10.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 81/23 |
Résumé de la décision de la Commission
du 16 octobre 2019
relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 54 de l’accord EEE et de l’article 8 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
(Affaire AT.40608 — Broadcom)
[notifiée sous le numéro C(2019) 7406]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 81/12)
Le 16 octobre 2019 , la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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La décision expose les constatations de la Commission européenne (ci-après la «Commission») selon lesquelles le comportement de Broadcom Inc. enfreint à première vue l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et le préjudice probable résultant de cette infraction est de nature à créer une situation d’urgence justifiant l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence établies aux articles 81 et 82 du traité [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»]. |
2. DÉFINITION DES MARCHÉS
(2) |
La décision concerne certains types de circuits intégrés incorporés dans les équipements d’accès au réseau installés chez la clientèle (les équipements dits «CPE» pour «Customer Premises Equipment»), à savoir les décodeurs et les passerelles domestiques. L’analyse en fait et en droit exposée dans la décision indique que, à première vue, il existe des marchés distincts pour:
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(3) |
Dans la décision, la Commission conclut que le marché géographique pour tous les marchés est, à première vue, mondial. |
3. POSITION DOMINANTE
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Dans la décision, la Commission conclut que Broadcom détient à première vue une position dominante sur les marchés mondiaux des produits suivants:
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(5) |
Le constat de l’existence d’une position dominante dans la décision est étayé par les éléments suivants, fondés sur une appréciation prima facie: i) la détention de parts de marché importantes par Broadcom sur tous les marchés en cause (parts supérieures à 50 % sur tous ces marchés); ii) l’absence de puissance d’achat compensatrice chez les clients de Broadcom; et iii) l’existence de barrières à l’entrée sur les marchés en cause. |
4. ABUS DE POSITION DOMINANTE
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Dans la décision, la Commission établit que, a priori, le comportement de Broadcom enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE, ce qui soulève «à première vue» de sérieux doutes quant à la compatibilité de ce comportement avec lesdites dispositions. |
(7) |
La Commission y constate que Broadcom a conclu six contrats avec six fabricants d’équipements d’origine (ci-après les «contrats»). Les contrats régissent la fourniture par Broadcom de systèmes sur puce en vue de leur intégration ultérieure dans les décodeurs et les passerelles domestiques par les fabricants d’équipements d’origine. |
(8) |
Dans la décision, la Commission conclut que, à première vue, les contrats contiennent des clauses induisant une exclusivité, qui peuvent être regroupées en deux types différents de restrictions de la concurrence. |
(9) |
Premièrement, la Commission examine dans la décision les accords d’exclusivité et de quasi-exclusivité présents sous la forme d’obligations ou de promesses de s’approvisionner en produits pour lesquels Broadcom détient une position dominante exclusivement ou presque exclusivement auprès de Broadcom, ou sous la forme de clauses qui subordonnent l’octroi de certains avantages à la condition que le client s’approvisionne en produits pour lesquels Broadcom détient une position dominante exclusivement ou presque exclusivement auprès de Broadcom. La Commission a conclu que, à première vue, tous les contrats constituaient un système d’exclusivité et de quasi-exclusivité, susceptible de restreindre la concurrence. |
(10) |
Deuxièmement, la Commission examine dans la décision les pratiques d’effet de levier fondées sur des clauses figurant dans cinq des six contrats, qui permettent à Broadcom d’étendre l’exploitation de son pouvoir de marché d’un ou de plusieurs marchés de produits à un ou plusieurs marchés de produits adjacents mais distincts. En ce qui concerne ces clauses, la Commission conclut dans la décision que, dans certains cas, cet effet de levier résulte à première vue d’avantages sur des marchés sur lesquels Broadcom détient à première vue une position dominante, qui sont octroyés à la condition que les clients s’approvisionnent en produits exclusivement ou presque exclusivement auprès de Broadcom sur des marchés sur lesquels Broadcom ne détient pas à première vue de position dominante. Dans la décision, la Commission constate que ce comportement est susceptible d’avoir pour effet d’étendre la position dominante de Broadcom d’un ou de plusieurs marchés (les marchés des systèmes sur puce pour décodeurs, des systèmes sur puce pour passerelles domestiques fibre et des systèmes sur puce pour passerelles domestiques xDSL) à un autre marché (le marché des systèmes sur puce pour passerelles domestiques câble). Dans d’autres cas, Broadcom pratique un effet de levier croisé en octroyant des avantages sur des marchés sur lesquels elle détient à première vue une position dominante à la condition que les clients s’approvisionnent en produits exclusivement ou presque exclusivement auprès de Broadcom sur des marchés sur lesquels elle détient également, à première vue, une position dominante. Dans la décision, la Commission constate que ce comportement est susceptible d’avoir pour effet de renforcer la position dominante de Broadcom sur les marchés sur lesquels elle détient à première vue une position dominante (les marchés des systèmes sur puce pour décodeurs, des systèmes sur puce pour passerelles domestiques fibre et des systèmes sur puce pour passerelles domestiques xDSL). |
(11) |
La Commission y conclut que les clauses induisant une exclusivité auprès de Broadcom sont à première vue susceptibles d’affecter la concurrence et que le comportement de Broadcom n’est pas objectivement justifié à première vue. |
5. COMPÉTENCE
(12) |
La Commission conclut qu’elle est compétente pour appliquer l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE au comportement de Broadcom décrit dans la décision. |
6. EFFET SUR LES ÉCHANGES
(13) |
La Commission conclut que le comportement de Broadcom est à première vue susceptible d’avoir une incidence sur la structure des échanges de biens entre les États membres. |
7. Urgence en raison du risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence
(14) |
Dans la décision, la Commission conclut que, si le comportement à première vue abusif de Broadcom se poursuivait, il en résulterait probablement un préjudice grave et irréparable pour la concurrence sur chacun des marchés en cause avant que la Commission ne puisse raisonnablement adopter une décision finale sur le fond. |
(15) |
En particulier, il est probable que les concurrents de Broadcom deviennent de plus en plus marginalisés ou quittent le marché s’ils ne sont pas mis d’urgence en position de rivaliser efficacement avec Broadcom pour la demande en aval. En l’absence d’une intervention urgente de la Commission au moyen de mesures provisoires, l’application des clauses induisant une exclusivité auprès de Broadcom couvrirait en fin de compte une période plus longue que l’intervalle habituel entre deux appels d’offres lancés par des prestataires de services. |
(16) |
Compte tenu des répercussions négatives qui, lorsqu’un fournisseur de puces ne remporte pas un appel d’offres, affectent sa capacité à remporter des appels d’offres au cours des générations ultérieures d’un produit donné, la capacité des concurrents de Broadcom à lui faire concurrence serait gravement perturbée. |
(17) |
La Commission estime que le préjudice probable pour la concurrence en l’espèce doit être considéré comme grave, car il serait susceptible d’avoir des effets durables sur la structure des marchés en cause, sur l’innovation et sur le bien-être des consommateurs. |
(18) |
En outre, ce préjudice ne pourrait plus être réparé au moyen d’une décision finale clôturant la procédure administrative de la Commission, car il est hautement improbable qu’une entreprise ayant quitté un marché donné décide de réintégrer ce marché à un stade ultérieur ou soit en mesure de le faire. |
8. MESURES PROVISOIRES IMPOSÉES
(19) |
À la lumière du constat selon lequel Broadcom a, à première vue, enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE et compte tenu de la nécessité urgente d’éviter un préjudice grave et irréparable pour la concurrence, la Commission estime que des mesures provisoires s’imposent pour garantir l’exercice effectif de ses compétences en matière d’application du droit de la concurrence et, en particulier, l’effectivité de toute décision finale qu’elle pourrait adopter en ce qui concerne la compatibilité du comportement de Broadcom avec les règles de concurrence prévues à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE. |
(20) |
Dans la décision, la Commission ordonne à Broadcom de cesser unilatéralement, avec effet immédiat, d’appliquer les clauses induisant une exclusivité qui figurent dans les contrats conclus avec six fabricants d’équipements d’origine en ce qui concerne les achats de systèmes sur puce pour décodeurs et de systèmes sur puce pour passerelles domestiques câble, fibre ou xDSL auprès de Broadcom. |
(21) |
En outre, elle ordonne à Broadcom de s’abstenir de convenir de clauses identiques induisant une exclusivité ou de clauses ayant un objet ou un effet équivalent dans tout contrat ou accord futur avec ces fabricants et de s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques ayant un objet ou un effet équivalent. |
(22) |
Dans la décision, la Commission conclut que les mesures provisoires imposées sont proportionnées, étant donné qu’elles sont nécessaires pour préserver l’exercice effectif des compétences d’exécution de la Commission. Par ailleurs, ces mesures ne font pas peser de charge indue sur Broadcom, étant donné qu’elles sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable pour la concurrence, qu’elles n’obligent pas Broadcom à adopter un comportement actif qu’elle n’appliquerait pas actuellement et qu’elles permettent à Broadcom de continuer à fournir les produits concernés à ses clients dans les mêmes conditions qu’auparavant, sans les clauses induisant une exclusivité. |
(23) |
Les mesures provisoires s’appliqueront i) pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle Broadcom informera la Commission des mesures qu’elle a adoptées, ou ii) jusqu’à la date d’adoption d’une décision finale sur le fond concernant le comportement de Broadcom visé par la décision ou jusqu’à la clôture de l’enquête de la Commission concernant ce comportement, si l’un de ces événements se produit avant la fin de la période de trois ans susmentionnée. |
(24) |
Dans la décision, la Commission indique que Broadcom encourt une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires journalier moyen si elle ne se conforme pas aux mesures provisoires. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(2) En anglais, «SoC» pour «system on a chip».