17.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 465/178


P9_TA(2021)0036

Non objection à un acte délégué: modification des normes techniques en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l’échange de garanties

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/2251 en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l’échange de garanties (C(2020)9147 — 2020/2942(DEA))

(2021/C 465/23)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)9147),

vu la lettre de la Commission du 21 décembre 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 26 janvier 2021,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) (EMIR), et notamment son article 11, paragraphe 15,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 février 2021,

A.

considérant que l’article 11, paragraphe 3, du règlement EMIR a instauré l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée (ci-après les «exigences de marge») sur les contreparties financières engagées dans les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, ainsi que sur les contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement EMIR; que le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) définit plus précisément ces procédures et prévoit une date d’application différée des exigences de marge bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre certaines contreparties, afin de faire en sorte que ces contrats ne soient temporairement pas soumis à cette exigence;

B.

considérant qu’il convient donc que l’application des exigences de marge bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale soit reportée davantage, pour éviter les incidences économiques négatives indésirables qu’aurait l’expiration de cette exemption sur les contreparties établies dans l’Union; que les modifications contenues dans le règlement délégué prévoient un tel allègement crucial pour les contreparties établies dans l’Union; que les modifications du règlement délégué (UE) 2016/2251 sont des ajustements limités du cadre réglementaire existant;

C.

considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir la préparation de l’Union et de renforcer les intérêts des contreparties établies dans l’Union, étant donné que le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni depuis l’expiration de la période de transition, le 31 décembre 2020;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).