|
29.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/45 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE
[COM(2021) 565 final — 2021/0434 (CNS)]
(2022/C 290/08)
|
Rapporteur: |
Benjamin RIZZO |
|
Corapporteur: |
Javier DOZ ORRIT |
|
Saisine |
Conseil de l’Union européenne, 10.2.2022 |
|
Base juridique |
Article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
3.3.2022 |
|
Adoption en session plénière |
23.3.2022 |
|
Session plénière no |
568 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
206/1/6 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE soutient pleinement la proposition de la Commission concernant l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales, ainsi que les objectifs qu’elle poursuit. Pour favoriser une reprise véritable au lendemain de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’encourager une fiscalité efficace et équitable dans l’ensemble du marché intérieur. |
|
1.2. |
Le CESE se félicite qu’avant de publier sa proposition, la Commission ait procédé à une consultation publique de grande ampleur et ouverte à toutes les parties prenantes, de même qu’à une autre, plus ciblée, visant les experts nationaux sur la base de leur savoir spécifique. En étant ainsi consultés, les acteurs intéressés ont eu la possibilité d’apporter une contribution significative à la démarche, et il conviendrait qu’ils continuent à être associés aux discussions qui seront menées ultérieurement. |
|
1.3. |
Le CESE soutient le choix qui a été fait d’une directive visant à garantir l’existence d’un cadre juridique commun entre tous les États membres, étant donné que la nature de la question qui doit être soumise à réglementation et les objectifs visés ne peuvent être abordés par la voie d’interventions auxquelles chacun d’entre eux procéderait isolément dans son système juridique propre. |
|
1.4. |
Le CESE est d’avis que la proposition respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle n’excède pas le niveau d’action qui est requis pour protéger le marché unique, cependant que les répercussions que son action produit pour les entreprises paraissent être mesurées. |
|
1.5. |
Le CESE estime que pour gérer correctement les contrôles nécessaires et partager les informations qui seront ainsi obtenues en rapport avec la proposition, la Commission et les autorités fiscales nationales devraient disposer des capacités voulues à cette fin, du point de vue des compétences comme des ressources. |
|
1.6. |
Le CESE espère que lorsque des procédures d’enquête concernant des entreprises écrans auront été lancées et menées à leur terme, leurs conclusions seront accessibles pour le grand public, de sorte qu’il sera possible de connaître les résultats produits par la mise en œuvre de la directive. |
|
1.7. |
Le CESE considère que des vérifications adéquates doivent être menées non seulement sur les revenus des entreprises mais également sur leurs avoirs, étant donné que même s’ils ne génèrent aucune rentrée, ces actifs peuvent donner lieu à une imposition, comme dans le cas de l’impôt sur la fortune. |
|
1.8. |
Le CESE insiste sur la nécessité de mettre en place des règles communes et précises concernant le contenu spécifique des déclarations exigées des entreprises. Il conviendrait d’éviter qu’elles ne soient astreintes à réaliser des notifications excessives et, de ce fait, à supporter les dépenses à engager pour se conformer à une telle obligation. |
|
1.9. |
Le CESE recommande que des règles bien ciblées visant à barrer la route aux activités délictueuses des «intermédiaires professionnels» soient fixées dans un texte législatif distinct, qui suivrait ainsi l’approche que l’OCDE a adoptée en la matière. Il a la conviction qu’une coopération des instances chargées de surveiller les professions concernées revêtirait une haute valeur pour combattre les malversations et les éventuelles activités délictueuses qui sont pratiquées par lesdits intermédiaires. |
|
1.10. |
Le CESE réaffirme que l’Union européenne doit disposer d’une liste complète et étendue des juridictions fiscales non coopératives hors de ses frontières, notamment de manière que ses entreprises puissent vérifier si les fonds et actifs qu’elles gèrent pourraient se trouver liés à des entités écrans implantées en dehors de son territoire. |
|
1.11. |
Le CESE conseille à la Commission d’émettre des lignes directrices appropriées concernant la vérification de substance prévue par la directive, notamment pour ce qui est de l’acception à donner aux notions de «résidence», d’«administrateur résident» et de «locaux». |
|
1.12. |
Le CESE fait remarquer que la création de sociétés écrans et leur utilisation peuvent également s’effectuer dans le but de faciliter le travail non déclaré, ainsi que d’éluder le versement de cotisations de sécurité sociale. Il préconise par conséquent que la Commission analyse s’il serait possible de traiter de telles questions par la voie d’une législation européenne, indépendamment de la proposition à l’examen, qui est une directive revêtant une nature purement fiscale. |
2. Contexte de l’initiative de la Commission européenne
|
2.1. |
Adoptée le 18 mai 2021, la communication de la Commission européenne sur la fiscalité des entreprises pour le vingt et unième siècle définit, pour le long comme pour le court terme, des objectifs destinés à soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19 et à garantir que pour l’avenir, les pouvoirs publics disposent de revenus adéquats. |
|
2.2. |
La directive sur les entités écrans que propose la Commission se range parmi les initiatives spécifiques à court terme qu’elle a annoncées dans sa communication afin d’améliorer le système fiscal actuel, en s’attachant particulièrement à garantir une imposition équitable et efficace. |
|
2.3. |
Dès lors qu’en matière de fiscalité, des structures juridiques dépourvues de la moindre substance ou activité économique se prêtent à être utilisées à des fins indues, comme la fraude et l’évasion fiscales, voire le blanchiment de capitaux, il s’avère nécessaire de s’attaquer aux situations dans lesquelles des acteurs censés payer des impôts se soustraient à leurs obligations de contribuables ou les éludent en s’abritant derrière des entreprises qui n’exercent aucune activité économique réelle. Les sociétés écrans sont de nature à favoriser un environnement où le poids de la fiscalité est inéquitablement réparti, ainsi qu’une concurrence fiscale déloyale entre les juridictions. |
|
2.4. |
La proposition formulée par la Commission s’applique à toutes les entreprises qui sont considérées comme des résidentes fiscales de l’Union européenne et peuvent prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence fiscale dans un de ses États membres. Lorsque ces nouvelles règles auront été adoptées sous la forme d’une directive, les pays de l’Union devront avoir procédé à leur transposition dans leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour le 30 juin 2023 et elles devront avoir pris pleinement effet au 1er janvier 2024. |
|
2.5. |
Constituant un délit souvent favorisé par certains sociétés écrans, le blanchiment de capitaux est la cible de toute une série de textes législatifs européens, qui pourraient fournir un environnement utile pour la proposition de la Commission. À cet égard, il convient en particulier de mentionner le train de mesures législatives, composé de trois règlements et d’une directive, qu’elle a proposé en juillet 2021 (1). |
3. Les propositions de la Commission européenne
|
3.1. |
La directive proposée se rapporte à des dispositifs utilisés à des fins d’évasion ou de fraude fiscales. Le schéma que la proposition entend démanteler consiste à créer dans l’Union européenne des entreprises qui, bien que censées exercer véritablement des activités économiques, n’en mènent en réalité aucune. La véritable raison qui préside à la création de certaines sociétés ressortissant à ces catégories consiste à donner à leur bénéficiaire effectif ou au groupe qui les détient la possibilité d’obtenir certains avantages fiscaux. |
|
3.2. |
Pour lutter contre ces montages, la directive proposée prévoit une procédure d’épreuve destinée à aider les États membres à déceler les entreprises qui, bien que prétendant être engagées dans une activité légitime, ne présentent pas un minimum de substance économique et pourraient dès lors donner lieu à une utilisation abusive pour l’obtention d’avantages fiscaux indus. Cette épreuve est dénommée «test sur la substance». |
|
3.3. |
Dans une première étape, la procédure consiste à établir, parmi les entreprises, une distinction entre celles qui sont «à risque», susceptibles de manquer de substance et d’être utilisées abusivement pour des manœuvres fiscales, d’une part, et, d’autre part, celles qui sont «à faible risque» à cet égard. Les cas «à risque» se distinguent par la présence concomitante d’un certain nombre de caractéristiques que l’on relève généralement dans des entreprises manquant de substance et qui constituent des critères définissant des «passerelles» successives. Dans les situations «à faible risque», en revanche, l’entreprise concernée ne répond à aucun de ces critères, ou seulement à quelques-uns d’entre eux, si bien qu’elle ne franchit pas la passerelle concernée. |
|
3.4. |
Les critères retenus considèrent que les entreprises qui entrent dans la catégorie «à risque» sont celles qui n’en sont pas expressément exclues par la directive et qui, par ailleurs, exercent des activités transfrontières, sont mobiles d’un point vue géographique et, en outre, recourent, pour assurer leur propre administration, à d’autres entreprises, en particulier des prestataires de services tiers professionnels. Les situations «à faible risque» qui ne franchissent pas cette passerelle n’entrent pas dans le champ des visées de la directive. |
|
3.5. |
En premier lieu, les entreprises doivent s’autoévaluer et, si elles entrent dans la catégorie «à risque», sont invitées à rendre compte de leur substance dans leur déclaration fiscale. Cette obligation de déclaration sur la substance leur impose de fournir des informations spécifiques qui aident à évaluer les activités qu’elles mènent. |
|
3.6. |
Dans un deuxième stade, le résultat de cette épreuve de vérification de substance sera déterminé par trois critères:
|
|
3.7. |
La troisième étape de la procédure d’épreuve prescrit d’évaluer dûment les informations que l’entreprise, lors de la phase précédente, a communiquées sur la substance de ses activités. L’entreprise qui, pour avoir franchi la passerelle concernée, représente un cas à risque et qui a communiqué des informations amenant à conclure qu’elle est dépourvue d’au moins un des éléments appropriés pour établir qu’elle présente une réelle substance, doit être présumée constituer une «entité écran» au sens de la nouvelle directive et, en conséquence, être réputée manquer de substance et donner vraisemblablement lieu à une utilisation abusive à des fins fiscales. |
|
3.8. |
En revanche, il y a lieu de supputer que l’on n’a pas affaire à une «entité écran» aux fins de la directive lorsqu’une entreprise constitue un «cas à risque» mais que ses déclarations montrent qu’elle répond à tous les critères établissant que son activité est substantielle. Cette présomption n’exclut toutefois pas la possibilité que l’administration fiscale puisse établir qu’elle constitue une «entité écran» pour des motifs autres que ceux qui ressortissent au champ couvert par la directive. |
|
3.9. |
La quatrième phase de la procédure d’épreuve consiste en ce que l’entreprise qui, aux termes de la directive, est présumée constituer une «entité écran» et se prêter à une utilisation abusive à des fins d’évasion fiscale, aura le droit de démontrer qu’il n’en est rien, en établissant qu’elle possède bien une substance propre, grâce à la production d’éléments probants concrets, qui constitueront un «renversement» de la présomption à son encontre. De telles sociétés disposeront donc d’un droit effectif de faire valoir qu’elles ne sont pas des entités écrans telles que la directive les définit. |
|
3.10. |
Quand une entreprise a été versée dans la catégorie des entités écrans au sens de la directive et qu’elle n’a pas renversé cette présomption, il conviendra d’enclencher les conséquences auxquelles cette situation doit dès lors donner lieu d’un point de vue fiscal. Ces répercussions devraient annuler tous les avantages fiscaux obtenus ou susceptibles de l’être. |
|
3.11. |
Dès lors que pour pouvoir bénéficier des avantages d’une convention fiscale, une entreprise est normalement tenue de produire un certificat de résidence fiscale, l’État membre dans lequel l’entité écran a établi cette résidence fiscale va soit s’abstenir d’accorder un tel certificat, soit assortir celui qu’il émettra d’une déclaration d’avertissement, c’est-à-dire qu’il y fera figurer une mention explicite empêchant qu’il soit utilisé pour l’obtention des avantages susmentionnés. |
|
3.12. |
S’il est refusé que l’entreprise concernée bénéficie de ces avantages fiscaux, il conviendra de déterminer de quelle manière il faudra imposer effectivement les flux de revenus qui lui sont destinés et qui en proviennent, ainsi que tous les actifs en sa possession. Dans l’attribution des droits d’imposition, il y aura lieu de prendre en considération toutes les juridictions susceptibles d’être touchées par des transactions auxquelles participe l’entité écran. |
|
3.13. |
Les règles fixées par la directive ne s’appliqueront forcément qu’aux seuls États membres, étant donné que les pays tiers n’entrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Dans les cas où sont concernés des États hors Union, les accords conclus pour éviter la double imposition entre un État membre et un tel pays devront être dûment respectés en ce qui concerne la répartition des droits d’imposition. Si une telle convention n’existe pas, ledit État membre procédera à l’application de sa législation nationale. |
|
3.14. |
Les États membres bénéficieront chacun, à tout moment et sans devoir soumettre une demande spécifique d’informations, d’un accès aux données concernant les entités qui effectuent une déclaration au titre de la directive. Ils échangeront leurs informations dès la première étape, lorsqu’une entreprise est classée dans la catégorie «à risque» aux termes de ladite directive. Pour ce faire, il sera procédé à la création d’un répertoire ou d’une base de données. |
|
3.15. |
En cas de violation des obligations de déclaration que prévoit la directive, telle que transposée dans chaque système juridique national, c’est aux États membres que la législation proposée laisse le soin de définir les pénalités applicables. Elles devront être effectives, proportionnées et dissuasives. |
|
3.16. |
Il est escompté qu’en la matière, un degré minimal de coordination soit assuré entre les États membres grâce à la fixation d’un montant plancher de pénalité monétaire, qui répondra aux dispositions en vigueur dans le secteur financier. Les pénalités devraient comporter l’imposition d’une sanction pécuniaire administrative qui atteigne au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. |
4. Observations générales du CESE
|
4.1. |
Le CESE exprime son soutien plein et entier à la proposition de la Commission et à ses objectifs généraux. Pour favoriser une reprise véritable au lendemain de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’encourager une fiscalité efficace et équitable dans l’ensemble du marché intérieur. Que les États membres disposent de rentrées fiscales suffisantes constitue en effet un facteur essentiel pour faciliter des investissements publics visant à réaliser un marché unique qui soit plus vert et davantage numérisé. Le Comité s’inquiète quelque peu de constater que les exigences fixées pour établir qu’une entreprise présente bien un minimum de substance font l’impasse sur l’aspect numérique et ne se concentrent que sur les actifs corporels, car un tel positionnement pourrait créer des problèmes dans le futur. |
|
4.2. |
En présentant la proposition à l’examen, la Commission s’inscrit donc dans le droit fil de sa communication sur la fiscalité des entreprises pour le vingt et unième siècle, de sorte qu’elle enclenche une action concrète et cohérente de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et, de ce fait même, garantit, à travers toute l’Europe, un environnement équitable en matière de fiscalité. |
|
4.3. |
Le CESE relève que la proposition de la Commission se situe dans un rapport de cohérence avec les initiatives législatives lancées précédemment par les institutions de l’Union européenne, comme la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) ou celle relative à la coopération administrative entre les autorités fiscales (DAC). Si l’on veut éviter d’aboutir à des résultats non désirés, il est de la plus haute importance de veiller à ce que les différentes réglementations fiscales qui sont appelées à interagir constamment soient cohérentes les unes par rapport aux autres. |
|
4.4. |
La proposition de la Commission à l’examen est complémentaire de celle qu’elle a récemment soumise concernant la mise en place, dans l’Union européenne, d’un niveau d’imposition minimum mondial pour les groupes multinationaux, ou «pilier 2», bien que ces deux textes n’aient pas le même champ d’application, puisque ledit pilier s’appliquera aux sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil de 750 millions d’euros, alors que la directive sur les sociétés-écrans n’est pas sujette à de telles restrictions. |
|
4.5. |
Le CESE se félicite qu’avant de publier sa proposition, la Commission ait procédé à une consultation publique, qui comportait un jeu de 32 questions, visant notamment à cerner le problème et ses causes et à déterminer quelle serait la forme qu’il serait indiqué de donner à l’action de l’Union européenne en la matière. Les parties prenantes ont ainsi pu bénéficier d’une occasion de choix pour être associées à la démarche, en exprimant leurs observations et en faisant part de leurs préoccupations avant la conception des nouvelles règles. Le Comité regrette qu’elles n’aient été qu’une cinquantaine à saisir cette chance. |
|
4.6. |
Le CESE approuve également la consultation publique lancée en complément auprès des experts nationaux, qui ont été inclus de manière ciblée dans le processus, en fonction de leur savoir spécifique. En combinant une consultation à large spectre, adressée aux acteurs intéressés, avec une autre, menée sur un mode plus approfondi auprès des experts, la Commission parvient à un bon équilibre, s’agissant d’assurer un processus législatif qui revête un caractère participatif tout en étant techniquement sophistiqué. |
|
4.7. |
Eu égard à la nature même de la problématique qui doit être réglementée par la directive et aux objectifs qui lui ont été assignés, consistant à juguler l’évasion et la fraude fiscales transfrontières, il est indispensable d’établir un cadre commun que les États membres devront mettre en œuvre. |
|
4.8. |
Pour être adéquat et efficace, cet encadrement commun ne peut en effet être réalisé par la voie d’interventions auxquelles chaque État membre procéderait isolément concernant son système juridique propre, car la situation actuelle de morcellement ne ferait alors que se perpétuer, voire s’aggraver, du fait des multiples interventions menées au niveau national sans coordination aucune. |
|
4.9. |
Il s’impose que les sociétés écrans créées dans les États membres soient mises en conformité avec la directive, et la collaboration de leurs administrations constitue un enjeu plus crucial que jamais si l’on veut éviter de saper les capacités budgétaires de l’Union européenne dans son ensemble. Afin de gérer correctement les vérifications et de partager l’information, la Commission devrait disposer des moyens appropriés et des ressources suffisantes pour agir en ce sens. |
|
4.10. |
Le CESE juge en outre que la proposition respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle ne va pas au-delà du niveau minimum d’action qui est requis pour protéger le marché unique, cependant que les répercussions que son action produit pour les entreprises paraissent être mesurées. En effet, la directive vise à assurer le niveau minimal de protection que requièrent les régimes fiscaux des États membres, en garantissant le degré de coordination qui, pour la réalisation de ses objectifs, est indispensable au sein de l’Union européenne. |
|
4.11. |
Par ailleurs, son incidence sur les entreprises apparaît également bien calibrée, tenant la balance égale entre les différentes visées et valeurs concernées, qui concernent notamment:
|
|
4.12. |
Le CESE adhère à l’approche de la Commission, lorsqu’elle pose qu’un échange opérant et transparent d’informations entre les autorités fiscales revêt une importance cruciale pour lutter contre le recours abusif aux sociétés écrans et, plus généralement, dessiner un paysage fiscal qui soit équitable et plus fonctionnel. Il convient de veiller avec le plus grand soin à cet aspect de la question, afin de garantir qu’une coopération existe bien entre les États membres dans lesquels une société écran effectue des transactions entre deux d’entre eux. Une fois que les procédures d’enquête concernant ces sociétés auront été menées à bien, il serait opportun que leurs conclusions soient accessibles pour le grand public. Les pouvoirs publics européens et nationaux devraient faire connaître les résultats produits par la mise en œuvre de la directive. |
|
4.13. |
Les sociétés écrans qui relèvent de la directive à l’examen peuvent servir tant à la fraude et l’évasion fiscales que, dans certains cas particuliers, à la commission d’infractions qui vont souvent de pair avec elles, comme le blanchiment de capitaux. Aussi est-il primordial d’assurer en la matière une coordination entre les législations, ainsi qu’entre les différentes instances de contrôle chargées de combattre cette délinquance, au double niveau des États membres et de l’Union européenne. Grâce à la directive contre les sociétés écrans, les autorités fiscales auront accès à des informations supplémentaires qui leur donneront la possibilité de croiser les éléments provenant de ce nouveau faisceau de données avec ceux qui leur sont fournis par les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux. Les pouvoirs publics nationaux et européens doivent garantir que du fait de l’application de la directive à l’examen, aucune entreprise, quelle qu’en soit le type, ne rencontrera un quelconque problème dès lors qu’elle mène ses activités dans le respect de la loi. |
|
4.14. |
Connaître les bénéficiaires effectifs des sociétés écrans et de leurs actifs, tout comme ceux des transactions auxquelles elles procèdent, est d’une importance capitale pour déceler la nature réelle de leurs activités et appréhender l’ampleur de la fraude fiscale ou du blanchiment de capitaux dont elles se rendent coupables, leurs finalités délictueuses impliquant nécessairement qu’elles dissimulent l’identité de leur détenteurs réels, grâce à une cascade d’entités factices, gérées par des «intermédiaires professionnels». La législation anti-blanchiment de capitaux fournit les outils nécessaires pour connaître ces bénéficiaires effectifs, mais la proposition de directive qui fait l’objet du présent avis n’évoque toutefois pas cet aspect. Le CESE considère qu’il y a lieu de rectifier ce défaut, ainsi que de combler encore d’autres lacunes concernant l’articulation des deux textes législatifs concernés, soit en expliquant comment agir en ce sens dans la proposition à l’examen, soit en lançant d’urgence une initiative sur une loi-cadre pour résoudre la question. |
|
4.15. |
En dehors du champ couvert par la directive concernée, des sociétés écrans sont également créées et utilisées à d’autres fins, le but étant alors de faciliter le travail non déclaré et d’éluder le versement de cotisations de sécurité sociale. Le CESE propose que la Commission analyse s’il est possible de traiter cette question par la voie d’une législation européenne. |
5. Observations particulières
|
5.1. |
Le «critère d’entrée» que la proposition de la Commission met en place sous la forme d’indicateurs qui se cumulent est, de l’avis du CESE, raisonnable et adéquat. Sur ce point, il fait observer que les structures dont les avoirs consistent en actifs à usage privé, tels que des biens immobiliers, yachts, avions, œuvres d’art ou sont constitués uniquement de fonds propres peuvent très bien ne pas produire de revenus sur de longues périodes tout en procurant des avantages fiscaux appréciables aux structures qui les contrôlent. |
|
5.2. |
Le CESE estime par conséquent que les vérifications ne devraient pas porter exclusivement sur les revenus mais s’étendre aux actifs, étant donné que même s’ils ne génèrent aucune rentrée, ils peuvent donner lieu à la perception d’impôts, par exemple celui sur la fortune, lorsqu’il est d’application. Il est d’avis que pour gérer correctement ces contrôles et partager l’information, la Commission devrait disposer des moyens appropriés et de suffisamment de ressources afin d’agir dans un tel sens. |
|
5.3. |
Le CESE conseille à la Commission d’émettre des lignes directrices appropriées concernant la vérification de substance prévue par la directive, notamment pour ce qui est de l’acception à donner aux notions de «résidence», d’«administrateur résident» et de «locaux». En se plaçant dans cette optique, il serait possible de réduire, ou de traiter d’une meilleure manière, les disparités entre États membres et les divergences d’interprétations qui sont susceptibles de porter préjudice au marché intérieur. Sur ce point, le Comité demande en particulier que la Commission prête dûment attention aux nouveaux modèles d’entreprises, de type numérique. |
|
5.4. |
Le CESE considère que l’engagement des entreprises dans des activités transfrontières doit être soigneusement évalué en fonction, d’une part, de la nature réelle des opérations menées par de telles sociétés et, d’autre part, des biens et actifs qu’elles détiennent. Il conviendrait d’exclure du champ d’application de la directive celles qui offrent un niveau satisfaisant de transparence et ne présentent pas vraiment le risque de manquer de substance économique, du point de vue de la fraude ou de l’évasion fiscales. |
|
5.5. |
La directive contre les entités écrans s’inspire du cadre normatif qui existe dans l’Union européenne et au niveau international. Le CESE recommande que la Commission s’assure que sa proposition est compatible avec les normes déjà en place, que ce soit à l’échelle internationale ou sur un plan commun à toute l’Union, et notamment avec la notion d’«activité économique substantielle» qui a été développée dans le contexte des régimes fiscaux préférentiels et largement débattue au sein du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Une autre question qu’il importe de traiter porte sur la mise en place de règles communes et précises concernant le contenu spécifique des déclarations exigées des entreprises. Il conviendrait d’éviter qu’elles ne soient astreintes à réaliser des notifications excessives et, de ce fait, à supporter les dépenses à engager pour se conformer à une telle obligation. |
|
5.6. |
Le CESE insiste pour qu’une attention particulière soit prêtée au rôle des acteurs que l’on qualifie d’«intermédiaires professionnels», s’agissant d’une question que la proposition de directive n’évoque pas. Le Comité recommande que les règles gouvernant l’activité de ces intervenants soient fixées dans un texte législatif distinct, en concordance avec les critères définis en la matière par l’OCDE, laquelle exerce souvent aussi une fonction déterminante dans le domaine spécifique des sociétés écrans (2). |
|
5.7. |
Décrivant les catégories de professions dont certains praticiens gèrent des chapelets de sociétés écrans ou collaborent avec eux, l’OCDE considère qu’afin de combattre l’activité délictueuse des entités créées à des fins illégales, dont la fraude fiscale, il est primordial de cibler les «intermédiaires professionnels». Il s’impose, en effet que les professionnels respectueux de la loi soient soigneusement distingués du petit groupe de praticiens qui usent de leurs compétences en matière de droit fiscal et de comptabilité des entreprises pour encourager activement des pratiques en rapport avec la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que le blanchiment de capitaux. |
|
5.8. |
Le CESE insiste dès lors sur la nécessité de cibler ces intermédiaires professionnels qui offrent activement des pistes pour recourir à des pratiques illégales favorisant les délits fiscaux et financiers. Il serait possible, en agissant de la sorte, d’éliminer un des facteurs essentiels qui interviennent dans les pratiques fiscales abusives, car réduire ainsi l’éventail des possibilités permettant le développement de pratiques déloyales en matière de fiscalité équivaut à poser un jalon essentiel vers la réalisation des objectifs mêmes poursuivis par la proposition de la Commission. |
|
5.9. |
Le CESE a la conviction qu’une coopération entre les instances chargées de la régulation ou de la surveillance des professions concernées revêtirait une haute valeur pour combattre les malversations et éventuelles activités délictueuses des intermédiaires professionnels susmentionnés. Cette collaboration ouvrirait une voie intéressante dans le déploiement de ce pacte social et politique européen de lutte contre la délinquance fiscale et économique, le blanchiment de capitaux et la corruption que le Comité a appelé de ses vœux dans plusieurs avis. |
|
5.10. |
Le CESE suggère aussi de coordonner la proposition de directive de la Commission avec les règles existantes sur la fixation des prix de transfert, dès lors que le recours aux sociétés écrans à des fins de fraude fiscale peut s’imbriquer avec l’exploitation de ce mécanisme dans l’ensemble de l’Union européenne et doit donc être abordé sous cet angle spécifique. Ici aussi, le Comité estime qu’il conviendrait d’envisager d’élaborer également une directive sur la détermination des prix de transfert. |
|
5.11. |
Le Comité est d’avis qu’il y a lieu de justifier et soupeser avec soin la composition de la liste des entreprises qui sont exemptées de l’obligation de déclaration, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive proposée, afin d’avoir l’assurance qu’elles ne bénéficient pas d’un avantage fiscal indu, ni ne servent à contourner la loi. |
|
5.12. |
En outre, le CESE considère qu’il faudrait entreprendre des actions supplémentaires lorsqu’une entreprise ou entité qui est cotée hors Union européenne fait des affaires avec une autre qui l’est sur son territoire. Il convient de cerner les mesures qu’il serait possible de mettre à la disposition de ces sociétés ou entités cotées dans l’Union européenne pour vérifier que les fonds ou actifs gérés ne proviennent pas d’une structure écran située à l’extérieur de son territoire. |
|
5.13. |
Le Comité réaffirme que si l’on veut pouvoir sévir efficacement contre les entreprises qui font affaire avec des sociétés implantées dans des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, il est nécessaire que la liste de l’Union européenne recensant ces juridictions soit aussi réaliste et complète que faire se peut. |
Bruxelles, le 23 mars 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Voir l’avis du CESE sur le paquet législatif «Lutte contre le blanchiment de capitaux» (JO C 152 du 6.4.2022, p. 89).
(2) En finir avec les montages financiers abusifs — Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc, OCDE, Paris, 2021.