de qualité»), |
|
— |
vu l’étude du Centre commun de recherche de la Commission du 23 avril 2020 intitulée «Immigrant key workers: Their contribution to Europe’s COVID-19 response» (Travailleurs migrants pivots: leur contribution à la réponse de l’Europe face à la COVID-19) et celle du 19 mai 2020 intitulée «A vulnerable workforce: Migrant workers in the COVID-19 pandemic» (Une main-d’œuvre vulnérable: les travailleurs migrants face à la pandémie de COVID-19), |
|
— |
vu les études du réseau européen des migrations, |
|
— |
vu les études de l’Organisation de coopération et de développement économiques, |
|
— |
vu les travaux et les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants, |
|
— |
vu les travaux, rapports et résolutions du Conseil de l’Europe, |
|
— |
vu les travaux et les rapports de l’Organisation internationale pour les migrations, |
|
— |
vu l’acquis de l’UE en matière de migration économique légale qui s’est constitué entre 2004 et 2016 et réglemente les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits des travailleurs ressortissants de pays tiers, comprenant: |
|
— |
la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (5) (directive relative à la carte bleue), |
|
— |
la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (6) (directive «permis unique»), |
|
— |
la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (7) (directive relative aux travailleurs saisonniers), |
|
— |
la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (8) (directive relative au détachement intragroupe), |
|
— |
la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (9), |
|
— |
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2016 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées (COM(2016)0378), et les positions respectives du Parlement européen et du Conseil; adoptées en 2017, |
|
— |
vu les directives qui réglementent les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits d’autres catégories plus générales de ressortissants de pays tiers, telles que la directive relative au droit au regroupement familial (10) ou celle relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (11), |
|
— |
vu les directives qui réglementent les conditions d’entrée et de séjour pour les catégories de ressortissants de pays tiers qui ne viennent pas dans l’UE pour travailler, mais sont autorisés à le faire, telles que la directive octroyant aux bénéficiaires d’une protection internationale le droit d’accéder à l’emploi et à l’emploi indépendant après reconnaissance de leur statut, ou celle octroyant aux demandeurs de protection internationale un accès au marché du travail dans les neuf mois qui suivent le dépôt de leur demande, |
|
— |
vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, |
|
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0143/2021), |
|
A. |
considérant que le cadre législatif actuel de l’Union en matière de migration économique légale est fractionné et composé de plusieurs directives sectorielles qui fixent les conditions d’entrée et de séjour pour des catégories spécifiques de ressortissants de pays tiers; |
|
B. |
considérant que la mosaïque de règles fondées sur 27 approches nationales fait de l’Union et de ses États membres une destination peu attrayante pour la migration légale; |
|
C. |
considérant que, bien que l’agenda européen en matière de migration entende suivre une approche globale, la migration légale n’est guère prise en compte dans l’élaboration de la politique de l’Union en matière de migration depuis 2015; |
|
D. |
considérant que le nouveau pacte sur la migration et l’asile ne comprend aucune proposition traitant spécifiquement de la migration économique légale, bien que celle-ci soit un élément essentiel d'une politique globale de migration et d’asile; |
|
E. |
considérant que le cadre législatif actuel est orienté vers l’emploi dans les sociétés multinationales (directive relative au détachement intragroupe) ou dans les secteurs hautement qualifiés ou très bien rémunérés des marchés du travail de l’Union (directive relative à la carte bleue), une seule directive visant la migration moins bien rémunérée (directive relative aux travailleurs saisonniers); |
|
F. |
considérant qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre au sein de l’Union en ce qui concerne des niveaux de compétence, des secteurs et des professions spécifiques, y compris pour ce qui est des professions peu qualifiées (12); que la communication de la Commission de 2018 relative au développement des voies d’entrée légales en Europe reconnaît que parmi les professions les plus déficitaires figurent «les métiers qualifiés» et «des professions nécessitant moins de compétences formelles»; |
|
G. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence notre forte dépendance aux travailleurs de première ligne et le rôle essentiel que les travailleurs migrants jouent dans la prestation de services de première ligne dans l’UE, qui connaît un vieillissement rapide de sa population et dont 13 % des travailleurs essentiels en moyenne sont des immigrants (13); que la COVID-19 a considérablement touché les migrants, leurs familles, les communautés d’accueil et les pays d’origine, et a exacerbé les vulnérabilités existantes auxquelles les travailleurs migrants et leurs familles sont confrontés au sein de l’Union, en entravant leur mobilité, leur accès au marché du travail, leur droit à des conditions de travail décentes, ainsi que leur accès aux soins sociaux et aux soins de santé; |
|
H. |
considérant que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières renforce la coopération en matière de migration et reconnaît la responsabilité partagée de tous les États de répondre aux besoins et aux préoccupations de chacun en matière de migration, ainsi que l’obligation générale de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, tout en favorisant la sécurité et la prospérité de toutes les communautés; |
|
1. |
part du principe que la migration est normale et que les individus se déplacent constamment; met en exergue la contribution que les ressortissants de pays tiers apportent à nos sociétés, à nos économies et à nos cultures, et souligne que les besoins de migration doivent être gérés de manière ordonnée, sûre et régulière; est d’avis qu’afin d’ouvrir de nouvelles voies à la migration économique légale, l’Union devrait se fixer des objectifs ambitieux et pérennes, tout en utilisant efficacement et le cadre juridique politique existant et en l’améliorant; |
Le cadre législatif actuel de l’Union
|
2. |
fait observer que l’article 79 du traité FUE prévoit une gestion de la migration légale à l’échelle de l’Union et engage les États membres à élaborer une politique d’immigration commune, avec des règles communes sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi que sur des définitions des droits dont ils jouissent une fois légalement résidants dans l’Union, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans d’autres États membres; note que l’article 79, paragraphe 5, du traité FUE accorde aux États membres la prérogative de fixer le nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire pour y chercher un emploi; |
|
3. |
met en avant les effets positifs du cadre de l’Union sur la migration de main-d’œuvre recensés par la Commission dans son bilan de qualité; note l’existence d’un degré d’harmonisation des conditions, procédures et droits, ainsi que d’une sécurité juridique accrue pour les ressortissants de pays tiers, les employeurs et les administrations locales, régionales et nationales; constate, en outre, les bienfaits de cette harmonisation sur la concurrence entre les différents marchés de travail de l’Union; |
|
4. |
précise qu’une approche européenne de la migration économique légale n’exclut pas de fait la nécessité de disposer de cadres législatifs nationaux; rappelle, en outre, que le cadre européen existant pour la migration légale dans l’Union est fragmenté, porte sur des catégories spécifiques de travailleurs, principalement des travailleurs employés dans des secteurs très bien rémunérés, catégories qu’il traite de façon inégale, notamment en prévoyant différents niveaux de droits, et permet l’existence de cadres législatifs nationaux parallèles; souligne que l’ensemble asymétrique existant de lois nationales et de l’Union, s’il reflète les différences entre les marchés du travail nationaux, crée une concurrence entre ces cadres législatifs nationaux et avec le cadre de l’Union et implique, par extension, des démarches administratives lourdes aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs potentiels; |
|
5. |
estime qu’une telle approche ne sert qu’à satisfaire des besoins à court terme et n’est pas conforme à l’objectif de l’Union de disposer d’une approche globale de la politique migratoire; est d’avis que, si elle est bien pensée et bien gérée, la migration économique légale peut être source de prospérité, d’innovation et de croissance, pour les pays d’origine comme les pays d’accueil; |
|
6. |
souligne que dans son bilan de qualité, la Commission a abouti à une conclusion semblable et a défini le besoin de remédier aux incohérences, aux lacunes et aux défaillances à l’aide d’une vaste gamme de mesures, dont des mesures législatives; relève, de surcroît, les effets favorables des nouvelles voies de migration économique légale pour la réduction de la migration irrégulière, qui pose des risques pour les ressortissants de pays tiers cherchant un emploi dans l’Union et peut avoir des effets néfastes sur les marchés du travail des États membres; |
|
7. |
est conscient que le cadre actuel de l’Union régissant la migration légale a été élaboré, en partie, pour prévenir l’exploitation par le travail et protéger les droits des travailleurs ressortissants de pays tiers; constate, toutefois, que les directives existantes n’ont eu que peu d’incidence sur la prévention de l’exploitation par le travail et que les travailleurs migrants continuent de faire l’objet d’un traitement inégal et d’une exploitation par le travail; demande à l’Union à prendre des mesures concertées afin de lutter contre cette inégalité de traitement et exploitation; estime que l’utilisation des permis à durée limitée dans les cas d’exploitation est une bonne pratique qu’il convient de promouvoir dans toute l’Union; insiste sur la nécessité de prendre des mesures visant à améliorer l’accessibilité des lieux de travail et l’efficacité des contrôles; souligne que des mécanismes de plainte efficaces devraient être en place pour protéger tous les travailleurs migrants contre l’exploitation, conformément à la directive de 2009 sur les sanctions contre les employeurs (14), mécanismes qui devraient notamment garantir un véritable accès à la justice et à des mesures de réparation, assurant ainsi des conditions équitables; |
Pour une approche simplifiée
|
8. |
souligne que le cadre législatif actuel et les transpositions divergentes des directives existantes par les États membres ont créé de nombreuses incohérences pour les ressortissants de pays tiers pour ce qui est de l’égalité de traitement, des conditions d’entrée et de nouvelle entrée, des permis de travail, du statut de résidence, de la mobilité à l’intérieur de l’UE, de la sécurité sociale, de la reconnaissance des qualifications et du regroupement familial; observe que ces incohérences peuvent freiner l’intégration; précise, en outre, que ces incohérences sont également sources de difficultés pour les entreprises qui emploient des ressortissants de pays tiers (15) et pour les autorités locales qui assurent des services d’intégration; demande que les informations utiles soient diffusées aux entreprises au niveau national; |
|
9. |
souligne la valeur ajoutée de la mise en place d’un cadre global de l’Union pour la migration légale dans le cadre d’une approche globale de la migration, dès lors qu’il offre des voies légales et sûres de migration liée au travail, améliore l’accès des ressortissants de pays tiers au marché du travail de l’Union, favorise une migration plus ordonnée, attire les travailleurs, les étudiants et les entreprises dont les marchés du travail nationaux et de l’Union ont besoin, contribue à saper le modèle économique criminel des passeurs et des trafiquants d’êtres humains, garantit que les travailleurs ressortissants de pays tiers sont traités conformément aux droits fondamentaux, améliore l’accès à des conditions de travail décentes, et favorise l’intégration des femmes et des hommes sur un pied d’égalité; est d’avis qu’une telle approche globale est avantageuse pour les travailleurs ressortissants de pays tiers et leur famille, ainsi que pour les communautés d’accueil et les pays d’origine; |
|
10. |
rappelle qu’une mise en œuvre plus efficace et plus cohérente du cadre législatif actuel, une meilleure application des droits énoncés dans les directives existantes et une meilleure diffusion des informations pour faire connaître les procédures applicables sont les premières mesures concrètes à prendre; |
|
11. |
recommande de simplifier et d’harmoniser le cadre législatif en harmonisant les dispositions dans toutes les directives existantes sur la migration légale relatives aux procédures de demande, aux motifs d’admission et de refus, aux garanties procédurales, à l’égalité de traitement, à l’accès au marché du travail, dont le droit de changer d’employeur, au regroupement familial, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et à la mobilité à l’intérieur de l’Union; |
|
12. |
se félicite que la Commission prévoie de réexaminer la directive «permis unique»; suggère d’élargir le champ d’application de la directive pour toucher une catégorie plus large de travailleurs; salue en outre le réexamen prévu par la Commission de la directive relative aux résidents de longue durée, lequel offre l’occasion de favoriser la mobilité, ainsi que de simplifier et d’harmoniser les procédures; se réjouit du prochain rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive relative aux travailleurs saisonniers, qui devrait se pencher en détail sur les dispositions relatives au statut de résidence, à l’égalité de traitement et à la durée de séjour maximale; invite la Commission à envisager une révision législative de cette directive à la suite de son évaluation; invite la Commission à proposer des mesures législatives appropriées pour améliorer les directives existantes en les alignant sur les dispositions les plus favorables; |
Pour une meilleure mobilité à l’intérieur de l’UE
|
13. |
souligne que la mobilité au sein de l’Union des ressortissants de pays tiers est un élément essentiel de la politique de migration légale de l’Union, car elle apporte une valeur ajoutée évidente qui ne peut être atteinte au niveau des États membres; rappelle que la libre circulation des travailleurs contribue à faire correspondre la demande et l’offre sur les marchés du travail de l’Union et qu’elle peut également contribuer au réaménagement des marchés du travail et à la croissance économique globale en temps de crise; |
|
14. |
demande aux États membres de renforcer la coordination entre les autorités nationales pour ce qui est des programmes de mobilité des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union; met en évidence la nécessité de faciliter la collecte de données, de statistiques et de preuves ainsi que le partage d’informations, la coordination et la coopération entre les États membres afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de l’acquis et d’exploiter au maximum la valeur ajoutée de l’Union; |
|
15. |
souligne que des règles plus harmonisées et plus souples facilitant la mobilité à l’intérieur de l’Union serviraient d’incitation aux ressortissants de pays tiers, constitueraient une mesure positive pour les employeurs et aideraient les États membres à combler les lacunes de leurs marchés du travail et à dynamiser leur économie; insiste, en outre, sur le fait que le renforcement de la mobilité à l’intérieur de l’Union permettrait aux ressortissants de pays tiers déjà présents dans l’Union d’améliorer leurs perspectives d’intégration; |
|
16. |
note que les directives sur les étudiants et les chercheurs et les détachements intragroupe adoptées plus récemment accordent aux ressortissants de pays tiers des droits de mobilité plus étendus que les directives antérieures sur la migration légale, telles que la directive initiale sur la carte bleue et la directive relative aux résidents de longue durée; |
|
17. |
recommande que, comme première étape sur la voie de la simplification, les droits à la mobilité à l’intérieur de l’Union soient renforcés dans l’ensemble des directives existantes sur la migration légale; répète que la Commission devrait proposer des mesures législatives appropriées; |
Pour la création d’un réservoir de talents
|
18. |
souligne que de nouveaux outils sont nécessaires pour aider à mettre en relation les employeurs et des employés potentiels, remédier aux pénuries sur le marché du travail et faciliter la reconnaissance des compétences et des qualifications formelles délivrées par des pays tiers au niveau de l’Union; souligne qu’une meilleure information sur la migration légale vers l’Union est nécessaire pour les employeurs et les ressortissants de pays tiers, et qu’il convient d’intensifier le dialogue structuré et constructif avec les pays tiers concernés sur la migration légale; |
|
19. |
propose, dès lors, la mise en place d’une plateforme européenne permettant de recenser et de mettre en correspondance les talents, qui servirait de guichet unique pour les travailleurs ressortissants de pays tiers, les employeurs de l’UE et les administrations nationales; prend acte du projet de la Commission d’étudier la mise en place d’un tel réservoir de talents; recommande que ce réservoir couvre tous les secteurs d’emploi, les travailleurs peu, moyennement et très qualifiés, ainsi que les emplois salariés et indépendants, y compris dans les petites et moyennes entreprises et les start-ups; note que la participation des services publics de l’emploi, y compris au niveau local, à une telle plateforme, tant dans l’Union européenne que dans les pays d’origine, pourrait contribuer à améliorer les partenariats et à instaurer la confiance entre les États membres de l’Union et les pays tiers, à créer un climat propice aux investissements ainsi qu’à répondre de manière plus appropriée aux besoins d’emploi ou aux pénuries de main-d’œuvre; recommande de faciliter la participation des pays tiers à un tel réservoir de talents, par exemple en ligne ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres; |
|
20. |
souligne qu’un tel réservoir de talents de l’Union peut constituer un nouvel outil important permettant de gérer l’offre de compétences et de la mettre en correspondance avec les marchés du travail nationaux, et que l’Union pourrait jouer un rôle majeur avec la mise en place, le contrôle et la surveillance de cet outil, y compris par des financements et un partage de connaissances; recommande que la plateforme serve à clarifier et à mieux harmoniser les exigences en matière d’éducation et de formation entre les États membres participants et les pays tiers; estime qu’un cadre de candidature harmonisé au niveau de l’Union, reposant sur ce réservoir de talents, contribuerait à réduire la lourdeur administrative au niveau des États membres; estime que l’Union peut jouer un rôle prépondérant dans la présélection des qualifications, des aptitudes linguistiques et des compétences des candidats; souligne combien il importe de diffuser des informations ciblées afin de promouvoir le réservoir et la plateforme de mise en correspondance de talents dans les pays tiers et les États membres participants; |
|
21. |
recommande de faire en sorte que l’évaluation, la reconnaissance mutuelle et la certification des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, y compris l’acquisition formelle et non formelle de compétences dans les pays tiers, soient facilitées, accélérées, rationalisées et rendues plus équitables dans tous les États membres en mettant en place des procédures accélérées et en facilitant l’accès aux informations; est d’avis que cela favoriserait la mobilité à l’intérieur de l’Union; souligne que le cadre européen de qualifications constitue un bon fondement pour la mise en correspondance des systèmes de qualifications des pays tiers avec un cadre de référence commun de l’Union; |
|
22. |
insiste pour que les États membres mettent immédiatement en place des mécanismes et des modalités de validation de l’expérience professionnelle et de l’apprentissage non formel et informel, conformément à la recommandation du Conseil de 2012 (16); souligne qu’il est nécessaire que les autorités nationales partagent leurs bonnes pratiques; insiste sur l’importance d’associer les organisations de la société civile compétentes, les partenaires sociaux et les réseaux de diasporas ainsi que les travailleurs ressortissants de pays tiers eux-mêmes, mais aussi les autorités locales et les organisations internationales [en particulier, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)] aux discussions sur la définition des compétences, laquelle devrait comprendre la formation sur le lieu de travail, les qualifications informelles et l’expérience professionnelle; |
Pour des relations renforcées avec les pays tiers et la promotion des voies d’entrée légales
|
23. |
souligne que, compte tenu du vieillissement de la population de l’Union et de la diminution de la main-d’œuvre, les programmes de mobilité de la main-d’œuvre peuvent galvaniser les marchés du travail de l’Union et contribuer à la croissance économique; |
|
24. |
soutient la coopération mondiale et régionale en matière de migration comme moyen de renforcer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration légale; demeure convaincu que la consolidation des canaux de migration légale contribuerait à réduire la migration irrégulière, porterait atteinte au modèle économique des passeurs criminels, réduirait la traite des êtres humains et l’exploitation par le travail, renforcerait l’égalité des chances pour tous les travailleurs et offrirait une voie légale aux personnes envisageant de migrer vers l’Union; demande à cet égard à la Commission de réglementer les agences de recrutement, éventuellement par l’intermédiaire de l’Autorité européenne du travail (AET); |
|
25. |
est d’avis qu’un dialogue plus large en matière de migration, par exemple au moyen de sommets réguliers entre l’Union et divers pays tiers, pourrait faire en sorte de répondre plus facilement aux besoins des marchés du travail de l’Union et faciliter l’établissement de partenariats équilibrés, y compris à l’initiative d’entreprises et de la société civile, qui peuvent aider à préparer l’intégration des ressortissants de pays tiers dans le marché du travail du pays de destination et assurer le transfert durable des compétences acquises entre les pays d’origine et de destination; souligne que les accords existants fondés sur les compétences pourraient inspirer le développement de partenariats destinés à attirer les talents permettant au pays de destination de participer directement à l’élaboration des compétences des ressortissants de pays tiers susceptibles d’être intéressés par une migration dans l’Union, y compris en mettant en place des établissements et des programmes de formation pour les pays tiers, et répondant au besoin de transparence des partenariats avec les pays tiers, y compris pour ce qui est de l’implication des partenaires sociaux; |
|
26. |
souligne le rôle important des envois de fonds et les avantages d’une migration sûre, régulière et ordonnée, tant pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil; soutient les efforts visant à résoudre les problèmes de «fuite des cerveaux» et d’«afflux des cerveaux» en développant davantage les instruments permettant la migration circulaire; demande à la Commission, à cet égard, d’analyser les avantages et les inconvénients des modèles actuellement appliqués par les autres pays, comme les systèmes à points et les modèles reposant sur des manifestations d’intérêt; préconise, afin de faciliter la migration circulaire, l’introduction de la mobilité préférentielle, l’accès aux permis renouvelables, le droit de nouvelle entrée et une prolongation de la période d’absence autorisée pour permettre aux ressortissants de pays tiers de retourner dans leur pays d’origine; |
Pour un développement du cadre législatif de l’UE
|
27. |
rappelle que l’Union européenne est à la traîne dans la concurrence mondiale pour les talents; constate que la seule proposition de la précédente Commission concernant la migration économique légale consistait en une révision de la directive sur la carte bleue; reste déterminé à demander une révision significative et solide de la directive sur la carte bleue afin d’apporter une valeur ajoutée en termes d’harmonisation, de reconnaissance des compétences, de simplification des procédures et d’amélioration de la mobilité à l’intérieur de l’Union; |
|
28. |
insiste sur la nécessité d’un dialogue structuré et d’une consultation des parties prenantes, y compris des organisations de la société civile compétentes, des partenaires sociaux et des réseaux de diasporas, des travailleurs ressortissants de pays tiers, ainsi que des autorités locales et des organisations internationales (notamment l’OIM, l’OIT et l’OCDE) lorsqu’il s’agira d’élaborer le futur cadre législatif de l’Union; |
|
29. |
est d’avis que la politique de l’Union et les politiques nationales en matière de migration légale devraient d’abord répondre aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences sur le marché du travail; invite à cette fin la Commission à étudier les inefficacités des tests du marché du travail et des programmes de migration de main-d’œuvre, qui ne répondent pas aux besoins véritables du marché du travail; recommande que l’Union développe son cadre législatif afin de couvrir, dans une plus large mesure, les ressortissants de pays tiers à la recherche d’un emploi peu ou moyennement qualifié (17); |
|
30. |
fait observer, à cet égard, que les ressortissants de pays tiers sont souvent employés dans le secteur des services d’aide à domicile (18); ajoute qu’il s’agit d’un secteur employant principalement des femmes; demande à l’Union et aux États membres de ratifier la convention no 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques et de garantir la pleine application des normes en matière d’emploi; demande à la Commission, par ailleurs, d’envisager de prendre des mesures législatives dans ce domaine; |
|
31. |
invite la Commission à mettre en place un régime à l’échelle de l’Union afin d’attirer les travailleurs indépendants, les entrepreneurs et les start-ups (afin d’encourager l’innovation) et de faciliter leurs activités transfrontières, ainsi que les jeunes ressortissants de pays tiers sans qualifications formelles au moyen, par exemple, de visas de demandeur d’emploi ou de formation, en tenant compte des services proposés par la plateforme Europass au titre de la décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil (19); |
|
32. |
signale que les directives sectorielles ne constituent une panacée ni pour les besoins du marché du travail de l’Union, ni pour la question de la migration légale en général, tout en reconnaissant que la plupart des États membres disposent de régimes nationaux pour attirer les travailleurs migrants; juge qu’à moyen terme, l’Union doit s’éloigner d’une approche sectorielle et adopter un code de l’immigration définissant des règles générales d’entrée et de séjour pour tous les ressortissants de pays tiers à la recherche d’un emploi dans l’Union et harmonisant les droits dont jouissent ces ressortissants de pays tiers et leur famille; |
|
33. |
souligne qu’un tel instrument législatif global réglerait le problème actuel d’hétérogénéité des procédures, effacerait les différentes exigences fixées dans les États membres et permettrait la simplification et l’harmonisation nécessaires des règles sans discrimination à l’égard d’un secteur d’emploi ou d’un type d’employé; estime, en outre, qu’un tel instrument faciliterait la coopération entre les États membres et entre l’Union et les pays tiers; |
o
o o
|
34. |
charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.
(2) PE573.223v01-00.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0176.
(4) JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.
(5) JO L 155 du 18.6.2009, p. 17.
(6) JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.
(7) JO L 94 du 28.3.2014, p. 375.
(8) JO L 157 du 27.5.2014, p. 1. Les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe sont détachées par une entreprise établie hors de l’Union afin de travailler au sein d’une entreprise appartenant à ce même groupe d’entreprises établi dans l’Union.
(9) JO L 132 du 21.5.2016, p. 21.
(10) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(11) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(12) Études du département thématique C sur l’exploration de nouvelles voies pour la législation en matière de migration économique vers l’Union et sur la coopération de l’Union avec des pays tiers dans le domaine de la migration.
(13) Fasani, F. et Mazza, J., Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(14) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(15) Selon le bilan de qualité, les domaines posant le plus de problèmes de cohérence sont principalement les suivants: les procédures de demande, les conditions d’admission et de séjour (dont les motifs de rejet et de retrait), les conditions d’un traitement égal, la mobilité à l’intérieur de l’UE et le regroupement familial.
(16) Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).
(17) Voir, par exemple, Réseau européen des migrations, Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU, Commission européenne, Bruxelles, 2015.
(18) Voir également: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration, Parlement européen, Bruxelles, 2019, p. 21-22.
(19) Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) (JO L 112 du 2.5.2018, p. 42).