11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 428/27


Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie

(2020/C 428/14)

Le 14 octobre 2020, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (1) (ci-après l’«avis du 14 octobre 2020»), dans lequel un point relatif à la procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union a été omis par inadvertance. Bien que cette omission ne porte pas atteinte au droit des parties intéressées de présenter des observations concernant l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»), la Commission estime qu’il convient de remédier à cette omission dans un souci de transparence procédurale. Par conséquent, l’avis du 14 octobre 2020 est modifié comme suit:

Au point 5 de l’avis du 14 octobre 2020, le paragraphe suivant est inséré après le deuxième paragraphe:

«Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.»

Le point suivant est inséré après le point 5.4:

«5.4   bis Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486). Les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.»

Autres points de procédure

Le délai pour fournir des informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union expire 37 jours après la date de publication de l’avis modifiant l’avis du 14 octobre 2020. Étant donné que l’évaluation de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement de base est distincte de l’évaluation du dumping et du préjudice en résultant, toutes les autres règles de procédure mentionnées dans l’avis du 14 octobre 2020 continuent de s’appliquer à la présente enquête, le cas échéant.


(1)  JO C 342 du 14.10.2020, p. 2.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.