30.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 156/24


Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) no 10/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013

(2021/C 156/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 30 mai 2018, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (1).

2.

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est un instrument qui soutient les mesures mises en œuvre par les États membres pour améliorer les compétences et l’employabilité des travailleurs ayant perdu leur emploi.

3.

Le Comité des régions a adopté son avis le 6 décembre 2018 (2), et le Comité économique et social européen a adopté le sien le 12 décembre 2018 (3).

4.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture lors de sa session plénière du 16 janvier 2019.

5.

Le Conseil EPSCO du 15 mars 2019 a arrêté une orientation générale partielle (4) établissant le cadre de négociation.

6.

La présidence a entamé des discussions informelles avec le Parlement européen en février 2020. À l’issue d’une série de réunions techniques et de quatre trilogues politiques (4 février, 15 octobre, 27 octobre et 16 décembre), les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire.

7.

Le 20 janvier 2021, le Comité des représentants permanents est parvenu à un accord politique (5) et a approuvé le compromis final résultant des trilogues, sous réserve d’une révision technique ainsi que d’une mise au point par les juristes-linguistes.

8.

Le 27 janvier 2021, la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen a approuvé le texte de compromis, sous réserve d’une révision technique ainsi que d’une mise au point par les juristes-linguistes. Le même jour, la présidente de cette commission a adressé une lettre au président du Comité des représentants permanents indiquant que, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes, elle recommanderait à la commission EMPL et à la plénière d’adopter la position du Conseil sans amendements. L’acte proposé serait alors considéré comme adopté dans la formulation correspondant à la position du Conseil.

II.   OBJECTIF

9.

L’objectif du règlement est de renouveler le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de permettre ainsi à l’Union de financer des mesures visant à améliorer les compétences et l’employabilité des travailleurs ayant perdu leur emploi.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

10.

La proposition étend le champ d’application de cet instrument en prenant en compte des motifs de restructuration supplémentaires aux fins de l’éligibilité à un soutien et en fixant un seuil d’éligibilité beaucoup plus bas en nombre de travailleurs licenciés.

11.

Le taux de cofinancement est aligné sur le FSE+, avec maintien du taux de cofinancement actuel de 60 % comme minimum.

12.

Prévoit un acte délégué déterminant les cas d’irrégularité à signaler et les données à fournir.

13.

Établit un ensemble d’indicateurs de réalisation et de résultat communs pour les demandes d’intervention du FEM.

14.

Prévoit que, dans les cas exceptionnels où les crédits d’engagement restants qui sont disponibles dans le Fonds ne suffisent pas à couvrir l’assistance jugée nécessaire, la Commission peut reporter la demande de virement budgétaire jusqu’à l’année suivante.

15.

Inclut une clause de rétroactivité afin d’éviter des déficits de financement entre l’expiration du règlement actuel et l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

IV.   CONCLUSION

16.

Les positions du Conseil en première lecture sur le règlement tiennent compte du compromis trouvé au cours des négociations entre le Conseil et le Parlement européen.

17.

Le Conseil estime que ses positions en première lecture constituent un texte équilibré qui répond à tous les objectifs du règlement.

(1)  ST 9701/18 + ADD 1.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 239.

(3)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 82.

(4)  ST 7624/19.

(5)  ST 5043/21 ADD 1 - REV 1.