8.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 224/2


Communication de la Commission concernant la prorogation et la modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, de la communication concernant les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun, de la communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(2020/C 224/02)

(1)   

Les règles en matière d’aides d’État suivantes adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État de 2012 doivent expirer à la fin de 2020:

a)

les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (1);

b)

les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2);

c)

les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (3);

d)

les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (4);

e)

la communication — Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (5) (PIIEC);

f)

la communication concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (6).

(2)   

Dans le cadre du pacte vert et de la stratégie numérique, la Commission a déjà annoncé son intention de réviser une série de lignes directrices d’ici à la fin de 2021.

(3)   

Pour garantir la prévisibilité et la sécurité juridique, tout en se préparant à une future mise à jour des règles en matière d’aides d’État, il y a lieu de prolonger la période d’application des lignes directrices énumérées au point 1 jusqu’à la fin de 2021. Il convient de prolonger de trois ans la période d’application des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.

(4)   

La prolongation de l’application de ces règles permettra à la Commission d’achever l’évaluation de ces dernières ainsi que d’autres règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre de l’initiative de modernisation du contrôle des aides d’État. La Commission a lancé l’évaluation de ces règles le 7 janvier 2019 sous la forme d’un «bilan de qualité». Le résultat de cette évaluation permettra à la Commission de décider s’il y a lieu de prolonger ou de mettre à jour ces règles.

(5)   

En ce qui concerne les cartes nationales des aides à finalité régionale, la Commission invite les États membres à lui notifier, pour le 1er décembre 2020 au plus tard, leur intention de prolonger la validité de leurs cartes nationales des aides à finalité régionale. À la suite de l’approbation de la prolongation des cartes nationales des aides à finalité régionale jusqu’au 31 décembre 2021, les États membres peuvent décider de prolonger les régimes existants autorisés sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020.

(6)   

Compte tenu des conséquences économiques et financières que peut avoir la pandémie de COVID-19 pour les entreprises, des adaptations temporaires de certaines lignes directrices en matière d’aides d’État sont également nécessaires. En particulier, dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, de la communication — Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) et de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté après cette date, devraient être éligibles au titre de ces lignes directrices jusqu’au 30 juin 2021.

(7)   

En ce qui concerne les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, la forte baisse des prix de l’électricité due à la pandémie de COVID-19 est susceptible de conduire à des situations dans lesquelles l’électro-intensité des entreprises pourrait diminuer. Les entreprises concernées pourraient cesser d’être éligibles au titre de la section 3.7.2 (réductions ciblées du financement du soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour des raisons de compétitivité) lors de l’application de l’annexe 4 pour le calcul de la VAB (valeur ajoutée brute) et de l’électro-intensité au niveau de l’entreprise. Il y a donc lieu d’adapter les méthodes de calcul à utiliser afin de remédier à ce problème de manière appropriée.

(8)   

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’adapter lesdites lignes directrices comme indiqué aux points 9 à 15.

(9)   

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 sont modifiées comme suit:

a)

Au point 18, la phrase suivante est ajoutée:

«Les présentes lignes directrices s’appliquent toutefois aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.»

b)

Les points suivants sont insérés après le point 178:

«178a.

Compte tenu de l’expiration de la validité des cartes nationales des aides à finalité régionale le 31 décembre 2020, la Commission invite les États membres à lui notifier, pour le 1er septembre 2020 au plus tard, leur intention de prolonger la période de validité de leurs cartes nationales des aides à finalité régionale.

178b.

À la suite de l’approbation de la prolongation des cartes nationales des aides à finalité régionale jusqu’au 31 décembre 2021, les États membres peuvent décider de prolonger les régimes existants autorisés sur la base des présentes lignes directrices. Toute prolongation de ces régimes doit être notifiée à la Commission en temps utile avant leur date d’expiration.»

(10)   

Le point 174 des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques est remplacé par le texte suivant:

«174.

La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides au financement des risques qui seront accordées entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2021.»

(11)   

Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 sont modifiées comme suit:

a)

Au point 16, la phrase suivante est ajoutée:

«Les présentes lignes directrices s’appliquent toutefois aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.»

b)

Le point 108 est remplacé par le texte suivant:

«108.

Les présentes lignes directrices s’appliquent à la période allant jusqu’au 31 décembre 2021. Elles devraient toutefois préparer la voie à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d’action pour 2030 (7). Il est notamment prévu qu’au cours de la période comprise entre 2020 et 2030, les sources d’énergie renouvelables déjà implantées permettront d’alimenter le réseau à des prix compétitifs, ce qui implique que les subventions et les exemptions des responsabilités en matière d’équilibrage devraient être supprimées de manière dégressive. Les présentes lignes directrices sont conformes à cet objectif et assureront le passage à une distribution efficace au regard des coûts à travers des mécanismes fondés sur le marché.»

c)

Le point 246 est remplacé par le texte suivant:

«246.

Les présentes lignes directrices s’appliqueront à compter du 1er juillet 2014 et remplaceront les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement publiées le 1er avril 2008. Elles s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2021.»

d)

L’annexe 4 est modifiée comme suit:

i)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins de l’application de la section 3.7.2, les États membres peuvent utiliser:

a)

la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes pour lesquelles sont disponibles des données relatives à la VAB;

b)

la moyenne arithmétique de deux années choisies parmi les trois années les plus récentes pour lesquelles sont disponibles des données relatives à la VAB, pour autant que cette méthode soit appliquée de la même manière à tous les bénéficiaires.

La Commission considère que le passage d’un calcul effectué selon la méthode a) à un calcul effectué selon la méthode b) ne constitue pas une modification à notifier.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Pour calculer la consommation d’électricité d’une entreprise, il convient de se fonder sur des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité des entreprises, lorsqu’ils existent. À défaut, les États membres peuvent utiliser:

a)

la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles;

b)

la moyenne arithmétique de deux années choisies parmi les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles, pour autant que cette méthode soit appliquée de la même manière à tous les bénéficiaires.

La Commission considère que le passage d’un calcul effectué selon la méthode a) à un calcul effectué selon la méthode b) ne constitue pas une modification à notifier.»

(12)   

Dans les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, le point 135 est remplacé par le texte suivant:

«135.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 1er août 2014 et jusqu’au 31 décembre 2023.»

(13)   

La communication — Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun est modifiée comme suit:

a)

Au point 10 a), la phrase suivante est ajoutée:

«Les présentes lignes directrices s’appliquent toutefois aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.»

b)

Le point 50 est remplacé par le texte suivant:

«50.

La présente communication s’appliquera du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021.»

(14)   

La communication de la Commission relative à la prolongation de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme est modifiée comme suit:

a)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Eu égard à la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique dans le traitement des aides d’État dans le domaine de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, il est jugé approprié d’appliquer la communication actuelle jusqu’au 31 décembre 2021. La date d’expiration de cette dernière sera ainsi alignée sur celles de la majorité des lignes directrices relatives aux aides d’État adoptées au titre du programme de modernisation du contrôle des aides d’État.»

b)

Le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

La Commission a décidé de continuer d’appliquer la communication actuelle jusqu’au 31 décembre 2021.»

(15)   

Au point 10 de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent encadrement s’applique toutefois aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.»


(1)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).

(3)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(4)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(5)  Communication de la Commission — Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (JO C 188 du 20.6.2014, p. 4).

(6)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» [COM(2014) 15 final du 22.1.2014].