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24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 474/169 |
P9_TA(2021)0064
Non objection à un acte délégué: mesures en vue de remédier aux perturbations dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vinicole provoquées par la COVID-19
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commission du 28.1.2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (C(2021)00368 — 2021/2531(DEA))
(2021/C 474/22)
Le Parlement européen,
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vu le règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commission (1), |
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vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 24 février 2021, |
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vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 219, paragraphe 1, et son article 228, |
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vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
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vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural, |
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vu qu'aucune objection n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 mars 2021; |
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A. |
considérant que, compte tenu des perturbations exceptionnellement graves du marché et de l’accumulation de circonstances difficiles dans le secteur vitivinicole et d’autres, qui trouvent leur origine dans l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les importations de vins de l’Union en octobre 2019 et qui se poursuivent maintenant avec les conséquences des mesures restrictives en vigueur en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les opérateurs de tous les États membres doivent faire face à des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l’exécution des opérations relevant des programmes d’aide; |
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B. |
considérant qu’à la lumière du caractère sans précédent de cette combinaison de circonstances, la Commission a adopté le 30 avril 2020 le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission (3), qui accorde une certaine souplesse et autorise des dérogations à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19; |
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C. |
considérant qu’en dépit de l’utilité de ces mesures, le secteur vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver l’équilibre entre l’offre et la demande, et qu’en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, il est peu probable qu’il le retrouve à court ou moyen terme; |
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D. |
considérant qu’étant donné que la pandémie de COVID-19 devrait se poursuivre pendant une grande partie de l’exercice 2021, la Commission a proposé, via le règlement délégué (UE) 2021/95, de prolonger jusqu’au 15 octobre 2021 l’application des mesures prévues par le règlement délégué (UE) 2020/592; |
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E. |
considérant que l’application rapide de la poursuite de ces mesures de flexibilité et de ces dérogations est une condition indispensable de leur efficacité et de leur efficience quant à la résolution des difficultés liées à l’exécution des programmes d’aide, à la prévention des pertes économiques futures ainsi qu’au rétablissement de la situation du marché et à la lutte contre les perturbations dans le secteur vitivinicole; |
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1. |
déclare ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2021/95; |
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2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 31 du 29.1.2021, p. 198.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).