7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/4


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 115/03)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«GAILLAC»

PDO-FR-A0502-AM03

Date de la communication: 19.12.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Référence au code officiel géographique

Au a et au b du 1° du IV du chapitre 1 les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «Tarn».

L’aire géographique est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE. Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

2.   Modification rédactionnelle

Au b du 1° du IV du chapitre 1er la commune «Bellegarde-Marsal» est ajoutée et les communes «Bellegarde» et «Marsal» sont supprimées.

Cette modification correspond à la fusion des deux communes. L’aire géographique n’a pas été modifiée.

Le document unique est modifié en conséquence au point 6

3.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre 1er il est ajouté les mots «et 18-19 juin 2019» après «6 novembre 2014».

Cette modification a pour objet d’ajouter les dates d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

4.   Circulation entre entrepositaires agréé

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Mesure transitoire

Le 4° du XI du chapitre 1 est supprimée.

Cette modification correspond à la suppression d’une mesure transitoire arrivée à échéance

Le document unique n’est pas affecté par cette modification

6.   Référence INAO

Au II du chapitre 3 la commune «Montreuil sous-bois» est remplacé par la commune «Montreuil».

Cette modification a pour but de prendre en compte la modification du nom de la commune.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Gaillac

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

4.   Description du ou des vins

Vins tranquilles blancs

Les vins tranquilles blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ils présentent (lots commercialisés en vrac ou conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≤ 4 g/L.

Ces vins ne dépassent pas après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Ces vins sont caractérisés par des arômes fruités et floraux et une acidité modérée. Ils peuvent bénéficier de la mention «primeur», ils sont alors vinifiés pour être consommés rapidement dans les mois suivants leur élaboration.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «doux»

Les vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «doux» présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Ils présentent une teneur en sucres fermentescibles ≥ 45 g/L (lots commercialisés en vrac ou lots conditionnés).

Ces vins ne dépassent pas après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15 %.

Ces vins développent souvent des arômes de pommes mûres, de poires et de fruits exotiques et présentent une aptitude de garde allant jusqu’à 5 ans.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «vendanges tardives»

Les vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «vendanges tardives» présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 17 %.

Ils présentent (lots conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≥ 100 g/L.

Ces vins développent des arômes de fruits secs ou confits, ou des senteurs miellées. L’équilibre entre acidité, alcool et onctuosité offre aux vins la possibilité d’évoluer vers encore plus de complexité au fil des ans.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles rouges

Les vins présentent un TAVNM de 11 %.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» présentent un TAVNM de 10,5 %.

Les vins avec un TAVN ≤ 14 % présentent (lots commercialisés en vrac ou conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≤ 2,5 g/L.

Les vins avec un TAVN> 14 % présentent (lots commercialisés en vrac ou conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≤ 4 g/L.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» présentent (lots conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≤ 2 g/L.

Pour les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, la teneur en acide malique est ≤ à 0,4 g/L.

Pour les lots de vins commercialisés en vrac susceptibles de bénéficier de la mention «primeur», la teneur en acidité volatile est ≤ 10,2 meq/L.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins sont souvent caractérisés en bouche par des arômes de fruits rouges et des notes épicées. Les tanins sont présents et apportent structure et rondeur au vieillissement. Ils sont agréables à boire jeunes et présentent également une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» sont des vins équilibrés, caractérisés par des arômes fruités, alliant légèreté et finesse aromatiques, et sont produits exclusivement à partir du gamay N.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles rosés

Les vins tranquilles rosés présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ils présentent (lots commercialisés en vrac ou conditionnés) une teneur en sucres fermentescibles ≤ 4 g/L.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Les vins rosés offrent une couleur rouge cerise plus ou moins soutenue. Ils dévoilent des arômes fruités et une fraîcheur agréable.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins mousseux

Les vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

Les vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille présentent (après la prise de mousse et le cas échéant adjonction de liqueur d’expédition) une teneur en sucres fermentescibles < 50 g/L.

En cas d’enrichissement du moût, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille reposent sur une structure à dominante acide qui apporte aux vins toute sa fraîcheur et sa finesse. Cette acidité est accompagnée de notes fruitées.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins mousseux bénéficiant de la mention «méthode ancestrale»

Les vins mousseux bénéficiant de la mention «méthode ancestrale» sont des vins mousseux de qualité de type aromatique.

Les vins mousseux bénéficiant de la mention «méthode ancestrale» présentent de fines bulles et une mousse abondante. Ils sont riches en arômes qui peuvent rappeler la pomme, caractéristiques du cépage mauzac B.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

8

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins mousseux bénéficiant de la mention «doux»

Les vins mousseux bénéficiant de la mention «doux» présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Après prise de mousse, ils présentent une teneur en sucres fermentescibles ≥ 50 g/L et une teneur en anhydride sulfureux libre inférieure ou égale à 25 mg/L.

En cas d’enrichissement du moût, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 14 %.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

7

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

25

Les caractéristiques analytiques non renseignées suivent la législation communautaire.

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Densité et écartement

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,5 mètres maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,8 mètre.

Pour les vignes conduites en gobelet, l’écartement entre les rangs est de 2,2 mètres maximum.

Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied est inférieure ou égale à 2,5 mètres carrés.

Règles de taille de la vigne

Pratique culturale

Les vignes sont taillées:

soit en taille courte (conduite en gobelet, ou cordon de Royat), soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 12 yeux francs par pied,

soit en taille Guyot double (dite «tirette») avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10.

Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation peut être autorisée.

Dispositions particulières de récolte

Pratique culturale

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» et les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention «méthode ancestrale», sont issus de raisins récoltés manuellement.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «vendanges tardives» sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.

Dispositions particulières de transport de la vendange

Pratique culturale

Les récipients contenant la vendange destinée à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» et de vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention «méthode ancestrale», contiennent une hauteur de raisins inférieure ou égale à 0,60 mètre, lors du transport de cette vendange de la vigne au chai de vinification.

Utilisation de charbons œnologiques

Restriction applicable à l’élaboration

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Enrichissement

Pratique œnologique spécifique

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de:

13 % pour les vins blancs tranquilles,

13 % pour les vins mousseux (en cas d’enrichissement du moût),

13 % pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur»,

13,5 % pour les vins rouges et rosés,

14 % pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention «doux» (en cas d’enrichissement du moût),

15 %, pour les vins blancs tranquilles susceptibles de bénéficier de la mention «doux».

b.   Rendements maximaux

Vins tranquilles blancs et vins mousseux

72 hectolitre par hectare

Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «doux» et vins mousseux bénéficiant de la mention «doux»

54 hectolitre par hectare

Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «vendanges tardives»

25 hectolitre par hectare

Vins tranquilles rouges et rosés

66 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles blancs, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et des vins tranquilles blancs susceptibles de bénéficier de la mention «vendanges tardives», sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn: Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Salvagnac, Senouillac, Souel, Técou, Tonnac, Le Verdier, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins rosés, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn: Alos, Amarens, Andillac, Arthès, Aussac, Bellegarde-Marsal, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Cambon, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Cunac, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Fréjairolles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Mouzieys-Teulet, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Saint-Grégoire, Saint-Juéry, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Salvagnac, Senouillac, Souel, Técou, Tonnac, Le Verdier, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.

7.   Cépages principaux

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Len de l’El B - Loin de l’Oeil

Ondenc B

Prunelard N

Syrah N - Shiraz

Muscadelle B

Mauzac B

Duras N

8.   Description du ou des liens

Vins tranquilles

Le climat océanique apporte un contexte favorable à la croissance de la vigne au printemps et induit une douceur hivernale limitant les risques de forte gelée. L’influence méditerranéenne traduite par une chaleur sèche estivale et automnale, favorise une maturation régulière et optimale du raisin avec un stress hydrique estival modéré. Le vent d’Autan, chaud et sec, généralement de forte intensité, joue un rôle important tout au long du cycle végétatif de la vigne, notamment en accélérant débourrement, floraison et véraison. Il peut souffler fortement en début d’automne, son influence chaude et desséchante favorisant alors la maturité des raisins et limitant le développement des maladies. À partir de la mi-septembre, l’alternance des nuits fraîches et souvent humides et des journées chaudes est propice à l’installation du Botrytis cinerea et de la «pourriture noble» sur les parcelles non encore vendangées. En début d’automne, le vent d’Autan peut souffler fortement. Les baies non encore récoltées subissent une concentration rapide en sucres et en acides. Ces raisins, arrivés à surmaturité et présentant sur souche une concentration par passerillage naturel grâce au vent d’Autan ou par l’action de la «pourriture noble», sont récoltés par tries successives manuelles, tardivement par rapport aux vendanges des vins blancs doux. Ils sont à l’origine de la production des vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives».

L’arrivée tardive des premiers froids permet un bon processus de lignification des bois.

Traduisant les usages et la connaissance du milieu, l’aire parcellaire délimitée adaptée à chaque unité géographique privilégie les sols bien drainés et se réchauffant facilement, excluant les situations froides et gélives et les terrains les plus fertiles.

Les cépages mauzac B et mauzac rose Rs, originaires du Gaillacois, expriment dans ces situations leurs aptitudes à l’élaboration de vins blancs tranquilles secs. Ils donnent des vins tendres à faible acidité et aux arômes agréables de pomme. Sur les pentes bien exposées, les raisins peuvent présenter des richesses en sucre élevées à surmaturité.

Le cépage len de l’el B est également originaire du Gaillacois; sa présence n’est pas attestée dans d’autres vignobles. Il apporte finesse et bouquet dans les vins blancs et constitue le cépage majoritaire pour produire des vendanges tardives. En effet, ses raisins peuvent présenter une concentration importante par passerillage naturel sous l’action du vent d’Autan ou par l’action de la pourriture noble, cela sur l’ensemble des régions naturelles constituant l’aire géographique de l’appellation. L’encépagement destiné à la production des vins blancs est complété par le cépage ondenc B, cépage largement répandu autrefois dans le Sud-Ouest de la France mais qui n’a subsisté que dans le vignoble de «Gaillac» pour sa saveur agréable et sa bonne aptitude à la concentration sur souche.

L’encépagement destiné à la production des vins rouges et rosés privilégie également les cépages originaux et locaux ou régionaux, comme le cépage duras N, vraisemblablement originaire du Gaillacois et présent presque exclusivement dans ce vignoble, comme le cépage fer N, originaire du Sud-Ouest de la France, ou le cépage prunelard N, cépage gaillacois cité par le Docteur Guyot en 1868, dont la culture est abandonnée au cours du XXe siècle, et qui est réhabilité à la fin des années 1990.

La richesse du vignoble de «Gaillac» tient à sa position de carrefour climatique et à la diversité des situations géo-pédologiques. Terre de passage, la zone géographique est devenue terre d’assemblage de cépages originaux et essentiellement indigènes, sélectionnés et préservés au fil des générations, et qui disposent au sein de ce milieu naturel d’une niche écologique de prédilection. Les producteurs ont maîtrisé cet encépagement en adaptant leur savoir-faire, notamment par des modes de taille et de palissage permettant une bonne répartition des grappes et ainsi réussi à maintenir la culture de la vigne.

Leur savoir-faire s’exprime également par la maîtrise des techniques leur permettant d’extraire le meilleur des raisins en adaptant ou pérennisant leurs techniques de vinification. La période d’élevage des vins rouges, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes plus complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux, notamment avec un encépagement original mais rustique. Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d’élevage jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de la 2e année qui suit celle de la récolte, dont 2 mois au moins en bouteille. Cette longue période d’élevage favorise l’équilibre des vins et développe leur complexité aromatique. Afin de préserver ces caractéristiques et la spécificité du produit, et par là même, sa réputation, le conditionnement de ces vins a lieu dans l’aire géographique. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «vendanges tardives» font l’objet de contrôles systématiques de tous les lots à la fin de la période d’élevage dans la zone géographique.

Vins mousseux

Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire pour l’élaboration de vins mousseux selon différentes techniques de vinification. La technique qualifiée de «méthode ancestrale» se fonde sur la maitrise du phénomène de fermentation dans les caves des vins mis en bouteille. Ces vins sont élaborés exclusivement à partir des mauzac B et mauzac rose Rs, cépages reconnus pour leur aptitude à une prise de mousse abondante et la finesse des bulles obtenues. Sur les pentes bien exposées, la surmaturité de ces cépages permet l’élaboration de vins blancs mousseux doux.

Après avoir maîtrisé cette première technique les producteurs ont développé la méthode par seconde fermentation en bouteille avec une évolution vers des produits plus bruts et en respectant, dans la composition de leurs cuvées, l’originalité territoriale. Enfin, l’élevage long «sur lattes» contribue à une bonne prise de mousse et au développement de la complexité des arômes fruités.

Les vins de ce vignoble, vieux de plus de 2 000 ans, s’exportent via le Tarn et la Garonne comme en témoignent des traces d’amphores provenant de la commune de Montans et retrouvées depuis le Sud de l’Espagne jusqu’au Nord de l’Ecosse. Lorsque les bénédictins fondent l’abbaye Saint-Michel, ils sélectionnent alors les situations les plus propices à la production du vin, déploient un remarquable savoir-faire dans l’organisation d’un réseau commercial sur le Tarn et creusent un important réseau de caves. Le vin descend le Tarn, puis la Garonne, vers le port de Bordeaux, et part conquérir la France et l’Europe du Nord. En 1253, Richard III d’Angleterre se fait envoyer 20 barriques de vin de «Gaillac». La notoriété des vins du Gaillacois est grandissante. Ainsi, le Gaillacois fournit entre 1306 et 1307, années pour lesquelles les comptes ont été conservés, 40 % des vins qui transitent par le bassin de la Garonne vers Bordeaux pour être exportés.

Depuis les années 1980, alors que la surface totale du vignoble tarnais diminue, la proportion des volumes produits en appellation d’origine contrôlée «Gaillac» augmente. La majorité de la production est commercialisée en bouteille. Grâce à leur dynamisme et leur savoir-faire, les vignerons gaillacois entretiennent la notoriété et la réputation des vins de cette région viticole.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Sud-Ouest». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Mentions complémentaires

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «méthode ancestrale» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par la mention «doux» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «vendanges tardives» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» et les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

Vins mousseux et vins mousseux bénéficiant de la mention «méthode ancestrale»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement, ou à l’élimination du dépôt, sont réalisées dans la zone géographique.

Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille et la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

Les vins mousseux bénéficiant de la mention «méthode ancestrale» sont élaborés par fermentation unique. Cette fermentation débute en cuve. La prise de mousse se fait uniquement en bouteille à partir du moût partiellement fermenté.

Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 2 mois.

Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration avec une prise de mousse réalisée en bouteilles.

Les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la durée minimale de 9 mois de conservation en bouteilles sur lies après tirage, et au plus tôt le 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins bénéficiant de la mention «méthode ancestrale» sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période de 2 mois de conservation en bouteilles sur lies.

Vins tranquilles blancs bénéficiant de la mention «vendanges tardives»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de la 2e année qui suit celle de la récolte, dont 2 mois au moins en bouteille. Cette longue période d’élevage favorise l’équilibre des vins et développe leur complexité aromatique.

Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et font l’objet de contrôles systématiques de tous les lots, à la fin de la période d’élevage. Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits faisant l’objet d’élevages longs qui nécessitent un savoir-faire maîtrisé, et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d5b3ef7-29eb-4f86-a2bf-d9d8dd9d6274


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.