5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 38/5


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 38/04)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Anjou-Coteaux de la Loire»

PDO-FR-A0405-AM02

Date de la communication: 18/11/2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

L’aire géographique est modifiée comme suit : « Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), La Possonnière, SaintGeorges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité »

Modification rédactionnelle : la nouvelle liste des entités administratives prend en compte les fusions ou autres modifications du zonage administratif intervenues depuis l’homologation du cahier des charges. Pour plus de sécurité juridique, elle est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE. Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Enfin, mention est faite de la mise à disposition, sur le site internet de l’INAO, des documents cartographiques représentant l’aire géographique pour une meilleure information du public.

Le document unique relatif à la zone géographique est modifié en conséquence au point 6.

2.   Aire de proximité immédiate

Au point 3 du IV du chapitre 1 la liste des communes est remplacée par :

département de la Loire-Atlantique : Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz). ;

département de Maine-et-Loire : Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mauges-surLoire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné).

Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.

Le document unique relatif à aux conditions complémentaires est modifié en conséquence au point 9

3.   Disposition agroenvironnementale

Au point 2 du VI du chapitre 1 il est ajouté : « Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

4.   Ban des vendanges

Au point a) du 1 du VII du chapitre 1 la phrase « La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime. » est supprimée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Capacité de cuverie

Au point c du 1 du IX du chapitre 1 la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années. » est remplacée par la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des cinq dernières années. »

Dans le cahier des charges, il était fait référence non pas à une capacité volumique (exprimée en hl ou en m3) mais à un rendement, c’est-à-dire un volume de récolte divisé par la surface en production (exprimé par exemple en hl/ha). La modification proposée permet de remédier à cette incohérence sur le plan des grandeurs, sans rien changer sur le fond (minimum toujours fixé à 1,4 fois le volume moyen vinifié par l’exploitation au cours des campagnes précédentes).

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

6.   Circulation des vins

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

7.   Lien avec la zone géographique

Le lien a été revu pour mettre à jour le nombre de communes concernées (8 à la place de 10).

Le document unique relatif au lien est modifié en conséquence au point 8.

8.   Tenue de registre

Au point 3 du II du chapitre 2 les mots « en puissance » sont remplacés par « naturel».

Par cohérence avec le mode de rédaction retenu dans l’ensemble des cahiers des charges de la zone Anjou Saumur, la formulation « titre alcoométrique volumique naturel » se substitue aux expressions « titre en puissance » ou « degré ». Ces modifications améliorent la lisibilité de ces cahiers des charges. L’harmonisation des dispositions relatives à la tenue de registres visent à faciliter la rédaction du plan d’inspection et le contrôle de ces registres.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

9.   Points principaux à contrôler

Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler dans les cahiers des charges de la zone Anjou Saumur.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Anjou-Coteaux de la Loire

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Ce sont des vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec ou sans pourriture noble), élégants avec une grande complexité aromatique (arômes de fleurs, de fruits frais voire secs ou confits) alliant en bouche suavité et fraîcheur.

Ils présentent :

 

Un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14 %.

 

Une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose), après fermentation, supérieure ou égale à 34 g/l.

Le titre alcoométrique acquis minimal est de 10 et de 11 pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 18 %

Les teneurs en acidité totale et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

18

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Enrichissement

Pratique œnologique spécifique

L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.

Utilisation des morceaux de bois

Pratique œnologique spécifique

L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Outre les dispositions cidessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Densité

Pratique culturale

Densité minimale à la plantation : 4 000 pieds/ha.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 m. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds/ha mais supérieure ou égale à 3 300 pieds/ha bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’AOC sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à1 m.

Taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.

Récolte

Pratique culturale

Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation est interdite

b.   Rendements maximaux

40 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées du Mesnilen-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), La Possonnière, SaintGeorges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Cépages principaux

Chenin B

8.   Description du ou des liens

1   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique correspond aux secteurs de coteaux schisteux de bord de Loire. Il s’agit de la partie la plus occidentale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou ». En 2018, elle s’étend sur le territoire de 8 communes de l’ouest du département de Maine-et-Loire. Elle débute à la périphérie d’Angers, sur la commune de Bouchemaine, à la confluence de la Loire et de la Maine, puis s’étend de part et d’autre du fleuve, jusqu’à Ingrandes-sur-Loire et Le Mesnil-en-Vallée, en direction de Nantes.

Le mésoclimat est fortement influencé par le fleuve. Le vignoble est installé sur les plus proches coteaux bordant celui-ci et ne s’en éloigne pas de plus de 3 kilomètres. Passé cette distance, au nord comme au sud, le paysage est essentiellement constitué de prairies et de bois. Le nom de « Coteaux de la Loire » illustre bien la topographie du vignoble sous ses inclinaisons variées. Si les coteaux sont très abrupts sur la commune de Bouchemaine, ceux des communes d’Ingrandes-sur-Loire et de Saint-Georges-sur-Loire présentent des pentes beaucoup plus douces.

Les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont issus des différentes formations primaires du Massif armoricain. Ce sont des sols peu évolués schisteux ou schisto-gréseux. Quelques sols développés issus de roches éruptives et quelques sols bruns calcaires du Dévonien sont localement présents. Ces sols sont très superficiels et la roche mère se trouve le plus souvent à une profondeur inférieure à 0,40 mètre. Ils sont exempts de tout signe d’hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.

Le climat est de type océanique. Le massif des Mauges, situé à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. La Loire joue également un rôle de régulation des températures tout au long de l’année.

Associée à la topographie, l’exposition des coteaux est essentielle. Sur la rive droite, le vignoble exposé au sud est abrité des vents froids du nord et bénéficie ainsi de situations très favorables. Sur la rive gauche, l’effet drainant du fleuve sur l’air froid joue un rôle prépondérant dans le réchauffement des pentes orientées au nord. Quelques situations en amphithéâtre, protégées des vents, bénéficient d’un gain thermique. La Loire joue enfin un rôle essentiel en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales essentielles pour le développement de la « pourriture noble ».

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Si l’historique du vignoble de l’Anjou remonte au IXème siècle, la mention précise du vignoble des « Coteaux de la Loire » apparaît pour la première fois en 1749 dans le « Traité sur la nature et la culture de la vigne » de Messieurs Bidet et Duhamel de Monceau, précisant que, dans ce vignoble : « Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes… ».

Un mémoire en Conseil d’Etat, concernant des mesures administratives prises en 1804, nous apprend que cette région ne produit que des vins blancs : « Si les coteaux de la Loire ne sont favorables qu’à la culture des vins blancs, et si ces vins forment une branche importante de commerce… ». Ce mémoire fait aussi référence à la Belgique qui, à cette époque, est friande des vins des « Coteaux de la Loire ».

Plus récemment, en 1842, M. Auguste Petit-Lafitte indique que : « Le gros pineau ou Chenin est le cépage qui en fait le fond. » Le vignoble angevin est le berceau du cépage chenin B. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol, ou, plus généralement, la situation où il est implanté. Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. »

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »

La culture de la vigne, dans ce vignoble, a connu cependant le même développement que dans le reste de l’Anjou. En effet, avec l’arrivée des courtiers hollandais au XVIème siècle, se développe un marché des « vins pour la mer » (destinés aux pays étrangers) élaborés à partir de vignes taillées à court bois (un ou deux nœuds). Le marché intérieur, principalement orienté vers l’approvisionnement de Paris, se développe aussi, avec des vins de moindre réputation élaborés à partir de vignes taillées à longs bois (six ou sept nœuds).

À la fin de la seconde guerre mondiale, la production est orientée principalement vers la recherche de vins « demi-secs » semblables aux « vins pour Paris » d’autrefois. Le souci de produire des vins de forte identité, présentant une concentration en sucre importante, surgit à nouveau à partir des années 1980.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » sont considérés comme de grands vins « doux » (localement dénommés « liquoreux ») de l’Anjou.

2   Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

La principale caractéristique des vins est l’élégance. D’une grande complexité aromatique, alliant le plus souvent des arômes floraux à ceux de fruits frais, voire secs ou confits, ces vins évoquent la « douceur angevine ». En bouche, ils allient la suavité à la fraîcheur. Dociles comme la Loire en été, ou envahissants comme celle-ci lors des crues d’hiver, les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire », au fil du temps, savent dévoiler leur charme.

3   Interactions causales

La conjonction, entre des sols superficiels et une topographie permettant une excellente exposition, favorisant une alimentation hydrique régulière, permet au cépage chenin B d’exprimer toute sa plénitude.

La situation du vignoble, à proximité immédiate de la Loire, qui régule les températures tout au long du cycle végétatif, et favorisée par une conduite du vignoble adaptée, notamment par une taille courte, permet une maturité optimale. La présence du fleuve permet également d’atteindre la surmaturité, soit par les vents qu’il canalise, favorisant mécaniquement une dessiccation du raisin, soit par la formation de brumes matinales indispensables au développement de botrytis cinerea et ainsi de la « pourriture noble ».

Attendre la surmaturité des raisins, patienter pour réaliser les vendanges à une période avancée de l’automne et procéder par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle afin de sélectionner les baies naturellement concentrées ou atteintes de « pourriture noble » (« rôties ») révèlent tout à la fois le savoir-faire des producteurs et une aptitude très particulière du cépage chenin B. Cette dernière est décrite, en 1861, par Guillory aîné : « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu’on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu’il s’y trouve au moins un quart de pourri. »

L’association d’un milieu si particulier, d’un cépage parfaitement adapté à celui-ci et d’hommes qui savent exploiter toutes ses qualités permet d’obtenir des vins particulièrement originaux. De nombreux écrits témoignent de la notoriété de ces vins, comme par exemple ceux de M. Petit-Lafitte, qui déclare : « Lorsque ces vignes sont taillées à un ou deux nœuds, elles donnent des vins liquoreux et délicats, recherchés pour la Belgique. »

Quant à Guillory aîné, en 1861, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers », il nous rappelle que : « Ces terres ne sont guère susceptibles de recevoir d’autres cultures, sans grand frais, à cause de leur peu de fécondité ; elles donnent par cela même des produits peu abondants en vins ; aussi, si ce n’était leur qualité qui en maintient le prix un peu élevé, la culture de la vigne même aurait dû y être abandonnée. »

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

département de la Loire-Atlantique : Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz). ;

département de Maine-et-Loire : Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Maugessur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-SaintFlorent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné).

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Spécificité de la Dénomination «Val de Loire»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Étiquetage : Unité géographique plus petite

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : - qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-09e61465-fad3-4eb8-8337-2500536afdcd


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.