Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 612 final

2020/0278(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Justification

En septembre 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouveau pacte sur la migration et l’asile qui définirait une approche globale des frontières extérieures, des régimes d’asile et de retour, de l’espace Schengen de libre circulation et de la dimension extérieure.

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile, présenté avec la présente proposition, marque un nouveau départ en la matière fondé sur une approche globale de la gestion de la migration. La présente proposition met en place un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’UE, cadre qui constitue une contribution essentielle à l’approche globale et vise à promouvoir la confiance mutuelle entre les États membres. Fondé sur les principes fondamentaux de solidarité et de partage équitable des responsabilités, le nouveau pacte préconise une élaboration intégrée des politiques, qui regroupe les politiques dans les domaines de l’asile, de la migration, du retour, de la protection des frontières extérieures, de la lutte contre le trafic de migrants et des relations avec les principaux pays tiers, reflétant une approche gouvernementale globale. Il reconnaît qu’une approche globale signifie également une expression plus forte, plus durable et plus concrète du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités. Ces principes devraient donc être appliqués à l’ensemble de la gestion de la migration, de la garantie de l’accès à la protection internationale à la lutte contre la migration irrégulière et les mouvements non autorisés.

Les difficultés de la gestion de la migration, liées en particulier à l’identification rapide des personnes ayant besoin d’une protection internationale ou à l'organisation de retours effectifs (pour les personnes qui n’ont pas besoin de protection), devraient être traitées de manière uniforme par l’UE dans son ensemble. Les données disponibles démontrent que l’arrivée de ressortissants de pays tiers ayant manifestement besoin d’une protection internationale telle qu’observée en 2015-2016 a été en partie remplacée par des arrivées mixtes. Il est donc important de développer un nouveau processus efficace permettant une meilleure gestion des flux migratoires mixtes. Il importe en particulier de créer un outil permettant d’identifier le plus tôt possible les personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier d’une protection dans l’UE 1 . Cet outil devrait être intégré au processus de contrôle aux frontières extérieures, avec un résultat rapide ainsi que des règles claires et équitables, et devrait permettre d’accéder à la procédure appropriée (asile ou procédure respectant la directive «retour» 2 ). Il devrait permettre de renforcer les synergies entre les contrôles aux frontières extérieures, la procédure d’asile et celle de retour.

La présente proposition met en place un filtrage préalable à l’entrée qui devrait être applicable à tous les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée, ou après un débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage La proposition introduit des règles uniformes concernant les procédures à suivre à l’étape de l’évaluation des besoins individuels des ressortissants de pays tiers avant leur entrée sur le territoire, ainsi que des règles uniformes sur la durée du processus de collecte des informations pertinentes pour l’identification des procédures à suivre à l’égard de ces personnes.

La proposition crée également un cadre européen en mettant en place des règles uniformes pour le filtrage des migrants en situation irrégulière appréhendés sur le territoire et qui ont échappé aux contrôles aux frontières à leur entrée dans l’espace Schengen. Cette mesure vise à contribuer à la protection de l’espace Schengen et à assurer une gestion efficace de la migration irrégulière.

Objectifs et principaux éléments du filtrage

L’objectif du filtrage est de contribuer à la nouvelle approche globale de la migration et des flux migratoires mixtes en veillant à ce que l’identité des personnes, mais aussi d'éventuels risques liés à la santé et à la sécurité, soient rapidement établis, et que tous les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou après un débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage soient rapidement renvoyés vers la procédure applicable.

Le filtrage doit notamment consister en:

(a)un contrôle sanitaire et un contrôle de la vulnérabilité préliminaires;

(b)un contrôle d’identité par rapport aux informations contenues dans les bases de données européennes;

(c)si cela n’avait pas encore été fait, l’enregistrement des données biométriques (données dactyloscopiques et images faciales) dans les bases de données correspondantes; et

(d)un contrôle de sécurité par une interrogation des bases pertinentes de données nationales et de l’Union, en particulier le système d’information Schengen (SIS), afin de vérifier que la personne ne constitue pas une menace pour la sécurité intérieure.

Le filtrage proposé devrait apporter une valeur ajoutée aux procédures actuelles aux frontières extérieures, notamment:

en créant des règles uniformes relatives à l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée visées dans le code frontières Schengen, et en soumettant ces personnes aux contrôles sanitaires et de sécurité aux frontières extérieures, renforçant ainsi la sécurité au sein de l’espace Schengen;

en précisant que l’entrée n’est pas autorisée aux ressortissants de pays tiers sauf autorisation expresse après évaluation des conditions d’entrée ou lorsque l’État membre décide d’appliquer dans des cas particuliers les règles spéciales visées à l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen;

en créant un outil uniforme permettant de diriger vers la procédure appropriée tous les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou après un débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage: soit une procédure conforme à la directive «retour» soit, en cas de demande de protection internationale, la procédure d’asile normale, une procédure accélérée, la procédure d’asile à la frontière ou, enfin, la relocalisation dans un autre État membre, (sans préjuger de l’issue de ces procédures, ni les remplacer); et

en créant un cadre européen permettant également le filtrage des ressortissants de pays tiers qui sont entrés sans autorisation sur le territoire des États membres et qui sont appréhendés sur leur territoire.

La proposition prévoit que les droits fondamentaux des personnes concernées doivent être protégés à l’aide d’un mécanisme de contrôle indépendant qui sera mis en place par les États membres. Ce mécanisme de contrôle devrait couvrir en particulier le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, le respect des règles nationales applicables en cas de rétention, ainsi que le respect du principe de non-refoulement. Il devrait en outre garantir que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée.

Enfin, la proposition reconnaît le rôle des agences de l’UE –– Frontex et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile –– qui peuvent accompagner et soutenir les autorités compétentes dans toutes leurs tâches liées au filtrage. Elle donne également un rôle important à l’Agence des droits fondamentaux dans le soutien aux États membres pour développer des mécanismes de contrôle indépendants des droits fondamentaux en rapport avec filtrage.

Champ d’application de la proposition

Le filtrage proposé devrait s’appliquer, aux frontières extérieures de l’UE:

à tous les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et pour lesquels les États membres sont tenus, en vertu du règlement Eurodac, de relever les empreintes digitales, y compris pour ceux qui demandent une protection internationale;

aux ressortissants de pays tiers qui sont débarqués après une opération de recherche et de sauvetage; et

aux ressortissants de pays tiers qui se présentent aux points de passage frontaliers sans remplir les conditions d’entrée et qui y demandent une protection internationale.

Dans le même temps, le filtrage doit s'appuyer sur les outils mis en place par d’autres instruments législatifs, notamment ceux concernant Eurodac 3 , l’utilisation du système d’information Schengen aux fins de retour 4 et les procédures d’asile 5 , et établir des liens entre ces outils.

Ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, y compris ceux demandant une protection internationale



En vertu du code frontières Schengen 6 , les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers notifiés 7 . Le contrôle aux frontières 8 consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers, et en une surveillance des frontières effectuée entre les points de passage frontaliers afin d’empêcher les personnes de contourner les vérifications aux frontières, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi la frontière sans autorisation. En conséquence, les ressortissants de pays tiers qui ont franchi les frontières extérieures de manière non autorisée et qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné doivent être soumis aux procédures prévues par la directive «retour» 9 . Si un ressortissant de pays tiers demande une protection internationale, l’accès à la procédure d’asile doit être garanti et la personne doit être renvoyée vers les autorités responsables en matière d'asile. Le cas échéant, ces règles devraient également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage.

Pour s’inscrire dans le cadre juridique existant, en particulier le règlement Eurodac et le système d’information Schengen aux fins de retour 10 ainsi que la directive sur les procédures d’asile 11 , le filtrage obligatoire des ressortissants de pays tiers appréhendés en dehors des points de passage frontaliers devrait concerner ceux à l’égard desquels les États membres sont tenus, conformément au règlement Eurodac 12 , de relever des données biométriques.

Le code frontières Schengen ne prévoit aucune obligation spécifique concernant des contrôles médicaux pour les ressortissants de pays tiers appréhendés dans le cadre de la surveillance des frontières. Les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou après un débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage peuvent avoir été exposés à des menaces pour la santé (par exemple, lorsqu’ils viennent de zones de guerre ou parce qu’ils ont été exposés à des maladies transmissibles). Il est donc important d’identifier le plus tôt possible tous ceux qui ont besoin de soins immédiats ainsi que les mineurs et les personnes vulnérables afin de les renvoyer vers une procédure d’asile à la frontière ou accélérée, conformément aux critères applicables à ces procédures. La récente pandémie de COVID-19 montre également la nécessité de procéder à des contrôles sanitaires afin d’identifier les personnes nécessitant un isolement pour des raisons de santé publique. Il est donc nécessaire d’établir des règles uniformes en matière de contrôles sanitaires préliminaires qui s’appliqueraient à tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage.

Ressortissants de pays tiers ne remplissant pas les conditions d’entrée et demandant une protection internationale aux points de passage frontaliers

Conformément à l’article 3 du code frontières Schengen, le contrôle aux frontières devrait être effectué sans préjudice des droits des réfugiés et des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale. Toutefois, le code frontières Schengen ne prévoit pas d’instructions suffisantes pour les gardes-frontières sur la manière de traiter les ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale aux points de passage frontaliers 13 , et des pratiques différentes sont observées à cet égard dans les États membres. En conséquence, les ressortissants de pays tiers qui sont admis sur le territoire sur la base d’une demande de protection internationale alors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’entrée peuvent prendre la fuite.

En outre, même pour les ressortissants de pays tiers dans cette situation, il n’existe actuellement aucune règle concernant les contrôles médicaux. Il est donc nécessaire d’établir des règles supplémentaires afin de lier sans discontinuité le contrôle aux frontières extérieures aux procédures ultérieures pertinentes dans le cadre de l’acquis en matière d’asile ou de retour.

Il est également nécessaire de préciser qu'au cours du filtrage, c’est-à-dire pendant les contrôles visant à déterminer la ou les procédures suivantes appropriées, les ressortissants de pays tiers concernés ne devraient pas être autorisés à entrer sur le territoire des États membres. Cette règle devrait s’appliquer à tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures.

Garanties résultant des procédures applicables et applicabilité de la relocalisation

Tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage qui demandent une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage devraient être considérés comme des demandeurs de protection internationale. Toutefois, les articles 26 et 27 du règlement XXXX [règlement relatif à la procédure d’asile] ainsi que les effets juridiques concernant la directive XXXX [directive relative aux conditions d’accueil] ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage.

Dans le même esprit, les procédures établies par la directive «retour» ne devraient commencer à s’appliquer aux personnes couvertes par la présente proposition qu’après la fin du filtrage.

Le filtrage pourrait être suivi d’une relocalisation dans le cadre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] si un État membre contribue à la solidarité sur une base volontaire, ou si les demandeurs de protection internationale ne sont pas soumis à la procédure à la frontière en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile) ou dans le cadre du mécanisme visant à faire face aux situations de crise établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les situations de crise].

Exclusion générale

Le filtrage n’est pas destiné à s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen). Si, au cours du filtrage, il apparaît qu'un ressortissant de pays tiers remplit ces conditions, le filtrage devrait prendre fin immédiatement et le ressortissant de pays tiers devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. Cette disposition ne porte pas préjudice à la possibilité d’appliquer des sanctions en cas de franchissement non autorisé d’une frontière extérieure, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen.

De même, le filtrage ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers à l’égard desquels l’État membre peut ou doit appliquer une dérogation concernant les conditions d’entrée. Une liste exhaustive de ces cas est fournie à l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen et comprend les cas des ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour délivré par un autre État membre et autorisés à entrer sur le territoire à des fins de transit, ou des ressortissants de pays tiers autorisés par un État membre par voie d’une décision individuelle à entrer sur son territoire pour des raisons humanitaires (par exemple, à des fins de soins médicaux). Toutefois, si l’État membre estime qu’une personne demandant une protection internationale pourrait bénéficier d’une décision individuelle autorisant l’entrée telle que visée à l’article 6, paragraphe 5, point c), cette personne devrait être soumise au filtrage et l’autorisation d’entrée devrait être suspendue en attendant l’issue de la procédure appropriée d’octroi de la protection internationale.

Ressortissants de pays tiers appréhendés sur le territoire

Les ressortissants de pays tiers appréhendés par la police ou d’autres autorités compétentes sur le territoire d’un État membre alors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’entrée et de séjour doivent être soumis aux procédures de retour conformément à la directive «retour», à moins qu’ils ne demandent une protection internationale. Dans ce dernier cas, il convient d’examiner leur demande ou de leur accorder une autorisation ou un droit de séjour dans l’État membre concerné.

Afin de mieux protéger l’espace Schengen et d’assurer une bonne gestion de la migration irrégulière, les États membres devraient également être obligés de soumettre ces personnes au filtrage. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s’appliquer dans le cas des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé (ressortissants de pays tiers ayant dépassé la durée de validité de leur visa, par exemple en restant dans les États membres plus de 90 jours sur une période de 180 jours ou en restant plus longtemps que ne le permet le titre de séjour ou le visa de long séjour dont ils sont titulaires) parce que ces personnes ont été soumises à des vérifications aux frontières à leur arrivée.

Le filtrage des personnes appréhendées sur le territoire d’un État membre (dans le respect de la réserve mentionnée plus haut) devrait compenser le fait que ces personnes ont vraisemblablement réussi à éviter les vérifications aux frontières à leur entrée dans l’Union européenne et l’espace Schengen. En incluant ces cas dans le champ d’application du règlement proposé, il est garanti que ce filtrage suivra également des règles et des normes uniformes.

Dans de tels cas, le filtrage devrait être déclenché par l’absence de cachet d’entrée dans un document de voyage ou par l’absence totale de document de voyage, donc par l’incapacité de prouver de manière crédible le franchissement régulier d’une frontière extérieure. Avec la mise en service du système d’entrée/de sortie en 2022, les cachets seront remplacés par des enregistrements plus fiables dans un système électronique également accessible aux autorités répressives, ce qui apportera une sécurité supplémentaire concernant l’entrée légale des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition s'attaque aux difficultés liées à la protection des frontières extérieures et à la prévention des mouvements non autorisés dans l’espace sans contrôles aux frontières intérieures. Le filtrage complète les règles relatives au contrôle aux frontières extérieures définies dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen). Il complète notamment les obligations des États membres découlant des articles 3 et 13 du code en ce qui concerne l’obligation d’empêcher les entrées non autorisées, ainsi que l’obligation d’effectuer des contrôles aux frontières sans préjudice des droits des réfugiés et des ressortissants de pays tiers nécessitant une protection internationale. Il reflète également le fait que, pour les ressortissants de pays tiers appréhendés sur le territoire d’un État membre, en l’absence de cachet dans un document de voyage (ou, après la mise en service du système d’entrée/de sortie en 2022, en l’absence d’enregistrement dans le système électronique également accessible aux autorités répressives), le non-respect des conditions d’entrée est présumé.

La proposition reflète les développements récents de l’acquis de Schengen, en particulier la mise en œuvre du système d’entrée/de sortie 14 prévue pour 2022. Elle prend également en considération le cadre d’interopérabilité établi par les règlements (UE) 2019/817 15 et (UE) 2019/818 16 . Les modifications nécessaires des actes juridiques établissant les bases de données spécifiques telles que le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’information sur les visas (VIS) se limitent à accorder des droits d’accès aux autorités désignées dans le cadre du filtrage.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est l’une des composantes législatives du nouveau pacte sur la migration et l’asile et introduit un élément supplémentaire dans la gestion de la migration, en parfaite cohérence avec les propositions de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, de règlement sur la procédure d’asile, de règlement sur les situations de crise ainsi qu’avec la proposition modifiée de refonte du règlement Eurodac.

La présente proposition, conjuguée à ces autres composantes, vise à contribuer à une approche globale de la migration en créant une continuité entre toutes les étapes de la procédure migratoire, de l’arrivée à l’éventuel retour en passant par le traitement des demandes de protection internationale. Le tout devrait se dérouler dans le plein respect des droits fondamentaux. À cette fin, il est proposé que chaque État membre mette en place un mécanisme de contrôle indépendant afin de garantir que les droits fondamentaux sont respectés dans le cadre du filtrage et que toute allégation d’atteinte aux droits fondamentaux fait l’objet d’une enquête appropriée.

Le mécanisme de contrôle pour le filtrage devrait faire partie de la gouvernance et du suivi de la situation migratoire prévus par le nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Les États membres devraient intégrer les résultats de leur mécanisme national de contrôle au titre du présent règlement dans leurs stratégies nationales prévues par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les procédures existantes dans le domaine de l’asile et du retour et ne limite pas l’exercice des droits individuels, mais améliore simplement l’organisation de l’étape préalable à l’entrée pour permettre un meilleur usage de ces procédures.

À la fin du filtrage, les ressortissants de pays tiers devraient être renvoyés vers les autorités compétentes qui, en utilisant les informations recueillies lors du filtrage dans le formulaire de compte rendu, devraient prendre les décisions pertinentes.

Les informations recueillies lors du filtrage devraient donc contribuer à atteindre les objectifs des différentes procédures de manière plus efficace. Elles devraient notamment aider les autorités compétentes en matière d'asile à identifier les demandeurs d’asile qui relèveraient de la procédure à la frontière, conformément aux modifications proposées du règlement sur la procédure d’asile. Elles devraient également contribuer à la lutte contre le trafic de migrants et à l’amélioration des contrôles aux frontières grâce à une meilleure compréhension des flux migratoires.

Les données biométriques visées par le règlement XXXX [règlement Eurodac] et recueillies lors du filtrage, ainsi que les données visées aux articles [12, 13, 14 et 14 bis] du même règlement, devraient être transmises à Eurodac en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers à l’égard desquels les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales. En exigeant cette collecte et cette transmission lors du filtrage, le présent règlement inscrit dans un cadre temporel et confirme ainsi les obligations relatives au relevé des empreintes digitales et à l’enregistrement des ressortissants de pays tiers. Le filtrage facilitera également les contrôles dans d’autres systèmes d’information à grande échelle tels que le système d’information Schengen aux fins d'un retour.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 77, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit le développement d’une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures.

Concernant les modifications apportées aux règlements établissant différentes bases de données (VIS, EES, ETIAS) et au règlement sur l’interopérabilité, la proposition se fonde en outre sur l’article 77, paragraphe 2, point d), du TFUE, qui prévoit le développement d’une politique portant sur toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les actions dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice relèvent d’un domaine de compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité est applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne: l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres (tant au niveau central qu’au niveau régional et local), mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union (en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée).

Les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, et peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union. En effet, ils concernent le contrôle des personnes aux frontières extérieures et la surveillance efficace du franchissement de ces frontières. Comme l’explique le considérant 6 du code frontières Schengen «[l]e contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres».

Les mesures proposées complètent les règles existantes en matière de contrôle aux frontières extérieures prévues par le code frontières Schengen et d’autres mesures adoptées au titre de l’article 77, paragraphe 2, point b), du TFUE. En améliorant la vue d’ensemble qu'ont les autorités compétentes des personnes qui franchissent les frontières extérieures, et en contribuant à une détermination plus efficace de la procédure à appliquer aux ressortissants de pays tiers concernés, les mesures proposées contribuent à préserver l’espace sans contrôles aux frontières intérieures. L’Union peut par conséquent adopter les mesures proposées, conformément au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée aux objectifs identifiés.

La proposition répond aux insuffisances constatées dans la gestion des flux migratoires mixtes de ressortissants de pays tiers, y compris ceux en demande de protection internationale, qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou après leur débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage.

La proposition introduit une obligation de comparer les données biométriques des ressortissants de pays tiers concernés au répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement sur l’interopérabilité, qui contient toutes les données d’identité des personnes connues des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la migration, de la sécurité et de la justice. Cette obligation est conçue de manière à ce que seules les données strictement nécessaires à l’identification des ressortissants de pays tiers soient consultées (les données consultées sont similaires à celles figurant dans un document de voyage) et qu’il n’y ait pas de duplication ou de nouvelle collecte de données dans un système d’information à grande échelle.

Le contrôle de sécurité devrait utiliser les systèmes d’information européens pertinents et, dans la mesure du possible, être effectué sur la base de données biométriques, afin de réduire au minimum le risque de fausse identification.

La proposition vise à créer des synergies entre les différentes procédures et étapes de la gestion des migrants et des demandeurs d’asile. Par exemple, lors du filtrage, toute éventuelle consultation antérieure des bases de données pertinentes, en particulier du système d’information Schengen, devra être prise en compte. Ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne les personnes demandant une protection internationale à un point de passage frontalier et pour lesquelles les bases de données auraient déjà dû être consultées lors des vérifications aux frontières.

La collecte des informations nécessaires et complètes sur les ressortissants de pays tiers concernés devrait contribuer à accélérer la procédure d’asile à la fin du filtrage.

De même, les règles uniformes proposées en ce qui concerne les contrôles sanitaires et l’identification aux frontières extérieures des ressortissants vulnérables de pays tiers sont limitées à ce qui est absolument nécessaire pour atteindre l’objectif de la proposition, à savoir l’identification des ressortissants de pays tiers nécessitant des soins immédiats ou un isolement pour des raisons de santé publique, celle des personnes vulnérables ou ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédures, ainsi que la garantie d’un soutien adéquat. La proposition impose également d’adapter aux besoins des mineurs la communication d’informations concernant le filtrage et de garantir la présence de personnel formé et qualifié pour s’occuper des mineurs.

La proposition précise que, lors du filtrage aux frontières extérieures, les ressortissants de pays tiers concernés ne devraient pas être autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre. Cette mesure devrait permettre de traiter, en particulier, les cas où ceux-ci expriment l’intention de demander une protection internationale lors des vérifications aux frontières, mais n'y donnent pas suite ou y donnent suite seulement plus tard dans un autre État membre. La règle selon laquelle il n’est pas permis d’entrer sur le territoire au cours du filtrage reflète l’obligation des gardes-frontières de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ne soient pas autorisés à entrer. La détermination des situations dans lesquelles le filtrage nécessite une rétention et les modalités de celle-ci sont laissées à la législation nationale.

La proposition prévoit également que le filtrage soit appliqué aux ressortissants de pays tiers interpellés sur le territoire des États membres et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont franchi de manière autorisée une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres. Cela ne concerne pas les «personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé», comme les titulaires d’un visa de court séjour qui restent sur le territoire plus de trois mois, ou les personnes titulaires d’un titre de séjour qui y restent après l’expiration de celui-ci. Ces personnes ont été soumises à des vérifications aux frontières à leur arrivée dans l’espace Schengen et le caractère irrégulier de leur séjour n’est pas lié à la façon dont elles sont entrées, mais découle du fait qu’elles ne sont pas parties à temps.

Choix de l’instrument

La proposition complète et précise les règles uniformes en matière de contrôle aux frontières extérieures contenues dans le règlement concernant le code frontières Schengen en requérant des États membres que, dans les trois types de situation mentionnés plus haut, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage consistant en un contrôle d’identité, un contrôle de sécurité et, si nécessaire, un contrôle sanitaire, afin de permettre aux autorités de les renvoyer vers les procédures appropriées d’asile ou de retour. Pour contribuer de la sorte à la sécurité de l’espace Schengen et à l’efficacité de la politique de l’Union en matière d’asile et de migration, ces contrôles devraient être effectués selon des normes uniformes. Or, la fixation de ces normes nécessite des dispositions directement applicables. Il s’ensuit qu’un règlement est l’instrument approprié pour organiser ce filtrage.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission met en œuvre une politique fondée sur des données probantes et renvoie au document séparé (XXX) qui décrit en détail les données et éléments étayant l’approche proposée pour la finalisation de la réforme du régime d’asile européen commun (RAEC), en réponse aux différents défis identifiés depuis 2016. Les données et informations présentées dans ce document sont aussi pertinentes pour la proposition introduisant le filtrage comme étape du processus continu qui vise tous les ressortissants de pays tiers ne remplissant pas les conditions d’entrée lors du franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.

   Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté à plusieurs reprises les États membres, le Parlement européen et les parties intéressées afin de recueillir leur avis concernant le futur pacte sur la migration et l’asile. Parallèlement, les présidences roumaine, finlandaise et croate ont organisé des échanges à la fois stratégiques et techniques sur l’évolution à venir de divers aspects de la politique migratoire, notamment l’asile, les retours et les relations avec les pays tiers en matière de réadmission et de réintégration. Les participants à ces consultations ont manifesté leur adhésion à un nouveau départ de la politique européenne en matière d’asile et de migration afin de remédier d’urgence aux lacunes du RAEC, d’améliorer l’efficacité du système de retour, de mieux structurer et consolider les relations de l'UE avec les pays tiers en matière de réadmission et d’assurer la réintégration durable des migrants de retour.

Avant le lancement du nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission a engagé avec le Parlement européen des discussions continues qui ont, en particulier, souligné la nécessité de garantir le plein respect des droits fondamentaux. Le vice-président Schinas et la commissaire Johansson ont également tenu, avec tous les États membres, des consultations au cours des 100 premiers jours du mandat de la Commission, ainsi que des consultations bilatérales de suivi. Les États membres ont reconnu le besoin d’unité, de progrès graduel pour résoudre les faiblesses du système actuel, la nécessité d’un nouveau système de partage équitable des responsabilités auquel tous les États membres peuvent contribuer, d'une protection forte des frontières, l’importance de la dimension extérieure de la migration et d’une amélioration des retours. La plupart des États membres ont exprimé leur intérêt pour des procédures claires et efficaces aux frontières extérieures, notamment pour empêcher les mouvements non autorisés et faciliter les retours. Certains États membres ont toutefois souligné qu’il ne fallait pas créer de charge administrative inutile.

La commissaire Johansson a également organisé à plusieurs reprises des consultations ciblées avec des organisations internationales, des organisations de la société civile (OSC), des organisations non gouvernementales locales concernées dans les États membres ainsi que des partenaires sociaux et économiques.

Sur la manière d’envisager un nouveau départ et de relever les défis actuels liés à la migration dans le respect des normes en matière de droits de l’homme, la Commission a pris en considération de nombreuses recommandations émanant d’autorités nationales et locales 17 , d’organisations non gouvernementales et internationales comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 18 et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 19 , de laboratoires d’idées et des milieux universitaires. La Commission a également pris en considération les contributions et études du réseau européen des migrations 20 , qui a été lancé à son initiative et qui a produit, au cours des dernières années, plusieurs études spécialisées et des recherches ponctuelles.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier dans les actes suivants:

·la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

·les obligations découlant du droit international, en particulier de la convention de Genève relative au statut des réfugiés,

·la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

·le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et

·la convention des Nations unies contre la torture.

Le filtrage est effectué dans le plein respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la charte, notamment

·le droit à la dignité humaine (article 1er),

·l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4),

·le droit d’asile (article 18),

·la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19),

·le principe de non-discrimination (article 21) et

·un niveau élevé de protection de la santé humaine (article 35).

Afin de garantir le respect, dans le cadre du filtrage, de la charte des droits fondamentaux et d'autres obligations de l’UE et internationales, y compris l’obligation d’assurer en permanence l’accès aux procédures, les États membres sont tenus de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant. Ce mécanisme de contrôle devrait veiller en particulier au respect des droits fondamentaux tout au long du filtrage et au respect des règles nationales applicables en cas de rétention. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait établir des orientations générales concernant la mise en place et le fonctionnement indépendant de ce mécanisme. En outre, à la demande d’un État membre, elle peut aider les autorités nationales compétentes à développer le mécanisme de contrôle national, notamment en ce qui concerne la mise en place des garanties de son indépendance, à établir une méthodologie pour le contrôle et à organiser des formations. Les États membres devraient également veiller à ce que leur droit national prévoie des enquêtes en cas d’allégations d’atteinte aux droits fondamentaux lors du filtrage, y compris en garantissant un traitement rapide et approprié des plaintes.

La présente proposition tient pleinement compte des droits de l’enfant et des besoins spécifiques des personnes vulnérables en prévoyant une aide rapide et adaptée à leur santé physique et mentale. Dans le cas des mineurs, l’aide doit être apportée par un personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et les autorités chargées de la protection de l’enfance doivent être informées.

La proposition touche au droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte) en trois points, qui sont néanmoins strictement nécessaires et proportionnés pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir le renforcement de la sécurité de l’espace Schengen et le bon déroulement du processus de renvoi vers les procédures appropriées d’asile ou de retour des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée.

Premièrement, la consultation des documents de voyage, le traitement des données biométriques et la consultation des bases de données dans le cadre du contrôle d’identité et du contrôle de sécurité constituent des formes de traitement des données à caractère personnel, qui sont inhérentes à l’identification de la personne qui souhaite ― ou tente de ― franchir une frontière extérieure, et à la détermination du risque que cette personne pourrait représenter pour la sécurité des États membres. Ces formes de traitement des données à caractère personnel sont déjà prévues par le code frontières Schengen. Dans le présent règlement, elles sont spécifiées pour les trois catégories de situations particulières dans lesquelles des ressortissants de pays tiers se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée et où le filtrage est jugé nécessaire pour renforcer la sécurité de l’espace Schengen et assurer le bon déroulement du processus de renvoi des personnes concernées vers les procédures appropriées d’asile ou de retour.

Deuxièmement, le formulaire de compte rendu rempli à la fin du filtrage contient les informations nécessaires pour permettre aux autorités des États membres de renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée. Le remplissage et la lecture par les autorités du formulaire de compte rendu constituent donc des formes de traitement des données à caractère personnel qui sont inhérentes au renvoi vers les procédures appropriées d’asile ou de retour des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée.

Troisièmement, la fixation des délais dont disposent les États membres pour satisfaire, en vertu du règlement Eurodac, leurs obligations de collecte et de transmission des données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers concernés, n’implique aucun traitement supplémentaire de données à caractère personnel. Elle vise plutôt à obliger les États membres à effectuer lors du filtrage ce traitement auquel ils sont tenus en vertu du règlement Eurodac.

Puisque le filtrage en tant que tel est une simple étape de collecte d’informations qui prolonge ou complète les vérifications aux points de passage frontaliers et qui n’entraîne aucune décision ayant une incidence sur les droits de la personne concernée, aucun contrôle juridictionnel n’est prévu concernant le résultat du filtrage. Une fois le filtrage terminé, la personne qui y a été soumise fait l’objet d’une procédure de retour ou d’asile pendant laquelle sont prises des décisions qui peuvent être soumises à un contrôle juridictionnel, ou reçoit un refus d’entrée qui peut lui aussi être contesté devant une autorité judiciaire. La durée du filtrage devrait être la plus brève possible, et sa durée maximale ne devrait être atteinte que dans des cas rares et complexes ou dans des situations où de nombreuses personnes doivent être soumises au filtrage en même temps. Lorsque la durée maximale de cinq jours ― ou, dans des situations exceptionnelles, de 10 jours ― est atteinte à l’égard d’une personne, le filtrage devrait prendre fin immédiatement et une procédure aboutissant à une décision susceptible de contrôle juridictionnel devrait immédiatement débuter à l’égard de cette personne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé a des incidences sur le budget de l’Union.

Les ressources financières totales nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la présente proposition sont estimées à 417,626 millions d’EUR pour la période 2021-2027. En particulier, les éléments suivants du filtrage pourraient nécessiter un soutien financier:

infrastructures pour le filtrage: création de locaux et utilisation/modernisation des locaux existants aux points de passage frontaliers, centres d’accueil, etc.;

accès aux bases de données pertinentes dans les nouveaux locaux;

embauche de personnel supplémentaire chargé d’effectuer le filtrage;

formation de gardes-frontières et d’autres agents pour effectuer le filtrage;

recrutement de personnel médical;

équipement médical et locaux pour les contrôles sanitaires préliminaires, en fonction des besoins;

mise en place du mécanisme de contrôle indépendant des droits fondamentaux lors du filtrage.

Les dépenses liées à ces nouvelles tâches peuvent être couvertes par les ressources dont disposent les États membres au titre du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Aucune ressource financière ou humaine supplémentaire n’est requise dans le cadre de cette proposition législative.

Des informations plus détaillées à ce sujet figurent dans la fiche financière législative qui accompagne la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er explique l’objet du règlement. Il précise que le règlement s’applique aux frontières extérieures, et sur les territoires des États membres lorsqu'aucun élément n’indique que les ressortissants de pays tiers ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures.

L’article 2 contient des définitions applicables dans le cadre du filtrage.

L’article 3 énonce le champ d’application personnel en identifiant les ressortissants de pays tiers qui doivent être soumis à l’obligation de filtrage aux frontières extérieures: les ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée et pour lesquels les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales en vertu du règlement Eurodac, les personnes débarquées sur le territoire des États membres à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, et les ressortissants de pays tiers sollicitant une protection internationale à un point de passage frontalier.

Ne sont pas soumis au filtrage les ressortissants de pays tiers autorisés à entrer sur la base des dérogations visées à l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen (titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour aux fins de transit, ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa lorsqu’un visa est délivré à la frontière, et personnes admises par un État membre sur la base d’une décision individuelle pour des motifs humanitaires, ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, à l’exception des personnes demandant une protection internationale qui doivent être soumises au filtrage).

L’article 4 prévoit que, au cours du filtrage, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage à une frontière extérieure ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire. Il prévoit également que le filtrage prend fin dès qu’il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée. Ceci ne porte pas préjudice à l’éventuelle application de sanctions liées au franchissement des frontières extérieures sans autorisation, conformément aux règles actuelles énoncées dans le code frontières Schengen.

L’article 5 précise que les États membres doivent également effectuer le filtrage à l’égard des ressortissants de pays tiers appréhendés sur le territoire lorsqu’il y a des raisons de penser qu’ils ont échappé aux vérifications aux frontières extérieures au moment de leur entrée.

L’article 6 fixe les règles relatives au lieu et à la durée du filtrage. Ce lieu est situé aux frontières extérieures, sauf dans les cas visés à l’article 5. La durée proposée du processus de filtrage est de cinq jours, à moins que la personne concernée ait déjà été retenue à la frontière pendant 72 heures en raison du franchissement non autorisé d'une frontière extérieure, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 603/2013 [règlement Eurodac]. Dans ce cas, la durée du filtrage ne devrait pas dépasser deux jours. En cas de personnes appréhendées sur le territoire, la durée du filtrage ne devrait pas dépasser trois jours. L’article énumère également tous les éléments du filtrage et prévoit la possibilité pour les États membres de bénéficier, pendant le filtrage, d’un soutien des agences de l’UE compétentes dans le cadre de leurs mandats respectifs. Il reconnaît également la nécessité pour les États membres d’impliquer, dans le cas de personnes mineures ou vulnérables, les autorités chargées de la protection de l’enfance et les rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains.

L’article 7 établit l’obligation pour chaque État membre de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant pour les droits fondamentaux et définit le rôle de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans ce processus.

L’article 8 indique les informations qui doivent être communiquées aux ressortissants de pays tiers concernés au cours du filtrage, tout en soulignant également la nécessité de veiller au respect de certaines normes à cet égard afin que les informations soient communiquées aux ressortissants de pays tiers de manière adéquate, notamment en ce qui concerne les enfants.

L’article 9 établit les règles relatives au contrôle sanitaire et à l’identification des ressortissants de pays tiers présentant des vulnérabilités et des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédures aux frontières extérieures.

L’article 10 prévoit des règles spécifiques concernant l’identification des ressortissants de pays tiers grâce à la consultation du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement sur l’interopérabilité. La consultation du CIR permet d'accéder aux données d’identité figurant dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, de manière rapide et fiable, tout en assurant une protection maximale des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données.

L’article 11 prévoit des règles spécifiques concernant les contrôles de sécurité. Il impose aux autorités compétentes de consulter l’EES, l’ETIAS, le VIS, l’ECRIS-TCN et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers ne représentent pas une menace pour la sécurité. Tous ces contrôles devraient être effectués, dans la mesure du possible, sur la base de données biométriques afin de réduire au minimum le risque de fausse identification, et les résultats des recherches devraient être limités aux seules données fiables.

L’article 12 complète l’article 11 en établissant les règles spécifiques des contrôles de sécurité.

L’article 13 décrit le formulaire de compte rendu qui devra être rempli par les autorités compétentes à la fin du filtrage.

L’article 14 expose les résultats possibles du filtrage pour les ressortissants de pays tiers qui y sont soumis. Il mentionne notamment les procédures conformes à la directive 2008/115/CE (directive «retour») à l’égard des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas demandé de protection internationale et pour lesquels le filtrage n’a pas révélé qu’ils remplissaient les conditions d’entrée. Il établit également que les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale doivent être renvoyés aux autorités visées à l’article [XY] de ce règlement. Le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis en même temps que le renvoi de la personne concernée aux autorités compétentes. L’article 14 évoque également la possibilité de relocalisation découlant du mécanisme de solidarité établi à l’article XX du règlement (UE) nº XXXX/XXXX [règlement relatif à la gestion de la migration et de l’asile]. La disposition mentionne également les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage après avoir été appréhendés sur le territoire. Ces ressortissants de pays tiers sont soumis soit aux procédures conformes à la directive 2008/115/CE, soit aux procédures visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile). La disposition prévoit également que, lors du filtrage, les autorités relèvent les données biométriques visées aux articles [10, 13, 14 et 14 bis] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement Eurodac] de toutes les personnes auxquelles ce règlement s’applique, et si cela n’a pas encore été fait, qu’elles transmettent les données conformément à ce règlement.

L’article 15 introduit la procédure de comité aux fins de l’adoption des actes d’exécution dans le cadre de l’identification et des contrôles de sécurité mentionnés respectivement aux articles 10 et 11.

Les articles 16 à 19 prévoient des modifications des actes juridiques respectifs, à savoir les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, qui établissent les bases de données à consulter lors du filtrage et l’interopérabilité entre ces bases.

L’article 20 prévoit l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement.

L’article 21 contient les dispositions finales.

2020/0278 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’espace Schengen a été créé pour réaliser l’objectif de l’Union énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), consistant à établir un espace sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Le bon fonctionnement de l’espace Schengen repose sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres et sur une gestion efficace des frontières extérieures.

(2)Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen) 21 adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du TFUE, des mesures supplémentaires devraient être prises pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers parviennent à se soustraire aux vérifications aux frontières extérieures, ou dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, ou encore dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée demandent une protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète et précise le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne ces trois ensembles de situations.

(3)Il est essentiel de veiller à ce que, dans ces trois ensembles de situations, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre qu’ils soient efficacement renvoyés vers les procédures pertinentes, qui, selon les circonstances, peuvent être les procédures relatives à la protection internationale ou les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive retour») 22 . Le filtrage devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures ou compenser le fait que ces vérifications ont été éludées par les ressortissants de pays tiers lors du franchissement de la frontière extérieure.

(4)Le contrôle aux frontières n’est pas seulement dans l’intérêt des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière de migration, permettant de remédier aux difficultés que posent les flux mixtes de migrants et de personnes sollicitant une protection internationale.

(5)Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers, en vue d’empêcher les ressortissants de pays tiers de se soustraire aux vérifications aux frontières. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/399, une personne qui a franchi une frontière de manière non autorisée et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est interpellée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières devrait s’effectuer sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

(6)Les garde-frontières ont souvent affaire à des ressortissants de pays tiers qui sollicitent une protection internationale sans être en possession de documents de voyage, que ce soit à la suite d’une interpellation lors de la surveillance des frontières ou lors des vérifications aux points de passage frontaliers. En outre, sur certains tronçons de frontières, les garde-frontières sont confrontés à un grand nombre d’arrivées simultanées. Dans de telles circonstances, il est particulièrement difficile de veiller à ce que toutes les bases de données pertinentes soient consultées et de déterminer immédiatement la procédure appropriée, d’asile ou de retour.

(7)Afin d’assurer un traitement rapide du cas des ressortissants de pays tiers qui cherchent à se soustraire aux vérifications aux frontières, ou qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier sans remplir les conditions d’entrée, ou qui sont débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, il est nécessaire de prévoir un cadre renforcé de coopération entre les différentes autorités nationales chargées du contrôle aux frontières, de la protection de la santé publique, de l’examen du besoin d’une protection internationale et de l’application des procédures de retour.

(8)En particulier, le filtrage devrait contribuer à faire en sorte que les ressortissants de pays tiers concernés soient renvoyés vers les procédures appropriées le plus tôt possible et que ces procédures soient poursuivies sans interruption et sans retard. Dans le même temps, le filtrage devrait aider à remédier aux pratiques de certains demandeurs de protection internationale qui, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre en vertu de leur demande de protection internationale, prennent la fuite afin de soumettre cette demande dans un autre État membre ou de ne pas la soumettre du tout.

(9)En ce qui concerne les personnes qui demandent une protection internationale, le filtrage devrait être suivi d’un examen du besoin de protection internationale. Il devrait permettre de recueillir et de partager avec les autorités chargées de cet examen toute information utile à celui-ci permettant de déterminer la procédure appropriée pour l’examen de la demande, et d’accélérer ainsi ce dernier. Le filtrage devrait également garantir l’identification à un stade précoce des personnes ayant des besoins particuliers, de manière à ce que tout besoin particulier en matière d’accueil et de procédures soit pleinement pris en compte pour déterminer la procédure applicable et l’exécuter.

(10)Les obligations découlant du présent règlement devraient être sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale régie par le règlement (UE) nº XX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

(11)Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui sont interpellés à l’occasion du franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement Eurodac, ainsi qu’aux personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, qu’elles demandent ou non une protection internationale. Le présent règlement devrait également s’appliquer à ceux qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée.

(12)Le filtrage devrait être effectué à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci, avant que les personnes concernées ne soient autorisées à entrer sur le territoire. Les États membres devraient appliquer les mesures prévues par leur droit interne pour empêcher les personnes concernées d’entrer sur le territoire au cours du filtrage. Dans certains cas particuliers, si nécessaire, ces mesures peuvent inclure la rétention, sous réserve du droit national régissant cette question.

(13)Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît clairement que ce dernier remplit les conditions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage devrait prendre fin et le ressortissant de pays tiers en question devrait être autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

(14)Compte tenu de la finalité de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399, les personnes dont un État membre a autorisé l’entrée en vertu de ladite dérogation par une décision prise à titre individuel ne devraient pas être soumises au filtrage en dépit du fait qu’elles ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée.

(15)Toutes les personnes soumises au filtrage devraient faire l’objet de contrôles afin d’établir leur identité et de s’assurer qu’elles ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique. Dans le cas des personnes qui sollicitent une protection internationale à un point de passage frontalier, les contrôles d’identité et de sécurité effectuées dans le cadre des vérifications aux frontières devraient être prises en compte afin d’éviter les doubles emplois.

(16)À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être renvoyés vers la procédure pertinente pour déterminer la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale et évaluer le besoin de protection internationale, ou ils devraient être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE (la «directive retour»), selon le cas. Les informations pertinentes obtenues au cours du filtrage devraient être fournies aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les articles 26 et 27 du règlement sur la procédure d’asile ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Cela devrait être sans préjudice du fait que les personnes demandant une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage devraient être considérées comme des demandeurs.

(17)Le filtrage pourrait également être suivi d’une relocalisation au titre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) XXX/XXX [Gestion de l’asile et de la migration] lorsqu’un État membre contribue à la solidarité sur une base volontaire ou lorsque les demandeurs de protection internationale ne sont pas concernés par une procédure à la frontière en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile), ou dans le cadre du mécanisme visant à faire face aux situations de crise établi par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les situations de crise].

(18)Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/399, le respect des conditions d’entrée et l’autorisation d’entrée sont indiqués par un cachet d’entrée dans un document de voyage. L’absence de cachet d’entrée ou l’absence de document de voyage peut donc être considérée comme une indication que le titulaire ne remplit pas les conditions d’entrée. Avec l’entrée en service du système d’entrée/de sortie dans lequel les cachets sont remplacés par une saisie dans le système électronique, cette présomption deviendra plus fiable. Les États membres devraient par conséquent appliquer le filtrage aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà sur le territoire et qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils remplissaient les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers est nécessaire pour compenser le fait qu’ils ont probablement réussi à éluder les vérifications d’entrée à leur arrivée dans l’espace Schengen et qu’ils n’ont donc pu ni se voir refuser l’entrée ni être renvoyés vers la procédure appropriée après un filtrage. Le filtrage pourrait également aider à vérifier, en consultant les bases de données mentionnées dans le présent règlement, que les personnes concernées ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure. À la fin du filtrage sur le territoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être soumis à une procédure de retour ou, lorsqu’ils demandent une protection internationale, à la procédure d’asile appropriée. Il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de soumettre un même ressortissant de pays tiers à des filtrages répétés.

(19)Le filtrage devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser 5 jours lorsqu’il est effectué à la frontière extérieure et 3 jours lorsqu’il est effectué à l’intérieur du territoire d’un État membre. La possibilité d’outrepasser la limite de 5 jours devrait être réservée aux situations exceptionnelles aux frontières extérieures, dans lesquelles les capacités de l’État membre à gérer les filtrages sont dépassées pour des raisons échappant à son contrôle, telles que les situations de crise définies à l’article 1er du règlement XXX/XXX [règlement sur les situations de crise].

(20)Les États membres devraient choisir des lieux appropriés pour le filtrage à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que les ressortissants de pays tiers interpellés ainsi que ceux qui se présentent à un point de passage frontalier puissent être rapidement soumis au filtrage. Les tâches liées au filtrage peuvent être effectuées dans des zones d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil 23 .

(21)Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399, celles visées à l’article 5 du [règlement sur la procédure d’asile] et celles chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. Les autorités de protection de l’enfance devraient également être étroitement associées au filtrage chaque fois que cela s’avère nécessaire pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Les États membres devraient être autorisés à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil 24 .

(22)Dans le cadre du filtrage, les autorités compétentes devraient respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et veiller au respect de la dignité humaine et elles ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient d’accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant.

(23)Afin de garantir le respect du droit de l’UE et du droit international, notamment de la charte des droits fondamentaux, au cours du filtrage, chaque État membre devrait établir un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce dernier. Ce mécanisme de contrôle devrait porter en particulier sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, ainsi que sur le respect des règles nationales applicables en matière de rétention et sur la conformité au principe de non-refoulement mentionné à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2016/399. L’Agence des droits fondamentaux devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ce mécanisme de contrôle et son fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de l’Agence des droits fondamentaux pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Les États membres devraient également être autorisés à demander conseil à l’Agence des droits fondamentaux en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de ce mécanisme de contrôle et en ce qui concerne les mesures de formation appropriées. Les États membres devraient aussi être autorisés à inviter des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. Le mécanisme de contrôle indépendant devrait être sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux assuré par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896. Les États membres devraient enquêter sur les allégations de violation des droits fondamentaux au cours du filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée.

(24)À la fin du filtrage, les autorités responsables du filtrage devraient remplir un formulaire de compte rendu. Ce formulaire devrait être transmis aux autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée. Dans le premier cas, les autorités responsables du filtrage devraient également indiquer tout élément susceptible d’être utile aux autorités compétentes pour décider s’il convient de soumettre la demande du ressortissant de pays tiers concerné à une procédure d’examen accélérée ou à la procédure à la frontière.

(25)Les données biométriques relevées au cours du filtrage devraient être transmises par les autorités compétentes à Eurodac en même temps que les données mentionnées aux articles [12, 13, 14 et 14 bis] du règlement Eurodac, dans les délais prévus par ledit règlement.

(26)Un examen médical préliminaire devrait être pratiqué sur toutes les personnes soumises au filtrage aux frontières extérieures afin d’identifier celles qui ont besoin de soins immédiats ou pour lesquelles d’autres mesures sont nécessaires, telles que l’isolement pour des motifs de santé publique. Les besoins spécifiques des mineurs et des personnes vulnérables devraient être pris en compte. S’il ressort clairement des circonstances qu’un tel examen n’est pas nécessaire, notamment parce que l’état général de la personne semble très bon, l’examen ne devrait pas être pratiqué et la personne concernée devrait en être informée. L’examen médical préliminaire devrait être effectué par les autorités sanitaires de l’État membre concerné. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers interpellés à l’intérieur du territoire, l’examen médical préliminaire devrait être effectué lorsqu’il est jugé nécessaire à première vue.

(27)Pendant le filtrage, toutes les personnes concernées devraient se voir garantir un niveau de vie conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avoir accès à des soins médicaux d’urgence et au traitement essentiel des maladies. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes présentant une déficience physique ou psychique immédiatement identifiable, les personnes ayant manifestement subi un traumatisme psychologique ou physique et les mineurs non accompagnés. En particulier, dans le cas d’un mineur, les informations devraient être fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge. Toutes les autorités participant à l’exécution des tâches liées au filtrage devraient respecter la dignité humaine et la vie privée et s’abstenir de toute action ou de tout comportement discriminatoire.

(28)Étant donné que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage peuvent ne pas être munis des documents d’identité et de voyage nécessaires au franchissement légal de la frontière extérieure, une procédure d’identification devrait être prévue dans le cadre du filtrage.

(29)Le répertoire commun de données d’identité («CIR») a été établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur l’interopérabilité) 25 afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans le système d’entrée/de sortie («EES»), le système d’information sur les visas («VIS»), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN»), et d’aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes. À cette fin, le CIR contient uniquement les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, séparées logiquement. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d'identité précis sont stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire aux fins des systèmes sous-jacents et elles devraient être automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents. La consultation du CIR permet une identification fiable et exhaustive des personnes, puisqu’il est possible de consulter toutes les données d’identité présentes dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, d’une manière rapide et fiable, tout en assurant une protection maximale des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données.

(30)Afin d’établir l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient d’initier une vérification dans le CIR en présence de la personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d'une personne ne peuvent pas être utilisées ou si l’interrogation lancée avec ces données échoue, la requête pourrait être introduite à l'aide des données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d'indications quant au système d'information de l'UE d'où les données proviennent.

(31)Puisque l’utilisation du CIR à des fins d’identification a été limitée par le règlement (UE) 2019/817 aux circonstances où, en cas de contrôles de police sur le territoire des États membres, il y a lieu de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN et d’aider à cette identification, il convient de modifier ce règlement afin qu’il prévoie, à titre de finalité supplémentaire, l’utilisation du CIR pour identifier les personnes lors du filtrage mis en place par le présent règlement.

(32)Sachant que de nombreuses personnes soumises au filtrage peuvent ne pas être munies de documents de voyage, les autorités procédant au filtrage devraient avoir accès à tout autre document pertinent détenu par les personnes concernées lorsque les données biométriques de ces personnes ne sont pas utilisables ou ne permettent d’obtenir aucun résultat dans le CIR. Les autorités devraient également être autorisées à utiliser les données provenant de ces documents, autres que les données biométriques, pour effectuer des contrôles dans les bases de données pertinentes.

(33)L’identification des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition.

(34)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 11, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 26 . Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution pertinents.

(35)Le filtrage devrait également permettre d’évaluer si l’entrée des ressortissants de pays tiers dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public.

(36)Étant donné que le filtrage concerne des personnes qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée ou qui sont débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau au moins équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa.

(37)Pour les ressortissants de pays tiers qui, en raison de leur nationalité, sont exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 27 , le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 28 (règlement ETIAS) prévoit qu’ils doivent demander une autorisation de voyage pour entrer dans l’UE pour un court séjour. Avant de recevoir cette autorisation de voyage, les données à caractère personnel produites par les personnes concernées font l’objet de contrôles de sécurité dans plusieurs bases de données de l’UE: le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les données d’Europol traitées aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nº 2016/794 29 , l’ECRIS-TCN 30 , ainsi que la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

(38)S’agissant des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806, leurs données font l’objet, avant la délivrance d'un visa, de contrôles de sécurité dans les mêmes bases que celles des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, conformément au règlement (UE) nº 810/2009 et au règlement (UE) nº 767/2008.

(39)Il ressort du raisonnement formulé au considérant 36 que, en ce qui concerne les personnes soumises au filtrage, des vérifications automatisées à des fins de sécurité devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages: le VIS, l’EES, ETIAS, le SIS, l’ECRIS-TCN, Europol et les bases SLTD et TDAWN d’Interpol. Les données des personnes soumises au filtrage devraient également faire l’objet d’un contrôle dans l’ECRIS-TCN, en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, dans les données d’Europol visées au considérant 38 et dans les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol.

(40)Ces contrôles de sécurité devraient être effectués de manière à garantir que seules les données nécessaires à leur réalisation sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont demandé une protection internationale à un point de passage frontalier, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d'éviter des consultations répétées.

(41)Lorsque cela se justifie aux fins des contrôles de sécurité, le filtrage pourrait également inclure la vérification des objets en la possession des ressortissants de pays tiers, conformément au droit national. Toute mesure appliquée dans ce contexte devrait être proportionnée et respecter la dignité humaine des personnes soumises au filtrage. Les autorités participantes devraient veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression.

(42)Étant donné que l’accès à l’EES, à ETIAS, au VIS et à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage afin de déterminer si une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public, le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/1240 et le règlement (UE) 2019/816, respectivement, devraient être modifiés afin d’introduire ce droit d’accès supplémentaire, qui n’est actuellement pas prévu par ces règlements. Dans le cas du règlement (UE) 2019/816, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.

(43)Le portail de recherche européen (ESP) établi par le règlement (UE) 2019/817 devrait être utilisé pour effectuer les recherches dans les bases de données européennes, l’EES, ETIAS, le VIS et l’ECRIS-TCN, à des fins d’identification ou de contrôles de sécurité, selon le cas.

(44)Étant donné que la mise en œuvre effective du filtrage dépend de l'identification correcte des personnes concernées et de la confirmation de leurs antécédents du point de vue de la sécurité, la consultation des bases de données européennes à ces fins est justifiée par les mêmes objectifs que ceux pour lesquels chacune de ces bases a été créée, à savoir la gestion efficace des frontières extérieures de l'Union, la sécurité intérieure de l'Union et la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union en matière d'asile et de retour.

(45)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le contrôle des personnes qui sont sur le point d’entrer dans l’espace Schengen et les renvoyer vers les procédures appropriées, ne peuvent être atteints par les États membres agissant seuls, il est nécessaire d’établir des règles communes au niveau de l’Union. Ainsi, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(47)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 31 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(48)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 32 .

(49)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 33 .

(50)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 34 .

(51)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit le filtrage, aux frontières extérieures des États membres, de tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi la frontière extérieure d’une manière non autorisée, de ceux qui ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières sans remplir les conditions d’entrée, ainsi que de ceux débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée.

Le filtrage a pour but de renforcer le contrôle des personnes qui sont sur le point d’entrer dans l’espace Schengen et de les renvoyer vers les procédures appropriées.

L’objet du filtrage est l’identification de tous les ressortissants de pays tiers qui y sont soumis et la vérification, dans les bases de données pertinentes, que les personnes soumises au filtrage ne constituent pas une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également , en tant que de besoin, des contrôles sanitaires visant à détecter les personnes vulnérables et qui nécessitent des soins de santé, ainsi que celles qui constituent une menace pour la santé publique. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée.

Le filtrage est également effectué à l’intérieur du territoire des États membres en l’absence d’indication qu’un ressortissant de pays tiers a été soumis à des vérifications aux frontières extérieures.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«franchissement non autorisé de la frontière extérieure», le franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées, tel que mentionné à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399;

2.«menace pour la santé publique», une menace pour la santé publique au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;

3.«vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);

4.«identification», le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne, notamment par interrogation d’une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);

5.«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399.

Article 3

Filtrage à la frontière extérieure

6.Le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui:

(e)sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 603/2013, ou

(f)sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

Le filtrage s’applique à ces personnes, qu’elles aient ou non demandé une protection internationale.

7.Le filtrage s’applique également à tous les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.

8.Le filtrage est sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399, à l’exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire d’une décision individuelle rendue par l’État membre sur la base de l’article 6, paragraphe 5, point c), dudit règlement demande une protection internationale.

Article 4

Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre

9.Au cours du filtrage, les personnes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre.

10.Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît que ce dernier remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage prend fin et le ressortissant de pays tiers en question est autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 5

Filtrage à l’intérieur du territoire

Les États membres appliquent le filtrage aux ressortissants de pays tiers interpellés sur leur territoire et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont franchi de manière autorisée une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres.

Article 6

Exigences relatives au filtrage

11.Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué en des lieux situés aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci.

12.Dans les cas prévus à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu approprié situé à l’intérieur du territoire d’un État membre.

13.Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 5 jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers doit être soumis au filtrage simultanément, ce qui rend impossible en pratique d’achever le filtrage dans ce délai de 5 jours, celui-ci peut être prolongé de 5 jours au maximum.

En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), auxquelles s’applique l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 603/2013, si elles demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à deux jours.

14.Les États membres informent sans retard la Commission des circonstances exceptionnelles mentionnées au paragraphe 3. Ils avertissent également la Commission dès que les motifs justifiant la prolongation du délai de filtrage ont cessé d’exister.

15.Le filtrage prévu à l’article 5 est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 3 jours à compter de l’interpellation.

16.Le filtrage comprend les éléments obligatoires suivants:

(g)le contrôle sanitaire et de vulnérabilité préliminaire prévu à l’article 9;

(h) l’identification prévue à l’article 10;

(i)l’enregistrement de données biométriques dans les bases de données appropriées prévu à l’article 14, paragraphe 6, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu;

(j)le contrôle de sécurité prévu à l’article 11;

(k)le remplissage d’un formulaire de compte rendu tel que prévu à l’article 13;

(l)le renvoi vers la procédure appropriée tel que prévu à l’article 14.

17.Les États membres désignent les autorités compétentes pour procéder au filtrage. Ils mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficiente.

Les États membres font appel à du personnel médical qualifié pour effectuer le contrôle de santé prévu à l’article 9. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains sont également associés au filtrage, le cas échéant.    

Les autorités compétentes peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats.

Article 7

Contrôle du respect des droits fondamentaux

18.Les États membres adoptent les dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage.

19.Chaque État membre met en place un mécanisme de contrôle indépendant

pour assurer le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris celui de la charte des droits fondamentaux, au cours du filtrage;

en tant que de besoin, pour assurer le respect des règles nationales relatives au placement en rétention des personnes concernées, notamment en ce qui concerne les motifs et la durée de la rétention;

pour faire en sorte que les allégations de non-respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile et le non-respect du principe de non-refoulement, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié.

Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance du mécanisme.

L’Agence des droits fondamentaux formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place de ce mécanisme et son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à l’Agence de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle national, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés.

Les États membres peuvent inviter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle.

Article 8

Communication d’informations

20.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage sont informés de manière succincte de la finalité et des modalités du filtrage:

(m)les étapes et les modalités du filtrage et les résultats possibles de celui-ci;

(n)les droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe de demeurer dans les installations désignées pendant le filtrage.

21.Au cours du filtrage, ils reçoivent aussi, le cas échéant, des informations sur:

(o)les règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399 [code frontières Schengen], ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies;

(p)lorsqu’ils ont demandé une protection internationale, ou qu’il y a des raisons de penser qu’ils souhaitent demander une telle protection, des informations sur l’obligation de demander une protection internationale dans l’État membre de première entrée ou de séjour régulier prévue à l’article [9, paragraphes 1 et 2,] du règlement (UE) XXX/XXX [ex-règlement de Dublin], les conséquences du non-respect prévues à l’article [10, paragraphe 1] dudit règlement, et les informations énoncées à l’article 11 dudit règlement, ainsi que sur les procédures qui font suite à l’introduction d’une demande de protection internationale;

(q)l’obligation de retour imposée aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive XXXXX [directive retour];

(r)les possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cet effet un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature;

(s)les conditions de participation à la relocalisation conformément à l’article XX du règlement (UE) XXX/XXX [ex-règlement de Dublin];

(t)les informations prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 35 [RGPD].

22.Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont communiquées par écrit et, dans des circonstances exceptionnelles, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Elles sont fournies sous une forme appropriée en tenant compte de l’âge et du genre de la personne.

23.Les États membres peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément aux dispositions établies par le droit national, des informations au titre du présent article lors du filtrage.

Article 9

Contrôles sanitaires et de vulnérabilité

24.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu à l’article 3 font l’objet d’un examen médical préliminaire visant à détecter tout besoin de soins immédiats ou d’isolement pour des raisons de santé publique, sauf si, en raison des circonstances concernant l’état général individuel des personnes concernées et des motifs de les orienter vers le filtrage, les autorités compétentes sont convaincues qu’aucun examen médical préliminaire n’est nécessaire. Dans ce cas, elles en informent les personnes concernées.

25.Le cas échéant, il est vérifié si les personnes visées au paragraphe 1 se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ont été victimes de torture ou ont des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens de l’article 20 de la directive relative aux conditions d’accueil [refonte].

26.Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités de protection de l’enfance.

27.Lorsque cela est jugé nécessaire en fonction des circonstances, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu à l’article 5 font l’objet d’un examen médical préliminaire, notamment pour détecter toute affection médicale nécessitant des soins immédiats, une assistance particulière ou un isolement.

Article 10

Identification

28.Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 ou de l’article 5 n’a pas encore été vérifiée en application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, elle est vérifiée ou établie en utilisant notamment les éléments suivants, en combinaison avec les bases de données nationales et européennes:

(u)documents d’identité, de voyage ou autres;

(v)données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci; et

(w)données biométriques.

29.Aux fins de l’identification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes interrogent toutes les bases de données nationales pertinentes ainsi que le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers relevées en direct lors du filtrage, ainsi que les données d’identité et, le cas échéant, les données provenant de documents de voyage sont utilisées à cette fin.

30.Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données énumérées au paragraphe 2 échoue, la requête prévue au paragraphe 2 est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, document de voyage ou autre.

31.Les contrôles comprennent également, dans la mesure du possible, la vérification d’au moins un des identifiants biométriques intégrés dans un document d’identité, de voyage ou autre.

Article 11

Contrôle de sécurité

32.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 3 ou de l’article 5 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier qu’ils ne représentent pas une menace pour la sécurité intérieure. Le contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.

33.Pour les besoins du contrôle de sécurité prévu au paragraphe 1, les autorités compétentes interrogent les bases de données nationales et de l’Union pertinentes, notamment le système d’information Schengen (SIS), dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a) vi), du règlement (UE) 2016/399.

34.Dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait au cours des vérifications prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, l’autorité compétente interroge le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), notamment la liste de surveillance ETIAS définie à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1240, le système d’information sur les visas (VIS), le système ECRIS-TCN en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, les données traitées par Europol pour la finalité mentionnée à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, et la base de données TDAWN (documents de voyage associés aux notices) d’Interpol, sur la base des données mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et en utilisant au minimum les données mentionnées au point c) dudit paragraphe.

35.En ce qui concerne la consultation de l’EES, de l’ETIAS et du VIS conformément au paragraphe 3, les données extraites se limitent à indiquer les refus d’autorisation de voyage, les refus d’entrée ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’un titre de séjour fondés sur des motifs de sécurité.

36.La Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les spécifications pour l’extraction des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen mentionnée à l’article 15, paragraphe 2.

Article 12

Modalités des contrôles de sécurité

37.Les requêtes prévues à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2 peuvent être lancées en utilisant, pour les requêtes relatives aux systèmes d’information de l’UE et au CIR, le portail de recherche européen conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818 36 .

38.Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec des données contenues dans l’un des systèmes d’information, l’autorité compétente est autorisée à consulter le fichier où a été trouvée cette correspondance dans le système d’information concerné afin de déterminer le risque pour la sécurité intérieure mentionné à l’article 11, paragraphe 1.

39.Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec des données d’Europol, l’autorité compétente de l’État membre en informe Europol afin de prendre, le cas échéant, toute mesure de suivi appropriée conformément à la législation applicable.

40.Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3 génère une correspondance avec la base de données TDAWN (documents de voyage associés aux notices) d’Interpol, l’autorité compétente de l’État membre informe le bureau central national d’Interpol de l’État membre qui a lancé la requête afin de prendre, le cas échéant, toute mesure de suivi appropriée conformément à la législation applicable.

41.La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol, les unités nationales Europol et les autorités centrales utilisant l’ECRIS-TCN, pour déterminer le risque pour la sécurité intérieure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen mentionnée à l’article 15, paragraphe 2.

Article 13

Formulaire de compte rendu

À l’issue du filtrage, les autorités compétentes remplissent, en ce qui concerne les personnes visées aux articles 3 et 5, le formulaire figurant à l’annexe I, en mentionnant:

(x)le nom, la date et le lieu de naissance et le sexe;

(y)l’indication initiale des nationalités, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées;

(z)le motif de l’arrivée non autorisée, de l’entrée et, le cas échéant, de la résidence ou du séjour irréguliers, y compris des informations quant au fait que la personne a présenté ou non une demande de protection internationale;

(aa)les informations obtenues sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit et ceux où une protection pourrait avoir été demandée ou accordée, ainsi que la destination prévue dans l’Union;

(bb)des informations sur l’assistance fournie par une personne ou une organisation criminelle dans le cadre du franchissement non autorisé de la frontière et toute information connexe en cas de soupçon de trafic de migrants.

Article 14

Résultat du filtrage

42.Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement

qui n’ont pas demandé de protection internationale et

pour lesquels le filtrage n’a pas montré qu’ils remplissaient les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399,

sont renvoyés vers les autorités compétentes en vue de l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE (directive «retour»).

Dans les cas non associés à des opérations de recherche et de sauvetage, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399.

Le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis aux autorités compétentes vers lesquelles le ressortissant de pays tiers est renvoyé.

43.Les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités visées à l’article XY du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis. À cette occasion, les autorités qui procèdent au filtrage indiquent dans le formulaire de compte rendu tous les éléments qui semblent à première vue pertinents pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés vers la procédure d’examen accélérée ou la procédure à la frontière.

44.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers doit faire l’objet d’une relocalisation au titre du mécanisme de solidarité établi à l’article XX du règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement de Dublin], il est renvoyé vers les autorités compétentes des États membres concernés, auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis.

45.Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5

qui n’ont pas demandé de protection internationale et

pour lesquels le filtrage n’a pas montré qu’ils remplissaient les conditions d’entrée et de séjour

font l’objet de procédures de retour dans le respect de la directive 2008/115/CE.

46.Lorsque des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage conformément à l’article 5 présentent une demande de protection internationale telle que visée à l’article 25 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], le paragraphe 2 du présent article s’applique en conséquence.

47.En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers auxquels le règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] s’applique, les autorités compétentes procèdent au relevé des données biométriques visées aux articles [10, 13, 14 et 14 bis] dudit règlement et les transmettent conformément audit règlement.

48.Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 sont renvoyés vers une procédure appropriée à des fins d’asile ou de retour, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été effectués dans les délais visés à l’article 6, paragraphes 3 et 5, le filtrage prend tout de même fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers une procédure appropriée.

Article 15

Comité

49.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

50.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 16

Modifications du règlement (CE) nº 767/2008

Le règlement (CE) nº 767/2008 est modifié comme suit:

(2)à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé de l’unité centrale ETIAS, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 15 à 22, y compris le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS désignées en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817, et aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil 37 . Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»

Article 17

Modifications du règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

(3)à l’article 6, paragraphe 1, le point k) suivant est ajouté:

k)«de soutenir les objectifs du filtrage établi par le règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil 38 , en particulier en ce qui concerne les contrôles prévus à son article 10.»

(4)l’article 9 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Les autorités compétentes visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/XXX ont accès à l’EES afin de consulter des données.»

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«L’accès aux données de l'EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»

Article 18

Modifications du règlement (UE) 2018/1240

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

(5)à l'article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) contribue à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des demandeurs en ce qui concerne le risque qu’ils peuvent présenter pour la sécurité intérieure, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, ainsi que des personnes faisant l’objet du filtrage prévu par le règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil 39 [règlement sur le filtrage], en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de ces personnes sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité;»

(6)à l’article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article et l’autorité compétente visée à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/XXX, et communique sans retard la liste de ces autorités à l’agence eu-LISA, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du présent règlement. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d'information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article.»

Article 19

Modifications du règlement (UE) 2019/817

Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit:

(7)à l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Un répertoire commun de données d'identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément aux articles 20 et 20 bis, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l'article 21 et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d’enquêtes en la matière, conformément à l’article 22.»

(8)l'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Accès au répertoire commun de données d’identité pour identification conformément au règlement (UE) 2020/XXX

51.Les interrogations du CIR sont effectuées par l’autorité compétente désignée conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2020/XXX, uniquement aux fins de l’identification d’une personne conformément à l’article 10 dudit règlement, à condition que la procédure ait été initiée en présence de ladite personne.

52.Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, l’autorité compétente a accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil.»

Article 20

Évaluation

[Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont prévues.]

Au plus tôt [cinq] ans après la date d’application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de [cinq] ans.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1240

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Rubrique 4 (Migration et gestion des frontières). Titre 11. Gestion des frontières

Protection des frontières extérieures:

assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

une action nouvelle 

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition fait suite à l’annonce faite en septembre 2019 par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, concernant l’adoption d’un nouveau pacte sur la migration et l’asile qui définirait une approche globale des frontières extérieures, des régimes d’asile et de retour, de l’espace Schengen de libre circulation et de la dimension extérieure.

La proposition accompagne la communication de la Commission relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile qui vise à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

À court terme, les États membres devront désigner les autorités compétentes pour effectuer le filtrage et établir les infrastructures pouvant être utilisées à cette fin. De plus, ils devront prendre des mesures pour mettre en place le mécanisme de suivi des droits fondamentaux pendant le filtrage. Dans ce contexte, il est possible qu’au cours des deux premières années, des investissements plus importants soient nécessaires que lors des années suivantes, notamment dans les États membres de première ligne.

À long terme, les États membres devront développer et maintenir des centres de filtrage, fournir le personnel nécessaire et adéquatement formé, et maintenir le mécanisme de suivi.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La présente proposition vise à contribuer à l’établissement d’un système complet et robuste de contrôles aux frontières extérieures afin de faciliter les procédures d’asile et de retour.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Conformément au considérant 6 du code frontières Schengen, «[l]e contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres».

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Par rapport aux procédures actuelles, le filtrage proposé apportera une valeur ajoutée, notamment:

   en créant des règles uniformes concernant l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée visées dans le code frontières Schengen, et en soumettant ces derniers à des contrôles sanitaires et de sécurité aux frontières extérieures;

–en faisant en sorte que l’entrée ne soit pas autorisée aux ressortissants de pays tiers dont le statut n’est pas encore confirmé, contribuant ainsi à empêcher leur fuite;

–en facilitant la détermination et l’application de la procédure appropriée: retour ou, en cas de demande de protection internationale, procédure d’asile normale, procédure accélérée, procédure d’asile à la frontière ou relocalisation dans un autre État membre; et

–en créant un cadre permettant également le filtrage des ressortissants de pays tiers qui sont entrés sans autorisation sur le territoire des États membres et qui sont appréhendés à l’intérieur de leur territoire.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La proposition tire les leçons des processus ordinaires actuellement appliqués en Italie et en Grèce dans les zones d’urgence migratoire visées dans le règlement (UE) 2019/1896. Elle prévoit une coopération étroite entre les autorités nationales, la Commission, les agences européennes compétentes et les autres experts des États membres et répond aux défis spécifiques rencontrés aux frontières extérieures par les États membres particulièrement exposés aux flux migratoires.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Cette proposition est l’une des composantes législatives du nouveau pacte sur la migration et l’asile et introduit un élément supplémentaire dans la gestion des migrations, en parfaite cohérence avec les propositions de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, de règlement sur la procédure d’asile, de règlement sur les situations de crise ainsi qu’avec la proposition modifiée de refonte du règlement Eurodac.

La présente proposition, conjuguée à ces autres composantes, vise à contribuer à une approche globale de la migration en créant une continuité entre toutes les étapes de la procédure migratoire, de l’arrivée à l’éventuel retour en passant par le traitement des demandes de protection internationale. Ceci devrait aller de pair avec le plein respect des droits fondamentaux. À cette fin, il est proposé de veiller à ce que chaque État membre mette en place un mécanisme indépendant de suivi afin de garantir que les droits fondamentaux soient respectés tout au long du processus de filtrage et que toute allégation d’atteinte aux droits fondamentaux fasse l’objet d’une enquête appropriée.

Le mécanisme de suivi pour le filtrage devrait faire partie de la gouvernance et du suivi de la situation migratoire prévus par le nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Les États membres devraient intégrer les résultats de leur mécanisme national de suivi au titre du règlement sur le filtrage dans leurs stratégies nationales prévues par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

La proposition n’a pas d’incidence sur les procédures existantes dans le domaine de l’asile et du retour et ne limite pas l’exercice des droits individuels, mais crée une première étape préalable à l’entrée et destinée à permettre un meilleur usage de ces procédures.

Le résultat du filtrage devrait conduire au renvoi des ressortissants concernés de pays tiers vers les autorités compétentes, qui devraient prendre les décisions pertinentes en utilisant les informations recueillies lors du filtrage figurant dans le formulaire de compte rendu.

Les informations recueillies lors du filtrage devraient donc contribuer à atteindre les objectifs des différentes procédures de manière plus efficace. Elles devraient notamment aider les autorités compétentes responsables de la détermination à identifier les demandeurs d’asile qui relèveraient de la procédure à la frontière, conformément aux modifications proposées du règlement sur la procédure d’asile. Elles devraient également contribuer à la lutte contre le trafic de migrants et à l’amélioration des contrôles aux frontières grâce à une meilleure compréhension des flux migratoires.

Les données biométriques visées dans le règlement XXXX [règlement Eurodac] et les données visées aux articles [10, 13, 14 et 14 bis] du règlement Eurodac recueillies lors du filtrage devraient être transmises à Eurodac dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de relevé d’empreintes digitales, ce qui renforcerait les obligations relatives au relevé des empreintes digitales et à l’enregistrement des ressortissants de pays tiers. Le filtrage facilitera également la vérification d’autres systèmes d’information européens à grande échelle, comme le système d’information Schengen, aux fins de la procédure de retour.

1.5.Durée et incidence financière: 

 durée limitée: 

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée:

mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de l’entrée en vigueur

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 40 : 

 gestion directe par la Commission:

dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 gestion partagée avec les États membres;

 gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Éléments du filtrage pouvant nécessiter un soutien financier:

–– infrastructures pour le filtrage: création et utilisation/modernisation de locaux existants aux points de passage frontaliers, centres d’accueil, etc.;

–– formation de garde-frontières et d’autres autorités compétentes pour effectuer le filtrage;

–– accès aux bases de données pertinentes dans les nouveaux locaux;

–– formation et embauche de personnel chargé d’effectuer le filtrage;

–– recrutement de personnel médical;

–– équipement médical et locaux pour les contrôles sanitaires préliminaires;

–– mise en place du mécanisme indépendant de suivi afin de garantir que les droits fondamentaux soient respectés tout au long du processus de filtrage.

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas [COM(2018) 473 final]:

Gestion partagée:

Chaque État membre établit des systèmes de gestion et de contrôle pour son programme et assure la qualité et la fiabilité du système de suivi et des données sur les indicateurs, conformément au règlement portant dispositions communes (RDC). Afin de faciliter le démarrage rapide de la mise en œuvre, il est possible de «transférer» les systèmes de gestion et de contrôle existants qui fonctionnent bien à la prochaine période de programmation.

Dans ce contexte, les États membres seront invités à créer un comité de suivi auquel la Commission participe à titre consultatif. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an. Il examine toutes les questions qui ont une incidence sur les progrès du programme en vue de la réalisation de ses objectifs.

Les États membres envoient un rapport annuel sur l’exécution qui devrait fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme et sur la réalisation des objectifs intermédiaires. Il devrait également signaler tout problème affectant la performance du programme et décrire les mesures prises pour y remédier.

À la fin de la période, chaque État membre présente un rapport de performance final. Le rapport final devrait mettre l’accent sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme et donner un aperçu des principaux problèmes qui ont affecté la performance du programme, des mesures prises pour y remédier et de l’évaluation de l’efficacité de ces mesures. En outre, il devrait présenter la contribution du programme pour relever les défis identifiés dans les recommandations pertinentes de l’UE adressées à l’État membre, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de performance, les résultats des évaluations pertinentes et le suivi donné à ces constats et les résultats des actions de communication.

Selon le projet de proposition de RDC, les États membres envoient chaque année un dossier «assurance» comprenant les comptes annuels, la déclaration de gestion et l’avis d’audit sur les comptes, le système de gestion et de contrôle et la légalité et la régularité des dépenses déclarées dans les comptes annuels. Ce dossier «assurance» est utilisé par la Commission pour déterminer le montant à la charge du Fonds pour l’exercice comptable.

Une réunion de réexamen entre la Commission et chaque État membre est organisée tous les deux ans pour examiner la performance de chaque programme.

Les États membres envoient six fois par an des données concernant chaque programme, ventilées par objectif spécifique. Ces données concernent le coût des opérations et les valeurs des indicateurs communs de réalisation et de résultat.

En règle générale:

La Commission procède à une évaluation à mi-parcours et rétrospective des actions mises en œuvre dans le cadre de ce Fonds, conformément au règlement portant dispositions communes. L’évaluation à mi-parcours devrait s’appuyer notamment sur l’évaluation à mi-parcours des programmes soumis à la Commission par les États membres au plus tard le 31 décembre 2024.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas [COM(2018) 473 final]:

Tant les évaluations ex post des fonds de la DG HOME pour 2007-2013 que les évaluations provisoires des fonds actuels de la DG HOME montrent qu’une combinaison de modes de mise à disposition dans les domaines de la migration et des affaires intérieures a permis d’atteindre de manière efficace les objectifs des fonds. La conception holistique des mécanismes de mise à disposition est maintenue et comprend une gestion partagée, directe et indirecte.

Grâce à la gestion partagée, les États membres mettent en œuvre des programmes adaptés à leur contexte national qui contribuent aux objectifs politiques de l’Union. Ces programmes pourraient inclure les activités de filtrage. La gestion partagée garantit qu’un soutien financier est disponible dans tous les États participants. En outre, la gestion partagée permet une prévisibilité du financement et les États membres, qui connaissent le mieux les défis auxquels ils sont confrontés, peuvent planifier leurs dotations à long terme en conséquence. Un financement complémentaire pour des actions spécifiques (qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres ou lorsque des évolutions survenues dans l’Union requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres) et des activités de réinstallation et de transfert peut être mis en œuvre grâce à une gestion partagée. À titre de nouveauté, le Fonds peut également fournir une aide d’urgence grâce à une gestion partagée, en plus de la gestion directe et indirecte.

Par la gestion directe, la Commission soutient d’autres actions qui contribuent aux objectifs de politique commune de l’Union. Ces actions permettent d’apporter un soutien sur mesure aux besoins urgents et spécifiques des États membres («aide d’urgence»), de soutenir des réseaux et des activités transnationaux, de tester des activités innovantes qui pourraient être étendues dans le cadre de programmes nationaux et de couvrir des études dans l’intérêt de l’Union en tant qu’ensemble («actions de l’Union»).

Grâce à la gestion indirecte, le Fonds garde la possibilité de déléguer des tâches d’exécution du budget, notamment à des organisations internationales et des agences relevant du domaine des affaires intérieures à des fins spécifiques.

Compte tenu des différents objectifs et besoins, un mécanisme thématique est proposé dans le cadre du Fonds afin d’équilibrer la prévisibilité de l’allocation pluriannuelle des fonds aux programmes nationaux avec une flexibilité dans le décaissement périodique de fonds pour des actions à forte valeur ajoutée pour l’Union. Le mécanisme thématique est utilisé pour des actions spécifiques dans les États membres et entre ceux-ci, les actions de l’Union, l’aide d’urgence, la réinstallation et la relocalisation. Il permettra que les fonds puissent être alloués et transférés au moyen des différentes modalités ci-dessus, sur la base d’une programmation biennale.

Les modalités de paiement pour la gestion partagée sont décrites dans le projet de proposition de RDC prévoyant un préfinancement annuel, suivi d’un maximum de quatre paiements intermédiaires par programme et par an sur la base des demandes de paiement envoyées par les États membres au cours de l’exercice. Conformément au projet de proposition de RDC, les préfinancements sont compensés au cours de l’exercice comptable final des programmes.

La stratégie de contrôle sera fondée sur le nouveau règlement financier et sur le règlement portant dispositions communes. Le nouveau règlement financier et le projet de proposition de RDC devraient étendre l’utilisation des formes simplifiées de subventions telles que les montants forfaitaires, les taux forfaitaires et les coûts unitaires. Il introduit également de nouvelles formes de paiements, basées sur les résultats obtenus au lieu du coût. Les bénéficiaires pourront recevoir une somme d’argent fixe s’ils apportent la preuve que certaines actions telles que des formations ou la fourniture d’une aide humanitaire ont été exécutées. Cela devrait simplifier la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres (par exemple, vérification des factures et des justificatifs pour les coûts).

Pour la gestion partagée, le projet de proposition de RDC s’appuie sur la stratégie de gestion et de contrôle appliquée pour la période de programmation 2014-2020, mais introduit certaines mesures visant à simplifier la mise en œuvre et à réduire la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres. Les nouveautés comprennent:

–– la suppression de la procédure de désignation (ce qui devrait permettre d’accélérer la mise en œuvre des programmes);

–– les vérifications de gestion (administratives et sur place) à effectuer par l’autorité de gestion en fonction des risques (par rapport aux contrôles administratifs à 100 % requis pour la période de programmation 2014-2020). En outre, sous certaines conditions, les autorités de gestion peuvent appliquer des modalités de contrôle proportionnées conformément aux procédures nationales;

–– les conditions permettant d’éviter plusieurs audits sur la même opération ou dépense.

Les autorités responsables des programmes soumettront à la Commission des demandes de paiement intermédiaire fondées sur les dépenses engagées par les bénéficiaires. Le projet de proposition de RDC permet aux autorités de gestion d’effectuer des vérifications de gestion fondées sur le risque et prévoit également des contrôles spécifiques (contrôles sur place par l’autorité de gestion et audits des opérations ou dépenses par l’autorité d’audit) après que les dépenses correspondantes ont été déclarées à la Commission dans les demandes de paiement intermédiaire. Afin d’atténuer le risque de remboursement de coûts inéligibles, le projet de RDC prévoit que les paiements provisoires de la Commission soient plafonnés à 90 %, étant donné qu’à ce jour, une partie seulement des contrôles nationaux ont été effectués. La Commission versera le solde restant après l’exercice annuel d’apurement des comptes, dès réception du dossier «assurance» de la part des autorités responsables du programme. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes européenne après la transmission du dossier «assurance» annuel peut entraîner une correction financière nette.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

La DG HOME n’a pas été confrontée à d’importants risques d’erreurs dans ses programmes de dépenses. Cela est confirmé par l’absence récurrente de constatations significatives dans les rapports annuels de la Cour des comptes.

En gestion partagée, les risques généraux liés à la mise en œuvre des programmes actuels concernent l’insuffisance de la mise en œuvre du Fonds par les États membres et les erreurs possibles découlant de la complexité des règles et des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle. Le projet de RDC simplifie le cadre réglementaire en harmonisant les règles et les systèmes de gestion et de contrôle entre les différents fonds mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il simplifie également les exigences de contrôle (par exemple, les vérifications de gestion fondées sur le risque, la possibilité de dispositions de contrôle proportionnées basées sur les procédures nationales, les limitations du travail d’audit en termes de calendrier et/ou d’opérations spécifiques).

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le coût des contrôles devrait rester identique ou potentiellement diminuer pour les États membres. Pour le présent cycle de programmation 2014-2020, à compter de 2017, le coût cumulé du contrôle par les États membres est estimé à environ 5 % du montant total des paiements demandés par les États membres pour l’année 2017.

Ce pourcentage devrait diminuer avec les gains d’efficacité dans la mise en œuvre des programmes et une augmentation des paiements aux États membres.

L’introduction, dans le projet de RDC, de l’approche fondée sur le risque dans le domaine de la gestion et des contrôles et l’existence d’une volonté accrue d’adopter des options de coûts simplifiés (OCS) devrait entraîner une nouvelle réduction du coût des contrôles pour les États membres.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La DG HOME continuera à appliquer sa stratégie de lutte contre la fraude conformément à la stratégie antifraude de la Commission (SAFC) afin de faire en sorte, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude soient pleinement conformes à la SAFC et que sa gestion des risques de fraude soit orientée sur la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la détermination des moyens appropriés d’y faire face.

En ce qui concerne la gestion partagée, les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission. Dans ce contexte, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités. Comme dans le cycle de programmation actuel 2014-2020, les États membres sont tenus de mettre en place des procédures de détection des irrégularités et de lutte contre la fraude, associées au règlement délégué spécifique de la Commission sur la notification des irrégularités. Les mesures de lutte antifraude resteront un principe et une obligation transversaux pour les États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Rubrique 4: «Migration et gestion des frontières»

CD/CND 41

de pays AELE 42

de pays candidats 43

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

4

11.02.01 — «Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas» 

CD

NON

NON

OUI

NON

4

11.01.01 – Dépenses d’appui relatives au «Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) — Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (IGFV)»

CND

NON

NON

OUI

NON

Remarque:

Il convient de noter que les crédits demandés dans le cadre de la proposition sont couverts par des crédits déjà prévus dans la fiche financière législative du règlement sur l’IGFV. Aucune ressource financière ou humaine supplémentaire n’est requise dans le cadre de cette proposition législative.

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

4

«Migration et gestion des frontières»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(1)

66,510

67,470

62,450

55,174

55,174

55,174

55,174

 

417,126

Paiements

(2)

17,918

27,079

28,591

24,930

25,868

33,452

47,439

211,850

417,126

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 44  

Engagements = Paiements

(3)

0,250

0,250

 

 

 

 

 

 

0,500

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

66,760

67,720

62,450

55,174

55,174

55,174

55,174

417,626

Paiements

=2+3

18,168

27,329

28,591

24,930

25,868

33,452

47,439

211,850

417,626



Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

0,060

0,060

 

0,120

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,060

0,060

 

0,120

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
des diverses RUBRIQUES  
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

66,820

67,780

62,450

55,174

55,174

55,174

55,174

417,746

Paiements

18,228

27,389

28,591

24,930

25,868

33,452

47,439

211,850

417,746

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

0,060

0,060

0,120

Sous total — RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,060

0,060

0,120

Hors RUBRIQUE 7 45  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,060

0,060

0,120

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) — AC, AL, END, INT et JPD  46

Rubrique 7

Financé au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

– au siège

– en délégation

Financé par l’enveloppe du programme  47

– au siège

– en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.3.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

États membres participants, y compris les pays associés à l’espace Schengen

TOTAL crédits cofinancés

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 48

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

   

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

(1)    La proportion de migrants arrivant de pays pour lesquels le taux de reconnaissance des demandes d'asile est inférieur à 25 % est passée de 14 % en 2015 à 57 % en 2018.
(2)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(3)    Proposition de règlement (UE) XXXX modifiant le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives.
(4)    Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
(5)    Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.
(6)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(7)    Article 5 du règlement (UE) 2016/399.
(8)    Article 2 du règlement (UE) 2016/399.
(9)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(10)    Voir la note de bas de page 4.
(11)    Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(12)    Les ressortissants de pays tiers ne demandant pas de protection internationale qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ou ne relèvent d’aucune des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen doivent se voir refuser l’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen).
(13)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(14)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(15)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(16)    Par exemple, le plan d’action de Berlin pour une nouvelle politique européenne en matière d’asile du 25 novembre 2019, signé par 33 organisations et municipalités.
(17)    Recommandations du HCR concernant le pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission européenne, janvier 2020.
(18)    Recommandations de l’OIM concernant le nouveau pacte sur la migration et l’asile de l’Union européenne, février 2020.
(19)    Toutes les études et tous les rapports du réseau européen des migrations sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
(20)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(21)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(22)    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, JO L 295, du 14.11.2019, p. 1.
(23)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, JO L 101 du 15 avril 2011, p. 1.
(24)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(25)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(27)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(28)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JA (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(29)    Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).
(30)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(31)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(32)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(33)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(34)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016).
(35)    Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(36)    Règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
(37)    Règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
(38)    Règlement (UE) 2020/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.
(39)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(40)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(41)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(42)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(43)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(44)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(45)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(46)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(47)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 612 final

ANNEXE

de la

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817


































ANNEXE

Formulaire standard de compte rendu

1.Nom:                        2.Sexe:

3.Date de naissance:                    4.Lieu de naissance:

5.Nationalité(s) (indication initiale):

6.Langues parlées:

7.Motif du filtrage:

A. Entrée irrégulière

Veuillez également préciser, selon le cas:

document de voyage inexistant/faux/falsifié,

autorisation de voyage ou visa inexistant/faux/falsifié,

autre

B. Arrivée via opération de recherche et sauvetage

C. Demande de protection internationale à un point de passage frontalier

D. Aucune indication de vérifications aux frontières extérieures:

   pas de cachet dans un document de voyage/pas d’entrée dans le système d’entrée/de sortie

   pas de document de voyage

8. L’identification à l’aide des bases de données informatiques a été effectuée:            Oui        Non

Dans l’affirmative, résultat de l’identification:

9. Résultats de la consultation à des fins de sécurité:    

   Concordance (indiquer les bases de données et les motifs)    

   Pas de concordance

10. Soins immédiats fournis:            Oui        Non

11. Isolement pour des motifs de santé publique:        Oui        Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les dates, les motifs spécifiques et le lieu:

12. Itinéraire:

a)lieux/pays de résidence précédente:

b)point de départ:

c)pays tiers et lieux (par exemple, ville, province) de transit et durée du séjour:

d)modalités de transit (par exemple, moyens de transport, en groupe ou individuellement), assistance reçue (par exemple, passeurs, modes de communication utilisés), paiements effectués/à effectuer, etc.:

e)pays tiers dans lesquels une protection a été demandée:

f)pays tiers dans lesquels une protection a été accordée:

g)destination prévue dans l’Union:

13. Assistance fournie par une tierce personne ou organisation contre rémunération dans le cadre du franchissement irrégulier de la frontière et toute information connexe en cas de soupçon de trafic de migrants:

14.    Début du filtrage: [JJ-MM-AA]

   Fin du filtrage: [JJ-MM-AA]

15. Autorité vers laquelle la personne est renvoyée:

16. Observations et autres informations pertinentes:

Signature

Personne qui remplit le formulaire

(Nom + service)