Bruxelles, le 21.12.2021

COM(2021) 829 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Modèle d'accord sur le statut visé dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624


1.Introduction

Une coopération active avec les pays tiers est un élément clé de la gestion européenne intégrée des frontières 1 . Depuis le règlement de 2016 instituant le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, aujourd’hui abrogé 2 , l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence»), communément appelée Frontex, est habilitée à déployer des équipes dotées de pouvoirs d’exécution dans les pays tiers voisins de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion d’un accord sur le statut, qui est un accord international entre l’Union européenne et le pays tiers négocié, signé et conclu en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En 2016, la Commission a adopté un modèle d’accord sur le statut 3 fondé sur le règlement (UE) 2016/1624, qui a servi de base aux négociations avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Aujourd’hui, les accords sur le statut avec la Serbie, l’Albanie et le Monténégro ont été conclus 4 et des opérations conjointes ont été lancées avec succès dans les trois pays. Les accords sur le statut avec la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine ont été paraphés, mais attendent d’être finalisés.

En 2019, le mandat de Frontex a encore été élargi par le règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 5 (le «règlement»). Le règlement a élargi les tâches de l’Agence ainsi que le nombre de partenaires potentiels pour les accords sur le statut. Concrètement, l’Agence peut désormais déployer des membres des équipes dotés de pouvoirs d’exécution dans tout pays tiers, pour autant que ce déploiement contribue à la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières. En d’autres termes, le déploiement n’est plus limité aux pays tiers voisins de l’Union européenne. Comme auparavant, un accord sur le statut doit être conclu lorsque le déploiement de membres des équipes dotés de pouvoirs d’exécution dans un pays tiers est envisagé 6 .

La présente communication établit le modèle d’accord sur le statut prévu à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896. Il s’agit d’une mise à jour du modèle adopté en 2016, qui intègre les nouveautés introduites par le règlement (UE) 2019/1896, notamment le renforcement de la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel, tout en mettant à profit l’expérience acquise lors de la négociation des accords sur le statut déjà conclus.

2.Coopération avec les pays tiers dans le cadre du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen avait appelé à renforcer encore le rôle d’appui joué par l’Agence, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat consolidé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures de l’Union 7 .

Une coopération bien structurée et permanente avec les pays tiers est un facteur clé pour atteindre les objectifs de la gestion européenne intégrée des frontières. Le règlement cite «la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays tiers voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d’une analyse des risques comme étant des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale» parmi les composantes de la gestion européenne intégrée des frontières 8 . Cette coopération devrait permettre de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières et de retours, de procéder à des échanges d’informations et d’analyses des risques, de faciliter la mise en œuvre des retours pour en accroître l’efficacité et de soutenir les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration, notamment par le déploiement du contingent permanent lorsqu’un tel soutien est nécessaire pour assurer la protection des frontières extérieures et la gestion efficace de la politique migratoire de l’Union 9 .

L’Agence est invitée à coopérer avec les pays tiers dans les domaines relevant du règlement, à assister les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans certains domaines, à assister les pays tiers pour la formation des autorités chargées de la gestion des frontières et à fournir aux pays tiers une assistance en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer 10 . Le règlement permet le déploiement de membres du contingent permanent de l’Agence dans le cadre d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières, d’interventions en matière de retour ou d’autres activités pertinentes dans des pays tiers (avec l’autorisation du pays tiers concerné) 11 . Le règlement autorise expressément l’Agence à coopérer avec les autorités de gestion des frontières des pays tiers 12 «dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches» 13 .

L’Agence est tenue d’informer le Parlement européen, le Conseil et la Commission de toute activité qu’elle mène en coopération avec les autorités de pays tiers et de fournir des informations détaillées sur le respect des droits fondamentaux lors de ces activités 14 . L’Agence est en outre tenue d’inclure dans ses rapports annuels une évaluation de sa coopération avec les pays tiers et de rendre publics ses accords, ses arrangements de travail, ses projets pilotes et ses projets d’assistance technique avec des pays tiers 15 .

Lorsque la coopération entre l’Agence et un pays tiers nécessite le déploiement dans ce dernier d’équipes affectées à la gestion des frontières qui exerceront des pouvoirs d’exécution, le règlement exige qu’un accord sur le statut soit en place entre l’Union et ce pays tiers 16 . Les équipes affectées à la gestion des frontières sont formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 17 et peuvent être déployées dans les États membres, aux frontières extérieures et sur le territoire de pays tiers dans le cadre d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières (désignées collectivement, dans le modèle d’accord sur le statut, sous le nom d’«activités opérationnelles») 18 . Chaque accord sur le statut peut servir de cadre à de multiples activités opérationnelles.

Il y a lieu de noter que, lorsque la Commission recommande au Conseil de l’autoriser à négocier un accord sur le statut avec un pays tiers, elle doit évaluer la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord dans ce pays tiers et en informer le Parlement européen 19 .

L’Agence peut également agir dans le cadre d’un arrangement de travail conclu avec les autorités compétentes des pays tiers, portant sur des questions liées à la gestion de la coopération opérationnelle 20 .

Toute opération menée par l’Agence sur le territoire d’un pays tiers doit figurer dans le programme de travail annuel adopté par le conseil d’administration de l’Agence et être réalisée sur la base d’un plan opérationnel ayant fait l’objet d’un accord entre l’Agence et les autorités compétentes du pays tiers, en concertation avec les États membres participants 21 . Lorsqu’un ou plusieurs États membres sont voisins du pays tiers ou limitrophes de la zone d’opération du pays tiers, le plan opérationnel et toute modification de ce plan sont soumis à l’accord de ce ou ces États membres 22 .

S’agissant du retour, le règlement permet à l’Agence i) d’apporter une assistance à tous les stades du processus de retour (sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres); ii) d’apporter une aide en matière de coordination et d’organisation des opérations de retour; iii) de fournir une assistance technique et opérationnelle pour exécuter l’obligation de renvoyer les personnes faisant l’objet d’une décision de retour; et iv) de fournir une assistance technique et opérationnelle pour les opérations de retour et les interventions en matière de retour 23 . Le règlement ne prévoit pas le déploiement opérationnel, dans des pays tiers, d’équipes autres que celles affectées à la gestion des frontières 24 et il n’envisage pas l’exercice, dans ces pays, de pouvoirs d’exécution par les membres du contingent permanent dans le cadre des retours. Un accord sur le statut ne serait donc pas l’instrument approprié pour organiser des opérations de retour 25 .

3.Modèle d’accord sur le statut

Le règlement invite la Commission, après consultation des États membres, de l’Agence, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Contrôleur européen de la protection des données, à établir un modèle d’accord sur le statut pour les actions menées sur le territoire de pays tiers 26 . Ce modèle doit mentionner, en particulier, l’étendue de l’activité opérationnelle, les dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes, les mesures relatives à la création d’une antenne et les mesures pratiques relatives au respect des droits fondamentaux 27 .

En conséquence, le modèle contient les dispositions particulières suivantes:

-l’article 1er définit le champ d’application de l’accord sur le statut, qui couvre tous les aspects nécessaires au déploiement, sur le territoire du pays tiers concerné, d’équipes affectées à la gestion des frontières, dotées de pouvoirs d’exécution, issues du contingent permanent;

-l’article 2 énumère les définitions des termes clés utilisés dans le modèle (il convient de noter que, si les définitions dans le modèle renvoient aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union, selon la pratique courante, les accords sur le statut conclus avec des pays tiers contiendront le libellé de ces dispositions plutôt que des renvois à celles-ci);

-l’article 3 décrit la manière dont une activité opérationnelle (c’est-à-dire une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières) peut être lancée (il convient de noter qu’un accord sur le statut ne régit que les obligations des parties l’une vis-à-vis de l’autre; il ne saurait être interprété comme affectant leurs obligations découlant de la législation pertinente, en particulier le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 28 );

-l’article 4 prévoit qu’un plan opérationnel doit être adopté pour chaque activité opérationnelle, dont il détaille les aspects organisationnels et procéduraux;

-l’article 5 impose aux parties de mettre en place un mécanisme de signalement de toute situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou du pays tiers concerné, ou le long ou à proximité de cellesci;

-l’article 6 permet à l’Agence d’établir des antennes dans le pays tiers concerné, sous réserve de l’accord de celui-ci;

-l’article 7 décrit le rôle de l’officier de coordination;

-l’article 8 exige que les droits fondamentaux soient pleinement respectés à tout moment lors de l’application de l’accord sur le statut et que des mécanismes de plainte soient mis en place pour permettre le signalement et le traitement des allégations de violation des droits fondamentaux;

-l’article 9 décrit le rôle des contrôleurs des droits fondamentaux;

-l’article 10 énonce les tâches et les pouvoirs des membres des équipes, en précisant qu’ils peuvent uniquement accomplir les tâches et exercer les pouvoirs décrits dans le plan opérationnel;

-l’article 11 prévoit l’inviolabilité des biens, fonds, actifs et opérations de l’Agence dans le pays tiers concerné;

-l’article 12 énumère les privilèges et immunités des membres des équipes, y compris en matière de responsabilité civile et pénale;

-l’article 13 prévoit des dispositions pour les membres des équipes blessés ou décédés;

-l’article 14 détaille les caractéristiques des documents d’accréditation qui doivent être délivrés à chaque membre des équipes;

-l’article 15 élargit l’application des articles 12 à 14 à l’ensemble du personnel de l’Agence déployé dans le pays tiers concerné;

-l’article 16 énonce les règles relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel;

-l’article 17 énonce les conditions préalables à l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées entre l’Agence et le pays tiers concerné;

-l’article 18 contient des règles relatives au retrait du financement d’une activité opérationnelle, à sa suspension ou à sa cessation;

-l’article 19 prévoit que le pays tiers concerné informe de manière proactive les organes compétents de l’Union dans le cas où il aurait connaissance d’allégations de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne;

-l’article 20 décrit les entités chargées de la mise en œuvre de l’accord sur le statut;

-l’article 21 régit le mode de résolution des différends concernant l’interprétation de l’accord;

-l’article 22 décrit la procédure d’entrée en vigueur, la modification, la durée, la suspension et la dénonciation de l’accord.

4.    Conclusions

La compétence élargie de l’Agence pour mener des activités opérationnelles sur le territoire de tout pays tiers, lorsqu’un tel déploiement participe de la mise en œuvre efficace de la gestion européenne intégrée des frontières, contribuera considérablement à renforcer la sécurité des frontières de l’Union. Le modèle d’accord sur le statut qui figure en annexe établit un cadre pour la coopération entre l’Agence et ses équipes, d’une part, et les autorités compétentes des pays tiers, d’autre part. La Commission utilisera ce modèle comme point de départ de toute négociation, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur le statut avec un pays tiers. Il est toutefois entendu que le texte définitif d'un tel accord aura nécessairement été adapté aux réalités spécifiques de chaque partenaire de négociation et aux différents objectifs que poursuit l’Union en ce qui concerne ces partenaires. La Commission s’efforcera néanmoins de préserver l’essence du modèle d’accord sur le statut au cours de ces négociations.

(1)

   La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune de visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, des analyses des risques, des mesures dans l’espace Schengen et concernant le retour. Le nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes reconnaît que la coopération avec les pays tiers est un élément important de la gestion européenne intégrée des frontières (considérant 87).

(2)

   Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(3)

   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un modèle d’accord sur le statut, tel que visé à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, 22.11.2016, COM (2016) 747 final.

(4)

   Décision (UE) 2020/865 du Conseil, décision (UE) 2018/1031 du Conseil et décision (UE) 2020/729 du Conseil, respectivement.

(5)

     Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

(6)

   Article 73, paragraphe 3.

(7)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35943/28-euco-final-conclusions-fr.pdf  

(8)

   Article 3, point g).

(9)

   Considérant 87.

(10)

   Article 10.

(11)

   Article 54.

(12)

   «les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement».

(13)

   Article 73, paragraphe 1.

(14)

   Article 73, paragraphe 7.

(15)

   Article 73, paragraphes 7 et 8.

(16)

   Article 73, paragraphe 3.

(17)

   Le contingent permanent se compose de quatre catégories de personnel opérationnel: i) les membres du personnel statutaire de l’Agence; ii) le personnel détaché par les États membres auprès de l’Agence pour une longue durée; iii) les membres du personnel des États membres qui sont prêts à être mis à la disposition de l’Agence pour un déploiement de courte durée; et iv) les membres du personnel des États membres qui sont prêts à être déployés pour des interventions rapides aux frontières (article 54, paragraphe 1, du règlement). [NB: aux fins du modèle d’accord sur le statut, les membres du personnel relevant de la première catégorie sont décrits comme les «membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence» et les membres du personnel relevant des trois autres catégories sont décrits comme les «membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence».]

(18)

   Article 2, point 18.

(19)

   Considérant 88.

(20)

   Article 73, paragraphe 4.

(21)

   Article 74, paragraphe 3.

(22)

   Article 74, paragraphe 3.

(23)

   Article 10, paragraphe 1, point n).

(24)

   Article 10, paragraphe 1, point u).

(25)

   Il y a lieu de noter que le règlement considère «la liaison avec les pays tiers en vue de l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et de l’obtention de documents de voyage pour ces personnes» et «l’escorte des ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour forcé» comme des tâches autorisées qui nécessitent des pouvoirs d’exécution, mais aucune de ces tâches ne serait exécutée sur le territoire du pays tiers.

(26)

   Article 76.

(27)

   Article 73, paragraphe 3.

(28)

     Règlement (UE) 2019/1896.


Bruxelles, le 21.12.2021

COM(2021) 829 final

ANNEXE

de la

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT ET AU CONSEIL

Modèle d'accord sur le statut visé dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624





Modèle d’accord sur le statut entre l’Union européenne et [pays tiers] en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de [pays tiers]

L’Union européenne,

et [pays tiers],

ci-après dénommés chacun individuellement «partie» et collectivement les «parties»,

CONSIDÉRANT qu’il peut arriver que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («l’Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et [pays tiers], y compris sur le territoire de [pays tiers];

CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique, sous la forme d’un accord sur le statut, pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes déployées par l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de [pays tiers];

CONSIDÉRANT que l’accord sur le statut peut prévoir la création par l’Agence d’antennes sur le territoire de [pays tiers] afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence;

CONSIDÉRANT le niveau élevé de protection des données à caractère personnel en [pays tiers] et dans l’Union européenne; et

le cas échéant [CONSIDÉRANT que [pays tiers] a ratifié [instrument de droit international pertinent dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, conclu par l’État tiers et témoignant d’un niveau de protection suffisant, par exemple la convention nº 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel];

CONSIDÉRANT que le respect des droits de l’homme et celui des principes démocratiques sont des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties;

CONSIDÉRANT que [pays tiers] a ratifié [instrument de droit international pertinent dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, conclu par le pays tiers et témoignant d’un niveau de protection suffisant, par exemple la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui sont reprises dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne];

CONSIDÉRANT que toutes les activités opérationnelles de l’agence sur le territoire de [pays tiers] devraient respecter pleinement les droits fondamentaux et les accords internationaux auxquels l’Union européenne, ses États membres et/ou [pays tiers] sont parties;

CONSIDÉRANT que toutes les personnes participant à une activité opérationnelle sont tenues de respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, de professionnalisme et de respect des droits fondamentaux ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du plan opérationnel et du code de conduite de l’Agence,

SONT CONVENUS de conclure l’accord suivant:

Article premier
Champ d’application 

1.Le présent accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en [pays tiers], où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs exécutifs.

2.Les activités opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent avoir lieu sur le territoire de [pays tiers], y compris à ses frontières [terrestres], [maritimes] et [aériennes] avec [autre(s) pays].

[Pour les pays tiers côtiers/insulaires] Sous réserve des obligations des parties découlant du droit de la mer, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les activités opérationnelles peuvent également avoir lieu dans la zone contiguë de [pays tiers]. Les activités opérationnelles mises en œuvre au titre du présent accord n’affectent pas les obligations en matière de recherche et de sauvetage découlant du droit de la mer, en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

-«activité opérationnelle», une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières;

-«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 1 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou toute modification apportée à celui-ci;

-«contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399 2 ;

-«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, destinées à être déployées lors d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures dans les États membres et les pays tiers;

-«forum consultatif», l’organe consultatif établi par l’Agence conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896;

-«contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes», le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens prévu à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896;

-«Eurosur», Eurosur au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2019/1896;

-«contrôleur des droits fondamentaux», le contrôleur des droits fondamentaux prévu à l’article 110 du règlement (UE) 2019/1896;

-«État membre d’origine», un État membre d’origine au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2019/1896;

-«incident», une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou de [pays tiers], ou le long ou à proximité de celles-ci;

-«opération conjointe», une action coordonnée ou organisée par l’Agence pour soutenir les autorités nationales de [pays tiers] chargées du contrôle aux frontières, en vue de remédier à des problèmes tels que l’immigration illégale, les menaces présentes ou futures aux frontières de [pays tiers] ou la criminalité transfrontalière, ou en vue de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour le contrôle de ces frontières;

-«membre des équipes», tout membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé par l’intermédiaire d’une équipe affectée à la gestion des frontières pour participer à une activité opérationnelle;

-«État membre», tout État membre de l’Union européenne;

-«zone d’opération», la zone géographique dans laquelle une activité opérationnelle doit avoir lieu;

-«État membre participant», un État membre participant au sens de l’article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/1896;

-«données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 3 ;

-«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir à une situation problématique spécifique et disproportionnée aux frontières de [pays tiers], en déployant des équipes affectées à la gestion des frontières sur le territoire de [pays tiers] pendant une période limitée afin d’exercer le contrôle aux frontières avec les autorités nationales de [pays tiers] qui en sont chargées;

-«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», le personnel statutaire au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1896.

Article 3
Lancement des activités opérationnelles

1.Une activité opérationnelle au titre du présent accord est lancée par une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence, sur demande écrite des autorités compétentes de [pays tiers]. Une telle demande comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaire, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.

2.Si le directeur exécutif de l’Agence estime que l’activité opérationnelle demandée est susceptible de comporter ou d’entraîner des violations graves et/ou persistantes des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, il ne lance pas cette activité.

3.Si, après avoir reçu une demande au titre du paragraphe 1, le directeur exécutif de l’Agence estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour décider de lancer ou non une activité opérationnelle, il/elle peut demander des informations supplémentaires ou autoriser des experts de l’Agence à se rendre en [pays tiers] afin d’évaluer la situation sur place. [pays tiers] facilite ce voyage.

4.Le directeur exécutif de l’Agence décide de ne pas lancer d’activité opérationnelle s’il/si elle estime qu’il existe un motif justifié de la suspendre ou d’y mettre fin en vertu des dispositions pertinentes de l’article 18.

Article 4
Plan opérationnel

1.Un plan opérationnel est convenu pour chaque activité opérationnelle entre l’Agence et [pays tiers], conformément aux articles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, [pays tiers] et les États membres participants.

2.[Dans le cas où un État membre est voisin du pays tiers ou limitrophe de la zone d’opération] Le plan opérationnel et ses modifications éventuelles sont soumis à l’accord de tout État membre voisin de [pays tiers] et/ou limitrophe de la zone d’opération.

3. Le plan opérationnel expose en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’activité opérationnelle, notamment:

(a)une description de la situation, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

(b)la durée estimée de l’activité opérationnelle qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs;

(c)la zone d’opération;

(d)une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser en [pays tiers];

(e)la composition de l’équipe affectée à la gestion des frontières, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes/la présence d’autres membres du personnel statutaire de l’Agence, y compris des contrôleurs des droits fondamentaux;

(f)des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières ou des autres membres du personnel compétent de[pays tiers] responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières et des autres membres du personnel compétent qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

(g)les équipements techniques à déployer au cours de l’activité opérationnelle, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

(h)des modalités précises concernant la notification immédiate par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités compétentes des États membres participants et de [pays tiers], de tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord;

(i)un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(j)[Le cas échéant] en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone d’opération, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

(k)les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union autres que l’Agence, avec d’autres pays tiers ou avec des organisations internationales;

(l)des instructions générales sur la manière de garantir la protection des droits fondamentaux pendant l’activité opérationnelle, en ce compris la protection des données à caractère personnel et les obligations découlant des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme;

(m)les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes afin de bénéficier d’une aide appropriée;

(n)les procédures établissant un mécanisme pour recevoir et transmettre à l’Agence et à [pays tiers] les plaintes (dont celles déposées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, ci-dessous) contre toute personne participant à une activité opérationnelle, notamment les garde-frontières ou d’autres membres du personnel compétent de [pays tiers] et les membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence;

(o)les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et l’environnement des zones dans lesquelles l’activité opérationnelle doit avoir lieu;

(p)[Le cas échéant] les dispositions concernant la création d’une antenne, établie conformément à l’article 6.

4.Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif de l’Agence et de [pays tiers], après consultation des États membres participants.

5.L’échange d’informations et la coopération opérationnelle aux fins d’Eurosur se déroulent conformément aux modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques à présenter dans le plan opérationnel pour l’activité opérationnelle concernée.

6.L’évaluation de l’activité opérationnelle conformément au paragraphe 3, point i), du présent article est effectuée conjointement par [pays tiers] et l’Agence.

7.Les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union visée au paragraphe 3, point k), du présent article sont appliquées conformément à leurs mandats respectifs et dans la limite des ressources disponibles.

Article 5
Signalement des incidents

L’Agence et [autorité compétente du pays tiers] disposent chacun(e) d’un mécanisme de signalement des incidents permettant de notifier en temps utile tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.

L’Agence et [pays tiers] se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur tout incident signalé au moyen de ce mécanisme, telles que l’identification de témoins et le rassemblement et la production de preuves, y compris les demandes en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à un incident signalé. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

Article 6
Antennes

1.L’Agence peut établir des antennes sur le territoire de [pays tiers] afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. L’emplacement de l’antenne est déterminé par l’Agence.

2.Les antennes sont établies en fonction des besoins opérationnels et restent en place pendant la durée nécessaire à l’Agence pour mener les activités opérationnelles en [pays tiers] et dans la région voisine. Sous réserve de l’accord de [pays tiers], cette durée peut être prolongée par l’Agence.

3.Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé à sa tête par le directeur exécutif, qui supervise l’ensemble des travaux de l’antenne.

4.Le cas échéant, les antennes:

(a)fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;

(b)fournissent un soutien opérationnel à [pays tiers] dans les zones d’opération concernées;

(c)assurent le suivi des activités des équipes et font régulièrement rapport au siège de l’Agence;

(d)coopèrent avec [pays tiers] sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence en [pays tiers], notamment toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;

(e)apportent leur soutien à l’officier de coordination lorsqu’il coopère avec [pays tiers] sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’Agence;

(f)apportent leur soutien à l’officier de coordination et au(x) contrôleur(s) des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes de [pays tiers], ainsi que toute tâche pertinente;

(g)organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;

(h)fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable, en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;

(i)assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis;

(j)soutiennent les autres personnels et/ou activités de l’Agence en [pays tiers], comme convenu entre l’Agence et [pays tiers].

5.L’Agence et [pays tiers] veillent à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour l’accomplissement des tâches confiées à l’antenne.

6. [pays tiers] fournit à l’Agence une assistance pour assurer la capacité opérationnelle de l’antenne.

Article 7
Officier de coordination

1.Sans préjudice du rôle des antennes décrit à l’article 6, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe [pays tiers] de ces désignations.

2.L’officier de coordination:

(a)fait office d’interface entre l’Agence, [pays tiers] et les membres des équipes, en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement;

(b)contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec le(s) contrôleur(s) des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte au directeur exécutif à cet égard;

(c)agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects;

(d)favorise la coopération et la coordination entre [pays tiers] et les États membres participants.

3.Dans le cadre d’activités opérationnelles, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

4.[pays tiers] ne donne aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel. Si l’officier de coordination estime que les instructions données aux membres des équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel ou aux obligations juridiques applicables, il/elle en informe immédiatement les responsables de [pays tiers] exerçant un rôle de coordination et le directeur exécutif. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’activité opérationnelle, conformément à l’article 18 du présent accord. [pays tiers] peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

Article 8
Droits fondamentaux

1.Dans l’exécution de leurs obligations prévues par le présent accord, les parties s’engagent à agir en conformité avec tous les instruments juridiques applicables en matière de droits de l’homme, notamment [insérer/supprimer, selon le cas, la convention européenne des droits de l’homme de 1950, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies contre la torture de 1984, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] 4 .

2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la charte.

Des mesures portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être prises par les membres des équipes dans l’accomplissement de leurs tâches et/ou dans l’exercice de leurs compétences que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par ces mesures, qui doivent respecter l’essence de ces droits et libertés fondamentaux conformément au droit international, au droit de l’Union et au droit national applicables.

La présente disposition s’applique mutatis mutandis à tout le personnel de [autorités nationales compétentes du pays tiers] participant à une activité opérationnelle.

3.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence surveille la conformité de chaque activité opérationnelle avec les normes applicables en matière de droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux, ou son adjoint, peut effectuer des visites sur place dans le pays tiers; il/elle émet également des avis sur les plans opérationnels et informe le directeur exécutif de l’Agence d’éventuelles violations des droits fondamentaux liées à une activité opérationnelle. Sur demande, [pays tiers] apporte son concours aux efforts de surveillance de l’officier aux droits fondamentaux.

4.Les parties conviennent de fournir au forum consultatif un accès rapide et effectif à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre de toute activité opérationnelle menée au titre du présent accord, y compris par des visites dans la zone d’opération.

5.Les parties disposent chacune d’un mécanisme de gestion des plaintes pour traiter les allégations concernant des violations des droits fondamentaux commises par leur personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une activité opérationnelle menée en vertu du présent accord.

Article 9
Contrôleurs des droits fondamentaux

1.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque activité opérationnelle pour, entre autres, assister et conseiller l’officier de coordination.

2.Le contrôleur des droits fondamentaux surveille le respect des droits fondamentaux et apporte des conseils et une assistance en la matière lors de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’activité opérationnelle concernée. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

(a)suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/1896;

(b)effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux des activités opérationnelles;

(c)coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination et lui apporter des conseils et une assistance;

(d)informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux en lien avec l’activité opérationnelle; et

(e)contribuer à l’évaluation de l’activité opérationnelle conformément à l’article 4, paragraphe 3, point i).

3.Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les lieux où se déroule l’activité opérationnelle, ainsi qu’à tous les documents pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.

4.Lorsqu’ils sont présents dans la zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en leur qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.

Article 10
Membres des équipes

1.Les membres des équipes sont habilités à exécuter les tâches décrites dans le plan opérationnel.

2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes se conforment aux lois et règlements de [pays tiers] ainsi qu’au droit de l’Union et au droit international applicables.

3.Les membres des équipes ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire de [pays tiers] que sur les instructions et en présence des autorités de gestion des frontières de [pays tiers]. [pays tiers] peut autoriser les membres des équipes à exécuter certaines tâches et/ou à exercer certaines compétences sur son territoire en l’absence de ses autorités de gestion des frontières, sous réserve de l’accord de l’Agence ou de l’État membre d’origine, selon le cas.

4.Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence portent l’uniforme du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence portent leur uniforme national lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

Lorsqu’ils sont en service, tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence.

5.[pays tiers] autorise les membres des équipes concernés à accomplir, au cours d’une activité opérationnelle, des tâches nécessitant le recours à la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, conformément aux dispositions pertinentes du plan opérationnel.

-Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence peuvent porter des équipements, des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de l’Agence.

-Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence peuvent porter des équipements, des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de leur État membre d’origine.

6.L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, est exercé conformément au droit national de [pays tiers] et en présence des autorités de gestion des frontières de [pays tiers]. [pays tiers] peut autoriser les membres des équipes à recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de [pays tiers].

-Pour les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de [pays tiers] est soumise à l’approbation de l’Agence.

-Pour les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de [pays tiers] est subordonnée au consentement de l’État membre d’origine concerné.

Tout recours à la force par les membres des équipes doit être nécessaire et proportionné et respecter pleinement le droit de l’Union, le droit international et le droit national applicables, y compris, en particulier, les exigences énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1896.

7.Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’Agence informe [pays tiers] des armes de service, munitions et autres équipements que les membres des équipes peuvent porter en vertu du paragraphe 5 du présent article. [pays tiers] peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains autres équipements, pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres autorités de gestion des frontières. Préalablement au déploiement des membres des équipes, [pays tiers] indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

[pays tiers] prend les dispositions nécessaires pour la délivrance des permis de port d’armes nécessaires et facilite l’importation, l’exportation, le transport et le stockage des armes, munitions et autres équipements à la disposition des membres des équipes, conformément à la demande de l’Agence.

8.Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de [pays tiers], dans le respect des principes pertinents du droit international et du droit de l’Union.

9.[pays tiers] peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels mentionnés dans le plan opérationnel. [pays tiers] veille à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace.

Préalablement au déploiement des membres des équipes, [pays tiers] indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées.

Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Cette consultation est réalisée conformément à la législation nationale de [pays tiers] en matière de protection des données et au présent accord.

10.Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles, [pays tiers] déploie des agents de [autorités nationales du pays tiers chargées du contrôle aux frontières] qui sont capables et désireux de communiquer dans la langue de travail de l’Agence pour exercer un rôle de coordination au nom de [pays tiers].

Article 11
Privilèges et immunités des biens, fonds,
actifs et opérations de l’Agence

1.Tous les locaux et bâtiments de l’Agence en [pays tiers] sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

2.Les biens et actifs de l’Agence, y compris ses moyens de transport, ses communications, ses archives, sa correspondance, ses documents, ses documents d’identité et ses avoirs financiers, sont inviolables.

3.Les actifs de l’Agence comprennent les actifs détenus en propre, en copropriété, affrétés ou loués par un État membre et proposés à l’Agence. Lors de l’embarquement d’un ou de plusieurs représentants des autorités nationales compétentes, ceux-ci sont traités comme des actifs en service public et autorisés à cet effet.

4.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’Agence. Les biens et actifs de l’Agence ne font l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou juridique. Les biens de l’Agence ne peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.

5.[pays tiers] autorise l’entrée et le retrait des articles et équipements déployés par l’Agence dans [pays tiers] à des fins opérationnelles

6.L’Agence est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel.

Article 12
Privilèges et immunités des membres des équipes

1.Les membres des équipes ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention en [pays tiers] ou par les autorités de [pays tiers].

2.Les membres des équipes ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’enquête ou de procédure judiciaire en [pays tiers] ou par les autorités de [pays tiers], sauf dans les circonstances mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de [pays tiers] en toutes circonstances.

Le directeur exécutif de l’Agence peut lever l’immunité de la juridiction pénale de [pays tiers] pour les membres des équipes appartenant à son personnel statutaire.

L’immunité de la juridiction pénale de [pays tiers] dont jouissent les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence peut être levée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la personne concernée.

Cette levée d’immunité doit être expresse et se faire par écrit.

4.Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de [pays tiers] en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Si une procédure civile ou administrative est engagée contre un membre des équipes devant une juridiction de [pays tiers], les autorités compétentes de [pays tiers] en informent immédiatement le directeur exécutif de l’Agence.

Avant l’ouverture d’une telle procédure devant une juridiction, le directeur exécutif de l’Agence certifie à cette dernière si l’acte en question a été accompli par des membres des équipes dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Si cet acte a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure ne peut être engagée. Si cet acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. La certification par le directeur exécutif de l’Agence lie la juridiction de [pays tiers], qui ne peut pas la contester.

Si des membres des équipes engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.Les locaux, les logements, les moyens de transport et de communication et les biens, y compris la correspondance, les documents, les documents d’identité et les avoirs des membres des équipes, sont inviolables, sauf en cas de mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 9 du présent article.

6.[pays tiers] est responsable de tout dommage causé par les membres des équipes à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

7.En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, [pays tiers] peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que cette dernière verse une indemnisation.

En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence, [pays tiers] peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, qu’une indemnisation soit versée par l’État membre d’origine de la personne concernée.

8.Les membres des équipes ne sont pas tenus de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire en [pays tiers].

9.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres des équipes, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres des équipes dont le directeur exécutif de l’Agence a certifié qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte.

10.En ce qui concerne les services rendus pour le compte de l’Agence, les membres des équipes sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur en [pays tiers].

11.Le salaire et les émoluments versés aux membres des équipes par l’Agence et/ou les États membres d’origine, ainsi que tout revenu perçu par les membres des équipes hors de [pays tiers], ne font l’objet d’aucune forme d’imposition en [pays tiers].

12.[pays tiers] autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres des équipes et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et prélèvements connexes (autres que les frais d’entreposage, de transport et de services analogues) sur ces objets. [pays tiers] autorise également l’exportation de tels objets.

13.Les membres des équipes sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage des membres des équipes, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de [pays tiers], ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence des membres des équipes concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

14.L’Agence et [pays tiers] désignent des points de contact disponibles à tout moment qui sont responsables de l’échange d’informations et des mesures immédiates à prendre dans le cas où un acte accompli par un membre des équipes pourrait constituer une violation du droit pénal, ainsi que de l’échange d’informations et des activités opérationnelles liées à toute procédure civile et administrative engagée contre un membre des équipes.

Jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent des mesures, l’Agence et [pays tiers] se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur toute infraction pénale alléguée pour laquelle l’Agence ou [pays tiers], ou les deux, ont un intérêt, aux fins de l’identification des témoins et du rassemblement et de la production des preuves, y compris pour la demande en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à une infraction pénale alléguée. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

Article 13
Membres des équipes blessés ou décédés

1.Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre des équipes blessé ou décédé, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.Une autopsie n’est pratiquée sur un membre des équipes décédé qu’avec le consentement exprès de l’État membre d’origine concerné et en présence d’un représentant de l’Agence et/ou de l’État membre d’origine concerné.

3.[pays tiers] et l’Agence coopèrent dans toute la mesure du possible en vue du rapatriement rapide des membres des équipes blessés ou décédés.

Article 14
Document d’accréditation

1.L’Agence remet à chaque membre des équipes un document en [langue(s) officielle(s) du pays tiers] et dans sa propre langue de travail, afin de permettre son identification par les autorités nationales de [pays tiers] et de prouver qu’il est habilité à accomplir les tâches et à exercer les compétences décrites à l’article 10 du présent accord et du plan opérationnel (le «document d’accréditation»).

2.Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre du personnel: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.

3.Aux fins de leur identification auprès des autorités nationales de [pays tiers], les membres des équipes sont tenus de porter le document d’accréditation sur eux à tout moment.

4. [pays tiers] reconnaît que le document d’accréditation, combiné à un document de voyage en cours de validité, confère au membre des équipes concerné le droit d’entrée et de séjour en [pays tiers] sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un visa, une autorisation préalable ou tout autre document, jusqu’au jour de son expiration.

5.Le document d’accréditation est restitué à l’Agence à la fin du déploiement. Les autorités compétentes de [pays tiers] en sont informées.

Article 15
Application au personnel de l’Agence non déployé en tant que membres des équipes

Les articles 12, 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis à tout le personnel de l’Agence déployé en [pays tiers] qui n’est pas membre des équipes, y compris les contrôleurs des droits fondamentaux et le personnel statutaire de l’Agence déployé dans les antennes.

Article 16
Protection des données à caractère personnel

1.La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes de [pays tiers] ou par l’Agence. Le traitement de données à caractère personnel par une autorité dans un cas particulier, y compris le transfert de ces données à caractère personnel à l’autre partie, est soumis aux règles de protection des données applicables à cette autorité. La partie veille au respect des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:

(a)les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée;

(b)les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

(c)les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément au droit applicable de l’autorité communicante ne peuvent concerner que les éléments suivants:

[Liste des catégories de données qui peuvent être échangées et des finalités pour lesquelles elles peuvent être traitées et transférées]

(d)les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

(e)les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

(f)les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («violation de données»); la partie destinataire prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie toute violation à la partie communicante sans retard injustifié et dans un délai de 72 heures;

(g)tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l’effacement sans délai des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification et de tout effacement;

(h)sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite;

(i)les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:

[Liste des autorités et étendue de leurs compétences]

Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;

(j)l’autorité qui communique les données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;

(k)une surveillance indépendante est mise en place pour veiller au respect de la protection des données, y compris pour inspecter ces enregistrements; les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès de l’organe de surveillance et de recevoir une réponse sans retard injustifié;

(l)les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public;

(m) les personnes concernées ont droit à un recours administratif et judiciaire effectif en cas de violation des garanties susmentionnées.

2.Chaque partie procédera à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre la présente disposition. À la demande de l’autre partie, la partie qui a reçu la demande examinera ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour s’assurer et confirmer que les garanties prévues dans la présente disposition sont effectivement mises en œuvre. Les résultats de cet examen seront communiqués dans un délai raisonnable à la partie qui en a fait la demande.

3.Les garanties en matière de protection des données prévues par le présent accord sont soumises à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données et de [autorité publique indépendante ou autre organisme de surveillance compétent dans le pays tiers].

4.Les parties coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence.

5.Les parties établissent un rapport commun sur l’application du présent article à la fin de chaque activité opérationnelle. Ce rapport est envoyé à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence ainsi qu’à [autorité compétente du pays tiers].

Article 17
Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées

1.Tout échange, tout partage ou toute diffusion d’informations classifiées dans le cadre du présent accord fait l’objet d’un arrangement administratif distinct conclu entre l’Agence et [pays tiers], qui est soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne.

2.Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent accord:

(a)est traité par l’Agence conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 5 ;

(b)reçoit de la partie destinataire un niveau de protection équivalent au niveau de protection offert par les mesures appliquées à ces informations par la partie communicante en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité;

(c)est effectué par l’intermédiaire d’un système d’échange d’informations qui remplit les critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité relatifs aux informations sensibles non classifiées, tel que le réseau de communication visé à l’article 14 du règlement.

3.Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données traitées dans le cadre du présent accord.

Article 18
Décision de suspendre une activité opérationnelle,
d’y mettre fin ou de lui retirer son financement

1.Si les conditions pour mener une activité opérationnelle ne sont plus remplies, le directeur exécutif de l’Agence met fin à cette activité opérationnelle après en avoir informé [pays tiers] par écrit.

2.Si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel n’ont pas été respectées par [pays tiers], le directeur exécutif de l’Agence peut retirer le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou suspendre ce financement ou y mettre fin, après en avoir informé [pays tiers] par écrit.

3.Si la sécurité d’un participant à une activité opérationnelle déployée en [pays tiers] ne peut être garantie, le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre ou mettre fin à l’activité opérationnelle concernée ou à certains de ses aspects.

4.Si le directeur exécutif de l’Agence estime que des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale ont eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre d’une activité opérationnelle exécutée au titre du présent accord, il/elle retire le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou le suspend ou y met fin, après en avoir informé [pays tiers].

5.[pays tiers] peut demander au directeur exécutif de l’Agence de suspendre ou de mettre fin à une activité opérationnelle si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par un membre des équipes. Cette demande est faite par écrit et précise les motifs.

6.La suspension, la cessation ou le retrait du financement en vertu du présent article prend effet à compter de la date de la notification à [pays tiers]. Cette mesure n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette suspension, à cette cessation ou au retrait du financement.

Article 19
Lutte contre la fraude

1.[pays tiers] notifie sans délai à l’Agence, au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale dont il a connaissance, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

2.Lorsque de telles allégations concernent des fonds de l’Union européenne versés dans le cadre du présent accord, [ pays tiers] fournit toute l’assistance nécessaire à l’Office européen de lutte antifraude et/ou au Parquet européen en ce qui concerne les activités d’enquête sur son territoire, y compris en facilitant les entretiens, les vérifications sur place et les inspections (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données en [pays tiers]), et en facilitant l’accès à toute information pertinente concernant la gestion technique et financière des aspects financés en partie ou en totalité par l’Union européenne.

Article 20
Mise en œuvre du présent accord

1.Pour [pays tiers], le présent accord est mis en œuvre par […].

2.Pour l’Union européenne, le présent accord est mis en œuvre par l’Agence.

Article 21
Règlement des différends

1.Tous les différends liés à l’application du présent accord sont examinés conjointement par des représentants de l’Agence et les autorités compétentes de [pays tiers].

2.À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par négociation entre les parties.

Article 22
Entrée en vigueur, modification, durée,
suspension et dénonciation l’accord

1.Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures juridiques internes respectives. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.Le présent accord ne peut être modifié que par écrit, d’un commun accord entre les parties.

4.Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie.

En cas de dénonciation ou de suspension unilatérale, la partie souhaitant dénoncer l’accord ou le suspendre en informe l’autre partie par écrit. La dénonciation ou la suspension unilatérale du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été faite.

5.Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne [pays tiers], à [à déterminer].



Fait en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et en [langue(s) officielle(s) du pays tiers], chacun de ces textes faisant également foi. 

Signatures

(1)

   Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)

   Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(3)

   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)

   La liste des instruments comprend les conventions des Nations unies les plus pertinentes et la CEDH auxquelles tous les États membres de l’Union européenne sont parties et elle devrait être adaptée en fonction de l’applicabilité de ces instruments dans le pays tiers.

(5)

Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).