COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.11.2021
COM(2021) 687 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois)
1.INTRODUCTION
Le règlement (UE) nº 995/2010 (ci-après le «règlement de l'Union européenne sur le bois» ou le «règlement») interdit la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés de ce bois. Le règlement de l’Union européenne sur le bois fait partie d’un vaste ensemble de mesures introduites par le plan d’action FLEGT, qui constitue la réponse globale de l’Union au problème omniprésent de l’exploitation illégale des forêts et de ses effets dévastateurs sur ces dernières. Il contribue également à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et joue un rôle pour la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que pour le renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.
Le règlement de l'Union européenne sur le bois a instauré trois obligations.
1.Il interdit la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale (c'est-à-dire récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte) ou de produits dérivés de ce bois.
2.Il oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché de l’Union du bois et des produits dérivés à faire preuve de «diligence raisonnée», c’est-à-dire à se livrer à un exercice de gestion des risques pour faire en sorte que seul le bois issu d’une récolte légale (récolté en conformité avec la législation en vigueur dans le pays de récolte) ou des produits dérivés d'un tel bois soient mis sur le marché de l’Union.
3.Il oblige les commerçants de bois et de produits dérivés se trouvant déjà sur le marché de l’Union à tenir des registres de leurs fournisseurs et de leurs clients («obligation de traçabilité»).
Le règlement de l’Union européenne sur le bois couvre un large éventail de produits du bois qui sont énumérés dans son annexe avec les codes de la nomenclature combinée de l'UE. Il prévoit également que la Commission reconnaisse aux «organisations de contrôle» un rôle consistant à fournir aux opérateurs des systèmes de diligence raisonnée opérationnels et à les aider à remplir leurs obligations.
Le règlement de l'Union européenne sur le bois a été adopté en décembre 2010 et est entré en vigueur le 3 mars 2013. Au cours de cette période, la Commission a adopté deux actes non législatifs. Le premier est le règlement d'exécution (UE) nº 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle, qui a été adopté conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de l'Union européenne sur le bois et aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Le second est le règlement délégué (UE) nº 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) nº 995/2010, qui a été adopté conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de l’Union européenne sur le bois.
2.BASE JURIDIQUE
Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, du règlement de l’Union européenne sur le bois, «la Commission peut adopter des actes délégués [...] concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés» dans le règlement de l’Union européenne sur le bois. L'article 8, paragraphe 7, du règlement de l’Union européenne sur le bois prévoit la possibilité d’adopter des actes délégués afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, si l’expérience l’exige. Conformément à l'article 14 du règlement de l’Union européenne sur le bois, la Commission «peut adopter des actes délégués [...] en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe» du règlement de l’Union européenne sur le bois.
L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement dispose que «[l]e pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010». Il indique également que «[l]a délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique», c’est-à-dire sept ans, «sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 16» du règlement de l’Union européenne sur le bois. Ainsi, la délégation de pouvoirs a été automatiquement prolongée du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2024.
L'article 15, paragraphe 1, du règlement de l’Union européenne sur le bois exige en outre que la Commission «présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application» du règlement de l’Union européenne sur le bois, qui était le 3 mars 2013. La Commission a présenté ce rapport le 18 février 2016.
L'article 15, paragraphe 1, ne concerne que la première échéance pour présenter le rapport, trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application (à savoir décembre 2015); le rythme de trois ans pour la présentation de rapports n’est pas synchronisé avec la période de prolongation de sept ans. Toutefois, il peut se déduire de la pratique en matière de présentation des rapports concernant les pouvoirs délégués, ainsi que du choix de l’article indéfini «une» se référant à la période de trois ans, que la Commission devrait présenter un rapport sur l’utilisation des pouvoirs délégués tous les trois ans par la suite.
Sur la base de cette convention, la Commission a présenté le deuxième rapport concernant la délégation de pouvoirs le 18 février 2019 et transmet le présent troisième rapport.
3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Au cours de la troisième période qui a suivi la date d’application du règlement de l’Union européenne sur le bois, jusqu’à la date d’adoption du présent rapport, la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs délégués.
La Commission a procédé à un bilan de qualité afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du règlement de l’Union européenne sur le bois et du règlement FLEGT. Les résultats du bilan de qualité ont alimenté en parallèle une analyse d’impact en vue de la détermination et du choix des options possibles pour la définition de nouvelles mesures de l’UE, réglementaires ou non, axées sur la demande et susceptibles d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et de réduire au minimum le risque de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits et aux marchandises mis sur le marché de l’UE.
Une consultation publique, ouverte du 3 septembre au 26 novembre 2020, a été lancée dans le cadre de plusieurs volets d’activités de consultation relevant du bilan de qualité. Ses principaux objectifs étaient les suivants: i) confirmer le champ d'application du bilan de qualité, ii) recueillir des informations factuelles relatives à la mise en œuvre du règlement FLEGT et du règlement «Bois» auprès des parties prenantes associées afin de compléter les recherches documentaires menées dans le cadre de l’étude de base et iii) demander l'avis des parties prenantes en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du règlement de l’Union européenne sur le bois et du règlement FLEGT.
Les résultats du bilan de qualité figureront dans l’une des deux annexes d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains produits et marchandises associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui devrait être adoptée au quatrième trimestre de 2021.