20.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 173/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Note d’orientation relative à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

Deuxième partie — Droits des citoyens

(2020/C 173/01)

La présente note d’orientation est purement informative et ne constitue pas un complément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Bien que la note d’orientation ait été élaborée par le personnel de la Commission européenne, les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être interprétées comme une position officielle de la Commission européenne.

L’objectif général de la deuxième partie de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord») est de protéger les droits des citoyens découlant du droit de l’Union européenne (UE) exercés par les citoyens de l’Union européenne résidant ou travaillant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après «Royaume-Uni») et par les ressortissants du Royaume-Uni résidant ou travaillant au sein de l’UE et les membres de leurs familles respectives d’ici la fin de la période de transition prévue par l’accord, et de prévoir des garanties effectives, opposables et non discriminatoires à cette fin.

1.   TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les articles 9, 10 et 11 de l’accord déterminent conjointement le champ d’application personnel et territorial aux fins de l’application du titre II de la deuxième partie de l’accord relatif aux droits et obligations liés au séjour, aux titres de séjour, aux travailleurs salariés et non salariés et aux qualifications professionnelles (le titre III sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a son propre champ d’application personnel).

Les bénéficiaires du titre II de l’accord sont les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé un droit de séjour ou de travail conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et continuant à le faire après cette période, ainsi que les membres de leurs familles respectives.

Les termes «citoyen de l’Union» et «ressortissant du Royaume-Uni» sont définis à l’article 2, points c) et d), de l’accord.

Les références aux droits ou règles de l’Union en matière de libre circulation contenues dans la présente note d’orientation comprennent les droits au titre: des articles 21, 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»); de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après la «directive 2004/38/CE»); et du règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union [ci-après le «règlement (UE) no 492/2011»].

1.1.    Article 9 — Définitions

1.1.1.   Article 9, point a): membres de la famille

1.1.1.1.   Article 9, point a) i): membres de la famille «proche»

Les membres de la famille «proche» sont définis par renvoi à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille des travailleurs salariés et non salariés, y compris les travailleurs frontaliers (affaires jointes C–401/15 à C–403/15 Depesme et Kerrou).

Conformément au droit de l’Union, les membres de la famille des citoyens de l’UE ne jouissent en principe pas d’un droit autonome de circuler et de séjourner librement (sauf s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’UE ou ont acquis un droit de séjour indépendant du fait de leur lien de parenté avec un citoyen de l’UE, source de leurs droits de libre circulation). De même, les membres de la famille ne bénéficient de droits au titre de l’accord que si ces droits sont dérivés d’un titulaire de droits, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, points a) à d) de l’accord.

La seule exception sont les membres de la famille visés à l’article 10, paragraphe 1, point f), qui résident «de manière autonome» dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition, dès lors que leur droit de séjour en vertu du droit de l’Union n’était alors plus subordonné à la condition de continuer à être un membre de la famille d’un citoyen de l’UE exerçant des droits découlant du traité dans l’État d’accueil.

1.1.1.2.   Article 9, point a) ii): ressortissants de pays tiers s’occupant d’un citoyen de l’UE à charge

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que, dans certaines situations, d’autres personnes devraient également bénéficier d’un droit de séjour, en particulier lorsque la présence de ces personnes est requise pour que des citoyens de l’UE puissent bénéficier du droit de séjour en vertu du droit de l’Union.

L’exemple le plus pertinent est celui d’un citoyen mineur mobile de l’UE dont un parent n’est pas citoyen de l’UE. Si le droit de séjour du citoyen de l’UE est évident en vertu du droit de l’Union, le parent qui assume la charge du citoyen de l’UE ne relève pas du champ d’application de l’article 2, point 2) d), de la directive 2004/38/CE, qui s’applique aux parents à charge du citoyen de l’UE (il s’agit ici de la situation inverse). Dans l’affaire C‐200/02 Chen, la CJUE a jugé qu’un tel parent a le droit de séjourner dans l’État d’accueil afin de garantir le droit de séjour du citoyen mineur de l’UE.

L’article 9, point a) ii) dépasse la référence aux personnes assurant la garde à titre principal utilisée par la CJUE dans l’affaire Chen (où seul le droit de séjour de la mère de l’enfant était en jeu) et est rédigé de manière plus ouverte afin de couvrir également d’autres personnes (par exemple, également les frères et sœurs mineurs qui sont aussi à la charge de la ou des personnes assurant la garde principale du citoyen mineur de l’UE).

1.1.2.   Article 9, point b): travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers sont des personnes relevant de la définition de «travailleurs» de la CJUE qui, en même temps, ne séjournent pas, conformément à la condition énoncée à l’article 13 de l’accord, dans l’État dans lequel ils sont «travailleurs».

Les travailleurs frontaliers salariés (article 45 TFUE) comme non salariés (article 49 TFUE) sont couverts (voir l’affaire C–363/89 Roux, et les orientations relatives aux articles 24 et 25).

1.1.2.1.   Définition d’un travailleur salarié et non salarié

Ni le droit primaire ni le droit dérivé de l’Union ne fournit de définition des termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié».

Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de «travailleur» a, aux fins de la libre circulation dans l’Union, un sens spécifique (par exemple, affaire C‐66/85, Lawrie-Blum) et doit être interprétée de manière large (affaire C–139/85 Kempf).

Il n’est pas possible d’appliquer des définitions nationales divergentes (par exemple, une définition du terme «travailleur» énoncée dans une législation du travail nationale) qui seraient plus restrictives.

La CJUE a défini un «travailleur» salarié comme «toute personne qui effectue un travail réel et effectif pour lequel elle est rémunérée, sous la direction d’une autre personne, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires» (affaires C‐138/02 Collins, C‐456/02 Trojani ou C‐46/12 LN).

Les caractéristiques essentielles d’une relation de travail salarié sont les suivantes:

pendant un certain temps, une personne accomplit des prestations (voir par exemple les affaires C‐139/85 Kempf, C‐344/87 Bettray, C‐171/88 Rinner-Kühn, C‐1/97 Birden, C‐102/88 Ruzius-Wilbrink),

en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci (affaires C‐152/73 Sotgiu, C‐196/87 Steymann, C‐344/87 Bettray, C‐151/04 Nadin),

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir par exemple les affaires C‐196/87 Steymann, C‐344/87 Bettray, C‐27/91 Hostellerie Le Manoir, C‐270/13, Haralambidis).

L’existence d’un lien de subordination distingue les «travailleurs salariés» des «travailleurs non salariés». Un travail effectué dans un rapport de subordination se caractérise par le fait que l’employeur détermine le choix de l’activité, la rémunération et les conditions de travail (affaire C‐268/99 Jany).

1.1.3.   Article 9, point c): État d’accueil

Cette disposition établit une distinction entre les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni. L’État d’accueil est défini différemment pour ces deux groupes.

Pour les ressortissants du Royaume-Uni, l’État d’accueil est l’État membre de l’UE, tel que défini à l’article 2, point b), de l’accord, dans lequel ils exercent leur droit de séjour en vertu des règles de l’Union en matière de libre circulation. En vertu de l’accord, le Royaume-Uni ne peut pas devenir l’État d’accueil pour les ressortissants du Royaume-Uni. Autrement dit, les ressortissants du Royaume-Uni qui résidaient au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition conformément aux droits découlant du droit de l’Union (en tant que bénéficiaires de la jurisprudence fondée sur les arrêts de la CJUE dans les affaires C‐34/09 Ruiz Zambrano ou C‐370/90 Singh) ne deviennent pas bénéficiaires de l’accord à titre personnel.

Pour les citoyens de l’UE, l’État d’accueil est le Royaume-Uni, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord. Les citoyens de l’UE ne deviennent pas bénéficiaires de l’accord à titre personnel dans tout État membre de l’UE, qu’il s’agisse ou non de l’État membre dont ils ont la nationalité.

1.1.3.1.   «Dans lequel ils ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l’Union»

L’exercice du droit de séjour signifie qu’un citoyen de l’UE ou un ressortissant du Royaume-Uni réside légalement dans l’État d’accueil conformément à la législation de l’Union en matière de libre circulation avant la fin de la période de transition.

L’ensemble des situations où le droit de séjour découle des règles de l’Union en matière de libre circulation sont couvertes.

Cela comprend tout droit de séjour, qu’il soit permanent ou non, quelle que soit sa durée (par exemple, arriver dans l’État d’accueil une semaine avant la fin de la période de transition et y résider en tant que demandeur d’emploi en vertu de l’article 45 TFUE suffit) et quelle que soit la qualité en laquelle ces droits sont exercés (en tant que travailleur salarié, travailleur non salarié, étudiant, demandeur d’emploi, etc.).

Il suffit que le droit de séjour ait été exercé conformément aux conditions que le droit de l’Union attache au droit de séjour (affaire C‐162/09 Lassal ou affaires jointes C‐424 et 425/10 Ziolkowski et Szeja).

La possession d’un titre de séjour ne constitue pas une condition préalable à un séjour légal conformément au droit de l’Union dès lors qu’en vertu de celui-ci, le droit de séjour est conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procédures administratives (considérant 11 de la directive 2004/38/CE). Par ailleurs, la possession d’un titre de séjour délivré en vertu du droit de l’Union ne rend pas, en soi, le séjour conforme au droit de l’Union (affaire C-325/09 Dias).

1.1.3.2.   «Avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de résider par la suite»

Ces notions, qui doivent être lues ensemble, comportent un indicateur temporel, qui requiert que le séjour conforme au droit de l’Union ne soit pris en compte aux fins de la deuxième partie de l’accord que lorsqu’il est «ininterrompu» à la fin de la période de transition (31 décembre 2020).

Les règles relatives à la continuité du séjour sont également couvertes par l’article 11 de l’accord.

Les périodes de séjour antérieures ayant expiré avant la fin de la période de transition (par exemple, un séjour entre 1980 et 2001) ou les périodes de séjour qui ne commencent qu’après la fin de la période de transition ne sont pas prises en compte.

1.1.4.   Article 9, point d): État de travail

L’État de travail n’est pertinent qu’aux fins de l’identification de la portée territoriale des droits des travailleurs frontaliers.

Les personnes qui résident dans l’État dans lequel elles travaillent ne sont pas considérées comme des travailleurs frontaliers.

1.1.5.   Article 9, point e): droit de garde

L’expression «droit de garde» est définie par renvoi à l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis).

Cette disposition couvre le droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur.

1.2.    Article 10 — Champ d’application personnel

1.2.1.   Citoyens de l’UE et ressortissants du Royaume-Uni: paragraphe 1, points a) à d)

Les termes «citoyen de l’Union» et «ressortissant du Royaume-Uni» sont définis à l’article 2, points c) et d), de l’accord.

La CJUE a fourni des orientations particulières dans sa jurisprudence concernant les droits des personnes ayant une double nationalité. Cette jurisprudence est importante afin de déterminer dans quels cas une personne ayant une double nationalité est couverte par l’accord et dans quels cas la double nationalité conduit à une situation purement interne.

Les personnes ayant une double nationalité UE/UE (par exemple une personne possédant à la fois la nationalité tchèque et slovaque) ou celles ayant une double nationalité UE/non UE (par exemple une personne possédant à la fois la nationalité tchèque et japonaise) résidant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition sont clairement couvertes par le champ d’application personnel de l’accord en tant que citoyens de l’UE.

Les personnes ayant une double nationalité UE/Royaume-Uni, que ce soit par naissance ou par naturalisation, sont couvertes par l’accord si, à la fin de la période de transition, elles ont exercé leur droit de séjour en vertu des règles de libre circulation dans l’État d’accueil dont elles ont la nationalité (affaire C‐165/16 Lounes). Les personnes ayant une double nationalité UE/Royaume-Uni, que ce soit par naissance ou par naturalisation, sont également couvertes par l’accord si, à la fin de la période de transition, elles ont exercé leur droit de séjour en vertu des règles de libre circulation dans un État membre autre que celui dont elles ont la nationalité (sans préjudice des droits dont elles disposent en tant que citoyens mobiles de l’UE en vertu du droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’UE).

Les personnes ayant une double nationalité UE/Royaume-Uni qui acquièrent la nationalité de l’État d’accueil même après la fin de la période de transition sont couvertes par l’accord, par analogie avec l’affaire C‐165/16 Lounes.

Les personnes ayant une double nationalité UE/Royaume-Uni qui n’ont jamais exercé leurs droits de libre circulation en vertu des articles 21, 45 ou 49 TFUE (comme dans l’affaire C‐434/09 McCarthy) ne sont pas couvertes par l’accord.

1.2.2.   Non couverts par le champ d’application

1.2.2.1.   Travailleurs détachés

Les personnes qui exercent uniquement les droits découlant de l’article 56 TFUE ne sont pas couvertes par l’accord [voir également les orientations relatives à l’article 30, paragraphe 1, point e), du titre III de l’accord].

L’accord ne confère aucun droit aux travailleurs détachés de rester dans l’État d’accueil après la fin de la période de transition.

1.2.2.2.   Droits attachés à la citoyenneté de l’UE: affaire C‐34/09 Ruiz Zambrano

Les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni dont les droits dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition sont fondés sur le fait qu’ils étaient citoyens de l’Union, tels que définis à l’article 20 TFUE, ne relèvent pas du champ d’application de l’accord.

Par conséquent, les membres de leur famille ne relèvent pas non plus du champ d’application de l’accord et seront soumis aux règles en vigueur dans l’État d’accueil.

1.2.2.3.   Le droit au regroupement familial des citoyens de l’UE et des ressortissants du Royaume-Uni de retour dans leur pays: affaire C‐370/90 Singh

Les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni couverts par cette jurisprudence ne relèvent pas du champ d’application de l’accord. Par conséquent, les membres de leur famille ne relèvent pas non plus du champ d’application de l’accord. Le statut en matière de séjour des membres de la famille des ressortissants du Royaume-Uni qui retournent au Royaume-Uni ou des citoyens de l’UE qui retournent dans l’État membre dont ils sont ressortissants sera respectivement régi par le droit du Royaume-Uni ou le droit de l’Union.

1.2.3.   Article 10, paragraphes 1 à 4: membres de la famille

Les paragraphes 1 à 4 de l’article 10 précisent quelles personnes entrent dans le champ d’application de l’accord en raison de leurs liens familiaux avec le titulaire de droits [une personne relevant de l’une des dispositions de l’article 10, paragraphe 1, points a) à d), de l’accord].

Sur la base de la directive 2004/38/CE, l’accord établit une distinction entre deux catégories de «membres de la famille»: les membres de la famille «proche» [définis à l’article 9, point a), de l’accord et correspondant à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE] et les membres de la famille «élargie» (relevant de l’article 10, paragraphes 2 à 5, de l’accord et correspondant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE).

1.2.3.1.   Article 10, paragraphe 1, point e) i): membres de la famille «proche» résidant dans l’État d’accueil

Cette disposition couvre les membres de la famille «proche» [définis à l’article 9, point a), de l’accord] résidant dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition en leur qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’UE exerçant ses droits de libre circulation dans l’État d’accueil.

1.2.3.2.   Article 10, paragraphe 1, point e) ii): membres de la famille «proche» résidant en dehors de l’État d’accueil

Les membres de la famille visés à l’article 10, paragraphe 1, point e) ii) n’ont pas déménagé dans l’État d’accueil avant la fin de la période de transition. Ils peuvent rejoindre le titulaire de droits dans l’État d’accueil à tout moment après la fin de la période de transition.

Les membres de la famille en question sont directement liés (c’est-à-dire qu’ils relèvent de l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE en tant que conjoint, partenaire enregistré ou ascendant direct) au titulaire de droits à la fin de la période de transition. Les descendants directs nés avant la fin de la période de transition sont également couverts par l’article 10, paragraphe 1, point e) ii), de l’accord, tandis que les descendants directs nés après la fin de la période de transition sont couverts par l’article 10, paragraphe 1, point e) iii), de l’accord.

En outre, le membre de la famille en question doit remplir les conditions énoncées à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où il cherche à obtenir un droit de séjour dans l’État d’accueil en vertu de l’accord.

Cela signifie, par exemple, qu’une personne cherchant à entrer dans l’État d’accueil en tant que conjoint d’un titulaire de droits en 2025 sera éligible au titre de l’accord si elle était mariée à un titulaire de droits à la fin de la période de transition et est toujours mariée en 2025.

L’enfant d’un titulaire de droits qui avait moins de 21 ans à la fin de la période de transition pourra rejoindre le titulaire de droits en vertu de l’accord s’il est toujours l’enfant du titulaire de droits lorsqu’il cherche à rejoindre celui-ci dans l’État d’accueil et s’il a toujours moins de 21 ans ou s’il est à la charge du titulaire de droits.

Le parent d’un titulaire de droits pourra rejoindre celui-ci en vertu de l’accord s’il est à la charge du titulaire de droits lorsqu’il cherche à rejoindre celui-ci dans l’État d’accueil.

1.2.3.3.   Article 10, paragraphe 1, point e) iii): futurs enfants

Les personnes qui sont nées ou adoptées par le titulaire de droits après la fin de la période de transition sont protégées par l’article 10, paragraphe 1, point e) iii), de l’accord.

Pour pouvoir rejoindre le titulaire de droits dans l’État d’accueil, ces futurs enfants devront remplir les conditions énoncées à l’article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE lorsqu’ils chercheront à rejoindre le titulaire de droits dans l’État d’accueil, à savoir être âgés de moins de 21 ans ou être à charge.

L’article 10, paragraphe 1, point e) iii), de l’accord s’applique dans les situations suivantes:

a)

les deux parents sont titulaires de droits: aucune exigence formelle n’impose aux parents d’avoir la garde exclusive ou conjointe de l’enfant;

b)

l’un des parents est titulaire de droits et l’autre est ressortissant de l’État d’accueil (par exemple un couple polono-britannique résidant en Pologne): aucune exigence formelle n’impose aux parents d’avoir la garde exclusive ou conjointe de l’enfant (cette disposition n’exige pas que le parent non titulaire de droits réside dans l’État d’accueil);

c)

l’un des parents est titulaire de droits (cette disposition couvre toutes les situations dans lesquelles l’enfant n’a qu’un seul parent titulaire de droits, sauf lorsque le parent a perdu la garde de l’enfant. Elle couvre les familles avec deux parents, par exemple un enfant né d’un titulaire de droits marié après la fin de la période de transition avec un citoyen de l’UE qui n’est pas bénéficiaire de l’accord, ainsi que les familles avec un parent isolé ou les cas où le parent non titulaire de droits ne réside pas dans l’État d’accueil ou n’y a pas de droit de séjour): obligation pour le parent titulaire de droits d’avoir la garde exclusive ou conjointe de l’enfant.

Les enfants nés avant la fin de la période de transition mais reconnus (par exemple, lorsque le titulaire de droits reconnaît sa paternité de l’enfant) uniquement après la fin de la période de transition doivent être traités conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e) i) ou ii), selon le lieu de résidence de ces enfants à la fin de la période de transition.

1.2.3.4.   Article 10, paragraphe 1, point f): membres de la famille ayant acquis un droit de séjour autonome dans l’État d’accueil

Cette disposition couvre les membres de la famille «proche» [définis à l’article 9, point a), de l’accord] qui:

a)

à un moment donné avant la fin de la période de transition, résidaient dans l’État d’accueil en leur qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’UE y exerçant ses droits de libre circulation;

b)

plus tard, mais toujours avant la fin de la période de transition, ont acquis un droit de séjour en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation qui ne dépend plus de leur qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant ses droits de libre circulation dans l’État d’accueil (par exemple en vertu de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE);

c)

conservent ce droit autonome à la fin de la période de transition.

La situation spécifique des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, point f), est la raison pour laquelle la deuxième partie de l’accord ne reprend pas l’exigence de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE selon laquelle ces membres de la famille doivent «accompagner ou rejoindre» le titulaire de droits dans l’État d’accueil.

1.2.3.5.   Article 10, paragraphe 2: membres de la famille «élargie» résidant déjà dans l’État d’accueil

L’article 10, paragraphe 2, de l’accord couvre les membres de la famille «élargie» (correspondant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE) résidant dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition en raison de leur lien avec un citoyen de l’UE y exerçant ses droits de libre circulation. La durée de ce séjour est sans importance.

Le droit de séjour de ces personnes dans l’État d’accueil en vertu des règles de libre circulation présuppose qu’un titre de séjour leur a été délivré par l’État d’accueil agissant conformément à sa législation nationale.

Le droit de séjour de ces personnes dans l’État d’accueil en vertu des règles de libre circulation, reconnu par l’État d’accueil agissant conformément à sa législation nationale, est attesté par la délivrance d’un titre de séjour.

1.2.3.6.   Article 10, paragraphe 3: membres de la famille «élargie» avec une demande en instance

Les membres de la famille «élargie» (correspondant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE) ayant introduit une demande au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE pour rejoindre le titulaire de droits dans l’État d’accueil avant la fin de la période de transition mais dont les demandes (soit de visa d’entrée, soit de titre de séjour) étaient en instance à la fin de la période de transition bénéficient de la même protection que celle assurée par les règles de l’Union en matière de libre circulation.

Leurs demandes doivent être examinées conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. En cas de décision positive concernant leur demande, ces personnes doivent être considérées comme relevant de l’article 10, paragraphe 2, de l’accord.

1.2.3.7.   Article 10, paragraphe 4: partenaires ayant une relation durable

Les partenaires ayant une relation durable [personnes relevant de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38/CE] avec un titulaire de droits, mais qui résidaient hors de l’État d’accueil à la fin de la période de transition sont des bénéficiaires de l’accord.

Cette catégorie couvre toutes les autres relations «durables» à long terme, qu’il s’agisse de relations entre personnes de sexe opposé ou de relations entre personnes de même sexe. L’exigence de durabilité de la relation doit être évaluée à la lumière de l’objectif de la directive de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme (voir considérant 6 de la directive 2004/38/CE).

Ces personnes doivent entretenir une relation durable à la fin de la période de transition et toujours l’entretenir au moment où elles cherchent à obtenir un droit de séjour dans l’État d’accueil en vertu de l’accord.

Cette disposition couvre également les personnes qui entretenaient une relation durable à la fin de la période de transition et qui sont mariées avec le titulaire de droits au moment où elles cherchent à obtenir un droit de séjour dans l’État d’accueil en vertu de l’accord.

Leurs demandes doivent être examinées conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. En cas de décision positive concernant leur demande, ces personnes doivent être considérées comme relevant de l’article 10, paragraphe 2.

1.2.4.   Article 10, paragraphe 5: examen par l’État d’accueil

L’État d’accueil doit procéder à un examen approfondi de la situation personnelle lors de l’évaluation de la demande d’entrée ou de séjour du membre de la famille relevant des paragraphes 3 et 4 de l’article 10 de l’accord, conformément à sa législation nationale. Toute décision de rejet de la demande doit être pleinement motivée.

1.3.    Article 11 — Continuité de séjour

L’article 11 fait en sorte que les personnes temporairement absentes du territoire de l’État d’accueil au moment de la fin de la période de transition soient toujours considérées comme résidant légalement sur ce territoire, au regard de la condition de «continuité», et soient par conséquent protégées par l’accord. Cette disposition est conforme aux articles 9 et 10 de l’accord, qui se réfèrent au «droit de séjour dans l’État d’accueil» et non à la «présence dans l’État d’accueil».

Concrètement, cela signifie qu’une personne bénéficiant déjà d’un droit de séjour permanent perdra ce dernier si elle s’absente pendant plus de cinq ans (article 11, deuxième alinéa, se référant à la règle des cinq ans visée à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord). Les personnes qui ne résident pas encore dans l’État d’accueil depuis cinq ans ne peuvent s’absenter que six mois par an au maximum (article 11, premier alinéa, faisant référence aux règles de continuité de séjour visées à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord, qui reflète l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE).

Voir plus de détails à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de l’accord, en ce qui concerne les conditions de continuité.

À titre d’exemple, les citoyens de l’UE qui ont acquis le droit de séjour permanent dans l’État d’accueil conformément à la directive 2004/38/CE et qui ont quitté l’État d’accueil quatre ans avant la fin de la période de transition doivent être considérés comme «exerçant leur droit de séjour conformément au droit de l’Union» (même s’ils n’ont plus le droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38/CE) à la fin de la période de transition dès lors qu’ils n’ont pas été absents pendant une durée supérieure à cinq ans consécutifs. Ils peuvent prétendre à un nouveau statut de résident permanent dans l’État d’accueil, à condition d’en faire la demande dans le délai prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), premier alinéa, de l’accord.

1.3.1.   Périodes de séjour antérieures

Les périodes de séjour légal antérieures dans l’État d’accueil, suivies d’une absence plus longue que celle autorisée, ne sont pas prises en compte.

Par exemple, un citoyen de l’UE qui a vécu pendant vingt ans au Royaume-Uni entre 1990 et 2010 et qui a ensuite quitté le Royaume-Uni n’est pas considéré comme résidant au Royaume-Uni aux fins de l’accord. Ce citoyen de l’UE a quitté volontairement le Royaume-Uni et est resté hors du Royaume-Uni depuis lors, de sorte qu’il n’existe pas de droit de séjour au titre de l’accord.

1.3.2.   Périodes de séjour antérieures, suivies d’une absence prolongée, puis retour dans l’État d’accueil avant la fin de la période de transition

Une personne qui a été absente pendant plus de cinq ans par le passé, mais qui revient dans l’État d’accueil avant la fin de la période de transition, commence à accumuler des périodes de séjour légal à partir de zéro à son retour dans l’État d’accueil avant la fin de la période de transition.

1.4.    Article 12 — Non-discrimination

L’article 12 de l’accord reflète pleinement l’article 18 TFUE et garantit l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité lorsque:

a)

celle-ci relève du champ d’application de la deuxième partie de l’accord, mais sans préjudice des dispositions particulières prévues par cette dernière (telles que l’article 23, paragraphe 2); et

b)

qu’elle est exercée contre les bénéficiaires de l’accord.

Cela inclut, par exemple, le droit des étudiants d’être soumis aux mêmes frais de scolarité que les ressortissants de l’État d’accueil.

2.   TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE 1 — DROITS LIÉS AU SÉJOUR, TITRES DE SÉJOUR

2.1.    Article 13 — Droits de séjour

2.1.1.   Champ d’application

Les paragraphes 1 à 3 de l’article 13 fixent les principales conditions de fond qui sous-tendent le droit de séjour dans l’État d’accueil pour les citoyens de l’UE, les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leurs familles respectives, quelle que soit leur nationalité.

Ces conditions d’obtention du droit de séjour reprennent pour l’essentiel les conditions fixées par les règles de l’Union en matière de libre circulation en ce qui concerne les droits de séjour.

Les citoyens de l’UE, les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leurs familles respectives, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent avant la fin de la période de transition ne devraient pas être soumis à des exigences de séjour préalable permanent, telles que celles énoncées à l’article 7 de la directive 2004/38/CE.

Aucune marge d’appréciation n’existe quant à l’application des règles pertinentes, à moins que ce ne soit en faveur de la personne concernée (voir également l’article 38 de l’accord).

2.2.    Article 14 — Droit de sortie et d’entrée

2.2.1.   Article 14, paragraphe 1: entrée et sortie avec une carte d’identité nationale ou un passeport en cours de validité

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, tous les citoyens de l’UE ont le droit de quitter un État membre et d’entrer dans un autre État membre, indépendamment du fait qu’ils soient ressortissants de ces États membres ou qu’ils y résident.

Le droit des bénéficiaires de l’accord de s’absenter, tel qu’il est énoncé à l’article 15 de l’accord, et le droit de continuer à travailler en tant que travailleur frontalier, tel qu’il est énoncé aux articles 24 et 25 de l’accord, impliquent le droit de quitter l’État d’accueil ou, respectivement, l’État de travail et d’y retourner.

Comme c’est le cas de la directive 2004/38/CE, l’article 14, paragraphe 1, de l’accord exige un passeport ou une carte d’identité nationale en cours de validité pour l’exercice des droits d’entrée et de sortie. Aucune autre condition ne peut être imposée par le droit national (par exemple exiger que le document de voyage ait une certaine validité future). Lorsque le droit d’entrée ou de sortie peut être attesté par différents documents de voyage, le choix appartient au bénéficiaire de l’accord.

En ce qui concerne l’utilisation des cartes d’identité nationales comme documents de voyage, l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, autorise les États d’accueil à décider que, cinq ans après la fin de la période de transition, les cartes d’identité nationales ne peuvent être acceptées que si elles comportent une puce conforme aux normes applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale en matière d’identification biométrique (conformément aux normes de l’OACI, document 9303).

Cette décision doit être dûment publiée en temps utile, conformément à l’article 37 de l’accord, pour permettre aux bénéficiaires de l’accord de demander une carte d’identité nationale conforme ou un passeport en cours de validité.

2.2.2.   Article 14, paragraphe 2: titulaires de documents délivrés dans le cadre de l’accord

Les citoyens de l’UE, les ressortissants du Royaume-Uni, les membres de leur famille et les autres personnes qui séjournent dans l’État d’accueil conformément à l’accord auront le droit de franchir les frontières de l’État d’accueil dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord s’ils prouvent qu’ils sont bénéficiaires de l’accord.

Les titulaires de documents délivrés au titre des articles 18 et 26 de l’accord seront par conséquent exemptés de tout visa de sortie, de tout visa d’entrée ou de toute formalité équivalente (au sens de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/38/CE; par exemple autorisation électronique de voyage).

2.2.3.   Article 14, paragraphe 3: visas d’entrée et frais pour les demandes de séjour déposées depuis l’étranger

L’article 14, paragraphe 3, de l’accord reproduit les facilités de visa d’entrée que la directive 2004/38/CE accorde aux membres de la famille des citoyens mobiles de l’UE, en reconnaissance du fait que le droit des citoyens de l’UE de circuler et de séjourner librement devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité (voir considérant 5 de la directive 2004/38/CE).

Si les visas d’entrée pour un court séjour visés à l’article 14, paragraphe 3, devraient être délivrés sans frais, l’accord n’empêche pas l’État d’accueil d’offrir aux membres de la famille la possibilité supplémentaire de demander depuis l’étranger un nouveau statut de résident en vertu de l’article 18. Dans ce cas, le choix entre le visa d’entrée et le titre de séjour incombe au bénéficiaire de l’accord. La demande peut alors être soumise à des frais applicables à la délivrance de titres de séjour attestant le statut de résident.

2.3.    Article 15 — Droit de séjour permanent

2.3.1.   Article 15, paragraphe 1: éligibilité

L’article 15 de l’accord reflète l’article 16 de la directive 2004/38/CE concernant l’éligibilité au droit de séjour permanent.

Les personnes qui ne sont pas éligibles à l’acquisition du droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38/CE ne sont pas éligibles à l’acquisition du statut de résident permanent en vertu de l’accord. Il s’ensuit que:

a)

un séjour conforme aux règles de l’Union en matière de libre circulation mais non conforme aux conditions de la directive 2004/38/CE (à noter que l’article 13 de l’accord renvoie à la directive 2004/38/CE) ne peut être pris en compte aux fins du droit de séjour permanent (affaire C‐529/11 Alarape et Tijani);

b)

la possession d’un titre de séjour en cours de validité ne rend pas le séjour légal aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent (affaire C‐325/09 Dias);

c)

une période d’emprisonnement avant l’acquisition du droit de séjour permanent remet le compteur à zéro et une nouvelle période de cinq années de séjour continu doit être accumulée (affaire C‐378/12 Onuekwere).

De même, les personnes qui sont éligibles à l’acquisition du droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38/CE sont éligibles à l’acquisition du statut de résident permanent en vertu de l’accord. Il s’ensuit que:

a)

pour être légal, un séjour doit respecter les conditions prévues par la directive 2004/38/CE (affaires jointes C‐424 et 425/10 Ziolkowski et Szeja) et les instruments de droit antérieurs (affaire C‐162/09 Lassal);

b)

la période de séjour prise en compte ne doit pas nécessairement précéder immédiatement le moment où le droit de séjour permanent est demandé (affaire C‐162/09 Lassal);

c)

tout séjour antérieur à l’adhésion d’un pays à l’UE peut être pris en compte dans certaines circonstances (affaires jointes C‐424 et 425/10 Ziolkowski et Szeja).

La référence faite aux périodes d’activité conformément aux règles de libre circulation de l’Union à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16 de l’accord concerne les périodes d’activité au sens de l’article 17 de la directive 2004/38/CE.

2.3.2.   Article 15, paragraphe 2: séjour de moins de cinq ans

En ce qui concerne la continuité du séjour non permanent, l’article 15, paragraphe 2, de l’accord indique que la continuité de séjour est déterminée conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21 de la directive 2004/38/CE.

Alors que l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE vise à vérifier la continuité du séjour légal aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent, les mêmes règles s’appliquent au séjour dans le cadre de l’accord de manière générale — les bénéficiaires de l’accord peuvent s’absenter pendant un certain temps sans que la continuité de leur droit de séjour dans l’État d’accueil ne soit interrompue.

Autrement dit, la continuité du séjour n’est pas affectée par les absences temporaires suivantes:

1)

les absences (NB: pluriel) ne dépassant pas au total six mois par an;

2)

les absences (NB: pluriel) plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires (sans limite de temps); ou

3)

une absence (NB: singulier) de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles que (NB: la liste n’est pas exhaustive):

a)

une grossesse et un accouchement;

b)

une maladie grave;

c)

des études ou une formation professionnelle; ou

d)

un détachement à l’étranger pour raisons professionnelles.

À titre d’exemple, les citoyens de l’UE qui sont arrivés dans l’État d’accueil quatre ans avant la fin de la période de transition, y ont travaillé et ont été détachés à l’étranger par leur employeur huit mois avant la fin de la période de transition [point 3 d) ci-dessus] conservent toujours leur droit de séjour à la fin de la période de transition en vertu du droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’UE aux fins de l’accord, et peuvent prétendre au nouveau statut de résident dans l’État d’accueil, à condition de retourner dans l’État d’accueil avant que leur absence ne dépasse douze mois consécutifs.

Cela signifie également que la continuité du séjour est interrompue par toute décision d’éloignement légalement exécutée à l’encontre de la personne concernée (en substance, ce droit de séjour a été annulé en tant que tel par toute décision d’éloignement dûment exécutée à l’encontre de la personne concernée).

Une période d’emprisonnement avant l’acquisition du droit de séjour permanent remet le compteur à zéro et une nouvelle période de cinq années de séjour légal continu doit être accumulée (affaire C‐378/12 Onuekwere).

2.3.3.   Article 15, paragraphe 3: séjour de plus de cinq ans

L’article 15, paragraphe 3, de l’accord prévoit que le droit de séjour permanent n’est perdu que par des absences de l’État d’accueil d’une durée supérieure à cinq ans consécutifs (voir les orientations relatives à l’article 11 en ce qui concerne les bénéficiaires absents au moment de la fin de la période de transition).

Le droit de séjour permanent prévu par l’accord peut également être perdu par une décision d’éloignement prise légalement sur la base de l’article 20 de l’accord. Une période d’emprisonnement après l’acquisition du droit de séjour permanent n’affecte pas le droit de séjour permanent (affaire C‐145/09 Tsakouridis).

Tout droit de séjour permanent acquis avant la fin de la période de transition visé à l’article 11 de l’accord doit être compris comme un droit de séjour permanent en vertu du droit de l’Union (article 16, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2004/38/CE) déterminant si une personne peut devenir bénéficiaire de l’accord (il ne doit pas être compris comme désignant le droit de séjour permanent acquis en vertu de l’accord).

Afin de refléter le contexte spécifique de l’accord (dans le cadre duquel il n’est pas possible de simplement exercer à nouveau le droit de circuler et de séjourner librement même après la perte d’un droit de séjour permanent antérieur), l’article 11 de l’accord définit une période plus longue que celle fixée par la règle autorisant des absences d’une durée de deux ans avant la perte du droit de séjour permanent énoncée dans la directive 2004/38/CE (article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE) en prévoyant une absence maximale de cinq années consécutives. Cette extension de la période d’absence de deux à cinq ans (par rapport aux règles de la directive 2004/38/CE) permet aux personnes concernées de conserver leur droit de séjour permanent en vertu de l’accord lorsqu’elles retournent dans l’État d’accueil après une période d’absence de cinq années consécutives au maximum.

À titre d’exemple, les citoyens de l’UE qui ont acquis le droit de séjour permanent dans l’État d’accueil dans les conditions prévues par l’accord à la fin de la période de transition et qui quittent l’État d’accueil six ans après la fin de la période de transition pour une période de quatre ans (par exemple pour un détachement professionnel à l’étranger) peuvent toujours revenir dans l’État d’accueil et conserver leur droit de séjour permanent et tous les droits qui y sont attachés en vertu de l’accord.

2.4.    Article 16 — Cumul de périodes

L’article 16 de l’accord complète l’article 15 en couvrant les cas où les bénéficiaires de l’accord n’ont pas encore acquis le droit de séjour permanent avant la fin de la période de transition. La période de séjour légal accumulée par une personne avant la fin de la période de transition conformément aux règles de l’Union en matière de libre circulation sera comptabilisée pour l’accomplissement de la période de séjour de 5 ans nécessaire à l’acquisition du droit de séjour permanent. L’article 16 confère à ces bénéficiaires le droit d’acquérir le statut de résident permanent ultérieurement (après avoir accumulé la période de séjour légal nécessaire).

2.5.    Article 17 — Statut et changements

2.5.1.   Article 17, paragraphe 1: changement de statut

La première partie de l’article 17, paragraphe 1, prévoit que les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni bénéficiant du droit de séjour dans l’État d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord peuvent changer de statut tout en restant bénéficiaires de l’accord.

Leur droit de séjour (permanent/non permanent) au titre de l’accord n’est pas affecté lorsqu’ils passent d’un statut à un autre (c’est-à-dire la disposition du droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’UE sur laquelle se fonde leur droit de séjour), tant que leur séjour est conforme aux conditions de l’article 13, paragraphe 1, de l’accord (et, par son intermédiaire, au droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’UE). Il est également possible d’avoir plusieurs statuts (par exemple, un étudiant qui est également un travailleur).

Le changement de statut n’entraîne aucune conséquence (telle que la délivrance d’un nouveau titre de séjour) et ne doit pas être signalé aux autorités nationales.

La liste des «statuts» figurant à l’article 17, paragraphe 1 (étudiant, travailleur salarié, travailleur non salarié et personne économiquement inactive) est indicative et non exhaustive.

Bien que l’article 17, paragraphe 1, s’applique également aux bénéficiaires de l’accord ayant acquis le statut de résident permanent en vertu de l’accord, il est peu probable que ces personnes trouvent une protection effective dans cette disposition, dès lors que leur statut de résident n’est plus conditionnel et ne peut pas le redevenir (voir la différence entre le séjour fondé sur l’article 7 de la directive 2004/38/CE et le séjour permanent fondé sur les articles 16 ou 17 de la directive 2004/38/CE).

2.5.1.1.   Situation spécifique des membres de la famille

Les membres de la famille bénéficiant du droit de séjour dans l’État d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 2 ou 3, de l’accord peuvent également changer de statut tout en restant bénéficiaires de l’accord.

Toutefois, la deuxième phrase de l’article 17, paragraphe 1, les empêche expressément de devenir titulaires de droits [c’est-à-dire les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à d) de l’accord]. Dans la pratique, cela signifie qu’ils n’ont pas le droit autonome, en vertu de l’accord, d’être rejoints par les membres de leur propre famille.

Cette limitation s’applique uniquement aux personnes dont le statut de résident en vertu de l’accord découle exclusivement du fait qu’elles sont membres de la famille de titulaires de droits. Les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni qui résident dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition à la fois en tant que membres de la famille et en tant que titulaires de droits (par exemple, le fils autrichien de 20 ans d’un travailleur autrichien exerçant également une activité au Royaume-Uni) ne sont pas couverts par la deuxième partie de l’article 17, paragraphe 1, et, par conséquent, bénéficient de tous les droits dont jouissent les titulaires de droits.

2.5.2.   Article 17, paragraphe 2: un enfant n’étant plus à charge

Comme dans le droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’UE, les membres de la famille des bénéficiaires de l’accord dont le statut de résident découle du fait qu’ils sont à la charge du titulaire de droits continuent à être couverts par l’accord lorsqu’ils cessent d’être à la charge de ce dernier, par exemple en faisant usage de leur droit au titre de l’article 22 d’exercer un emploi salarié ou non salarié dans l’État d’accueil.

L’article 17, paragraphe 2, prévoit que ces membres de la famille conservent les mêmes droits lorsqu’ils cessent d’être à charge, quelle que soit la façon dont ils perdent ce statut.

De même, les membres de la famille des bénéficiaires de l’accord dont le statut de résident découle du fait qu’ils sont âgés de moins de 21 ans restent couverts par l’accord lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans.

2.6.    Article 18 — Délivrance de titres de séjour

S’écartant des principes fondamentaux des règles de libre circulation de l’Union, l’article 18 contraint l’État d’accueil à faire un choix: mettre en place un régime de séjour constitutif (article 18, paragraphe 1) ou un régime de séjour déclaratif (article 18, paragraphe 4).

Dans un régime de séjour déclaratif (conformément à la directive 2004/38/CE), le statut de résident est conféré directement aux bénéficiaires par la législation et ne dépend pas de l’accomplissement de procédures administratives. En d’autres termes, la «source» du statut de résident et des droits qui en découlent est le fait de remplir les conditions que le droit de l’Union attache au droit de séjour — aucune décision des autorités nationales n’est nécessaire pour avoir le statut, bien qu’il puisse exister une obligation de déposer une demande de titre de séjour attestant le statut.

Dans un régime de séjour constitutif, les bénéficiaires n’acquièrent le statut de résident que s’ils en font la demande et que celle-ci est acceptée. En d’autres termes, la «source» du statut de résident et des droits qui en découlent est la décision des autorités nationales qui accordent le statut.

2.6.1.   Article 18, paragraphe 1, premier alinéa: statut constitutif

L’article 18, paragraphe 1, prévoit que l’État d’accueil a le choix de mettre en place un régime de séjour constitutif.

Conformément au dernier alinéa de la phrase introductive de l’article 18, paragraphe 1, la personne qui introduit une demande doit remplir les conditions énoncées au titre II de la deuxième partie de l’accord, afin de se voir accorder un nouveau statut de résident.

2.6.1.1.   Titre de séjour

Lorsque le demandeur remplit les conditions énoncées au titre II, l’article 18, paragraphe 1, impose à l’État d’accueil de délivrer un titre de séjour attestant le nouveau statut de résident. Il ne prévoit pas le format du titre de séjour; mais l’article 18, paragraphe 1, point q), exige que le titre de séjour comprenne une déclaration attestant qu’il a été délivré conformément à l’accord (afin que son titulaire puisse être identifié comme bénéficiaire de l’accord).

2.6.1.2.   Forme numérique ou papier

L’article 18, paragraphe 1, permet à l’État d’accueil de délivrer le titre de séjour sous forme numérique. Cela signifie essentiellement que le statut de résident est enregistré essentiellement dans une base de données gérée par les autorités nationales et que les bénéficiaires de l’accord disposent de moyens pour consulter leur statut, le vérifier et le communiquer aux parties intéressées.

2.6.2.   Article 18, paragraphe 1, point a): objet de la demande

Les autorités compétentes doivent décider si un demandeur a droit au nouveau statut de résident en vertu de l’article 18, paragraphe 1, après avoir évalué si les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies.

2.6.3.   Article 18, paragraphe 1, point b): délais et attestation de dépôt

2.6.3.1.   Délais

Les demandes de nouveau statut de résident au titre de l’article 18, paragraphe 1, doivent être introduites au plus tard dans le délai fixé par l’État d’accueil, qui ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la fin de la période de transition — sauf si l’article 18, paragraphe 1, point c), s’applique (voir ci-dessous). Ce délai devra s’appliquer à tous les bénéficiaires de l’accord qui résidaient légalement dans l’État d’accueil au moment de la fin de la période de transition, y compris les personnes qui sont temporairement absentes à ce moment conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de l’accord.

Les membres de la famille et les partenaires ayant une relation durable qui souhaitent rejoindre un citoyen de l’UE ou un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord après la fin de la période de transition doivent demander le nouveau statut de résident dans les trois mois suivant leur arrivée ou dans les six mois à compter de la fin de la période de transition, la date la plus tardive étant retenue.

2.6.3.2.   Attestation de dépôt

Une attestation de dépôt doit être délivrée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la demande. Cette attestation doit être distincte du nouveau titre de séjour, et les autorités nationales sont tenues, en vertu de l’accord, d’aider le demandeur à remplir la demande afin de recevoir l’attestation de dépôt.

Lorsqu’une personne dépose une demande dans les délais prévus à l’article 18, paragraphe 1, point b) (dernier alinéa de la phrase introductive de l’article 18, paragraphe 1), l’autorité compétente doit prendre les mesures suivantes:

1)

l’autorité compétente délivre immédiatement une attestation de dépôt [article 18, paragraphe 1, point b), dernier alinéa];

2)

l’autorité compétente vérifie que la demande est complète. Si ce n’est pas le cas (par exemple, lorsque l’identité n’a pas été prouvée ou, dans le cas où le paiement de frais est demandé lors du dépôt de la demande, les frais correspondants n’a pas été payés), l’autorité compétente aide le demandeur à éviter toute erreur ou omission dans la demande [article 18, paragraphe 1, point o)], avant de prendre une décision de rejet de la demande présentée;

3)

lorsque la demande est complète, l’autorité compétente vérifie que le demandeur peut bénéficier des droits de séjour prévus au titre II;

4)

lorsque la demande est fondée, l’autorité compétente délivre le nouveau titre de séjour [article 18, paragraphe 1, point b)].

La décision de rejet d’une demande est susceptible de recours juridictionnel et, le cas échéant, administratif, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point r).

Un demandeur est réputé bénéficier du droit de séjour en vertu de l’accord jusqu’à ce que l’autorité compétente ait pris une décision définitive conformément à l’article 18, paragraphe 3.

2.6.3.3.   Attestation de dépôt

La délivrance de l’attestation de dépôt confirme que:

a)

la demande a été introduite avec succès;

b)

le demandeur a satisfait à l’obligation de demander un nouveau statut de résident;

c)

le demandeur est réputé avoir tous les droits prévus par l’accord jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la demande (article 18, paragraphe 3).

L’article 18, paragraphe 1, point b), n’harmonise pas le format de l’attestation de dépôt, il exige simplement sa délivrance (la forme numérique est également acceptable).

2.6.3.4.   Demandes déposées à l’étranger

Les demandes de nouveau statut de résident peuvent également être déposées depuis l’étranger, par exemple par des personnes temporairement absentes mais considérées comme séjournant légalement l’État d’accueil (voir les orientations relatives à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de l’accord).

Les membres de la famille qui ne résident pas encore dans l’État d’accueil peuvent également introduire une demande à l’étranger [voir les orientations relatives à l’article 10, paragraphe 1, points e) ii) et iii), et à l’article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de l’accord].

2.6.4.   Article 18, paragraphe 1, point c): problèmes techniques et notification de ceux-ci

L’article 18, paragraphe 1, point c), concerne les cas où les demandes de nouveau statut de résident sont rendues impossibles par des problèmes techniques dans le système de demande de l’État d’accueil.

Dans un tel cas, si les problèmes techniques surviennent au Royaume-Uni, il appartient aux autorités britanniques d’adresser une notification à l’Union conformément aux règles applicables. Si les problèmes techniques surviennent dans un État membre de l’UE, il appartient à l’Union (en tant que partie à l’accord) d’adresser une notification au Royaume-Uni conformément aux règles applicables. Le délai de dépôt d’une demande de nouveau statut de résident sera automatiquement prolongé d’un an lorsqu’une telle notification est effectuée.

Si l’État d’accueil effectue une telle notification, il doit la publier. L’État d’accueil doit également fournir en temps utile aux intéressés les informations appropriées destinées au grand public, car leur situation juridique dans l’État d’accueil s’en trouve affectée.

L’article 18, paragraphe 1, point c), ne produit pas d’effets si aucune notification n’est effectuée, même en cas de problèmes techniques.

À cet égard, l’article 5 de l’accord relatif à la bonne foi est particulièrement pertinent, par exemple afin d’évaluer si les problèmes techniques sont suffisamment graves pour déclencher la procédure de notification ou s’ils sont strictement temporaires (par exemple, une attaque par déni de service distribué contre les serveurs exécutant la procédure de demande en ligne, une grève de la fonction publique, etc.). En cas de problèmes strictement temporaires, il peut être plus approprié de prolonger le délai de dépôt des demandes par le biais de la législation nationale ou de garantir aux personnes concernées que les demandes déposées hors délai seront acceptées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point d).

2.6.5.   Article 18, paragraphe 1, point d): demandes hors délais

Déposer une demande de nouveau statut de résident en dehors du délai imparti peut avoir de graves conséquences dans un régime de séjour constitutif appliqué en vertu de l’article 18, paragraphe 1. Il peut en résulter l’impossibilité d’acquérir le nouveau statut de résident auquel le demandeur aurait autrement droit.

Le paragraphe 1, point d), de l’article 18 interdit aux autorités compétentes de rejeter automatiquement les demandes introduites après l’expiration du délai et leur enjoint de traiter ces demandes s’il existe des «motifs raisonnables» qui justifient le non-respect du délai initial. Ces demandes doivent être traitées conformément aux autres dispositions de l’article 18, paragraphe 1.

La décision des autorités compétentes d’autoriser une demande déposée au-delà du délai imparti devrait être prise après évaluation de toutes les circonstances et raisons du non-respect du délai.

Le critère des «motifs raisonnables» établit une garantie qui «adoucit» les conséquences d’un dépôt hors délai de la demande, qui garantira que celle-ci soit traitée de manière proportionnée.

2.6.6.   Article 18, paragraphe 1, point g): frais de délivrance du titre de séjour

Des droits peuvent être perçus conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE pour la délivrance du titre de séjour concerné.

Cela signifie que ces droits ne peuvent pas dépasser ceux exigés des ressortissants de l’État d’accueil pour la délivrance de documents similaires.

2.6.7.   Article 18, paragraphe 1, point h): possession d’un titre de séjour permanent

Le paragraphe 1, point h), de l’article 18 ne s’applique que lorsque le demandeur est en possession d’un titre de séjour permanent en cours de validité, et non lorsqu’il est titulaire d’un statut de résident permanent mais ne possède aucun document à cet effet. Les personnes détenant le statut de résident permanent mais pas le titre de séjour permanent devront introduire leur demande par le biais de la procédure normale prévue à l’article 18, paragraphe 1.

Un titre de séjour permanent comprend les documents délivrés en vertu de la directive 2004/38/CE et tout document d’immigration national similaire, comme le permis de séjour permanent (Indefinite Leave to Remain) du Royaume-Uni.

2.6.8.   Article 18, paragraphe 1, point i): cartes nationales d’identité

Les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni qui cherchent à établir leur nationalité et leur identité peuvent recourir à leur carte d’identité nationale en cours de validité, même si cette carte n’est plus acceptée comme document de voyage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’accord.

Comme pour la directive 2004/38/CE, l’article 18, paragraphe 1, point i), exige seulement que le document de voyage soit en cours de validité. Aucune autre condition ne peut être imposée par le droit national (par exemple exiger que le document de voyage ait une certaine validité future).

2.6.9.   Article 18, paragraphe 1, point j): copie des pièces justificatives

L’article 18, paragraphe 1, point j), ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales, lorsque cela est objectivement justifié, exigent, dans des cas particuliers, que les originaux de certaines pièces justificatives soient fournis lorsqu’il existe un «doute raisonnable quant à leur authenticité».

2.6.10.   Article 18, paragraphe 1, points k) à m): liste des pièces justificatives

L’article 8, paragraphes 3 et 5, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE prévoient une liste exhaustive de pièces justificatives (voir également le considérant 14 de la directive 2004/38/CE) que l’État membre d’accueil peut exiger des citoyens de l’UE et des membres de leur famille lorsqu’ils présentent une demande d’attestation d’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, ou de carte de séjour en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE.

Toutefois, la directive 2004/38/CE ne fournit pas de telle liste exhaustive de pièces justificatives pour toutes les situations possibles (comme les titres de séjour délivrés aux travailleurs qui conservent leur statut de travailleur ou aux membres de la famille qui conservent leur droit de séjour en vertu des articles 12 ou 13 de la directive 2004/38/CE) ou pour d’autres titres de séjour délivrés en vertu de la directive 2004/38/CE (document attestant de la permanence du séjour délivré en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE ou carte de séjour permanent délivrée en vertu de l’article 20 de la directive 2004/38/CE).

L’article 18, paragraphe 1, points k) à n), de l’accord reprend l’approche de la directive 2004/38/CE en matière de pièces justificatives. Lorsque la directive 2004/38/CE prévoit une liste exhaustive de pièces justificatives, il en va de même pour l’accord.

Le paragraphe 1, point k), de l’article 18 de l’accord s’applique aux titulaires de droits résidant dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition. Il se fonde sur l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE.

En ce qui concerne le paragraphe 1, point k) iii), de l’article 18 de l’accord, la notion d’«établissement agréé ou financé par l’État d’accueil» correspond à celle figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), premier tiret, de la directive 2004/38/CE.

Le paragraphe 1, point l), de l’article 18 de l’accord s’applique aux membres de la famille des titulaires de droits (y compris les membres de la famille «élargie») résidant déjà dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition. Il se fonde sur l’article 8, paragraphe 5, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE et est adapté au fait que les membres de la famille concernés résident déjà dans l’État d’accueil et n’y entrent pas depuis l’étranger.

Le paragraphe 1, point m), de l’article 18 de l’accord s’applique aux membres de la famille des titulaires de droits ne résidant pas dans l’État d’accueil à la fin de la période de transition. Il se fonde sur l’article 8, paragraphe 5, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

Le paragraphe 1, point n), de l’article 18 de l’accord est une disposition fourre-tout couvrant tous les cas où le paragraphe 1, points k) à m), ne s’applique pas. Il se fonde sur le principe de la directive 2004/38/CE selon lequel les pratiques administratives constituant un obstacle disproportionné à l’exercice du droit de séjour doivent être évitées. Les bénéficiaires peuvent uniquement être tenus de prouver qu’ils remplissent les conditions, y compris en matière de séjour, mais rien de plus.

Par exemple: les enfants nés de deux titulaires de droits après la fin de la période de transition doivent simplement prouver qu’ils sont les enfants des titulaires de droits. Par conséquent, ils devront présenter les documents suivants avec leur demande:

un passeport (ou une carte d’identité, s’ils sont citoyens de l’UE) en cours de validité pour établir leur identité;

une preuve des liens familiaux avec leurs parents (par exemple un certificat de naissance) pour établir leurs liens familiaux avec la «source» de leurs droits;

une preuve que leurs parents sont titulaires de droits (par exemple, leurs titres de séjour délivrés dans le cadre de l’accord) pour établir que la «source» de leurs droits est constituée de deux titulaires de droits; et

[s’ils sont âgés de plus de 21 ans au moment de leur demande] une preuve attestant qu’ils sont à la charge des titulaires de droits.

Le choix du document justificatif à présenter incombe aux demandeurs – l’État d’accueil ne peut pas les contraindre à présenter des documents particuliers et refuser d’accepter des demandes étayées par d’autres documents.

2.6.11.   Article 18, paragraphe 1, point o): aide aux demandeurs

Le paragraphe 1, point o), de l’article 18 de l’accord garantit que les autorités compétentes aident les demandeurs en ce qui concerne l’introduction de leur demande et des documents requis. Les demandeurs doivent avoir la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles (par exemple si l’identité n’a pas été prouvée ou si le droit correspondant n’a pas été payé, dans le cas où le paiement d’un droit est exigé lors du dépôt de la demande) dans leur demande. Il s’agit d’une garantie importante dans un régime de séjour constitutif. Sans cette garantie, après la fin de la période de transition, les demandeurs ne seront pas autorisés à présenter une nouvelle demande au titre de l’accord.

Lors de l’application du paragraphe 1, point o), l’État d’accueil doit accorder une attention particulière aux citoyens vulnérables (par exemple, les personnes âgées, les personnes n’utilisant pas les outils numériques ou les personnes placées dans des établissements de soins).

2.6.12.   Article 18, paragraphe 1, point p): contrôle des antécédents criminels

L’article 18, paragraphe 1, point p), autorise l’État d’accueil appliquant un nouveau régime constitutif à procéder à des vérifications systématiques du casier judiciaire.

Ces vérifications systématiques ont été acceptées dans le cadre de l’accord, compte tenu de son contexte unique.

Les demandeurs peuvent être tenus de procéder à une autodéclaration des condamnations pénales antérieures qui figurent encore dans leur casier judiciaire conformément au droit de l’État de condamnation au moment de la demande. Les condamnations éteintes ne doivent pas faire partie de cette autodéclaration. L’État de condamnation peut être n’importe quel pays dans le monde.

Une déclaration mensongère ne rend pas, en soi, les droits découlant de l’accord nuls et non avenus, mais peut néanmoins avoir des conséquences au titre des règles en matière d’ordre public ou de fraude. Dans de tels cas, la charge de la preuve incombe aux autorités nationales. L’État d’accueil peut également prévoir des dispositions relatives à des sanctions proportionnées applicables aux déclarations mensongères.

Le paragraphe 1, point p), de l’article 18 n’empêche pas l’État d’accueil de vérifier ses propres bases de données de casiers judiciaires, y compris de manière systématique.

La consultation des bases de données de casiers judiciaires d’autres États peut être demandée, mais uniquement si cela est jugé essentiel et conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, qui exige que ces vérifications n’aient pas un caractère systématique.

Les contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité prévus à l’article 18, paragraphe 1, point p), correspondent aux contrôles pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique effectués conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE à des fins de restriction des droits conformément à l’article 20, paragraphe 1, de l’accord.

Toute mesure restrictive prise pour des raisons de contrôle des antécédents criminels et en matière de sécurité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point p), doit être conforme aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, point r), et aux articles 20 et 21 de l’accord.

2.6.13.   Article 18, paragraphe 1, point q): déclaration sur le nouveau titre de séjour

La seule exigence de format prévue par l’accord est que le nouveau titre de séjour comprenne une déclaration attestant que la base juridique des droits du titulaire du document est l’accord.

2.6.14.   Article 18, paragraphe 1, point r): voies de recours

Le paragraphe 1, point r), de l’article 18 garantit que toute décision prise aux fins d’une demande de nouveau statut de résident conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), puisse être contestée par la personne concernée dans le cadre de procédures de recours examinant à la fois la légalité de la décision et les faits et circonstances qui y ont conduit.

2.6.15.   Article 18, paragraphe 2: droit de séjour présumé

Sans préjudice des restrictions prévues à l’article 20 de l’accord, aucune mesure restrictive ne peut être appliquée par les autorités de l’État d’accueil ou par tout opérateur économique ou non économique de l’État d’accueil jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), pour les demandes de nouveau statut de résident.

2.6.16.   Article 18, paragraphe 3: droit de séjour présumé jusqu’à la décision définitive

Sans préjudice des restrictions prévues à l’article 20 de l’accord, aucune mesure restrictive ne peut être appliquée par les autorités de l’État d’accueil ou par tout opérateur économique ou non économique de l’État d’accueil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant la demande conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a).

Cette clause de sauvegarde garantit que le statut du demandeur soit protégé jusqu’à ce que:

a)

les autorités nationales se prononcent sur la demande (garantie contre les retards administratifs);

b)

les tribunaux nationaux statuent sur le recours (garantie contre les décisions erronées et les retards judiciaires).

2.6.17.   Article 18, paragraphe 4: procédure déclarative

Le paragraphe 4 de l’article 18 de l’accord reflète l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, dès lors qu’il permet aux États d’accueil de continuer à appliquer le régime déclaratif, c’est-à-dire de ne pas faire de l’obtention du nouveau titre de séjour une condition du séjour légal dans l’État d’accueil.

Si l’État d’accueil décide de procéder de la sorte, les règles énoncées dans la directive 2004/38/CE, notamment les délais, les frais, les pièces justificatives et les titres de séjour à délivrer, s’appliquent.

Les personnes pouvant prétendre à un nouveau statut de résident doivent avoir le droit de recevoir, sur demande, un titre de résidence (pouvant être sous forme numérique) qui comprend une déclaration indiquant qu’il a été délivré conformément à l’accord.

2.7.    Article 19 — Délivrance de titres de séjour pendant la période de transition

2.7.1.   Article 19, paragraphe 1: demandes déposées pendant la période de transition

Il découle de l’article 127 de l’accord que les règles de l’Union en matière de libre circulation continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de la période de transition.

Toutefois, les demandes de nouveau titre de séjour constitutif de droits au titre de l’article 18, paragraphe 1, et de titre de séjour déclaratif au titre de l’article 18, paragraphe 4, peuvent déjà être déposées pendant la période de transition (articles 19 et 185 de l’accord).

La décision de mettre en œuvre une telle application volontaire du régime du nouveau statut de résident au titre de l’article 18, paragraphe 1, n’affecte pas l’application des règles de l’Union en matière de libre circulation.

Une demande de nouveau statut de résident au titre de l’article 18, paragraphe 1, de l’accord déposée pendant la période de transition n’empêchera pas les demandeurs de demander simultanément un titre de séjour au titre de la directive 2004/38/CE.

De même, la décision de mettre en place un régime volontaire ne dispense pas l’État d’accueil des obligations qui lui incombent en vertu des règles de l’Union en matière de libre circulation, telles que de statuer sur les demandes en cours ou de traiter les nouvelles demandes.

2.7.1.1.   Compétence prolongée de la CJUE

Conformément à l’article 158, paragraphe 1, de l’accord, la période de huit ans pendant laquelle les juridictions du Royaume-Uni peuvent demander une décision préjudicielle à la CJUE concernant les décisions relatives aux demandes présentées en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 4, ou de l’article 19 commence à la date à partir de laquelle l’article 19 s’applique (c’est-à-dire le 1.2.2020).

Si la procédure de demande administrative prévue à l’article 18 peut être «avancée» dans le temps et devenir applicable, d’autres dispositions de l’accord sur lesquelles repose la procédure de demande administrative (telles que celles relatives au champ d’application personnel et territorial des articles 9 à 11) ou qu’elle déploie ou déclenche (telles que toutes les garanties procédurales contre les décisions restrictives ou les conditions de maintien du nouveau statut de résident) ne sont pas encore en vigueur.

Certains ajustements sans lesquels l’article 19 serait privé de tout effet utile sont par conséquent nécessaires. Ces ajustements peuvent exiger des États d’accueil qui choisissent de mettre en œuvre le régime volontaire prévu à l’article 19 qu’ils reproduisent fidèlement dans leur législation nationale toutes les dispositions nécessaires mais non encore applicables de la deuxième partie de l’accord afin de leur donner effet aux fins de l’application du régime volontaire.

L’article 131 de l’accord garantit que pendant la période de transition, les institutions de l’Union conserveront les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l’Union à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 19. La CJUE conservera également sa pleine compétence.

2.7.2.   Article 19, paragraphe 2: effet de l’acceptation ou du refus de la demande

L’introduction d’une demande dans le cadre du régime constitutif volontaire peut être souhaitable afin que les demandeurs acquièrent une sécurité juridique concernant leur statut le plus rapidement possible, malgré l’entrée en vigueur différée de la décision (dès lors qu’une décision favorable ne peut être retirée avant la fin de la période de transition conformément à l’article 19, paragraphe 3).

Il découle du paragraphe 2 de l’article 19 que les décisions — tant positives que négatives — prises selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, à savoir selon le régime constitutif, n’auront d’effet qu’après la fin de la période de transition, c’est-à-dire que ces décisions seront valables, mais que leurs effets juridiques seront différés, étant donné que les demandeurs bénéficieront en parallèle de droits de libre circulation.

De même, le rejet d’une demande présentée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, peut avertir le demandeur que certains changements peuvent être nécessaires afin d’obtenir le nouveau statut de résident. Ces changements peuvent être effectués jusqu’à la fin de la période de transition, et la personne peut présenter une nouvelle demande comme indiqué à l’article 19, paragraphe 4.

Un titre de séjour accordé en vertu de l’article 18, paragraphe 4, devient immédiatement valable et applicable (il n’a en définitive que des effets déclaratifs). Il n’affecte pas les droits de libre circulation parallèles des demandeurs. De même, si le refus d’une demande au titre du régime déclaratif volontaire devient immédiatement valable, il n’affecte pas les droits de libre circulation parallèles des demandeurs.

2.7.3.   Article 19, paragraphe 3: pas de retrait du statut de résident accordé pendant la période de transition

Le paragraphe 3 de l’article 19, s’oppose à ce que l’État d’accueil retire le statut de résident qu’il a accordé dans le cadre du régime constitutif volontaire avant la fin de la période de transition. Il ne peut le faire que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ou en cas d’abus ou de fraude, conformément aux règles de la directive 2004/38/CE applicables en parallèle.

Cette disposition sert à garantir aux demandeurs qu’il n’existe aucun risque à présenter une demande anticipée pendant la période de transition, dès lors que la demande, une fois acceptée, ne peut être révisée pour des raisons administratives (c’est-à-dire celles liées aux conditions attachées au droit de séjour).

Dans le cadre du régime visé à l’article 18, paragraphe 4 (procédure déclarative), les autorités nationales peuvent toujours retirer les titres de séjour ou le statut délivrés, mais cela n’affecte pas, en soi, le droit de séjour de la personne concernée.

2.7.4.   Article 19, paragraphe 4: nouvelles demandes

Le paragraphe 4 de l’article 19 garantit que les demandeurs auxquels le nouveau statut de résident a été refusé en vertu de l’article 18, paragraphe 1, avant la fin de la période de transition puissent présenter une nouvelle demande dans le délai fixé à l’article 18, paragraphe 1, point b).

Le droit de présenter une nouvelle demande pendant la période de transition est couvert par les procédures de recours prévues à l’article 18, paragraphe 1, point r).

2.7.5.   Article 19, paragraphe 5: voies de recours

Tous les demandeurs bénéficient de tous les droits de recours énoncés au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.

2.8.    Article 20 — Restrictions du droit de séjour

L’article 20 couvre toutes les personnes exerçant leurs droits en vertu du titre II de la deuxième partie de l’accord, ce qui signifie qu’il couvre également, par exemple, les travailleurs frontaliers, les membres de la famille ou les membres de la famille «élargie».

2.8.1.   Qu’entend-on par comportement?

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 sont déclenchés par le comportement des personnes concernées. La notion de comportement au titre de l’accord se fonde sur le chapitre VI de la directive 2004/38/CE [pour plus de détails, voir les lignes directrices de la Commission destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE — COM(2009) 313 final, section 3.2].

2.8.2.   Comportement avant et après la fin de la période de transition

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 prévoient deux régimes différents qui régissent la manière dont doit être traité un comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, selon que ce comportement est intervenu avant ou après la fin de la période de transition.

Le paragraphe 1 de l’article 20 établit une obligation claire («est examiné») d’appliquer le chapitre VI de la directive 2004/38/CE à certains faits, tandis que le paragraphe 2 de l’article 20 autorise l’application de règles nationales en matière d’immigration aux faits survenus après la fin de la période de transition.

Par conséquent, les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 visent à distinguer les actions qui se sont produites avant et après la fin de la période de transition. Les règles nationales en matière d’immigration ne peuvent pas être appliquées, ne serait-ce qu’en partie, aux actions régies par le paragraphe 1 de l’article 20 de l’accord. Toutefois, toute décision de restriction du droit de séjour en raison d’un comportement survenu après la fin de la période de transition doit être prise conformément à la législation nationale.

2.8.3.   Comportement continu

Dans certaines circonstances, les personnes concernées peuvent faire preuve d’un comportement continu (c’est-à-dire un comportement dont les différents éléments sont menés dans un seul but, liés par un mode opérationnel identique ou similaire et caractérisés par une coïncidence étroite de l’occasion et de l’objet de l’attaque) qui commence avant la fin de la période de transition et se poursuit après celle-ci.

Dans l’hypothèse d’un comportement continu, les autorités nationales appelées à décider, après la fin de la période de transition, si des mesures restrictives peuvent être appliquées à une personne, sont susceptibles d’être confrontées, entre autres, aux scénarios suivants:

a)

l’ensemble des actions de la personne concernée survenues après la fin de la période de transition, prises isolément, est suffisant pour adopter une mesure restrictive en vertu des règles nationales en matière d’immigration, auquel cas des mesures fondées sur le paragraphe 2 de l’article 20 peuvent être adoptées;

b)

l’ensemble des actions survenues après la fin de la période de transition, prises isolément, n’est pas suffisant pour prendre des mesures en vertu des règles nationales en matière d’immigration, auquel cas des mesures fondées sur le paragraphe 2 de l’article 20 ne peuvent être adoptées;

c)

dans le cas mentionné au point b), les autorités nationales peuvent néanmoins examiner, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, si l’ensemble des actions antérieures à la fin de la période de transition justifierait des restrictions pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. Cette évaluation, dans la mesure où elle doit établir la menace représentée par le comportement personnel de la personne concernée, peut également tenir compte des actions survenues après la fin de la période de transition.

Chaque mesure restrictive doit examiner attentivement les circonstances de l’affaire concernée.

2.8.4.   Article 20, paragraphes 3 et 4: abus de droits ou demandes frauduleuses ou abusives

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 20 autorisent l’État d’accueil à éloigner de son territoire les demandeurs qui ont abusé de leurs droits ou commis une fraude afin d’obtenir des droits en vertu de l’accord.

Bien que cet éloignement puisse avoir lieu même avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu en cas de recours juridictionnel formé contre le rejet d’une telle demande, il doit respecter les conditions énoncées à l’article 31 de la directive 2004/38/CE.

Cela signifie que les personnes concernées ne peuvent pas être éloignées de l’État d’accueil où elles ont fait appel de la décision d’éloignement et déposé une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision d’éloignement.

L’éloignement effectif ne peut avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la décision d’éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure;

b)

lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel;

c)

lorsque la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE.

Lorsque les règles nationales prévoient que l’exécution de la décision d’éloignement est ex lege suspendue par le recours, il n’est pas nécessaire de déposer une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision d’éloignement.

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE, l’État d’accueil peut refuser la présence de l’intéressé sur son territoire au cours de la procédure de recours, mais il ne peut pas lui interdire de présenter ses moyens de défense en personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public et à la sécurité publique.

2.9.    Article 21 — Garanties et droit de recours

Cette disposition couvre toutes les situations dans lesquelles les droits de séjour visés par l’accord peuvent être restreints ou refusés.

Elle veille à ce que les garanties procédurales visées au chapitre VI de la directive 2004/38/CE s’appliquent pleinement dans toutes les situations, c’est-à-dire:

a)

les abus et la fraude (article 35 de la directive 2004/38/CE);

b)

les mesures prises pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (chapitre VI de la directive 2004/38/CE) ou conformément à la législation nationale; et

c)

les mesures prises pour tout autre motif (article 15 de la directive 2004/38/CE), couvrant des situations telles que le rejet d’une demande de titre de séjour, le rejet d’une demande parce que le demandeur ne remplit pas les conditions attachées au droit de séjour ou les décisions prises au motif que l’intéressé ne remplit plus les conditions attachées au droit de séjour (par exemple lorsqu’un citoyen de l’UE économiquement non actif devient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État d’accueil).

Elle veille également à ce que les garanties matérielles du chapitre VI de la directive 2004/38/CE s’appliquent pleinement en ce qui concerne les décisions de restriction prises sur la base de comportements survenus avant la fin de la période de transition.

Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE sur les principes généraux du droit de l’Union, les décisions de restriction prises conformément à la législation nationale doivent également respecter le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux, tels que le droit à la vie familiale.

2.10.    Article 22 — Droits connexes

Cette disposition protège le droit des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, d’entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié dans l’État d’accueil, conformément à l’article 23 de la directive 2004/38/CE.

Autrement dit, tant les membres de la famille qui n’étaient pas des travailleurs avant la fin de la période de transition, mais qui le deviennent par après, que les membres de la famille qui étaient déjà des travailleurs soit dans l’État d’accueil, soit dans l’État de travail (travailleurs frontaliers) sont protégés par l’accord.

2.11.    Article 23 — Égalité de traitement

Cette disposition reflète l’article 24 de la directive 2004/38/CE qui prévoit une règle spécifique sur l’égalité de traitement par rapport à l’article 11 de l’accord.

Cette même règle est «étendue» aux membres de la famille ayant un droit de séjour (permanent) dans l’État d’accueil. Ils doivent être traités comme des ressortissants de l’État d’accueil, et non comme des membres de la famille de ressortissants de l’État d’accueil.

Les mêmes exemptions que celles prévues à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE s’appliquent.

CHAPITRE 2 — DROITS DES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS

2.12.    Article 24 — Droits des travailleurs salariés

2.12.1.   Article 24, paragraphe 1: droits

L’article 24, paragraphe 1, de l’accord accorde tous les droits des travailleurs basés sur le droit de l’Union aux bénéficiaires de l’accord qui sont des travailleurs salariés, y compris ceux qui changent de statut pour devenir travailleurs salariés après la fin de la période de transition (voir également l’article 17, paragraphe 1, et l’article 22 de l’accord). Les autres catégories de bénéficiaires de l’accord ne sont pas couvertes par cet article.

2.12.1.1.   Limitations

Les mêmes limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique que celles prévues à l’article 45, paragraphe 3, TFUE s’appliquent.

L’accord ne couvre pas les emplois dans l’administration publique au sens de l’article 45, paragraphe 4, TFUE. Par conséquent, l’État d’accueil ou l’État de travail peut réserver à ses propres ressortissants l’accès aux emplois qui impliquent une participation à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État lorsque cette restriction serait conforme à l’article 45, paragraphe 4, TFUE (affaire C‐270/13 Haralambidis).

2.12.1.2.   Points a) à h) du paragraphe 1: une liste non exhaustive de droits

Les travailleurs bénéficient de l’ensemble des droits découlant de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011. Les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 24 de l’accord ont la même portée et le même sens que ceux définis à l’article 45 TFUE et dans le règlement (UE) no 492/2011.

Les droits des travailleurs salariés énumérés au paragraphe 1 de l’article 24 de l’accord ne sont pas exhaustifs et tout développement de ces droits par de futures interprétations de l’article 45 TFUE par la CJUE serait donc couvert (dans le cas du Royaume-Uni, ses autorités judiciaires et administratives devraient «dûment tenir compte» de la jurisprudence pertinente de la CJUE prononcée après la fin de la période de transition). Cela signifie, par exemple, qu’outre les points énoncés au paragraphe 1 de l’article 24 de l’accord, un travailleur salarié conserve le droit de changer d’emploi et de chercher un nouvel emploi dans l’État de travail, conformément à l’article 45 TFUE.

2.12.2.   Article 24, paragraphe 2: droit de l’enfant d’un travailleur salarié de terminer ses études

L’article 24, paragraphe 2, de l’accord protège le droit des enfants de travailleurs salariés de terminer leurs études dans l’État d’accueil. Ainsi, un enfant dont le parent européen ou britannique travaillait dans l’État d’accueil en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait peut continuer à résider dans l’État d’accueil et y terminer ses études, même après que ce parent a cessé de résider légalement dans l’État d’accueil (c’est-à-dire qu’il a quitté l’État d’accueil, est décédé ou ne remplit plus les conditions de résidence légale, voir par exemple l’affaire C‐310/08 Ibrahim et l’affaire C‐480/08 Teixeira). L’enfant en question a également le droit d’être accompagné par une personne qui en assure la garde tant qu’il est mineur ou, même après sa majorité, si la présence et les soins de cette personne sont nécessaires pour terminer ses études.

2.12.3.   Article 24, paragraphe 3: travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers peuvent continuer à travailler dans l’État de travail s’ils le faisaient avant la fin de la période de transition.

S’ils ont cessé de travailler avant la fin de la période de transition, ils peuvent conserver leur statut de travailleur dans l’État de travail s’ils remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, points a), b), c) ou d), de la directive 2004/38/CE, sans toutefois devoir transférer leur résidence dans l’État de travail. Cela leur permet de bénéficier des droits pertinents énoncés à l’article 24, paragraphe 1, points a) à h), de l’accord.

Les travailleurs frontaliers conservent leur statut dans l’État de travail dans les cas suivants:

a)

s’ils ont été frappés par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

b)

s’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d’un an et se sont faits enregistrés en qualité de demandeurs d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

c)

s’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et se sont faits enregistrés en qualité de demandeurs d’emploi auprès du service de l’emploi compétent (dans ce cas, la qualité de travailleur est conservée pendant au moins six mois); ou

d)

s’ils entreprennent une formation professionnelle (pour les chômeurs volontaires, la formation doit être en rapport avec l’emploi antérieur).

Conformément à la jurisprudence de la CJUE (affaire C‐507/12 Saint Prix), la liste des circonstances dans lesquelles le statut de travailleur peut être conservé n’est pas exhaustive.

2.13.    Article 25 — Droits des travailleurs non salariés

2.13.1.   Article 25, paragraphe 1: droits

Les droits visés à l’article 25, paragraphe 1, sont accordés à tous les bénéficiaires de l’accord qui sont des travailleurs non salariés — non seulement à ceux qui sont des travailleurs non salariés à la fin de la période de transition, mais également aux personnes qui changent de statut (voir aussi l’article 17, paragraphe 1, qui prévoit le droit de devenir travailleur non salarié).

Selon la jurisprudence de la CJUE (par exemple, l’affaire 63/86 Commission/Italie), les travailleurs indépendants relevant de l’article 49 TFUE peuvent bénéficier des droits prévus par le règlement (UE) no 492/2011 qui s’appliquent par analogie. Cela signifie, par exemple, que l’article 24, paragraphe 1, point d), de l’accord ne peut s’appliquer en matière de licenciement, puisque, par définition, un travailleur non salarié n’est pas en relation de subordination avec un employeur et ne peut être licencié.

Les droits visés à l’article 25, paragraphe 1, de l’accord sont également accordés aux travailleurs frontaliers non salariés. Il existe une différence entre les catégories suivantes: i) une personne qui réside dans l’État A et qui exerce une activité non salariée dans l’État B; et ii) une personne qui réside dans l’État A et qui exerce une activité non salariée dans l’État A tout en fournissant également des services dans les États B et C – soit par le biais d’une prestation occasionnelle de services, soit par le biais d’un établissement secondaire. La première catégorie correspond à celle d’un travailleur frontalier non salarié, contrairement à la deuxième.

À cet égard, il convient de noter que la mise en place d’un bureau dans un État différent de celui de résidence aux fins de la prestation de services dans cet État n’équivaut pas nécessairement à un établissement dans l’État où ces services sont fournis. L’activité en question peut toujours être considérée comme relevant des règles de la libre prestation de services plutôt que de celles relatives à l’établissement. Par conséquent, une personne ayant un bureau dans l’État de travail ne sera pas toujours considérée comme un travailleur frontalier non salarié (1).

L’article 4, paragraphe 4, de l’accord veille à ce que la notion de travailleur non salarié soit interprétée de la même manière que la CJUE a interprété l’article 49 TFUE dans la jurisprudence pertinente.

2.13.1.1.   Limitations

Les droits visés à l’article 25, paragraphe 1, de l’accord sont soumis aux mêmes limitations que celles prévues aux articles 51 et 52 TFUE.

Par conséquent, ces droits peuvent faire l’objet de limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (article 52 TFUE) et l’État de travail peut exercer une discrimination à l’encontre des travailleurs non salariés en ce qui concerne les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique (article 51 TFUE).

2.13.1.2.   Article 25, paragraphe 1, point a): le droit d’accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que le droit de constituer et de gérer des entreprises

L’accord protège le droit d’accéder aux activités non salariées et de les exercer ainsi que le droit de constituer et de gérer des entreprises conformément à l’article 49 TFUE, dans les conditions définies par l’État d’accueil pour ses propres ressortissants.

Toutefois, cet accord ne doit pas être interprété comme accordant aux ressortissants britanniques la possibilité de se prévaloir du droit de l’Union pour fournir des services dans d’autres États membres de l’UE ou pour s’établir dans d’autres États membres de l’UE.

2.13.1.3.   Article 25, paragraphe 1, point b): référence à la liste non exhaustive des droits de l’article 24, paragraphe 1

Les travailleurs non salariés bénéficient de l’ensemble des droits pertinents découlant de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011 dans l’État de travail.

2.13.2.   Article 25, paragraphe 2: droit de l’enfant d’un travailleur non salarié de terminer ses études

L’article 25, paragraphe 2, protège les enfants dont le parent européen ou britannique était un travailleur, mais a cessé de résider légalement dans l’État d’accueil de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 2, de l’accord, dans la mesure prévue par le droit de l’Union tel qu’interprété par la CJUE (affaire C‐147/11 Czop & Punakova).

2.13.3.   Article 25, paragraphe 3: droits des travailleurs frontaliers non salariés et limitations de ces droits

Les travailleurs frontaliers non salariés bénéficient des mêmes droits que les travailleurs frontaliers salariés en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de l’accord, avec les mêmes réserves quant à la pertinence que celles décrites dans les orientations relatives à l’article 25, paragraphe 1 (par exemple concernant les licenciements).

2.14.    Article 26 — Délivrance d’un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers

L’article 26 contraint l’État de travail à délivrer aux travailleurs frontaliers couverts par l’accord un document attestant leur statut si ces travailleurs frontaliers en font la demande. En même temps, l’article 26 permet également à l’État de travail d’exiger des travailleurs frontaliers couverts par l’accord qu’ils demandent un tel document.

Contrairement au document de séjour délivré en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de l’accord, ce document n’accorde pas un nouveau statut de résident – il reconnaît la continuation d’un droit préexistant d’exercer une activité économique dans l’État de travail.

Étant donné que les travailleurs frontaliers quittent et réintègrent régulièrement l’État de travail, il est essentiel qu’ils reçoivent le document attestant leur statut le plus rapidement possible, afin qu’ils ne soient pas empêchés d’exercer leurs droits après la fin de la période de transition et qu’ils puissent facilement apporter la preuve de ces droits (notamment ceux liés au franchissement des frontières en vertu de l’article 14 de l’accord).

Les travailleurs frontaliers qui ne sont pas en activité à la date de la demande ont le droit de se voir délivrer le document, à condition qu’ils conservent leur statut de travailleur conformément à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 25, paragraphe 3, de l’accord (ces dispositions renvoient à leur tour à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE).

CHAPITRE 3 — QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Le chapitre 3 du titre II de la deuxième partie de l’accord traite le cas des personnes couvertes par l’accord qui ont obtenu, ou sont en train d’obtenir à la fin de la période de transition, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles dans leur État d’accueil ou leur État de travail, selon le cas.

Pour ces personnes, l’accord garantit ce qui suit:

a)

la validité et l’efficacité des décisions nationales reconnaissant leurs qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni ou au sein de l’UE (protection des décisions acquises); et

b)

leur droit correspondant d’exercer et de continuer à exercer la profession et les activités concernées dans leur État d’accueil ou de travail (pour les travailleurs frontaliers).

En revanche, ce chapitre ne garantit ni n’accorde aux ressortissants du Royaume-Uni couverts par le champ d’application personnel de l’accord aucun droit lié au marché intérieur concernant la prestation de services aux États membres de l’UE autres que leur État d’accueil ou leur État de travail, selon le cas.

L’accord ne garantit pas aux ressortissants du Royaume-Uni couverts par le champ d’application personnel de l’accord le droit de se prévaloir du droit de l’Union pour obtenir des reconnaissances supplémentaires de leurs qualifications professionnelles après la fin de la période de transition, que ce soit dans l’État d’accueil, dans l’État de travail ou dans tout autre État membre de l’UE.

L’accord ne traite pas du traitement des qualifications professionnelles obtenues au Royaume-Uni ou dans l’UE avant la fin de la période de transition, mais non reconnues ou non en cours de reconnaissance par l’autre partie avant cette date.

2.15.    Article 27 — Qualifications professionnelles reconnues

2.15.1.   Approche générale

L’article 27 décrit le type de décisions de reconnaissance protégées au titre de droits acquis en vertu de l’accord, les États dans lesquels ces décisions sont protégées (État d’accueil ou État de travail), les personnes bénéficiant de cette protection (les personnes couvertes par l’accord) et les effets de celle-ci dans les États respectifs.

Quelles sont les décisions protégées au titre de droits acquis?

En substance, l’article 27 de l’accord couvre les décisions de reconnaissance qui ont été adoptées conformément à quatre instruments juridiques spécifiques de l’Union, à savoir la directive sur les qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE), la directive sur l’établissement des avocats (directive 98/5/CE), la directive sur les contrôleurs légaux des comptes (directive 2006/43/CE) et la directive sur les produits toxiques (directive 74/556/CEE).

2.15.2.   Article 27, paragraphe 1, point a), et article 27, paragraphe 2: reconnaissances au titre de la directive sur les qualifications professionnelles

L’accord couvre les trois types de reconnaissance à des fins d’établissement prévus par le titre III de la directive 2005/36/CE:

a)

les reconnaissances dans le cadre du régime général (article 10 et suivants de la directive 2005/36/CE);

b)

les reconnaissances sur la base de l’expérience professionnelle (article 16 et suivants de la directive 2005/36/CE); et

c)

les reconnaissances sur la base de la coordination des conditions minimales de formation (article 21 et suivants de la directive 2005/36/CE).

Ces reconnaissances comprennent:

En vertu de l’article 27, paragraphe 2, point a), de l’accord: les reconnaissances de qualifications professionnelles de pays tiers qui sont couvertes par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

Il s’agit de reconnaissances par un État membre de l’UE ou par le Royaume-Uni de qualifications professionnelles de pays tiers qui ont déjà été reconnues dans un autre État membre de l’UE ou au Royaume-Uni en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE et qui ont été assimilées à des qualifications nationales (de l’UE ou du Royaume-Uni) parce que le titulaire a, après la première reconnaissance dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni, acquis trois ans d’expérience professionnelle dans la profession concernée dans l’État (État membre de l’UE ou Royaume-Uni) qui les a initialement reconnues.

L’accord ne couvre donc pas la première reconnaissance de qualifications de pays tiers dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni, mais uniquement les reconnaissances ultérieures dans la mesure où les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE sont remplies.

En vertu de l’article 27, paragraphe 2, point b): les décisions relatives à l’accès partiel au titre de l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE.

En vertu de l’article 27, paragraphe 2, point c): les décisions de reconnaissance aux fins d’établissement obtenues dans le cadre de la procédure électronique de la carte professionnelle européenne.

Les procédures de reconnaissance de la carte professionnelle européenne sont actuellement disponibles pour les infirmiers responsables de soins généraux, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les guides de montagne et les agents immobiliers.

Il est important de noter que l’accord ne garantit que la validité et l’effet continus de la décision de reconnaissance elle-même; il ne garantit pas l’accès continu au réseau électronique sous-jacent (le module IMI de la carte professionnelle européenne) des autorités et des professionnels concernés (voir articles 8 et 29 de l’accord). L’accès des professionnels à l’interface en ligne de la carte professionnelle européenne à des fins d’information ne sera toutefois pas entravé.

Un effet spécifique de la protection des droits acquis offerte par l’accord aux décisions de reconnaissance couvertes par la directive 2005/36/CE est que toute reconnaissance des connaissances linguistiques et/ou tout agrément par les caisses d’assurance maladie qui pourraient être exigés par l’État d’accueil continueront d’être pris en compte, compte tenu des dispositions pertinentes de la directive 2005/36/CE, à savoir ses articles 53 et 55.

2.15.3.   Article 27, paragraphe 1, point b): reconnaissances au titre de la directive sur l’établissement des avocats

L’accord protège au titre des droits acquis, pour les personnes couvertes par son champ d’application personnel, les décisions en vertu desquelles des avocats de l’UE ou du Royaume-Uni ont obtenu l’accès à la profession d’avocat dans un État d’accueil ou un État de travail, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5/CE (qui facilite l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été obtenue).

Cette protection dispense les citoyens de l’UE et les ressortissants du Royaume-Uni de toute condition de nationalité locale qui pourrait limiter l’accès à la profession d’avocat dans l’État d’accueil ou l’État de travail.

Cette protection est limitée à l’État d’accueil ou à l’État de travail.

Par conséquent, en ce qui concerne les avocats britanniques, ressortissants du Royaume-Uni, qui auraient pu bénéficier de ces dispositions dans un État membre de l’UE, l’accord ne prévoit pas l’application des deux directives pertinentes du droit de l’Union, à savoir les directives 77/246/CEE et 98/5/CE, au-delà de l’État d’accueil ou de l’État de travail concerné.

2.15.4.   Article 27, paragraphe 1, point c): reconnaissances au titre de la directive sur les contrôleurs légaux des comptes

En ce qui concerne les personnes couvertes par le champ d’application personnel de l’accord, l’agrément dans l’État d’accueil ou l’État de travail des contrôleurs légaux des comptes ayant initialement obtenu leur agrément au sein de l’UE ou au Royaume-Uni en vertu de l’article 14 de la directive 2006/43/CE continuera à produire ses effets dans l’État d’accueil ou l’État de travail et les bénéficiaires continueront à avoir accès à la profession comme auparavant.

2.15.5.   Article 27, paragraphe 1, point d): reconnaissances au titre de la directive sur les produits toxiques

En ce qui concerne les personnes couvertes par le champ d’application personnel de l’accord, les agréments aux fins d’établissement obtenus dans l’État d’accueil ou dans l’État de travail en vertu des dispositions pertinentes de la directive 74/556/CEE continueront à produire leurs effets dans le cadre de l’accord.

2.15.6.   Effets généraux

Les protections offertes par l’article 27 entraînent l’assimilation des bénéficiaires établis aux ressortissants de l’État d’accueil ou de l’État de travail, selon le cas, en ce qui concerne l’accès et l’exercice de la profession et des activités professionnelles concernées sur ces territoires.

Toutefois, cette assimilation n’octroie pas aux bénéficiaires tout autre droit lié au marché unique en vertu du droit de l’Union en ce qui concerne la prestation de services sur des territoires autres que ceux couverts par ces protections spécifiques.

2.16.    Article 28 — Procédures en cours pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

2.16.1.   Champ d’application

L’article 28 reflète l’article 27 de l’accord en ce qui concerne son champ d’application personnel et matériel et a trait à toutes les demandes pertinentes de reconnaissance des qualifications professionnelles ayant été officiellement présentées à la fin de la période de transition et étant en instance à cette date. L’ensemble de ces procédures en instance seront poursuivies et menées à bien (y compris toute mesure de compensation éventuellement nécessaire) conformément aux règles et procédures prévues par la législation de l’Union pertinente jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise par l’autorité compétente.

Il convient de mentionner deux aspects spécifiques:

l’article 28 couvre non seulement les procédures administratives en cours, mais également toute procédure judiciaire et tout recours qui pourrait être lancé après la fin de la période de transition. Cette disposition couvre également les procédures judiciaires pertinentes pendantes à la fin de la période de transition;

en ce qui concerne les demandes en instance de reconnaissance des qualifications dans le cadre de la procédure de la carte professionnelle européenne, l’article 28, deuxième alinéa, confirme qu’elles doivent être traitées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Dans la mesure où un accès continu au réseau électronique sous-jacent concerné (module IMI) sera nécessaire après la fin de la période de transition jusqu’à l’achèvement de la procédure de la carte professionnelle européenne concernée, une disposition d’habilitation spécifique prévoyant un accès limité au module IMI est insérée à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord.

2.16.2.   Effets

Les effets de la procédure à accomplir en vertu de l’article 28 devraient être identiques aux effets des décisions de reconnaissance protégées en vertu de l’article 27 de l’accord et expliqués ci-dessus.

2.17.    Article 29 — Coopération administrative en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles

2.17.1.   Obligation de coopération entre les autorités compétentes

L’article 29, paragraphe 1, garantit que les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres de l’UE continuent à être liées par l’obligation générale de coopération pendant la période d’examen de toutes les procédures de reconnaissance en instance couvertes par l’article 28 de l’accord.

Cette disposition constitue également une dérogation générale à toute disposition nationale qui pourrait entraver l’échange d’informations pertinentes avec les autorités étrangères sur les demandeurs, leurs qualifications professionnelles et leur comportement général et professionnel, en attendant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles et leur insertion dans la profession dans leur État d’accueil ou leur État de travail.

Cette obligation et cette dérogation sont nécessaires pour garantir la bonne gestion des préoccupations de sécurité publique pendant le processus de reconnaissance.

2.17.2.   Accès limité à l’IMI après le retrait

Comme mentionné précédemment, l’article 29, paragraphe 2, prévoit une dérogation temporaire à l’article 8 de l’accord, permettant l’accès des autorités britanniques au module IMI pour la carte professionnelle européenne aussi longtemps que nécessaire pour achever les processus de reconnaissance en instance à la fin de la période de transition.

Cette utilisation est limitée à 9 mois à compter de la fin de la période de transition, date à laquelle tous ces processus seront achevés en tenant compte des délais stricts applicables aux processus en question.

3.   TITRE III — COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Dans le cadre de la coordination de la sécurité sociale, trois catégories de personnes ont été définies:

1)

les personnes auxquelles les règles de coordination du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 s’appliquent et continuent de s’appliquer, sur la base de l’article 30 de l’accord;

2)

les personnes auxquelles seule une partie des règles de coordination continue à s’appliquer ou devient applicable à l’avenir en raison de circonstances particulières, sur la base de l’article 32 de l’accord;

3)

les personnes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord, auxquelles les règles de coordination dans les relations entre le Royaume-Uni et l’Union ne s’appliqueront pas.

3.1.    Article 30 — Champ d’application personnel

3.1.1.   Observations générales

L’article 30 de l’accord détermine les personnes auxquelles s’appliqueront les règles de coordination de la sécurité sociale dans leur intégralité:

le premier paragraphe énumère les différentes situations couvertes lorsque des personnes se trouvent dans une situation transfrontalière de sécurité sociale impliquant le Royaume-Uni et un État membre de l’UE;

le deuxième paragraphe détermine le délai d’application de l’article 30, paragraphe 1, à ces personnes;

le troisième paragraphe contient une clause résiduelle selon laquelle les personnes relevant du champ d’application personnel du titre II de la deuxième partie de l’accord sont également couvertes par le titre III même si elles ne relèvent pas ou plus du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1;

le quatrième paragraphe détermine le délai d’application de l’article 30, paragraphe 3, à ces personnes;

le cinquième paragraphe explique que les membres de la famille et les survivants ne sont couverts par l’article 30 que s’ils tirent des droits et obligations en cette qualité conformément au règlement (CE) no 883/2004.

Comme mentionné à l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, les notions utilisées dans le cadre de ce titre III doivent être comprises par référence aux notions utilisées dans le règlement (CE) no 883/2004.

L’article 30, paragraphe 1, de l’accord fait référence aux personnes qui sont «soumises à la législation» d’un État membre de l’UE ou du Royaume-Uni. Cette situation doit être déterminée conformément aux règles de conflit de lois du titre II du règlement (CE) no 883/2004.

Le champ d’application personnel de la coordination de la sécurité sociale est spécifique au titre III de la deuxième partie de l’accord et ne correspond pas nécessairement à celui du titre II. Par exemple, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des personnes qui ne relèvent pas du champ d’application du titre II relèvent néanmoins du champ d’application du titre III (par exemple celles qui relèvent du champ d’application de l’article 32 de l’accord).

Les objectifs des titres II et III de la deuxième partie de l’accord étant différents, les termes utilisés dans les deux titres de la deuxième partie de l’accord (par exemple, pour la notion de «résidence» ou «séjour», de «travailleur frontalier» ou de «détachement») peuvent avoir des significations différentes selon les différents champs d’application personnels des dispositions du droit de l’Union qu’ils appliquent et leur interprétation par la CJUE.

Par exemple, la notion de «résidence habituelle» utilisée au titre III de la deuxième partie de l’accord doit être comprise comme définie à l’article 1er, point j), du règlement (CE) no 883/2004 (le lieu où la personne réside habituellement;) et comme expliqué plus en détail à l’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «la résidence habituelle»). Davantage de détails sur la notion de «résidence habituelle» au sens des règles de coordination de la sécurité sociale peuvent être trouvés dans le Guide pratique sur la législation applicable dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen et en Suisse, tel qu’approuvé par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Au sens du règlement (CE) no 883/2004, cette notion a un sens différent et ne doit pas être confondue avec la notion de «séjour» figurant au titre II de la deuxième partie de l’accord, qui est empruntée au chapitre III de la directive 2004/38/CE.

Un exemple de cas où les deux notions ci-dessus («résidence» et «séjour») reprises dans les instruments juridiques de l’UE ne correspondent pas est celui de la situation des étudiants. Aux fins des règles de coordination de la sécurité sociale, les étudiants conservent en principe leur résidence habituelle dans l’État membre d’origine et séjournent temporairement dans l’État membre où ils étudient. En même temps, les étudiants bénéficient, dans les conditions prévues par la directive 2004/38/CE, d’un droit de séjour dans l’État membre où ils étudient.

Un autre exemple illustrant la relation entre le titre II et le titre III de la deuxième partie de l’accord serait celui d’un citoyen croate qui:

travaille et réside habituellement au Royaume-Uni à la fin de la période de transition;

en 2022, acquiert un droit de séjour permanent au Royaume-Uni sur la base de l’article 16 de l’accord;

en 2025, retourne en Croatie, commence à travailler et y transfère sa résidence habituelle;

en même temps, maintient son droit de séjour permanent au Royaume-Uni en vertu du titre II de la deuxième partie de l’accord pendant cinq années consécutives.

Tant que ce citoyen croate conserve un droit de séjour permanent au Royaume-Uni au sens du titre II de la deuxième partie de l’accord, il pourra bénéficier des dispositions du titre III s’il retourne au Royaume-Uni. En outre, tant que ce citoyen conserve un droit de séjour permanent au Royaume-Uni, il aura le droit d’y exporter des prestations de sécurité sociale (par exemple, des allocations de chômage s’il est demandeur d’emploi) ou le droit d’utiliser sa CEAM au Royaume-Uni.

Indépendamment des deux notions de résidence/séjour mentionnées ci-dessus, le droit de séjour légal des ressortissants de pays tiers couverts par le titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait doit être compris comme un séjour légal en vertu du droit dérivé de l’Union ou du droit national.

Pour les personnes couvertes par le titre III de l’accord, l’application des règles de coordination du règlement (CE) no 883/2004 résultant du titre III ne constitue pas en soi un droit de circuler ou de séjourner dans un État d’accueil. Elle ne fait que déterminer les conséquences juridiques d’une telle situation pour la couverture de sécurité sociale. Par exemple, sur la base de l’accord, le détachement de travailleurs pour la prestation de services en provenance ou à destination du Royaume-Uni ne sera plus possible après la fin de la période de transition.

3.1.2.   Article 30, paragraphe 1: champ d’application personnel (clause générale)

3.1.2.1.   Article 30, paragraphe 1

L’article 30, paragraphe 1, de l’accord fait référence aux catégories de personnes suivantes:

les citoyens de l’UE — les citoyens des États membres de l’UE;

les ressortissants du Royaume-Uni — tels que définis par sa législation nationale;

les apatrides et réfugiés résidant habituellement dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni;

les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni;

les membres de la famille et les survivants des catégories ci-dessus.

Ces personnes entrent dans le champ d’application du titre III de la deuxième partie de l’accord si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 30:

Points a) et b): les citoyens de l’UE qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition et vice versa (quelle que soit la résidence habituelle de la personne concernée). Cela inclut toute personne soumise à la législation du Royaume-Uni ou d’un État membre en vertu du titre II du règlement (CE) no 883/2004, y compris les cas mentionnés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Points c) et d): les citoyens de l’UE qui sont soumis à la législation d’un État membre de l’UE (dans le même sens qu’au point précédent) à la fin de la période de transition et qui résident habituellement au Royaume-Uni et vice versa.

Point e): les citoyens de l’UE qui exercent une activité lucrative au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, mais qui sont soumis à la législation d’un État membre de l’UE en vertu du titre II du règlement (CE) no 883/2004 et vice versa. La perception de prestations mentionnée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement doit être traitée comme l’exercice d’une activité lucrative à cette fin. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu de résidence habituelle.

Point f): les réfugiés et les apatrides se trouvant dans l’une des situations susmentionnées, à la condition supplémentaire qu’ils séjournent légalement au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE.

Point g): les ressortissants de pays tiers se trouvant dans l’une des situations susmentionnées, à la condition supplémentaire qu’ils séjournent légalement (en vertu du droit dérivé de l’Union ou du droit national) au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE et qu’ils se trouvent dans une situation transfrontalière entre un État membre de l’UE et le Royaume-Uni. Ce point ne s’applique pas si l’État membre de l’UE concerné est le Danemark. Les ressortissants de pays tiers qui présentent des éléments transfrontaliers entre les États membres de l’UE sans implication du Royaume-Uni sont couverts par le règlement (UE) no 1231/2010 étendant le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité et non par l’article 30, paragraphe 1, point g), de l’accord.

Points a) à g): les membres de la famille [tels que définis à l’article 1er, point i), du règlement (CE) no 883/2004] de l’une des personnes mentionnées dans l’un des points ci-dessus, quelle que soit leur nationalité (de plus amples détails figurent à la fin du chapitre). Sont également couverts les membres de la famille nés après la fin de la période de transition (par exemple, un nouveau-né ou un nouveau partenaire) qui vivent avec le titulaire de droits et qui sont dans une situation couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord.

Points a) à g): les survivants de l’une des personnes mentionnées dans l’un des points ci-dessus, lorsque la personne décédée remplissait les conditions à la fin de la période de transition et que le décès de cette personne est survenu après la fin de la période de transition. Si tel n’est pas le cas, le survivant n’a droit qu’aux prestations prévues à l’article 32 de l’accord.

3.1.2.2.   Exemples de situations couvertes par l’article 30, paragraphe 1

L’article 30, paragraphe 1, couvre, par exemple, les personnes qui, à la fin de la période de transition, sont dans la situation suivante:

points a) et b):

1)

un ressortissant du Royaume-Uni, se rendant au Portugal, y résidant habituellement et y travaillant à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de sa famille résidant au Portugal [soumis à la législation portugaise conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

2)

un citoyen polonais, résidant habituellement et travaillant au Royaume-Uni [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004], ainsi que les membres de sa famille résidant en Pologne;

3)

un ressortissant du Royaume-Uni, né à Malte en 1990, y résidant habituellement et y travaillant à la fin de la période de transition (qui n’a pas la citoyenneté maltaise), ainsi que les membres de sa famille [soumis à la législation maltaise conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

4)

un ressortissant britannique résidant habituellement au Royaume-Uni, travaillant en Belgique et retournant chez lui au moins une fois par semaine [soumis à la législation belge conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n °883/2004];

5)

un citoyen français, résidant habituellement en France, travaillant au Royaume-Uni et retournant chez lui deux fois par mois [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n °883/2004];

6)

un pilote britannique ayant son domicile en Allemagne et volant dans toute l’Union européenne [soumis à la législation allemande conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n °883/2004; la base d’affectation doit être déterminée sur la base du règlement (CE) no 3922/91];

7)

un citoyen bulgare inactif résidant habituellement au Royaume-Uni et y recherchant un emploi [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n °883/2004];

8)

un citoyen français qui n’a jamais travaillé au Royaume-Uni, qui perçoit une pension uniquement de la France et qui réside habituellement au Royaume-Uni [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 883/2004; pour les prestations de maladie, la France est compétente sur la base des articles 24 et 29 du même règlement];

9)

un retraité britannique qui perçoit des pensions du Royaume-Uni et de l’Espagne et qui réside habituellement en Espagne [soumis à la législation espagnole conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e); les prestations de maladie sont versées par l’Espagne en vertu des articles 23 et 29 du règlement (CE) no 883/2004];

10)

un étudiant suédois résidant habituellement au Royaume-Uni, qui reçoit une bourse d’études du Royaume-Uni couvrant toutes les dépenses, y loue un appartement et y passe toutes les semaines et tous les week-ends [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 883/2004];

11)

une citoyenne polonaise qui travaille au Royaume-Uni, commence à percevoir des prestations de maternité versées par le Royaume-Uni lorsqu’elle retourne temporairement en Pologne pour y accoucher avant la fin de la période de transition [soumise à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004]; elle pourrait reprendre le travail au Royaume-Uni après le congé de maternité et continuer à être couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord;

12)

les survivants d’un ressortissant du Royaume-Uni, lorsque celui-ci travaille en France à la fin de la période de transition [soumis à la législation française conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004]; celui-ci décède en 2023; l’article 30, paragraphe 1, de l’accord couvre les personnes qui bénéficient de prestations de survivants françaises, à la suite de son décès, indépendamment de la nationalité des survivants et de s’ils résident au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE;

points c) et d):

1)

un citoyen néerlandais résidant habituellement au Royaume-Uni, qui travaille aux Pays-Bas et retourne chez lui au moins une fois par semaine [soumis à la législation néerlandaise conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

2)

un ressortissant britannique résidant habituellement avec toute sa famille en France, qui travaille au Royaume-Uni et retourne en France deux fois par mois [soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

3)

un citoyen allemand résidant habituellement au Royaume-Uni, qui va effectuer un travail saisonnier en Allemagne pour une période s’étendant au-delà de la fin de la période de transition [soumis à la législation allemande conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

4)

un diplomate roumain, travaillant pour son ambassade au Royaume-Uni et y résidant habituellement; il a loué sa maison en Roumanie et a déménagé avec sa famille au Royaume-Uni [soumis à la législation roumaine conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 883/2004];

point e):

1)

un diplomate finlandais travaillant dans son ambassade au Royaume-Uni, résidant habituellement en Finlande; sa famille vit en Finlande, où le diplomate passe toutes ses vacances [soumis à la législation finlandaise conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 883/2004];

2)

un citoyen croate envoyé au Royaume-Uni au sens de l’article 12 du règlement, pour une formation de 6 mois se terminant après la fin de la période de transition [soumis à la législation croate conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004];

3)

un citoyen maltais travaillant à bord d’un navire en mer battant pavillon du Royaume-Uni (cette situation doit être traitée mutatis mutandis comme l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire du Royaume-Uni), résidant habituellement à Malte et rémunéré pour cette activité par une entreprise dont le siège social ou le lieu d’activité se trouve à Malte [soumis à la législation maltaise conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2004];

4)

un citoyen belge résidant habituellement en Belgique et exerçant normalement une activité salariée et/ou non salariée à la fois en Belgique et au Royaume-Uni [s’il est soumis à la législation belge conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004];

5)

un citoyen portugais résidant habituellement au Portugal et travaillant à la fois au Portugal (pas de partie substantielle) et au Royaume-Uni, soumis à la législation portugaise en vertu d’un accord dérogatoire fondé sur l’article 16 du règlement (CE) no 883/2004. Cette personne reste couverte au moins aussi longtemps que l’article 16 de l’accord l’indique.

L’article 30, paragraphe 1, s’applique également aux apatrides et aux réfugiés, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers, qui résident légalement dans les États membres de l’UE ou au Royaume-Uni, tant qu’ils se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) à e), de l’accord. Ainsi, par exemple:

1)

l’article 30, paragraphe 1, de l’accord couvre un citoyen pakistanais, résidant légalement au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et travaillant en France [soumis à la législation française conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 s’appliquant en conséquence du règlement (CEE) no 859/2003 en application duquel le Royaume-Uni participe];

2)

un citoyen marocain, résidant légalement en Belgique et travaillant en Belgique et au Royaume-Uni [soumis à la législation belge conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b) i), du règlement (CEE) no 1408/71 s’appliquant en conséquence du règlement (CEE) no 859/2003];

3)

l’article 30, paragraphe 1, de l’accord ne couvre toutefois pas un citoyen indien qui réside légalement au Royaume-Uni et qui n’est pas dans une situation impliquant un État membre de l’UE. Il ne couvre pas non plus un citoyen mexicain ne résidant pas légalement au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE à la fin de la période de transition.

L’article 30, paragraphe 1, couvre également les membres de la famille et les survivants de personnes se trouvant dans l’une des situations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. En outre, en ce qui concerne les droits des membres de la famille, il convient d’établir une distinction avec l’article 32, paragraphe 1, points d) et e), de l’accord, qui a un champ d’application différent concernant, par exemple, les enfants nés après la fin de la période de transition [voir les orientations relatives à l’article 32, paragraphe 1, points d) et e)].

Il n’est pas nécessaire que les membres de la famille ou les survivants soient eux-mêmes dans une situation transfrontalière. Par exemple, les survivants d’un citoyen tchèque qui travaille au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et qui y meurt ensuite peuvent n’avoir jamais quitté la République tchèque. Ces survivants seront cependant couverts par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord. L’article 30, paragraphe 1, exige seulement que la personne décédée soit dans l’une des situations prévues par cet article (un citoyen de l’UE soumis à la législation britannique dans notre exemple), sans imposer une condition similaire pour ses survivants. Cette couverture concerne les droits conférés en cette qualité de survivants ou de membres de la famille par les règles de coordination de la sécurité sociale.

Les membres de la famille et les survivants sont couverts pour les droits découlant des règles de coordination de la sécurité sociale en leur qualité de membres de la famille ou de survivants.

L’article 30, paragraphe 1, de l’accord ne couvre pas les personnes qui se trouvent dans une situation interne à la fin de la période de transition (par exemple, un citoyen grec qui a toujours travaillé et résidé en Grèce). Si ces personnes décident à l’avenir de s’installer au Royaume-Uni, ce déplacement est considéré comme un déplacement futur, non couvert par l’accord.

3.1.3.   Article 30, paragraphe 2: la signification de l’expression «sans interruption»

L’accord garantit l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 aussi longtemps que la situation en question reste inchangée ou que les personnes continuent à se trouver sans interruption dans une situation qui concerne à la fois le Royaume-Uni et un État membre de l’UE. Les modifications de la situation de la personne concernée ne doivent pas toutes être traitées comme telles. Le passage de l’une des catégories mentionnées à l’article 30, paragraphe 1, du présent accord à une autre maintient le statut d’une personne couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord à laquelle les règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 s’appliquent. Si un tel passage entre catégories a lieu, bien entendu, la condition prévue à l’article 30, paragraphe 1, du présent accord concernant la situation à la «fin de la période de transition» ne peut être appliquée. Dans les situations transfrontalières, l’expression «sans interruption» doit être interprétée avec souplesse, de manière que de courtes périodes entre deux situations ne soient pas préjudiciables, par exemple une interruption d’un mois avant le début d’un nouveau contrat (voir, par analogie, affaire C-482/93, Klaus).

Par exemple, un citoyen polonais, résidant au Royaume-Uni et y travaillant pour un employeur britannique à la fin de la période de transition, continuera à être couvert par l’article 30, paragraphe 1:

1)

aussi longtemps que la situation reste inchangée;

2)

même si la situation change, à condition qu’il continue à se trouver dans l’une des situations couvertes par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord. Ainsi, ce citoyen sera couvert si, par exemple, il:

a)

continue à travailler pour l’employeur britannique, mais prend un emploi supplémentaire en France [en étant soumis à la législation britannique ou française conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004, selon qu’il exerce ou non une partie substantielle de ses activités au Royaume-Uni];

b)

continue à travailler pour l’employeur britannique, mais transfère sa résidence habituelle en France [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

c)

continue à travailler pour l’employeur britannique et part en vacances au Portugal;

d)

cesse de travailler pour l’employeur britannique et commence à travailler en France, tout en continuant à résider habituellement au Royaume-Uni [en étant soumis à la législation française conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

e)

met fin au contrat de travail et en conclut un autre avec un employeur irlandais, mais le travail continue à être effectué au Royaume-Uni [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

f)

devient chômeur sans percevoir de prestations de chômage et continue à résider habituellement au Royaume-Uni [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 883/2004];

g)

devient chômeur, perçoit des prestations de chômage du Royaume-Uni et exporte ces prestations en Pologne tout en y recherchant un emploi sur la base de l’article 64 du règlement (CE) no 883/2004; après avoir cherché sans succès un emploi en Pologne, revient au Royaume-Uni et continue à percevoir des prestations de chômage et à y chercher un emploi [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), et l’article 11, paragraphe 2];

h)

met fin au contrat et réside habituellement au Royaume-Uni, en attendant d’atteindre l’âge de la retraite [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 883/2004].

Toutefois, une personne se trouvant dans ces situations ne sera plus couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord si elle ne travaille plus au Royaume-Uni et transfère sa résidence habituelle en Pologne (ou dans tout autre État membre de l’UE). Par exemple, le citoyen polonais qui exporte des prestations de chômage du Royaume-Uni vers la Pologne, y trouve un emploi et déplace également sa résidence habituelle en Pologne. Dans ce cas, il ne sera plus dans une situation qui concerne le Royaume-Uni, sans préjudice d’un éventuel droit découlant de l’article 30, paragraphe 3, de l’accord.

Une personne peut passer de l’une à l’autre des situations prévues à l’article 30, paragraphe 1, points a) à e), sans sortir du champ d’application en vertu de l’article 30, paragraphe 2. Par exemple:

1)

Un fonctionnaire autrichien, résidant habituellement en Autriche et travaillant au Royaume-Uni pour l’administration autrichienne à la fin de la période de transition est couvert par l’article 30, paragraphe 1, point e) [en étant soumis à la législation autrichienne conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 883/2004], lorsque:

après la fin du détachement en 2023, il démissionne de l’administration autrichienne et travaille comme professeur de langue allemande au Royaume-Uni, où il déplace également sa résidence habituelle — il continue à être couvert par l’accord sur la base de l’article 30, paragraphe 1, point a), de l’accord [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004];

non satisfait de son nouvel emploi, il démissionne à nouveau et prend un emploi dans une école en France, tout en conservant sa résidence habituelle au Royaume-Uni — dans ce cas, il continue à se trouver dans une situation qui concerne à la fois le Royaume-Uni et un État membre de l’UE, telle que visée à l’article 30, paragraphe 1, point c), de l’accord [en étant soumis à la législation française conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004].

2)

Un ressortissant britannique résidant habituellement au Royaume-Uni et travaillant simultanément au Royaume-Uni et en France pour un employeur établi en France à la fin de la période de transition:

a)

dans un premier temps, il n’exerce pas une partie substantielle de son activité au Royaume-Uni, l’essentiel de son activité se déroulant en France, et est couvert par l’article 30, paragraphe 1, point b), de l’accord [en étant soumis à la législation française conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 883/2004];

b)

après quelques années, il commence à exercer une partie substantielle de son activité au Royaume-Uni, tout en continuant à travailler en France, et est couvert par l’article 30, paragraphe 1, point e), de l’accord [en étant soumis à la législation britannique conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004].

Par conséquent, une modification de la législation applicable fondée sur les règles en matière de conflit de lois du titre II du règlement (CE) no 883/2004 n’entraîne pas en soi une exclusion du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, de l’accord tant que la personne concernée continue à se trouver dans l’une des situations couvertes par celui-ci.

3.1.4.   Article 30, paragraphe 3: champ d’application personnel (clause résiduelle)

L’article 30, paragraphe 3, contient une clause résiduelle selon laquelle les personnes visées à l’article 10 relatif au champ d’application personnel du titre II de la deuxième partie de l’accord qui ne relèvent pas ou plus du champ d’application des points a) à e) de l’article 30, paragraphe 1, doivent également bénéficier des dispositions sur la coordination de la sécurité sociale dans son intégralité qui figurent au titre III de la deuxième partie de l’accord.

Par exemple, les enfants nés après la fin de la période de transition qui relèvent du champ d’application du titre II de la deuxième partie de l’accord bénéficieraient également des dispositions du titre III.

Si, par exemple, un citoyen de l’UE étudie au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, sans y résider habituellement au sens de l’article 1er, point j), du règlement (CE) no 883/2004, une telle situation n’est pas couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord. Toutefois, l’étudiant conserve un droit de séjour en vertu du titre II de la deuxième partie de l’accord si, par exemple, il accède au marché du travail. Dans ce cas, il bénéficiera alors également des dispositions du titre III, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de l’accord.

Les personnes qui sont à la fois des ressortissants britanniques et des citoyens de l’UE peuvent également être couvertes par l’article 30, paragraphe 3, de l’accord si elles sont couvertes par le titre II de l’accord de retrait (voir le point 1.2 des présentes orientations sur l’article 10 de l’accord).

Ainsi:

1)

L’article 30, paragraphe 3, couvre une personne qui est à la fois un ressortissant britannique et un citoyen espagnol, qui est née en Espagne et était soumise au système de sécurité sociale espagnol et qui s’est installée au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, où elle a acquis la citoyenneté britannique; cette personne est couverte par l’article 30, paragraphe 3, de l’accord et bénéficiera des règles relatives au titre III de la deuxième partie de l’accord. Dans ce cas, sa situation serait similaire à celle d’une personne couverte par l’article 30, paragraphe 1, point a), de l’accord (citoyen espagnol/britannique soumis à la législation britannique).

2)

Toutefois, l’article 30, paragraphe 3, de l’accord ne couvre pas une personne qui est à la fois un ressortissant britannique et un citoyen italien, qui est née et a vécu uniquement en Italie avant la fin de la période de transition et qui était soumise au système de sécurité sociale italien.

Cette clause résiduelle s’applique également aux membres de la famille et aux survivants des bénéficiaires du titre II de la deuxième partie de l’accord (voir toutefois l’article 30, paragraphe 5, de l’accord, ci-dessous).

3.1.5.   Article 30, paragraphe 4: le lien avec l’État d’accueil ou l’État de travail des personnes visées au paragraphe 3

L’article 30, paragraphe 4, garantit l’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 aux personnes visées à l’article 30, paragraphe 3, aussi longtemps que la situation en question reste inchangée: c’est-à-dire aussi longtemps que les personnes visées à l’article 30, paragraphe 3, conservent un droit de séjour dans leur État d’accueil en vertu de l’article 13 de l’accord ou un droit de travailler dans leur État de travail en vertu des articles 24 ou 25 de l’accord.

3.1.6.   Article 30, paragraphe 5: membres de la famille et survivants

Cette disposition explique que, dans la mesure où l’expression «membres de la famille et survivants» doit être comprise par référence aux notions utilisées dans le règlement (CE) no 883/2004 (voir également l’article 31, paragraphe 2, de l’accord), les «membres de la famille et survivants» sont couverts par l’article 30 dans la seule mesure où ils tirent des droits et obligations de cette qualité conformément à la législation relative à la sécurité sociale.

3.2.    Article 31 — Règles de coordination de la sécurité sociale

3.2.1.   Article 31, paragraphe 1: champ d’application matériel

L’article 31, paragraphe 1, garantit l’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 dans leur intégralité aux personnes mentionnées à l’article 30, paragraphe 1.

Les règles de coordination seront maintenues telles que modifiées par les règlements énumérés à l’annexe I de l’accord, parallèlement à la possibilité d’apporter toute adaptation nécessaire à l’avenir conformément à l’article 36 de l’accord.

Lorsque les règles en vigueur prévoient des exceptions concernant le Royaume-Uni, telles que des mentions spéciales dans les annexes des règlements, celles-ci continueront à s’appliquer dans les mêmes conditions. Par exemple, le Royaume-Uni n’applique pas l’article 28, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) no 883/2004. L’accord ne changera pas cet état des choses.

Outre les règlements, il convient de tenir dûment compte de toutes les décisions et recommandations pertinentes de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par l’article 71 du règlement (CE) no 883/2004, dont la liste figure à l’annexe I de l’accord.

3.2.2.   Article 31, paragraphe 2: définitions

Les notions utilisées dans le titre III de la deuxième partie de l’accord s’entendent par référence aux mêmes notions utilisées dans le règlement (CE) no 883/2004.

Par exemple, la définition de «membre de la famille» visée à l’article 9 de l’accord n’est pas pertinente dans le contexte des dispositions de coordination de la sécurité sociale et la définition de l’article 1er, point i), du règlement (CE) no 883/2004 s’appliquera.

3.2.3.   Article 31, paragraphe 3: ressortissants de pays tiers

Concernant les ressortissants de pays tiers, le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) no 1231/2010. Toutefois, le Royaume-Uni est lié par le règlement (CE) no 859/2003 étendant le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 concernant la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres aux ressortissants de pays tiers qui n’étaient pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité.

Conformément au règlement (CE) no 859/2003, le Royaume-Uni et les États membres de l’UE (à l’exception du Danemark) appliquent le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

Par conséquent, pour les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, ainsi que pour les membres de leur famille et leurs survivants, toute référence, dans les articles 30 et 32 de l’accord, aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 (nouveaux règlements) doit être comprise comme une référence aux dispositions correspondantes des règlements précédents. De même, toute référence à des dispositions spécifiques dans les nouveaux règlements doit s’entendre comme une référence aux dispositions correspondantes des règlements précédents.

3.3.    Article 32 — Situations particulières couvertes

L’article 32 régit les situations particulières dans lesquelles, même si les personnes ne relèvent pas ou plus du champ d’application de l’article 30 de l’accord, leurs droits découlant des règles de coordination de la sécurité sociale doivent être protégés.

Pour ces catégories particulières de personnes, certaines dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 doivent être maintenues. Ces dispositions s’appliquent conformément aux principes généraux de ces règlements, tels que, par exemple, la non-discrimination ou l’unicité de la législation applicable.

3.3.1.   Article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2: périodes passées et futures

L’article 32, paragraphe 1, point a), protège les droits existants et futurs fondés sur les périodes antérieures d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée et de résidence.

Cette disposition garantit que les citoyens de l’UE ayant accompli des périodes antérieures au Royaume-Uni et vice versa puissent bénéficier de prestations et, si nécessaire, se fonder sur la totalisation des périodes. Cette disposition concerne tout type de prestations de sécurité sociale fondées sur des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, telles que les pensions de vieillesse, les prestations d’invalidité, les prestations d’accident du travail, les prestations de maladie ou les allocations de chômage.

Cette disposition est également applicable lorsqu’une prestation est accordée exclusivement sur des périodes antérieures dans l’État qui examine le droit aux prestations en vertu de sa législation (qu’elles aient été accomplies avant ou après la fin de la période de transition), lorsque aucune totalisation n’est nécessaire dès lors que les périodes antérieures sont suffisantes pour accorder une prestation.

Parallèlement, tous les droits et obligations découlant directement (ou indirectement) de ces périodes sont maintenus. Les «droits et obligations découlant de ces périodes» désignent les droits prévus par la législation du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’UE conformément aux dispositions du règlement (CE) no 883/2004 découlant de ces périodes [ou l’octroi d’une prestation fondée sur ces périodes, et tout droit à prestations qui en découle] ainsi que les obligations correspondantes. Pour les prestations de maladie et les prestations familiales des personnes couvertes par l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord, les règles particulières prévues à l’article 32, paragraphe 2, de l’accord s’appliquent (voir ci-dessous, ainsi que la section 3.3.6 du présent document), de sorte que ces droits s’ajoutent aux «droits et obligations découlant de ces périodes».

Il peut s’agir, par exemple, du droit de bénéficier d’un contrôle médical périodique dans l’État de résidence habituelle d’une personne afin de continuer à percevoir une prestation d’invalidité [sur la base de l’article 87 du règlement (CE) no 987/2009]; ou encore du droit de recevoir un complément sur la base de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004.

Les règles de coordination de la sécurité sociale s’appliqueront tant aux périodes accomplies avant la fin de la période de transition qu’à celles accomplies par les mêmes personnes après cette date.

Parallèlement, le deuxième paragraphe de cette disposition garantit que les règles de coordination en matière de prestations de maladie et de prestations familiales s’appliquent aux personnes couvertes par l’article 32, paragraphe 1, point a).

L’article 32, paragraphe 2 relatif aux prestations de maladie renvoie aux règles de compétence en matière de maladie pour la personne qui bénéficie d’une prestation au titre de l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord. Il couvre les situations dans lesquelles s’opère un changement de compétence parce que la personne concernée revient dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni ou parce qu’elle commence à percevoir une autre pension.

Les règles régissant les conflits de lois pour la détermination de la compétence en matière de couverture maladie doivent être considérées comme un tout; les changements futurs qui pourraient intervenir dans la résidence habituelle de la personne ou la perception d’une prestation supplémentaire doivent être pris en compte et les règles pertinentes du règlement (CE) no 883/2004 restent applicables.

Par exemple, un citoyen danois a travaillé au Royaume-Uni et au Danemark. Il retourne au Danemark avant la fin de la période de transition:

en 2022, il atteint l’âge de la retraite au Royaume-Uni à l’âge de X, et perçoit une pension britannique, tout en étant inactif au Danemark → le Royaume-Uni est compétent pour les prestations de maladie sur la base de l’article 32, paragraphe 2, de l’accord [article 24 du règlement (CE) no 883/2004];

deux ans plus tard, il atteint l’âge de la retraite dans un État membre de l’UE, à l’âge de X+2, et commence à percevoir également une pension danoise → le Danemark est compétent pour la couverture maladie sur la base de l’article 23 du règlement (CE) no 883/2004;

en 2027, il déménage au Royaume-Uni, selon les règles en vigueur à ce moment-là, tout en continuant à percevoir les deux pensions → le Royaume-Uni est compétent pour sa couverture maladie (N.B. le changement de résidence en 2027 sera un déménagement futur et ne sera pas couvert, aux fins du droit de séjour, par le titre II de la deuxième partie de cet accord).

En pratique, l’application de l’article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de l’accord aura les conséquences suivantes:

1)

Dans le cas d’un citoyen allemand qui:

a travaillé toute sa vie au Royaume-Uni;

retourne en Allemagne avant la fin de la période de transition à l’approche de l’âge de la retraite et reste inactif; et

lorsqu’il atteint l’âge de la retraite (avant ou après la fin de la période de transition), introduit une demande de prestations de vieillesse au Royaume-Uni sur la base du règlement (CE) no 883/2004.

Après avoir obtenu une pension britannique, le citoyen allemand, pour le restant de sa vie:

sur la base de l’article 32, paragraphe 1, point a):

a)

a le droit de percevoir la pension britannique sans aucune réduction sur la base de l’article 7 du règlement (CE) no 883/2004 tout en résidant habituellement en Allemagne ou dans tout autre État membre de l’UE;

sur la base de l’article 32, paragraphe 2:

b)

se voit délivrer un document portable S1 par le Royaume-Uni et a accès aux prestations de maladie en nature en Allemagne dans les mêmes conditions que les retraités allemands, mais aux frais du Royaume-Uni, sur la base de l’article 24 du règlement (CE) no 883/2004;

c)

a droit aux prestations de maladie en espèces (y compris les prestations pour soins de longue durée) servies en vertu de la législation britannique et qui lui sont versées directement sur la base de l’article 29 du règlement (CE) no 883/2004, quel que soit l’État membre dans lequel il réside habituellement;

d)

a droit à un traitement programmé dans tout État membre de l’UE autre que celui dans lequel il réside habituellement au moyen d’un document portable S2 délivré par le Royaume-Uni et aux frais du Royaume-Uni sur la base de l’article 27 du règlement (CE) no 883/2004;

e)

a le droit d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par le Royaume-Uni pour ses vacances dans tout État membre autre que celui dans lequel il réside habituellement sur la base de l’article 27 du règlement (CE) no 883/2004;

f)

les membres de sa famille peuvent bénéficier des droits dérivés pour l’accès aux prestations de maladie en nature dans l’État membre où ils résident habituellement, à la charge du Royaume-Uni. En vertu de l’article 32, paragraphe 1, point d), la personne a droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le règlement et la législation britannique, même si les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où elle a sa résidence habituelle sur la base de l’article 67 du règlement (CE) n °883/2004;

Si le citoyen allemand, tout en percevant sa pension britannique, commence à travailler en Allemagne, alors la législation applicable, y compris pour les prestations de maladie, sera la législation allemande selon le principe de la lex loci laboris de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004, qui reste applicable (voir également l’article 31 de ce règlement).

2)

Dans le cas d’un ressortissant du Royaume-Uni qui:

a travaillé toute sa vie aux Pays-Bas;

continue à y travailler à la fin de la période de transition;

retourne au Royaume-Uni après la fin de la période de transition à l’approche de l’âge de la retraite;

est inactif au Royaume-Uni; et

après un an, demande une pension néerlandaise.

Ce ressortissant du Royaume-Uni:

a)

est couvert par l’ensemble des règles de coordination de la sécurité sociale, sur la base de l’article 30, paragraphe 1, point b), de l’accord, pour la période suivant la fin de la période de transition jusqu’à son retour au Royaume-Uni;

b)

est couvert par l’article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de l’accord afin de continuer à percevoir la pension néerlandaise (pour plus de détails, voir l’exemple précédent).

3)

Dans le cas d’un citoyen australien qui:

1996-2000: travaille au Royaume-Uni;

2001-2010: travaille en Belgique;

2011-2030: travaille et réside habituellement en Australie; et

2031: fait passer sa résidence légale au Royaume-Uni et demande des prestations sur la base de ses périodes d’assurance antérieures.

Ce ressortissant de pays tiers peut invoquer l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord pour demander les pensions britannique et belge sur la base de ses périodes d’assurance antérieures, à condition qu’il remplisse les conditions du règlement (CE) no 859/2003: sa résidence légale se trouve au Royaume-Uni et il a accumulé des périodes d’assurance antérieures dans un État membre de l’UE. Le fait que la personne ne résidait pas légalement au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE à la fin de la période de transition n’est pas pertinent, tant que la personne a accompli des périodes sous la législation du Royaume-Uni et/ou la législation d’un État membre de l’UE avant cette date et remplit les conditions du règlement (CE) no 859/2003 lorsqu’elle demande sa pension.

4)

Dans le cas d’un citoyen américain qui:

2005-2010: travaille au Royaume-Uni;

2010-2025: travaille aux États-Unis d’Amérique;

2026-2030: travaille et réside légalement à Malte; et

2031: demande des prestations sur la base de ses périodes d’assurance antérieures.

Cette personne n’est pas couverte par l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord. En effet, avant la fin de la période de transition, l’intéressé ne relevait pas du champ d’application personnel du règlement (CE) no 859/2003, car il ne se trouvait pas dans une situation transfrontalière à la fin de la période de transition.

Cette disposition couvrira également, mutatis mutandis, les survivants qui reçoivent des prestations à la suite du décès d’une personne qui a accompli des périodes antérieures mais qui n’est pas ou n’est plus couverte par l’article 30 de l’accord. Par exemple:

5)

Un citoyen maltais qui retourne à Malte avant la fin de la période de transition après avoir travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni. En 2018, il prend sa retraite et reçoit une pension britannique en vertu du règlement (CE) no 883/2004. Il décède la même année:

a)

son conjoint a droit à des prestations de survivant britanniques sur la base de la législation britannique et du règlement et continuera à percevoir les prestations après la fin de la période de transition sans aucune réduction;

b)

les règles de coordination s’appliqueront pour déterminer l’État compétent en matière de couverture maladie sur la base de l’article 32, paragraphe 2, de l’accord.

6)

Un citoyen grec qui retourne en Grèce avant la fin de la période de transition après avoir travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni (non couvert par l’article 30 de l’accord). En 2025, il prend sa retraite et perçoit une pension britannique en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord. Il décède en 2026:

a)

le conjoint a droit à des prestations de survivant britanniques sur la base de la législation britannique et du règlement et recevra les prestations sans aucune réduction même après la fin de la période de transition sur la base de l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord;

b)

les règles de coordination s’appliqueront pour déterminer l’État compétent en matière de couverture maladie sur la base de l’article 32, paragraphe 2, de l’accord.

3.3.2.   Article 32, paragraphe 1, point b): traitement programmé en cours

3.3.2.1.   Champ d’application

L’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord garantit que le droit de recevoir un traitement programmé au titre du règlement (CE) no 883/2004 est protégé pour les personnes ayant commencé à recevoir un tel traitement ou ayant au moins demandé l’autorisation préalable de le recevoir avant la fin de la période de transition. Comme la libre prestation de services n’est pas prolongée au-delà de la fin de la période de transition, d’autres formes de droits liés à la mobilité des patients, notamment les cas prévus par la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ne seront plus couvertes par le droit de l’Union si le traitement a lieu après la fin de cette période.

Dès lors que cette disposition fait référence à des «personnes», elle couvre les citoyens de l’UE, les ressortissants du Royaume-Uni, les apatrides ou les réfugiés résidant habituellement au Royaume-Uni ou dans un État membre de l’UE, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003.

Cette disposition concerne les personnes qui ne sont pas couvertes par l’article 30 de l’accord.

Par exemple:

1)

Un citoyen maltais travaille et réside habituellement à Malte. En 2020, il fait une demande d’autorisation préalable pour recevoir un traitement programmé spécifique au Royaume-Uni. La demande est acceptée en 2021:

a)

le traitement peut commencer dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 883/2004, même si le Royaume-Uni est un pays tiers à cette date;

b)

l’accès au traitement sera basé sur le principe de l’égalité de traitement;

c)

toute disposition pertinente des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 relative aux traitements programmés continue de s’appliquer [par exemple l’article 26 du règlement (CE) no 987/2009];

d)

les procédures de remboursement entre le Royaume-Uni et Malte continueront à s’appliquer en conséquence sur la base de l’article 35 de l’accord;

e)

le patient et, le cas échéant, la ou les personnes qui l’accompagnent auront le droit d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni pour y recevoir le traitement, dans les conditions prévues par l’accord.

2)

Un citoyen tchèque travaille et réside habituellement en Slovaquie. En 2020, il fait une demande d’autorisation préalable pour recevoir un traitement programmé spécifique au Royaume-Uni. La demande est acceptée et le traitement commence avant la fin de l’année 2020 et devrait durer jusqu’à l’été 2021. Les mêmes conditions que ci-dessus s’appliquent.

Chaque fois que le règlement (CE) no 883/2004 est mentionné, il doit être entendu que les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 987/2009 s’appliquent en conséquence.

3.3.2.2.   Questions liées aux voyages

Les personnes recevant un traitement programmé et bénéficiant de l’article 32, paragraphe 1, point b), tel que décrit ci-dessus (patients) ont le droit, jusqu’à la fin du traitement, d’entrer et de sortir de l’État de traitement conformément à l’article 14 de l’accord (qui concerne le droit pour les bénéficiaires du titre II de la deuxième partie de l’accord d’entrer et de sortir de l’État d’accueil), mutatis mutandis.

Le document portable S2 existant, délivré en vertu du règlement (CE) no 883/2004, constitue une preuve suffisante du droit individuel de recevoir un tel traitement programmé aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord.

Concrètement, un ressortissant du Royaume-Uni ou un citoyen de l’UE qui détient le document portable S2 et les documents de voyage nécessaires prévus à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord a le droit d’entrer et de sortir de l’État de traitement conformément à l’article 14, paragraphe 2 (c’est-à-dire sans visa).

Les patients bénéficiant de l’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord, qui ne sont ni citoyens de l’UE ni ressortissants du Royaume-Uni, peuvent, conformément à la législation applicable, être soumis à l’obligation de visa d’entrée.

Dans des cas individuels, les patients bénéficiant de l’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord peuvent, pour ne pas être privés de leur droit de recevoir le traitement programmé, avoir besoin de la présence et des soins d’autres personnes (accompagnateur).

Un accompagnateur peut être un membre de la famille ou toute autre personne qui prend soin de la personne nécessitant un traitement programmé. Les États membres de l’UE et le Royaume-Uni examineront comment prouver le statut des accompagnateurs et les droits qui en découlent en vertu de l’accord de retrait.

L’accompagnateur a le droit d’entrer dans l’État de traitement et d’en sortir avec un document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de l’accord. L’État de traitement peut exiger que l’accompagnateur soit muni d’un visa d’entrée conformément à la législation applicable.

Lorsque l’État de traitement exige que le patient ou son accompagnateur soit muni d’un visa d’entrée, il doit accorder à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas nécessaires, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord. Ces visas doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

Aucun visa de sortie ou exigence équivalente ne peut être exigé des patients ou des personnes qui les accompagnent.

L’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord n’accorde aucun droit de séjour au sens de la directive 2004/38/CE aux patients et aux personnes qui les accompagnent pendant leur séjour dans l’État de traitement. Ils ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre de l’UE ou du Royaume-Uni aussi longtemps que nécessaire pour la prestation effective du traitement. Ils ne sont pas soumis aux articles 18 ou 19 de l’accord.

Si un traitement doit être prolongé pour des raisons médicales, le document portable S2 peut être renouvelé ou prolongé pour cette période. Les éventuels imprévus liés au traitement seront analysés au cas par cas.

3.3.3.   Article 32, paragraphe 1, point c): traitement non programmé en cours

L’article 32, paragraphe 1, point c), a pour objet de garantir que le droit de recevoir un traitement nécessaire non programmé soit protégé pour les personnes dont le séjour temporaire se prolonge au-delà de la période de transition, par le biais de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ou d’un certificat de remplacement.

La notion de «séjour» doit être comprise comme définie à l’article 1er, point k), du règlement (CE) no 883/2004, à savoir comme un séjour temporaire (en application de l’article 31, paragraphe 2, de l’accord). La durée maximale du séjour n’est pas déterminée par la loi et dépend des circonstances de fait de chaque cas. En pratique, il peut s’agir par exemple d’une période de vacances ou d’une période d’études (si elle n’est pas accompagnée d’un changement de résidence habituelle). Un séjour qui, dès le début, est prévu pour une période plus longue (par exemple pour des études) n’est pas considéré comme se terminant lorsque la personne concernée séjourne entre-temps dans un autre État pendant une courte période. Par conséquent, une telle personne reste couverte par l’article 32, paragraphe 1, point c), de l’accord même après son retour dans l’État de séjour, par exemple pour des études.

Cette disposition concerne uniquement les personnes qui ne sont pas couvertes par l’article 30 de l’accord. Lorsqu’une personne est couverte par l’article 30, toutes les règles de coordination de la sécurité sociale, y compris celles concernant les traitements non programmés, s’appliqueront aux vacances en cours à la fin de la période de transition ainsi qu’aux vacances futures. L’article 32, paragraphe 1, point c), de l’accord s’applique par exemple aux situations suivantes:

1)

Un citoyen espagnol, qui réside habituellement et travaille en Pologne, se rend à Londres pour les vacances d’hiver à la fin du mois de décembre 2020. Si cette personne a un accident, elle:

a)

devrait pouvoir utiliser la CEAM pendant toute la période de vacances, même si l’accident se produit après la fin de la période de transition;

b)

devrait pouvoir prolonger, sur la base de l’évaluation médicale, son séjour au Royaume-Uni pour recevoir le traitement nécessaire.

c)

Toutes les procédures de remboursement (que ce soit pour demander le remboursement des frais auprès du Royaume-Uni ou de la Pologne ou entre les pays concernés) se déroulent dans les mêmes conditions que celles prévues dans les règlements, même après la fin de la période de transition, conformément à l’article 35 de l’accord.

2)

Un ressortissant britannique, résidant habituellement et travaillant au Royaume-Uni, effectue un voyage en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas à la fin du mois de décembre 2020. Le 30 décembre 2020, il se trouve au Luxembourg et souhaite partir aux Pays-Bas le 10 janvier 2021; cette personne:

a)

est couverte par la CEAM pendant toute la durée de son séjour au Luxembourg jusqu’à son départ pour les Pays-Bas le 10 janvier;

b)

ne peut plus utiliser la CEAM pendant son séjour aux Pays-Bas, car tout déplacement vers un autre État membre de l’UE après la fin de la période de transition (dans ce cas, aux Pays-Bas) est considéré comme un déplacement futur ne relevant pas du champ d’application de l’accord.

3)

Un citoyen chypriote suit un programme d’études de trois ans au Royaume-Uni, qui débute à l’automne 2020. Il maintient sa résidence habituelle (au sens des règlements) à Chypre pendant toute la période (il dépend financièrement de ses parents et retourne chez lui pendant les week-ends et les vacances). Cette personne peut utiliser la CEAM au Royaume-Uni pendant toute la durée du programme d’études, même si elle retourne à Chypre pendant les vacances.

Chaque fois que le règlement (CE) no 883/2004 est mentionné, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 987/2009 s’appliquent en conséquence.

3.3.4.   Article 32, paragraphe 1, point d): exportation des prestations familiales

Cette disposition comble un vide laissé par l’article 30 de l’accord dans les cas où la personne ouvrant les droits ne se trouve pas dans une situation transfrontalière entre un État membre de l’UE et le Royaume-Uni, mais où les membres de sa famille le sont. Elle s’applique par exemple à:

1)

Un ressortissant britannique qui travaille et réside habituellement au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, tandis que son conjoint, qui est économiquement inactif, réside habituellement en Hongrie avec les enfants du couple.

a)

Ce ressortissant britannique a droit aux prestations familiales pour les enfants résidant habituellement à l’étranger, tant que les conditions du règlement et de la législation britannique en la matière sont remplies;

b)

le Royaume-Uni continuera à exporter les prestations familiales comme si les enfants résidaient habituellement sur son territoire tant que les conditions fixées dans les règlements et sa législation nationale en la matière sont remplies;

c)

il n’est pas nécessaire que les prestations familiales soient effectivement versées avant la fin de la période de transition, pour autant qu’il existe un droit auxdites prestations avant cette date;

d)

si le premier enfant ou un autre enfant naît du couple en 2025, le Royaume-Uni n’aura pas l’obligation, en vertu de l’accord, d’exporter les prestations familiales relatives à cet enfant. De même, les enfants qui ne deviennent des membres de la famille qu’après cette date (parce que la personne ouvrant le droit se remarie après cette date avec un partenaire ayant des enfants qui sont alors «ajoutés» à la famille de la personne couverte) ne seront pas couverts par les règles du règlement (CE) no 883/2004. Cette disposition ne couvre pas les situations visées à l’article 30 de l’accord.

Une situation couverte par l’article 30 de l’accord serait la suivante:

2)

Un citoyen autrichien travaillant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et dont les enfants résident habituellement en Autriche a droit à des prestations familiales du Royaume-Uni:

a)

les règles de coordination de la sécurité sociale s’appliquent dans leur intégralité, sur la base de l’article 30, paragraphe 1, point a), de l’accord; et

b)

si le premier ou un autre enfant naît en 2025, il aura droit aux prestations familiales en vertu des règles de coordination de la sécurité sociale, y compris l’exportation des prestations familiales pour ces futurs enfants.

Dans les situations visées à l’article 32, paragraphe 1, points d) i) et ii) de l’accord, le droit aux prestations familiales s’entend comme se référant à:

un droit à la totalité de la prestation versée par l’État compétent à titre principal;

un droit à un complément différentiel versé par l’État compétent à titre subsidiaire; et

une suspension du droit aux prestations lorsque la prestation dans l’État compétent à titre subsidiaire est inférieure à la prestation dans l’État compétent à titre principal.

Cette disposition continuera à s’appliquer même en cas de changements en matière de compétence primaire et secondaire.

Par exemple:

3)

Un ressortissant britannique qui travaille et réside habituellement au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, tandis que son conjoint croate, qui est économiquement inactif, réside habituellement en Croatie avec les enfants du couple (cette situation n’étant pas couverte par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord, c’est l’article 32, paragraphe 1, point d), de l’accord qui est applicable):

a)

sur la base de l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004, le Royaume-Uni est compétent à titre principal et continuera à verser les prestations pour les enfants résidant habituellement à l’étranger, tant que les conditions prévues par le règlement et la législation britannique sont remplies;

b)

si, en 2024, le conjoint croate commence à travailler en Croatie, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 883/2004, étant donné que les enfants résident habituellement en Croatie, la Croatie est l’État compétent à titre principal et le Royaume-Uni est compétent à titre subsidiaire et commencera à verser uniquement un supplément différentiel si nécessaire;

c)

si le conjoint redevient inactif, la compétence de la Croatie et du Royaume-Uni seront modifiées en conséquence;

d)

si le conjoint et les enfants rejoignent le ressortissant britannique au Royaume-Uni sur la base des dispositions en vigueur à ce moment-là, ils ne relèveront plus du champ d’application de l’article 32, paragraphe 1, point d), de l’accord; tout changement futur (la famille entière ou seuls le conjoint et les enfants retournent en Croatie) sera considéré comme un mouvement futur et aucun droit ne sera maintenu sur la base de l’accord.

4)

Un ressortissant britannique qui travaille et réside habituellement au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, tandis que son conjoint allemand travaille en Allemagne et y réside habituellement avec les enfants du couple:

a)

sur la base de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 883/2004, l’Allemagne est compétente à titre principal et continuera à verser les prestations pour les enfants résidant habituellement sur son territoire, tant que les conditions prévues par le règlement et la législation allemande sont remplies; supposons que le Royaume-Uni ne verse pas de supplément différentiel, car la prestation allemande est plus élevée que celle du Royaume-Uni;

b)

en 2024, le conjoint allemand devient inactif en Allemagne; sur la base de l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004, le Royaume-Uni est compétent à titre principal et commencera à verser la prestation dans son intégralité.

L’article 32, paragraphe 1, point d), de l’accord s’applique également aux prestations supplémentaires ou spéciales pour orphelins coordonnées en vertu de l’article 69 du règlement (CE) no 883/2004. Il n’importe pas de savoir si le droit aux prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins existait déjà à la fin de la période de transition ou après celle-ci, à condition que, dans cette dernière situation, il existe un droit aux prestations familiales «standard» à la fin de la période de transition.

3.3.5.   Article 32, paragraphe 1, point e): droits dérivés en tant que membres de la famille

L’article 32, paragraphe 1, point e), protège également tout droit dérivé en tant que membre de la famille.

Par «membre de la famille», il convient d’entendre les personnes définies à l’article 1er, point i), du règlement (CE) no 883/2004. En règle générale, cela comprend le conjoint et les enfants mineurs ou à charge ayant atteint l’âge de la majorité.

Cette disposition protège les droits qui existent à la fin de la période de transition, qu’ils soient exercés ou non.

Elle concerne les situations visées à l’article 32, paragraphe 1, points d) i) et ii), sans impliquer qu’elle ne s’applique qu’aux membres de la famille pour lesquels des prestations familiales sont versées sur la base de cette disposition. Il est donc possible qu’un conjoint soit protégé par l’article 32, paragraphe 1, point e), même si le couple n’a pas d’enfants et qu’aucune prestation familiale n’est versée sur la base de l’article 32, paragraphe 1, point d).

Le facteur déterminant est que la relation de membre de la famille existe à la fin de la période de transition. La disposition ne s’applique pas aux futurs conjoints ni aux autres et futurs enfants, mais toutes les règles du règlement s’appliquent à ceux qui existent déjà. Exemples de situations couvertes:

1)

Un ressortissant britannique travaille au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; son conjoint slovaque réside habituellement en République slovaque et est inactif; le conjoint a des droits dérivés en tant que membre de la famille pour les prestations de maladie en nature sur la base des articles 17 et 32 du règlement (CE) no 883/2004; le Royaume-Uni continuera à supporter les frais correspondants.

En 2024, le conjoint commence à travailler en Slovaquie et a droit aux prestations de maladie en vertu de la législation slovaque en tant qu’État compétent en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

En 2025, alors qu’il devient inactif et réside habituellement en République slovaque, le droit dérivé britannique est réactivé et a priorité sur tout droit indépendant que le conjoint pourrait avoir en raison de sa résidence en République slovaque.

2)

Un citoyen lituanien travaille et réside habituellement en Lituanie à la fin de la période de transition; son conjoint britannique réside habituellement au Royaume-Uni et y travaille; le conjoint britannique a droit aux prestations de maladie en vertu de la législation britannique en tant qu’État compétent en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

En 2026, le conjoint devient inactif au Royaume-Uni; le droit dérivé aux prestations de maladie en nature en Lituanie aura la priorité sur tout droit indépendant fondé sur la résidence au Royaume-Uni.

3)

Un citoyen estonien travaille et réside habituellement en Finlande à la fin de la période de transition; son conjoint britannique réside habituellement avec leurs enfants au Royaume-Uni et y travaille.

Le conjoint aura un droit indépendant aux prestations de maladie en nature au Royaume-Uni et les enfants ont des droits dérivés en tant que membres de la famille au Royaume-Uni sur la base de l’article 32 du règlement (CE) no 883/2004.

En 2023, le conjoint devient inactif, et lui et les enfants auront des droits dérivés en tant que membres de la famille en Finlande.

En 2024, un enfant naît du couple; cet enfant n’aura pas de droits dérivés en tant que membre de la famille sur la base de l’accord.

3.3.6.   Article 32, paragraphe 2: changements de compétence

La première phrase de cet article garantit que les personnes qui ont été soumises à la législation d’un État membre ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qui, sur la base des règles de l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord, commencent à percevoir une prestation de sécurité sociale avant ou après la fin de la période de transition continueront à être soumises aux dispositions du règlement (CE) no 883/2004 concernant les prestations de maladie. Cela signifie qu’à la suite de la perception d’une prestation au titre de l’article 32, paragraphe 1, point a), avant ou après la fin de la période de transition, la compétence en matière de prestations de maladie peut changer, mais les règles pertinentes en matière de prestations de maladie seront appliquées en conséquence par l’État membre compétent aux personnes concernées.

S’inscrivant dans une logique similaire, la deuxième phrase de cet article garantit que les règles relatives aux prestations familiales en vertu du règlement (CE) no 883/2004 continueront également à s’appliquer, le cas échéant, à toute personne se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus.

Un exemple de situation couverte par l’article 32, paragraphe 2, pourrait être le suivant:

Un ressortissant danois non actif résidant au Danemark commence à percevoir une pension du Royaume-Uni, où il a travaillé par le passé. Le Royaume-Uni devient compétent pour ses prestations de maladie. S’il a droit aux prestations familiales, les conditions prévues par la législation britannique s’appliqueront en ce qui concerne les prestations familiales pour les membres de sa famille résidant avec lui au Danemark.

Voir également les explications complémentaires relatives à cet article au point 3.3.1 ci-dessus, dès lors que cette disposition s’applique en conjonction avec l’article 32, paragraphe 1, de l’accord.

3.4.    Article 33 — Ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Suisse

Conformément à l’article 33, le titre III de la deuxième partie de l’accord s’applique non seulement aux ressortissants du Royaume-Uni et aux citoyens de l’UE, mais également aux citoyens de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies:

l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse doivent avoir conclu et appliquer des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux citoyens de l’UE; et

l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse doivent avoir conclu et appliquer des accords correspondants avec l’Union qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

Si ces accords entrent en vigueur, le comité mixte est habilité à prendre une décision fixant la date à partir de laquelle cet article s’appliquera.

Cette disposition vise à protéger les droits des citoyens de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse visés au titre III de l’accord, comme si ces ressortissants étaient des citoyens d’États membres de l’UE, dans les situations où il existe une situation triangulaire (par exemple un État membre de l’UE, le Royaume-Uni et, selon le cas, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse). De la même façon, les droits des ressortissants du Royaume-Uni et des citoyens de l’UE dans ce type de situations triangulaires doivent être protégés.

La solution à la situation triangulaire est particulièrement pertinente pour l’application du principe de totalisation prévu par l’article 32, paragraphe 1, point a), de l’accord.

Par exemple, un citoyen norvégien qui:

a travaillé en Norvège entre 2005 et 2007;

a travaillé en France entre 2007 et 2018;

a travaillé au Royaume-Uni entre 2018 et 2020;

en 2021, demande des prestations sur la base de ses périodes d’assurance antérieures,

serait couvert par l’article 33 de l’accord (si les conditions d’application de cet article sont remplies) et serait donc assimilé à un citoyen de l’UE ou à un ressortissant du Royaume-Uni couvert par l’article 30, paragraphe 1, de l’accord.

Par exemple, un citoyen islandais qui:

a travaillé la plus grande partie de sa vie au Royaume-Uni;

a travaillé pendant une courte période en France;

retourne en Islande avant la fin de la période de transition à l’approche de l’âge de la retraite et reste inactif; et

lorsqu’il atteint l’âge de la retraite (avant ou après la fin de la période de transition), introduit une demande de prestations de vieillesse,

le Royaume-Uni totaliserait les périodes antérieures et lui accorderait une pension britannique. Après avoir obtenu la pension britannique, l’intéressé a le droit de percevoir la pension britannique sans aucune réduction (en application des dispositions pertinentes correspondant à la logique de l’article 7 du règlement (CE) no 883/2004) en Islande ou dans tout autre État membre de l’UE ou État de l’EEE où il pourrait résider habituellement.

3.5.    Article 34 — Coopération administrative

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord, le Royaume-Uni peut participer, en qualité d’observateur, aux réunions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi qu’aux réunions des organes qui lui sont rattachés, tels que visés aux articles 73 et 74 du règlement (CE) no 883/2004: la commission technique pour le traitement de l’information et la commission des comptes.

Chaque fois que des points de l’ordre du jour relatifs au titre III de la deuxième partie de l’accord concernent le Royaume-Uni, le président de la commission administrative, de la commission technique et de la commission d’audit, respectivement, invitera le Royaume-Uni, qui participera à titre consultatif.

Le Royaume-Uni continuera à participer au système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale afin de traiter les cas couverts par l’accord et supportera les coûts y afférents.

Les États membres de l’UE et le Royaume-Uni s’engagent à réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de l’accord. Par conséquent, les documents portables délivrés avant la fin de la période de transition ne seront pas automatiquement invalidés.

Le principe de base est que ces documents n’ont qu’un caractère déclaratif. Ils ne créent pas, en eux-mêmes, de droits pour les personnes concernées. Les droits en tant que tels sont créés par l’accord.

Une distinction doit être faite entre:

1)

les documents qui se réfèrent à des situations couvertes par les règles de coordination visées dans l’accord (par exemple, un document portable A1 expirant en 2021 pour une personne exerçant une activité professionnelle simultanément au Royaume-Uni et en France ou un document portable S1 pour un pensionné britannique résidant habituellement en Espagne):

ces documents portables reflètent les droits qui continuent d’exister, mais sur une base juridique différente;

pour éviter toute charge administrative injustifiée, les documents restent valables pendant toute la période de validité (tant qu’ils ne sont pas retirés); de nouveaux documents portables seront délivrés sur la base de l’accord, une fois que les précédents auront expiré, sous réserve que les conditions de leur délivrance soient remplies;

2)

les documents délivrés avant la fin de la période de transition qui se réfèrent à des situations qui ne sont plus couvertes par l’accord (par exemple, la CEAM pour les personnes se trouvant dans une situation purement interne à la fin de la période de transition, le PDA1 pour les travailleurs détachés fournissant des services);

ces documents reflètent des droits qui n’existent plus; ils ne peuvent produire aucun effet juridique après la fin de la période de transition, même s’ils ne sont pas retirés par l’institution émettrice.

Tout doute sur la validité d’un document sera levé par le biais des procédures établies dans la décision no A1 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.

3.6.    Article 35 — Remboursement, recouvrement et compensation

Cette disposition vise à garantir que les règles relatives au remboursement, au recouvrement et à la compensation des règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 continueront de s’appliquer, même si l’ensemble des règles de coordination ne s’applique plus à une personne spécifique.

Cette disposition s’applique aux événements concernant des personnes non couvertes par l’article 30 de l’accord s’étant produits avant la fin de la période de transition. Elle couvre également les événements qui se sont produits après la fin de la période de transition mais qui concernent des personnes qui étaient couvertes, au moment où l’événement s’est produit, par l’article 30 ou l’article 32 de l’accord.

Il s’applique notamment à trois catégories d’événements:

a)

les événements qui se sont produits avant la fin de la période de transition et qui concernent des personnes non couvertes par l’article 30 de l’accord. Par exemple:

1)

Un citoyen polonais, qui n’a jamais été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, y part en vacances en novembre 2019. Il reçoit des prestations de maladie en nature au Royaume-Uni sur la base de la CEAM et rentre chez lui avant la fin de la période de transition:

a)

il peut demander le remboursement (le cas échéant) des prestations de maladie en nature en Pologne même après cette date;

b)

si le remboursement est demandé au Royaume-Uni, mais que la procédure n’est pas finalisée avant la fin de la période de transition, le remboursement restera traité conformément aux règles de coordination applicables;

b)

les événements qui se sont produits après la fin de la période de transition et qui concernent des personnes couvertes par l’article 32 de l’accord lorsque l’événement s’est produit. Par exemple:

2)

Un ressortissant britannique a travaillé au Royaume-Uni et en Suède avant la fin de la période de transition en étant soumis à la législation britannique. Il cesse toute activité en Suède avant cette date. Il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 30 de l’accord, mais on découvre après la fin de la période de transition qu’il aurait dû être soumis à la législation suédoise. Les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 concernant la procédure de conciliation dans le cadre de la commission administrative (en cas de désaccord entre la Suède et le Royaume-Uni en ce qui concerne la compétence) en matière de remboursement, de recouvrement ou de compensation s’appliquent même après la fin de la période de transition.

3)

Un citoyen polonais résidant habituellement en Pologne et ayant accumulé des périodes antérieures au Royaume-Uni prend sa retraite après la fin de la période de transition. Dès lors que le Royaume-Uni deviendra compétent pour les prestations de maladie sur la base de l’article 32, paragraphe 2, de l’accord, les procédures de remboursement entre le Royaume-Uni et la Pologne s’appliqueront en conséquence.

4)

Un citoyen français réside habituellement en France et travaille au Royaume-Uni en tant que travailleur frontalier. Avant la fin de la période de transition, il devient chômeur et commence à percevoir des prestations de chômage françaises. Les procédures correspondantes de remboursement des prestations de chômage continueront à s’appliquer entre la France et le Royaume-Uni même après la fin de la période de transition.

5)

Il en va de même pour les personnes qui utilisent le document portable S2 et qui entament un traitement programmé avant la fin de la période de transition, celui-ci se terminant après la fin de la période de transition, sur la base de l’article 32, paragraphe 1, point b), de l’accord, pour le traitement concerné;

c)

les événements qui se sont produits après la fin de la période de transition et qui concernent des personnes couvertes par l’article 30 de l’accord lorsque l’événement s’est produit. Par exemple:

6)

Un citoyen belge, qui réside habituellement au Royaume-Uni et travaille en Belgique à la fin de la période de transition, est couvert par l’article 30, paragraphe 1, point c). Après 5 ans, il transfère sa résidence en Belgique. Par conséquent, il n’est plus couvert par l’article 30 et n’est pas non plus couvert par l’article 32 de l’accord, car il n’a pas accumulé de périodes antérieures au Royaume-Uni:

a)

la Belgique continuera à rembourser au Royaume-Uni toutes les dépenses liées aux prestations de maladie en nature pendant la période de résidence dans ce pays;

b)

le Royaume-Uni continuera à appliquer la procédure de recouvrement des sommes qui sont dues par cette personne en Belgique.

Si, dans la plupart des cas, les personnes concernées peuvent avoir accumulé des périodes antérieures et être couvertes par l’article 32 de l’accord, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi pour appliquer cette disposition.

La disposition concerne des «événements» qui se sont produits dans un contexte temporel spécifique. Il s’agit d’un terme général qui couvre, par exemple, les prestations en nature servies, les prestations en espèces versées, les cotisations versées, mais également les cotisations qui étaient simplement dues avant la fin de la période de transition ou la fin de l’application des règlements dans les cas mentionnés aux articles 30 et 32 de l’accord.

Sur la base de cette disposition, toutes les procédures relatives à la commission des comptes continueront à s’appliquer, y compris le remboursement sur la base de montants fixes.

3.7.    Article 36 — Évolution du droit et adaptations des actes de l’Union

L’accord garantit l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 tels que modifiés ou remplacés par des règlements adoptés après la fin de la période de transition et énumérés à l’annexe I de l’accord.

L’article 36 de l’accord prévoit un mécanisme de mise à jour en ce qui concerne les modifications apportées à ces règlements au niveau de l’Union européenne après la fin de la période de transition.

En règle générale, la mise à jour est effectuée automatiquement par le comité mixte. Des exceptions limitées sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, points a) à c), de l’accord. Elles concernent les situations suivantes:

1)

l’ajout d’une nouvelle branche de sécurité sociale ou la suppression d’une branche existante à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;

2)

le fait de rendre non exportable une prestation en espèces exportable en vertu de ce règlement, et vice versa; par exemple:

la modification du règlement afin que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif deviennent exportables;

la modification du règlement afin que les prestations familiales ne soient plus exportables;

3)

le fait de rendre exportable pour une durée illimitée une prestation en espèces exportable pour une durée limitée, et vice versa. Par exemple, décider que les prestations de chômage doivent être exportables pour une durée illimitée.

Lorsque de telles modifications sont adoptées au niveau de l’UE, le comité mixte évaluera ces modifications et l’ampleur des changements. Tant le Royaume-Uni que les États membres de l’UE sont fermement résolus à continuer à assurer le bon fonctionnement des règles de coordination de la sécurité sociale pour les personnes couvertes par l’accord.

Dans ce contexte, le comité mixte examinera également de bonne foi la nécessité d’assurer une couverture effective des personnes concernées, en particulier lorsque les modifications de l’exportabilité d’une prestation sont caractérisées par un changement dans la détermination de l’État compétent, qu’il s’agisse d’un État membre de l’UE ou du Royaume-Uni.

4.   TITRE IV — AUTRES DISPOSITIONS

4.1.    Article 37 — Publicité

Cette disposition s’inspire de l’article 34 de la directive 2004/38/CE.

Elle impose une obligation aux États membres de l’UE et au Royaume-Uni. Elle n’impose aucune obligation à d’autres entités, telles que les employeurs, la Commission européenne ou le comité mixte.

4.2.    Article 38 — Dispositions plus favorables

4.2.1.   Effets de l’application d’un traitement plus favorable

Il appartient à chaque État de décider s’il adoptera des dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes plus favorables aux bénéficiaires de l’accord que celles prévues par celui-ci.

4.2.2.   Traitement plus favorable et coordination des régimes de sécurité sociale

L’article 38, paragraphe 1, prévoit que la deuxième partie de l’accord ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui seraient plus favorables aux personnes concernées. Cette disposition ne s’applique pas au titre III sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, à l’exception de ce que permettent les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, compte tenu de la spécificité de ces règles selon lesquelles les personnes sont soumises au régime de sécurité sociale d’un seul État membre de l’UE, afin de prévenir les complications qui pourraient résulter d’un chevauchement des dispositions applicables.

L’article 38, paragraphe 2, reconnaît que les dispositions de la deuxième partie de l’accord concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité (article 12) et le droit à l’égalité de traitement (article 23, paragraphe 1) seront sans préjudice des arrangements liés à la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l’Irlande (visés à l’article 3 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord) en ce qui concerne le traitement plus favorable qui peut résulter de ces arrangements pour les personnes concernées.

4.3.    Article 39 — Protection tout au long de la vie

4.3.1.   La protection tout au long de la vie et son interaction avec les différents titres

L’article 39 prévoit une garantie importante, à savoir que les droits prévus par l’accord n’ont pas de «date d’expiration».

Les bénéficiaires du nouveau statut de résident en vertu du titre II de la deuxième partie de l’accord conserveront leur statut de résident — et tous les droits connexes — aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions que le titre II attache au droit de séjour (dans la mesure où il y attache des conditions).

Les bénéficiaires des droits prévus au titre III de la deuxième partie de l’accord conserveront leurs droits aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions prévues au titre III.

L’article 39 précise que les droits découlant des différents titres peuvent être dissociés – les droits relevant du titre III ne sont pas nécessairement perdus lorsque le statut de résident relevant du titre II est perdu, par exemple.

Il convient également de souligner que certaines dispositions de la deuxième partie de l’accord n’exigent pas que leurs bénéficiaires continuent à remplir certaines conditions. Par exemple, une décision de reconnaissance prise en vertu du chapitre 3 du titre II de la deuxième partie de l’accord avant la fin de la période de transition reste valable.

4.4.    Liens utiles

Les versions consolidées des instruments législatifs de l’Union peuvent être téléchargées en français sur le site Internet EUR-LEX de la Commission.

Traité sur l’Union européenne:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:FR:PDF

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

Directive 2004/38/CE:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1523871765223&uri=CELEX:02004L0038-20110616

Règlement (UE) no 492/2011:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1523864845084&uri=CELEX:02011R0492-20160512

Règlement (CE) no 883/2004:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1579691198448&uri=CELEX:02004R0883-20190731

Règlement (CE) no 987/2009:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1579691236860&uri=CELEX:02009R0987-20180101

Sélection de communications de la Commission

Libre circulation des travailleurs: en tirer pleinement les avantages et les potentialités [COM(2002) 694 final]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1525420348454&uri=CELEX:52002DC0694

Lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2009) 313 final]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1525421270630&uri=CELEX:52009DC0313

Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées [COM(2010) 373 final]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1525420568284&uri=CELEX:52010DC0373

Libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la différence [COM(2013) 837 final]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1525420823976&uri=CELEX:52013DC0837


(1)  Une personne qui se dote dans l’État membre d’accueil d’une forme d’infrastructure nécessaire à l’exercice des activités dans cet État membre (y compris un bureau, un cabinet ou des salles de consultation) peut relever des dispositions du traité relatives à la libre prestation de services plutôt que de celles relatives à l’établissement. Cela dépendrait de la durée de la prestation de service, mais aussi de sa régularité, de sa périodicité ou de sa continuité (C‐55/94, Gebhard, paragraphe 27).