COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.10.2020
COM(2020) 666 final
2020/0301(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2021 et 2022, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.Justification et objectifs de la proposition
1.1.1.Contexte général
La pêche d'espèces d'eau profonde est réglementée par l'Union depuis 2003 en ce qui concerne, d'une part, les totaux admissibles des captures (TAC) par espèce et par zone et, d'autre part, la capacité de pêche maximale pouvant être déployée dans l'Atlantique du Nord-Est. Pour 2019 et 2020, les totaux admissibles des captures de certaines espèces d'eau profonde sont établis par le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde.
La fixation et la répartition des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de l'Union. Les obligations en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes sont énoncées à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. Plus spécifiquement, l'article 2, paragraphe 2, du règlement établit une approche de précaution en matière de gestion de la pêche [telle que définie à son article 4, paragraphe 1, point 8)] et dispose que la politique commune de la pêche vise à rétablir et à maintenir le rendement maximal durable (RMD). Conformément à l'article 16, paragraphe 4, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent en outre être fixées en conformité avec les objectifs de l'article 2, paragraphe 2.
Toutefois, elle comporte également les possibilités de pêche résultant de consultations multilatérales ou bilatérales en matière de pêche. Le résultat est mis en œuvre au moyen d'une répartition interne entre les États membres, reposant sur le principe de stabilité relative.
La période de transition établie dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni convenu entre l’Union et le Royaume-Uni expire à la fin de l’année 2020, après que le Royaume-Uni a indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à ce qu’elle soit à nouveau prolongée. Les stocks pour lesquels la Commission devra consulter le Royaume-Uni en ce qui concerne les quotes-parts des possibilités de pêche pour 2021 et 2022 sont donc présentés pour mémoire, dans l’attente de l’issue des négociations en cours sur la coopération concernant ces stocks, et notamment les possibilités de pêche, les quotes-parts et l’accès aux eaux du Royaume-Uni.
Pour les autres stocks partagés ou les possibilités de pêche échangées avec des pays tiers, les chiffres ne seront pas disponibles avant la conclusion des consultations avec les pays tiers concernés. Lorsque ces consultations seront terminées, la proposition sera complétée par des documents officieux.
De surcroît, les possibilités de pêche en eau profonde doivent être fixées conformément aux accords internationaux, notamment l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après, l'«accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons»). En particulier, il est important de prendre des précautions lorsque les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. En application de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption. Les TAC proposés sont également conformes aux directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été confirmées par les résolutions successives de l'Assemblée générale des Nations unies (résolutions 61/105 de 2007, 64/72 de 2009 et, plus récemment, 70/235 de 2015).
1.1.2.Obligation de débarquement introduite par le règlement (UE) nº 1380/2013
L'obligation de débarquement établie par le règlement de base de la PCP a été mise en œuvre progressivement entre 2015 et 2019. Depuis le 1er janvier 2019, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement. Certaines dérogations à l’obligation de débarquement prévues par le règlement de base peuvent s’appliquer. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres, la Commission a adopté des règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques, qui autorisent des quantités limitées de rejets fondées sur des exemptions «de minimis» ou sur des exemptions liées à la capacité de survie élevée.
Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement et conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent rendre compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, en prenant en considération le fait que les rejets ne sont plus autorisés. Celles-ci sont établies sur la base des avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base de la PCP. Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à d'autres dispositions pertinentes, à savoir l'article 16, paragraphe 1 (faisant référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (faisant référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).
Par conséquent, afin de tenir compte de la pleine application de l’obligation de débarquement, la Commission propose des TAC en se fondant sur les avis relatifs aux captures et non plus, comme précédemment, sur les avis relatifs aux débarquements. Les quotas de l’Union proposés tiennent compte du fait que des rejets limités se produiront en lien avec les exemptions instituées, qui ne seront donc ni débarqués ni imputés sur les quotas. Ces quantités seront ainsi déduites des quotas de l’Union.
1.1.3.Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition
Les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition ont été établies par le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020. En outre, des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est sont établies dans le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil.
Le plan de gestion pour les eaux occidentales [règlement (UE) 2019/472], qui englobe certains des stocks faisant l’objet du présent règlement, s’applique aux espèces suivantes:
–le grenadier de roche dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 5b,
–le sabre noir dans les sous-zones CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 et 14, et dans les divisions 3a, 5a, 5b, 9a et 12b, et
–la dorade rose dans la sous-zone CIEM 9.
1.1.4.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable, en particulier au règlement (UE) n° 2016/2336 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
2.1.•Base juridique
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose, à son article 43, paragraphe 3, que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures «relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche». La présente proposition se limite à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche et aux conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités.
Par conséquent, la présente proposition soumet, au moyen d'un règlement du Conseil, pour les flottes de pêche de l'Union européenne, les limites de capture applicables aux espèces d'eau profonde présentant la plus grande importance commerciale dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, de manière à réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à faire en sorte que les pêcheries soient exploitées de manière durable d'un point de vue écologique, économique et social. Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE, le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
2.2.Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
En application de l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont libres d'attribuer des possibilités de pêche, lorsqu'elles ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, en les répartissant entre régions ou opérateurs conformément à l'article 16, paragraphe 7, et aux critères exposés à l'article 17. Les États membres ont ainsi de la marge pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
3.1.Consultation des parties intéressées
La proposition a été élaborée sur la base des principes et orientations formulés dans la communication de la Commission intitulée «Vers une pêche plus durable dans l’UE: état des lieux et orientations pour 2021». Dans le cadre de cette communication, la Commission a organisé une vaste consultation des parties intéressées, de la société civile, des États membres et du public dans son ensemble.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil tous les deux ans et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en œuvre sont déjà en place.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
5.1.Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Pour tous les stocks visés par la présente proposition, les informations disponibles ne permettent pas aux scientifiques d'évaluer complètement l'état des stocks, que ce soit du point de vue de la taille de la population ou de la mortalité par pêche. Plusieurs éléments expliquent cette situation: ces espèces ont souvent une très longue durée de vie et une croissance lente, de sorte qu’il est extrêmement difficile de structurer le stock en différentes catégories d'âge et d'évaluer les incidences de la pêche sur le stock en se fondant sur l’évolution de la longueur ou de la structure d'âge des captures. On ignore la fréquence de la régénération des juvéniles dans les stocks. Il s'agit de stocks largement répartis à des profondeurs auxquelles, pour des raisons pratiques, il est difficile de se livrer à des investigations. En raison de l'importance commerciale réduite de ces stocks, on ne dispose bien souvent pas de données scientifiques, ou les données ne couvrent pas l'ensemble de l'aire de répartition. Les activités de pêche ne sont parfois que partiellement axées sur ces espèces et certaines pêcheries sont relativement récentes.
Les limites de capture proposées sont conformes aux principes énoncés dans la communication de la Commission susmentionnée concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2021. Cette communication expose la position de la Commission sur les modalités d'établissement des possibilités de pêche, et les règles qui y sont énoncées ont été respectées lors de l'élaboration de la présente proposition en ce qui concerne les TAC. La proposition comporte les éléments ci-après.
·Il a été tenu compte, le cas échéant, de l’obligation de débarquement.
·Lorsque des avis scientifiques indicatifs sont fournis sur la base d’une analyse qualitative des informations disponibles (même si ces dernières sont incomplètes ou comportent un jugement d’expert), il convient que ces avis servent de base aux décisions concernant les TAC. Les TAC pour les stocks partagés avec des pays tiers devraient être indiqués avec la mention «p.m.» (pour mémoire) jusqu’à ce que les possibilités de pêche soient convenues avec les pays tiers concernés. La proposition comporte trois TAC faisant l’objet de réductions pour 2021 et une reconduction pour 2022. Un TAC est un TAC délégué au Portugal.
·Étant donné le mauvais état biologique des stocks de requins des grands fonds, leur pêche devrait rester interdite.
·La pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement d’hoplostète rouge devraient rester interdits. Le stock est épuisé et ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu’il n’y a eu aucune pêche de l’Union ciblée dans l’Atlantique du Nord-Est depuis 2010.
5.2.Niveaux des TAC proposés et explications
Lors de l’adoption du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, la Commission avait déclaré que lorsqu’elle proposerait la fixation de TAC s’écartant de plus de 20 % du niveau des TAC précédemment établis, ces cas seraient énumérés dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, qui indiquerait, le cas échéant, les raisons expliquant les variations des TAC. La Commission a décidé de fournir un tel aperçu pour l’ensemble des TAC inclus dans sa proposition.
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TAC
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Désignation de la zone marine
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TAC proposé pour 2021
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TAC proposé pour 2022
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Modification de TAC proposée par rapport à 2020
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Explication
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Sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9 et 10
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Golfe de Gascogne, eaux portugaises, Banc des Açores
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2 113
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2 113
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-25 %
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La Commission propose de réduire le TAC conformément à l’avis scientifique. Toutefois, la proposition pour la sous-zone 10 n’a été ramenée qu’à 29 t au lieu de 280, comme le préconisait le CIEM afin de tenir compte de l’utilisation du quota en 2019.
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Grenadier de roche dans la zone 3
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Skagerrak et Kattegat
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5
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5
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-90 %
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Il s’agit d’un TAC pour les prises accessoires, assorti d’un avis préconisant des captures nulles. La Commission propose de réduire le quota de prises accessoires afin de suivre les orientations de l’avis scientifique, étant donné que le risque de créer un effet de quotas limitants est inférieur à ce qui était précédemment envisagé.
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2020/0301 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2021 et 2022, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) définis par le règlement (UE) nº 1380/2013.
(4)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.
(5)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(6)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l’État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.
(7)Pour certains TAC, des quotas partagés sont disponibles pour les États membres qui ne disposent pas d’un quota attribué, c’est-à-dire «autres». Les États membres qui ont utilisé ce quota partagé peuvent ensuite obtenir leur propre quota, par exemple, au moyen d’un échange. Lors de la déclaration des captures à la Commission, il convient que les États membres fassent la distinction entre les captures à imputer sur leur propre quota et celles, relevant du même TAC, à imputer sur le quota partagé. Afin de pouvoir opérer cette distinction, il y a lieu d’instaurer un code de déclaration distinct.
(8)Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit désigner les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.
(9)Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique pleinement à partir du 1er janvier 2019 et toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture doivent être débarquées. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement s'applique pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 et à l’article 13 du règlement (UE) 2019/472, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques.
(10)Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d’être rejetées pendant la période d'application de l’obligation de débarquement devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.
(11)Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.
(12)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.
(13)Des captures de dorade rose sont effectuées dans les zones relevant du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM 9. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM 9.
(14)Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit effectuée jusqu'en 2024. Il convient de maintenir l’interdiction en ce qui concerne la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.
(15)Le CIEM recommande de réduire au minimum la mortalité par pêche des requins des grands fonds. Ces requins sont des espèces à longue durée de vie et taux de reproduction faibles et ils se sont rapidement trouvés en situation de surexploitation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors rester totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(16)Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2021. Afin de permettre aux États membres de garantir une application en temps utile du présent règlement, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2021 et 2022, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limites de capture.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par:
(a)«total admissible des captures» (TAC):
i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
(b)«quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
(c)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;
(d)«évaluation analytique»: les appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
(e)«zones relevant du Conseil international pour l’exploration de la mer» (zones CIEM): les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
(f)«zones relevant du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est» (zones Copace): les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil;
(g)«requins des grands fonds»: les espèces énumérées à l’annexe, partie 1, point 2, du présent règlement.
Article 3
TAC et répartition
Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.
Article 4
TAC devant être déterminés par les États membres
1.Le TAC relatif au sabre noir dans la zone Copace 34.1.2 est déterminé par le Portugal. Ce stock est recensé à l’annexe du présent règlement.
2.Le TAC devant être déterminé par le Portugal:
(a)respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
(b)permet d’assurer:
i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3.Au plus tard le 15 mars de chaque année, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:
(a)le TAC adopté;
(b)les données collectées et évaluées par le Portugal sur lesquelles le TAC adopté est fondé;
(c)des précisions sur la manière dont le TAC adopté respecte le paragraphe 2.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;
(b)des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil;
(c)des redistributions effectuées conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil;
(d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(e)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;
(f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.
2.Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe du présent règlement.
3.L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet de TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet de TAC analytiques, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.
4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
1.ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou
2.consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l’Union n’a pas été épuisé.
Article 7
Interdiction
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pratiquer les activités suivantes:
1.pêcher l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, et détenir à bord, transborder ou débarquer l’hoplostète rouge capturé dans ces sous-zones;
2.pêcher les requins des grands fonds dans les sous-zones CIEM 5 à 9, dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10, dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12 et dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et détenir à bord, transborder ou débarquer les requins des grands fonds capturés dans ces zones.
Article 8
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président