29.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/99


Avis du Comité européen des régions sur la résilience des entités critiques

(2021/C 440/14)

Rapporteur:

Mario GUARENTE (ECR/IT), maire de Potenza

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la résilience des entités critiques

COM(2020) 829 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 3, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La stratégie contient au minimum les éléments suivants:

La stratégie contient au minimum les éléments suivants:

a)

les objectifs et priorités stratégiques aux fins de renforcer la résilience globale des entités critiques, compte tenu des interdépendances transfrontières et transsectorielles;

a)

les objectifs et priorités stratégiques aux fins de renforcer la résilience globale des entités critiques, compte tenu des interdépendances transfrontières et transsectorielles;

b)

un cadre de gouvernance permettant d’atteindre les objectifs et priorités stratégiques, y compris une description des rôles et des responsabilités des différentes autorités, entités critiques et autres parties participant à la mise en œuvre de la stratégie;

b)

un cadre de gouvernance permettant d’atteindre les objectifs et priorités stratégiques, y compris une description des rôles et des responsabilités des différentes autorités, entités critiques et autres parties participant à la mise en œuvre de la stratégie;

c)

une description des mesures nécessaires pour renforcer la résilience globale des entités critiques, y compris une évaluation nationale des risques, le recensement des entités critiques et des entités équivalentes, et les mesures de soutien aux entités critiques prises conformément au présent chapitre;

c)

une description des mesures nécessaires pour renforcer la résilience globale des entités critiques, y compris une évaluation nationale des risques, le recensement des entités critiques et des entités équivalentes, et les mesures de soutien aux entités critiques prises conformément au présent chapitre;

d)

un cadre d’action visant une coordination renforcée entre les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 8 de la présente directive et en vertu de [la directive SIR 2] aux fins du partage d’informations sur les incidents et les cybermenaces et de l’exercice des tâches de surveillance.

d)

un cadre d’action visant une coordination renforcée entre les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 8 de la présente directive et en vertu de [la directive SIR 2] aux fins du partage d’informations sur les incidents et les cybermenaces et de l’exercice des tâches de surveillance;

 

e)

des orientations relatives aux activités de communication qui concilient les exigences de confidentialité et d’information sur les risques à l’intention des pouvoirs publics régionaux et locaux et de la population.

La stratégie est mise à jour selon les besoins et au moins tous les quatre ans.

La stratégie est mise à jour selon les besoins et au moins tous les quatre ans.

Exposé des motifs

Qu’elles soient destinées aux administrations locales ou à la population, les activités de communication et d’information sur les risques de catastrophes susceptibles d’affecter les infrastructures critiques présentes sur un territoire donné constituent un outil important pour accroître la résilience des entités critiques, comme le prévoit notamment la priorité 1 du cadre de Sendai (1). Il y a lieu de réaliser cet objectif en veillant également à ce qu’une attention particulière soit portée aux exigences de confidentialité concernant les informations critiques.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 8 établissent une liste des services essentiels dans les secteurs mentionnés à l’annexe. Elles effectuent, au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis selon les besoins, et au moins tous les quatre ans, une évaluation de tous les risques pertinents susceptibles d’affecter la fourniture de ces services essentiels, en vue de recenser les entités critiques conformément à l’article 5, paragraphe 1, et d’aider celles-ci à prendre des mesures au titre de l’article 11.

Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 8 établissent une liste des services essentiels dans les secteurs mentionnés à l’annexe. Elles effectuent, au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis selon les besoins, et au moins tous les quatre ans, une évaluation de tous les risques pertinents susceptibles d’affecter la fourniture de ces services essentiels, en vue de recenser les entités critiques conformément à l’article 5, paragraphe 1, et d’aider celles-ci à prendre des mesures au titre de l’article 11.

L’évaluation des risques tient compte de tous les risques naturels et d’origine humaine, y compris les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique et les menaces antagonistes, dont les infractions terroristes au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil.

L’évaluation des risques tient compte de tous les risques naturels et d’origine humaine, y compris les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique et les menaces antagonistes, dont les infractions terroristes au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil , en accordant une attention particulière à l’état des infrastructures matérielles existantes afin de définir des programmes adéquats de rénovation ou de nouvelles constructions .

Exposé des motifs

L’état des infrastructures matérielles existantes constitue un élément important de la capacité actuelle et future des entités critiques à prévenir et à gérer d’éventuels accidents et devrait dès lors être inclus dans l’évaluation des risques et dans les programmes ultérieurs de rénovation ou de nouvelles constructions.

Amendement 3

Article 6, paragraphe 1, points c) et e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsque les États membres déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), ils prennent en compte les critères suivants:

Lorsque les États membres déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), ils prennent en compte les critères suivants:

a)

le nombre d’utilisateurs tributaires du service fourni par l’entité;

a)

le nombre d’utilisateurs tributaires du service fourni par l’entité;

b)

la dépendance d’autres secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard dudit service;

b)

la dépendance d’autres secteurs mentionnés à l’annexe à l’égard dudit service;

c)

les conséquences que des incidents pourraient avoir, en termes de degré et de durée, sur les fonctions économiques et sociétales, sur l’environnement et sur la sûreté publique;

c)

les conséquences que des incidents pourraient avoir, en termes de degré et de durée, sur les fonctions économiques et sociétales, sur l’environnement et sur la sûreté publique , en consultation le cas échéant avec les collectivités locales et régionales ;

d)

la part de marché de l’entité sur le marché de ce service;

d)

la part de marché de l’entité sur le marché de ce service;

e)

la zone géographique susceptible d’être touchée par un incident, y compris eu égard à toute incidence transfrontière;

e)

la zone géographique susceptible d’être touchée par un incident, y compris eu égard à toute incidence transfrontière , en consultation le cas échéant avec les collectivités locales et régionales ;

f)

l’importance que revêt l’entité pour garantir un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service.

f)

l’importance que revêt l’entité pour garantir un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service.

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales sont mieux à même d’évaluer l’impact local et régional des accidents.

Amendement 4

Article 8, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres font en sorte que leurs autorités compétentes, s’il y a lieu, et conformément au droit de l’Union et au droit national, consultent les autres autorités nationales concernées, en particulier celles chargées de la protection civile, de la répression et de la protection des données à caractère personnel, ainsi que les parties intéressées concernées, y compris les entités critiques, et coopèrent avec elles.

Les États membres font en sorte que leurs autorités compétentes, s’il y a lieu, et conformément au droit de l’Union et au droit national, consultent les autres autorités nationales et, le cas échéant, locales et régionales, qui sont concernées , en particulier celles chargées de la protection civile, de la répression et de la protection des données à caractère personnel, ainsi que les parties intéressées concernées, y compris les entités critiques, et coopèrent avec elles.

Exposé des motifs

La répartition des compétences peut varier d’un État membre à l’autre.

Amendement 5

Article 9, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres aident les entités critiques à renforcer leur résilience. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des documents d’orientation et des méthodologies, apporter leur soutien à l’organisation d’exercices visant à tester la résilience et dispenser des formations au personnel des entités critiques.

Les États membres aident les entités critiques à renforcer leur résilience. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des documents d’orientation et des méthodologies, apporter leur soutien à l’organisation d’exercices visant à tester la résilience et dispenser des formations au personnel des entités critiques , ainsi que promouvoir des activités de communication et d’information sur les risques pertinents à l’intention des administrations locales et de la population qui sont présentes dans les territoires potentiellement concernés .

Exposé des motifs

La communication joue un rôle essentiel pour renforcer la résilience des communautés.

Amendement 6

Article 16, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le groupe sur la résilience des entités critiques est composé de représentants des États membres et de la Commission. Lorsque c’est utile pour l’exécution de ses tâches, le groupe sur la résilience des entités critiques peut inviter des représentants des parties intéressées à participer à ses travaux.

Le groupe sur la résilience des acteurs critiques est composé de représentants des États membres et de la Commission , ainsi que d’un représentant du Comité européen des régions en qualité d’observateur . Lorsque c’est utile pour l’exécution de ses tâches, le groupe sur la résilience des entités critiques peut inviter des représentants des parties intéressées à participer à ses travaux.

Exposé des motifs

Le CdR peut contribuer aux travaux du groupe sur la résilience des entités critiques en représentant les préoccupations des collectivités locales et régionales et en apportant son expertise et ses connaissances sur le terrain.

Amendement 7

Article 16, paragraphe 3.

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le groupe sur la résilience des entités critiques est chargé des tâches suivantes:

Le groupe sur la résilience des entités critiques est chargé des tâches suivantes:

a)

soutenir la Commission lorsqu’elle aide les États membres à renforcer leur capacité à garantir la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

a)

soutenir la Commission lorsqu’elle aide les États membres à renforcer leur capacité à garantir la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

b)

évaluer les stratégies en faveur de la résilience des entités critiques visées à l’article 3 et déterminer les bonnes pratiques en ce qui concerne ces stratégies;

b)

évaluer les stratégies en faveur de la résilience des entités critiques visées à l’article 3 et déterminer les bonnes pratiques en ce qui concerne ces stratégies;

c)

faciliter l’échange de bonnes pratiques pour le recensement des entités critiques par les États membres conformément à l’article 5, y compris en ce qui concerne les dépendances transfrontières et les risques et incidents;

c)

faciliter l’échange de bonnes pratiques pour le recensement des entités critiques par les États membres conformément à l’article 5, y compris en ce qui concerne les dépendances transfrontières et les risques et incidents;

d)

contribuer, sur demande, à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 3, et de tout acte délégué et d’exécution au titre de la présente directive;

d)

contribuer, sur demande, à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 3, et de tout acte délégué et d’exécution au titre de la présente directive;

e)

examiner chaque année les rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3;

e)

examiner chaque année les rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3;

f)

échanger les bonnes pratiques concernant l’échange d’informations en rapport avec la notification des incidents visée à l’article 13;

f)

échanger les bonnes pratiques concernant l’échange d’informations en rapport avec la notification des incidents visée à l’article 13;

g)

analyser les rapports des missions de conseil et prodiguer des conseils conformément à l’article 15, paragraphe 3;

g)

analyser les rapports des missions de conseil et prodiguer des conseils conformément à l’article 15, paragraphe 3;

h)

échanger des informations et les bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

h)

échanger des informations et les bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

i)

s’il y a lieu, procéder à des échanges d’informations sur des questions relatives à la résilience des entités critiques avec les institutions, organes ou organismes de l’Union concernés.

i)

s’il y a lieu, procéder à des échanges d’informations sur des questions relatives à la résilience des entités critiques avec les institutions, organes ou organismes de l’Union concernés;

 

j)

partager des expériences et des éléments factuels qui sont utiles à l’élaboration de stratégies de résilience, grâce à la participation des collectivités locales et régionales .

Exposé des motifs

Le partage d’expériences et d’éléments factuels apparaît apporter une contribution importante à la conception et à la mise en œuvre de stratégies efficaces de résilience.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite que le champ d’application de la proposition de directive ait été largement étendu, de manière à inclure les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé, de l’eau potable, des eaux usées, des infrastructures numériques, de l’administration publique et de l’espace;

2.

invite instamment la Commission européenne à envisager une nouvelle extension des secteurs couverts, afin d’y reprendre également celui des chaînes de distribution des produits de première nécessité, et en particulier ceux de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires;

3.

met l’accent, compte tenu de la complexité propre au secteur des chaînes de distribution, sur la nécessité d’approfondir la question en promouvant des études spécifiques afin d’établir un cadre méthodologique fiable pour leur évaluation et leur protection;

4.

souhaite, à la lumière notamment de l’expérience dramatique liée à la pandémie de COVID-19, que des mesures soient prises pour renforcer les chaînes de distribution des produits de première nécessité, grâce à la diversification du réseau de distribution et à l’augmentation du nombre de fournisseurs potentiels en fonction de l’importance des biens à distribuer;

5.

fait valoir que, bien que la majeure partie de la législation dans ce domaine soit définie au niveau de l’UE ou au niveau national, les collectivités locales et régionales ont des tâches et des responsabilités importantes en ce qui concerne la protection de leur territoire, et qu’elles doivent dès lors avoir un rôle spécifique et important à jouer pour contribuer à la résilience des infrastructures critiques qui y sont implantées, en mettant à disposition leurs connaissances et leur expérience;

6.

salue le changement qui a été opéré dans la perspective, passée de la protection des infrastructures au renforcement de la résilience des entités qui les gèrent, mais tient à observer que ladite protection des structures ou des infrastructures ne saurait pour autant être négligée, compte tenu des dommages physiques qu’elles peuvent subir en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine et des conséquences potentiellement graves qu’elles peuvent avoir non seulement au niveau national, mais aussi à l’échelle locale et régionale ou transfrontalière;

7.

met en avant la valeur ajoutée des collectivités locales et régionales dans les situations transfrontalières, en particulier lorsqu’il s’agit de comprendre les risques et d’évaluer la gravité des accidents et leurs conséquences éventuelles, ainsi que leurs corrélations sectorielles et territoriales;

8.

convient que, pour garantir une approche globale de la résilience des entités critiques, chaque État membre devrait disposer d’une stratégie, élaborée en coopération avec les collectivités locales et régionales, qui définisse les objectifs et les mesures à mettre en œuvre et soit fondée sur une évaluation de tous les risques, tant naturels que d’origine humaine qui sont susceptibles d’affecter la fourniture de services essentiels, qu’il s’agisse, entre autres exemples, d’accidents, de catastrophes naturelles, d’urgences de santé publique ou d’attentats terroristes;

9.

souligne que les États membres devraient s’accorder sur une interprétation commune de la notion d’entités critiques et de la manière de les protéger, en vue de répertorier les meilleurs moyens d’accroître la résilience de ces entités, compte tenu de leur incidence significative sur le fonctionnement du marché intérieur;

10.

souligne le cas spécifique des régions ultrapériphériques, lesquelles, de par leur singularité, sont des territoires particulièrement fragiles, d’où la nécessité manifeste d’assurer la résilience de leurs infrastructures;

11.

juge utile que la Commission élabore des lignes directrices appropriées, qui garantissent une application efficace et uniforme de la directive dans tous les États membres, en orientant les activités d’évaluation et les éventuelles actions ultérieures sur la base d’une approche globale qui tienne compte de toutes les interdépendances transsectorielles et transfrontalières, afin de parvenir à une augmentation adéquate de la résilience, qui prenne en compte la protection, la prévention des risques, la continuité des activités et leur reprise;

12.

affirme que le renforcement de la coopération qui est menée entre les régions, par exemple au moyen des programmes INTERREG ou des groupements européens de coopération territoriale (GECT), dans le but d’accroître la résilience des entités critiques, y compris les infrastructures matérielles, revêt une importance cruciale pour prévenir la destruction ou les détériorations de ces infrastructures, qui pourraient avoir de graves répercussions transfrontalières;

13.

pense qu’il s’impose de prendre en compte le niveau infranational lors de la réalisation des évaluations nationales des risques, étant donné que la localisation physique des installations d’une entité critique peut également déterminer l’impact de ces dangers et leurs conséquences potentielles sur le terrain;

14.

est d’avis lui aussi qu’il est nécessaire de renforcer la résilience des entités critiques recensées, tout en se déclarant préoccupé par la charge financière assez importante que pourrait entraîner le respect des obligations prévues dans la proposition de directive;

15.

tient à ce que la Commission prévoie, dans le cadre des programmes existants, d’apporter un soutien, y compris financier, aux entités critiques, notamment publiques, chaque fois qu’une telle assistance sera nécessaire afin de promouvoir l’adoption de mesures qui soient efficaces et prises en temps opportun;

16.

considère que la stratégie visant à renforcer la résilience des entités critiques devrait être élaborée au niveau national en concertation avec les échelons local et régional;

17.

adhère à l’idée qu’en cas d’incident, les entités critiques doivent informer sans délai l’autorité compétente et communiquer «toutes les informations disponibles nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de comprendre la nature, la cause et les conséquences possibles de l’incident» et, pour autant qu’il n’existe pas déjà, au niveau national, des structures et des coopérations qui soient consacrées à la gestion des urgences, juge qu’il s’impose de créer, entre les autorités compétentes, y compris locales et régionales, et les secteurs concernés, un réseau et des coopérations qui aient la possibilité d’intervenir rapidement;

18.

met en évidence qu’il est du devoir de chaque État membre de protéger les infrastructures essentielles et de garantir la résilience des entités critiques situées sur son territoire, et s’accorde lui aussi à considérer que celles qui revêtent une importance européenne particulière, à savoir celles qui fournissent des services essentiels à un tiers ou plus d’un tiers des États membres, devraient faire l’objet d’une surveillance spécifique;

19.

insiste sur la nécessité de renforcer la gouvernance pour gérer les risques en promouvant la collaboration transfrontalière et la coopération entre les États membres de l’Union européenne;

20.

étant donné qu’il existe déjà plusieurs structures et instruments dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union et du réseau européen de référence pour la protection des infrastructures critiques, convient qu’il y a lieu de les prendre en compte aux fins de la directive proposée;

21.

reconnaissant le rôle crucial de la communication dans le renforcement de la résilience des communautés, recommande de promouvoir et de soutenir, conformément aux objectifs définis dans le cadre de Sendai, des initiatives visant à communiquer et informer sur les risques de catastrophes susceptibles d’affecter les infrastructures critiques sur un territoire donné, et s’adressant tant aux administrations locales qu’à la population;

22.

estime que la coordination, la communication et l’échange de bonnes pratiques entre les niveaux national, régional et local et entre les États membres peuvent favoriser une coopération plus efficace du point de vue des ressources, des connaissances et des synergies tout au long du cycle de gestion des crises.

Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://www.preventionweb.net/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf.