COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.12.2020
COM(2020) 852 final
2020/0378(COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La décision 2008/971/CE du Conseil établit des règles concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, le 1er février 2020 et compte tenu de la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait) le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de l’équivalence en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction produits dans ce pays qui satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil.
Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre la directive 1999/105/CE depuis son adoption.
Il a informé la Commission que sa législation respective, qui a transposé cette directive, ne changera pas et continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021. La Commission a examiné la législation du Royaume-Uni et a conclu que les matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni étaient équivalents aux matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et conformes à la directive 1999/105/CE, étant donné que les premiers offraient les mêmes garanties en ce qui concerne l’admission de leurs matériels de base et les mesures prises pour leur production en vue de leur commercialisation que les seconds.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Il s’agit d’une mise en œuvre technique d’exigences existantes qui est donc cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine d’action ou dans celui de la commercialisation des semences.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition répond pleinement aux objectifs de la politique commerciale et agricole de l’Union car elle stimulera les échanges de matériels forestiers de reproduction conformes aux règles de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique du présent acte est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à établir les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les exigences applicables aux matériels forestiers de reproduction sont réglementées au niveau de l’Union. Afin de garantir la libre circulation des matériels forestiers de reproduction importés du Royaume-Uni au sein du marché intérieur une action au niveau de l’Union est nécessaire.
•Proportionnalité
C’est la seule forme possible d’action de l’Union pour atteindre l’objectif poursuivi.
•Choix de l’instrument
Une décision est l’instrument approprié pour cette mise en œuvre technique d’exigences existantes.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Aucune consultation distincte n’était requise, étant donné que l’initiative ne porte que sur la mise en œuvre technique de règles existantes et qu’aucune consultation distincte n’a eu lieu par le passé au titre d’initiatives similaires.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a effectué une analyse de la législation dans le cadre d’échanges avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a transposé et mis en œuvre la directive 1999/105/CE et ses actes d’exécution et se conformait à ses exigences avant de se retirer de l’Union. Le Royaume-Uni a informé la Commission que cette législation ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021.
•Analyse d’impact
Il s’agit d’une décision de nature purement technique, qui met en œuvre des règles existantes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.
•Réglementation affûtée et simplification
Cette proposition n’est pas liée au programme REFIT. Elle maintiendra les échanges de matériels forestiers de reproduction entre le Royaume-Uni et l’Union. L’équivalence contribuerait, par conséquent, au maintien de l’approvisionnement continu en matériels forestiers de reproduction dans l’Union. La proposition n’a aucune incidence sur les coûts de mise en conformité pour les opérateurs. L’évaluation «sous l’angle numérique» n’est pas applicable à cette proposition.
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La décision 2008/971/CE du Conseil détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de ladite décision sont importés dans l’Union. Elle s’applique pour autant que les conditions définies à l’annexe II de ladite décision et dans les directives 2000/29/CE et 2001/18/CE du Conseil soient remplies. Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de ladite décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.
La disposition de fonds unique de la proposition ajoute le Royaume-Uni à la liste des pays pour lesquels l’Union reconnaît l’équivalence des matériels forestiers de reproduction, et, en particulier, les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés», avec les matériels respectifs produits dans l’Union. Cette reconnaissance est basée sur l’examen de la législation applicable au Royaume-Uni et sur la conclusion que ses exigences et systèmes en place sont équivalents à ceux de l’Union, et notamment de la directive 1999/105/CE du Conseil et de la décision 2008/971/CE du Conseil, et qu’ils offrent les mêmes garanties que le système de l’Union.
À la suite de l’ajout du Royaume-Uni à la liste des pays de l’annexe I de la décision 2008/97/CE, les importations dans l’Union de matériels forestiers de reproduction en provenance du Royaume-Uni sont autorisées.
2020/0378 (COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La décision 2008/971/CE du Conseil établit des règles concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
(2)La directive 1999/105/CE du Conseil s’applique à la commercialisation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction. Elle concerne les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire de l’Union.
(3)Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre la directive 1999/105/CE, ainsi que ses actes d’exécution.
(4)Le droit de l’Union, y compris la directive 1999/105/CE et la décision 2008/971/CE, est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant la période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1.
(5)Compte tenu de la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de l’équivalence, à partir du 1er janvier 2021, des matériels forestiers de reproduction produits dans ce pays avec ceux produits dans l’Union conformément au droit de l’Union respectif.
(6)Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant la directive 1999/105/CE ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021.
(7)La Commission a examiné la législation concernée du Royaume-Uni. Elle a conclu que les matériels forestiers de reproduction, et notamment les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés», produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et conformes à la directive 1999/105/CE ainsi qu’aux conditions de l'annexe II de la décision 2008/971/CE, étant donné que les premiers offrent les mêmes garanties que les seconds en ce qui concerne l’admission de leurs matériels de base et les mesures prises pour leur production en vue de leur commercialisation.
(8)Par conséquent, il est approprié de reconnaître l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans l’Union
(9)Il convient dès lors d’inscrire le Royaume-Uni à l’annexe I de la décision nº 2008/971/CE, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.
(10)Il convient dès lors de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence.
(11)Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision 2008/971/CE
L'annexe I de la décision 2008/971/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.12.2020
COM(2020) 852 final
ANNEXE
de la proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans l’Union
ANNEXE
Dans l’annexe I de la décision 2008/971/CE, le tableau est modifié comme suit:
1)l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «CH» et l’entrée «NO»:
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«GB**
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Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFFRA)
Varieties and Seeds Policy
Eastbrook, Shaftesbury Road
Cambridge CB2 8DR
|
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___________________________
(**) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord»;
2)la note de bas de page (*) est remplacée par le texte suivant:
«(*) CA – Canada, CH – Suisse, GB – Royaume-Uni , NO – Norvège , RS – Serbie , TR – Turquie , US – États-Unis.».