Bruxelles, le 12.2.2021

COM(2021) 57 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles («législation sur la santé animale»)


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles («législation sur la santé animale»)

1.INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles («législation sur la santé animale») 1 a été adopté en 2016. Ce règlement est entré en vigueur le 21 avril 2016 et sera applicable à partir du 21 avril 2021.

Le règlement remplace l’ensemble de la législation entièrement harmonisée en matière de santé animale (39 directives et règlements) et prévoit un cadre réglementaire plus simple et plus souple, tout en proposant une approche davantage fondée sur les risques en vue de définir les conditions de police sanitaire, d’améliorer la préparation aux maladies et de renforcer la prévention des maladies répertoriées ainsi que la lutte contre celles-ci.

En outre, il clarifie le rôle des différents acteurs de la santé animale et ouvre la possibilité de réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs, les autres opérateurs et les autorités compétentes sans compromettre le statut zoosanitaire de l’Union. Par ailleurs, il fournit des outils plus appropriés pour faire face aux situations de crise (par exemple, les maladies émergentes) ou pour faire face à des risques spécifiques (par exemple, la résistance aux antimicrobiens) et contribue à réduire les pertes économiques dues aux épidémies.

Conformément à ses dispositions, la Commission s’est vu conférer le pouvoir d’adopter un grand nombre d’actes d’exécution et d’actes délégués. De plus, il fait obligation à la Commission de rendre compte au colégislateur sur l’exercice des pouvoirs délégués prévus dans le règlement.

2.BASE JURIDIQUE:

Le présent rapport est requis conformément l’article 264, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les points mentionnés audit paragraphe est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016 et la Commission est tenue de présenter un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période.

En vertu de l’article 264, paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 3, à l’article 29, à l’article 31, paragraphe 5, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 39, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 2, à l’article 63, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, à l’article 68, paragraphes 2 et 3, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 3, à l’article 74, paragraphe 4, à l’article 76, paragraphe 5, à l’article 77, paragraphe 2, à l’article 87, paragraphe 3, à l’article 94, paragraphe 3, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 101, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 1, à l’article 109, paragraphe 2, à l’article 118, paragraphes 1 et 2, à l’article 119, paragraphe 1, à l’article 122, paragraphes 1 et 2, à l’article 125, paragraphe 2, à l’article 131, paragraphe 1, à l’article 132, paragraphe 2, à l’article 135, à l’article 136, paragraphe 2, à l’article 137, paragraphe 2, à l’article 138, paragraphe 3, à l’article 139, paragraphe 4, à l’article 140, à l’article 144, paragraphe 1, à l’article 146, paragraphe 1, à l’article 147, à l’article 149, paragraphe 4, à l’article 151, paragraphe 3, à l’article 154, paragraphe 1, à l’article 156, paragraphe 1, à l’article 160, paragraphes 1 et 2, à l’article 161, paragraphe 6, à l’article 162, paragraphes 3 et 4, à l’article 163, paragraphe 5, à l’article 164, paragraphe 2, à l’article 165, paragraphe 3, à l’article 166, paragraphe 3, à l’article 167, paragraphe 5, à l’article 168, paragraphe 3, à l’article 169, paragraphe 5, à l’article 176, paragraphe 4, à l’article 181, paragraphe 2, à l’article 185, paragraphe 5, à l’article 189, paragraphe 1, à l’article 192, paragraphe 2, à l’article 197, paragraphe 3, à l’article 200, paragraphe 3, à l’article 201, paragraphe 3, à l’article 202, paragraphe 3, à l’article 203, paragraphe 2, à l’article 204, paragraphe 3, à l’article 205, paragraphe 2, à l’article 211, paragraphe 1, à l’article 213, paragraphe 1, à l’article 214, à l’article 216, paragraphe 4, à l’article 218, paragraphe 3, à l’article 221, paragraphe 1, à l’article 222, paragraphe 3, à l’article 223, paragraphe 6, à l’article 224, paragraphe 3, à l’article 228, paragraphe 1, à l’article 230, paragraphe 3, à l’article 234, paragraphe 2, à l’article 237, paragraphe 4, à l’article 239, paragraphe 2, à l’article 240, paragraphe 2, à l’article 241, paragraphe 2, à l’article 242, paragraphe 2, à l’article 245, paragraphe 3, à l’article 246, paragraphe 3, à l’article 249, paragraphe 3, à l’article 252, paragraphe 1, à l’article 254, à l’article 263, à l’article 271, paragraphe 2, à l’article 272, paragraphe 2, à l’article 279, paragraphe 2, et à l’article 280, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/429.

L’article 264, paragraphe 3, du règlement dispose que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période, tandis que l’article 264, paragraphe 4, prévoit que la délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Au cours de la période de référence, la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en adoptant les actes délégués suivants:

·Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») 2

·Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver 3

·Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus 4

·Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union 5

·Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes 6

·Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci 7

·règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques 8  

·Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union 9

·Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union 10

·Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres 11 .

À ce jour, la Commission a exercé 83 des 110 pouvoirs qui lui ont été conférés d’adopter des actes délégués comme le prévoit le règlement (UE) 2016/429. Certains de ces pouvoirs délégués ont été regroupés en un seul acte délégué dans lequel les règles sont liées sur le fond. Ce regroupement en un seul acte plutôt qu’une dispersion en une multitude d’actes distincts faisant l’objet de mentions croisées a été jugé nécessaire, dans un souci de simplicité et de transparence, afin de faciliter l’application effective des règles et d’éviter les doublons.

Le tableau ci-dessous indique quels actes contiennent les mesures spécifiques adoptées en vertu des pouvoirs correspondants prévus par le règlement (UE) 2016/429.

Acte délégué

Pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2016/429

Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)

Article 5, paragraphes 2 et 4

Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

Article 3, paragraphe 5, article 87, paragraphe 3, article 94, paragraphe 3, article 97, paragraphe 2, article 101, paragraphe 3, article 106, paragraphe 1, article 118, paragraphes 1 et 2, article 119, paragraphe 1, article 122, paragraphe 2, article 271, paragraphe 2, et article 279, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus

Article 94, paragraphe 3, article 97, paragraphe 2, article 101, paragraphe 3, article 106, paragraphe 1, article 122, paragraphes 1 et 2, article 131, paragraphe 1, article 160, paragraphes 1 et 2, article 161, paragraphe 6, article 162, paragraphes 3 et 4, article 163, paragraphe 5, article 164, paragraphe 2, article 165, paragraphe 3, et article 279, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union

Article 3, paragraphe 5, article 125, paragraphe 2, article 131, paragraphe 1, article 132, paragraphe 2, article 135, article 136, paragraphe 2, article 137, paragraphe 2, article 140, article 144, paragraphe 1, article 146, paragraphe 1, article 147, article 149, paragraphe 4, article 154, paragraphe 1, article 156, paragraphe 1, article 162, paragraphes 3 et 4, article 163, paragraphe 5, points b) et c), et article 164, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci

Article 47, paragraphe 1, article 53, paragraphe 2, article 54, paragraphe 3, article 55, paragraphe 2, article 58, paragraphe 2, article 63, alinéa premier, article 64, paragraphe 4, article 67, alinéa premier, article 68, paragraphe 3, article 70, paragraphe 3, article 72, paragraphe 2, article 73, paragraphe 3, article 74, paragraphe 4, article 76, paragraphe 5, article 77, paragraphe 2 et article 272, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes

Article 29, article 31, paragraphe 5, article 32, paragraphe 2, article 37, paragraphe 5, article 39, article 41, paragraphe 3, article 42, paragraphe 6, et article 280, paragraphe 4

Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques

Article 176, paragraphe 4, article 181, paragraphe 2, article 185, paragraphe 5, article 189, paragraphe 1, et article 279, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

Article 234, paragraphe 2, article 237, paragraphe 4, et article 239, paragraphe 2

Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union

Article 192, paragraphe 2, article 197, paragraphe 3, article 201, paragraphe 3, article 202, paragraphe 3, article 205, paragraphe 2, article 211, paragraphe 1, article 213, paragraphe 1, article 216, paragraphe 4, article 218, paragraphe 1, article 221, paragraphe 1, article 222, paragraphe 3, article 223, paragraphe 6 et article 224, paragraphe 3

Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres.

Article 166, paragraphe 3, article 168, paragraphe 3 et article 169, paragraphe 5

Certains pouvoirs du règlement (UE) 2016/429 n’ont pas été exercés au cours de la période de référence pour les raisons exposées ci-après.

·Les pouvoirs conférés par l’article 14, paragraphe 3, relatif aux tâches que les autorités compétentes peuvent déléguer à des vétérinaires autres que les vétérinaires officiels et par l’article 16, paragraphe 2, relatif aux mesures de sécurité dans les laboratoires n’ont pas été exercés jusqu’à présent. La Commission est cependant en train de déterminer s’il est nécessaire de continuer à élaborer des actes spécifiques pour couvrir ces aspects, en particulier à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des nouvelles règles.

·Jusqu’à présent, les pouvoirs prévus à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 20, paragraphe 3, relatifs à la notification et aux rapports n’ont pas été exercés. Une fois que le règlement (UE) 2016/429 sera applicable, des règles adoptées sur ces bases pourraient être nécessaires pour résoudre tout problème de mise en œuvre susceptible de se poser dans les États membres ou pour la Commission. La Commission évaluera la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des nouvelles règles. Il en va de même pour les pouvoirs prévus à l’article 68, paragraphe 3, concernant le rétablissement du statut «indemne de maladie» pour certaines maladies animales, à l’article 151, paragraphe 3, relatif aux documents d’autodéclaration pour les animaux terrestres, et à l’article 167, paragraphe 5, en ce qui concerne les dérogations à l’obligation de certification pour les mouvements de produits d’origine animale.

·Un acte délégué sur les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de l’Union fondé sur le pouvoir prévu à l’article 48, paragraphe 3, est en cours d’élaboration et son adoption est prévue en 2021.

·Le pouvoir conféré en vertu de l’article 109, paragraphe 2, concernant l’enregistrement d’informations dans la base de données informatisées des animaux terrestres détenus d’espèces autres que celles prévues par le règlement de base n’a pas été exercé. Néanmoins, il doit être étendu pour permettre à la Commission de fixer des exigences pour la base de données informatisée de ces espèces animales si, ou quand, un tel besoin se fait sentir à l’avenir. Conformément à cette disposition, la Commission évalue en permanence la nécessité de procéder à l’élaboration d’un acte délégué pour établir de telles exigences.

·Les pouvoirs relatifs à certains types de mouvements d’animaux terrestres prévus aux articles 138 et 139 n’ont pas été exercés. Néanmoins, de telles règles fournissant des précisions supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires après la date d’application du règlement (UE) 2016/429 en cas de difficultés dans la mise en œuvre de ces dispositions. Des conditions similaires s’appliquent aux pouvoirs prévus aux articles 200 et 204 sur certains types de mouvements d’animaux aquatiques et à l’article 214 en ce qui concerne les règles de certification zoosanitaire pour certains types de mouvements d’animaux aquatiques. La Commission évaluera en permanence la nécessité d’agir à cet égard à la lumière de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application pratique des nouvelles règles.

·Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 228 en vue d’établir des conditions de police sanitaire pour les «autres animaux», c’est-à-dire les animaux qui ne sont ni des animaux terrestres ni des animaux aquatiques, n’a pas été exercé jusqu’à présent. La Commission n’a pas encore agi, mais elle devrait être en mesure d’établir des règles de police sanitaire pour ces animaux (reptiles, amphibiens, par exemple) lorsque le risque sanitaire concerné appelle des règles plus détaillées ou plus spécifiques en matière de traçabilité, de prévention des maladies ou de lutte contre celles-ci pour ces espèces.

·Le pouvoir lié à l’article 230, paragraphe 3, en ce qui concerne la limitation de la possibilité pour les États membres d’établir des listes de pays tiers à partir desquels ils peuvent autoriser l’entrée de certains produits dans l’Union en l’absence des listes à établir dans la législation de l’Union n’a pas été utilisée jusqu’à présent. Les listes de pays tiers pour tous les produits ne sont pas établies dans le cadre de la législation de l’Union. La Commission doit acquérir davantage d’expérience sur l’application pratique des nouvelles règles avant de décider d’élaborer de tels actes.

·Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 240 à 242 permettent à celle-ci d’arrêter, au niveau de l’Union, des mesures de protection et de prévention spécifiques, y compris la biosécurité, liées à l’entrée dans l’Union de certains produits et moyens de transport. Ces pouvoirs sont importants, car ils prévoient la possibilité d’élaborer de telles règles à l’avenir afin de prévenir la propagation de maladies animales dans l’Union et de contribuer à renforcer la biosécurité aux frontières extérieures de l’Union.

·Les pouvoirs prévus dans la partie VI (articles 245 à 254) du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie n’ont pas été exercés. Conformément à l’article 277, les règles énoncées dans la partie VI ne s’appliqueront qu’après le 21 avril 2026. La Commission fera usage de ces pouvoirs dès que la partie VI commencera à s’appliquer.

·Le pouvoir conféré par l’article 263 en vue de modifier l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 n’a pas été exercé au cours de la période de référence en l’absence de changements taxinomiques pouvant motiver une telle modification. De tels changements taxinomiques peuvent survenir à tout moment et la Commission pourrait être amenée à réagir en conséquence et à introduire les modifications nécessaires.

4.CONCLUSION

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 n’est pas encore applicable, la Commission estime qu’il est nécessaire de proroger tous les pouvoirs d’adopter des actes délégués qui lui ont été conférés, comme le prévoit ledit règlement, au-delà de la période de cinq ans en cours. À l’avenir, il sera toujours nécessaire d’élaborer des règles basées sur ces pouvoirs. Cela sera particulièrement important pour offrir la souplesse nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles règles, pour les adapter régulièrement aux normes scientifiques les plus récentes et pour donner à la Commission la possibilité d’agir dans les domaines où elle ne l’a pas fait pour le moment, mais où elle pourrait devoir le faire à l’avenir.

(1)

      JO L 084 du 31.3.2016, p. 1

(2)

      JO L 272 du 31.10.2018, p. 11

(3)

      JO L 314 du 5.12.2019, p. 115

(4)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 1

(5)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 140

(6)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 211

(7)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 64

(8)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 345

(9)

      JO L 174 du 3.6.2020, p. 379

(10)

      JO L 221 du 10.7.2020, p. 42

(11)

     JO L 431 du 21.12.2020, p. 5