25.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 62/11


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 62/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

« Côtes de Provence »

PDO-FR-A0392-AM03

Date de la communication: 22 novembre 2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Etiquetage

Le cahier des charges de l’AOP «Côtes de Provence» a été complété par l’introduction d’une nouvelle dénomination géographique complémentaire «Notre-Dame des Anges» pour la production de vins tranquilles rouges et rosés.

Les points suivants du cahier des charges sont impactés par cette modification :

Chapitre 1, II-Dénominations géographiques complémentaires;

Chapitre 1, III - Couleur et type de produit par DGC;

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées;

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées. 2°) aire parcellaire délimitée- f);

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées.- 3°) aire de proximité immédiate;

Chapitre 1, V. Encépagement -1°- Encépagement et 2° Règles de proportion;

Chapitre 1, VI.- Conduite du vignoble;

Chapitre 1, VII. Récolte, transport et maturité du raisin : Ajout des richesses en sucre et TAVNM de la DGC « Notre-Dame des Anges»;

Chapitre 1, VIII. Rendement, entrée en production;

Chapitre 1, IX. Transformation, élaboration - Ajout des règles d’assemblage, des pratiques œnologiques et traitements physiques et des normes analytiques, conditions d’élevage, dates de mise en marché pour la DGC «Notre-Dame des Anges»;

Chapitre 1. X. Lien avec la zone géographique -3°) interactions causales;

Chapitre 1. XII. Règles de présentation et d’étiquetage;

Chapitre III.- Points principaux à contrôler et méthode d’évaluation - Ajout de la DGC « Notre-Dame des Anges » pour le contrôle de la période d’élevage.

Le document unique est modifié au point «conditions supplémentaires», étiquetage, dénominations géographiques complémentaires.

2.   Conditions de production - modifications de cahier des charges n’impactant pas le Document Unique

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées. 1°) aire géographique b) c) e) - suppression de la durée d’élevage des vins rosés dans les DGC « Sainte-Victoire », « Fréjus» et «Pierrefeu »(sauf DGC «La Londe » pour laquelle aucun élevage des vins rosés n’était prévu).

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées. 2°) aire parcellaire délimitée - Introduction de la date d’approbation par le Comité national du 15 novembre 2018, de la modification de l’aire parcellaire délimitée. Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée."

Chapitre 1, V. Encépagement - 1°- Encépagement. Ajout de la référence à l’AOC «Côtes de Provence » dans le tableau des règles d’encépagement des DGC pour rappeler que l’encépagement spécifique des DGC correspond à l’encépagement en AOC «Côtes de Provence».

Chapitre 1, V. Encépagement - 2°- Règles de proportion à l’exploitation - Modification de la rédaction relative à l’appréciation de la conformité de l’encépagement appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

Chapitre 1, VI.- Conduite du vignoble, 3° Irrigation - L’irrigation est autorisée et la modification consiste en une simplification rédactionnelle et mise en cohérence avec le code rural et de la pêche maritime (règlementation nationale).

Chapitre 1, VII. Récolte, transport et maturité du raisin - Ajout de la référence à l’AOC «Côtes de Provence » dans le tableau des richesses en sucre et TAVN minimum des DGC.

Chapitre 1, VIII. 1° Rendement - Ajout d’une obligation de respecter un différentiel de 5 hl/ha entre le rendement vin de l’AOC et celui des DGC.

Chapitre 1, VIII. 2° Rendement butoir - Modification du rendement butoir des DGC «Sainte-Victoire», «Fréjus », «La Londe», «Pierrefeu » et «Notre-Dame des Anges » de 50 à 55 hectolitres par hectare pour permettre aux DGC d’augmenter le rendement annuel dans la limite de 5 hl par hectare et en respectant un différentiel d’au moins 5 hl/ha entre la DGC et l’AOC sans DGC.

Chapitre I, IX. Transformation, élaboration - 1°) a) Assemblage des cépages - Ajout des règles d’assemblage pour la DGC « Notre-Dame des Anges ».

Chapitre I, IX. Transformation, élaboration 1°) b) Normes analytiques - ajout de la référence à l’AOC «Côtes de Provence » dans le tableau des normes analytiques des DGC.

Chapitre I, IX. Transformation, élaboration 2°) dispositions par type de produit - Suppression des durées d’élevage minimales prévues pour les vins rosés des DGC.

Chapitre I, IX. Transformation, élaboration 5°) dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur - Modification des dates spécifiques de mise en marché des vins rosés des DGC pour suivre les dates générales fixées par le code rural et de la pêche maritime. Cette modification suit la suppression des des durées d’élevage.

Chapitre I, IX. Transformation, élaboration 5°) dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur - Suppression des dates de circulation des vins entre entrepositaires agréés.

Chapitre 1. X. Lien avec la zone géographique - 3°) interactions causales - Ajout de la référence à la période d’élevage minimale des vins rouges des DGC.

Chapitre 1. XI. Mesures transitoires- 2°) Encépagement et 4°) conditions de stockage - Suppression de certaines mesures transitoires devenues obsolètes (échéances échues).

Chapitre II. - Obligations déclaratives - Simplification des modalités de déclaration d’affectation parcellaire et de déclaration préalable de conditionnement.

3.   Modifications rédactionnelles apportée au cahier des charges n’impactant pas le Document Unique

«Dénomination géographique complémentaire» : Dans l’ensemble du cahier des charges le mot «complémentaire» est ajouté à la suite de l’expression «dénomination géographique » pour mise en conformité rédactionnelle avec le terme règlementaire.

Chapitre I, IV. Aires et zone dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées - Ajout, pour chacune des aires géographiques visées (AOP Côtes de Provence, DGC), de l’année de référence du code officiel géographique utilisé pour l’identification des communes, soit 2018.

Chapitre III. - II. Références concernant la structure de contrôle - Modification de l’adresse de l’INAO.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Côtes de Provence

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1. Vin

4.   Description du ou des vins

Vins tranquilles rosés

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 g/l.

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins rosés offrent une robe rose pâle. Produits de haute expression, ils présentent, selon leur origine, une palette aromatique fruitée (fruits blancs, agrumes, fruits exotiques, fruits rouges,…) ou florale, mêlée de notes minérales ou empyreumatiques, et soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles rouges

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.

Au stade du conditionnement, teneur maximale en acide malique de 0,4 g/l.

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à :

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % : 3g/l

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % : 4g/l

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins rouges, de couleur sombre, couvrent deux types :

des vins rouges fruités, issus de cuvaison courte, à consommer rapidement ;

des vins rouges de longue garde, aux arômes complexes de fruits noirs, cacao, venaison, épices et aux tanins puissants, soyeux obtenus grâce à des cuvaisons longues.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Vins tranquilles blancs

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 g/l

Les vins blancs, secs, présentent une robe jaune à reflets verts, brillante et limpide, avec des arômes fruités d’agrumes, floraux (fleurs blanches), balsamique ou de miel.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisé pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée. Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit.

Écartement entre rang

Pratique culturale

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

Taille

Pratique culturale

Taille effectuée au plus tard avant le stade phénologique E, soit 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Taille courte à courson (gobelet ou cordon de Royat), avec maximum de 6 coursons par pied et maximum de 2 yeux francs/courson.

Pour les vignes âgées de plus de 25 ans (26ème feuille), l’un des coursons peut porter 5 yeux francs maximum (limite de 12 yeux francs/pied).

A l’exception des vignes destinées à la production des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », «Fréjus »«La Londe » et «Pierrefeu», les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être taillés en taille longue Guyot simple (maximum de 8 yeux francs/pied dont 6 au plus sur le long bois)

Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation est autorisée.

b.   Rendements maximaux

66 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique s’étend sur 84 communes, dont 68 dans le département du Var, 15 dans le département des Bouches-du-Rhône et une dans le département des Alpes-Maritimes.

Dans le département des Alpes-Maritimes : Villars-sur-Var ;

Dans le département des Bouches-du-Rhône : Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets.

Dans le département du Var : Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

7.   Cépages principaux

Grenache N

Semillon B

Syrah N - Shiraz

Tibouren N

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

Mourvèdre N - Monastrell

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine protégée «Côtes de Provence» s’étend de la basse Provence calcaire, à l’ouest et au nord, à la basse Provence cristalline, au sud et à l’est (Maures et Esterel). Elle longe les plages de la Méditerranée, se faufile dans les vallées, s’étale sur la rocaille écrasée de soleil et s’arrête aux lisières des pinèdes, sur certaines communes des départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes,

La richesse du vignoble des «Côtes de Provence » réside dans la diversité des situations géo-pédologiques et dans la diversité des mésoclimats. Cette diversité a imposé à la communauté de producteurs l’adoption des outils lui permettant d’en tirer la meilleure originalité, tant par le choix des variétés, qui jouent avec ce damier naturel, que par l’adaptation des modes de conduite (travail du sol, densité, mode de taille permettant la production tout en préservant le vignoble de la sécheresse estivale) et par l’adaptation des conditions de vinifications avec des investissements matériels et techniques important au siècle dernier.

Même si les vins issus de variétés diverses et de milieux aussi divers présentent des variantes, ils expriment leur identité et leur originalité par le partage, au sein de la communauté de producteurs, des usages et savoir-faire, notamment pour l’élaboration des vins rosés.

Terre de passage, la zone géographique est devenue terre d’assemblage d’un encépagement adapté au fil des générations, apportant ainsi qualité et identité aux vins. Ainsi, les cépages grenache N et tibouren N apportent richesse en alcool et rondeur, le cépage cinsaut N, finesse et élégance, le cépage syrah N, arômes fruités et le cépage mourvèdre N une bonne aptitude au vieillissement des vins.

Les conditions optimales de maturation liées à la répartition des précipitations et des températures, les effets de concentration de la matière première et de préservation sanitaire de celle-ci dus aux vents dominants, concourent également à la qualité et à l’originalité des vins produits. L’équilibre entre l’acidité et la rondeur, la stabilité de la couleur, et l’expression aromatique élégante des vins, résulte ainsi de la production de raisins cueillis avec une bonne richesse en sucre et en polyphénols.

Traduisant les usages, les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, reposent sur des sols peu profonds à bon régime hydrique.

Après 2 600 ans de tradition vineuse, la région des «Côtes de Provence » connaît, depuis 1980, une véritable résurrection, plus particulièrement avec sa production de vins rosés.

Le Bon Roy RENE D’ANJOU, Comte de Provence affectionne déjà les vins de Provence et, en faisant de Marseille un port franc, il favorise la production et le commerce des vins. Il introduit également le procédé d’élaboration du «vin clairet » et du vin rosé. Sous l’impulsion d’une ambassadrice de haut rang, ELEONORE de PROVENCE, qui devient Reine d’Angleterre, ces vins s’imposent même à la Cour de Londres. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, ils sont très appréciés à la Cour de France où leur notoriété bénéficia de la plume de Madame de SEVIGNE, Comtesse de Grignan.

Cette notoriété perdure encore en 2010. Les vignerons, les coopératives, les négociants poursuivent leurs efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Provence», leur patrimoine commun, et s’efforcent d’en faire respecter le nom et la personnalité.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de 10 communes du département des Bouches-du-Rhône et 41 communes du département du Var.

Dans le département des Bouches du Rhône : Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

Dans le département du Var : Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d’Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon, Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

Etiquetage: Dénominations géographiques complémentaires

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’AOC Côtes de Provence peut être complétée des dénominations géographiques complémentaires «Fréjus»; «Sainte-Victoire », «Pierrefeu» et «Notre-Dame des Anges» pour les vins rouges et rosés.

L’AOC Côtes de Provence peut être complétée de la dénomination géographique complémentaires «La Londe», pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les vins répondent aux conditions fixées dans le cahier des charges en ce qui concerne notamment la zone géographique de provenance des raisins, de vinification et parfois d’élévage des vins, l’encépagement, les rendements, les teneurs en sucres fermentescibles et méthodes d’élaboration.

Etiquetage: Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC, complétée ou non par une dénomination géographique (DG), peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Provence ». Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’AOC, complétée ou non par une DG. L’unité géographique plus grande «Vin de Provence» figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’AOC et de la DG.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4b3f1e11-123a-4c14-aa16-91795aa8edf2


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.