COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.2.2021
COM(2021) 75 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2019/125 du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1.CONTEXTE
L’objectif du règlement (UE) 2019/125 est d’empêcher la peine capitale, d’une part, et les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’autre part, dans des pays situés hors de l’Union, en interdisant ou en limitant le commerce de certains biens. Le règlement établit une distinction entre les biens:
-qui sont abusifs par nature et dont la commercialisation doit être entièrement proscrite (annexe II), ou
-qui peuvent être utilisés à des fins légitimes, comme le matériel destiné à des fins répressives (annexe III) ou les biens utilisés à des fins thérapeutiques (annexe IV).
Le commerce de ces biens est soumis à certaines restrictions. En particulier, le règlement prévoit ce qui suit:
I.l’importation/l’exportation à destination ou en provenance de l’Union, ainsi que le transit par l’Union des biens énumérés à l’annexe II n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Il est également interdit de fournir une assistance technique liée à ces biens, notamment des formations sur la manière de les utiliser. La publicité de ces biens dans la presse ou sur l’internet, des temps d’antenne publicitaire à la télévision ou à la radio, ou l’exposition ou la proposition à la vente lors d’une exposition ou d’un salon sont également interdits;
II.les biens énumérés à l’annexe III, susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mais pouvant également être utilisés à des fins légitimes (répressives), sont soumis à une autorisation d’exportation préalable, accordée au cas par cas. Il est également nécessaire d’obtenir une autorisation d’exportation préalable pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec cette catégorie de biens;
III.le commerce des biens – agents chimiques ou pharmaceutiques (annexe IV) – qui pourraient être utilisés en vue d’infliger la peine capitale (par exemple, les produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution de personnes par injection létale) est soumis à certaines conditions.
L’annexe I du règlement comprend la liste des autorités des États membres qui, en vertu de l'article 20, sont habilitées à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union. Les listes de biens interdits et contrôlés figurent aux annexes II, III et IV du règlement. L’annexe V porte sur l’autorisation générale d’exportation de l’Union (la partie 1 concerne les «biens» et la partie 2 les «destinations»).
2.BASE JURIDIQUE
Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2019/125, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du règlement. Le présent rapport est requis en application de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/125. Cet article prévoit que le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016, la Commission devant élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Depuis que la délégation de pouvoir a été conférée à la Commission en 2016, celle-ci a fait usage du pouvoir d’adopter des actes délégués à trois reprises, comme décrit ci-après:
a)Le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/181 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2017 a modifié l’annexe V en vue d’ajouter la République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe et le Togo à la liste des destinations auxquelles s’applique l’autorisation générale d’exportation de l’Union. Ce règlement est entré en vigueur le 14 février 2018, jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
c)Le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/139 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2020 a modifié la référence au Royaume-Uni à l’annexe I du règlement. Il a également modifié l’annexe V en vue d’ajouter le Royaume-Uni à la liste des destinations auxquelles s’applique l’autorisation générale d’exportation de l’Union. Ce règlement est entré en vigueur le cinquième jour (13 février 2021) suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Avant l’adoption des actes délégués susmentionnés, la Commission a consulté les experts désignés par chaque État membre au sein du groupe de coordination contre la torture, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
4. CONCLUSIONS
Le présent rapport répond à l’obligation prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/125. La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.
La Commission estime qu’il y a lieu de proroger, pour une nouvelle période de cinq ans, la délégation de pouvoir visée aux articles 24 et 29 du règlement (UE) 2019/125. Cette prorogation est nécessaire afin, notamment, de pouvoir réagir lorsque de nouveaux biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point, ou lorsqu’un ou plusieurs pays tiers remplissent les conditions d’application de l’autorisation générale d’exportation de l’Union, enfreignent un engagement international d’abolir la peine capitale pour tous les crimes ou lorsque les coordonnées des autorités compétentes changent.
L’article 29, paragraphe 2, du règlement dispose que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.