Bruxelles, le 17.12.2020

COM(2020) 847 final

2020/0376(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU») en lien avec l’attitude commune envisagée conformément à la partie 4, section 3, de l’ASU.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils

L’accord sectoriel sur les aéronefs vise à mettre en place un cadre qui permette d’instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils ainsi que de biens et services connexes mentionnés à l’article 4 a) de l’ASU. Cet accord sectoriel est entré en vigueur le 1er février 2011.

L’accord sectoriel sur les aéronefs constitue l’annexe III de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), lequel relève de l’OCDE sur le plan administratif, avec l’appui du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’organisation. Néanmoins, ni l’arrangement ni l’accord sectoriel sur les aéronefs ne constituent un acte de l’OCDE 1 .

L’Union européenne est partie à l’arrangement et à l’accord sectoriel sur les aéronefs, tous deux transposés dans l’acquis communautaire en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 2 . Par conséquent, l’arrangement et l’accord sectoriel sur les aéronefs sont juridiquement contraignants au regard du droit de l’Union.

2.2.Les Participants à l’ASU

Il existe actuellement dix Participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs (ci-après les «Participants à l’ASU»): l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l’Union européenne. Les Participants à l’ASU décident des modifications à apporter à l’ASU et peuvent accepter des attitudes communes conformément à la partie 4, section 3, de l’ASU. Les décisions sont prises par consensus de telle manière que, si un quelconque Participant s’y oppose, la modification de l’ASU ou de l’attitude commune ne peut être adoptée.

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions entre les Participants à l’ASU, ainsi que dans le cadre des procédures écrites engagées en vue de prendre les décisions.

Une attitude commune constitue un instrument, en vertu de l’ASU, qui permet aux Participants de s’écarter, à titre exceptionnel, des dispositions de cet accord en ce qui concerne une opération particulière ou de manière temporaire pour un nombre indéfini d’opérations. Les attitudes communes peuvent être acceptées dans le cadre d’une procédure écrite par abstention, dès lors que tout Participant qui ne se manifeste pas est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune. Il en va de même lorsqu’un Participant indique être sans opinion. Les réponses à une proposition d’attitude commune doivent en principe parvenir dans un délai de 20 jours civils (article 29 de l’ASU). Le Secrétariat des crédits à l’exportation de l’OCDE informe les Participants de l’acceptation ou non de l’attitude commune, et, le cas échéant, celle-ci prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée (article 32 de l’ASU).

2.3.L’acte envisagé par les Participants à l’ASU

La mesure envisagée consiste en une proposition d’attitude commune à présenter aux Participants à l’ASU conformément à la partie 4, section 3, de l’ASU. L’attitude commune proposée serait une mesure d’urgence exceptionnelle visant à faire face au ralentissement économique provoqué par la crise sanitaire de la COVID-19 et à atténuer les graves conséquences de celle-ci sur le secteur européen de l’aviation civile (voir plus en détail la section 3 ci-dessous). Si elle est acceptée, l’attitude commune proposée modifierait temporairement la disposition de l’ASU régissant le principe de remboursement (article 13 de l’ASU), laquelle aurait en conséquence des effets juridiques au sein de l’UE au regard du droit de l’Union (voir la section 2.1 ci-dessus).

Compte tenu de la nature pressante de la mesure, la proposition devrait être présentée dans les meilleurs délais, et, si elle est acceptée, l’attitude commune envisagée devrait devenir applicable à tous les Participants, également dans les meilleurs délais. En raison de la procédure spécifique de silence de 20 jours prévue dans l’ASU (voir section 2.2 ci-dessus), il est possible que la proposition d’attitude commune présentée par l’Union soit automatiquement acceptée par les Participants en tant que version définitive de cette attitude commune, pour autant qu’aucune objection ne soit formulée, et prenne effet trois jours après la fin de la procédure.

À la lumière des éléments qui précèdent, il convient d’établir la proposition de l’Union en tant que position à prendre, au nom de l’Union, au sein d’un organe constitué au titre d’un accord, étant donné que la décision sera contraignante pour l’Union et aura une incidence sur le droit de l’Union, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) nº 1233/2011, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.»

La procédure en matière d’attitudes communes entre les Participants à l’ASU devrait être engagée en janvier 2021 et close en février 2021.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’attitude commune envisagée permettrait aux Participants à l’ASU d’offrir un soutien temporaire à leurs constructeurs d’aéronefs civils, dont les activités sont menacées par les problèmes de liquidités à court terme auxquels les opérateurs et les acheteurs d’aéronefs neufs et de moteurs se heurtent à la suite des retombées de la COVID-19. À l’heure actuelle, la majorité, voire la totalité, des compagnies aériennes souffrent de nettes diminutions de leurs recettes, et, en période de reprise post-COVID-19, ces compagnies resteront dans une situation de trésorerie précaire, car elles devront faire face aux retombées financières de la crise et à la baisse de la demande.

Concrètement, l’attitude commune proposée offrirait aux acheteurs d’aéronefs neufs et de moteurs la possibilité de reporter le début du remboursement du principal du prêt de 12 mois ou, si certaines conditions sont remplies, de 18 mois à compter de la livraison, tout en permettant aux constructeurs de recevoir le paiement pour la livraison d’aéronefs neufs et de moteurs dans les 12 mois qui suivent. L’attitude commune sera valable 12 mois.

Étant donné que l’attitude commune envisagée vise à atténuer les graves conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 sur le secteur européen de l’aviation civile et que l’Union envisage de présenter la proposition d’attitude commune, la position à prendre au nom de l’Union devrait consister à présenter le projet de proposition annexé à la présente décision et à plaider en sa faveur.

3.1.Base juridique procédurale

3.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

3.1.2.Application en l’espèce

L’acte que les Participants à l’ASU seront appelés à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques en vertu de l’article 1er du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.»

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

3.2.Base juridique matérielle

3.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

3.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207.

3.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte des Participants à l’ASU modifiera l’accord sectoriel sur les aéronefs, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera accepté.

2020/0376 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU»), lequel constitue l’annexe III de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, a été transposé et a par conséquent été rendu juridiquement contraignant dans l’Union européenne en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(2)Les Participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs (ci-après les «Participants à l’ASU») doivent se prononcer, dans le cadre d’une procédure écrite, sur la proposition d’attitude commune de l’Union européenne, conformément à la partie 4, section 3, dudit accord sectoriel, afin de permettre aux acheteurs d’aéronefs neufs et de moteurs de différer temporairement le remboursement du principal en raison du ralentissement économique actuel et à venir provoqué par la COVID-19.

(3)Il y a lieu d’établir la proposition de l’Union en tant que position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite entre les Participants à l’ASU, dès lors que la décision a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE.

(4)La proposition d’attitude commune permettrait aux acheteurs d’aéronefs neufs tels que définis à l’article 8 a) 1), de l’ASU et de moteurs de rechange et de pièces de rechange tels que mentionnés à l’article 20 a), b) et c), de l’ASU de différer le remboursement du principal du prêt de 12 mois ou, si certaines conditions sont remplies, de 18 mois à compter de la livraison. Cette mesure exceptionnelle est nécessaire pour faire face au ralentissement de l’activité économique provoqué par la crise sanitaire de la COVID19 et pour atténuer les graves conséquences de celle-ci sur le secteur de l’aviation civile, dont les activités sont menacées par les problèmes de liquidités à court terme auxquels se heurtent les opérateurs et les acheteurs d’aéronefs neufs et de moteurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la proposition d’attitude commune conformément à la partie 4, section 3, de l’accord sectoriel sur les aéronefs, est fondée sur l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   La présidente

(1)    Selon la définition de l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).

Bruxelles, le 17.12.2020

COM(2020) 847 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils












ANNEXE

Proposition d’attitude commune de l’UE au titre des articles 28 et suivants de l’ASU – remboursement différé

1.Numéro de référence: UE [•]/2020

2.Nom du pays importateur: multiples

3.Description de l’opération: soutien public en faveur des aéronefs neufs et des moteurs de rechange

4.Proposition d’attitude commune: ajout temporaire de deux dispositifs de remboursement parallèles à l’article 13 a) de l’ASU

5.Nationalité et nom des soumissionnaires connus: s.o.

6.Date de clôture des offres/de l’adjudication: s.o.

7.Autres renseignements:

Contexte:

L’Union européenne propose une attitude commune temporaire prenant effet immédiatement afin de pallier les problèmes de liquidités à court terme auxquels les opérateurs et les acheteurs d’aéronefs neufs et de moteurs se heurtent en raison de la crise actuelle et à venir de la COVID-19. Force est de constater que la majorité, voire la totalité, des compagnies aériennes souffrent de nettes diminutions de leurs recettes et que, même en période de reprise post-COVID-19, ces compagnies resteront dans une situation de trésorerie précaire, car elles devront faire face aux retombées financières de la crise ainsi qu’à une éventuelle baisse de la demande pendant encore un certain temps.

L’attitude commune proposée vise à atténuer les conséquences financières que la crise pourrait avoir sur les constructeurs nationaux, en permettant aux Participants de proposer des conditions de financement conformes aux principes inscrits dans l’accord sectoriel sur les aéronefs, tout en luttant contre l’incidence particulière sur les liquidités à court terme que l’on observe actuellement.

·Conditions générales

La proposition vise à remédier à ce problème en offrant temporairement aux acheteurs la possibilité de différer le remboursement du principal de 12 ou 18 mois, tout en permettant aux constructeurs de recevoir le paiement pour la livraison d’aéronefs neufs et de moteurs dans les 12 mois qui suivent.

·Raisonnement concernant le bonus environnemental

En raison de circonstances exceptionnelles, les acheteurs et les emprunteurs connaissent des situations de financement extrêmement difficiles causées par une demande en chute libre. Dans ce contexte, les acheteurs et les emprunteurs peuvent bénéficier d’un report supplémentaire de six mois. En contrepartie, ils sont encouragés à adopter des bonnes pratiques concernant des mesures de suivi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Sous réserve d’une analyse globale des risques de l’opération que chaque organisme de crédit à l’exportation (ci-après «OCE») effectue, le premier versement du principal commence au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit et les versements des intérêts commencent au plus tard trois mois – ou au plus tard six mois moyennant une notification préalable – après le point de départ du crédit, si un plan de suivi et de réduction ou de compensation (dénommé «plan en matière d’émissions de gaz à effet de serre») est rendu public chaque année et comprend:

i.un suivi des émissions de gaz à effet de serre à l’aide d’une méthode reconnue et acceptable;

et

ii.un objectif quantitatif en matière d’émissions de gaz à effet de serre et la communication des mesures déjà en place ou à mettre en œuvre afin de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre.

Si un plan en matière d’émissions de gaz à effet de serre n’est pas encore en place ni accessible au public, les acheteurs ou les emprunteurs pourraient néanmoins bénéficier de la prolongation supplémentaire de six mois décrite ci-dessus s’ils s’engagent explicitement, au moment de déposer leur demande, à adopter un tel plan et à garantir sa publication appropriée dans un délai raisonnable au cours des 12 mois du dispositif de remboursement parallèle.

Si l’acheteur ou l’emprunteur ne publie pas un tel rapport ou un tel plan au cours des 12 mois du dispositif de remboursement parallèle, les conditions générales s’appliquent et le premier versement du principal doit être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit.

Proposition:

Il est proposé que, pendant une période de 12 mois, les Participants peuvent opter pour un dispositif de remboursement parallèle au titre de l’article 13 a) de l’ASU intitulé Remboursement du principal et paiement des intérêts, en vertu d’une attitude commune. Le dispositif de remboursement supplémentaire pour lequel tout Participant pourrait opter se présenterait comme suit:

13 a)Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous.

1)[Libellé de l’ASU]

2)[Libellé de l’ASU]

3)Moyennant une notification préalable, le remboursement du principal et des intérêts combinés se font en versements égaux:

a)les versements se font à intervalles de trois mois au plus,

i)le premier versement du principal intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit. Afin de lever le moindre doute, les paiements du principal normalement dus au cours des 12 premiers mois au titre du point 1) ou du point 2) s’appliqueront au prorata des versements du principal à effectuer au titre du point 3);

ii)ou bien, si l’acheteur ou l’emprunteur

publie un rapport annuel comportant un suivi des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan visant à réduire ou à compenser ces émissions (dénommé «plan en matière d’émissions de gaz à effet de serre»),

ou

s’engage officiellement, au moment de déposer sa demande, à adopter un tel plan et à en garantir une publication appropriée dans un délai raisonnable au cours des 12 mois du dispositif de remboursement parallèle visé au point 3) a) i) ci-dessus,

le premier versement du principal intervenant au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit. Afin de lever le moindre doute, les paiements du principal normalement dus au cours des 18 premiers mois au titre du point 1) ou du point 2) s’appliqueront au prorata des versements du principal à effectuer au titre du point 3).

Si l’acheteur ou l’emprunteur ne publie pas un tel rapport ou un tel plan au cours des 12 mois prévus par le dispositif de remboursement parallèle, le premier versement du principal doit être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit; 

b)les versements des intérêts se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit;

c)une autre possibilité consiste en des versements du principal et des intérêts effectués à intervalle de six mois, le premier versement du principal commençant au plus tard 12 mois ou au plus tard 18 mois au titre du point a) ii) après le point de départ du crédit et les versements des intérêts commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée;

d)en cas d’opération à taux variable, le tableau d’amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d’intérêt variable ou du taux d’échange à ce moment.

4)Moyennant une notification préalable, le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal:

a)les versements du principal se font à intervalles de trois mois au plus,

i)le premier versement intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit. Afin de lever le moindre doute, les paiements du principal normalement dus au cours des 12 premiers mois au titre du point 1) ou du point 2) s’appliqueront au prorata des versements du principal à effectuer au titre du point 4);

ii)ou bien, si l’acheteur ou l’emprunteur:

publie un rapport annuel comportant un suivi des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan visant à réduire ou à compenser ces émissions,

ou

s’engage officiellement, au moment de déposer sa demande, à adopter un tel plan et à en garantir une publication appropriée dans un délai raisonnable au cours des 12 mois du dispositif de remboursement parallèle visé au point 4) a) i) ci-dessus,

le premier versement du principal intervenant au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit. Afin de lever le moindre doute, les paiements du principal normalement dus au cours des 18 premiers mois au titre du point 1) ou du point 2) s’appliqueront au prorata des versements du principal à effectuer au titre du point 4).

Si l’acheteur ou l’emprunteur ne publie pas un tel rapport ou un tel plan au cours des 12 mois du dispositif de remboursement parallèle, le premier versement du principal doit être effectué au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit;

b)les versements des intérêts se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit;

c)une autre possibilité consiste en des versements du principal et des intérêts effectués à intervalle de six mois, le premier versement du principal commençant au plus tard 12 mois ou au plus tard 18 mois au titre du point a) ii) après le point de départ du crédit et les versements des intérêts commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’appendice II est appliquée.

Champ d’application:

Il est proposé que l’attitude commune:

i)

s’applique pendant douze mois à partir du 1er novembre 2020;

ii)

s’applique uniquement aux aéronefs neufs tels que définis à l’article 8 a), point 1), et au soutien en faveur des moteurs de rechange et des pièces de rechange tels que mentionnés à l’article 20 a), b) et c), de l’ASU;

iii)

ne s’applique pas aux aéronefs qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités génératrices de recettes, que ce soit dans le cadre du transport de passagers ou de fret ou dans le cadre du leasing opérationnel;

iv)

ne s’applique qu’aux nouvelles activités telles que définies au point ii) ci-dessus lorsqu’un soutien public est accordé au cours de la période pendant laquelle l’attitude commune est en vigueur;

v)

s’applique uniquement aux aéronefs et aux moteurs tels que définis au point ii) commandés sur la base de conventions d’achat exécutées le 11 mars 2020 au plus tard;

vi)

une certaine souplesse est autorisée pour les arrangements temporaires de financement [tels que définis à l’article 8 b)] uniquement lorsque la livraison et l’arrangement temporaire de financement interviennent au cours de la période pendant laquelle l’attitude commune est en vigueur;

vii)

soit accessible à l’ensemble des acheteurs ou des emprunteurs sous réserve qu’une analyse d’impact sur les flux de trésorerie soit fournie au Participant et démontre à celui‑ci les motifs justifiant l’application de l’attitude commune;

viii)

soit applicable en cas de retard de livraison pour autant que la livraison réelle ait lieu au plus tard 90 jours après la date d’expiration effective de l’attitude commune; et

ix)

soit sans préjudice de l’application de toute autre disposition de l’ASU, qui continue à s’appliquer.

Afin de lever le moindre doute, l’application de l’attitude commune proposée ne modifie en rien la faculté des Participants de convenir de mesures visant à réduire au minimum les pertes conformément à l’article 7 de l’ASU.

Retards de livraison:

Lorsqu’un Participant s’est engagé à fournir un soutien public en faveur d’une livraison conformément à l’attitude commune proposée et que ladite livraison accuse un retard au-delà de la date d’expiration effective de l’attitude commune, le Participant sera autorisé à respecter les conditions de cet engagement initial pour autant que la livraison réelle ait lieu au plus tard 90 jours après la date d’expiration effective de l’attitude commune.

Un Participant qui entend prolonger la période de disponibilité des conditions de l’attitude commune en cas de retard de livraison doit expliquer les motifs d’acceptation de la prorogation dans la notification postérieure à la publication.

Livraison entre le 1er novembre 2020 et la date d’acceptation de l’attitude commune:

Les acheteurs ou les emprunteurs qui prennent livraison d’un aéronef bénéficiant d’un soutien public entre le 1er novembre 2020 et la date d’acceptation de l’attitude commune auront le droit de faire modifier les conditions de l’opération de soutien public de manière à ce que les conditions de l’attitude commune s’appliquent, strictement sous réserve de l’accord des OCE participants de soutenir l’opération et du paiement d’une prime supplémentaire conformément au paragraphe ci-dessous.

Taux de primes minimums:

Les règles relatives au taux de prime de l’ASU telles que définies à l’appendice II continuent de s’appliquer à toute opération bénéficiant d’un soutien au titre de l’attitude commune. Le fait d’opter pour un autre dispositif conformément à la proposition décrite ci-dessus aura pour effet d’augmenter la durée pondérée moyenne d’une opération. Par conséquent, les Participants appliquant un taux de prime calculé au départ plutôt que sous forme de marge sur la durée du prêt obtiendront une compensation par l’application d’un taux de prime plus élevé s’ils décident d’appliquer les conditions proposées au titre de l’attitude commune.

Classification des risques:

Dans le cas des acheteurs ou emprunteurs dont la classification des risques conformément à l’ASU a été acceptée au plus tard le 11 mars 2020, une mise à jour de ladite classification devrait être proposée selon la procédure ordinaire décrite à l’appendice II de l’ASU en vue de l’application des conditions de cette attitude commune.

Notifications:

Le recours, par les Participants, à l’attitude commune proposée sera notifié selon la procédure de notification préalable définie dans l’ASU, à titre informatif uniquement.