Bruxelles, le 30.11.2020

COM(2020) 770 final

2020/0342(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole modifiant l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus( 1 ) est entré en vigueur le 1er janvier 2003. L’accord a été mis à jour par la décision nº 1/2011( 2 ) du comité mixte institué en vertu de l’article 23 de l’accord.

Le champ d’application géographique de l’accord Interbus est limité aux pays membres de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) et aux pays mentionnés à l’article 30, paragraphe 2, de l’accord Interbus. Hormis l’Union européenne, sont actuellement parties contractantes à l’accord: la République d’Albanie, la Principauté d’Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l’Ukraine.

L’accord Interbus est ouvert à l’adhésion de pays qui sont membres à part entière de la CEMT. Le Royaume du Maroc n’est pas membre à part entière mais jouit du statut d’observateur au sein de la CEMT.

L’accord Interbus devrait fournir une base juridique claire pour l’adhésion du Royaume du Maroc.

L’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord Interbus contribuerait à développer davantage les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l’accord Interbus et faciliterait l’organisation de ces activités.

Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission ( 3 ) à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus pour élargir son champ d’application géographique au Royaume du Maroc.

À la suite de la décision (UE) 2018/1211 du Conseil du 16 juillet 2018 ( 4 ), le protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc a été signé par l’Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la République de Turquie, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Toutefois, le protocole, qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019, n’a pas été signé par toutes les parties contractantes avant l’expiration de la période de signature.

Le 18 février 2020, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de modifier le protocole relatif au Royaume du Maroc afin d’apporter certaines modifications techniques concernant la signature et l’entrée en vigueur, et de tenir compte du changement de dénomination d’une partie contractante à l’accord Interbus.

Les négociations ont été menées à bonne fin et une nouvelle version du protocole relatif au Royaume du Maroc a été établie en conséquence. Compte tenu du fait que toutes les parties contractantes n’ont pas signé le protocole initial, il a été jugé plus approprié de remplacer l’ensemble du protocole par un nouveau plutôt que de négocier un protocole modifiant le protocole initial.

Il convient de rappeler que les services de transport international de voyageurs par autocar ou par autobus sont importants en ce qu’ils offrent aux citoyens européens une mobilité à un prix abordable. Développer ces services au-delà des frontières de l’UE profiterait aussi bien aux citoyens de l’UE qu’aux touristes étrangers, au secteur du tourisme et aux régions européennes.

Il conviendrait d’offrir au Royaume du Maroc la possibilité d’accéder au marché sur le fondement des dispositions de l’accord Interbus, sous réserve de la mise en œuvre de l’acquis de l’UE dans le domaine des transports de voyageurs par route, et notamment des dispositions techniques et des dispositions concernant la sécurité routière, les qualifications des conducteurs, les règles sociales, les droits des passagers, l’environnement et l’accès à la profession.

Afin d’éviter les problèmes de gouvernance, toutes les parties contractantes à l’accord Interbus devraient signer et approuver ou ratifier le protocole étendant la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc avant que ce pays puisse adhérer à l’accord.

Afin de permettre aux parties contractantes à l’accord Interbus de signer et de conclure le protocole, il convient que celui-ci ne prévoie pas de période spécifique pendant laquelle il est ouvert à la signature.

Le protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où toutes les parties contractantes à l’accord Interbus l’ont signé et approuvé ou ratifié.

Une partie contractante a changé sa dénomination en République de Macédoine du Nord, modification qui devrait être reprise dans le protocole.

Le protocole indique maintenant également que la Principauté d’Andorre est devenue partie contractante à l’accord Interbus.

Le groupe de travail du Conseil sur les transports terrestres, désigné par le Conseil comme comité spécial au titre de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, s’est tenu informé en permanence de l’état d’avancement des négociations.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le protocole figurant en annexe de la présente proposition de décision du Conseil est conforme à la politique de l’UE en matière de transport routier, qu’il complète. Il favorise l’accès des pays voisins de l’UE au marché du transport routier de voyageurs de l’UE, et vice versa, en mettant en place un cadre réglementaire pour l’organisation des activités transfrontalières de tourisme dans les deux sens.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est compatible avec la politique en matière de voisinage et les relations extérieures de l’UE.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Obtention et utilisation d’expertise et analyse d’impact

Les incidences globales attendues sont positives: l’adhésion d’un nouveau pays à l’accord Interbus offrira des perspectives nouvelles aussi bien aux parties contractantes actuelles qu’au Royaume du Maroc. En contribuant à étendre à ce dernier l’acquis de l’UE dans le domaine du transport de voyageurs, cet élargissement aura des incidences positives sur les conditions techniques, économiques et sociales dans lesquelles les activités en question sont menées. L’effet global sur l’environnement sera limité.

Les opérateurs sont, jusqu'à présent, aussi bien des PME avec une petite flotte d’autocars ou d'autobus que de grandes compagnies disposant de flottes plus importantes.

Simplification

L’élargissement du champ d’application géographique des règles relatives au transport occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus en vertu de l’accord Interbus contribuera à simplifier l’exécution de telles opérations avec un autre pays tiers.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Base juridique

La base juridique est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment la base juridique matérielle, à savoir l’article 91 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

Choix de l’instrument

L’article 218, paragraphe 5, du TFUE prévoit qu’une décision du Conseil est l’instrument applicable.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

5.ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le fonctionnement de l’accord Interbus est évalué tous les cinq ans par le comité mixte prévu à l’article 23 de l’accord.

Procédure à venir

La Commission estime qu’il est nécessaire de lancer la procédure en vue de la signature du protocole. C’est pourquoi elle soumet au Conseil la présente proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, du protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Dispositions spécifiques de la proposition de décision du Conseil:

·L’article 1er de la décision du Conseil prévoit la signature, au nom de l’Union, du nouveau protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le Royaume du Maroc. Le nouveau protocole remplace le protocole précédent, qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019.

·L’article 2 autorise le négociateur du protocole à indiquer le nom de la ou des personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

·L’article 3 concerne l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.

Dispositions spécifiques du protocole:

·L’article 1er prévoit de modifier l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar et par autobus afin d’offrir au Royaume du Maroc la possibilité d’y adhérer.

·Les articles 2 à 6 couvrent les procédures administratives nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole, prévoient que toutes les parties contractantes doivent signer le protocole et y adhérer ou le ratifier avant son entrée en vigueur et, partant, avant que le Royaume du Maroc puisse adhérer à l’accord, et comprennent des dispositions relatives au régime linguistique.

·L’article 7 prévoit que le présent protocole remplace le protocole relatif au Royaume du Maroc qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019.

2020/0342 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole modifiant l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2002/917/CE du Conseil 5 , l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après l’«accord Interbus») a été conclu, au nom de l'Union, le 3 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er janvier 2003 6 .

(2)Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus afin d’élargir son champ d’application géographique de manière à permettre l’adhésion du Royaume du Maroc, que l’accord ne prévoit pas en l’état actuel des choses.

(3)L’adhésion du Royaume du Maroc à l'accord Interbus devrait contribuer à développer les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l'accord Interbus. Une telle adhésion devrait également permettre d’étendre à ce pays l’acquis de l’Union dans le domaine du transport de voyageurs. Cela devrait avoir des effets positifs sur les conditions techniques, économiques et sociales dans lesquelles les opérations concernées sont effectuées. Le Royaume du Maroc, qui a un statut d’observateur au sein de la Conférence européenne des ministres des transports, devrait dès lors avoir la possibilité d’adhérer à l’accord Interbus.

(4)À la suite de la décision (UE) 2018/1211 du Conseil 7 , l’Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la République de Turquie ont signé le protocole relatif au Royaume du Maroc. Toutefois, le protocole, qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019, n’a pas été signé par toutes les parties contractantes avant l’expiration de la période de signature.

(5)Le 18 février 2020, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier le protocole relatif au Royaume du Maroc afin d’apporter certaines modifications techniques relatives à sa signature et à son entrée en vigueur.

(6)Les négociations ont été menées à bonne fin. Afin d’éviter les problèmes de gouvernance, toutes les parties contractantes à l’accord Interbus devraient avoir signé et approuvé ou ratifié le protocole relatif au Royaume du Maroc avant que le protocole entre en vigueur et que ce pays puisse adhérer à l’accord. Il n’y a pas de période spécifique durant laquelle le protocole sera ouvert à la signature. Le protocole entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la ratification par toutes les parties contractantes.

(7)En outre, le protocole tient compte du changement de dénomination d’une partie contractante, la Macédoine du Nord. Le protocole mentionne maintenant également la Principauté d’Andorre, qui est devenue partie contractante à l’accord Interbus.

(8)Pour des raisons de clarté et afin de faciliter la signature et l’entrée en vigueur du protocole, il a été jugé approprié d’élaborer un nouveau protocole relatif au Royaume du Maroc pour remplacer le protocole relatif au Royaume du Maroc qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019.

(9)Il convient dès lors de signer le nouveau protocole relatif au Royaume du Maroc, au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus («accord Interbus») en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc, qui remplace le protocole à l’accord Interbus ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole 8 .

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2)    Décision nº 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(3)    Décision du Conseil du 5 décembre 2014 (SGS14/15073).
(4)    Décision (UE) 2018/1211 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole modifiant l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc (JO L 222 du 3.9.2018, p. 1).
(5)    Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).
(6)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.
(7)    Décision (UE) 2018/1211 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole modifiant l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc (JO L 222 du 3.9.2018, p. 1).
(8)    Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Bruxelles, le 30.11.2020

COM(2020) 770 final

ANNEXE

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole modifiant l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d'étendre la possibilité d'adhésion au Royaume du Maroc
























































PROTOCOLE

MODIFIANT L’ACCORD RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS (ACCORD INTERBUS) EN VUE D’ÉTENDRE LA POSSIBILITÉ D’ADHÉSION AU ROYAUME DU MAROC

LES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) 1 , qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 2 ,

TENANT COMPTE de la volonté de développer davantage les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays pouvant actuellement demander à adhérer,

DÉSIREUX d’ouvrir l’adhésion à l’accord Interbus au Royaume du Maroc,

CONSIDÉRANT que le protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc (ci-après le «protocole relatif au Royaume du Maroc») était ouvert à la signature à Bruxelles entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019,

RECONNAISSANT qu’au cours de la période susmentionnée, toutes les parties contractantes n’ont pas signé le protocole relatif au Royaume du Maroc,

SOUHAITANT permettre à toutes les parties contractantes de signer le protocole,

CONSIDÉRANT qu’il serait plus approprié que le protocole relatif au Royaume du Maroc entre en vigueur une fois que toutes les parties contractantes à l’accord Interbus l'auront ratifié,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord Interbus est ouvert à l’adhésion aux seuls membres de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) et à certains autres pays européens tels que visés dans l’accord.

(2)Le Royaume du Maroc, bien qu’ayant le statut d’observateur au sein de la CEMT, n’en est pas membre et n’est pas autorisé à adhérer à l’accord Interbus à ce stade.

(3)Il convient de modifier l’accord Interbus afin d’en ouvrir l’adhésion au Royaume du Maroc,

ONT DÉCIDÉ de modifier l’accord Interbus en conséquence, et

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

À l’article 30 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent accord est également ouvert à l'adhésion de la République de Saint-Marin, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco et du Royaume du Maroc.»

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 2

Le présent protocole est ouvert à la signature des parties contractantes à l’accord Interbus auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait fonction de dépositaire du présent accord.

Article 3

Le présent protocole est signé, approuvé ou ratifié par les signataires conformément à leurs propres procédures. Les instruments d’approbation ou de ratification sont déposés auprès du dépositaire du protocole, qui en donne notification à toutes les autres parties contractantes.

Article 4

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel toutes les parties contractantes ont déposé leur instrument d’approbation ou de ratification auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

Le présent protocole, rédigé en langues allemande, anglaise et française, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du dépositaire qui en transmet une copie conforme à chaque partie contractante.

Article 6

Chaque partie contractante assure la traduction correcte du présent protocole dans sa ou ses langues officielles autres que les langues faisant foi visées à l’article 5. Une copie de chaque traduction est déposée auprès du dépositaire qui transmet une copie de toutes les traductions à chacune des parties contractantes.

Article 7

Le présent protocole remplace le protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc qui était ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019, Le précédent protocole n’a plus aucune valeur juridique.



Fait à Bruxelles, le

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Ouvert à la signature à Bruxelles.

Pour l’Union européenne

Pour la République d’Albanie

Pour la Principauté d'Andorre

Pour la Bosnie-Herzégovine

Pour la République de Moldavie

Pour le Monténégro

Pour la République de Macédoine du Nord

Pour la République de Turquie

Pour l'Ukraine

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.