18.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/115


P9_TA(2021)0309

Loi européenne sur le climat ***I

Résolution législative du Parlement européen du 24 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 81/17)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0080) et la proposition modifiée (COM(2020)0563),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0077/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, la Première Chambre néerlandaise et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020 (1) et du 29 octobre 2020 (2),

vu l’avis du Comité des régions du 2 juillet 2020 (3),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mai 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0162/2020),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (4);

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 143.

(2)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 69.

(3)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 58.

(4)  La présente position remplace les amendements adoptés le 8 octobre 2020 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0253).


P9_TC1-COD(2020)0036

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

(Étant donné l’accord convenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l’acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1119.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclarations de la Commission

Puits UTCATF et objectif pour 2030

Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) de l’UE émet des gaz à effet de serre en même temps qu’il absorbe le CO2 dans les sols et la biomasse. La restauration et la croissance de notre puits de carbone terrestre — la capacité d’absorption du CO2 par notre environnement naturel, par exemple les arbres — sont essentielles à la réalisation de nos objectifs climatiques.

Nous avons besoin d’un puits de carbone en croissance pour que l’Union parvienne à la neutralité climatique d’ici à 2050. Inverser la tendance actuelle nécessite de prendre de mesures importantes à court terme. Dans sa communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», la Commission estime qu’il est nécessaire et possible d’inverser la tendance actuelle et d’élever le puits de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030.

La Commission présentera des propositions visant à réviser le règlement UTCATF conformément à cette ambition.

Accès à la justice

L’UE et ses États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus») .

Lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre du règlement (UE) 2018/1999 concernant la participation du public à l’élaboration des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et aux consultations sur les stratégies à long terme, les États membres devraient veiller à ce que le public concerné ait accès à la justice en cas de manquement à ces obligations. Cela doit se faire en conformité avec la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne l’accès à la justice en matière d’environnement et dans le plein respect des obligations contractées par les États en tant que parties à la convention d’Aarhus (1).


(1)  Voir également la communication intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres»(COM(2020)0643).