Bruxelles, le 24.9.2020

COM(2020) 593 final

2020/0265(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition fait partie du train de mesures sur la finance numérique, lequel vise à libérer et à renforcer encore davantage le potentiel que la finance numérique peut offrir sur le plan de l’innovation et de la concurrence, tout en limitant les risques. Elle est conforme aux priorités de la Commission consistant à adapter l’Europe à l’ère du numérique et à bâtir une économie au service des personnes et parée pour l’avenir. Le train de mesures sur la finance numérique prévoit une nouvelle stratégie en matière de finance numérique pour l’UE 1 afin que celle-ci embrasse la révolution numérique et en devienne le fer de lance avec l’aide de sociétés européennes innovantes, de manière à faire profiter les entreprises et les consommateurs européens des avantages de la finance numérique. Le train de mesures prévoit également, outre la présente proposition, une proposition de régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) 2 , une proposition sur la résilience opérationnelle numérique 3 et une proposition visant à clarifier ou à modifier certaines règles connexes de l’Union sur les services financiers 4 .

L’une des priorités définies dans la stratégie consiste à faire en sorte que le cadre réglementaire de l’Union applicable aux services financiers soit propice à l’innovation et n’entrave pas l’utilisation de nouvelles technologies. Cette proposition, ainsi que la proposition relative à un régime pilote pour la DLT, constituent la première action concrète dans ce domaine.

Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie de la chaîne de blocs dans le domaine financier. Depuis la publication, en mars 2018, de son plan d’action pour les technologies financières 5 , la Commission examine les opportunités et les défis liés aux crypto-actifs. À la suite d’une forte hausse de la capitalisation boursière des crypto-actifs en 2017, le vice-président exécutif Dombrovskis, dans une lettre qu’il leur a adressée en décembre 2017, a pressé l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de réitérer leurs mises en garde auprès des investisseurs. Dans le plan d’action pour les technologies financières de 2018, la Commission a chargé l’ABE et l’AEMF d’évaluer si le cadre réglementaire existant de l’Union en matière de services financiers était adapté et pouvait être appliqué aux crypto-actifs. Selon l’avis 6 rendu en janvier 2019, si certains crypto-actifs peuvent entrer dans le champ d’application de la législation de l’Union, il n’est pas toujours simple de leur appliquer cette législation dans les faits. L’avis faisait également remarquer que certaines dispositions de la législation existante de l’Union étaient susceptibles d’entraver l’utilisation de la DLT. D’autre part, l’ABE et l’AEMF ont souligné que la plupart des crypto-actifs n’entraient pas dans le champ d’application de la législation de l’Union sur les services financiers (mis à part la législation de l’Union visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et que, par conséquent, ils n’étaient notamment pas couverts par les dispositions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs et à l’intégrité du marché, alors qu’ils donnaient lieu à des risques en la matière. En outre, plusieurs États membres ont récemment légiféré sur certaines questions relatives aux crypto-actifs, ce qui entraîne une fragmentation du marché.

Un sous-ensemble relativement nouveau de crypto-actifs, appelés «jetons de valeur stable» («stablecoins»), a récemment vu le jour et attiré l’attention non seulement du public mais aussi des autorités de réglementation dans le monde entier. Si le marché des crypto-actifs demeure de taille modeste et ne constitue pas actuellement une menace pour la stabilité financière 7 , la situation pourrait évoluer avec l’avènement des «jetons de valeur stable de niveau mondial» («global stablecoins»), pour lesquels une plus large adoption est visée par l’intégration de fonctionnalités destinées à en stabiliser la valeur et par l’exploitation des effets de réseau provenant des entreprises qui en font la promotion 8 .

Compte tenu de ces développements et dans le cadre de la stratégie numérique plus générale de la Commission, la présidente Ursula von der Leyen a souligné la nécessité de trouver «une approche commune avec les États membres sur les cryptomonnaies pour garantir que nous saurons tirer le meilleur parti des opportunités qu’elles offrent et parer aux nouveaux risques qu’elles peuvent poser» 9 . Bien que reconnaissant les risques que pourraient présenter les crypto-actifs, la Commission et le Conseil ont également déclaré conjointement en décembre 2019 qu’ils étaient «décidés à mettre en place un cadre qui permettra d’exploiter le potentiel que les crypto-actifs sont susceptibles d’offrir» 10 . Plus récemment, le Parlement européen s’est attelé à la rédaction d’un rapport sur la finance numérique dans lequel une attention particulière est accordée aux crypto-actifs 11 .

Pour répondre à toutes ces questions et instaurer un cadre européen qui permette à la fois la création de marchés de crypto-actifs, la tokénisation des actifs financiers traditionnels et un recours plus massif à la DLT dans les services financiers, la présente proposition sera accompagnée d’autres propositions législatives: la Commission propose également de clarifier la définition existante des «instruments financiers» – qui détermine le champ d’application de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II) 12  – en précisant qu’elle recouvre également les instruments financiers reposant sur la DLT 13 , mais aussi de mettre en place pour ces instruments un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la DLT 14 . Ce régime pilote permettra d’expérimenter le système dans un environnement sûr et de recueillir des éléments concrets en vue d’éventuelles modifications futures.

La présente proposition, qui couvre les crypto-actifs ne relevant pas de la législation existante de l’Union sur les services financiers, ainsi que les jetons de monnaie électronique, poursuit quatre objectifs généraux liés entre eux. Le premier objectif est la sécurité juridique. Pour que les marchés des crypto-actifs se développent au sein de l’UE, il est nécessaire de disposer d’un cadre juridique solide définissant clairement le traitement réglementaire applicable à tous les crypto-actifs qui ne sont pas couverts par la législation existante sur les services financiers. Le deuxième objectif est de soutenir l’innovation. Afin de promouvoir le développement des crypto-actifs et l’utilisation plus large de la DLT, il est nécessaire de mettre en place un cadre sûr et proportionné permettant de soutenir l’innovation et une concurrence loyale. Le troisième objectif est d’instaurer des niveaux appropriés de protection des consommateurs et des investisseurs et d’intégrité du marché, étant donné que les crypto-actifs non couverts par la législation existante sur les services financiers présentent un grand nombre de risques identiques à ceux d’instruments financiers plus familiers. Le quatrième objectif est de garantir la stabilité financière. Les crypto-actifs sont en constante évolution. Si certains ont une portée et une utilisation assez limitées, d’autres, comme la nouvelle catégorie des «stablecoins», sont susceptibles d’être massivement utilisés et de devenir systémiques. La présente proposition prévoit des garanties afin de répondre aux risques potentiels pour la stabilité financière et pour la conduite d’une politique monétaire ordonnée qui pourraient résulter des «stablecoins».

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition fait partie d’un cadre plus large sur les crypto-actifs et la technologie des registres distribués (DLT). Elle s’accompagne en effet d’autres propositions visant à faire en sorte que la législation existante ne fasse pas obstacle à l’adoption de nouvelles technologies, sans pour autant perdre de vue les objectifs réglementaires définis.

La proposition s’appuie sur un suivi approfondi et de longue date du marché ainsi que sur la participation à des travaux menés à l’échelle internationale, par exemple dans des enceintes telles que le Conseil de stabilité financière, le Groupe d’action financière et le G7.

Dans le cadre du plan d’action pour les technologies financières adopté en mars 2018 15 , la Commission a chargé les autorités européennes de surveillance (AES) d’évaluer si le cadre réglementaire existant de l’Union en matière de services financiers était applicable et adapté aux crypto-actifs. La présente proposition tient compte des avis reçus de l’ABE et de l’AEMF 16 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Ainsi que l’a déclaré la présidente Ursula von der Leyen dans ses orientations politiques 17 et comme cela est expliqué dans la communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» 18 , il est essentiel que l’Europe tire parti de tous les avantages de l’ère numérique et renforce son industrie et sa capacité d’innovation, au sein d’un cadre garant de la sécurité et de l’éthique. En outre, la lettre de mission adressée au vice-président Dombrovskis appelle à une approche commune avec les États membres en ce qui concerne les cryptomonnaies de sorte que l’Europe puisse profiter au mieux des opportunités qu’elles offrent et faire face aux nouveaux risques qu’elles peuvent présenter 19 .

La présente proposition est étroitement liée à des politiques plus larges de la Commission concernant la technologie de la chaîne de blocs, étant donné que les crypto-actifs, en tant que principale application de cette technologie, sont inextricablement liés à la promotion de la technologie de la chaîne de blocs dans toute l’Europe. La présente proposition soutient une approche globale de la chaîne de blocs et de la DLT, qui vise à placer l’Europe à l’avant-garde en ce qui concerne l’adoption de la technologie de la chaîne de blocs et l’innovation en la matière. Les travaux menés dans ce domaine ont notamment porté sur la création de l’Observatoire-forum des chaînes de blocs de l’UE et du partenariat européen de la chaîne de blocs (European Blockchain Partnership) – qui réunit tous les États membres au niveau politique –, ainsi que sur les partenariats public-privé envisagés avec l’Association internationale des applications de la chaîne de blocs de confiance (International Association for Trusted Blockchain Applications) 20 .

La présente proposition concorde également avec les politiques de l’Union visant à créer une union des marchés des capitaux (UMC). Elle répond notamment au rapport final du forum de haut niveau, qui soulignait le potentiel sous-exploité des crypto-actifs et invitait la Commission à apporter une sécurité juridique et à établir des règles claires pour l’utilisation des crypto-actifs 21 . La présente proposition est cohérente avec la stratégie axée sur les PME adoptée le 10 mars 2020, qui met également en avant la DLT et les crypto-actifs en tant qu’innovations susceptibles de permettre aux PME d’entrer directement en contact avec les investisseurs 22 .

Enfin, la proposition est tout à fait conforme à la recommandation contenue dans la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité préconisant la mise en place d’un cadre législatif dans le domaine des crypto-actifs, compte tenu des effets croissants de ces nouvelles technologies sur l’émission, l’échange et le partage d’actifs financiers et sur l’accès à ceux-ci 23 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui confère aux institutions européennes toute compétence pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle vise à lever les obstacles à l’établissement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services financiers en faisant en sorte que les règles applicables soient pleinement harmonisées.

Aujourd’hui, les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs ne peuvent tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur, en raison du manque de sécurité juridique quant au traitement réglementaire des crypto-actifs et de l’absence d’un régime spécifique et cohérent de surveillance et de réglementation au niveau de l’Union. Si quelques États membres ont déjà mis en place un régime spécifique pour certains prestataires de services sur crypto-actifs ou certaines parties de leur activité, dans la plupart des États membres, les prestataires opèrent en dehors de tout régime réglementaire. En outre, un nombre croissant d’États membres envisagent la mise en place de cadres nationaux sur mesure qui répondent spécifiquement aux besoins des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs.

Les divergences entre les cadres, les règles et les interprétations concernant tant les crypto-actifs que les services sur crypto-actifs dans l’ensemble de l’Union entravent la capacité des prestataires de services à développer leur activité au niveau de l’Union. Cela signifie que, pour ces produits et services intrinsèquement transfrontières, les prestataires de services sont contraints de se familiariser avec les législations de plusieurs États membres, d’obtenir de multiples agréments ou enregistrements nationaux et de se conformer à des dispositions nationales souvent divergentes, en adaptant parfois leur modèle d’entreprise à travers l’Union. Il en résulte des coûts élevés ainsi qu’une complexité et une insécurité juridiques pour les prestataires de services opérant dans l’environnement des crypto-actifs, ce qui limite le développement et l’expansion des activités sur crypto-actifs dans l’Union. En outre, l’absence de régimes applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs dans de nombreux États membres limite les financements disponibles et, parfois même, plus largement, l’accès aux services financiers nécessaires, tels que les services bancaires, en raison de l’insécurité réglementaire associée aux crypto-actifs et, partant, aux prestataires de services sur crypto-actifs.

Les divergences existantes créent également des conditions de concurrence inégales pour les prestataires de services sur crypto-actifs en fonction de leur localisation, ce qui crée de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Enfin, cela ajoute au manque de sécurité juridique qui, combiné à l’absence d’un cadre européen commun, laisse les consommateurs et les investisseurs exposés à des risques importants.

La mise en place d’un cadre européen commun permettra d’instaurer des conditions de fonctionnement uniformes pour les entreprises de l’Union, en surmontant les différences entre les cadres nationaux qui entraînent une fragmentation du marché et en réduisant la complexité et les coûts pour les entreprises qui exercent leur activité dans cet environnement. Dans le même temps, ce cadre permettra aux entreprises d’accéder pleinement au marché intérieur et il garantira la sécurité juridique nécessaire pour promouvoir l’innovation au sein du marché des crypto-actifs. Enfin, il garantira l’intégrité du marché, il offrira aux consommateurs et aux investisseurs des niveaux de protection appropriés et une compréhension claire de leurs droits et il garantira la stabilité financière.

Subsidiarité

Les différentes approches adoptées par les États membres rendent difficile la prestation transfrontière de services liés aux crypto-actifs. La prolifération des approches nationales présente également des risques pour la prévalence de conditions équitables au sein du marché unique du point de vue de la protection des consommateurs et des investisseurs, de l’intégrité du marché et de la concurrence. En outre, si certains risques sont atténués dans les États membres qui ont introduit des régimes sur mesure pour les crypto-actifs, les consommateurs, les investisseurs et les acteurs du marché dans d’autres États membres ne sont toujours pas protégés contre certains des risques les plus importants présentés par les crypto-actifs (la fraude, les cyberattaques ou les manipulations de marché, par exemple).

Une action au niveau de l’Union, telle que la présente proposition de règlement, est de nature à créer un environnement dans lequel pourrait se développer un marché transfrontière plus vaste pour les crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs, qui permettrait de tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur. Un cadre européen réduirait considérablement la complexité ainsi que les charges financières et administratives pour toutes les parties prenantes, parmi lesquelles les prestataires de services, les émetteurs, les consommateurs et les investisseurs. L’harmonisation des exigences opérationnelles imposées aux prestataires de services ainsi que des exigences d’information imposées aux émetteurs pourrait également procurer des avantages indéniables sur le plan de la protection des consommateurs et des investisseurs et de la stabilité financière.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les règles proposées n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la proposition. Elles couvriront exclusivement les aspects que les États membres ne peuvent régler par leurs propres moyens et uniquement lorsque la charge administrative et les coûts sont proportionnés aux objectifs spécifiques et généraux poursuivis.

Le règlement proposé garantira la proportionnalité par sa conception, en distinguant clairement chaque type de services et d’activités en fonction des risques associés, de sorte que la charge administrative applicable soit proportionnée aux risques encourus. En particulier, les exigences prévues dans le présent règlement sont proportionnées aux risques associés, de caractère limité, compte tenu de la taille relativement modeste du marché à ce jour. Dans le même temps, la proposition prévoit d’imposer des exigences plus strictes pour les «stablecoins», qui sont davantage susceptibles de prendre rapidement de l’ampleur et d’entraîner éventuellement des niveaux de risque plus élevés pour les investisseurs, les contreparties et le système financier.

Choix de l’instrument

L’article 114 du TFUE autorise l’adoption d’actes sous la forme de règlements ou de directives. Pour la présente proposition, le choix s’est porté sur un règlement afin d’arrêter un ensemble unique de règles immédiatement applicables dans tout le marché unique.

Le règlement proposé fixe des exigences harmonisées applicables aux émetteurs qui envisagent d’offrir leurs crypto-actifs dans l’ensemble de l’Union et aux prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent demander un agrément pour fournir leurs services dans le marché unique. Ces émetteurs et prestataires de services ne doivent pas être soumis à des règles nationales spécifiques. Un règlement est donc plus approprié qu’une directive.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées tout au long du processus d’élaboration de la présente proposition. Plus précisément:

i)la Commission a mené une consultation publique ouverte spécifique (19 décembre 2019 – 19 mars 2020) 24 ;

ii)la Commission a consulté le public sur une analyse d’impact initiale (19 décembre 2019 – 16 janvier 2020) 25 ;

iii)les services de la Commission ont consulté à deux reprises les experts des États membres au sein du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance (EGBPI) (18 mai 2020 et 16 juillet 2020) 26 ;

iv)les services de la Commission ont organisé un webinaire consacré à un cadre de l’Union sur les crypto-actifs, dans le cadre de la campagne d’information (Digital Finance Outreach) de 2020 sur la finance numérique (19 mai 2020).

La consultation publique avait pour objectif d’éclairer la Commission sur l’élaboration éventuelle d’un cadre de l’Union pour les crypto-actifs. Elle comprenait des questions sur les crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union en matière de services financiers et sur les crypto-actifs couverts par cette législation (considérés, par exemple, comme des valeurs mobilières ou comme de la monnaie électronique), des questions spécifiques sur les «stablecoins» et des questions plus générales sur l’application de la DLT dans les services financiers.

La plupart des répondants ont souligné que la création d’un régime sur mesure pour les crypto-actifs non couverts actuellement par la législation de l’Union en matière de services financiers, y compris les «stablecoins» non réglementés, serait propice à la création d’un écosystème de crypto-actifs durable dans l’Union. La majorité des répondants ont confirmé la nécessité de garantir la sécurité juridique et d’harmoniser les législations nationales, et de nombreuses parties intéressées se sont déclarées favorables à la plupart des exigences proposées à titre d’exemple pour les prestataires de services sur crypto-actifs.

Les représentants des États membres réunis au sein de l’EGBPI ont exprimé un soutien global à l’approche choisie, consistant à créer un cadre réglementaire sur mesure approprié pour les crypto-actifs non réglementés. Ils ont souligné la nécessité d’éviter les arbitrages réglementaires et le contournement des règles par les émetteurs de crypto-actifs et de veiller à ce que toutes les règles pertinentes de la législation existante sur les paiements et la monnaie électronique soient également présentes dans un régime spécifiquement applicable aux «stablecoins». La nécessité de prévoir un droit de remboursement pour les «stablecoins» a également été évoquée, tandis que les avis divergeaient quant à la solution privilégiée en matière de surveillance.

Dans le cadre d’une série d’actions d’information, la Commission a organisé un webinaire spécifiquement consacré aux crypto-actifs. Un large éventail d’autorités publiques et de professionnels du secteur y ont participé, apportant ainsi des éclairages supplémentaires du secteur sur l’interaction avec la législation en matière de services financiers.

La proposition prend également en compte et intègre les retours reçus lors de réunions organisées avec les parties intéressées et les autorités de l’Union. La plupart des parties intéressées, dont les prestataires de services sur crypto-actifs, se sont montrées globalement favorables, soulignant une fois de plus que le secteur aspire vivement à la sécurité juridique afin de poursuivre son développement.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour préparer la présente proposition, la Commission s’est appuyée sur des éléments qualitatifs et quantitatifs collectés auprès de sources reconnues, dont les deux rapports de l’ABE et de l’AEMF. Ces éléments ont été complétés par des rapports accessibles au public émanant d’autorités de surveillance, d’organismes internationaux de normalisation et d’instituts de recherche de premier plan, ainsi que par des contributions quantitatives et qualitatives provenant de parties intéressées identifiées dans l’ensemble du secteur financier mondial.

Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le 29 avril 2020 et approuvée le 29 mai 2020 27 . Le CER a recommandé que des améliorations soient apportées dans certains domaines, et ce afin: i) de replacer l’initiative dans le contexte des efforts de réglementation en cours aux niveaux européen et international; ii) d’apporter plus de clarté quant à la manière dont l’initiative atténuera les risques de fraude, de piratage et d’abus de marché et d’expliquer la cohérence avec la révision annoncée de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; et iii) de mieux expliquer les craintes que suscitent les «stablecoins» pour la stabilité financière et de préciser comment les organes de surveillance assureront la protection des investisseurs et des consommateurs. L’analyse d’impact a été modifiée en conséquence, et il a également été tenu compte des observations plus détaillées formulées par le CER.

Premièrement, la Commission a examiné deux options stratégiques pour l’élaboration d’un cadre applicable aux crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union en matière de services financiers (à l’exception des «stablecoins» pour lesquels un ensemble d’options différent a été envisagé – voir ci-dessous):

·Option 1 – Régime à adhésion volontaire («opt-in») pour les crypto-actifs non réglementés

Dans le cadre de l’option 1, les émetteurs et les prestataires de services qui adhéreraient au régime de l’Union bénéficieraient d’un passeport européen pour étendre leurs activités au-delà du territoire national. Les prestataires de services qui décideraient de ne pas adhérer resteraient non réglementés ou seraient soumis à des régimes nationaux sur mesure sans se voir accorder le passeport européen.

·Option 2 – Harmonisation complète

Dans le cadre de l’option 2, l’ensemble des émetteurs (à l’exception de ceux qui font de petites offres) et des prestataires de services seraient soumis au droit de l’Union et bénéficieraient d’un passeport européen. Les régimes nationaux sur mesure relatifs aux crypto-actifs ne seraient plus applicables.

Bien que l’option 1 puisse être moins contraignante pour les émetteurs et les prestataires de services de petite taille, lesquels pourraient décider de ne pas adhérer, l’option 2 garantirait un niveau plus élevé de sécurité juridique, de protection des investisseurs, d’intégrité du marché et de stabilité financière, et réduirait la fragmentation du marché dans l’ensemble du marché unique. L’harmonisation complète constitue une approche plus cohérente qu’un régime à adhésion volontaire. C’est pourquoi l’option 2 a été privilégiée.

En outre, la Commission a également évalué certaines options particulières concernant les «stablecoins» dans les cas où ceux-ci seraient également considérés comme des crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union en matière de services financiers:

·Option 1 – Régime législatif sur mesure pour répondre aux risques présentés par les «stablecoins» et les «global stablecoins»

En suivant une approche stricte fondée sur les risques et en s’appuyant sur les recommandations actuellement élaborées par le CSF, par exemple, cette option permettrait de remédier aux vulnérabilités que pourraient créer les stablecoins pour la stabilité financière, tout en permettant le développement de différents types de modèles d’entreprise fondés sur les «stablecoins». Il s’agirait notamment d’imposer des obligations d’information spécifiques aux émetteurs de «stablecoins» et de soumettre à certaines exigences la réserve à laquelle est adossé le «stablecoin».

·Option 2 – Réglementation des «stablecoins» dans le cadre de la directive sur la monnaie électronique

Les «stablecoins» dont la valeur est adossée à une seule monnaie ayant cours légal sont proches de la définition de la monnaie électronique au sens de la directive sur la monnaie électronique. L’objectif de nombreux «stablecoins» est de créer un «moyen de paiement» et, s’ils sont adossés à une réserve d’actifs, certains «stablecoins» pourraient devenir un moyen crédible d’échange et de stockage de valeur. En ce sens, on peut faire valoir que les «stablecoins» présentent des caractéristiques communes avec la monnaie électronique. Toutefois, cette option imposerait aux émetteurs de «stablecoins» de se conformer à une législation existante qui pourrait ne pas être adaptée. Bien que la directive sur la monnaie électronique et, par extension, la directive sur les services de paiement puissent couvrir certains prestataires de services sur «stablecoins», il se pourrait qu’elles n’atténuent pas de manière adéquate les risques les plus importants pour la protection des consommateurs, par exemple les risques que présentent les fournisseurs de portefeuilles. En outre, la directive sur la monnaie électronique ne prévoit pas de dispositions particulières pour une entité qui serait systémique, caractère que pourraient potentiellement acquérir les «global stablecoins».

·Option 3 – Mesures visant à limiter l’utilisation des «stablecoins» au sein de l’Union

L’option 3 consisterait à restreindre l’émission de «stablecoins» ainsi que la prestation de services liés à ce type de crypto-actifs. Cette approche pourrait éventuellement se justifier, étant donné que les risques posés par les «stablecoins» et, en particulier, ceux qui pourraient acquérir une dimension mondiale (et notamment les risques pour la stabilité financière, la politique monétaire et la souveraineté monétaire) surpasseraient les avantages qu’ils offriraient aux consommateurs de l’Union en tant que moyens de paiement rapides, bon marché, efficaces et inclusifs. Toutefois, l’option 3 non seulement créerait des coûts pour les «stablecoins» déjà en circulation, mais empêcherait également de tirer parti de tout avantage lié à ce nouveau type de crypto-actifs. L’option 3 ne serait pas cohérente avec les objectifs fixés au niveau de l’Union et visant à promouvoir l’innovation dans le secteur financier. En outre, l’option 3 pourrait laisser intacts certains risques pour la stabilité financière si les consommateurs de l’Union se mettent à utiliser massivement les «stablecoins» émis dans des pays tiers.

La Commission a estimé que l’option 1, combinée à l’option 2, était l’option privilégiée pour les «stablecoins», de manière à éviter les arbitrages réglementaires entre les «stablecoins» que l’on ne peut distinguer de la monnaie électronique et le traitement à réserver à la monnaie électronique émise à partir d’un registre distribué. Avec l’option 2 (harmonisation complète décrite ci-dessus) appliquée à d’autres types de crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union en matière de services financiers, elle permettrait de créer un cadre complet et global de l’Union pour les «stablecoins», capable d’atténuer les risques relevés par le Conseil de stabilité financière 28 , notamment les risques en matière de stabilité financière. La structure des «stablecoins» est complexe et fait intervenir de nombreuses fonctions et entités juridiques interdépendantes. L’approche réglementaire suivie dans le cadre de l’option 1 (en combinaison avec l’option 2 pour les crypto-actifs non réglementés jusqu’à présent) engloberait les différentes fonctions habituellement présentes dans les structures de «stablecoins» (organe de gouvernance, gestion d’actifs, fonction de paiement et interface client) et couvrirait également les interactions entre les entités susceptibles d’amplifier le risque pour la stabilité financière.

Réglementation affûtée et simplification

Le présent règlement impose aux émetteurs de crypto-actifs la publication d’un document d’information (appelé livre blanc) assorti d’obligations en matière d’information. Afin d’éviter de faire peser sur elles nouvelles charges administratives, les petites et moyennes entreprises (PME) seront exemptées de la publication d’un tel document d’information lorsque la contrepartie totale de l’offre de crypto-actifs est inférieure à 1 000 000 EUR sur une période de 12 mois. Les émetteurs de «stablecoins» ne seront pas soumis à l’obligation d’obtenir un agrément d’une autorité compétente nationale si l’encours de «stablecoins» est inférieur à 5 000 000 EUR. En outre, les exigences imposées aux prestataires de services sur crypto-actifs sont proportionnées aux risques créés par les services fournis.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Cela étant, la proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’UE, et la convention européenne des droits de l’homme.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition a des implications du point de vue des coûts et de la charge administrative pour les autorités compétentes nationales, l’ABE et l’AEMF. L’ampleur et la répartition de ces coûts dépendront des exigences précises imposées aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que des tâches corollaires de surveillance et de suivi.

Les coûts de surveillance estimés pour chaque État membre (comprenant le personnel, la formation, l’infrastructure informatique et les outils d’enquêtes spécifiques) pourraient s’échelonner entre 350 000 EUR et 500 000 EUR par an, avec des coûts ponctuels estimés à 140 000 EUR. Ces montants seraient toutefois en partie compensés par les frais de surveillance que les autorités compétentes nationales prélèveraient auprès des émetteurs de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs.

Dans le cas de l’ABE, un total de 18 employés à temps plein (ETP) sera nécessaire au fil du temps pour assumer la surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. L’ABE devra également supporter des coûts informatiques supplémentaires, des frais de mission pour les inspections sur place, ainsi que des frais de traduction. Cependant, tous ces coûts seraient couverts intégralement par les frais prélevés auprès des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

Dans le cas de l’AEMF, les coûts estimés pour la création d’un registre de l’ensemble des prestataires de services sur crypto-actifs et pour la tenue à jour de ce registre à l’aide des informations reçues des autorités compétentes nationales et de l’ABE doivent être couverts par le budget de fonctionnement de l’Autorité.

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est décrite en détail dans la fiche financière législative jointe à celle-ci.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Il est essentiel de prévoir un mécanisme de suivi et d’évaluation solide afin de garantir que les mesures réglementaires prises atteignent efficacement leurs objectifs respectifs. La Commission a donc établi un programme de suivi des résultats et des incidences du présent règlement. Elle sera chargée de suivre les effets des options stratégiques privilégiées sur la base de la liste non exhaustive des indicateurs mentionnés dans l’analyse d’impact (p. 64 et 65). Elle sera également chargée d’évaluer l’incidence du présent règlement et d’élaborer un rapport à l’intention du Conseil et du Parlement (article 122 de la proposition).    

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La présente proposition vise à apporter une sécurité juridique concernant les crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union sur les services financiers et à établir des règles uniformes au niveau de l’Union pour les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs. Le règlement proposé remplacera les cadres nationaux existants applicables aux crypto-actifs non couverts par la législation existante de l’Union sur les services financiers et établira également des règles spécifiques pour les «stablecoins», y compris lorsque ceux-ci constituent de la monnaie électronique. Le règlement proposé est divisé en neuf titres.

Le titre I établit l’objet, le champ d’application et les définitions. L’article 1er dispose que le règlement s’applique aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, il fixe des exigences uniformes de transparence et d’information en ce qui concerne les émissions, ainsi que le fonctionnement, l’organisation et la gouvernance des prestataires de services sur crypto-actifs, et il établit des règles de protection des consommateurs et des mesures visant à prévenir les abus de marché. L’article 2 limite le champ d’application du règlement aux crypto-actifs qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers, des dépôts ou des dépôts structurés en vertu de la législation de l’Union sur les services financiers. L’article 3 contient les termes et les définitions utilisés aux fins du présent règlement, dont «crypto-actif», «émetteur de crypto-actifs», «jeton se référant à des actifs» (souvent décrit comme «stablecoin»), «jeton de monnaie électronique» (souvent décrit comme «stablecoin»), «prestataire de services sur crypto-actifs» et «jeton utilitaire», parmi d’autres termes. L’article 3 définit également les différents services sur crypto-actifs. Il est important de noter que la Commission peut adopter des actes délégués afin de préciser certains éléments techniques des définitions et d’adapter ces dernières aux évolutions du marché et de la technologie.

Le titre II réglemente les offres et la commercialisation auprès du public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs et des jetons de monnaie électronique. Il indique qu’un émetteur est autorisé à offrir ce type de crypto-actifs au public dans l’Union ou à demander leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs à condition de satisfaire aux exigences de l’article 4, telles que l’obligation d’être établi sous la forme d’une personne morale ou l’obligation d’élaborer un livre blanc conformément à l’article 5 (et à l’annexe I), de notifier ce livre blanc aux autorités compétentes (article 7) et de le publier (article 8). Une fois le livre blanc publié, l’émetteur de crypto-actifs peut offrir ses crypto-actifs dans l’Union ou demander leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation (article 10). L’article 4 prévoit également certaines exemptions à l’obligation de publier un livre blanc, notamment pour les petites offres de crypto-actifs (inférieures à un million d’EUR sur une période de douze mois) et pour les offres ciblant des investisseurs qualifiés au sens règlement Prospectus [règlement (UE) 2017/1129]. L’article 5 et l’annexe I de la proposition fixent les exigences d’information régissant le livre blanc accompagnant une offre au public de crypto-actifs ou une admission de crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, tandis que l’article 6 impose un certain nombre d’exigences pour les communications commerciales produites par les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique. Le livre blanc ne fera pas l’objet d’une procédure d’approbation préalable par les autorités compétentes nationales (article 7). Il sera notifié aux autorités compétentes nationales, avec une évaluation de la question de savoir si le crypto-actif concerné constitue, en particulier, un instrument financier au titre de la directive sur les marchés d’instruments financiers (directive 2014/65/UE). Après la notification du livre blanc, les autorités compétentes auront le pouvoir de suspendre ou d’interdire l’offre, d’exiger l’inclusion d’informations supplémentaires dans le livre blanc ou de rendre public le fait que l’émetteur ne respecte pas les dispositions du règlement (article 7). Le titre II inclut également des dispositions particulières concernant les offres de crypto-actifs limitées dans le temps (article 9), les modifications apportées au livre blanc initial (article 11), le droit de rétractation accordé aux acquéreurs de crypto-actifs (article 12), les obligations imposées à l’ensemble des émetteurs de crypto-actifs (article 13), ainsi que la responsabilité des émetteurs liée au livre blanc (article 14).

Le titre III, chapitre 1, décrit la procédure d’agrément des émetteurs de jetons se référant à des actifs ainsi que la procédure d’approbation de leur livre blanc par les autorités compétentes nationales (articles 16 à 19 et annexes I et II). Pour être autorisés à exercer leur activité dans l’Union, les émetteurs de jetons se référant à des actifs doivent être constitués sous la forme d’une personne morale établie dans l’UE (article 15). L’article 15 indique également qu’aucun jeton se référant à des actifs ne peut être offert au public dans l’Union ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si l’émetteur n’est pas agréé dans l’Union et s’il ne publie pas de livre blanc approuvé par son autorité compétente. L’article 15 prévoit en outre des exemptions pour les petites émissions de jetons se référant à des actifs et pour les jetons se référant à des actifs qui sont commercialisés, distribués et détenus exclusivement par des investisseurs qualifiés. Les modalités de retrait d’un agrément sont détaillées à l’article 20 tandis que l’article 21 définit la procédure à suivre pour la modification du livre blanc.

Le titre III, chapitre 2, énonce les obligations imposées aux émetteurs de jetons se référant à des actifs. Il dispose que ceux-ci doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle (article 23). Il fixe les règles de publication du livre blanc et des éventuelles communications commerciales (article 24), ainsi que les exigences auxquelles sont soumises ces communications (article 25). En outre, les émetteurs sont soumis à des obligations d’information continue (article 26) et sont tenus d’établir une procédure de traitement des réclamations (article 27).

Les émetteurs doivent également respecter d’autres exigences, telles que les règles sur les conflits d’intérêts (article 28), la notification à leur autorité compétente des changements apportés à leur organe de direction (article 29), les dispositions en matière de gouvernance (article 30), les exigences en matière de fonds propres (article 31), les règles relatives à la réserve d’actifs à laquelle sont adossés les jetons se référant à des actifs (article 32), ainsi que les exigences relatives à la conservation des actifs de réserve (article 33). L’article 34 explique qu’un émetteur est tenu d’investir les actifs de réserve dans des actifs qui sont sûrs et à faible risque. L’article 35 impose également aux émetteurs de jetons se référant à des actifs l’obligation de communiquer les droits attachés auxdits jetons, y compris toute créance directe détenue sur l’émetteur ou sur la réserve d’actifs. Si l’émetteur de jetons se référant à des actifs n’accorde pas à tous les détenteurs de ces jetons des droits de remboursement direct ou une créance directe sur lui-même ou sur les actifs de réserve, l’article 35 octroie des droits minimaux aux détenteurs de ces jetons. L’article 36 interdit aux émetteurs de jetons se référant à des actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs d’accorder des intérêts aux détenteurs de ce type de jetons.

Le titre III, chapitre 4, énonce les règles applicables à l’acquisition d’émetteurs de jetons se référant à des actifs, tandis que l’article 37 décrit l’évaluation d’une intention d’acquisition et l’article 38 le contenu d’une telle évaluation.

Sous le titre III, chapitre 5, l’article 39 définit les critères que l’ABE doit appliquer pour déterminer si un jeton se référant à des actifs est d’importance significative. Ces critères sont les suivants: la taille de la clientèle des promoteurs de jetons se référant à des actifs, la valeur de ces jetons ou de leur capitalisation boursière, le nombre et la valeur des transactions, la taille de la réserve d’actifs, l’importance des activités transfrontières des émetteurs et l’interconnexion avec le système financier. L’article 39 habilite également la Commission à adopter un acte délégué afin de préciser les circonstances dans lesquelles et les seuils au-delà desquels un émetteur de jetons se référant à des actifs sera considéré comme d’importance significative. L’article 39 fixe un certain nombre de seuils planchers que l’acte délégué doit respecter dans tous les cas. L’article 40 détaille la possibilité, pour un émetteur de jetons se référant à des actifs, de classer, de sa propre initiative et au moment de la demande d’agrément, ces jetons comme ayant une importance significative. L’article 41 énumère les obligations supplémentaires applicables aux émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, telles que des exigences de fonds propres supplémentaires, l’instauration d’une politique de gestion de la liquidité et des exigences d’interopérabilité.

Sous le titre III, chapitre 6, l’article 42, impose à l’émetteur la mise en place d’une procédure de liquidation ordonnée de ses activités.

Le titre IV, chapitre 1, décrit la procédure d’agrément en tant qu’émetteur de jetons de monnaie électronique. L’article 43 précise qu’aucun jeton de monnaie électronique ne peut être offert au public dans l’Union ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, à moins que l’émetteur ne soit agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’«établissement de monnaie électronique» au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE. L’article 43 dispose également que les jetons de monnaie électronique sont considérés comme de la monnaie électronique aux fins de la directive 2009/110/CE.

L’article 44 décrit de quelle manière les détenteurs de jetons de monnaie électronique se voient accorder une créance sur l’émetteur: les jetons de monnaie électronique doivent être émis à la valeur nominale contre la remise de fonds et, à la demande de leur détenteur, les émetteurs sont tenus de les rembourser, à tout moment et à la valeur nominale. L’article 45 interdit aux émetteurs de jetons de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs d’accorder des intérêts aux détenteurs de ce type de jetons. L’article 46 et l’annexe III définissent les exigences applicables au livre blanc accompagnant l’émission de jetons de monnaie électronique. Par exemple: la description de l’émetteur, la description détaillée de son projet, s’il s’agit d’une offre au public de jetons de monnaie électronique ou de l’admission de ces jetons sur une plate-forme de négociation, ainsi que des informations sur les risques liés à l’émetteur de monnaie électronique, aux jetons de monnaie électronique et à la mise en œuvre de tout projet potentiel. L’article 47 contient des dispositions sur la responsabilité attachée au livre blanc relatif à des jetons de monnaie électronique. L’article 48 fixe les exigences applicables aux communications commerciales éventuellement publiées dans le cadre d’une offre de jetons de monnaie électronique, et l’article 49 dispose que les fonds reçus par un émetteur en échange de jetons de monnaie électronique doivent être investis dans des actifs libellés dans la même monnaie que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique.

Sous le titre IV, chapitre 2, l’article 50 dispose que l’ABE doit classer les jetons de monnaie électronique comme ayant une importance significative sur la base des critères énumérés à l’article 39. L’article 51 détaille la possibilité, pour un émetteur de jetons de monnaie électronique de classer, de sa propre initiative et au moment de la demande d’agrément, ces jetons comme ayant une importance significative. L’article 52 contient les obligations supplémentaires applicables aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont tenus d’appliquer l’article 33 relatif à la conservation des actifs de réserve, l’article 34 relatif à l’investissement de ces actifs en lieu et place de l’article 7 de la directive 2009/110/CE, l’article 41, paragraphes 1, 2 et 3, relatif à la rémunération, à l’interopérabilité et à la gestion de la liquidité, l’article 41, paragraphe 4, en lieu et place de l’article 5 de la directive 2009/110/CE, ainsi que l’article 42 relatif à la liquidation ordonnée de leurs activités.

Le titre V énonce les dispositions relatives à l’agrément et aux conditions d’exercice des prestataires de services sur crypto-actifs. Le chapitre 1 définit les dispositions relatives à l’agrément (article 53), en précisant le contenu de la demande (article 54), les modalités de son évaluation (article 55) et les droits conférés aux autorités compétentes pour retirer un agrément (article 56). Ce chapitre charge également l’AEMF d’établir un registre de l’ensemble des prestataires de services sur crypto-actifs (article 57), qui contiendra également des informations relatives aux livres blancs notifiées par les autorités compétentes. En ce qui concerne la prestation transfrontière de services sur crypto-actifs, l’article 58 définit le contenu des informations relatives aux activités transfrontières sur crypto-actifs que l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait communiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, ainsi que la manière dont ces informations doivent être communiquées.

Le chapitre 2 impose à tous les prestataires de services sur crypto-actifs des exigences telles que l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle (article 59) et d’instaurer des garanties prudentielles (article 60 et annexe IV), des exigences organisationnelles (article 61), des règles relatives à la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients (article 63), l’obligation de mettre en place une procédure de traitement des réclamations (article 64), des règles sur les conflits d’intérêts (article 65) et des règles relatives à l’externalisation (article 66). Le titre V, chapitre 3, définit les exigences applicables à des services spécifiques: conservation des crypto-actifs (article 67), plates-formes de négociation de crypto-actifs (article 68), échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou d’autres crypto-actifs (article 69), exécution des ordres (article 70), placement des crypto-actifs (article 71), réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers (article 72) et conseil en crypto-actifs (article 73). Le chapitre 4 précise les règles relatives à l’acquisition de prestataires de services sur crypto-actifs.

Le titre VI établit des interdictions et des exigences visant à prévenir les abus de marché impliquant des crypto-actifs. L’article 76 définit le champ d’application des règles relatives aux abus de marché. L’article 77 définit la notion d’information privilégiée et indique qu’un émetteur dont les crypto-actifs sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs est tenu de divulguer les informations privilégiées. D’autres dispositions du titre interdisent les opérations d’initiés (article 78), la divulgation illicite d’informations privilégiées (article 79) et les manipulations de marché (article 80).

Le titre VII donne des précisions sur les pouvoirs conférés aux autorités compétentes nationales, l’ABE et l’AEMF. Le titre VII, chapitre 1, impose aux États membres l’obligation de désigner une ou plusieurs autorités compétentes aux fins du présent règlement, y compris une autorité compétente désignée comme point de contact unique (article 81). Le chapitre 1 contient également des dispositions détaillées sur les pouvoirs des autorités compétentes nationales (article 82), la coopération entre les autorités compétentes (article 83), avec l’AEMF et l’ABE (article 84) ou avec d’autres autorités (article 85). Il précise également les obligations de notification des États membres (article 86), ainsi que les règles relatives au secret professionnel (article 87), à la protection des données (article 88) et aux mesures de précaution qui peuvent être prises par les autorités compétentes nationales des États membres d’accueil (article 89). L’article 90 fixe certaines règles relatives à la coopération avec les pays tiers, tandis que l’article 91 précise le traitement des réclamations par les autorités compétentes.

Le titre VII, chapitre 2, contient des dispositions détaillées concernant les sanctions et mesures administratives que les autorités compétentes peuvent imposer (article 92), l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et de sanction (article 93), le droit de recours (article 94), la publication des décisions (article 95), et la notification des sanctions à l’AEMF et à l’ABE (article 96), ainsi que le signalement des violations et la protection des personnes signalant de telles violations (article 97).

Le titre VII, chapitre 3, contient des dispositions détaillées sur les pouvoirs et compétences de l’ABE en matière de surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, y compris sur ses responsabilités en matière de surveillance (article 98). Des règles relatives aux collèges d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative figurent à l’article 99. Un collège est composé, entre autres, de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans lequel l’émetteur de jetons se référant à des actifs a reçu son agrément, de l’ABE, de l’AEMF, des autorités compétentes pour la surveillance des plates-formes de négociation de crypto-actifs, des conservateurs, des établissements de crédit, etc. les plus importants fournissant des services en rapport avec les jetons concernés, et de la BCE. Si l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, ou si une monnaie autre que l’euro est incluse dans les actifs de réserve, la banque centrale nationale de cet État membre fait partie du collège. Les autorités compétentes n’appartenant pas au collège peuvent demander au collège toutes informations utiles à l’exercice de leurs fonctions de surveillance. L’article 99 décrit également la manière dont l’ABE, en coopération avec l’AEMF et le système européen de banques centrales, doit élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de déterminer les plates-formes de négociation, les conservateurs, etc. les plus importants, ainsi que les modalités pratiques de fonctionnement du collège.

L’article 100 confère au collège le pouvoir d’émettre des avis non contraignants. Ces avis peuvent concerner l’obligation pour un émetteur de détenir un montant de fonds propres plus élevés, un livre blanc amendé, le retrait envisagé d’un agrément, un accord d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers, etc. Les autorités compétentes et l’ABE doivent tenir dûment compte des avis du collège et, en cas de désaccord, y compris au sujet des recommandations, elles sont tenues de justifier dans leur décision finale tout écart significatif par rapport à l’avis ou aux recommandations qui ont été formulés.

L’article 101 fixe les règles applicables aux collèges d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, lesquels fonctionnent de la même manière que les collèges constitués pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs (les participants supplémentaires comprennent les autorités compétentes des établissements de paiement les plus importants fournissant des services de paiement en rapport avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative), tandis que l’article 102 donne à ces collèges le pouvoir d’émettre des avis non contraignants.

Le chapitre 4 précise les pouvoirs et compétences que l’ABE exerce sur les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative: protection de la confidentialité (article 103), demande d’informations (article 104), pouvoirs d’enquête généraux (article 105), inspections sur place (article 106), échange d’informations (article 107), accord sur l’échange d’informations avec des pays tiers (article 108), divulgation d’informations en provenance de pays tiers (article 109) et coopération avec d’autres autorités (article 110). L’obligation de secret professionnel est mentionnée à l’article 111, et les mesures de surveillance prises par l’ABE à l’article 112. Les sanctions administratives et autres mesures, en particulier les amendes, sont détaillées à l’article 113, tandis que les articles suivants contiennent des dispositions sur les astreintes (article 114), la publication, la nature et l’exécution des amendes (article 115) et les règles de procédure correspondantes pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes (article 116). Les articles 117 et 118 définissent les dispositions portant respectivement sur l’audition des personnes concernées et sur la compétence de pleine juridiction dont dispose la Cour de justice à l’égard des décisions de l’ABE. Conformément à l’article 119, l’ABE devrait pouvoir facturer des frais aux émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ainsi qu’aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sur la base d’un acte délégué adopté en application du règlement. L’article 120 confère à l’ABE le pouvoir de déléguer des tâches de surveillance spécifiques aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire à la bonne surveillance d’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou d’un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

Le titre VIII concerne l’exercice de la délégation visant à l’adoption d’actes délégués de la Commission. La proposition de règlement contient des habilitations permettant à la Commission d’adopter des actes délégués afin de préciser certains éléments, exigences et modalités, selon les dispositions du règlement (article 121).

Le titre IX a trait aux dispositions transitoires et finales, y compris l’obligation pour la Commission de produire un rapport d’évaluation de l’incidence du règlement (article 122). Les mesures transitoires comprenant une clause d’antériorité pour les crypto-actifs émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des jetons se référant à des actifs et des jetons de monnaie électronique, sont énoncées à l’article 123. L’article 124 modifie la directive relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union [directive (UE) 2019/1937 29 ] en y ajoutant le présent règlement, tandis que l’article 125 précise que cette modification doit être transposée dans le droit national 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 126 indique que le présent règlement entrera en application 18 mois après son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions relatives aux jetons se référant à des actifs et aux jetons de monnaie électronique, lesquelles entreront en application à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2020/0265 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 30 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 31 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La communication de la Commission sur une stratégie en matière de finance numérique 32 vise à faire en sorte que la législation de l’Union relative aux services financiers soit adaptée à l’ère numérique et contribue à une économie parée pour l’avenir qui soit au service des citoyens, y compris en permettant l’utilisation de technologies innovantes. L’Union a manifesté et confirmé son intérêt politique à développer et à promouvoir l’adoption de technologies transformatrices dans le secteur financier, y compris la technologie de la chaîne de blocs et la technologie des registres distribués (DLT).

(2)Dans le domaine financier, les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la DLT. Ils constituent des représentations numériques de valeurs ou de droits susceptibles de procurer des avantages significatifs tant aux acteurs du marché qu’aux consommateurs. En rationalisant les processus de levée de capitaux et en renforçant la concurrence, les émissions de crypto-actifs peuvent permettre un mode de financement des petites et moyennes entreprises (PME) moins onéreux, moins contraignant et plus inclusif. Lorsqu’ils sont utilisés comme moyen de paiement, les jetons de paiement peuvent offrir des possibilités de paiements moins onéreux, plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière, en limitant le nombre d’intermédiaires.

(3)Certains crypto-actifs sont considérés comme des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 33 . La majorité des crypto-actifs, cependant, ne relèvent pas du champ d’application de la législation de l’Union en matière de services financiers. Il n’existe pas de règles régissant les services liés aux crypto-actifs, y compris pour l’exploitation de plates-formes de négociation de crypto-actifs, le service d’échange de crypto-actifs contre des monnaies fiat ou d’autres crypto-actifs, ou la conservation de crypto-actifs. En l’absence de telles règles, les détenteurs de crypto-actifs sont exposés à des risques, en particulier dans les domaines non couverts par les règles de protection des consommateurs. L’absence de telles règles peut également entraîner des risques importants pour l’intégrité du marché secondaire des crypto-actifs, dont la manipulation de marché. Pour faire face à ces risques, certains États membres ont instauré des règles spécifiques pour la totalité, ou un sous-ensemble, des crypto-actifs qui ne relèvent pas de la législation de l’Union en matière de services financiers. D’autres États membres envisagent de légiférer dans ce domaine.

(4)L’absence d’un cadre global de l’Union pour les crypto-actifs peut entraîner un manque de confiance des utilisateurs dans ces actifs, ce qui entravera le développement d’un marché pour ces actifs et risquera de se traduire par des occasions manquées au niveau des services numériques innovants, des nouveaux instruments de paiement ou des nouvelles sources de financement pour les entreprises de l’Union. En outre, les entreprises utilisant des crypto-actifs ne bénéficieront d’aucune sécurité juridique quant à la manière dont leurs crypto-actifs seront traités dans les différents États membres, ce qui compromettra les efforts qu’elles déploient pour utiliser les crypto-actifs à des fins d’innovation numérique. L’absence d’un cadre général de l’Union pour les crypto-actifs pourrait également entraîner une fragmentation réglementaire qui fausserait la concurrence dans le marché unique, compliquerait la tâche des prestataires de services sur crypto-actifs souhaitant étendre leurs activités dans un contexte transfrontière, et aboutirait à des arbitrages réglementaires. De taille encore modeste, le marché des crypto-actifs ne constitue pas encore une menace pour la stabilité financière. Il est toutefois probable qu’un sous-ensemble de crypto-actifs qui visent à stabiliser leur prix en reliant leur valeur à un actif spécifique ou à un panier d’actifs pourrait être massivement adopté par les consommateurs. Une telle évolution pourrait poser des défis supplémentaires pour la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

(5)Un cadre harmonisé et spécifique est donc nécessaire au niveau de l’Union afin d’établir des règles particulières pour les crypto-actifs et les activités et services connexes et de clarifier le cadre juridique applicable. Ce cadre harmonisé devrait également couvrir les services liés aux crypto-actifs lorsque ces services ne sont pas encore couverts par la législation de l’Union en matière de services financiers. Un tel cadre devrait soutenir l’innovation et une concurrence loyale, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et d’intégrité du marché sur les marchés des crypto-actifs. Un cadre clair devrait permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs de développer leur activité dans un contexte transfrontière et faciliter leur accès aux services bancaires pour un déroulement sans heurt de leur activité. Il devrait également assurer la stabilité financière et remédier aux risques que pourraient poser, pour la politique monétaire, des crypto-actifs visant à stabiliser leur prix en se référant à une monnaie, un actif ou un panier d’actifs. Tout en renforçant la protection des consommateurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière en réglementant les offres au public de crypto-actifs ou de services associés à ces actifs, un cadre de l’Union relatif au marché des crypto-actifs ne devrait pas réglementer la technologie sous-jacente et devrait autoriser l’utilisation de registres distribués tant avec permission que sans permission.

(6)La législation de l’Union en matière de services financiers ne devrait pas favoriser une technologie en particulier. Les crypto-actifs qui peuvent être considérés comme des «instruments financiers» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE devraient donc rester soumis à la législation générale existante de l’Union, dont la directive 2014/65/UE, quelle que soit la technologie utilisée pour leur émission ou leur transfert.

(7)Les crypto-actifs émis par des banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire ou par d’autres autorités publiques ne devraient pas être soumis au cadre de l’Union applicable aux crypto-actifs, et il en va de même pour les services liés aux crypto-actifs fournis par ces banques centrales ou ces autres autorités publiques.

(8)Toute législation adoptée dans le domaine des crypto-actifs devrait être spécifique, à l’épreuve du temps et capable de suivre le rythme de l’innovation et des évolutions technologiques. Les «crypto-actifs» et la «technologie des registres distribués» devraient donc répondre à une définition aussi large que possible afin de couvrir tous les types de crypto-actifs qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la législation de l’Union en matière de services financiers. Cette législation devrait également contribuer à poursuivre les objectifs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toute définition des «crypto-actifs» devrait donc correspondre à la définition des «actifs virtuels» figurant dans les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) 34 . Pour la même raison, toute liste de services sur crypto-actifs devrait également englober les services d’actifs virtuels qui sont susceptibles de soulever des problèmes en matière de blanchiment de capitaux et qui sont recensés comme tels par le GAFI.

(9)Il convient de distinguer trois sous-catégories de crypto-actifs, lesquelles devraient être soumises à des exigences plus particulières. La première sous-catégorie consiste en un type de crypto-actifs destiné à fournir un accès numérique à un bien ou service, disponible sur le système DLT, et qui n’est accepté que par l’émetteur de ce jeton («jetons utilitaires»). Ces «jetons utilitaires» ont une finalité non financière liée à l’exploitation d’une plateforme numérique et de services numériques et devraient être considérés comme un type particulier de crypto-actifs. Une deuxième sous-catégorie de crypto-actifs est constituée de «jetons se référant à des actifs». Ces jetons visent à maintenir une valeur stable en se référant à plusieurs monnaies ayant cours légal, à une ou plusieurs matières premières, à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à un panier de ces actifs. En stabilisant leur valeur, ces jetons se référant à des actifs ont souvent pour objectif d’être utilisés par leurs détenteurs comme moyen de paiement pour l’acquisition de biens ou de services et comme réserve de valeur. Une troisième sous-catégorie de crypto-actifs comprend les crypto-actifs destinés essentiellement à constituer un moyen de paiement dans le but de stabiliser leur valeur en se référant à une monnaie fiat unique. La fonction de ces crypto-actifs est très semblable à celle de la monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 35 . À l’instar de la monnaie électronique, ces crypto-actifs constituent des substituts électroniques des pièces et des billets de banque et sont utilisés pour effectuer des paiements. Ces crypto-actifs sont appelés «jetons de monnaie électronique».

(10)Malgré leurs similitudes, la monnaie électronique et les crypto-actifs se référant à une monnaie fiat unique diffèrent sur certains aspects importants. Les détenteurs de monnaie électronique telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE bénéficient toujours d’une créance sur l’établissement de monnaie électronique et ont le droit contractuel de demander le remboursement de la monnaie électronique détenue, à tout moment et à la valeur nominale, dans la monnaie fiat ayant cours légal. En revanche, certains crypto-actifs se référant à une monnaie fiat unique ayant cours légal ne procurent pas à leur détenteur ce type de créance sur les émetteurs de ces actifs et pourraient donc ne pas relever du champ d’application de la directive 2009/110/CE. D’autres crypto-actifs se référant à une monnaie fiat unique ne procurent pas de créance d’une valeur nominale équivalente à celle de la monnaie de référence ou limitent la période de remboursement. Le fait que les détenteurs de tels crypto-actifs ne bénéficient pas d’une créance sur les émetteurs de ces actifs, ou que cette créance ne présente pas une valeur nominale équivalente à celle de la monnaie à laquelle ces crypto-actifs se réfèrent, pourrait ébranler la confiance des utilisateurs de ces crypto-actifs. Afin d’éviter le contournement des règles énoncées dans la directive 2009/110/CE, toute définition des «jetons de monnaie électronique» devrait être aussi large que possible afin d’englober tous les types de crypto-actifs se référant à une monnaie fiat unique ayant cours légal. Afin d’éviter l’arbitrage réglementaire, il convient de fixer des conditions strictes pour l’émission de jetons de monnaie électronique, y compris l’obligation pour ces jetons d’être émis soit par un établissement de crédit tel que défini dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 36 , soit par un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE. Pour la même raison, les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique devraient également accorder aux utilisateurs de ces jetons une créance leur permettant de demander le remboursement des jetons détenus, à tout moment et à la valeur nominale, dans la monnaie à laquelle se réfèrent ces jetons. Étant donné que les jetons de monnaie électronique sont également des crypto-actifs et peuvent également poser de nouvelles difficultés pour la protection des consommateurs et l’intégrité du marché, inhérentes aux crypto-actifs, ils devraient aussi être soumis aux règles énoncées dans le présent règlement afin qu’il soit remédié à ces difficultés.

(11)Compte tenu des différents risques et possibilités présentés par les crypto-actifs, il est indispensable de fixer des règles applicables aux émetteurs de crypto-actifs, c’est-à-dire à toute personne morale qui propose au public tout type de crypto-actifs ou demande l’admission de ces crypto-actifs sur une plateforme de négociation de crypto-actifs.

(12)Il convient d’établir des règles particulières pour les entités qui fournissent des services liés aux crypto-actifs. Parmi ces services, une première catégorie consiste à assurer l’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs, à échanger des crypto-actifs contre des monnaies fiat ayant cours légal ou d’autres crypto-actifs en négociant pour son compte propre, et à assurer, pour le compte de tiers, la conservation et l’administration de crypto-actifs ou le contrôle des moyens d’accéder à ces crypto-actifs. Une deuxième catégorie de services de ce type comprend le placement de crypto-actifs, la réception ou la transmission d’ordres sur crypto-actifs, l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers et la fourniture de conseils en crypto-actifs. Toute personne qui fournit de tels services sur crypto-actifs à titre professionnel devrait être considérée comme un «prestataire de services sur crypto-actifs».

(13)Pour faire en sorte que toutes les offres au public, dans l’Union, de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et toutes les admissions de ce type de crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, fassent l’objet d’un suivi et d’une surveillance appropriés des autorités compétentes, tous les émetteurs de crypto-actifs devraient être des personnes morales.

(14)Afin de garantir la protection des consommateurs, les acquéreurs potentiels de crypto-actifs devraient être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des crypto-actifs dont ils envisagent l’acquisition. Au moment de proposer au public des crypto-actifs dans l’Union ou de demander l’admission de crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, les émetteurs de crypto-actifs devraient produire, notifier à leur autorité compétente et publier un document d’information (appelé «livre blanc sur le crypto-actif») contenant des informations obligatoires. Ce livre blanc sur le crypto-actif devrait fournir des informations générales sur l’émetteur, sur le projet à réaliser avec les capitaux levés, sur l’offre publique de crypto-actifs ou sur leur admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs, sur la technologie sous-jacente utilisée pour ces actifs, et sur les risques correspondants. Afin de garantir un traitement équitable et non discriminatoire des détenteurs de crypto-actifs, les informations figurant dans le livre blanc sur le crypto-actif et, le cas échéant, dans toute communication commerciale relative à l’offre publique doivent être correctes, loyales et non trompeuses.

(15)Afin de garantir une approche proportionnée, les exigences imposant l’élaboration et la publication d’un livre blanc sur le crypto-actif ne devraient pas s’appliquer aux offres de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont proposés gratuitement, ou aux offres de crypto-actifs qui sont exclusivement proposés à des investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil 37 et qui ne peuvent être détenus exclusivement que par ces investisseurs qualifiés, ou qui, par État membre, sont proposés à un petit nombre de personnes, ou qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.

(16)Il y a lieu de ne pas soumettre les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses à des charges administratives excessives. Les offres au public de crypto-actifs dans l’Union qui n’excèdent pas un seuil agrégé approprié sur une période de 12 mois devraient dès lors être exemptées de l’obligation d’élaboration d’un livre blanc. Cependant, les actes législatifs transversaux de l’Union garantissant la protection des consommateurs, tels que la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 38 , la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 39 ou la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 40 , y compris toutes les obligations d’information contenues dans ces actes, demeurent applicables à ces offres au public de crypto-actifs lorsque celles-ci impliquent des relations d'entreprise à consommateur.

(17)Lorsqu’une offre au public concerne des jetons utilitaires pour un service qui n’est pas encore opérationnel, la durée de l’offre publique telle que décrite dans le livre blanc ne doit pas dépasser douze mois. Cette durée limitée de l’offre publique n’est pas liée au moment où le produit ou service devient opérationnel dans les faits et peut être utilisé par le détenteur d’un jeton utilitaire au terme de l’offre publique.

(18)Afin que la surveillance soit possible, les émetteurs de crypto-actifs devraient, avant toute offre publique de crypto-actifs dans l’Union ou avant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, notifier leur livre blanc et, le cas échéant, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire ou une succursale. Les émetteurs établis dans un pays tiers devraient notifier leur livre blanc et, le cas échéant, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être proposés ou dans lequel l’admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs est demandée en premier lieu.

(19)Il y a lieu d’éviter toute charge administrative injustifiée. Les autorités compétentes ne devraient donc pas être tenues d’approuver un livre blanc portant sur des crypto-actifs avant sa publication. Elles devraient toutefois être habilitées à demander, après publication, que des informations supplémentaires soient incluses dans le livre blanc et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

(20)Les autorités compétentes devraient être en mesure de suspendre ou d’interdire une offre publique de crypto-actifs ou l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs lorsqu’une offre au public ou une admission à la négociation ne respecte pas les exigences applicables. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à publier un avertissement indiquant qu’un émetteur n’a pas satisfait pas à ces exigences, soit sur son site web, soit dans un communiqué de presse.

(21)Il convient de publier les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales après qu’ils ont été dûment notifiés à une autorité compétente; suite à cela, les émetteurs de crypto-actifs devraient être autorisés à proposer leurs crypto-actifs dans toute l’Union et à demander leur admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs.

(22)Afin de garantir encore davantage la protection des consommateurs, les consommateurs qui font l’acquisition de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique directement auprès de l’émetteur, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs chargé de placer les crypto-actifs pour le compte de l’émetteur, devraient bénéficier d’un droit de rétractation pendant une période de temps limitée après leur acquisition. Afin de garantir le bon déroulement d’une offre au public de crypto-actifs pour laquelle l’émetteur a fixé une limite de temps, ce droit de rétractation ne devrait pas être exercé par le consommateur après la fin de la période de souscription. En outre, le droit de rétractation ne devrait pas s’appliquer lorsque les crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, étant donné que, dans ce cas, le prix de ces crypto-actifs dépendrait des fluctuations des marchés de crypto-actifs.

(23)Même lorsqu’ils sont exemptés de l’obligation de publier un livre blanc sur le crypto-actif, tous les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient agir de manière honnête, loyale et professionnelle; ils devraient communiquer avec les détenteurs de crypto-actifs de manière loyale, claire et sincère; ils devraient détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts; et ils devraient prévoir des dispositions administratives efficaces pour faire en sorte que leurs systèmes et leurs protocoles de sécurité respectent les normes de l’Union. Afin d’aider les autorités compétentes dans leurs tâches de surveillance, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), devrait être mandatée pour publier des lignes directrices sur ces systèmes et ces protocoles de sécurité afin de préciser plus avant ces normes de l’Union.

(24)Afin de protéger encore davantage les détenteurs de crypto-actifs, des règles en matière de responsabilité civile devraient s’appliquer aux émetteurs de crypto-actifs et à leur organe de direction en ce qui concerne les informations fournies au public au moyen du livre blanc.

(25)Les jetons se référant à des actifs visent à stabiliser leur valeur en se référant à plusieurs monnaies fiat, à une ou plusieurs matières premières, à un ou plusieurs autres crypto-actifs, ou à un panier de ces actifs. Ils pourraient donc être massivement adoptés par les utilisateurs pour le transfert de valeur ou comme moyen de paiement et ainsi présenter, par rapport à d'autres crypto-actifs, des risques accrus pour la protection des consommateurs et l’intégrité du marché. Il convient donc de soumettre les émetteurs de jetons se référant à des actifs à des exigences plus strictes que les émetteurs d’autres crypto-actifs.

(26)Les «stablecoins» algorithmiques qui visent à maintenir une valeur stable au moyen de protocoles et qui prévoient l’augmentation ou la diminution de l’offre de ces crypto-actifs en réponse à l’évolution de la demande ne devraient pas être considérés comme des jetons se référant à des actifs, pour autant qu’ils n’aient pas pour but de stabiliser leur valeur en se référant à un ou plusieurs autres actifs.

(27)Afin de garantir la surveillance et le suivi appropriés des offres au public de jetons se référant à des actifs, les émetteurs de ce type de jetons devraient avoir leur un siège statutaire dans l’Union.

(28)Les offres au public de jetons se référant à des actifs dans l’Union ou la demande d’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs ne devraient être possibles que lorsque l’autorité compétente a octroyé un agrément à l’émetteur de ces crypto-actifs et approuvé le livre blanc correspondant. L’obligation d’agrément ne devrait toutefois pas être applicable si les jetons se référant à des actifs ne sont proposés qu’à des investisseurs qualifiés, ou si l’offre au public de jetons se référant à des actifs est inférieure à un certain seuil. Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 41 ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément au titre du présent règlement pour émettre des jetons se référant à des actifs. Dans de tels cas, l’émetteur de jetons se référant à des actifs devrait toutefois être tenu de produire un livre blanc sur le crypto-actif afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents à ces jetons, et de le notifier à l’autorité compétente concernée, avant publication.

(29)Il y a lieu pour une autorité compétente de refuser l’octroi de l’agrément si le modèle d’entreprise de l’émetteur potentiel de jetons se référant à des actifs est susceptible de constituer une menace grave pour la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément, l’autorité compétente devrait consulter l’ABE et l’AEMF et, si les jetons se référant à des actifs se réfèrent à des monnaies de l’Union, la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que la banque centrale nationale émettrice de ces monnaies. L’ABE, l’AEMF et, le cas échéant, la BCE et les banques centrales nationales devraient fournir à l’autorité compétente un avis non contraignant sur la demande d’agrément de l’émetteur potentiel. Lorsqu’elle agrée un émetteur potentiel de jetons se référant à des actifs, l’autorité compétente devrait également approuver le livre blanc sur le crypto-actif élaboré par cette entité. L’agrément délivré par l’autorité compétente devrait être valable dans toute l’Union et permettre à l’émetteur de jetons se référant à des actifs de proposer ces crypto-actifs dans le marché unique et de demander une admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs. De même, le livre blanc devrait également être valable dans l’ensemble de l’Union, sans possibilité pour les États membres d’imposer des exigences supplémentaires.

(30)Afin de garantir la protection des consommateurs, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient toujours fournir aux détenteurs de ces jetons des informations claires, loyales et non trompeuses. Le livre blanc sur le crypto-actif relatif aux jetons se référant à des actifs devrait inclure des informations sur le mécanisme de stabilisation, la politique d’investissement des actifs de réserve, les dispositions en matière de conservation pour les actifs de réserve, et les droits octroyés aux détenteurs. Si les émetteurs de jetons se référant à des actifs n’accordent pas à tous les détenteurs de ces jetons une créance directe ou un droit au remboursement sur les actifs de réserve, le livre blanc relatif aux jetons se référant à des actifs devrait contenir un avertissement clair et univoque à cet égard. Les communications commerciales d’un émetteur de jetons se référant à des actifs devraient également comporter une déclaration similaire dès lors que les émetteurs n’offrent pas de tels droits directs à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs.

(31)Outre les informations figurant dans le livre blanc, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient également fournir aux détenteurs de ces jetons des informations sur une base continue. Ils devraient notamment communiquer sur leur site web le volume de jetons se référant à des actifs en circulation ainsi que la valeur et la composition des actifs de réserve, au minimum sur une base mensuelle. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient également communiquer tout événement susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur de ces jetons ou sur les actifs de réserve, que ces crypto-actifs soient ou non admis à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs.

(32)Afin de garantir la protection des consommateurs, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient agir, en toutes circonstances, de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient en outre instaurer une procédure claire de traitement des réclamations reçues des détenteurs de crypto-actifs.

(33)Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient mettre en place une politique visant à détecter, gérer et éventuellement communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de naître de leurs relations avec leurs dirigeants, actionnaires, clients ou prestataires de services tiers.

(34)Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient avoir des dispositifs de gouvernance solides, y compris une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, et de processus efficaces permettant de détecter, de gérer, de surveiller et de signaler les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. L’organe de direction de ces émetteurs et leurs actionnaires devraient présenter toutes les garanties d’honorabilité et posséder l’expertise suffisante ainsi que la compétence appropriée aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient également employer des ressources proportionnées à l’ampleur de leurs activités et devraient toujours garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs activités. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient mettre en place une politique de continuité des activités visant à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, le fonctionnement de leurs principales activités de paiement. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient également disposer d’un solide mécanisme de contrôle interne et d’évaluation des risques, ainsi que d’un système propre à garantir l’intégrité et la confidentialité des informations reçues.

(35)Les émetteurs de jetons se référant à des actifs sont généralement au centre d’un réseau d’entités qui assurent l’émission de ces crypto-actifs ainsi que leur transfert et leur distribution aux détenteurs. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient donc être tenus d’établir et de maintenir avec ces entités tierces des accords contractuels appropriés permettant de garantir le mécanisme de stabilisation et l’investissement des actifs de réserve auxquels est adossée la valeur des jetons, la conservation de ces actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à des actifs.

(36)Afin de remédier aux risques pour la stabilité financière du système financier au sens large, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient être soumis à des exigences de fonds propres. Ces exigences de fonds propres devraient être proportionnées à la taille de l’émission de jetons se référant à des actifs et donc calculées en pourcentage de la réserve d’actifs à laquelle est adossée la valeur des jetons se référant à des actifs. Les autorités compétentes devraient toutefois être en mesure d’augmenter ou de diminuer le montant des exigences de fonds propres imposées sur la base, entre autres, de l’appréciation du mécanisme d’évaluation des risques appliqué par l’émetteur, de la qualité et de la volatilité des actifs de réserve auxquels sont adossés les jetons se référant à des actifs, ou de la valeur et du nombre agrégés de ces jetons.

(37)Afin de stabiliser la valeur des jetons se référant à des actifs, les émetteurs de ces jetons devraient constituer et maintenir une réserve d’actifs auxquels sont adossés à tout moment ces crypto-actifs. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient assurer une gestion prudente de cette réserve d’actifs et, en particulier, veiller à ce que la création et la destruction de jetons soient toujours assorties d’une augmentation ou d’une diminution correspondante des actifs de réserve et à ce que cette augmentation ou diminution soit gérée de manière adéquate afin d’éviter des effets négatifs sur le marché des actifs de réserve. Il convient donc pour les émetteurs de crypto-actifs adossés à des actifs d’établir, de maintenir et de détailler des politiques qui décrivent, entre autres, la composition des actifs de réserve, la répartition des actifs, l’évaluation complète des risques présentés par les actifs de réserve, la procédure de création et de destruction des jetons se référant à des actifs, la procédure d’acquisition et de remboursement des jetons se référant à des actifs en échange des actifs de réserve et, lorsque les actifs de réserve sont investis, la politique d’investissement appliquée par l’émetteur.

(38)Afin de prévenir le risque de perte de jetons se référant à des actifs et de préserver la valeur de ces actifs, les émetteurs de ces jetons devraient disposer d’une politique de conservation adéquate pour les actifs de réserve. Cette politique devrait garantir que les actifs de réserve sont à tout moment totalement séparés des propres actifs de l’émetteur, que les actifs de réserve ne sont pas grevés ou donnés en garantie et que l’émetteur de jetons se référant à des actifs a rapidement accès à ces actifs de réserve. Les actifs de réserve devraient, selon leur nature, être conservés soit par un établissement de crédit au sens du règlement (UE) nº 575/2013, soit par un prestataire agréé de services sur crypto-actifs. Les établissements de crédit ou les prestataires de services sur crypto-actifs qui conservent les actifs de réserve auxquels sont adossés les jetons se référant à des actifs devraient assumer la responsabilité de la perte de ces actifs de réserve à l’égard de l’émetteur ou des détenteurs de ces jetons, à moins qu’ils ne prouvent que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à un contrôle raisonnable.

(39)Afin de protéger les détenteurs de jetons se référant à des actifs contre une diminution de la valeur des actifs auxquels est adossée la valeur de ces jetons, les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient investir les actifs de réserve dans des actifs sûrs et à faible risque présentant des risques de marché et de crédit minimaux. Étant donné que les jetons se référant à des actifs peuvent être utilisés comme moyen de paiement, tous les profits ou pertes résultant de l’investissement des actifs de réserve devraient être supportés par l’émetteur de ces jetons.

(40)Certains jetons se référant à des actifs peuvent octroyer des droits à l’ensemble de leurs détenteurs, tels que des droits de remboursement ou des créances sur les actifs de réserve ou sur l’émetteur, tandis que d’autres jetons se référant à des actifs peuvent ne pas accorder ces droits à tous leurs détenteurs et limiter le droit de remboursement à certains détenteurs spécifiques. Toute règle concernant les jetons se référant à des actifs devrait être suffisamment souple pour couvrir l'ensemble de ces situations. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient donc faire savoir aux détenteurs de ces jetons s’ils bénéficient de droits de remboursement ou d’une créance directe sur l’émetteur. Lorsque les émetteurs de jetons se référant à des actifs accordent à tous les détenteurs des droits directs sur l’émetteur ou sur les actifs de réserve, ils devraient définir avec précision les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Si les émetteurs de jetons se référant à des actifs limitent ces droits directs sur l’émetteur ou sur les actifs de réserve à un nombre restreint de détenteurs de jetons se référant à des actifs, les émetteurs devraient néanmoins accorder des droits minimaux à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient garantir la liquidité de ces jetons en concluant et en maintenant des accords de liquidité adéquats avec des prestataires de services sur crypto-actifs chargés de publier des offres de prix fermes sur une base prévisible en vue de l’acquisition et de la vente des jetons se référant à des actifs contre une monnaie fiat. Si la valeur des jetons se référant à des actifs varie sensiblement par rapport à la valeur des actifs de réserve, les détenteurs de ces jetons devraient avoir le droit de demander directement à l’émetteur le remboursement de leurs jetons contre des actifs de réserve. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui mettent volontairement fin à leurs activités ou font l’objet d’une liquidation ordonnée devraient disposer d'accords contractuels faisant en sorte que le produit des actifs de réserve soit versé aux détenteurs de ces jetons.

(41)Afin de garantir que les jetons se référant à des actifs soient principalement utilisés comme moyen d’échange et non comme réserve de valeur, les émetteurs de ce type de jetons, ainsi que tout prestataire de services sur crypto-actifs, ne devraient pas accorder d’intérêts aux utilisateurs de jetons se référant à des actifs pendant la durée de détention de ces jetons. Certains jetons se référant à des actifs et certains jetons de monnaie électronique devraient être considérés comme revêtant une importance significative en raison de l’importante clientèle potentielle de leurs promoteurs et des actionnaires, de leur capitalisation boursière potentielle élevée, de la taille potentielle de la réserve d’actifs auxquels est adossée la valeur des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, du nombre potentiellement élevé de transactions, de l’interconnexion potentielle avec le système financier ou de l’utilisation transfrontière potentielle de ces crypto-actifs. Les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative, susceptibles d’être utilisés par un grand nombre de détenteurs et de poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, devraient être soumis à des exigences plus strictes que d’autres jetons se référant à des actifs ou d’autres jetons de monnaie électronique.

(42)En raison de leur grande ampleur, les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative peuvent présenter des risques plus importants pour la stabilité financière que d’autres crypto-actifs et d’autres jetons se référant à des actifs dont l’émission est plus limitée. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les émetteurs d’autres crypto-actifs ou d’autres jetons se référant à des actifs dont l’émission est plus limitée. Ils devraient notamment être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité.

(43)Les émetteurs de jetons se référant à des actifs devraient disposer d’un plan de liquidation ordonnée afin de faire en sorte que les droits des détenteurs de ces jetons soient protégés lorsque les émetteurs de ces jetons cessent leurs activités ou en cas de liquidation ordonnée conformément à la législation nationale en matière d’insolvabilité.

(44)Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient être agréés soit en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE, soit en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE, et devraient satisfaire aux exigences opérationnelles applicables de la directive 2009/110/CE, sauf disposition contraire dans le présent règlement. Il y a lieu pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’élaborer un livre blanc sur le crypto-actif et de le notifier à leur autorité compétente. Lorsque l’émission de jetons de monnaie électronique est inférieure à un certain seuil ou lorsque les jetons de monnaie électronique peuvent être détenus exclusivement par des investisseurs qualifiés, les émetteurs de ces jetons ne devraient pas être soumis aux exigences en matière d’agrément. Toutefois, ces émetteurs devraient toujours rédiger un livre blanc et le notifier à leur autorité compétente.

(45)Les détenteurs de jetons de monnaie électronique devraient se voir accorder une créance sur l’émetteur des jetons de monnaie électronique concernés. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique devraient toujours bénéficier d’un droit de remboursement, à tout moment et à la valeur nominale, dans la monnaie fiat à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient être autorisés à appliquer des frais lorsque les détenteurs de ces jetons demandent le remboursement de leurs jetons contre de la monnaie fiat. Ces frais devraient être proportionnels aux coûts réellement exposés par l’émetteur de jetons de monnaie électronique.

(46)Les émetteurs de jetons de monnaie électronique ainsi que tout prestataire de services sur crypto-actifs ne devraient pas accorder d’intérêts aux détenteurs de jetons de monnaie électronique pendant la période de détention.

(47)Le livre blanc élaboré par un émetteur de jetons de monnaie électronique devrait contenir toutes les informations utiles concernant cet émetteur, l’offre de jetons de monnaie électronique ou leur admission à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, nécessaires pour permettre aux acquéreurs potentiels de prendre une décision d’achat en connaissance de cause et de comprendre les risques liés à l’offre de jetons de monnaie électronique. Le livre blanc devrait également indiquer explicitement que les détenteurs de jetons de monnaie électronique se voient accorder une créance sous la forme d’un droit de remboursement, à tout moment et à la valeur nominale, de leurs jetons de monnaie électronique contre de la monnaie fiat.

(48)Lorsqu’un émetteur de jetons de monnaie électronique investit les fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique, ces fonds devraient être investis dans des actifs libellés dans la même monnaie que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique afin d’éviter tout risque de change.

(49)Les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont susceptibles de présenter des risques plus élevés pour la stabilité financière que les jetons de monnaie électronique d’importance non significative et la monnaie électronique traditionnelle. Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences supplémentaires. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient notamment être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées que les émetteurs d’autres jetons de monnaie électronique ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient également se conformer à certaines exigences applicables aux émetteurs de jetons se référant à des actifs, telles que les obligations en matière de conservation des actifs de réserve, les règles d’investissement relatives aux actifs de réserve et l’obligation d’établir un plan de liquidation ordonnée.

(50)Les services sur crypto-actifs ne devraient être fournis que par des entités juridiques qui ont un siège statutaire dans un État membre et qui ont été agréées en tant que prestataire de services sur crypto-actifs par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé ce siège.

(51)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les personnes établies dans l’Union, de recevoir, sur leur propre initiative, des services sur crypto-actifs fournis par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services sur crypto-actifs à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés dans l’Union. Si une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités dans le domaine des crypto-actifs, ces services ne devraient pas être considérés comme des services sur crypto-actifs dispensés à l’initiative de ces clients. Dans ce cas, l’entreprise du pays tiers devrait être agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs.

(52)Compte tenu de la taille relativement réduite des prestataires de services sur crypto-actifs à ce jour, il convient de conférer aux autorités compétentes nationales le pouvoir d’agréer et de surveiller ces prestataires de services. L’agrément devrait être accordé, refusé ou retiré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entité a son siège statutaire. Cet agrément devrait indiquer les services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs est agréé, et être valable dans l’ensemble de l’Union.

(53)Afin de favoriser la transparence pour les détenteurs de crypto-actifs en ce qui concerne la prestation de services sur crypto-actifs, il y a lieu pour l’AEMF de constituer un registre des prestataires de services sur crypto-actifs, lequel devrait contenir des informations sur les entités agréées pour fournir ces services dans l’ensemble de l’Union. Ce registre devrait également inclure les livres blancs notifiés aux autorités compétentes et publiés par les émetteurs de crypto-actifs.

(54)Certaines entreprises soumises à la législation de l’Union en matière de services financiers devraient être autorisées à fournir des services sur crypto-actifs sans agrément préalable. Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément pour fournir des services sur crypto-actifs. Les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE pour fournir un ou plusieurs services d’investissement tels que définis dans ladite directive et qui sont semblables aux services sur crypto-actifs qu’elles entendent fournir devraient également être autorisées à fournir des services sur crypto-actifs dans l’ensemble de l’Union sans nouvel agrément.

(55)Afin de garantir la protection des consommateurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient toujours agir de manière honnête, loyale et professionnelle, en servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les services sur crypto-actifs devraient être considérés comme des «services financiers» au sens de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil 42 . Lorsqu’ils sont commercialisés à distance, les contrats conclus entre des prestataires de services sur crypto-actifs et des consommateurs devraient relever de ladite directive. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir à leurs clients des informations claires, loyales et non trompeuses, et les avertir des risques associés aux crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient rendre publiques leurs politiques de tarification, établir une procédure de traitement des réclamations et disposer d’une politique solide aux fins de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts.

(56)Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient satisfaire à certaines exigences prudentielles. Ces exigences prudentielles devraient être établies en tant que montant fixe ou en proportion des frais généraux fixes de l’année précédente, en fonction du type de services fournis.

(57)Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis à des exigences organisationnelles strictes. Leurs dirigeants et leurs principaux actionnaires devraient posséder la compétence et l'honorabilité nécessaires aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient employer des dirigeants et du personnel possédant les compétences, les connaissances et l’expertise adéquates, et prendre toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de leurs fonctions, y compris par l’élaboration d’un plan de continuité des activités. Ils devraient disposer de mécanismes solides de contrôle interne et d’évaluation des risques, ainsi que de systèmes et de procédures adéquats permettant de garantir l’intégrité et la confidentialité des informations reçues. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient avoir des dispositifs appropriés pour l’enregistrement de tous les ordres, services et transactions liés aux crypto-actifs qu’ils fournissent. Ils devraient également disposer de systèmes permettant de détecter les abus de marché potentiels commis par des clients.

(58)Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient instaurer des dispositifs adéquats pour préserver les droits de propriété des clients détenant des crypto-actifs. Lorsqu’en raison de leur modèle d’entreprise, ils sont tenus de détenir des fonds, tels que définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 43 , sous la forme de billets de banque, de pièces, de monnaie scripturale ou de monnaie électronique appartenant à leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient placer ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être autorisés à effectuer des opérations de paiement en rapport avec les services sur crypto-actifs qu’ils proposent, uniquement s’ils sont agréés en tant qu’établissement de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366.

(59)En fonction des services qu’ils fournissent et compte tenu des risques spécifiques présentés par chaque type de services, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis à des exigences applicables spécifiquement à ces services. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissant des services de conservation et d’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers devraient entretenir avec leurs clients une relation contractuelle assortie de dispositions contractuelles obligatoires, et devraient instaurer et mettre en œuvre une politique de conservation. Ces prestataires de services sur crypto-actifs devraient également être tenus responsables de tout dommage résultant d’un incident lié aux TIC, y compris en cas d’incident découlant d’une cyberattaque, d’un vol ou de tout dysfonctionnement.

(60)Afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés des crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plateforme de négociation de crypto-actifs devraient disposer de règles de fonctionnement détaillées, veiller à ce que leurs systèmes et procédures soient suffisamment résilients, et être soumis à des exigences de transparence pré- et post-négociation adaptées au marché des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient faire en sorte que les transactions effectuées sur leur plateforme de négociation de crypto-actifs soient réglées et enregistrées rapidement sur l’infrastructure DLT. Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plateforme de négociation de crypto-actifs devraient également disposer d’une structure tarifaire transparente pour les services fournis afin d’éviter le placement d’ordres susceptibles de contribuer à des abus de marché ou à des conditions de négociation de nature à perturber le marché.

(61)Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des monnaies fiat ou d’autres crypto-actifs en utilisant leurs propres capitaux devraient mettre en place une politique commerciale non discriminatoire. Ils devraient publier soit des offres de prix fermes, soit la méthode qu’ils utilisent pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils souhaitent acheter ou vendre. Ils devraient également être soumis à des obligations de transparence post-négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers devraient instaurer une politique d’exécution et toujours s’efforcer d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. Ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation abusive, par leurs employés, des informations relatives aux ordres des clients. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent des ordres et les transmettent à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre en œuvre des procédures permettant l’envoi rapide et correct de ces ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas bénéficier d’avantages monétaires ou non monétaires pour la transmission de ces ordres à une plateforme de négociation de crypto-actifs en particulier ou à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs.

(62)Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs pour le compte d’utilisateurs potentiels devraient communiquer à ces personnes des informations sur la manière dont ils envisagent de fournir leurs services et ce, avant la conclusion d’un contrat. Ils devraient également mettre en place des mesures particulières visant à prévenir les conflits d’intérêts découlant de cette activité.

(63)Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs, soit à la demande d’un tiers, soit de leur propre initiative, devraient procéder à une évaluation préliminaire de l’expérience, des connaissances et des objectifs de leurs clients, ainsi que de leur capacité à supporter des pertes. Si les clients ne fournissent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs des informations sur leur expérience, leurs connaissances, leurs objectifs et leur capacité à supporter des pertes, ou s’il est clair que ces clients ne disposent pas d’une expérience ou d’une connaissance suffisantes pour comprendre les risques encourus, ou n’ont pas la capacité de supporter des pertes, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient avertir ces clients que les crypto-actifs ou les services sur crypto-actifs peuvent ne pas leur convenir. Lorsqu’ils fournissent des conseils, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient établir un rapport résumant les besoins et les demandes des clients ainsi que les conseils dispensés.

(64)Il est nécessaire d'assurer la confiance des utilisateurs dans les marchés de crypto-actifs et l’intégrité du marché. Il est donc indispensable d’établir des règles visant à dissuader tout abus de marché pour les crypto-actifs qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs. Toutefois, étant donné que les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs sont très souvent des PME, il serait disproportionné de les soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 44 . Il est donc nécessaire d’établir des règles particulières interdisant certains comportements susceptibles de saper la confiance des utilisateurs dans les marchés des crypto-actifs et l’intégrité du marché des crypto-actifs, y compris les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs. Ces règles sur mesure relatives aux abus de marché commis en lien avec des crypto-actifs devraient être appliquées lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs.

(65)Les autorités compétentes devraient se voir accorder des pouvoirs suffisants pour surveiller les émissions de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment le pouvoir de suspendre ou d’interdire une émission de crypto-actifs ou la fourniture d’un service sur crypto-actifs et d’enquêter sur des infractions aux règles relatives aux abus de marché. Compte tenu de la nature transfrontière des marchés des crypto-actifs, les autorités compétentes devraient coopérer entre elles pour détecter et décourager toute infraction au cadre juridique régissant les crypto-actifs et les marchés des crypto-actifs. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à imposer des sanctions aux émetteurs de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs et de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs.

(66)Des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative peuvent être utilisés comme moyen d’échange et pour effectuer d’importants volumes d’opérations de paiement dans un contexte transfrontière. Pour éviter un arbitrage réglementaire entre États membres, il convient de confier à l’ABE la tâche de surveiller les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative dès lors que ces jetons ont été classés comme revêtant une importance significative.

(67)L’ABE devrait instituer un collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative. Ces émetteurs sont généralement au centre d’un réseau d’entités qui assurent l’émission de ces crypto-actifs ainsi que leur transfert et leur distribution aux détenteurs. Parmi les membres du collège d’autorités de surveillance devraient dès lors figurer toutes les autorités compétentes des entités concernées et des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent, entre autres, la conservation des actifs de réserve et l’exploitation de plates-formes de négociation de crypto-actifs sur lesquelles les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative sont admis à la négociation, ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative pour le compte de détenteurs. Le collège d’autorités de surveillance devrait faciliter la coopération et l’échange d’informations entre ses membres et émettre des avis non contraignants sur les mesures de surveillance ou sur les modifications de l’agrément concernant les émetteurs de ces jetons, ou sur les entités concernées fournissant des services ou exerçant des activités en rapport avec ces jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

(68)Il convient que les autorités compétentes chargées de la surveillance au titre de la directive 2009/110/CE surveillent les émetteurs de jetons de monnaie électronique. Cependant, compte tenu de l’utilisation potentiellement massive des jetons de monnaie électronique d’importance significative en tant que moyen de paiement, et des risques qu’ils peuvent présenter pour la stabilité financière, il est indispensable que les émetteurs de ces jetons soient soumis à une double surveillance de la part des autorités compétentes et de l’ABE. Il convient que l’ABE contrôle le respect, par les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, des exigences supplémentaires particulières fixées pour ces jetons dans le présent règlement.

(69)L’ABE devrait instituer un collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont généralement au centre d’un réseau d’entités qui assurent l’émission de ces crypto-actifs ainsi que leur transfert et leur distribution aux détenteurs. Parmi les membres du collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient dès lors figurer toutes les autorités compétentes des entités concernées et des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent, entre autres, l’exploitation de plates-formes de négociation de crypto-actifs sur lesquelles les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation, ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de détenteurs. Le collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devrait faciliter la coopération et l’échange d’informations entre ses membres et émettre des avis non contraignants sur les modifications de l’agrément ou sur les mesures de surveillance concernant les émetteurs de ces jetons, ou sur les entités concernées fournissant des services ou exerçant des activités en rapport avec ces jetons de monnaie électronique d’importance significative.

(70)Afin de surveiller les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, l’ABE devrait être habilitée, entre autres, à procéder à des inspections sur place, à prendre des mesures de surveillance et à infliger des amendes. Elle devrait également être habilitée à contrôler le respect, par les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, des exigences supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(71)L’ABE devrait facturer des frais aux émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ainsi qu’aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative afin de couvrir ses coûts, y compris les frais généraux. Dans le cas des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ces frais devraient être proportionnels au volume de leurs actifs de réserve. Dans le cas des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ces frais devraient être proportionnels au montant des fonds reçus en échange de ces jetons.

(72)Afin d’assurer l’application uniforme du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour modifier des définitions figurant dans le présent règlement afin d’adapter ces dernières aux évolutions du marché et des technologies, de préciser les critères et les seuils applicables pour déterminer si un jeton se référant à des actifs ou un jeton de monnaie électronique doit être classé comme ayant une importance significative, et de préciser le type et le montant des frais que l’ABE peut percevoir pour la surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 45 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(73)Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement, y compris la protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu d’élaborer des normes techniques. Il serait efficace et approprié de charger l’ABE et l’AEMF, en tant qu’organes dotés de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

(74)La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE et l’AEMF en ce qui concerne la procédure d’approbation des livres blancs produits par les établissements de crédit lors de l’émission de jetons se référant à des actifs, les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à des actifs, la méthode de calcul des exigences de fonds propres pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs, les dispositifs de gouvernance pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs, les informations nécessaires à l’évaluation d’une participation qualifiée dans le capital d’un émetteur de jetons se référant à des actifs, la procédure relative aux conflits d’intérêts établie par les émetteurs de jetons se référant à des actifs, le type d’actifs dans lesquels peuvent investir les émetteurs de jetons se référant à des actifs, les obligations imposées aux prestataires de services sur crypto-actifs assurant la liquidité des jetons se référant à des actifs, la procédure de traitement des réclamations instaurée pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs, le fonctionnement du collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, les informations nécessaires à l’évaluation d’une participation qualifiée dans le capital d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’échange d’informations entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF au titre du présent règlement, ainsi que la coopération entre les autorités compétentes et les pays tiers. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 46 et du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 47 .

(75)La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE et l’AEMF en ce qui concerne les formats lisibles par machine pour les livres blancs portant sur des crypto-actifs, les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à des actifs, ainsi que les formulaires types et les modèles pour l’échange d’informations entre autorités compétentes et entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 des règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010.

(76)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à la fragmentation du cadre juridique applicable aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs et garantir le bon fonctionnement des marchés des crypto-actifs tout en assurant la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en créant un cadre sur lequel pourrait se développer un marché transfrontière plus vaste pour les crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)Afin d’éviter de perturber les acteurs du marché qui fournissent des services et exercent des activités en lien avec les crypto-actifs émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les émetteurs de ces crypto-actifs devraient être exemptés de l’obligation de publier un livre blanc et être exemptés d’autres exigences applicables. Toutefois, ces dispositions transitoires ne devraient pas s’appliquer aux émetteurs de jetons se référant à des actifs, aux émetteurs de jetons de monnaie électronique ou aux prestataires de services sur crypto-actifs qui, en tout état de cause, devraient se voir accorder un agrément dès l’entrée en application du présent règlement.

(78)Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement et de les protéger contre les représailles. À cette fin, il convient de modifier la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil 48 afin qu’elle s’applique aux violations du présent règlement.

(79)Il convient de reporter de 18 mois la date d’application du présent règlement afin de permettre l’adoption des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution et des actes délégués qui sont nécessaires pour préciser certains éléments du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
Objet, champ d’application et définitions

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne:

(a)les exigences de transparence et d’information pour l’émission et l’admission à la négociation de crypto-actifs;

(b)l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique;

(c)le fonctionnement, l’organisation et la gouvernance des émetteurs de jetons se référant à des actifs, des émetteurs de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs;

(d)les règles de protection des consommateurs dans le cadre de l’émission, de la négociation, de l’échange et de la conservation de crypto-actifs;

(e)les mesures visant à prévenir les abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés des crypto-actifs.

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux personnes qui émettent des crypto-actifs ou fournissent des services relatifs à des crypto-actifs dans l’Union.

2.Le présent règlement ne s’applique toutefois pas aux crypto-actifs qui remplissent les conditions pour être considérés comme:

(a)des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

(b)de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, sauf lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme des jetons de monnaie électronique en vertu du présent règlement;

(c)des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 49 ;

(d)des dépôts structurés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

(e)une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil 50 .

3.Le présent règlement ne s’applique pas aux entités et personnes suivantes:

(a)la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, en leur capacité d’autorité monétaire ou d’autres autorités publiques;

(b)les entreprises d’assurance et les entreprises exerçant des activités de réassurance et de rétrocession au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 51 lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;

(c)un liquidateur ou un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 42;

(d)les personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;

(e)la Banque européenne d’investissement;

(f)le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

(g)les organisations internationales publiques.

4.Lorsqu’ils émettent des jetons se référant à des actifs, y compris des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis:

(a)aux dispositions du titre III, chapitre I, à l’exception des articles 21 et 22;

(b)à l’article 31.

5.Lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services sur crypto-actifs, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57 et 58.

6.Les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ne sont pas soumises aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57, 58, 60 et 61, lorsqu’elles ne fournissent qu’un ou plusieurs services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elles sont agréées en vertu de la directive 2014/65/UE. À cet effet:

(a)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 11), du présent règlement sont réputés équivalents aux activités d’investissement visées à l’annexe I, section A, points 8 et 9, de la directive 2014/65/UE;

(b)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, points 12) et 13), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE;

(c)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 14), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 2, de la directive 2014/65/UE;

(d)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 6 et 7, de la directive 2014/65/UE;

(e)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE;

(f)les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 17), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE.

Article 3
Définitions

1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«technologie des registres distribués» ou «DLT»: un type de technologie qui permet l’enregistrement distribué de données cryptées;

(2)«crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;

(3)«jeton se référant à un ou des actifs»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur de plusieurs monnaies fiat qui ont cours légal, à une ou plusieurs matières premières ou à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à une combinaison de tels actifs;

(4)«jeton de monnaie électronique»: un type de crypto-actif dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal;

(5)«jeton utilitaire»: un type de crypto-actif destiné à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur la DLT, et uniquement accepté par l’émetteur de ce jeton;

(6)«émetteur de crypto-actifs»: une personne morale qui offre au public tout type de crypto-actifs ou demande l’admission de ces crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

(7)«offre au public»: une offre à des tiers d’acquérir un crypto-actif en échange d’une monnaie fiat ou d’autres crypto-actifs;

(8)«prestataire de services sur crypto-actifs»: toute personne dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des tiers à titre professionnel;

(9)«service sur crypto-actifs»: n’importe lequel des services et activités énumérés ci-dessous lié à un crypto-actif:

(a)la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers;

(b)l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

(c)l’échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ayant cours légal;

(d)l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

(e)l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers;

(f)le placement de crypto-actifs;

(g)la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers;

(h)la fourniture de conseils en crypto-actifs;

(10)«conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de tiers»: la conservation ou le contrôle, pour le compte de tiers, de crypto-actifs ou des moyens d’accéder à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques;

(11)«exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation de crypto-actifs, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à un contrat, soit par l’échange d’un crypto-actif contre un autre crypto-actif, soit par l’échange d’un crypto-actif contre de la monnaie fiat ayant cours légal;

(12)«échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat»: la conclusion, avec des tiers, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs en échange de monnaie fiat ayant cours légal, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

(13)«échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des tiers, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs en échange d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

(14)«exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers»: la conclusion d’accords d’achat ou de vente d’un un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs pour le compte de tiers;

(15)«placement de crypto-actifs»: la commercialisation de crypto-actifs nouvellement émis ou de crypto-actifs déjà émis mais qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, auprès d’acheteurs donnés et qui n’implique pas d’offre au public ni d’offre aux détenteurs existants de crypto-actifs de l’émetteur;

(16)«réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution;

(17)«fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées ou spécifiques à un tiers, soit à la demande du tiers, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, en ce qui concerne l’achat ou la vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs;

(18)«organe de direction»: l’organe d’un émetteur de crypto-actifs, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui est désigné conformément au droit national, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, qui assure la supervision et le suivi des décisions de gestion et qui comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;

(19)«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013;

(20)«investisseurs qualifiés»: les «investisseurs qualifiés» au sens de l’article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129;

(21)«actifs de réserve»: le panier de monnaies fiat ayant cours légal, de matières premières ou de crypto-actifs auquel est adossée la valeur de jetons se référant à des actifs, ou l’investissement de ces actifs;

(22)«État membre d’origine»:

(a)lorsque l’émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire ou une succursale dans l’Union, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire ou une succursale;

(b)lorsque l’émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre qu’il choisit parmi les États membres dans lesquels il a des succursales;

(c)lorsque l’émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, au choix de l’émetteur, soit l’État membre dans lequel il a l’intention d’offrir les crypto-actifs au public pour la première fois, soit l’État membre dans lequel il a effectué la première demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

(d)pour un émetteur de jetons se référant à des actifs, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire;

(e)pour un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel il est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;

(f)pour un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire;

(23)«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un émetteur de crypto-actifs fait une offre de crypto-actifs au public ou demande l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, s’il est différent de l’État membre d’origine;

(24)«autorité compétente»:

(a) l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 81 pour les émetteurs de crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à des actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs;

(b)l’autorité désignée par chaque État membre en application de la directive 2009/110/CE pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique;

(25) «matière première»: une «matière première» au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission 52 ;

(26)«participation qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 53 , compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’entité dans laquelle est détenue la participation;

(27)«information privilégiée»: toute information de nature précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs de crypto-actifs ou un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon significative le prix de ces crypto-actifs;

(28)«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 afin de préciser des éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 et de les adapter à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.

TITRE II
Crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou que des jetons de monnaie électronique

Article 4
Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs

1.Dans l’Union, aucun émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’offre au public de tels crypto-actifs ou ne demande l’admission de tels crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, à moins:

(a)d’être une entité juridique:

(b)d’avoir établi un livre blanc sur ces crypto-actifs conformément à l’article 5;

(c)d’avoir notifié ce livre blanc conformément à l’article 7;

(d)d’avoir publié ce livre blanc conformément à l’article 8;

(e)de respecter les exigences fixées à l’article 13.

2.Le paragraphe 1, points b) à d), ne s’applique pas lorsque:

(a)les crypto-actifs sont offerts gratuitement;

(b)les crypto-actifs sont automatiquement créés par minage en tant que rémunération pour la maintenance de la DLT ou la validation de transactions;

(c)les crypto-actifs sont uniques et ne sont pas fongibles avec d’autres crypto-actifs;

(d)les crypto-actifs sont offerts à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre dans lequel ces personnes agissent pour leur propre compte;

(e)sur une période de 12 mois, le montant total d’une offre de crypto-actifs au public dans l’Union n’excède pas 1 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie ou en crypto-actifs;

(f)l’offre des crypto-actifs au public est uniquement destinée à des investisseurs qualifiés, et les crypto-actifs ne peuvent être détenus que par de tels investisseurs qualifiés.

Aux fins du point a), les crypto-actifs ne sont pas considérés comme offerts gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données à caractère personnel à l’émetteur en échange de ces crypto-actifs, ou lorsque l’émetteur de ces crypto-actifs reçoit des détenteurs potentiels de ces crypto-actifs le versement de frais imposés par des tiers, des commissions, des avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ces crypto-actifs.

3.Lorsque l’offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique concerne des jetons utilitaires pour un service qui n’est pas encore opérationnel, la durée de l’offre au public décrite dans le livre blanc ne dépasse pas 12 mois.

Article 5
Contenu et forme du livre blanc

1.Le livre blanc visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), contient toutes les informations suivantes:

(a)une description détaillée de l’émetteur et une présentation des principaux participants à la conception et à la mise au point du projet;

(b)une description détaillée du projet de l’émetteur, du type de crypto-actif qui sera offert au public ou pour lequel l’admission à la négociation est demandée, des raisons pour lesquelles les crypto-actifs seront offerts au public ou pour lesquelles l’admission à la négociation est demandée et de l’utilisation prévue de la monnaie fiat ou des autres crypto-actifs collectés dans le cadre de l’offre au public;

(c)une description détaillée des caractéristiques de l’offre au public, en particulier le nombre de crypto-actifs qui seront émis ou pour lesquels l’admission à la négociation est demandée, le prix d’émission des crypto-actifs et les conditions de souscription;

(d)une description détaillée des droits et obligations attachés aux crypto-actifs et des procédures et conditions d’exercice de ces droits;

(e)des informations sur la technologie sous-jacente et les normes appliquées par l’émetteur des crypto-actifs permettant la détention, le stockage et le transfert de ces crypto-actifs;

(f)une description détaillée des risques liés à l’émetteur des crypto-actifs, aux crypto-actifs, à l’offre des crypto-actifs au public et à la mise en œuvre du projet;

(g)les informations indiquées à l’annexe I.

2.Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

3.Le livre blanc contient la déclaration suivante: «L’émetteur des crypto-actifs est seul responsable du contenu du présent livre blanc. Le présent livre blanc n’a été ni examiné ni approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne.»

4.Le livre blanc ne contient aucune affirmation sur la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 5, sauf si l’émetteur de ces crypto-actifs peut garantir cette valeur future.

5.Le livre blanc contient une déclaration claire et non ambiguë selon laquelle:

(a)les crypto-actifs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leur valeur;

(b)les crypto-actifs ne sont pas toujours cessibles;

(c)les crypto-actifs peuvent ne pas être liquides;

(d)lorsque l’offre au public concerne des jetons utilitaires, ceux-ci peuvent ne pas être échangeables contre le bien ou service promis dans le livre blanc, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet.

6.Chaque livre blanc comporte une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur des crypto-actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc respecte les exigences du présent titre et précise qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont correctes et exemptes d’omission d’importance significative.

7.Le livre blanc comprend un résumé, rédigé dans un langage concis et non technique, qui reprend les informations clés sur l’offre des crypto-actifs au public ou sur l’admission des crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation qu’il est prévu de demander, et en particulier sur les éléments essentiels des crypto-actifs concernés. Par son format et son contenu, le résumé du livre blanc fournit, en combinaison avec le livre blanc, des informations appropriées sur les éléments essentiels des crypto-actifs concernés afin d’aider les acheteurs potentiels des crypto-actifs à prendre une décision éclairée. Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

(a)il doit être lu comme une introduction au livre blanc;

(b)l’acheteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat d’un crypto-actif sur le contenu de l’ensemble du livre blanc;

(c)l’offre des crypto-actifs au public ne constitue pas une offre de vente ou une incitation à la vente d’instruments financiers, et une telle offre de vente ou une telle incitation à la vente d’instruments financiers ne peuvent être effectuées qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre en vertu des législations nationales;

(d)le livre blanc ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ou un autre document d’offre en vertu du droit de l’Union ou des législations nationales.

8.Chaque livre blanc est daté.

9.Le livre blanc est rédigé dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

10.Le livre est blanc sur les crypto-actifs est mis à disposition dans un format lisible par machine.

11.L’AEMF élabore, après avoir consulté l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 6
Communications commerciales

Toutes communications commerciales relatives à une offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou à l’admission de tels crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, respectent l’ensemble des éléments suivants:

(a)les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

(b)les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

(c)les informations données dans les communications commerciales correspondent aux informations données dans le livre blanc lorsqu’un tel livre blanc est requis conformément à l’article 4;

(d)les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc a été publié et donnent l’adresse du site web de l’émetteur des crypto-actifs concernés.

Article 7
Notification du livre blanc et, le cas échéant, des communications commerciales

1.Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs ni des communications commerciales liées avant leur publication.

2.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur projet de livre blanc et, dans le cas de communications commerciales telles que visées à l’article 6, ces communications commerciales à l’autorité compétente de leur État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la publication du livre blanc. Cette autorité compétente peut exercer les pouvoirs prévus par l’article 82, paragraphe 1.

3.La notification du livre blanc explique pourquoi le crypto-actif décrit dans le livre blanc n’est pas considéré comme:

(a)un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

(b)de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

(c)un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;

(d)un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE.

4.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée aux paragraphes 2 et 3, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs. Ils informent également leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission prévue à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission prévue à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la liste visée au premier alinéa.

5.Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les livres blancs qui leur ont été notifiés ainsi que la date de leur notification. L’AEMF met les livres blancs notifiés à disposition dans le registre visé à l’article 57.

Article 8
Publication du livre blanc et, le cas échéant, des communications commerciales

1.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient leur livre blanc et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site web, qui sera accessible au public, au plus tard à la date de début de l’offre de leurs crypto-actifs au public ou à la date de l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs. Le livre blanc et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site web de l’émetteur tant que les crypto-actifs sont détenus par le public.

2.Le livre blanc publié et, le cas échéant, les communications commerciales publiées sont identiques à la version notifiée à l’autorité compétente concernée conformément à l’article 7 ou, s’il y a lieu, modifiés conformément à l’article 11.

Article 9
Offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, qui sont limitées dans le temps

1.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre de ces crypto-actifs au public publient sur leur site web le résultat de l’offre dans les 16 jours ouvrables suivant la fin de la période de souscription.

2.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre de ces crypto-actifs au public mettent en place des dispositifs efficaces pour suivre et conserver les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de cette offre. À cet effet, ces émetteurs garantissent que les fonds ou les autres crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes:

(a)un établissement de crédit, lorsque les fonds levés durant l’offre au public prennent la forme d’une monnaie fiat;

(b)un prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers.

Article 10
Autorisation d’offrir au public des crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou de demander l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs

1.Après publication du livre blanc conformément à l’article 8 et, le cas échéant, à l’article 11, les émetteurs de crypto-actifs peuvent offrir leurs crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans toute l’Union et demander l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

2.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont publié un livre blanc conformément à l’article 8 et, le cas échéant, à l’article 11 ne sont pas soumis à des exigences d’information supplémentaires en ce qui concerne l’offre de ces crypto-actifs au public ou l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

Article 11
Modification des livres blancs publiés et, le cas échéant, des communications commerciales publiées après leur publication

1.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, pour décrire tout changement ou tout fait nouveau susceptible d’avoir une influence significative sur la décision d’achat de tout acheteur potentiel de ces crypto-actifs, ou sur la décision de détenteurs de ces crypto-actifs de vendre ou d’échanger ces crypto-actifs.

2.L’émetteur informe immédiatement le public sur son site web de la notification d’un livre blanc modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc modifié.

3.L’ordre des informations dans un livre blanc modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc et des communications commerciales publiés conformément à l’article 8.

4.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication. Cette autorité compétente peut exercer les pouvoirs prévus par l’article 82, paragraphe 1.

5.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de livre blanc modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil visé à l’article 7, paragraphe 4.

6.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site web, conformément à l’article 8.

7.Le livre blanc modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc modifié en dernier lieu et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant la version applicable. Tous les livres blancs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.

8.Lorsque l’offre au public concerne des jetons utilitaires, les modifications apportées dans le livre blanc modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 3.

Article 12
Droit de rétractation

1.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique offrent un droit de rétractation à tout consommateur qui achète de tels crypto-actifs directement à l’émetteur ou à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet émetteur.

Les consommateurs disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de l’achat de ces crypto-actifs sans devoir supporter de coût et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où les consommateurs donnent leur accord pour acheter ces crypto-actifs.

2.Tous les paiements reçus d’un consommateur y compris, le cas échéant, toutes les charges, sont remboursés dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter du jour où l’émetteur de crypto-actifs ou un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet émetteur est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Le remboursement est effectué par le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

3.Les émetteurs de crypto-actifs fournissent des informations sur le droit de rétractation visé au paragraphe 1 dans leur livre blanc.

4.Le droit de rétractation ne s’applique pas lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

5.Lorsque les émetteurs de crypto-actifs ont fixé un délai pour leur offre de ces crypto-actifs au public conformément à l’article 9, le droit de rétractation n’est pas exercé après la fin de la période de souscription.

Article 13
Obligations des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique

1.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique:

(a)agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

(b)communiquent avec les détenteurs de leurs crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;

(c)préviennent, détectent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts susceptible de se produire;

(d)maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité aux normes de l’Union.

Aux fins du point d), l’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de préciser les normes de l’Union.

2.Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent dans le meilleur intérêt des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

3.Lorsqu’une offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie est annulée, pour quelque raison que ce soit, les émetteurs de ces crypto-actifs veillent à ce que tous les fonds collectés auprès d’acheteurs ou d’acheteurs potentiels leur soient dûment restitués dès que possible.

Article 14
Responsabilité des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc

1.Si un émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou son organe de direction, a enfreint l’article 5 en fournissant dans son livre blanc, ou dans une version modifiée de celui-ci, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires, ou en fournissant des informations trompeuses, les détenteurs de ces crypto-actifs peuvent réclamer une indemnisation à cet émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou à son organe de direction pour les dommages qui leur ont été causés par cette infraction.

Les exclusions de responsabilité civile sont dépourvues de tout effet juridique.

2.Il est de la responsabilité des détenteurs des crypto-actifs de produire des preuves du fait que l’émetteur de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique a enfreint l’article 5 et que cette infraction a eu une incidence sur leur décision d’acheter, de vendre ou d’échanger ces crypto-actifs.

3.Un détenteur de crypto-actifs ne peut pas réclamer d’indemnisation pour des dommages dus aux informations fournies dans un résumé tel que prévu par l’article 5, paragraphe 7, ou dans une traduction de celui-ci, sauf dans les cas suivants:

(a)le résumé, lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc, est trompeur, inexact ou incohérent;

(b)le résumé, lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les consommateurs et les investisseurs envisageant d’acheter de tels crypto-actifs.

4.Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.     

TITRE III

Jetons se référant à des actifs

Chapitre 1

Agrément pour offrir au public des jetons se référant à des actifs et demander leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs

Article 15
Agrément

1.Aucun émetteur de jetons se référant à des actifs ne peut, au sein de l’Union, offrir ces jetons au public ou demander l’admission de ce type d’actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs sans avoir été agréé à cet effet conformément à l’article 19 par l’autorité compétente de son État membre d’origine.

2.Seules les entités juridiques établies dans l’Union se voient délivrer un agrément tel que mentionné au paragraphe 1.

3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

(a)sur une période de 12 mois, le montant moyen de l’encours des jetons se référant à des actifs calculé à la fin de chaque jour calendaire ne dépasse pas 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie;

(b)l’offre au public des jetons se référant à des actifs est uniquement destinée à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir de tels jetons.

Les émetteurs de ces jetons se référant à des actifs élaborent toutefois un livre blanc sur le crypto-actif tel que décrit à l’article 17 et notifient ce livre blanc et, le cas échéant, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à l’article 7.

4.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les émetteurs de jetons se référant à des actifs sont agréés en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE.

De tels émetteurs élaborent toutefois un livre blanc tel que décrit à l’article 17 et soumettent celui-ci à l’approbation de l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément au paragraphe 7.

5.L’agrément accordé par l’autorité compétente est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’offrir les jetons se référant à des actifs pour lesquels il a été agréé dans l’ensemble de l’Union, ou de demander l’admission de ces jetons se référant à des actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

6.L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc des émetteurs sur la base de l’article 19 ou pour un livre blanc amendé sur la base de l’article 21 est valable pour l’ensemble de l’Union.

7.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la procédure d’approbation d’un livre blanc visé au paragraphe 4.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 16
Demande d’agrément

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs soumettent leur demande de l’agrément tel que mentionné à l’article 15 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

2.La demande prévue au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

(a)l’adresse de l’aspirant émetteur;

(b)les statuts de l’aspirant émetteur;

(c)un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que l’aspirant émetteur entend suivre;

(d)un avis juridique selon lequel les jetons se référant à des actifs ne sont pas considérés comme des instruments financiers, de la monnaie électronique, des dépôts ou des dépôts structurés;

(e)une description détaillée du dispositif de gouvernance de l’aspirant émetteur;

(f)l’identité des membres de l’organe de gestion de l’aspirant émetteur;

(g)la preuve que les personnes mentionnées au point f) jouissent de l’honorabilité et possèdent les connaissances et l’expérience requises pour gérer l’aspirant émetteur;

(h)le cas échéant, la preuve que les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital social ou des droits de vote de l’aspirant émetteur, ou qui exercent, par tout autre moyen, un contrôle sur ledit aspirant émetteur jouissent d’une honorabilité et d’une compétence suffisantes;

(i)un livre blanc sur le crypto-actif tel que décrit à l’article 17;

(j)les politiques et procédures prévues à l’article 30, paragraphe 5, points a) à k);

(k)une description des accords contractuels avec les tiers prévus à l’article 30, paragraphe 5, dernier alinéa;

(l)une description de la politique de continuité des activités de l’aspirant émetteur prévue à l’article 30, paragraphe 8;

(m)une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques prévus à l’article 30, paragraphe 9;

(n)une description des procédures et systèmes visant à garantir la sécurité, y compris la cybersécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, prévus à l’article 30, paragraphe 10;

(o)une description des procédures de traitement des réclamations de l’aspirant émetteur prévues à l’article 27.

3.Aux fins du paragraphe 2, points g) et h), les aspirants émetteurs de jetons se référant à des actifs apportent la preuve de l’ensemble des éléments suivants:

(a)pour toutes les personnes participant à la gestion de l’aspirant émetteur de jetons se référant à des actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou sanctions au titre des règles nationales en vigueur dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, de la législation sur les services financiers, de la législation anti-blanchiment, de la législation antiterroriste, de la fraude ou de la responsabilité professionnelle;

(b)le fait que les membres de l’organe de gestion de l’aspirant émetteur de jetons se référant à des actifs disposent collectivement de connaissances, de compétences et d’une expérience suffisantes pour gérer l’émetteur de tels jetons et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

4.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations à fournir dans une demande, en plus des informations énumérées au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

5.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la demande d’agrément.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 17
Contenu et format du livre blanc sur le crypto-actif pour les jetons se référant à des actifs

1.Le livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 16, paragraphe 2, point i), satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 4. Toutefois, outre les informations prévues à l’article 4, le livre blanc comporte également l’ensemble des informations suivantes:

(a)une description détaillée du dispositif de gouvernance de l’émetteur, y compris une description du rôle, des responsabilités et de l’obligation de rendre compte des entités tierces mentionnées à l’article 30, paragraphe 5, point h);

(b)une description détaillée de la réserve d’actifs prévue à l’article 32;

(c)une description détaillée des dispositions en matière de conservation des actifs de réserve, portant notamment sur la ségrégation des actifs, prévues à l’article 33;

(d)dans le cas d’un investissement des actifs de réserve visé à l’article 34, une description détaillée de la stratégie d’investissement relative à ces actifs de réserve;

(e)des informations détaillées sur la nature et l’opposabilité des droits, y compris tout droit au remboursement direct ou toute créance, que les détenteurs de jetons se référant à des actifs et toute personne physique ou morale visée à l’article 35, paragraphe 3, peuvent détenir sur les actifs de réserve ou à l’égard de l’émetteur, y compris sur la manière dont de tels droits peuvent être traités dans le cadre de procédures d’insolvabilité;

(f)lorsque l’émetteur n’offre pas de droit direct sur les actifs de réserve, des informations détaillées sur les mécanismes prévus à l’article 35, paragraphe 4, pour garantir la liquidité des jetons se référant à des actifs;

(g)une description détaillée de la procédure de traitement des réclamations prévue à l’article 27;

(h)les éléments d’information précisés aux annexes I et II.

Aux fins du point e), lorsqu’aucune créance directe ni aucun droit au remboursement direct n’a été accordé à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs, le livre blanc contient une déclaration claire et univoque selon laquelle tous les détenteurs des jetons se référant à des actifs n’ont pas de créance sur les actifs de réserve ou ne peuvent à aucun moment rembourser ces jetons auprès de l’émetteur.

2.Le livre blanc comprend un résumé, rédigé dans un langage concis et non technique, qui reprend les informations clés sur l’offre au public des jetons se référant à des actifs ou sur leur admission prévue à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, et en particulier sur les éléments essentiels des jetons se référant à des actifs concernés. Le format et le contenu du résumé du livre blanc fournissent, conjointement avec le livre blanc proprement dit, des informations appropriées sur les éléments essentiels des jetons se référant à des actifs concernés afin d’aider les acquéreurs potentiels de ces jetons à prendre une décision en connaissance de cause. Le résumé comporte un avertissement comprenant les éléments suivants:

(i)il doit être lu comme une introduction au livre blanc;

(j)l’acquéreur potentiel devrait fonder toute décision d’achat d’un jeton se référant à des actifs sur le contenu de l’ensemble du livre blanc;

(k)l’offre au public de jetons se référant à des actifs ne constitue pas une offre ou une sollicitation à la vente d’instruments financiers et une telle offre ou une telle sollicitation à la vente d’instruments financiers ne peuvent être effectuées qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par les législations nationales;

(l)le livre blanc ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou des législations nationales.

3.Chaque livre blanc est daté.

4.Le livre blanc est rédigé dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

5.Le livre blanc est disponible dans des formats lisibles par une machine.

6.L’AEMF élabore, après avoir consulté l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles aux fins de l’application du paragraphe 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 18
Évaluation de la demande d’agrément

1.L’autorité compétente recevant une demande d’agrément prévue à l’article 16 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception d’une telle demande, si cette dernière, qui inclut le livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 16, paragraphe 2, point i), est complète. Si la demande incluant le livre blanc est complète, elle en informe immédiatement l’aspirant émetteur. Si une telle demande n’est pas complète, elle fixe un délai dans lequel l’aspirant émetteur doit fournir toute information manquante.

2.Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande complète, l’autorité compétente évalue si l’aspirant émetteur satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre et adopte un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de trois mois, l’autorité compétente peut demander à l’aspirant émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc visé à l’article 16, paragraphe 2, point i).

3.Au terme du délai de trois mois mentionné au paragraphe 2, l’autorité compétente transmet son projet de décision à l’aspirant émetteur, et le projet de décision accompagné du dossier de demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque l’aspirant émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, ou lorsqu’une monnaie autre que l’euro est incluse dans les actifs de réserve, l’autorité compétente consulte la banque centrale nationale de cet État membre. Les aspirants demandeurs ont le droit de faire part à leur autorité compétente de leurs observations et commentaires sur ses projets de décision.

4.L’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, une banque centrale mentionnée au paragraphe 3 émettent, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du projet de décision et du dossier de demande, un avis non contraignant sur la demande et transmettent leur avis non contraignant à l’autorité compétente concernée. Cette autorité compétente tient dûment compte de ces avis non contraignants ainsi que des observations et commentaires de l’aspirant émetteur.

Article 19
Octroi ou refus de l’agrément

1.Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis non contraignant prévu à l’article 18, paragraphe 4, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée accordant ou refusant l’agrément à l’aspirant émetteur et notifie cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables. Lorsqu’un aspirant émetteur est agréé, son livre blanc sur le crypto-actif est réputé approuvé.

2.L’autorité compétente refuse l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que:

(a)l’organe de gestion de l’aspirant émetteur risque de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché;

(b)l’aspirant émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire aux exigences du présent titre;

(c)le modèle d’entreprise de l’aspirant émetteur peut constituer une menace sérieuse pour la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

3.L’autorité compétente informe l’ABE, l’AEMF et la BCE et, le cas échéant, les banques centrales mentionnées à l’article 18, paragraphe 3, de tous les agréments accordés. L’AEMF inclut les informations suivantes dans le registre des crypto-actifs et des fournisseurs de services sur crypto-actifs prévu à l’article 57:

(a)le nom, la forme juridique et l’identifiant de l’entité juridique de l’émetteur de jetons se référant à des actifs;

(b)la dénomination commerciale, l’adresse physique et l’adresse du site web de l’émetteur des jetons se référant à des actifs;

(c)le livre blanc ou le livre blanc amendé sur le crypto-actif;

(d)tous les autres services fournis par l’émetteur de jetons se référant à des actifs qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence faite aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national.

Article 20
Retrait de l’agrément

1.L’autorité compétente retire l’agrément des émetteurs de jetons se référant à des actifs dans les situations suivantes:

(a)l’émetteur n’a pas fait usage de l’agrément dans les 6 mois suivant sa délivrance;

(b)l’émetteur n’a pas fait usage de son agrément pendant 6 mois consécutifs;

(c)l’émetteur a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément prévue à l’article 16 ou dans tout livre blanc amendé conformément à l’article 21;

(d)l’émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

(e)l’émetteur a gravement enfreint les dispositions du présent titre;

(f)l’émetteur a été soumis à un plan de liquidation ordonnée conformément à la législation nationale applicable en matière d’insolvabilité;

(g)l’émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs informent leur autorité compétente de toute situation prévue aux points f) et g).

2.L’autorité compétente notifie sans délai les éléments suivants à l’autorité compétente d’un émetteur de jetons se référant à des actifs:

(a)le fait qu’une entité tierce mentionnée à l’article 30, paragraphe 5, point h), a perdu son agrément en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 53 du présent règlement, en tant qu’établissement de paiement au sens de l’article 11 de la directive (UE) 2015/2366, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique au sens de l’article 3 de la directive 2009/110/CE;

(b)le fait qu’un émetteur de jetons se référant à des actifs, ou les membres de son organe de gestion, ont enfreint les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 54 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

3.L’autorité compétente retire l’agrément d’un émetteur de jetons se référant à des actifs lorsqu’elle estime que les faits mentionnés au paragraphe 2, points a) et b), entachent l’honorabilité de l’organe de gestion de cet émetteur ou indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 30.

Lorsque l’agrément est retiré, l’émetteur de jetons se référant à des actifs met en œuvre la procédure prévue à l’article 42.

Article 21
Modification du livre blanc sur le crypto-actif publié pour les jetons se référant à des actifs

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de toute modification prévue de leur modèle d’entreprise qui est susceptible d’exercer une influence significative sur la décision d’achat de tout détenteur réel ou potentiel de jetons se référant à des actifs et qui a lieu après l’octroi de l’agrément prévu à l’article 19. Ces modifications comprennent notamment toute modification importante concernant:

(a)le dispositif de gouvernance;

(b)les actifs de réserve et la conservation des actifs de réserve;

(c)les droits accordés aux détenteurs de jetons faisant référence à des actifs;

(d)le mécanisme d’émission, de création et de destruction des jetons se référant à des actifs;

(e)les protocoles de validation des transactions en jetons se référant à des actifs;

(f)le fonctionnement de la DLT propriétaire de l’émetteur, lorsque les jetons se référant à des actifs sont émis, transférés et stockés sur une telle DLT;

(g)les mécanismes permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à des actifs ou d’assurer leur liquidité;

(h)les accords conclus avec des tiers, notamment en ce qui concerne la gestion des actifs de réserve et de l’investissement de la réserve, de la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, de la distribution au public des jetons se référant à des actifs;

(i)la politique de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(j)la procédure de traitement des réclamations.

2.Lorsqu’une modification prévue mentionnée au paragraphe 1 a été notifiée à l’autorité compétente, l’émetteur de jetons se référant à des actifs élabore un projet de livre blanc amendé sur le crypto-actif et veille à ce que l’ordre des informations qui y figurent soit cohérent avec celui du livre blanc original.

L’autorité compétente accuse réception par voie électronique du projet de livre blanc amendé dès que possible, dans un délai de deux jours ouvrables après réception de celui-ci.

L’autorité compétente approuve ou refuse d’approuver le projet de livre blanc amendé dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande. Au cours de l’examen du projet de livre blanc amendé, l’autorité compétente peut également demander des informations complémentaires, des explications ou des justifications sur ledit projet. Lorsque l’autorité compétente demande de telles informations complémentaires, le délai de vingt jours ouvrables ne commence à courir qu’au moment où elle a reçu les informations complémentaires demandées.

L’autorité compétente peut également consulter l’ABE, l’AEMF et la BCE et, le cas échéant, les banques centrales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

3.Lorsqu’elle approuve le livre blanc amendé, l’autorité compétente peut demander à l’émetteur des jetons se référant à des actifs:

(a)de mettre en place des mécanismes assurant la protection des détenteurs de jetons se référant à des actifs, lorsqu’une modification potentielle de ses activités peut avoir un effet important sur la valeur, la stabilité ou les risques des jetons se référant à des actifs ou des actifs de réserve;

(b)de prendre toute mesure corrective appropriée pour assurer la stabilité financière.

Article 22
Responsabilité des émetteurs de jetons se référant à des actifs pour les informations données dans le livre blanc sur le crypto-actif

1.Si un émetteur de jetons se référant à des actifs, ou son organe de gestion, a enfreint l’article 17 en fournissant dans son livre blanc sur le crypto-actif, ou dans une version amendée de celui-ci, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires, ou en fournissant des informations trompeuses, les détenteurs de ces jetons peuvent réclamer une indemnisation à cet émetteur ou à son organe de gestion pour les dommages causés par cette infraction.

Les exclusions de responsabilité civile sont dépourvues de tout effet juridique.

2.Il est de la responsabilité d’un détenteur de jetons se référant à des actifs de produire des preuves du fait que l’émetteur de ces jetons a enfreint l’article 17 et que cette infraction a eu une incidence sur sa décision de les acheter, de les vendre ou de les échanger.

3.Le détenteur de jetons se référant à des actifs ne peut pas réclamer d’indemnisation pour des dommages dus aux informations fournies dans le résumé prévu par l’article 17, paragraphe 2, ou dans une traduction de celui-ci, sauf dans les cas suivants:

(a)ce résumé, lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc, est trompeur, inexact ou incohérent;

(b)ce résumé, lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les consommateurs et les investisseurs envisageant d’acheter de tels jetons se référant à des actifs.

4.Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile prévues par le droit national.

Chapitre 2

Obligations de tous les émetteurs de jetons se référant à des actifs

Article 23
Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à des actifs

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs:

(a)agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

(b)communiquent avec les détenteurs de jetons se référant à des actifs de manière loyale, claire et non trompeuse.

2.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs agissent dans le meilleur intérêt des détenteurs de tels jetons et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un éventuel traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc sur le crypto-actif et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

Article 24
Publication du livre blanc sur le crypto-actif et, le cas échéant, des communications commerciales

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs publient sur leur site web leur livre blanc approuvé conformément à l’article 19, paragraphe 1, et le cas échéant, leur livre blanc amendé visé à l’article 21, et leurs communications commerciales visées à l’article 25. Le livre blanc approuvé est accessible au public au plus tard à la date de début de l’offre au public des jetons se référant à des actifs ou de l’admission de ces jetons à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs. Le livre blanc approuvé et, le cas échéant, le livre blanc amendé et les communications commerciales restent disponibles sur le site web de l’émetteur tant que les jetons se référant à des actifs sont détenus par le public.

Article 25
Communications commerciales    

1.Toute communication commerciale relative à une offre au public de jetons se référant à des actifs ou à l’admission de tels jetons à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte l’ensemble des éléments suivants:

(a)la communication commerciale est clairement identifiable en tant que telle;

(b)les informations figurant dans la communication commerciale sont correctes, claires et non trompeuses;

(c)les informations données dans la communication commerciale concordent avec les informations données dans le livre blanc sur le crypto-actif;

(d)la communication commerciale indique clairement qu’un livre blanc a été publié et indique l’adresse du site web de l’émetteur des crypto-actifs.

2.Lorsqu’aucune créance directe ni aucun droit au remboursement direct n’a été accordé à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs, la communication commerciale contient une déclaration claire et univoque selon laquelle tous les détenteurs de tels jetons n’ont pas de créance sur les actifs de réserve ou ne peuvent à aucun moment obtenir le remboursement de ces actifs de réserve auprès de l’émetteur.

Article 26
Informations à fournir périodiquement aux détenteurs de jetons se référant à des actifs

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs communiquent, au moins tous les mois et de manière claire, précise et transparente sur leur site web, le montant des jetons se référant à des actifs en circulation ainsi que la valeur et la composition des actifs de réserve prévus à l’article 32.

2.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente sur leur site web, les résultats de l’audit des actifs de réserve prévus à l’article 32.

3.Sans préjudice de l’article 77, les émetteurs de jetons se référant à des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente sur leur site web, tout événement ayant ou étant de nature à avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à des actifs ou sur les actifs de réserve prévus à l’article 32.

Article 27
Procédure de traitement des réclamations

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à des actifs. Lorsque les jetons se référant à des actifs sont distribués, en tout ou en partie, par des entités tierces mentionnées à l’article 30, paragraphe 5, point h), leurs émetteurs établissent des procédures pour faciliter le traitement de ces réclamations entre les détenteurs des jetons se référant à des actifs et ces entités tierces.

2.Les détenteurs de jetons se référant à des actifs peuvent déposer sans frais des réclamations auprès des émetteurs de leurs jetons.

3.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen aux détenteurs de leurs jetons dans un délai raisonnable.

5.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences, modèles et procédures relatifs au traitement des réclamations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 28
Prévention, détection, gestion et communication des conflits d’intérêts

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs maintiennent et mettent en œuvre des politiques et des procédures efficaces pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:

(a)leurs actionnaires;

(b)les membres de leur organe de gestion;

(c)leurs salariés;

(d)toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital social ou des droits de vote de l’émetteur de jetons se référant à des actifs, ou qui exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ledit émetteur;

(e)les détenteurs de jetons se référant à des actifs;

(f)tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 30, paragraphe 5, point h);

(g)le cas échéant, toute personne physique ou morale visée à l’article 35, paragraphe 3.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement des actifs de réserve prévus à l’article 32.

2.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs communiquent aux détenteurs de leurs jetons la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

3.Ces informations sont publiées sur le site web de l’émetteur de jetons se référant à des actifs, à un endroit bien visible.

4.La publication prévue au paragraphe 3 doit être suffisamment précise pour permettre aux détenteurs des jetons se référant à des actifs de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.

5.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)les exigences relatives aux politiques et procédures prévues au paragraphe 1;

(b)les modalités de la publication prévue au paragraphe 3.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 29
Communication d’informations à l’autorité compétente

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs informent leur autorité compétente de toute modification de leur organe de gestion.

Article 30
Dispositif de gouvernance

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.Les membres de l’organe de gestion des émetteurs de jetons se référant à des actifs possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires, en termes de qualifications, d’expérience et de compétences, pour s’acquitter de leurs fonctions et assurer une gestion saine et prudente de ces émetteurs. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

3.Les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital social ou des droits de vote des émetteurs de jetons se référant à des actifs, ou qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ces émetteurs jouissent de l’honorabilité et de la compétence nécessaires.

4.Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 2 ou 3 n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

5.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes les dispositions du présent titre. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à des actifs maintiennent et mettent en œuvre des politiques et des procédures efficaces concernant:

(a)la réserve d’actifs prévue à l’article 32;

(b)la conservation des actifs de réserve visée à l’article 33;

(c)les droits ou l’absence de droits accordés aux détenteurs de jetons faisant référence à des actifs visés à l’article 35;

(d)le mécanisme d’émission, de création et de destruction de jetons se référant à des actifs;

(e)les protocoles de validation des transactions en jetons se référant à des actifs;

(f)le fonctionnement de la technologie DLT propriétaire de l’émetteur, lorsque les jetons se référant à des actifs sont émis, transférés et stockés sur une telle DLT ou une technologie similaire exploitée par l’émetteur ou un tiers agissant pour son compte;

(g)les mécanismes permettant d’assurer le remboursement des jetons se référant à des actifs ou d’assurer leur liquidité, tels que prévus à l’article 35, paragraphe 4;

(h)les accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs et l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à des actifs;

(i)le traitement des réclamations prévu à l’article 27;

(j)les conflits d’intérêts visés à l’article 28;

(k)une politique de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, telle que prévue à l’article 41, paragraphe 3.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui recourent à des entités tierces pour exercer les fonctions énoncées au point h) établissent et maintiennent avec ces entités tierces des accords contractuels définissant précisément les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant des émetteurs de jetons se référant à des actifs que de chacune de ces entités tierces. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.

6.À moins qu’ils n’aient lancé un plan tel que prévu à l’article 42, les émetteurs de jetons se référant à des actifs utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de leurs services et activités. À cette fin, ils maintiennent tous leurs systèmes et protocoles d’accès de sécurité conformément aux normes appropriées de l’Union.

7.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs identifient les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

8.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs établissent une politique appropriée de continuité de l’activité qui garantit, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.

9.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces d’évaluation et de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour la gestion des systèmes informatiques conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 55 . Les procédures prévoient une évaluation complète du recours à des entités tierces mentionnées au paragraphe 5, point h). Les émetteurs de jetons se référant à des actifs suivent et évaluent à intervalles réguliers l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’évaluation des risques et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

10.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 56 . Ces systèmes enregistrent et sauvegardent les données et informations pertinentes collectées et produites dans le cadre des activités des émetteurs.

11.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs font en sorte d’être régulièrement audités par des auditeurs indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués à l’organe de gestion de l’émetteur concerné et sont mis à la disposition de l’autorité compétente.

12.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimum du dispositif de gouvernance concernant:

(a)les outils de suivi des risques prévus aux paragraphes 1 et 7;

(b)le mécanisme de contrôle interne prévu aux paragraphes 1 et 9;

(c)le plan de continuité des activités prévu au paragraphe 8;

(d)les audits prévus au paragraphe 11.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 31
Exigences de fonds propres

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent à tout moment de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:

(a)350 000 EUR;

(b)2 % du montant moyen des actifs de réserve visés à l’article 32.

Aux fins du point b), on entend par «montant moyen des actifs de réserve» le montant moyen des actifs de réserve à la fin de chaque jour calendaire, calculé sur les 6 mois précédents.

Lorsqu’un émetteur propose plus d’une catégorie de jetons se référant à des actifs, le montant visé au point b) est égal à la somme du montant moyen des actifs de réserve auxquels est adossée chacune de ces catégories de jetons.

2.Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) nº 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement.

3.Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des émetteurs de jetons se référant à des actifs qu’ils détiennent un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, point b), ou autoriser ces émetteurs à détenir un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % inférieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, point b), lorsqu’une évaluation des éléments suivants indique un degré de risque plus élevé ou moins élevé:

(a)les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’émetteur de jetons se référant à des actifs, tels que visés à l’article 30, paragraphes 1, 7 et 9;

(b)la qualité et la volatilité des actifs de réserve visés à l’article 32;

(c)les types de droits accordés par l’émetteur de jetons se référant à des actifs aux détenteurs de ces jetons conformément à l’article 35;

(d)en cas d’investissement des actifs de réserve, les risques liés à la politique d’investissement de ces actifs;

(e)la valeur agrégée et le nombre des transactions effectuées portant sur des jetons se référant à des actifs;

(f)l’importance des marchés sur lesquels les jetons se référant à des actifs sont proposés et commercialisés;

(g)le cas échéant, la capitalisation boursière des jetons se référant à des actifs.

4.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)la méthode de calcul des fonds propres prévus au paragraphe 1;

(b)la procédure et le délai permettant à un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevées, telles que prévues au paragraphe 3;

(c)les critères permettant d’exiger des fonds propres plus élevés ou d’autoriser des fonds propres moins élevés, conformément au paragraphe 3.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Chapitre 3

Réserve d’actifs

Article 32
Obligation de disposer d’actifs de réserve et composition et gestion de cette réserve d’actifs

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs constituent et maintiennent à tout moment une réserve d’actifs.

2.Les émetteurs qui proposent au public deux catégories ou plus de jetons se référant à des actifs gèrent et maintiennent pour chaque catégorie de ces jetons une réserve d’actifs distincte qui fait l’objet d’une gestion séparée.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui proposent au public les mêmes jetons ne gèrent et maintiennent qu’une seule réserve d’actifs pour cette catégorie de jetons.

3.Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à des actifs assurent une gestion efficace et prudente des actifs de réserve. Les émetteurs veillent à ce que la création et la destruction de jetons se référant à des actifs s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante de la réserve d’actifs et à ce que cette augmentation ou diminution soit gérée de manière adéquate afin d’éviter toute répercussion négative sur le marché des actifs de réserve.

4.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation de ces jetons. En particulier, cette politique et cette procédure comportent:

(a)une liste des actifs par référence auxquels les jetons visent à stabiliser leur valeur, ainsi que la composition de ces actifs de référence;

(b)une description du type d’actifs constituant la réserve d’actifs et de leur répartition précise;

(c)une évaluation détaillée des risques, notamment du risque de crédit, du risque de marché et du risque de liquidité découlant des actifs de réserve;

(d)une description de la procédure par laquelle les jetons se référant à des actifs sont créés et détruits, ainsi que des conséquences de cette création ou destruction sur l’augmentation et la diminution des actifs de réserve;

(e)une mention indiquant si les actifs de réserve sont investis;

(f)si les émetteurs des jetons se référant à des actifs investissent une partie des actifs de réserve, une description détaillée de la politique d’investissement et une évaluation de la manière dont cette politique peut avoir une incidence sur la valeur des actifs de réserve;

(g)une description de la procédure à suivre pour l’achat des jetons et leur remboursement contre des actifs de réserve, et une liste des personnes ou catégories de personnes qui sont habilitées à accomplir ces opérations.

5.Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 11, les émetteurs de jetons se référant à des actifs prévoient un audit indépendant des actifs de réserve tous les six mois, à compter de la date de leur agrément visé à l’article 19.

Article 33
Conservation des actifs de réserve

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:

(a)les actifs de réserve sont séparés des propres actifs des émetteurs;

(b)les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que «contrat de garantie financière», «contrat de garantie financière avec transfert de propriété» ou «contrat de garantie financière avec constitution de sûreté» au sens de l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil 57 ;

(c)les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 4;

(d)les émetteurs des jetons se référant à des actifs peuvent accéder rapidement aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs de ces jetons.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui émettent deux catégories ou plus de ces jetons dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque réserve d’actifs. Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui ont émis la même catégorie de jetons n’appliquent et ne maintiennent qu’une seule politique de conservation.

2.Au plus tard 5 jours ouvrables après l’émission de jetons se référant à des actifs, les actifs de réserve reçus en échange des jetons sont conservés par:

(a)un prestataire de services sur crypto-actifs agréé en vertu de l’article 53 pour le service mentionné à l’article 3, paragraphe 1, point 10), lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs;

(b)un établissement de crédit pour tous les autres types d’actifs de réserve.

3.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation des établissements de crédit et des prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve en vertu du paragraphe 2, ainsi que pour le réexamen de cette décision.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs s’assurent que les établissements de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de conservation et des mécanismes de contrôle interne de ces établissements de crédit et prestataires de services sur crypto-actifs. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables aux désignations d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de ces désignations.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve. À cette fin, l’émetteur de jetons se référant à des actifs évalue ses expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de ses relations avec eux, et surveille en permanence leur situation financière.

4.Les actifs de réserve détenus pour le compte d’émetteurs de jetons se référant à des actifs sont confiés à des établissements de crédit ou des prestataires de services sur crypto-actifs désignés conformément au paragraphe 3 de la manière suivante:

(a)les établissements de crédit conservent les monnaies fiat sur un compte ouvert dans leurs livres;

(b)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit assurent la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres et de tous les instruments financiers qui peuvent leur être livrés physiquement;

(c)pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs détiennent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accéder à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées;

(d)pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’émetteur des jetons se référant à des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve dont ils ont l’assurance que les émetteurs de jetons détiennent la propriété.

Aux fins du point a), les établissements de crédit veillent à ce que les monnaies fiat soient inscrites dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions nationales transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE 58 de la Commission dans l’ordre juridique des États membres. Le compte est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve, de manière à ce que les monnaies fiat conservées puissent être clairement identifiées comme appartenant à la réserve d’actifs.

Aux fins du point b), les établissements de crédit veillent à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres soient inscrits dans ces livres sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions nationales transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE 59 de la Commission dans l’ordre juridique des États membres. Le compte d’instruments financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve, pour que les instruments financiers conservés puissent être clairement identifiés comme appartenant à la réserve d’actifs.

Aux fins du point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve, de manière à ce que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme appartenant à la réserve d’actifs.

Aux fins du point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par ces émetteurs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.

5.La désignation d’un établissement de crédit ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs comme conservateur des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 fait l’objet d’un contrat écrit tel que visé à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces contrats régissent notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à des actifs ainsi qu’aux établissements de crédit et aux prestataires de services sur crypto-actifs de remplir leurs fonctions.

6.Les établissements de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 3 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt de l’émetteur des jetons se référant à des actifs et des détenteurs de ces jetons.

7.Les établissements de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 3 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à des actifs, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs de ces jetons et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)les établissements de crédit ou les prestataires de services sur crypto-actifs ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation et leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles;

(b)les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, gérés, suivis et communiqués de manière appropriée par l’émetteur des jetons se référant à des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 28.

8.En cas de perte d’instruments financiers ou de crypto-actifs conservés conformément au paragraphe 4, l’établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs qui a perdu ces instruments financiers ou ces crypto-actifs restitue à l’émetteur des jetons se référant à des actifs, dans les meilleurs délais, des instruments financiers ou des crypto-actifs de type identique, ou la valeur correspondante. L’établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs concerné n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.

Article 34
Investissement des actifs de réserve

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui investissent une partie des actifs de réserve n’investissent ceux-ci que dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

2.Les instruments financiers dans lesquels les actifs de réserve sont investis sont conservés conformément à l’article 33.

3.L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments financiers visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement des actifs de réserve, sont supportés par l’émetteur des jetons se référant à des actifs.

4.L’ABE élabore, après avoir consulté l’AEMF et le Système européen de banques centrales, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal au sens du paragraphe 1. Lorsqu’elle précise les instruments financiers visés au paragraphe 1, l’ABE tient compte:

(a)des différents types d’actifs de réserve auxquels peuvent être adossés des jetons se référant à des actifs;

(b)de la corrélation entre ces actifs de réserve et les instruments financiers très liquides dans lesquels les émetteurs peuvent investir;

(c)des conditions de reconnaissance en tant qu’actifs liquides de haute qualité en vertu de l’article 412 du règlement (UE) nº 575/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission 60 .

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 35
Droits sur les émetteurs de jetons se référant à des actifs ou sur les actifs de réserve

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant les droits accordés aux détenteurs de ces jetons, y compris toute créance directe ou tout droit de remboursement direct sur l’émetteur de ces jetons ou sur les actifs de réserve.

2.Lorsque les détenteurs de jetons se référant à des actifs se voient accorder des droits visés au paragraphe 1, les émetteurs de ces jetons élaborent une politique précisant:

(a)les conditions, notamment les seuils, les périodes et les délais, applicables à ces détenteurs dans le cadre de l’exercice de ces droits;

(b)les mécanismes et procédures permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à des actifs, y compris en situation de tensions sur les marchés, en cas de liquidation ordonnée de l’émetteur de ces jetons visée à l’article 42 ou de cessation de ses activités;

(c)l’évaluation, ou les principes d’évaluation, des jetons se référant à des actifs et des actifs de réserve lorsque les détenteurs de ces jetons exercent ces droits;

(d)les conditions de règlement lorsque ces droits sont exercés;

(e)les frais appliqués par les émetteurs des jetons se référant à des actifs lorsque leurs détenteurs exercent ces droits.

Le montant des frais visés au point e) est proportionné et en adéquation avec les coûts réels supportés par les émetteurs des jetons se référant à des actifs.

3.Lorsque des émetteurs de jetons se référant à des actifs n’accordent pas les droits visés au paragraphe 1 à tous les détenteurs de ces jetons, les politiques et procédures détaillées précisent les personnes physiques ou morales qui bénéficient de ces droits. Ces politiques et procédures détaillées précisent également les conditions d’exercice de ces droits et les obligations imposées à ces personnes.

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs concluent et maintiennent des accords contractuels appropriés avec les personnes physiques ou morales auxquelles ces droits sont accordés. Ces accords contractuels définissent précisément les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations des émetteurs de jetons se référant à des actifs et de chacune de ces personnes physiques ou morales. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.

4.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs qui n’accordent pas les droits visés au paragraphe 1 à tous les détenteurs de ces jetons mettent en place des mécanismes pour garantir la liquidité de ces jetons. À cette fin, ils concluent et maintiennent des accords écrits avec des prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour le service sur crypto-actifs visé à l’article 3, paragraphe 1, point 12). Ils veillent à ce qu’un nombre suffisant de prestataires de services sur crypto-actifs soient tenus d’afficher de manière régulière et prévisible des offres de prix fermes et compétitifs.

Si la valeur de marché de jetons se référant à des actifs varie sensiblement par rapport à la valeur des actifs de référence ou des actifs de réserve, les détenteurs de ces jetons ont le droit de se faire rembourser ces crypto-actifs directement auprès de leur émetteur. Dans ce cas, le montant des frais éventuels appliqués pour ce remboursement est proportionné et en adéquation avec les coûts réels supportés par l’émetteur des jetons.

L’émetteur des jetons se référant à des actifs conclut et maintient des accords contractuels visant à garantir que le produit des actifs de réserve sera versé aux détenteurs de ces jetons s’il décide de cesser ses activités, a été placé en liquidation ordonnée ou s’est vu retirer son agrément.

5.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)les obligations imposées aux prestataires de services sur crypto-actifs pour garantir la liquidité des jetons se référant à des actifs visée au paragraphe 4, premier alinéa;

(b)les variations de valeur ouvrant un droit direct au remboursement auprès de l’émetteur de jetons se référant à des actifs, comme indiqué au paragraphe 4, deuxième alinéa, et les conditions d’exercice de ce droit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 36
Interdiction de verser des intérêts

Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs n’octroient pas d’intérêts aux détenteurs de ces jetons ni un quelconque autre avantage lié à la durée de cette détention.

Chapitre 4

Acquisitions d’émetteurs de jetons se référant à des actifs

Article 37
Évaluation des intentions d’acquisition portant sur un émetteur de jetons se référant à des actifs

1.Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après le «candidat acquéreur»), qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur de jetons se référant à des actifs devienne sa filiale (ci-après l’«acquisition envisagée»), notifie par écrit à l’autorité compétente de cet émetteur le montant de la participation envisagée et les informations requises par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en application de l’article 38, paragraphe 4.

2.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à des actifs (ci-après le «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente, en indiquant le montant de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur de jetons se référant à des actifs cesse d’être sa filiale.

3.Diligemment et, en toute hypothèse, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.

4.L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et les informations requises par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en application de l’article 38, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3.

Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1 de la date à laquelle l’évaluation sera achevée.

5.Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, premier alinéa, l’autorité compétente peut demander aux personnes visées au paragraphe 1 toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Elle est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

L’autorité compétente suspend l’évaluation prévue au paragraphe 4, premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe, la durée de suspension ne pouvant toutefois dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de l’évaluation.

L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe à 30 jours ouvrables lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont établies en dehors de l’Union ou relèvent d’une réglementation extérieure à l’Union.

6.Si elle décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente le notifie aux personnes visées au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables, mais avant la date visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.

7.Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, second alinéa, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition ou la cession envisagée est réputée approuvée.

8.L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, le proroger.

Article 38
Contenu de l’évaluation des intentions d’acquisition portant sur un émetteur de jetons se référant à des actifs

1.Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 37, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie le caractère approprié des personnes visées à l’article 37, paragraphe 1, et la solidité financière de l’acquisition envisagée selon l’ensemble des critères suivants:

(a)la réputation des personnes visées à l’article 37, paragraphe 1;

(b)la réputation et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’émetteur de jetons se référant à des actifs à la suite de l’acquisition ou de la cession envisagée;

(c)la solidité financière des personnes visées à l’article 37, paragraphe 1, compte tenu notamment du type d’activités qui sont exercées et qu’il est envisagé d’exercer au sein de l’émetteur de jetons se référant à des actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

(d)la capacité de l’émetteur de jetons se référant à des actifs de se conformer et de continuer à se conformer aux dispositions du présent titre;

(e)s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations recueillies conformément à l’article 37, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.

3.Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation établissant une liste exhaustive des informations nécessaires à l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 4, premier alinéa, et qui doivent être fournies à l’autorité compétente concernée au moment de la notification visée à l’article 37, paragraphe 1. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, elles sont proportionnées et elles sont adaptées à la nature des personnes et de l’acquisition envisagée visées à l’article 37, paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Chapitre 5

Jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

Article 39
Classement de jetons se référant à des actifs comme étant des jetons revêtant une importance significative

1.L’ABE classe des jetons se référant à des actifs comme jetons revêtant une importance significative sur la base des critères suivants, tels que précisés conformément au paragraphe 6, lorsqu’au moins trois de ces critères sont remplis:

(a)la taille de la clientèle des promoteurs des jetons se référant à des actifs, des actionnaires de l’émetteur des jetons se référant à des actifs ou de toute entité tierce visée à l’article 30, paragraphe 5, point h);

(b)la valeur des jetons émis ou, le cas échéant, leur capitalisation boursière;

(c)le nombre et la valeur des transactions portant sur ces jetons;

(d)le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur des jetons;

(e)l’importance des activités transfrontières de l’émetteur des jetons, notamment le nombre d’États membres dans lesquels ils sont utilisés, leur utilisation pour des paiements transfrontières et des envois de fonds et le nombre d’États membres dans lesquels les entités tierces visées à l’article 30, paragraphe 5, point h), sont établies;

(f)l’interconnexion avec le système financier.

2.L’autorité compétente qui a agréé un émetteur de jetons se référant à des actifs conformément à l’article 19 communique à l’ABE, au moins une fois par an, des informations sur les critères visés au paragraphe 1 et précisés conformément au paragraphe 6.

3.Si elle estime que des jetons se référant à des actifs remplissent les critères visés au paragraphe 1, tels que précisés conformément au paragraphe 6, l’ABE prépare un projet de décision en ce sens et le notifie aux émetteurs de ces jetons et à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur. L’ABE donne aux émetteurs de ces jetons se référant à des actifs et à leurs autorités compétentes la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

4.L’ABE prend sa décision finale sur la question de savoir si des jetons se référant à des actifs sont des jetons revêtant une importance significative dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue au paragraphe 3 et en informe immédiatement les émetteurs de ces jetons et leurs autorités compétentes.

5.Les responsabilités en matière de surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative sont transférées à l’ABE un mois après la notification de la décision visée au paragraphe 4.

L’ABE et l’autorité compétente concernée coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 afin de préciser davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour que des jetons se référant à des actifs soient considérés comme revêtant une importance significative et déterminer:

(a)les seuils applicables aux critères visés au paragraphe 1, points a) à e), sous réserve des éléments suivants:

i) le seuil relatif à la clientèle n’est pas inférieur à deux millions de personnes physiques ou morales;

ii) le seuil relatif à la valeur des jetons émis ou, le cas échéant, leur capitalisation boursière n’est pas inférieur à 1 milliard d’EUR;

iii) le seuil relatif au nombre et à la valeur des transactions portant sur ces jetons n’est pas inférieur à 500 000 transactions par jour et à 100 millions d’EUR par jour, respectivement;

iv)le seuil relatif au volume des actifs de réserve visé au point d) n’est pas inférieur à 1 milliard d’EUR;

v) le seuil relatif au nombre d’États membres dans lesquels les jetons sont utilisés, y compris pour des paiements transfrontières et des envois de fonds, ou dans lesquels les tiers visés à l’article 30, paragraphe 5, point h), sont établis n’est pas inférieur à sept;

(b)les circonstances dans lesquelles les jetons et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier;

(c)le contenu et le format des informations communiquées par l’autorité compétente à l’ABE en vertu du paragraphe 2;

(d)la procédure et les délais applicables aux décisions prises par l’ABE en vertu des paragraphes 3 à 5.

Article 40
Classement volontaire de jetons se référant à des actifs comme étant des jetons revêtant une importance significative

1.Les aspirants émetteurs de jetons se référant à des actifs qui sollicitent un agrément au sens de l’article 16 peuvent indiquer dans leur demande d’agrément qu’ils souhaitent que ces jetons se référant à des actifs soient classés comme étant des jetons revêtant une importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement à l’ABE la demande de l’émetteur potentiel.

Pour que des jetons se référant à des actifs soient classés comme revêtant une importance significative au moment de l’agrément, les aspirants émetteurs de ces jetons démontrent, au moyen de leur programme d’activité visé à l’article 16, paragraphe 2, point c), qu’ils sont en mesure de remplir au moins trois des critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6.

2.Si elle estime, sur la base du programme d’activité, que les jetons se référant à des actifs remplissent les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6, l’ABE prépare un projet de décision en ce sens et le notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’aspirant émetteur.

L’ABE donne à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’aspirant émetteur la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

3.Si elle estime, sur la base du programme d’activité, que les jetons se référant à des actifs ne remplissent pas les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6, l’ABE prépare un projet de décision en ce sens et le notifie à l’aspirant émetteur et à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de celui-ci.

L’ABE donne à l’aspirant émetteur et à l’autorité compétente de son État membre d’origine la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

4.L’ABE prend sa décision finale sur la question de savoir si des jetons se référant à des actifs sont des jetons revêtant une importance significative dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et en informe immédiatement les émetteurs de ces jetons et leurs autorités compétentes.

5.Lorsque des jetons se référant à des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative conformément à une décision visée au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance sont transférées à l’ABE à la date de la décision par laquelle l’autorité compétente accorde l’agrément visé à l’article 19, paragraphe 1.

Article 41
Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace de ces émetteurs et ne crée pas d'incitations au relâchement des normes en matière de risque.

2.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative veillent à ce que ces jetons puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour le service visé à l’article 3, paragraphe 1, point 10), y compris par des prestataires de services sur crypto-actifs qui n’appartiennent pas au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 61 , dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative évaluent et contrôlent les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement ou à l’exercice de droits, tels que visés à l’article 34, par des détenteurs de ces jetons. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative établissent, maintiennent et mettent en œuvre une politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité. Cette politique et ces procédures garantissent que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste qui permet à ces émetteurs de continuer à exercer leurs activités normalement, y compris en cas de crise de liquidité.

4.Le pourcentage visé à l’article 31, paragraphe 1, point b), est fixé à 3 % du montant moyen des actifs de réserve pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

5.Lorsque plusieurs émetteurs proposent le même jeton se référant à des actifs et classé comme revêtant une importance significative, chacun de ces émetteurs est soumis aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Lorsqu’un émetteur propose deux catégories ou plus de jetons se référant à des actifs dans l’Union et qu’au moins un de ces jetons se référant à des actifs est classé comme revêtant une importance significative, cet émetteur est soumis aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)le contenu minimal des dispositifs de gouvernance relatifs à la politique de rémunération visée au paragraphe 1;

(b)la procédure et le délai permettant à un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevées, telles que prévues au paragraphe 4.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Chapitre 6

Liquidation ordonnée

Article 42
Liquidation ordonnée

1.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces émetteurs ou par des entités tierces visées à l’article 30, paragraphe 5, point h). Ce plan démontre la capacité de l’émetteur de jetons se référant à des actifs de procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif aux détenteurs de ces jetons ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

2.Le plan visé au paragraphe 1 comprend des accords contractuels, des procédures et des systèmes visant à garantir que le produit de la vente des actifs de réserve restants est versé aux détenteurs des jetons se référant à des actifs.

3.Le plan visé au paragraphe 1 est régulièrement réexaminé et mis à jour.

TITRE IV: Jetons de monnaie électronique

Chapitre 1

Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique

Article 43
Agrément

1.Des jetons de monnaie électronique ne sont offerts au public dans l’Union ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs que si l’émetteur de ces jetons:

(a)est agréé en tant qu’établissement de crédit, ou en tant qu’«établissement de monnaie électronique» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE;

(b)respecte les exigences applicables aux établissements de monnaie électronique définies aux titres II et III de la directive 2009/110/CE, sauf disposition contraire du présent titre;

(c)publie un livre blanc, notifié à l’autorité compétente, conformément à l’article 46.

Aux fins du point a), un «établissement de monnaie électronique» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE est agréé pour l’émission de «jetons de monnaie électronique», et les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la «monnaie électronique» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE.

Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie de l’Union est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.

2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

(a)aux jetons de monnaie électronique qui sont commercialisés, distribués et détenus par des investisseurs qualifiés, et qui ne peuvent être détenus que par des investisseurs qualifiés;

(b)si le montant de l’encours moyen de jetons de monnaie électronique sur 12 mois, calculé à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse pas 5 000 000 EUR, ou la contre-valeur correspondante dans une autre monnaie.

Aux fins du point b), si l’État membre a fixé un seuil inférieur à 5 000 000 EUR en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE, c’est ce seuil qui s’applique.

Dans le cas prévu aux points a) et b), les émetteurs de jetons de monnaie électronique produisent un livre blanc et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 46.

Article 44
Émission et possibilité de remboursement de jetons de monnaie électronique

1.Par dérogation à l’article 11 de la directive 2009/110/CE, seules les exigences suivantes s’appliquent aux émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne l’émission et la possibilité de remboursement de ces jetons.

2.Les détenteurs de jetons de monnaie électronique se voient reconnaître une créance sur l’émetteur de ces jetons. Les jetons de monnaie électronique qui ne confèrent pas de créance à tous leurs détenteurs sont interdits.

3.Les émetteurs de tels jetons de monnaie électronique émettent ces jetons à la valeur nominale, contre la remise de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive 2015/2366.

4.À la demande du détenteur de jetons de monnaie électronique, l’émetteur concerné doit lui rembourser, à tout moment et à la valeur nominale, soit en espèces, soit par virement, la valeur monétaire des jetons de monnaie électronique qu’il détient.

5.Les émetteurs de jetons de monnaie électronique indiquent de façon bien visible les conditions de leur remboursement, y compris les éventuels frais y afférents, dans le livre blanc prévu par l’article 46.

6.Le remboursement ne peut être subordonné à des frais que si ceux-ci sont indiqués dans le livre blanc. Le montant de ces frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur des jetons de monnaie électronique.

7.Si, dans le délai indiqué dans le livre blanc, qui ne peut dépasser 30 jours, un émetteur de jetons de monnaie électronique ne satisfait pas à la demande légitime de remboursement d’un détenteur de ces jetons, l’obligation prévue au paragraphe 3 s’applique aux entités tierces suivantes qui sont contractuellement liées à cet émetteur:

(a)toute entité assurant la protection, conformément à l’article 7 de la directive 2009/110/CE, des fonds remis à l’émetteur en échange de jetons de monnaie électronique;

(b)toute personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le compte de l’émetteur.

Article 45
Interdiction de verser des intérêts

Par dérogation à l’article 12 de la directive 2009/110/CE, aucun émetteur de jetons de monnaie électronique ou prestataire de services sur crypto-actifs n’octroie d’intérêts aux détenteurs de ces jetons ou un quelconque autre avantage lié à la durée de cette détention.

Article 46
Contenu et format du livre blanc pour les jetons de monnaie électronique

1.Avant de proposer des jetons de monnaie électronique au public dans l’UE ou de solliciter leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, leur émetteur publie sur son site web un livre blanc portant sur ces crypto-actifs.

2.Le livre blanc prévu au paragraphe 1 contient toutes les informations utiles suivantes:

(a)une description de l’émetteur de jetons de monnaie électronique;

(b)une description détaillée du projet de l’émetteur et une présentation des principaux participants à la conception et à la mise au point du projet;

(c)une mention indiquant si le livre blanc concerne une offre au public des jetons de monnaie électronique et/ou l’admission de ces jetons de monnaie électronique à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

(d)une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons de monnaie électronique, y compris le droit, prévu par l’article 44, d’en obtenir le remboursement à la valeur nominale, ainsi que les procédures et conditions d’exercice de ces droits;

(e)des informations sur la technologie sous-jacente et sur les normes appliquées par l’émetteur de jetons de monnaie électronique pour la détention, le stockage et le transfert de ces jetons de monnaie électronique;

(f)les risques liés à l’émetteur de monnaie électronique, aux jetons de monnaie électronique et à la mise en œuvre du projet, y compris du point de vue de la technologie utilisée;

(g)les informations indiquées à l’annexe III.

3.Toutes les informations visées au paragraphe 2 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

4.Chaque livre blanc portant sur un crypto-actif comporte aussi une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur de monnaie électronique confirmant que le livre blanc respecte les exigences du présent titre et précisant qu’à sa connaissance, les informations qu’il contient sont correctes et exemptes d’omission substantielle.

5.Le livre blanc comprend un résumé, rédigé dans un langage concis et non technique, qui reprend les informations clés sur l’offre au public des jetons de monnaie électronique ou leur admission à la négociation, et en particulier sur les éléments essentiels de ces jetons. Ce résumé précise:

(a)que les détenteurs des jetons de monnaie électronique ont le droit d’en obtenir le remboursement à tout moment, et à leur valeur nominale;

(b)les conditions de ce remboursement, notamment les frais y afférents.

6.Chaque livre blanc portant sur un crypto-actif est daté.

7.Les livres blancs sur les crypto-actifs sont rédigés dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

8.Les livres blancs sur les crypto-actifs sont disponibles dans des formats lisibles par machine, conformément à l’article 5.

9.L’émetteur de jetons de monnaie électronique notifie son projet de livre blanc, accompagné le cas échéant de ses communications commerciales, à l’autorité compétente concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point 24) b), au moins 20 jours ouvrables avant la date de sa publication.

Après cette notification, et sans préjudice des pouvoirs prévus par la directive 2009/110/CE ou par les législations nationales qui la transposent, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exercer les pouvoirs prévus par l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.

10.Tout changement ou fait nouveau qui est susceptible d’influencer de manière significative la décision d’achat d’un acheteur potentiel, ou la décision de détenteurs des jetons de monnaie électronique de les vendre ou de les échanger auprès de l’émetteur, et qui se produit après la publication du premier livre blanc portant sur ces crypto-actifs, est décrit dans une version modifiée de ce livre blanc, que l’émetteur prépare et notifie à l’autorité compétente concernée conformément au paragraphe 9.

Article 47
Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans les livres blancs sur les crypto-actifs

1.Si un émetteur de jetons de monnaie électronique, ou son organe de direction, a enfreint l’article 46 en fournissant dans son livre blanc, ou dans une version modifiée de celui-ci, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires, ou en donnant des informations trompeuses, les détenteurs de ces jetons peuvent réclamer à cet émetteur ou à son organe de direction une indemnisation pour les dommages causés par cette infraction.

Les exclusions de responsabilité civile sont dépourvues de tout effet juridique.

2.Il est de la responsabilité des détenteurs de jetons de monnaie électronique de prouver que l’émetteur de ces jetons a enfreint l’article 46 et que cette infraction a eu une incidence sur leur décision de les acheter, de les vendre ou de les échanger.

3.Un détenteur de jetons de monnaie électronique ne peut pas réclamer d’indemnisation pour des dommages dus aux informations fournies dans un résumé tel que prévu par l’article 46, paragraphe 5, ou dans une traduction de celui-ci, sauf si:

(a)ce résumé est trompeur ou inexact ou présente des incohérences par rapport aux autres parties du livre blanc;

(b)ce résumé, lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc, ne fournit pas les informations clés censées aider les consommateurs et les investisseurs dans leur réflexion sur l’achat de ces jetons.

4.Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile prévues par le droit national.

Article 48
   Communications commerciales    

1.Toute communication commerciale relative à une offre au public de jetons de monnaie électronique, ou à l’admission de tels jetons à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, respecte l’ensemble des éléments suivants:

(a)la communication commerciale est clairement identifiable en tant que telle;

(b)l’information figurant dans la communication commerciale est loyale, claire et non trompeuse;

(c)les informations données dans la communication commerciale correspondent aux informations données dans le livre blanc;

(d)la communication commerciale indique clairement qu’un livre blanc a été publié et donne l’adresse du site web de l’émetteur des jetons de monnaie électronique.

2.Les communications commerciales précisent de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que tous les détenteurs de jetons de monnaie électronique ont le droit d’en demander le remboursement à l’émetteur, à tout moment et à leur valeur nominale.

Article 49
Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique

Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et investis, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE, dans des actifs sûrs et à faible risque, sont investis dans des actifs libellés dans la même monnaie que celle à laquelle se réfèrent les jetons de monnaie électronique.

Chapitre 2

Jetons de monnaie électronique d’importance significative

Article 50
Classement de jetons de monnaie électronique comme étant des jetons d’importance significative

1.L’ABE, se basant sur les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6, classe des jetons de monnaie électronique comme étant des jetons de monnaie électronique d’importance significative s'ils remplissent au moins trois de ces critères.

2.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur communiquent à l’ABE, au moins une fois par an, des informations sur les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, et précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6.

3.Si elle estime que des jetons de monnaie électronique remplissent les critères visés à l'article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l'article 39, paragraphe 6, l’ABE prépare un projet de décision en ce sens et le notifie aux émetteurs de ces jetons et à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de chaque émetteur. L’ABE donne aux émetteurs de ces jetons de monnaie électronique et à leurs autorités compétentes la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

4.L’ABE prend sa décision finale sur la question de savoir si des jetons de monnaie électronique sont des jetons d’importance significative dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue au paragraphe 3 et en informe immédiatement les émetteurs de ces jetons et leurs autorités compétentes.

Article 51
Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme étant des jetons d’importance significative

1.Un émetteur de jetons de monnaie électronique agréé en tant qu’établissement de crédit, ou en tant qu’«établissement de monnaie électronique» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE, ou sollicitant un tel agrément peut indiquer qu’il souhaite que ces jetons soient classés comme étant des jetons de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement à l’ABE la demande de l’émetteur ou aspirant émetteur.

Pour que des jetons de monnaie électronique soient classés comme étant d’importance significative, l’émetteur ou aspirant émetteur de ces jetons démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est en mesure de remplir au moins trois des critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6.

2.Si l’ABE estime, sur la base du programme d’activité, que les jetons de monnaie électronique remplissent les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6, elle prépare un projet de décision en ce sens et le notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l'émetteur ou aspirant émetteur.

L’ABE donne à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur ou aspirant émetteur la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

3.Si l’ABE estime, sur la base du programme d’activité, que les jetons de monnaie électronique ne remplissent pas les critères visés à l’article 39, paragraphe 1, tels que précisés conformément à l’article 39, paragraphe 6, elle prépare un projet de décision en ce sens et le notifie à l’émetteur ou aspirant émetteur et à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

L’ABE donne à l’émetteur ou aspirant émetteur et à l’autorité compétente de son État membre d’origine la possibilité de formuler des observations et des commentaires par écrit avant l’adoption de sa décision finale. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires.

4.L’ABE prend sa décision finale sur l’importance significative des jetons de monnaie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et en informe immédiatement l'émetteur ou aspirant émetteur de ces jetons et l'autorité compétente. Cette décision est immédiatement notifiée à l’émetteur ou à l’aspirant émetteur des jetons de monnaie électronique et à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Article 52
Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d'importance significative

Les émetteurs qui émettent au moins une catégorie de jetons de monnaie électronique respectent les exigences suivantes applicables aux émetteurs de jetons se référant à des actifs ou de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative:

(a)les articles 33 et 34 du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;

(b)l’article 41, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement;

(c)l’article 41, paragraphe 4, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE;

(d)l’article 42 du présent règlement.

TITRE V: Conditions d’agrément et d’exercice pour les prestataires de services sur crypto-actifs

Chapitre 1: agrément de prestataires de services sur crypto-actifs

Article 53
Agrément

1.Les services sur crypto-actifs ne sont fournis que par des personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 55.

Les prestataires de services sur crypto-actifs respectent en permanence les conditions de leur agrément.

Aucune personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise de nom ou de raison sociale, ne produit de communication commerciale ni n’utilise d’autre procédé qui suggère qu’elle est agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.

2.Les autorités compétentes qui accordent un agrément en vertu de l’article 55 veillent à ce que cet agrément précise pour quels services sur crypto-actifs est agréé le prestataire de services sur crypto-actifs.

3.Un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs est valable sur tout le territoire de l’Union et permet aux prestataires de services sur crypto-actifs de fournir dans toute l’Union les services pour lesquels ils ont été agréés, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la liberté de prestation de services.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs sur une base transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui le leur ont délivré, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 54. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 55.

Article 54
Demande d’agrément

1.Les personnes morales qui ont l’intention de fournir des services sur crypto-actifs demandent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont leur siège.

2.La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

(a)le nom du prestataire de services sur crypto-actifs, c’est-à-dire sa dénomination sociale et toute autre dénomination commerciale qu’il prévoit d’utiliser, son identifiant d’entité juridique, le site web qu’il gère, et son adresse physique;

(b)le statut juridique de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs;

(c)les statuts de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs;

(d)un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que souhaite fournir le prestataire, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

(e)une description des dispositifs de gouvernance de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs;

(f)pour toutes les personnes physiques qui participent aux activités de l’organe de direction de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs, et pour toutes les personnes physiques qui, directement ou indirectement, détiennent 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, une preuve de l’absence de casier judiciaire pour des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit applicable aux services financiers, du droit en matière de lutte contre le blanchiment, de la législation antiterroriste et des obligations en matière de responsabilité professionnelle;

(g)la preuve que les personnes physiques qui participent aux activités de l’organe de direction de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs disposent collectivement de connaissances, de compétences et d'une expérience suffisantes pour gérer ce prestataire et qu'elles sont tenues de consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions;

(h)une description du mécanisme de contrôle interne du prestataire de services sur crypto-actifs, de sa procédure d’évaluation des risques et de son plan de continuité des activités;

(i)une description, en langage technique et en langage non technique, des systèmes informatiques et des dispositifs de sécurité de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs;

(j)la preuve que l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs satisfait aux exigences de garanties prudentielles prévues par l'article 60;

(k)une description des procédures mises en place par l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs pour traiter les réclamations de clients;

(l)une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

(m)une description de la procédure et du système de détection des abus de marché;

(n)si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers, une description de sa politique de conservation;

(o)si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention d’exploiter une plateforme de négociation de crypto-actifs, une description des règles de fonctionnement de cette plate-forme;

(p)si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention d’échanger des crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs, une description de la politique commerciale non discriminatoire qu'il entend appliquer;

(q)si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention d’exécuter des ordres portant sur des crypto-actifs pour le compte de tiers, une description de la politique d’exécution qu’il entend appliquer;

(r)si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de recevoir et de transmettre pour le compte de tiers des ordres portant sur des crypto-actifs, la preuve que les personnes physiques qui dispensent des conseils en son nom possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations.

3.Les autorités compétentes n’exigent pas d’un aspirant prestataire de services sur crypto-actifs qu’il fournisse des informations qu’elles ont déjà reçues conformément à la directive 2009/110/CE, à la directive 2014/65/UE, à la directive (UE) 2015/2366 ou au droit national applicable aux services sur crypto-actifs avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que ces informations ou documents soient encore à jour et soient accessibles à ces autorités.

Article 55
Évaluation de la demande d'agrément et octroi ou refus de l'agrément

1.Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l'article 54, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l'article 54, paragraphe 2, ont été fournies. Si la demande n'est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai à l’aspirant prestataire de services sur crypto-actifs pour fournir les informations manquantes.

2.Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l'expiration du délai visé au paragraphe 1.

3.Les aspirants prestataires de services sur crypto-actifs dont la demande est complète en sont immédiatement informés par les autorités compétentes.

4.Avant d’accorder ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre dans les cas suivants:

(a)l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs est une filiale d'un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

(b)l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs est une filiale de l'entreprise mère d'un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

(c)l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs est contrôlé par des personnes physiques ou morales qui contrôlent également un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.

5.Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète, les autorités compétentes évaluent si l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs respecte les exigences du présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui accordant ou lui refusant l'agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs que l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir.

Les autorités compétentes peuvent refuser l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser:

(a)que l’organe de direction de l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs risque de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché;

(b)que l'aspirant prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à des exigences du présent titre.

6.Les autorités compétentes informent l’AEMF de tous les agréments accordés en vertu du présent article. L’AEMF ajoute toutes les informations fournies dans les demandes qui ont été acceptées au registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés prévu par l’article 57. L'AEMF peut demander des informations afin de s'assurer que les autorités compétentes accordent les agréments prévus au présent article de manière cohérente.

7.Les autorités compétentes notifient aux aspirants prestataires de services sur crypto-actifs leur décision d’accorder ou de refuser l’agrément dans les trois jours ouvrables suivant la date de cette décision.

Article 56
Retrait de l'agrément

1.Les autorités compétentes retirent son agrément à un prestataire de services sur crypto-actifs qui se trouve dans l’une des situations suivantes:

(a)il n’a pas fait usage de son agrément dans les 18 mois suivant la date de sa délivrance;

(b)il a expressément renoncé à son agrément;

(c)il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs;

(d)il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en effectuant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

(e)il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

(f)il a gravement enfreint le présent règlement.

2.Les autorités compétentes ont également le pouvoir de retirer l'agrément dans les situations suivantes:

(a)le prestataire de services sur crypto-actifs ou les membres de son organe de direction ont enfreint la législation nationale mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 62 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

(b)le prestataire de services sur crypto-actifs s’est vu retirer son agrément en tant qu’établissement de paiement, en vertu de l’article 13 de la directive (UE) 2015/2366, ou l’agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique qui lui a été accordé en vertu du titre II de la directive 2009/110/CE, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires.

3.Si une autorité compétente retire un agrément, l’autorité compétente désignée comme point de contact unique dans cet État membre conformément à l’article 81 notifie ce retrait à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’accueil dans les meilleurs délais. L’AEMF enregistre les informations sur le retrait de l’agrément dans le registre prévu par l’article 57.

4.Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service particulier.

5.Avant de retirer un agrément, les autorités compétentes consultent l’autorité compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est:

(a)une filiale d'un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

(b)une filiale de l'entreprise mère d'un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

(c)contrôlé par des personnes physiques ou morales qui contrôlent également un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.

6.L’ABE, l’AEMF et toute autorité compétente d’un État membre d’accueil peuvent à tout moment demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

7.Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

Article 57 
Registre des prestataires de services sur crypto-actifs

1.L'AEMF tient un registre de tous les prestataires de services sur crypto-actifs. Ce registre est accessible au public sur le site web de l'AEMF et mis à jour régulièrement.

2.Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes:

(a)le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique, ainsi que les succursales, du prestataire de services sur crypto-actifs;

(b)la dénomination commerciale, l’adresse physique et le site web du prestataire de services sur crypto-actifs ou de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il exploite;

(c)le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui a accordé l'agrément, ainsi que ses coordonnées de contact;

(d)la liste des services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire est agréé;

(e)la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a notifié son intention de fournir des services sur crypto-actifs en vertu de l'article 58;

(f)tous les autres services que fournit le prestataire de services sur crypto-actifs et qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national.

3.Tout retrait de l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs effectué en vertu de l'article 56 reste publié au registre pendant cinq ans.

Article 58
Prestation transfrontière de services sur crypto-actifs

1.Tout prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente qui a été désignée comme point de contact unique conformément à l’article 81:

(a)la liste des États membres dans lesquels il a l'intention de fournir des services sur crypto-actifs;

(b)la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;

(c)la liste de toutes les autres activités qu’il exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été accordé les communique aux autorités compétentes des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE. L’AEMF enregistre ces informations dans le registre prévu par l’article 57.

3.Le point de contact unique de l’État membre qui a accordé l’agrément informe sans délai le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.

4.Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication mentionnée au paragraphe 3, ou au plus tard 15 jours calendaires après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.

Chapitre 2: Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs

Article 59
Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients, et informations à fournir aux clients

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à leurs clients une information loyale, claire et non trompeuse, en particulier dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’induisent pas un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs avertissent leurs clients des risques liés à l’achat de crypto-actifs.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent leur politique tarifaire à la disposition du public, en la mettant en ligne à un endroit bien visible de leur site web.

Article 60
Exigences prudentielles

1.Un prestataire de services sur crypto-actifs dispose à tout moment de garanties prudentielles d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:

(a)le montant de l’exigence de capital minimum permanent indiquée à l’annexe IV qui lui est applicable, en fonction de la nature des services sur crypto-actifs qu'il fournit;

(b)un quart des frais généraux fixes de l'année précédente, qui sont recalculés chaque année.

2.Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 peuvent prendre les formes suivantes:

(a)des fonds propres, constitués des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) nº 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l'article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement;

(b)une police d'assurance couvrant les territoires de l'Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis de manière active, ou une garantie comparable.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour leurs 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément.

4.La police d'assurance visée au paragraphe 2 présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes:

(a)sa durée initiale est au moins égale à un an;

(b)le délai de préavis pour sa résiliation est d'au moins 90 jours;

(c)elle est contractée auprès d'une entreprise autorisée à fournir des assurances, conformément au droit de l'Union ou au droit national;

(d)elle est fournie par une entité tierce.

5.La police d'assurance visée au paragraphe 2, point b), comprend une couverture contre le risque:

(a)de perte de documents;

(b)de déclarations inexactes ou trompeuses;

(c)d'actes, d'erreurs ou d'omissions entraînant le non-respect:

i) d’obligations légales et réglementaires;

ii) de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients;

iii) d’obligations en matière de confidentialité;

(d)de manquement à l'obligation d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d'intérêts;

(e)de pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes;

(f)de négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s'applique au modèle d’entreprise.

6.Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l'année précédente à l'aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

(a)primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l'exercice considéré;

(b)participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

(c)autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires;

(d)dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires.

Article 61
Exigences opérationnelles

1.Les membres de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs possèdent l’honorabilité et les compétences nécessaires, en termes de qualifications, d’expérience et d’aptitudes, pour exercer leurs fonctions. Ils démontrent qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

2.Les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital social ou des droits de vote du prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire, apportent la preuve qu’elles possèdent l’honorabilité et les compétences nécessaires.

3.Aucune des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

4.Le personnel employé par les prestataires de services sur crypto-actifs possède les aptitudes, les connaissances et l’expertise nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.

5.L’organe de direction évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place pour se conformer aux obligations définies aux chapitres 2 et 3 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

6.Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables propres à assurer la continuité et la régularité de leurs prestations de services sur crypto-actifs. À cette fin, ils utilisent des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, notamment des systèmes informatiques résilients et sûrs, conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 63 .

Ils se dotent d’une politique de continuité des activités, comprenant des plans de continuité des activités informatiques et des plans de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 64 et visant à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures informatiques, la préservation de leurs données et fonctions essentielles et le maintien de leurs services sur crypto-actifs ou, si cela n’est pas possible, à assurer la récupération de ces données, le rétablissement de ces fonctions et la reprise de ces services dans les meilleurs délais.

7.Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces d’évaluation des risques, et notamment de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour la gestion de leurs systèmes informatiques, conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 65 . Ils vérifient et, à intervalles réguliers, évaluent l’adéquation et l’efficacité de leurs mécanismes de contrôle interne et de leurs procédures d’évaluation des risques et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

Les prestataires de services sur crypto-actifs ont des systèmes et des procédures qui permettent de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, conformément au règlement (UE) 2021/xx du Parlement européen et du Conseil 66 .

8.Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce qu’un enregistrement soit conservé de tous les services, ordres et transactions qu’ils fournissent ou exécutent. Ces enregistrements sont suffisants pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et d’appliquer les mesures d’exécution, et en particulier de vérifier si le prestataire de services sur crypto-actifs s’est conformé à toutes ses obligations, notamment à l’égard de ses clients ou clients potentiels et en ce qui concerne l’intégrité du marché.

9.Les prestataires de services sur crypto-actifs ont des systèmes, des procédures et des mécanismes pour suivre et détecter les abus de marché visés au titre VI. Ils signalent immédiatement à leur autorité compétente toute suspicion de circonstances indiquant qu’un abus de marché a été commis, est en cours de commission ou est susceptible d’être commis.

Article 62
Communication d'informations aux autorités compétentes

Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer si l’article 61 est respecté.

Article 63
Conservation des crypto-actifs et des fonds des clients

1.Tout prestataire de services sur crypto-actifs qui détient des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prend des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété de ces clients, en particulier au cas où il deviendrait insolvable, et pour empêcher l’utilisation pour compte propre de ces crypto-actifs, sauf accord exprès du client.

2.Si son modèle d’entreprise ou ses services de crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients, le prestataire de services sur crypto-actifs prend des dispositions adéquates pour protéger les droits de ces clients et empêcher l’utilisation pour compte propre de leurs fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 67 .

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs placent rapidement les fonds de leurs clients auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit.

Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients détenus auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit soient détenus sur un ou des comptes identifiables séparément des comptes éventuellement utilisés pour placer des fonds appartenant à ces prestataires.

4.Un prestataire de services sur crypto-actifs peut fournir lui-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services de paiement liés au service sur crypto-actifs qu’il propose, à condition que ce prestataire, ou ce tiers, soit lui-même un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366.

5.Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366.

Article 64
Procédure de traitement des réclamations

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients.

2.Les clients peuvent introduire des réclamations gratuitement auprès des prestataires de services sur crypto-actifs.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.Les prestataires de services de crypto-actifs examinent toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen à leurs clients dans un délai raisonnable.

Article 65
Prévention, détection, gestion et communication des conflits d’intérêts

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs maintiennent et appliquent une politique efficace de prévention, de détection, de gestion et de communication des conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:

(a)leurs actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle;

(b)leurs dirigeants et salariés;

(c)leurs clients, ou entre deux de leurs clients.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients et à leurs clients potentiels la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

Les prestataires de services sur crypto-actifs publient ces communications sur leur site web, à un endroit bien visible.

3.Les communications visées au paragraphe 2 sont suffisamment précises, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d’entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent et réexaminent au moins une fois par an leur politique en matière de conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

Article 66
Externalisation

1.Lorsqu’ils confient à des tiers l'exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires. Ils demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent titre et veillent en permanence au respect des conditions suivantes:

(a)l’externalisation n’entraîne pas de délégation des responsabilités du prestataire de services sur crypto-actifs;

(b)l’externalisation ne modifie pas la relation entre le prestataire de services sur crypto-actifs et ses clients, ni les obligations du prestataire envers ses clients;

(c)l’externalisation ne modifie pas les conditions attachées à l’agrément du prestataire de services sur crypto-actifs;

(d)les tiers participant au processus d’externalisation coopèrent avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs, et l’externalisation n’empêche pas l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs fonctions de surveillance, qui inclut l’accès sur place pour obtenir les informations utiles nécessaires à l’exercice de ces fonctions;

(e)les prestataires de services sur crypto-actifs conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour pouvoir en permanence évaluer la qualité des services fournis, superviser efficacement les services externalisés et gérer les risques liés à l’externalisation;

(f)les prestataires de services sur crypto-actifs ont directement accès aux informations utiles concernant les services externalisés;

(g)les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les tiers participant au processus d’externalisation respectent les normes prévues par la législation applicable en matière de protection des données qui s’appliquerait si ces tiers étaient établis dans l’Union.

Aux fins du point g), les prestataires de services sur crypto-actifs ont la responsabilité de veiller à ce que les normes prévues par la législation applicable en matière de protection des données figurent dans le contrat visé au paragraphe 3.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique en matière d’externalisation, qui comporte notamment des plans d’urgence et des stratégies de sortie.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs concluent un accord écrit avec tout tiers participant au processus d’externalisation. Cet accord écrit précise les droits et obligations aussi bien de ces prestataires que des tiers concernés, et autorise ces prestataires à résilier l’accord.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs et les tiers mettent à la disposition des autorités compétentes et des autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer la conformité des activités externalisées avec les exigences du présent titre.

Chapitre 3: Obligations pour la prestation de services spécifiques sur crypto-actifs

Article 67
Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de tiers

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Cette convention contient au moins les informations suivantes:

(a)l’identité des parties à la convention;

(b)la nature du service fourni et une description de ce service;

(c)les moyens de communication entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client, y compris le système d’authentification du client;

(d)une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs;

(e)les frais appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs;

(f)la loi régissant la convention.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers tiennent un registre des positions, ouvert au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client sur les crypto-actifs. Ils enregistrent dans les meilleurs délais dans ce registre tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients. Leurs procédures internes garantissent que tout mouvement ayant une incidence sur l’enregistrement des crypto-actifs est attesté par une transaction dûment enregistrée dans le registre des positions du client concerné.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers établissent une politique de conservation prévoyant des règles et procédures internes de nature à garantir la conservation ou le contrôle de ces crypto-actifs, ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs, tels que des clés cryptographiques.

Ces règles et procédures garantissent que le prestataire de services sur crypto-actifs ne peut perdre les crypto-actifs de ses clients ou les droits qui y sont attachés à la suite de fraudes, de cybermenaces ou d’une négligence. 

4.S’il y a lieu, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers facilitent l’exercice des droits attachés aux crypto-actifs. Tout événement susceptible de créer des droits pour le client ou de modifier les droits du client est enregistré dans les meilleurs délais dans le registre des positions du client.

5.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers fournissent à leurs clients, au moins une fois tous les trois mois et à chaque demande du client concerné, un relevé des positions sur les crypto-actifs enregistrés au nom de ce client. Ce relevé des positions est réalisé sur un support durable. Le relevé des positions mentionne les crypto-actifs concernés, leur solde, leur valeur et les transferts de crypto-actifs effectués durant la période concernée.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers fournissent le plus rapidement possible à leurs clients toute information relative aux opérations sur crypto-actifs qui requièrent une réaction de la part de ces clients.

6.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers veillent à ce que les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs soient restitués dans les meilleurs délais à ces clients.

7.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers opèrent une ségrégation entre les détentions pour le compte de leurs clients et les détentions pour compte propre. Ils veillent à ce que, sur la DLT, les crypto-actifs de leurs clients soient détenus à des adresses différentes de celles auxquelles leurs propres crypto-actifs sont détenus.

8.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers sont responsables envers leurs clients de la perte de crypto-actifs résultant d’un dysfonctionnement ou d’un piratage, à concurrence de la valeur de marché des crypto-actifs perdus.

Article 68
Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs  

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation. Au minimum, ces règles de fonctionnement:

(a)fixent les exigences ainsi que les procédures de diligence raisonnable et d’approbation applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme;

(b)définissent les éventuelles catégories d’exclusion, à savoir les types de crypto-actifs qui ne seraient pas admis à la négociation sur la plate-forme;

(c)définissent les politiques, les procédures et les éventuels frais d’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme;

(d)fixent, pour la participation aux activités de négociation, des critères objectifs et proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme;

(e)fixent des exigences de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée;

(f)fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information régulière;

(g)définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue;

(h)définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des transactions sur crypto-actifs que des transactions en monnaie fiat.

Aux fins du point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation sur la plate-forme lorsqu’un livre blanc a été publié pour ce crypto-actif, à moins que le crypto-actif ne bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 2.

Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif satisfait aux règles de fonctionnement de la plate-forme et évaluent sa qualité. Lorsqu’elle évalue la qualité d’un crypto-actif, la plate-forme de négociation tient compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur et de son équipe de développement. La plate-forme de négociation évalue également la qualité des crypto-actifs bénéficiant de l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 2.

Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant des fonctions d’anonymisation intégrées, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation ou par les autorités compétentes.

2.Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue usuelle dans le secteur financier. Elles sont publiées sur le site web du prestataire de services sur crypto-actifs concerné.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme qu’ils exploitent, même lorsqu’ils ont l’agrément nécessaire pour échanger des crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:

(a)sont résilients;

(b)possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés;

(c)sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés;

(d)sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a), b) et c) sont remplies;

(e)sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.

5.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes de la plate-forme de négociation pour des crypto-actifs. Ils mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation.

6.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible.

7.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 5 et 6 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans.

8.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs procèdent au règlement définitif des transactions sur crypto-actifs sur la DLT à la date même à laquelle ces transactions ont été exécutées sur la plate-forme de négociation.

9.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation désordonnée ou à des abus de marché tels que visés au titre VI.

10.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et des mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente.

Article 69
Échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs établissent une politique commerciale non discriminatoire qui indique, en particulier, le type de clients avec lesquels ils acceptent de traiter et les conditions que ces clients doivent remplir.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs publient un prix ferme des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs, ou une méthode de détermination de leur prix.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat ou contre d’autres crypto-actifs publient le détail des ordres qu’ils ont reçus et des transactions qu’ils ont conclues, y compris les volumes et les prix de transaction.

Article 70
Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers prennent toutes mesures nécessaires pour obtenir, lorsqu’ils exécutent des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients, compte tenu des facteurs de meilleure exécution que sont le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité de l’exécution et du règlement, le montant de l’ordre, sa nature, ou toute autre considération pertinente pour l’exécution de l’ordre, à moins que le prestataire de services sur crypto-actifs concerné n’exécute des ordres sur crypto-actifs à la suite d’instructions spécifiques données par des clients.

2.Afin de se conformer au paragraphe 2, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers établissent et mettent en œuvre des mécanismes d’exécution efficaces. En particulier, ils établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible. Cette politique d’exécution des ordres prévoit notamment l’exécution rapide et équitable des ordres des clients et empêche l’utilisation abusive, par les employés du prestataire de services sur crypto-actifs, de toute information relative aux ordres des clients.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de tiers fournissent à leurs clients des informations appropriées et claires sur leur politique d’exécution des ordres et toute modification d’importance significative apportée à celle-ci.

Article 71
Placement de crypto-actifs

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour le placement de crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’émetteur ou à tout tiers agissant pour son compte, avant de conclure un contrat avec eux:

(a)le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;

(b)une indication du montant des frais de service pour l’opération proposée;

(c)la date et l’heure, le processus et le prix envisagés pour l’opération proposée;

(d)des informations sur les acheteurs ciblés.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour le placement de crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs concernés, obtiennent l’accord de l’émetteur ou de tout tiers agissant pour son compte sur les points a) à d).

2.Les règles relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 65 prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour prévenir, surveiller, gérer et éventuellement communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:

(a)le prestataire de services sur crypto-actifs place les crypto-actifs auprès de ses propres clients;

(b)le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé.

Article 72
Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers établissent et mettent en œuvre des procédures et des mécanismes permettant la transmission rapide et correcte des ordres des clients en vue de leur exécution sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou à un autre prestataire de services de crypto-actifs.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres reçus de clients vers une plate-forme de négociation de crypto-actifs donnée ou vers un autre prestataire de services de crypto-actifs.

3.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers n’utilisent pas abusivement d’informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution et prennent toutes mesures raisonnables pour empêcher l’utilisation abusive de ces informations par l’un quelconque de leurs employés.

Article 73
Conseil en crypto-actifs

1.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs évaluent la compatibilité de ces crypto-actifs avec les besoins des clients et ne les recommandent que lorsque cela est dans l’intérêt des clients.

2.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs s’assurent que les personnes physiques qui donnent, pour leur compte, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations.

3.Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs demandent au client ou au client potentiel des informations sur ses connaissances et son expérience en matière de crypto-actifs, ses objectifs, sa situation financière, y compris sa capacité de supporter des pertes, et sa compréhension générale des risques inhérents à l’achat de crypto-actifs.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs avertissent les clients de la fluctuation possible de la valeur des crypto-actifs, du fait de leur négociabilité.

4.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs élaborent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures leur permettant de recueillir et d’étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette évaluation pour chaque client. Ils prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables.

5.Lorsque des clients ou clients potentiels ne fournissent pas les informations requises conformément au paragraphe 4, ou lorsque des prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs considèrent, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 4, que des clients ou clients potentiels possèdent des connaissances insuffisantes, ces prestataires de services sur crypto-actifs informent ces clients ou clients potentiels que les crypto-actifs ou le service sur crypto-actifs ne leur conviennent peut-être pas et les avertissent des risques liés aux crypto-actifs. Cet avertissement mentionne clairement le risque de perdre l’intégralité de la somme investie ou convertie en crypto-actifs. Les clients reconnaissent expressément avoir reçu et compris l’avertissement émis par le prestataire de services sur crypto-actifs concerné.

6.Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs réexaminent tous les deux ans, pour chaque client, l’évaluation visée au paragraphe 1.

7.Une fois l’évaluation visée au paragraphe 1 réalisée, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour la fourniture de conseils en crypto-actifs fournissent aux clients un rapport résumant les conseils qu’ils leur ont donnés. Ce rapport est établi et communiqué aux clients sur un support durable. Au minimum:

(a)il spécifie les exigences et les besoins du client;

(b)il donne un aperçu des conseils donnés.

Chapitre 4: Acquisition de prestataires de services sur crypto-actifs

Article 74
Évaluation des intentions d’acquisition portant sur un prestataire de services sur crypto-actifs

1.Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après le «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs devienne sa filiale (ci-après l’«acquisition envisagée»), notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente de ce prestataire de services sur crypto-actifs le montant de la participation envisagée et les informations requises par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en application de l’article 75, paragraphe 4.

2.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs (ci-après le «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente, en indiquant le montant de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs cesse d’être sa filiale.

3.Diligemment et, en toute hypothèse, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat acquéreur.

4.L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et les informations requises par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en application de l’article 75, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception visé au paragraphe 3.

Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1 de la date à laquelle l’évaluation sera achevée.

5.Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, premier alinéa, l’autorité compétente peut demander aux personnes visées au paragraphe 1 toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé écrit de réception visé au paragraphe 3. Elle est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

L’autorité compétente suspend l’évaluation prévue au paragraphe 4, premier alinéa, jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe, la durée de la suspension ne pouvant toutefois dépasser 20 jours ouvrables. Aucune nouvelle demande d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulée par l’autorité compétente n’entraîne de nouvelle suspension de l’évaluation.

L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe à 30 jours ouvrables lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont établies en dehors de l’Union ou relèvent d’une réglementation extérieure à l’Union.

6.Si elle décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente le notifie aux personnes visées au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables, mais avant la date visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.

7.Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition ou la cession envisagée est réputée approuvée.

8.L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, le proroger.

Article 75
Contenu de l’évaluation des intentions d’acquisition portant sur un prestataire de services sur crypto-actifs

1.Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 74, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie le caractère approprié des personnes visées à l’article 74, paragraphe 1, et la solidité financière de l’acquisition envisagée selon l’ensemble des critères suivants:

(a)la réputation des personnes visées à l’article 74, paragraphe 1;

(b)la réputation et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l’acquisition ou de la cession envisagée;

(c)la solidité financière des personnes visées à l’article 74, paragraphe 1, compte tenu notamment du type d’activités qui sont exercées et qu’il est envisagé d’exercer au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

(d)la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs de se conformer et de continuer à se conformer aux dispositions du présent titre;

(e)s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations recueillies conformément à l’article 74, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.

3.Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation établissant une liste exhaustive des informations nécessaires à l’évaluation visée à l’article 74, paragraphe 4, premier alinéa, et qui doivent être fournies à l’autorité compétente concernée au moment de la notification visée à l’article 74, paragraphe 1. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, elles sont proportionnées et elles sont adaptées à la nature des personnes et de l’acquisition envisagée visées à l’article 74, paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

TITRE VI: Prévention des abus de marché impliquant des crypto-actifs

Article 76 
Champ d’application des règles relatives aux abus de marché

Les interdictions et exigences prévues dans le présent titre s’appliquent aux actes accomplis par toute personne qui concernent des crypto-actifs admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs exploitée par un prestataire de services sur crypto-actifs agréé, ou dont l’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été demandée.

Article 77 
Publication d’informations privilégiées

1.Les émetteurs de crypto-actifs publient, dès que possible, les informations privilégiées qui les concernent, d’une manière qui permette au public d’y accéder aisément et d’en faire une évaluation complète, correcte et en temps utile.

2.Les émetteurs de crypto-actifs peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée si toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)une publication immédiate est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts légitimes;

(b)le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

(c)ils sont en mesure de préserver la confidentialité de ces informations.

Article 78 
Interdiction des opérations d’initiés

1.Nul ne peut utiliser une information privilégiée sur des crypto-actifs pour acquérir ou céder ces crypto-actifs, directement ou indirectement, pour son compte propre ou le compte d’un tiers.

2.Il est interdit à quiconque détient une information privilégiée sur des crypto-actifs:

(a)de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession;

(b)de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

Article 79 
Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées

Il est interdit à quiconque détient une information privilégiée de divulguer cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.

Article 80 
Interdiction des manipulations de marché

1.Il est interdit de se livrer à des manipulations de marché, au sens de l’une quelconque des activités suivantes:

(a)à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu’une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a eu lieu pour des raisons légitimes, le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre ou d’adopter tout autre comportement qui:

i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif;

ii) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs;

(b)le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre, d’effectuer toute autre activité ou d’adopter tout autre comportement influençant ou susceptible d’influencer le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

(c)le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif, ou qui sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses.

2.Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

(a)le fait de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

(b)le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 1, point a):

i) en perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

ii) en compliquant la reconnaissance, par d’autres personnes, des véritables ordres passés sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plate-forme de négociation de crypto-actifs;

iii) en créant une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au prix d’un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

(c)le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l’impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d’intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

Titre VII: autorités compétentes, ABE et AEMF

Chapitre 1: pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF

Article 81
Autorités compétentes

1.Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement et en informent l’ABE et l’AEMF.

2.Si les États membres désignent plusieurs autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, ils définissent les missions de chacune et désignent l’une d’elles comme point de contact unique aux fins de la coopération administrative transfrontière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE et l’AEMF.

3.L’AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

Article 82
Pouvoirs des autorités compétentes

1.Afin de mener à bien leurs missions en vertu des titres II, III, IV et V du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

(a)exiger que les prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, fournissent des informations et des documents;

(b)exiger que les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs fournissent des informations;

(c)suspendre ou exiger qu’un prestataire de services sur crypto-actifs suspende la fourniture d’un service sur crypto-actifs durant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

(d)interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement;

(e)divulguer ou exiger qu’un prestataire de services sur crypto-actifs divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

(f)rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs manque à ses obligations;

(g)suspendre ou exiger qu’un prestataire de services sur crypto-actifs suspende la fourniture d’un service sur crypto-actifs si elles estiment que la situation dudit prestataire est telle que la fourniture du service sur cryptoactifs serait préjudiciable aux intérêts des consommateurs;

(h)transférer des contrats existants à un autre prestataire de services sur cryptoactifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 56, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs destinataire;

(i)s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un service sur crypto-actifs sans agrément, exiger que cette personne fournisse des informations et des documents;

(j)s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, exiger que cette personne fournisse des informations et des documents;

(k)en cas d’urgence, s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit des services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai;

(l)exiger que les émetteurs de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou les personnes sollicitant l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux fournissent des informations et des documents;

(m)exiger que les membres de l’organe de direction de l’émetteur de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou les personnes sollicitant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournissent des informations;

(n)exiger que les émetteurs de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ajoutent des informations dans leurs livres blancs portant sur ces crypto-actifs lorsque cela est nécessaire pour protéger les consommateurs ou la stabilité financière;

(o)suspendre une offre au public de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou une admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs durant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement;

(p)interdire une offre au public de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou une admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement;

(q)suspendre ou exiger qu’une plate-forme de négociation de crypto-actifs suspende la négociation de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, durant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

(r)interdire la négociation de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement;

(s)rendre public le fait qu’un émetteur de crypto-actifs, y compris un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou une personne sollicitant l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs manque à ses obligations;

(t)divulguer ou exiger qu’un émetteur de crypto-actifs, y compris un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des crypto-actifs offerts au public ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

(u)suspendre ou exiger que la plate-forme de négociation de crypto-actifs concernée suspende la négociation de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, si elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des consommateurs;

(v)en cas d’urgence, s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne émet des crypto-actifs sans avoir notifié de livre blanc sur ces crypto-actifs conformément à l’article 7, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai;

(w)exiger la cessation temporaire de toute pratique qu’elles jugent contraire au présent règlement;

(x)procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.

Les pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique sont sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes concernées en vertu des législations nationales transposant la directive 2009/110/CE.

2.Afin de mener à bien leurs missions en vertu du titre VI du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête ci-après, en plus des pouvoirs visés au paragraphe 1:

(a)avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

(b)exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations;

(c)pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement;

(d) transmettre une affaire en vue d’une enquête pénale;

(e)se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants d’échanges de données détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une infraction et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une violation des articles 77, 78, 79 ou 80;

(f)demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux;

(g)interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle;

(h) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un émetteur de crypto-actifs ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif.

3.Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.

4.Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

(a)directement;

(b)en collaboration avec d’autres autorités;

(c)sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

(d)par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

5.Les États membres veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.

6.Une personne qui met des informations à la disposition d’une autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune forme de responsabilité liée à cette notification.

Article 83
Coopération entre les autorités compétentes

1.Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations dans les meilleurs délais et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de surveillance et répressives.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 92, paragraphe 1, d’instituer des sanctions pénales pour violation du présent règlement, ils veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées pour violation du présent règlement, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’ABE et à l’AEMF, afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

2.Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

(a)lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;

(b)lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les autorités de l’État membre requis;

(c)lorsque ces personnes physiques ou morales ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre requis.

3.Les autorités compétentes communiquent dans les meilleurs délais, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.

4.Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

(a)procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(b)autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(c)autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(d)partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

5.Les autorités compétentes peuvent saisir l’AEMF lorsque des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans ces situations, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

6.Par dérogation au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE lorsque des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, concernant un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’ABE peut, dans ces situations, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010.

7.Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de détecter les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords.

Aux fins du premier alinéa, l’ABE et l’AEMF jouent un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges visés aux articles 99 et 101 en vue de créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats de la surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines soumis à surveillance qui ont une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière.

8.Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de soupçonner le non-respect de l’une des exigences imposées par le présent règlement, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction.

9.L’AEMF élabore, après avoir consulté l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

10.L’AEMF élabore, après avoir consulté l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

Article 84
Coopération avec l’ABE et l’AEMF

1.Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec l’AEMF conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 et avec l’ABE conformément au règlement (UE) nº 1093/2010. Elles échangent des informations afin de mener à bien leurs missions au titre du présent chapitre et du chapitre 2 du présent titre.

2.L’ABE et l’AEMF sont informées de toute demande visée à l’article 83, paragraphe 4, par l’autorité qui présente la demande.

S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Si l’inspection sur place ou l’enquête ayant une dimension transfrontière porte sur un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou sur des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’ABE coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

3.Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’ABE et à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) nº 1093/2010 et à l’article 35 du règlement (UE) nº 1095/2010, respectivement.

4.Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE et elle-même.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 85
Coopération avec d’autres autorités

Lorsqu’un émetteur de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou un prestataire de services sur crypto-actifs exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités chargées de la surveillance ou de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou le droit national applicable, y compris les autorités fiscales.

Article 86
Obligations de notification

Les États membres notifient à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent titre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur]. Ils notifient dans les meilleurs délais à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 87 
Secret professionnel

1.Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, qu’il est permis de divulguer ces informations ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

2.L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou à quelque autre autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 88 
Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel entrant dans le champ d’application du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 68 .

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elles effectuent dans le champ d’application du présent règlement, l’ABE et l’AEMF respectent le règlement (UE) 2018/1725 69 .

Article 89
Mesures conservatoires

1.Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par un prestataire de services sur crypto-actifs ou par un émetteur de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

Lorsque les irrégularités concernent un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en informe également l’ABE.

2.Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le prestataire de services sur crypto-actifs ou l’émetteur de crypto-actifs persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les consommateurs et en informe la Commission, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, dans les meilleurs délais.

3.Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, elle peut saisir l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les mesures concernent un émetteur de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente peut saisir l’ABE. L’ABE peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 90
Coopération avec les pays tiers

1.Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans ces pays tiers. Ces accords de coopération garantissent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’ABE, l’AEMF et les autres autorités compétentes.

2.Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.

L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au second alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne les échanges, entre les autorités compétentes, des informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre du chapitre 2.

4.Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 87. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Article 91
Traitement des réclamations par les autorités compétentes

1.Les autorités compétentes mettent en place des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes pour infraction présumée au présent règlement de la part d’émetteurs de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou de prestataires de services sur crypto-actifs. Dans tous les cas, les réclamations introduites par écrit ou sous format électronique, et dans une langue officielle de l’État membre dans lequel elles sont introduites ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, devraient être acceptées.

2.Des informations sur les procédures de réclamation visées au paragraphe 1 sont fournies sur le site web de chaque autorité compétente et communiquées à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF publie les renvois vers les sections des sites web des autorités compétentes relatives aux procédures de plainte dans son registre des crypto-actifs visé à l’article 57.

Chapitre 2: mesures et sanctions administratives prises par les autorités compétentes

Article 92
Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 82, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de frapper de sanctions administratives et d’autres mesures administratives appropriées les infractions suivantes au moins:

(a)les infractions aux articles 4 à 14;

(b)les infractions aux articles 17 et 21, aux articles 23 à 36 et à l’article 42;

(c)les infractions aux articles 43 à 49, à l’exception de l’article 47;

(d)les infractions à l’article 56 et aux articles 58 à 73;

(e)les infractions aux articles 76 à 80;

(f)un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande visées à l’article 82, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant les sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées aux points a), b), c), d) ou e) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur]. Les États membres qui prennent une telle décision notifient de façon détaillée à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal.

Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur], les États membres notifient de façon détaillée à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les règles visées au premier et deuxième alinéas. Ils informent sans retard la Commission, l’AEMF et l’ABE, de toute modification ultérieure de ces règles.

2.Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):

(a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 82;

(b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction;

(c)des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(d)dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], ou de 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE 70 , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

(e)dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point b):

(a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

(b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction;

(c)des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(d)dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.

4.Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point c):

(a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

(b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction;

(c)des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(d)dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.

5.Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d):

(a)une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

(b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer;

(c)une interdiction, pour tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de l’infraction ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans ces entreprises;

(d)des amendes administratives maximales d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point e).

(e)dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], ou de maximum 5 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

(f)dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

6.Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point e):

(a)une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

(b)la restitution du montant de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(c)un avertissement public indiquant la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

(d)le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs;

(e)l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenu(e) pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans le prestataire de services sur crypto-actifs;

(f)en cas d’infractions répétées aux articles 78, 79 ou 80, l’interdiction permanente, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenu(e) pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans le prestataire de services sur crypto-actifs;

(g)l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenu(e) pour responsable de l’infraction, de négocier pour compte propre;

(h)des amendes administratives maximales d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(i)dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

(j)dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins 15 000 000 EUR ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

7.Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés aux paragraphes 2 à 6 et peuvent prévoir des niveaux de sanctions plus élevés que ceux établis par lesdits paragraphes, pour les personnes tant physiques que morales responsables de l’infraction.

Article 93
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 92, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

(a)de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

(c)de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

(d)de l’importance de l’avantage retiré ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(e)des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

(f)du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant de l’avantage obtenu ou des pertes évitées par cette personne;

(g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

(h)des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise;

(i)de l’incidence de l’infraction sur les intérêts des consommateurs ou des investisseurs.

2.Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 92, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.

Article 94
Droit de recours

Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs comportant toutes les informations requises.

Article 95
Publication des décisions

1.Toute décision imposant des sanctions administratives et d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

2.Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes:

(a)elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;

(b)elles publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées;

(c)elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir: 

i) que la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise;

ii) la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Dans le cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme prévu au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée d’une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

3.Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après publication. Les données à caractère personnel contenues dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 96
Notification des sanctions et des mesures administratives à l’AEMF et à l’ABE

1.Une fois par an, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF et à l’ABE des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 92. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 92, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’ABE et à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2.Lorsqu’une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.

3.Les autorités compétentes informent l’ABE et l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif relatifs à toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions et les mesures administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’à l’ABE, à l’AEMF et aux autorités compétentes, et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

Article 97

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Le signalement des violations du présent règlement et la protection des personnes signalant ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937 71 .

Chapitre 3: Responsabilités de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et collèges d’autorités de surveillance

Article 98
Responsabilités de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.Lorsqu’un jeton se référant à des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 39 ou à l’article 40, l’émetteur dudit jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE.

L’ABE exerce les pouvoirs conférés à l’autorité compétente par les articles 21, 37 et 38 à l’égard des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

2.Lorsqu’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative fournit des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ces services et activités restent surveillés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

3.Lorsqu’un jeton se référant à des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 39, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative respectent les exigences du titre III.

4.Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément aux articles 50 ou 51, l’ABE est responsable du respect, par l’émetteur dudit jeton, des exigences énoncées à l’article 52.

Article 99
Collèges pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

1.Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision de classer un jeton se référant à des actifs comme revêtant une importance significative, l’ABE établit, gère et préside un collège d’autorités de surveillance consultatif pour chaque émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, en vue de faciliter l’exercice de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement.

2.Le collège est composé:

(a)de l’ABE, qui exerce la présidence du collège;

(b)de l’AEMF;

(c)de l’autorité compétente de l’État membre d’origine où est établi l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(d) des autorités compétentes des établissements de crédit ou prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 33;

(e)le cas échéant, des autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus importantes sur lesquelles les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative sont admis à la négociation;

(f)le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants chargés de garantir la liquidité des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative conformément à l’article 35, paragraphe 4, premier alinéa;

(g)le cas échéant, des autorités compétentes des entités qui exercent les fonctions mentionnées à l’article 30, paragraphe 5, point h);

(h)le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui fournissent le service sur crypto-actifs défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10, en relation avec les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(i)de la BCE;

(j)de la banque centrale d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, lorsque l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative y est établi, ou lorsqu’une monnaie autre que l’euro figure dans les actifs de réserve;

(k)des autorités de surveillance de pays tiers qui sont concernées et avec lesquelles l’ABE a conclu un accord administratif conformément à l’article 108.

3.Une autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que ce dernier lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.

4.Sans préjudice des compétences des autorités compétentes au titre du présent règlement, le collège est chargé de:

(a)la préparation de l’avis non contraignant prévu à l’article 100;

(b)l’échange d’informations conformément à l’article 107;

(c)la conclusion d’un accord sur la délégation volontaire de tâches entre ses membres, y compris la délégation de tâches en vertu de l’article 120;

(d)la coordination des programmes d’examen prudentiel sur la base de l’évaluation des risques effectuée par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative conformément à l’article 30, paragraphe 9.

Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en application du premier alinéa, les membres du collège énumérés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.

5.La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres.

Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:

(a)les procédures de vote prévues à l’article 100, paragraphe 4;

(b)les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;

(c)la fréquence des réunions du collège;

(d)le format et l’étendue des informations que l’ABE doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques mentionnée à l’article 30, paragraphe 9;

(e)les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;

(f)les modalités de la communication entre les membres du collège.

L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’ABE ou à un autre membre du collège.

6.Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges, l’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et le système européen de banques centrales, des projets de normes de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les entités mentionnées au paragraphe 2, points d) à h), doivent être considérées comme étant les plus importantes, ainsi que les modalités pratiques détaillées mentionnées au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 100
Avis non contraignants des collèges pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

1.Le collège pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative peut émettre un avis non contraignant sur les points suivants: 

(a)la réévaluation prudentielle prévue à l’article 98, paragraphe 3;

(b)toute décision d’exiger d’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative qu’il détienne un montant de fonds propres supérieur ou de permettre à un tel émetteur de détenir un montant de fonds propres inférieur conformément à l’article 41, paragraphe 4;

(c)toute mise à jour, en application de l’article 42, du plan de liquidation ordonnée d’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(d)toute modification, en application de l’article 21, paragraphe 1, du modèle d’entreprise de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(e)un projet de livre blanc amendé sur le crypto-actif conformément à l’article 21, paragraphe 2;

(f)toute mesure envisagée conformément à l’article 21, paragraphe 3;

(g)toute mesure de surveillance envisagée en vertu de l’article 112;

(h)tout accord d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers en vertu de l’article 108;

(i)toute délégation de tâches de surveillance par l’ABE à une autorité compétente en vertu de l’article 120;

(j)toute modification envisagée de l’agrément d’entités ou de prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés à l’article 99, paragraphe 2, points d) à h), ou toute mesure de surveillance envisagée à leur égard.

2.Lorsque le collège émet un avis conformément au paragraphe 1, cet avis peut, à la demande d’un membre du collège et sous réserve d’adoption par la majorité du collège conformément au paragraphe 4, inclure toute recommandation visant à remédier aux carences de l’action ou de la mesure envisagée par l’ABE ou les autorités compétentes.

3.L’ABE facilite l’adoption de l’avis en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, au maximum deux membres appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, au maximum trois membres appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.

Lorsque la BCE est membre du collège en application de l’article 99, paragraphe 2, point i), elle dispose de deux voix.

Les autorités de surveillance de pays tiers mentionnées à l’article 99, paragraphe 2, point k), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.

5.L’ABE et les autorités compétentes prennent dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de l’action ou de la mesure de surveillance envisagée à l’égard d’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou d’entités ou de prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés à l’article 99, paragraphe 2, points d) à h). Lorsque l’ABE ou une autorité compétente ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de l’action ou de la mesure de surveillance envisagée, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.

Article 101
Collèges pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision de classer un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative, l’ABE établit, gère et préside un collège d’autorités de surveillance consultatif pour chaque émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance au titre du présent règlement.

2.Le collège est composé:

(a)de l’ABE, qui exerce la présidence du collège;

(b)de l’autorité compétente de l’État membre d’origine où l’émetteur de jetons de monnaie électronique a été agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique;

(c)de l’AEMF;

(d)des autorités compétentes des établissements de crédit les plus importants qui assurent la conservation des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(e)des autorités compétentes des établissements de paiement les plus importants agréés conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2015/2366 et qui fournissent des services de paiement en relation avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(f)le cas échéant, des autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus importantes sur lesquelles les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation;

(g)le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui fournissent le service sur crypto-actifs défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10, en relation avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(h)lorsque l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie est l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique d’importance significative fait référence à l’euro, de la BCE;

(i)lorsque l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique d’importance significative fait référence à une monnaie autre que l’euro, de la banque centrale nationale de cet État membre;

(j)des autorités de surveillance de pays tiers qui sont concernées et avec lesquelles l’ABE a conclu un accord administratif conformément à l’article 108.

3.Une autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que ce dernier lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.

4.Sans préjudice des compétences des autorités compétentes au titre du présent règlement, le collège est chargé de:

(a)la préparation de l’avis non contraignant prévu à l’article 102;

(b)l’échange d’informations conformément au présent règlement;

(c)la conclusion d’un accord sur la délégation volontaire de tâches entre ses membres, y compris la délégation de tâches en vertu de l’article 120.

Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en application du premier alinéa, les membres du collège énumérés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.

5.La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres.

Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:

(a)les procédures de vote prévues à l’article 102;

(b)les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;

(c)la fréquence des réunions du collège;

(d)le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de l’émetteur des jetons de monnaie électronique d’importance significative doit communiquer aux membres du collège;

(e)les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;

(f)les modalités de la communication entre les membres du collège.

L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative ou à un autre membre du collège.

6.Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges, l’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et le système européen de banques centrales, des projets de normes de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les entités mentionnées au paragraphe 2, points d) à g), doivent être considérées comme étant les plus importantes ainsi que les modalités pratiques détaillées mentionnées au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 102
Avis non contraignants du collège pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.Le collège pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative peut émettre un avis non contraignant sur les points suivants:

(a)toute décision d’exiger d’un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative qu’il détienne un montant de fonds propres supérieur ou de permettre à un tel émetteur de détenir un montant de fonds propres inférieur conformément à l’article 31 et à l’article 41, paragraphe 4;

(b)toute mise à jour, en application de l’article 42, du plan de liquidation ordonnée d’un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(c)un projet de livre blanc amendé sur le crypto-actif conformément à l’article 46, paragraphe 10;

(d)tout retrait envisagé de l’agrément d’un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative en tant qu’établissement de crédit ou au titre de la directive 2009/110/CE;

(e)toute mesure de surveillance envisagée en vertu de l’article 112;

(f)tout accord d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers;

(g)toute délégation de tâches de surveillance par l’autorité compétente de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative à l’ABE ou à une autre autorité compétente, ou par l’ABE à l’autorité compétente en vertu de l’article 120;

(h)toute modification envisagée de l’agrément d’entités ou de prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés à l’article 101, paragraphe 2, points d) à g), ou toute mesure de surveillance envisagée à leur égard.

2.Lorsque le collège émet un avis conformément au paragraphe 1, cet avis peut, à la demande d’un membre du collège et sous réserve d’adoption par la majorité du collège conformément au paragraphe 4, inclure toute recommandation visant à remédier aux carences de l’action ou de la mesure envisagée les autorités compétentes ou par l’ABE.

3.L’ABE facilite l’adoption de l’avis en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, au maximum deux membres appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, au maximum trois membres appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.

Lorsque la BCE est membre du collège en application de l’article 101, paragraphe 2, point h), elle dispose de deux voix.

Les autorités de surveillance de pays tiers mentionnées à l’article 101, paragraphe 2, point j), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.

5.L’autorité compétente de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE ou toute autorité compétente pour les entités ou les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés à l’article 101, paragraphe 2, points d) à g), prend dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de toute action ou de toute mesure de surveillance envisagée. Lorsque l’ABE ou une autorité compétente ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de l’action ou de la mesure de surveillance envisagée, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.

Chapitre 4: Pouvoirs et compétences de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

Article 103
Exercice des pouvoirs prévus aux articles 104 à 107

Les pouvoirs conférés à l’ABE par les articles 104 à 107, ou à tout agent de l’ABE ou toute autre personne mandatée par celle-ci, ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations relevant de la protection de la confidentialité (privilège légal).

Article 104
Demande d’informations

1.Pour s’acquitter de ses missions au titre de l’article 98, l’ABE peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

(a)un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(b)toute entité tierce visée à l’article 30, paragraphe 5, point h), avec laquelle les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ont conclu un accord contractuel;

(c)tout prestataire de services sur crypto-actifs visé à l’article 35, paragraphe 4, qui assure la liquidité des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(d)les établissements de crédit ou les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 33;

(e)un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(f)tout établissement de paiement agréé conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2015/2366 et qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(g)toute personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de leur émetteur;

(h)tout prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit le service sur crypto-actifs défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10, en relation avec des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(i)toute plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation un jeton se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

(j)l’organe de direction des personnes énumérées aux points a) à i).

2.Toute simple demande d’informations telle que mentionnée au paragraphe 1:

(a)se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

(b)indique le but de la demande;

(c)précise la nature des informations demandées;

(d)mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

(e)indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 113 si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3.Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision au titre du paragraphe 1, l’ABE:

(a)se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

(b)indique le but de la demande;

(c)précise la nature des informations demandées;

(d)fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

(e)indique les astreintes prévues à l’article 114 dans le cas où la production d’informations est requise;

(f)indique l’amende prévue à l’article 113 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

(g)informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’ABE et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.Les personnes énumérées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.L’ABE fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes énumérées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 105
Pouvoirs généraux d’enquête

1.Pour s’acquitter de ses missions au titre de l’article 98 du présent règlement, l’ABE peut mener des enquêtes sur les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. À cette fin, les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

(a)à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’ABE, quel que soit leur support;

(b)à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes de ces dossiers, données, procédures et autres documents, ou à en prélever des extraits;

(c)à convoquer tout émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ou son organe de direction ou des membres de son personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;

(d)à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

(e)à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

Le collège pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative tel que prévu à l’article 99 ou le collège pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative tel que prévu à l’article 101 est informé dans les meilleurs délais de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 114 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 113 dans le cas où lesdites réponses seraient inexactes ou trompeuses.

3.Les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont tenus de se soumettre aux enquêtes ordonnées par une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 114, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1093/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’ABE informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’ABE, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5.Si, au titre du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données mentionnée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données mentionnée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

(a)la décision adoptée par l’ABE visée au paragraphe 3 est authentique;

(b)les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

7.Aux fins du paragraphe 6, point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’ABE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 106
Inspections sur place

1.Pour s’acquitter de ses missions au titre de l’article 98 du présent règlement, l’ABE peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

Le collège pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative tel que prévu à l’article 99 ou le collège pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative tel que prévu à l’article 101 est informé dans les meilleurs délais de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’ABE et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 105, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

3.En temps utile avant l’inspection, l’ABE avise l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’ABE, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, peut procéder à une inspection sur place sans adresser de préavis à l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou à l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

4.Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 114 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.

5.L’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative est tenu de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 114, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1093/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.

6.Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’ABE, activement assistance aux agents de l’ABE et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7.L’ABE peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 105, paragraphe 1.

8.Lorsque les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

(c)la décision adoptée par l’ABE visée au paragraphe 4 est authentique;

(d)les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

11.Aux fins du paragraphe 10, point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’ABE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 107
Échange d’informations

Afin que l’ABE s’acquitte de ses missions au titre de l’article 98, et sans préjudice de l’article 84, l’ABE et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. À cette fin, les autorités compétentes échangent avec l’ABE toute information concernant:

(a)un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(b)toute entité tierce visée à l’article 30, paragraphe 5, point h), avec laquelle les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ont conclu un accord contractuel;

(c)tout prestataire de services sur crypto-actifs visé à l’article 35, paragraphe 4, qui assure la liquidité des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(d)les établissements de crédit ou les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 33;

(e)un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(f)tout établissement de paiement agréé conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2015/2366 et qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(g)toute personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de leur émetteur;

(h)tout prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit le service sur crypto-actifs défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10, en relation avec des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

(i)toute plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation un jeton se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

(j)l’organe de direction des personnes énumérées aux points a) à i).

Article 108
Accords administratifs sur l’échange d’informations entre l’ABE et des pays tiers

1.Pour s’acquitter de ses missions au titre de l’article 98, l’ABE ne peut conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 111.

2.L’échange d’informations mentionné au paragraphe 1 est destiné à l’exécution des tâches de l’ABE ou desdites autorités de surveillance.

3.En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’ABE applique le règlement (UE) 2018/1725.

Article 109
Divulgation d’informations en provenance de pays tiers

L’ABE ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 110
Coopération avec d’autres autorités

Lorsqu’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, l’ABE coopère avec les autorités responsables de la surveillance ou de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou due droit national applicable, y compris les autorités fiscales.

Article 111
Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel s’applique à l’ABE et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’ABE ou pour toute autre personne à laquelle l’ABE a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’ABE.

Article 112
Mesures de surveillance mises en œuvre par l'ABE

1.Si l’ABE constate qu’un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative a commis l’une des infractions dont la liste figure à l'annexe V, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)adopter une décision ordonnant à l'émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative de mettre fin à l’infraction;

(b)adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu de l’article 113 ou 114;

(c)adopter une décision exigeant de l'émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les consommateurs;

(d)adopter une décision exigeant de l'émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement;

(e)adopter une décision interdisant une offre au public de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative si elle constate une violation du présent règlement ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement;

(f)adopter une décision exigeant des plateformes de négociation de crypto-actifs concernées qui ont admis à la négociation des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative durant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

(g)adopter une décision interdisant la négociation de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative sur une plateforme de négociation de crypto-actifs si elle constate une violation du présent règlement;

(h)adopter une décision exigeant de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative offerts au public ou admis à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

(i)émettre des alertes sur le fait que l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative manque à ses obligations;

(j)retirer l'agrément de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

2.Si l’ABE constate qu’un émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative a commis l’une des infractions dont la liste figure à l'annexe VI, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)adopter une décision ordonnant à l'émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative de mettre fin à l’infraction;

(b)adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu de l’article 113 ou 114;

(c)émettre des alertes sur le fait que l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative manque à ses obligations.

3.Lorsqu’elle prend les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

(a)la durée et la fréquence de l’infraction;

(b)si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

(c)si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques ou les mesures de gestion des risques de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative;

(d)si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

(e)le degré de responsabilité de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction;

(f)l’assise financière de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s'agit d'une personne physique;

(g)les incidences de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d'importance significative;

(h)l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(i)le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(j)les infractions antérieures commises par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction;

(k)les mesures prises après l’infraction par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

4.Avant de prendre les mesures visées au paragraphe 1, points d) à g) et point j), l’ABE en informe l’AEMF et, lorsque les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative se réfèrent à des monnaies de l’Union, les banques centrales d'émission de ces monnaies.

5.Avant de prendre les mesures visées au paragraphe 2, points a) à c), l’ABE en informe l'autorité compétente de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative et la banque centrale d'émission de la monnaie à laquelle le jeton de monnaie électronique d'importance significative fait référence.

6.L’ABE notifie dans les meilleurs délais à l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou à l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction toute mesure prise conformément aux paragraphes 1 et 2 et en informe les autorités compétentes des États membres concernés et la Commission. L’ABE publie toute décision de cet ordre sur son site web dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision.

7.La publication prévue au paragraphe 6 comporte les éléments suivants:

(a)une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision devant la Cour de justice;

(b)le cas échéant, une déclaration établissant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

(c)une déclaration précisant que la commission de recours de l’ABE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 113
Amendes

1.L'ABE adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 si, en vertu de l’article 116, paragraphe 8, elle constate que:

(a)un émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions dont la liste figure à l'annexe V;

(b)un émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions dont la liste figure à l'annexe VI.

Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’ABE constate des facteurs objectifs démontrant que cet émetteur ou son organe de direction a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2.Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

(a)la durée et la fréquence de l’infraction;

(b)si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

(c)si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques ou les mesures de gestion des risques de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative;

(d)si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

(e)le degré de responsabilité de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction;

(f)l’assise financière de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s'agit d'une personne physique;

(g)les incidences de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d'importance significative;

(h)l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(i)le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou de l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(j)les infractions antérieures commises par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, responsable de l’infraction;

(k)les mesures prises après l’infraction par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d'importance significative, afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

3.Pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, le montant maximal de l'amende visée au paragraphe 1 est de 15 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits tirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

4.Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, le montant maximal de l'amende visée au paragraphe 1 est de 5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits tirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

Article 114
Astreintes

1.L’ABE inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

(a)une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 112;

(b)une personne visée à l'article 104, paragraphe 1:

i) à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en application de l’article 104;

ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, , et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 105;

iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 106.

2.Les astreintes sont effectives et proportionnées. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année calendaire précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.

4.Une astreinte est appliquée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'ABE. Une fois cette période écoulée, l’ABE réexamine cette mesure.

Article 115
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.L'ABE rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 113 et 114, sauf dans les cas où une telle publication compromettrait gravement la stabilité financière ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/6791 72 .

2.Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 113 et 114 sont de nature administrative.

3.Si l'ABE décide de ne pas imposer d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

4.Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 113 et 114 forment titre exécutoire.

5.L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

6.Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 116
Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre de l'article 98, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe V ou à l’annexe VI, l’ABE désigne en son sein une personne indépendante chargée d'enquêter sur ce point. Cet enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative et il exerce ses fonctions indépendamment de l’ABE.

2.L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’ABE un dossier complet contenant ses conclusions.

3.Afin de s’acquitter de sa mission, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 104 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 105 et 106. L'enquêteur exerce ces pouvoirs dans le respect de l'article 103.

4.Dans l'accomplissement de sa mission, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'ABE dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5.Dès l'achèvement de son enquête, et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l'ABE, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes visées par l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6.Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.Lorsqu’il soumet à l’ABE le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.

8.Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 117, l'ABE décide si une ou plusieurs des infractions aux dispositions dont la liste figure aux annexes V et VI ont été commises par les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 112 et/ou inflige une amende conformément à l'article 113.

9.L'enquêteur ne participe pas aux délibérations de l'ABE ni n'intervient d'aucune autre façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10.Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur], la Commission adopte conformément à l’article 121 des actes délégués précisant les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11.Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l'ABE saisit les autorités nationales concernées aux fins d'enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l'ABE s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 117
Audition des personnes concernées

1.Avant de prendre une décision en application des articles 112, 113 et 114, l’ABE donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’ABE ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que la stabilité financière ou la protection des consommateurs ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’ABE peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

3.Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’ABE, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.

Article 118
Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’ABE a infligé une amende ou une astreinte ou imposé toute autre sanction ou mesure administrative en vertu du présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 119
Frais de surveillance

1.L'ABE facture des frais aux émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent les dépenses que l’ABE doit supporter pour la surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative et la surveillance des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative en vertu de l'article 98 et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 120.

2.Le montant des frais facturés à chaque émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative est proportionné au volume de ses actifs de réserve et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance conformément au présent règlement.

Le montant des frais facturés à chaque émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative est proportionné au volume de la monnaie électronique émise en échange de fonds et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance conformément au présent règlement.

3.Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur], la Commission adopte conformément à l’article 121 un acte délégué précisant les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité que peut facturer l’ABE conformément au paragraphe 2.

Article 120
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'ABE

1.Lorsque cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance relative à des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d'importance significative, l’ABE peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 104 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 105 et 106.

2.Préalablement à la délégation d’une tâche, l’ABE consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

(a)de la délimitation de la tâche à déléguer;

(b)du calendrier d’exécution de la tâche; et

(c)de la transmission, par l'ABE et à l’ABE, des informations nécessaires.

3.Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en application de l'article 119, paragraphe 3, l'ABE rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l'exécution de tâches déléguées.

4.L’ABE réexamine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

Titre VIII: Actes délégués et actes d'exécution

Article 121
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 39, paragraphe 6, à l’article 116, paragraphe 10 et à l’article 119, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de 36 mois à compter du [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoirs visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 6, à l'article 116, paragraphe 10, et à l'article 119, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 39, paragraphe 6, de l’article 116, paragraphe 10, ou de l'article 119, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ledit acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE IX: Dispositions transitoires et finales

Article 122
Rapport

1.Avant le ... [36 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.Le rapport comporte au moins les éléments suivants:

(a)le nombre d'émissions de crypto-actifs dans l’UE, le nombre de livres blancs enregistrés via les autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, le nombre de crypto-actifs admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

(b)une estimation du nombre de résidents de l’UE qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’UE ou investissent dans de tels crypto-actifs;

(c)le nombre et la valeur des fraudes, piratages et vols de crypto-actifs déclarés dans l’UE, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations;

(d)le nombre d'émetteurs de jetons se référant à des actifs agréés en vertu du présent règlement, ainsi qu’une analyse des catégories d'actifs qui se trouvent dans leurs réserves, du volume des réserves et du volume des paiements en jetons se référant à des actifs;

(e)le nombre d'émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative agréés en vertu du présent règlement, ainsi qu’une analyse des catégories d'actifs qui se trouvent dans leurs réserves, du volume des réserves et du volume des paiements en jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative;

(f)le nombre d'émetteurs de jetons de monnaie électronique agréés en vertu du présent règlement et de la directive 2009/110/CE, ainsi qu’une analyse des monnaies auxquelles sont adossés les jetons de monnaie électronique, du volume des réserves et du volume des paiements en jetons de monnaie électronique;

(g)le nombre d'émetteurs de jetons de monnaie électronique d'importance significative agréés en vertu du présent règlement et de la directive 2009/110/CE, ainsi qu’une analyse des monnaies auxquelles sont adossés les jetons de monnaie électronique d'importance significative, le volume des réserves et le volume des paiements en jetons de monnaie électronique d'importance significative;

(h)une évaluation du fonctionnement du marché des services sur crypto-actifs dans l’Union, y compris de l'évolution et des tendances du marché, en tenant compte de l’expérience des autorités de surveillance, du nombre de prestataires de services sur crypto-actifs agréés et de leurs parts de marché moyennes respectives;

(i)une évaluation du niveau de protection des consommateurs, y compris du point de vue de la résilience opérationnelle des émetteurs de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs, de l’intégrité des marchés et de la stabilité financière que vise à assurer le présent règlement;

(j)une évaluation du caractère approprié du champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les services sur crypto-actifs, et de la nécessité d'apporter des ajustements aux définitions établies par le présent règlement;

(k)une évaluation de la nécessité d'établir un régime d'équivalence pour les prestataires de services sur crypto-actifs, émetteurs de jetons se référant à des actifs ou émetteurs de jetons de monnaie électronique de pays tiers dans le cadre du présent règlement;

(l)une évaluation du caractère approprié des exemptions prévues aux articles 4 et 15;

(m)une évaluation de l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des crypto-actifs, y compris toute incidence sur l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et sur le développement de nouveaux instruments de paiement;

(n)une description des évolutions des modèles d’entreprise et des technologies sur le marché des crypto-actifs;

(o)une évaluation de la nécessité de modifier les mesures prévues dans le présent règlement pour assurer la protection des consommateurs, l'intégrité des marchés et la stabilité financière;

(p)l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives;

(q)une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF, ainsi qu’une évaluation des avantages et des inconvénients liés au fait que les autorités compétentes et l’ABE sont responsables de la surveillance en vertu du présent règlement;

(r)les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, en pourcentage du montant levé au moyen des émissions de crypto-actifs;

(s)les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services sur crypto-actifs, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

(t)les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de jetons se référant à des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

(u) le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales infligées par les autorités compétentes et l'ABE pour infraction au présent règlement.

Article 123
Mesures transitoires

1.Les articles 4 à 14 ne s'appliquent pas aux crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été offerts au public dans l’Union ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs avant le [veuillez insérer la date d'application].

2.Par dérogation au présent règlement, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le [veuillez insérer la date d'application] peuvent continuer à le faire jusqu'au [veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'application] ou jusqu’à ce qu'ils se voient octroyer un agrément conformément à l’article 55, si cet événement survient en premier lieu.

3.Par dérogation aux articles 54 et 55, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le [veuillez insérer la date d'application du présent règlement] et le [veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'application] par des entités qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que les exigences énoncées au titre IV, chapitres II et III, soient respectées avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.

4.L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 98 à partir de la date d'application des actes délégués prévus à l’article 39, paragraphe 6.

Article 124 
Modification de la directive (UE) 2019/1937

À la partie I.B de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«(xxi) Règlement (UE) ..../... du Parlement européen et du Conseil du … sur les marchés de crypto-actifs (UE) 2021/XXX, et modifiant la directive (UE) 2019/37 (JO L …) 73

Article 125
Transposition de la modification de la directive (UE) 2019/1937

1.Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 97 au plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Toutefois, si cette date précède la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, l’application de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives est reportée jusqu’à la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937.

2.Les États membres communiquent à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l'article 97.

Article 126
Entrée en vigueur et application

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Le présent règlement s’applique à partir du [veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].

3.Toutefois, les dispositions des titres III et IV s'appliquent à partir du [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur].

4.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Table des matières

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

1.3.La proposition porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits [de l’organisme]

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ABE et de l’AEMF

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Cadre de l’Union sur les crypto-actifs

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

Domaine d’action: marché intérieur

Activité: marchés financiers

1.3.La proposition porte sur: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 74

 la prolongation d’une action existante

 la fusion d’une ou plusieurs actions pour créer une action supplémentaire ou une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La présente initiative poursuit quatre objectifs généraux. Le premier consiste à apporter clarté et sécurité juridiques afin de promouvoir le développement des crypto-actifs et l’utilisation de la technologie des registres distribués (DLT) dans les services financiers, en toute sécurité. Le deuxième est de soutenir l’innovation et une concurrence loyale en créant un cadre propice à l’émission de crypto-actifs et à la fourniture de services y relatifs. Le troisième objectif vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs ainsi que l’intégrité du marché, tandis que le quatrième vise à remédier aux risques potentiels qu’une utilisation accrue des crypto-actifs et de la DLT pourrait poser pour la stabilité financière et la politique monétaire.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques de cette initiative sont les suivants:

supprimer les obstacles réglementaires à l’émission, à la négociation et à la post-négociation des crypto-actifs qui peuvent être considérés comme des instruments financiers, tout en respectant le principe de neutralité technologique;

accroître les sources de financement pour les entreprises en augmentant les offres initiales de jetons et les offres de jetons représentatifs d'instruments financiers;

limiter les risques de fraude et de pratiques illicites sur les marchés des crypto-actifs;

permettre aux consommateurs et aux investisseurs de l’Union d’accéder à de nouvelles possibilités d’investissement ou à de nouveaux types d’instruments de paiement, en particulier dans un contexte transfrontière.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les propositions devraient fournir un cadre totalement harmonisé pour les crypto-actifs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent pas de la législation existante en matière de services financiers et permettre d’expérimenter l’utilisation de la DLT et d’instruments financiers sous forme de crypto-actifs.

Le régime spécifique pour les crypto-actifs garantira un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs ainsi que l’intégrité du marché, en réglementant les principales activités liées aux crypto-actifs (telles que l’émission de crypto-actifs, la fourniture de portefeuille, les plates-formes d’échange et de négociation). En imposant des exigences (telles que des exigences opérationnelles ou en matière de gouvernance) aux principaux prestataires de services sur crypto-actifs et aux émetteurs exerçant leur activité dans l’Union, la proposition devrait réduire les volumes de fraude et de vol de crypto-actifs.

En outre, le régime spécifique introduira des exigences spécifiques pour les jetons de monnaie électronique, les jetons de monnaie électronique d’importance significative, les jetons se référant à des actifs et les jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, afin de remédier aux risques potentiels qu’ils peuvent présenter pour la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire. Enfin, il répondra aux problèmes de fragmentation du marché découlant des différentes approches nationales adoptées à travers l’Union.

La proposition de règlement qui l’accompagne, relative à un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (ci-après, «infrastructure de marché DLT»), permettra d’expérimenter le système. Elle facilitera le développement d’un marché secondaire pour les instruments financiers sous forme de crypto-actifs, de manière à exploiter encore davantage les avantages potentiels qu’offre cette technologie. En outre, cette expérimentation permettra d’acquérir une nouvelle expérience et apportera de nouveaux éléments probants indispensables lorsqu’il s’agit d’évaluer l’opportunité et la manière de modifier la législation existante en matière de services financiers afin d’en garantir la neutralité technologique.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Liste non exhaustive d’indicateurs potentiels:

·Nombre et volumes d’émissions de crypto-actifs dans l’Union

·Nombre d’entités agréées dans l’Union en tant que prestataires de services sur crypto-actifs

·Nombre d’entités agréées dans l’Union en tant qu’émetteurs de crypto-actifs adossés à des actifs ou de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

·Nombre et valeur des fraudes et des vols dans le domaine des crypto-actifs dans l’Union

·Nombre d’entités agréées par une autorité nationale compétente (ANC) en tant qu’infrastructure de marché DLT dans le cadre du régime pilote

·Volume des transactions négociées et réglées par l’infrastructure de marché DLT

·Nombre de cas d’abus de marché impliquant des crypto-actifs signalés aux ANC et faisant l’objet d’une enquête des ANC

·Capitalisation boursière des crypto-actifs adossés à des actifs et des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

·Volume des paiements effectués à l’aide de jetons se référant à des actifs et de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

·Évaluation visant à déterminer si d’autres crypto-actifs/infrastructures ou d’autres acteurs du marché utilisant la DLT et/ou des crypto-actifs ont atteint un niveau pertinent d’un point de vue systémique

·Nombre et volume d’instruments financiers émis sous la forme de crypto-actifs dans l’Union

·Nombre de prospectus d’instruments financiers émis en tant que crypto-actifs, approuvés par les ANC

·Nombre d’entités agréées par les ANC à fournir des services en vertu de la législation existante de l’Union (par exemple, la directive MiFID II, le règlement MiFIR, le règlement sur les DCT et la directive DCDR) et utilisant une DLT/des instruments financiers sous forme de crypto-actifs

·Volume des transactions négociées et réglées par des prestataires de services agréés en vertu de la législation existante de l’Union (par exemple, la directive MiFID II, le règlement MiFIR, le règlement sur les DCT et la directive DCDR) et utilisant une DLT/des instruments financiers sous forme de crypto-actifs

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les présentes propositions devraient permettre de résoudre les problèmes suivants:

1) Protection des consommateurs et élimination des obstacles à l’innovation: Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie de la chaîne de blocs dans le domaine financier. Depuis la publication, en mars 2018, de son plan d’action pour les technologies financières, la Commission examine les opportunités et les défis liés aux crypto-actifs.

Le 9 janvier 2019, l’ABE et l’AEMF ont publié des rapports contenant des avis à l’intention de la Commission européenne sur l’applicabilité et l’adéquation, aux crypto-actifs, du cadre réglementaire de l’Union en matière de services financiers. Ces rapports étaient fondés sur le mandat qui leur avait été confié dans le cadre du plan d’action pour les technologies financières de la Commission, publié en mars 2018.

Tant l’ABE que l’AEMF font valoir que, si certains crypto-actifs pourraient relever du champ d’application de la législation de l’Union en matière de services financiers, ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre eux. En outre, même lorsque les crypto-actifs relèvent du champ d’application de la législation en matière de services financiers, l’application dans les faits de la législation à ces actifs n’est pas toujours simple, et certaines dispositions peuvent empêcher l’utilisation de la DLT.

2) Fragmentation: plusieurs États membres envisagent ou ont déjà mis en œuvre des mesures spécifiques concernant les crypto-actifs, ce qui entraîne une fragmentation à l’échelle de l’Union.

3) Stabilité financière: la catégorie émergente des «jetons de valeur stable» («stablecoins») a suscité beaucoup d’attention étant donné qu’ils sont susceptibles d’être massivement adoptés. Comme d’autres crypto-actifs, ils se présentent sous de nombreuses formes, dont certaines peuvent ne pas relever du cadre réglementaire actuel.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

Manque de certitude quant à l’opportunité et à la manière d’appliquer les règles existantes de l’Union (pour les crypto-actifs couverts par les règles de l’Union et les obstacles à l’application de la DLT dans les infrastructures de marché)

Lorsqu’un crypto-actif peut être considéré comme un instrument financier au sens de la directive MiFID II, la manière dont le cadre réglementaire existant en matière de services financiers s’applique à ces actifs et aux services correspondants manque de clarté. Étant donné que le cadre réglementaire existant n’a pas été conçu en tenant compte des crypto-actifs et de DLT, les ANC rencontrent des difficultés dans l’interprétation et l’application des différentes exigences du droit de l’Union, ce qui peut entraver l’innovation. Ces ANC peuvent donc suivre des approches différentes lorsqu’elles interprètent et appliquent les règles existantes de l’UE. Ces approches divergentes des ANC entraînent une fragmentation du marché.

Absence de règles au niveau de l’Union et règles nationales divergentes concernant les crypto-actifs non couverts par les règles de l’Union

Concernant les crypto-actifs qui ne sont pas couverts par la législation de l’Union en matière de services financiers, l’absence de règles expose les consommateurs et les investisseurs à des risques importants. En l’absence de règles au niveau de l’Union, trois États membres (l’Allemagne, la France et Malte) ont déjà mis en place des régimes nationaux réglementant certains aspects des crypto-actifs qui ne peuvent être considérés ni comme des instruments financiers au sens de la directive MiFID II ni comme de la monnaie électronique au sens de la directive DME 2. Différences entre ces régimes: i) les règles sont facultatives en France, tandis qu’elles sont contraignantes à Malte et en Allemagne; ii) le champ d’application des crypto-actifs et des activités couverts est différent; iii) les exigences imposées aux émetteurs ou aux prestataires de services ne sont pas identiques; et iv) les mesures visant à garantir l’intégrité du marché ne sont pas équivalentes.

D’autres États membres envisagent également de légiférer sur les crypto-actifs et les activités connexes.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post):

Une action au niveau de l’Union présenterait plus d’avantages que des actions menées au niveau national.

Concernant les crypto-actifs couverts par la réglementation de l’Union (c’est-à-dire ceux qui pourraient être considérés comme des «instruments financiers» au sens de la directive MiFID II), une action réglementaire au niveau de l’Union sous la forme d’un régime pilote qui permettrait aux infrastructures de marché de tester l’application de la DLT lors de l’émission, de la négociation et du règlement d’instruments financiers pourrait faciliter, dans l’ensemble du marché unique, la montée en puissance des marchés primaire et secondaire des crypto-actifs pouvant être considérés comme des instruments financiers, tout en garantissant la stabilité financière et un niveau élevé de protection des investisseurs.

Concernant les crypto-actifs qui ne sont actuellement pas couverts par la législation de l’Union, une action au niveau de l’Union, telle que la création d’un cadre réglementaire de l’Union, jetterait les bases sur lesquelles pourrait se développer un marché transfrontière plus vaste pour les crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs, de manière à exploiter pleinement les avantages du marché unique. Un régime de l’Union réduirait considérablement la complexité ainsi que les charges financières et administratives pour toutes les parties prenantes, dont les prestataires de services, les émetteurs et les investisseurs/utilisateurs. L’harmonisation des exigences opérationnelles imposées aux prestataires de services ainsi que des obligations d’information attendues des émetteurs pourrait également procurer des avantages indéniables au niveau de la protection des investisseurs et de la stabilité financière.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Les objectifs de l’initiative sont cohérents avec un certain nombre d’autres politiques de l’Union et initiatives en cours.

Comme indiqué dans la communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», il est essentiel que l’Europe exploite pleinement les avantages de l’ère numérique et renforce sa capacité industrielle et d’innovation dans les limites imposées par la sécurité et les valeurs éthiques.

La présidente Ursula von der Leyen a souligné la nécessité d’«une approche commune avec les États membres sur les cryptomonnaies pour garantir que nous saurons tirer le meilleur parti des opportunités qu’elles offrent et parer aux nouveaux risques qu’elles peuvent poser». Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif, a également fait part de son intention de proposer une nouvelle législation pour une approche commune de l’Union sur les crypto-actifs, y compris les «stablecoins». Tout en reconnaissant les risques qu’ils peuvent présenter, la Commission et le Conseil ont également déclaré conjointement en décembre 2019 qu’ils «sont décidés à mettre en place un cadre qui permettra d'exploiter le potentiel que les crypto-actifs sont susceptibles d'offrir».

Cette initiative est étroitement liée à des politiques plus larges de la Commission concernant la technologie de la chaîne de blocs, étant donné que les crypto-actifs, en tant que principale application de cette technologie, sont inextricablement liés à la promotion de la technologie de la chaîne de blocs dans toute l’Europe. La présente proposition soutient une approche globale de la chaîne de blocs et de la DLT, qui vise à placer l’Europe à l’avant-garde en ce qui concerne l’adoption des chaînes de blocs et l’innovation en la matière. Les travaux menés au niveau politique dans ce domaine ont notamment porté sur la création de l’Observatoire-forum des chaînes de blocs de l’UE, du partenariat européen de la chaîne de blocs (European Blockchain Partnership) — qui réunit tous les États membres au niveau politique — ainsi que sur les partenariats public-privé envisagés avec l’Association internationale des applications de la chaîne de blocs de confiance (International Association for Trusted Blockchain Applications).

Cette initiative est également cohérente avec les politiques de l’Union visant à créer une union des marchés des capitaux (UMC). Elle répond notamment au rapport final du Forum de haut niveau, lequel a souligné le potentiel sous-exploité des crypto-actifs et invité la Commission à apporter une sécurité juridique et à établir des règles claires pour l’utilisation des crypto-actifs. Enfin, cette initiative est cohérente avec la stratégie axée sur les PME adoptée le 10 mars 2020, qui met également en avant la DLT et les crypto-actifs en tant qu’innovations susceptibles de permettre aux PME de nouer directement des contacts avec les investisseurs.

La proposition législative aurait une incidence très limitée sur le CFP, étant donné qu’elle prévoit une contribution supplémentaire de l’Union à l’AEMF liée aux deux équivalents temps plein supplémentaires dont bénéficierait l’Autorité pour s’acquitter des tâches supplémentaires conférées par les législateurs. Les nouvelles activités à entreprendre par l’ABE seraient intégralement financées par les frais prélevés.

Cela se traduira par une proposition visant à augmenter le personnel autorisé de l’agence au cours de la future procédure budgétaire annuelle. L’agence continuera à œuvrer afin de maximiser les synergies et les gains d’efficience (notamment grâce aux systèmes informatiques), et surveillera de près la charge de travail supplémentaire associée à la présente proposition, laquelle devrait se refléter dans le niveau de personnel autorisé demandé par l’agence lors de la procédure budgétaire annuelle.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

     Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 75

 Gestion directe par la Commission par l’intermédiaire de

   agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

⌧ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Il est essentiel de prévoir un mécanisme de suivi et d’évaluation solide afin de garantir que les mesures réglementaires prises sont efficaces pour atteindre leurs objectifs respectifs. La Commission établirait un programme détaillé de suivi des réalisations et des incidences de cette initiative. Elle serait chargée de suivre les effets des nouvelles exigences. Au-delà de ces indicateurs, la Commission aurait à élaborer, en coopération avec l’AEMF, un rapport sur le programme pilote relatif aux infrastructures de marché DLT, au terme d’une période de trois ans. Sur la base de ce rapport, la Commission informerait le Parlement et le Conseil de la marche à suivre (par exemple, poursuite de l’expérimentation, extension de son champ d’application, modification de la législation existante, etc.).

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La gestion sera assurée par l’intermédiaire des trois autorités européennes de surveillance (AES).

En ce qui concerne la stratégie de contrôle, les trois AES collaborent étroitement avec le service d’audit interne de la Commission afin de garantir le respect de normes appropriées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle des agences dans le cadre de la présente proposition.

En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et en tenant compte des conclusions de la Cour des comptes européenne, décide s’il convient ou non d’accorder la décharge aux agences pour l’exécution de leur budget.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant des actions à mener par les AES dans le contexte de la présente proposition, cette initiative n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Les actions à mener dans le cadre de la présente proposition débuteront en 2022 et se poursuivront au-delà.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les systèmes de gestion et de contrôle sont prévus par les règlements régissant actuellement le fonctionnement des AES. Ces organismes travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne.

À chaque exercice, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à chaque AES pour l’exécution de son budget.

Coûts des contrôles – Surveillance des AES

En ce qui concerne l’ABE, nous estimons les besoins à 18 équivalents temps plein (à l’heure actuelle, 24 jetons se référant à des actifs sont en circulation, mais seul un petit nombre d’entre eux seraient couverts par la catégorie de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative soumis à la surveillance de l’ABE). Ces ressources en personnel augmenteront au fil du temps.

Tous ces coûts seraient couverts par les frais prélevés auprès des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. L’ABE devra se préparer à assumer ces responsabilités.

En ce qui concerne son rôle dans le cadre du régime pilote applicable aux infrastructures de marché DLT, l’AEMF devra fournir un premier avis sur la permission accordée par une ANC et effectuer, par la suite, un suivi permanent. La surveillance directe incomberait toutefois aux autorités nationales de surveillance. Ces activités seront entièrement couvertes par leur budget de fonctionnement, lequel sera augmenté en conséquence.


2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’AEMF.

L’AEMF doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel de l’AEMF.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’AEMF ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro

CD/CND 76 .

de pays AELE 77

de pays candidats 78

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

AEMF <03.10.04>

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la 
dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

Numéro

Rubrique 1: marché unique, innovation et numérique

AEMF <03.10.04>

2022 79

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

(1)

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

Paiements

(2)

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

Titre 2:

Engagements

(1a)

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

Paiements

(2a)

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

Titre 3:

Engagements

(3a)

Paiements

(3b)

TOTAL crédits 
pour l’AEMF: <03.10.04>

Engagements

= 1 + 1a + 3 a

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759

Paiements

=2+2a

+3b

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759


 





Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Administration publique européenne»

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL crédits 
pour la rubrique 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année 
N 80

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

Paiements

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits [de l’organisme]

     La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

     La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 81

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 82 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ABE et de l’AEMF

3.2.3.1.Synthèse

     La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

     La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD) ABE et AEMF 83

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

Experts nationaux détachés

TOTAL

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Besoins en personnel (ETP):

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD) ABE = 15 pour 2022 et 18 à partir de 2023, AEMF = 2

17

20

20

20

20

20

20

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

Experts nationaux détachés

TOTAL

17

20

20

20

20

20

20

Il est prévu que:

·Environ 50 % du personnel requis pour 2022 sera recruté cette année-là, environ 50 % des trois postes supplémentaires requis pour 2023 seront recrutés cette année-là et l’effectif total sera atteint en 2024.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 84

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy 85

- au siège 86  

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine d’action ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

     La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

     La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 87 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Redevances perçues auprès des entreprises 88 ABE

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

TOTAL crédits cofinancés

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

En Mio EUR (à la 3décimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Contribution des autorités compétentes nationales à l’AEMF 89

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

TOTAL crédits cofinancés

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 90

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

ANNEXE

Hypothèses générales

Titre I – Dépenses de personnel

Les hypothèses spécifiques suivantes ont été utilisées dans le calcul des dépenses de personnel sur la base des besoins en personnel recensés, comme expliqué ci-dessous:

·le coût du personnel supplémentaire engagé en 2022 est calculé pour six mois compte tenu du temps supposé nécessaire pour recruter le personnel supplémentaire. Le coût des trois membres du personnel supplémentaires nécessaires pour 2023 (en plus du personnel requis pour 2022) est estimé pour six mois, compte tenu du temps supposé nécessaire pour recruter le personnel supplémentaire. L’effectif complet sera atteint en 2024;

·le coût annuel moyen d’un agent temporaire s’élève à 150 000 EUR, celui d’un agent contractuel à 85 000 EUR et celui d’un expert national détaché à 80 000 EUR, tous ces coûts comprenant 25 000 EUR de coûts d’«habillage» (bâtiments, technologies de l’information, etc.);

·les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations du personnel à Paris (ABE et AEMF) sont de 117,7;

·les contributions de l’employeur au régime de retraite pour les agents temporaires ont été calculées sur la base des salaires de base standard inclus dans les coûts annuels moyens standard, à savoir 95 660 EUR;

·tous les agents temporaires supplémentaires ont le grade AD5.

Titre II - Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Les coûts sont calculés en multipliant le nombre de membres du personnel, au prorata du nombre de mois d’occupation de l’année considérée, par le coût standard de l’«habillage», soit 25 000 EUR.

Titre III: Dépenses opérationnelles

Les coûts sont estimés sur la base des hypothèses suivantes:

·les coûts de traduction sont fixés à 350 000 EUR par an pour l’ABE;

·les coûts informatiques ponctuels de 500 000 EUR pour l’ABE seraient mis en œuvre au cours des deux années 2022 et 2023, sur la base d’une ventilation 50 %/50 %. Les frais d’entretien annuels sont estimés pour l’ABE à 50 000 EUR;

·les coûts annuels de surveillance sur place sont estimés pour l’ABE à 200 000 EUR.

Les estimations présentées ci-dessus engendrent les coûts annuels suivants:

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

Numéro

ABE <>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

(1)

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

Paiements

(2)

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

Titre 2:

Engagements

(1a)

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

Paiements

(2a)

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

Titre 3:

Engagements

(3a)

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Paiements

(3b)

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

TOTAL crédits 
pour l’ABE

Engagements

= 1 + 1a + 3 a

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Paiements

=2+2a

+3b

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Prix constants

La proposition engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) exprimés en prix constants

ABE

Indiquer les objectifs et les réalisations

2022

2023

2024

2025

2026

2027

RÉALISATIONS (outputs)

Type 91

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 92 Surveillance directe des émetteurs de crypto-actifs adossés à des actifs d’importance significative

- Réalisation

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 Approbation du livre blanc amendé sur le crypto-actif , soumis par l’émetteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Les activités de surveillance directe de l’ABE sont entièrement financées par les redevances perçues auprès des entités soumises à la surveillance, de la manière suivante:

ABE

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Les coûts sont couverts à 100 % par les redevances perçues auprès des entités soumises à la surveillance.

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

TOTAL crédits cofinancés

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Les activités de coordination de l’AEMF dans le cadre du régime pilote DLT décrites dans la proposition de règlement correspondante relative aux infrastructures de marché DLT seront financées sur son budget de fonctionnement par des contributions de l’UE correspondant à 40 % (montants indiqués dans le tableau 3.2.1 «Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses») et des contributions des autorités compétentes nationales correspondant à 60 % (montants indiqués dans le tableau 3.2.5 «Participation de tiers au financement») du coût total.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Pouvoirs de surveillance directe

L’Autorité bancaire européenne (ABE) est un organe spécial de l’Union qui a été créé pour protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises.

Bien que l’ABE doive recruter du personnel spécialisé, les tâches et fonctions à assumer pour mettre en œuvre la législation proposée sont conformes au mandat et aux tâches de l’ABE.

Plus précisément, l’ABE devra former et engager des spécialistes pour exécuter les tâches de surveillance directe prévues dans la présente proposition dans le cadre de la surveillance des émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

Autres propositions couvertes par la présente fiche financière législative

La présente fiche financière législative couvre également l’incidence financière découlant de la proposition de règlement relatif aux infrastructures de marché DLT, ce qui explique l’augmentation du financement en faveur de l’AEMF.

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», 23 septembre 2020 – COM(2020) 591.
(2)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués – COM(2020) 594.
(3)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014 – COM(2020) 595.
(4)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE)– 2016/2341 COM(2020) 596.
(5)    Commission européenne, plan d’action pour les technologies financières, COM(2018) 109 final.
(6)    AEMF, Advice on ‘Initial Coin Offerings and Crypto-Assets’ (avis sur les offres initiales de jetons et les crypto-actifs), 2019; ABE, Report with advice on crypto-assets (rapport avec avis sur les crypto-actifs), 2019.
(7)    Lettre du président du CSF aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20, 2018.
(8)    Groupe de travail du G7 sur les stablecoins, rapport sur l’incidence des global stablecoins («Investigating the impact of global stablecoins»), 2019.
(9)    Lettre de mission de la présidente élue von der Leyen au vice-président Dombrovskis, 10 septembre 2019.
(10)    Déclaration commune du Conseil et de la Commission sur les cryptomonnaies stables, 5 décembre 2019.
(11)    «Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant la finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation et à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers» (2020/2034(INL) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=fr .
(12)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
(13)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 – COM(2020) 596.
(14)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués – COM(2020) 594.
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un plan d’action pour les technologies financières, COM(2018) 109 du 8 mars 2018.
(16)    AEMF, avis sur les offres initiales de jetons et les crypto-actifs, 2019; rapport de l’ABE avec avis sur les crypto-actifs, 2019.
(17)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», COM(2020) 67 du 19 février 2020.
(19)    Lettre de mission de la présidente élue von der Leyen au vice-président Dombrovskis, 10 septembre 2019.
(20)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
(21)    Recommandation nº 7 du rapport final du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux. ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf ).
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, COM(2020) 103 du 10 mars 2020.
(23)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité, COM(2020) 605 final du 24 juillet 2020.
(24)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
(25)    Analyse d’impact accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, SWD(2020) 380.
(26)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_fr
(27)    Analyse d’impact accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, SWD(2020) 380.
(28)    Conseil de stabilité financière, «Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements».
(29)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(30)    JO C […] du […], p. […].
(31)    JO C  du , p. .
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», COM(2020) 591.
(33)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(34)    GAFI (2012-2019), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI, Paris, France (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
(35)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(36)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(37)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(38)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(39)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(40)    Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(41)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(42)    Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, modifiant la directive 90/619/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
(43)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(44)    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(45)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(46)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(47)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(48)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(49)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(50)    Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(51)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(52)    Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
(53)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(54)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(55)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(56)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(57)    Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(58)    Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).
(59)    Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).
(60)    Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(61)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(62)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(63)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(64)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(65)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(66)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595.
(67)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 33 du 23.12.2015, p. 35).
(68)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(69)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(70)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(71)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(72)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(73)    JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro, la date et la référence au JO du présent règlement.
(74)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(75)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx. .
(76)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(77)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(78)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(79)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(80)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(81)    Les réalisations correspondent aux produits et services à fournir (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(82)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(83)    Les coûts concernant l’ABE comprennent la contribution de 100 % de l’employeur au régime de retraite tandis que les coûts concernant l’AEMF comprennent la contribution au régime de retraite correspondant à la part de 60 % des autorités nationales compétentes.
(84)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(85)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(86)    Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(87)    Voir les articles xx et xx du règlement (UE, Euratom) nº xxxx/2020 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.
(88)    100 % des coûts de mise en œuvre de la proposition seront couverts par les redevances perçues.
(89)    60 % du coût total estimé (la contribution de l’UE ayant été estimée à 40 %), plus une part de 60 % des contributions de l’employeur au régime de retraite
(90)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(91)    Les réalisations correspondent aux produits et services à fournir (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(92)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

Bruxelles, le 24.9.2020

COM(2020) 593 final

ANNEXES

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937









{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


ANNEXE I: livre blanc à produire par les émetteurs de crypto-actifs – contenu minimal

Partie A: informations générales concernant l’émetteur

1.Le nom de l’émetteur.

2.Son siège social.

3.La date de l’enregistrement.

4.L’identifiant d’entité juridique.

5.Le cas échéant, le groupe d’entreprises dont l’émetteur fait partie.

6.L’identité, l’adresse et les fonctions des personnes appartenant à l’organe de direction de l’émetteur.

7.La déclaration visée à l’article 5, paragraphe 5.

8.Les conflits d’intérêts potentiels.

9.Le détail des résultats financiers de l’émetteur sur les trois derniers exercices ou, si l’établissement de l’émetteur remonte à moins de trois ans, des résultats financiers de l’émetteur depuis la date de son enregistrement. Si l’offre concerne des jetons utilitaires pouvant effectivement être échangés contre un produit ou un service au moment de l’émission, l’émetteur est exempté de cette exigence.

Partie B: informations sur le projet

1.Le nom du projet ou des crypto-actifs (s’il diffère du nom de l’émetteur).

2.Les coordonnées de toutes les personnes physiques ou morales (y compris les adresses et/ou le siège de l’entreprise) participant à la mise en œuvre du projet, telles que les conseillers, les membres de l’équipe de développement et les prestataires de services sur crypto-actifs.

3.Une description des raisons qui ont motivé l’émission de crypto-actifs.

4.Si l’offre de crypto-actifs au public concerne des jetons utilitaires, les caractéristiques essentielles des produits ou services développés ou à développer.

5.Des informations sur l’organisation du projet, y compris la description des étapes passées et futures du projet et, le cas échéant, les ressources déjà allouées au projet.

6.Le cas échéant, des informations sur l’utilisation prévue des fonds.

7.Sauf dans le cas de jetons utilitaires, les dépenses liées à l’offre de crypto-actifs au public.

Partie C: informations relatives à l’offre de crypto-actifs au public ou à leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs

1.Une mention indiquant si le livre blanc concerne une offre de crypto-actifs au public et/ou une admission de crypto-actifs à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

2.Le cas échéant, le montant que l’offre vise à lever dans toute monnaie fiat ou tout autre crypto-actif. Le cas échéant, tout seuil minimal (montant minimal nécessaire à la réalisation du projet) ou plafond fixe (montant maximal de l’offre au public) fixé pour l’offre de crypto-actifs au public.

3.Le prix d’émission du crypto-actif offert (exprimé en monnaie fiat ou dans tout autre crypto-actif).

4.Le cas échéant, le nombre total de crypto-actifs devant être offerts et/ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

5.Une indication des détenteurs/acquéreurs auxquels s’adresse(nt) l’offre de crypto-actifs et/ou leur admission à la négociation, y compris de toute restriction concernant le type d’acquéreurs ou de détenteurs de ces crypto-actifs.

6.Un avis spécifique indiquant que les acquéreurs participant à l’offre de crypto-actifs au public pourront récupérer leur contribution si le seuil minimal (montant minimal nécessaire à la réalisation du projet) n’est pas atteint au terme de l’offre au public ou si l’offre est annulée, et une description détaillée du mécanisme de remboursement, comprenant le calendrier prévu pour l’exécution des remboursements.

7.Des informations sur les différentes phases de l’offre de crypto-actifs, dont des informations sur le prix d’achat préférentiel proposé aux acquéreurs précoces de crypto-actifs (ventes prépubliques).

8.Dans le cas d’offres limitées dans le temps, la période de souscription pendant laquelle l’offre au public est ouverte et les dispositions prises pour la conservation des fonds ou des autres crypto-actifs, comme prévu à l’article 9.

9.Les modalités de paiement pour l’acquisition des crypto-actifs offerts.

10.Dans le cas de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, des informations sur le droit de rétractation visé à l’article 12.

11.Des informations sur les modalités et le calendrier du transfert, aux détenteurs, des crypto-actifs achetés.

12.Le cas échéant, le nom du prestataire de services sur crypto-actifs chargé du placement des crypto-actifs, et la forme de ce placement (garanti ou non).

13.Le cas échéant, le nom de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’admission à la négociation est demandée.

14.Le droit applicable à l’offre de crypto-actifs au public et les juridictions compétentes.

Partie D: droits et obligations attachés aux crypto-actifs

1.La déclaration visée à l’article 5, paragraphe 6.

2.Une description des caractéristiques et fonctionnalités des crypto-actifs offerts ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris des informations sur la date à laquelle l’entrée en application de ces fonctionnalités est prévue.

3.Une description des droits et (le cas échéant) des obligations de l’acquéreur, ainsi que de la procédure et des conditions applicables pour l’exercice de ces droits.

4.Le cas échéant, des informations sur les futures offres de crypto-actifs par l’émetteur et sur le nombre de crypto-actifs conservés par l’émetteur lui-même.

5.Si l’offre de crypto-actifs ou l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs concerne des jetons utilitaires, des informations sur la qualité et la quantité des produits et/ou services auxquels les jetons utilitaires donnent accès.

6.Si l’offre de crypto-actifs au public ou l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs concerne des jetons utilitaires, des informations sur les modalités de remboursement de ces jetons pour les produits ou services auxquels ils sont liés.

7.Si l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs n’est pas demandée, comment et où les crypto-actifs peuvent être achetés ou vendus au terme de l’offre au public.

8.Une indication de toute restriction à la libre cessibilité des crypto-actifs offerts et/ou admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

9.Si les crypto-actifs visent à maintenir une valeur stable au moyen de protocoles d’augmentation ou de diminution de leur offre en réponse à l’évolution de la demande, une description du fonctionnement de ces protocoles.

Partie E: informations sur la technologie sous-jacente

1.Des informations sur la technologie utilisée, y compris la technologie des registres distribués, les protocoles et les normes techniques utilisés.

2.Une description de l’interopérabilité du protocole sous-jacent avec d’autres protocoles.

3.L’algorithme de consensus, le cas échéant.

4.Les mécanismes incitatifs visant à sécuriser les transactions, et les frais éventuellement applicables.

5.Si les crypto-actifs sont émis, transférés et stockés dans un registre distribué utilisé par l’émetteur ou un tiers agissant pour son compte, une description détaillée du fonctionnement de ce registre distribué.

6.Des informations sur les résultats de l’audit relatif à la technologie utilisée (le cas échéant).

Partie F: risques

1.Une description des risques associés à l’émetteur de crypto-actifs.

2.Une description des risques associés à l’offre de crypto-actifs au public et/ou à leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

3.Une description des risques associés aux crypto-actifs.

4.Une description des risques associés à la mise en œuvre du projet.

5.Une description des risques associés à la technologie utilisée et des mesures d’atténuation (le cas échéant).



Annexe II: informations supplémentaires à inclure dans les livres blancs produits par les émetteurs de jetons se référant à des actifs

Partie A: informations générales concernant l’émetteur

1.Une description détaillée de la gouvernance de l’émetteur.

2.Sauf dans le cas d’émetteurs de jetons se référant à des actifs qui sont exemptés de l’obligation d’agrément en vertu de l’article 15, paragraphe 3, des informations détaillées sur l’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à des actifs et le nom de l’autorité compétente qui a accordé cet agrément.

Partie B: informations sur le projet

1.Une description du rôle, des fonctions et des responsabilités de toute entité tierce visée à l’article 30, paragraphe 5, point h).

Partie D: droits et obligations attachés aux crypto-actifs

1.Des informations sur la nature et l’opposabilité des droits, y compris le droit au remboursement direct et les éventuelles créances que les détenteurs et toute personne physique ou morale visée à l’article 35, paragraphe 3, peuvent détenir sur les actifs de réserve ou à l’égard de l’émetteur, précisant également le traitement qui peut être réservé à ces droits en cas de procédure d’insolvabilité.

2.Le cas échéant, la déclaration visée à l’article 17, paragraphe 1, dernier alinéa.

3.Le cas échéant, des informations sur les dispositions prises par l’émetteur pour garantir la liquidité des jetons se référant à des actifs, y compris le nom des entités chargées de garantir cette liquidité.

4.Une description de la procédure de traitement des réclamations, de tout mécanisme de règlement des litiges ou de toute procédure de recours mis en place par l’émetteur de jetons se référant à des actifs.

Partie F: risques

1.Les risques liés à la valeur des actifs de réserve, y compris les risques de liquidité.

2.Les risques liés à la conservation des actifs de réserve.

3.Les risques liés à l’investissement des actifs de réserve.

Partie G: réserve d’actifs

1.Une description détaillée du mécanisme visant à stabiliser la valeur des jetons se référant à des actifs, y compris les aspects juridiques et techniques.

2.Une description détaillée des actifs de réserve et de leur composition.

3.Une description des mécanismes par lesquels les jetons se référant à des actifs sont émis, créés et détruits.

4.Des informations indiquant si une partie des actifs de réserve est investie et, le cas échéant, une description de la politique d’investissement relative aux actifs de réserve.

5.Une description des dispositions prises pour la conservation des actifs de réserve, dont la ségrégation des actifs, et le nom des établissements de crédit ou des prestataires de services sur crypto-actifs désignés comme dépositaires.

Annexe III: livre blanc à produire par les émetteurs de jetons de monnaie électronique – contenu minimal

Partie A: informations générales concernant l’émetteur

1.Le nom de l’émetteur.

2.Son siège social.

3.La date de l’enregistrement.

4.L’identifiant d’entité juridique.

5.Le cas échéant, le groupe d’entreprises dont l’émetteur fait partie.

6.L’identité, l’adresse et les fonctions des personnes appartenant à l’organe de direction de l’émetteur.

7.La déclaration visée à l’article 46, paragraphe 4.

8.Les conflits d’intérêts potentiels.

9.Le détail des résultats financiers de l’émetteur sur les trois derniers exercices ou, si l’établissement de l’émetteur remonte à moins de trois ans, des résultats financiers de l’émetteur depuis la date de son enregistrement.

10.Sauf dans le cas d’émetteurs de jetons de monnaie électronique qui sont exemptés de l’obligation d’agrément en vertu de l’article 43, paragraphe 2, des informations détaillées sur l’agrément en tant qu’émetteur de jetons de monnaie électronique et le nom de l’autorité compétente qui a accordé l’agrément.

Partie B: informations sur le projet

1.Les coordonnées de toutes les personnes physiques ou morales (y compris les adresses et/ou le siège de l’entreprise) participant à la conception et au développement du projet, telles que les conseillers, les membres de l’équipe de développement et les prestataires de services sur crypto-actifs.

Partie C: informations sur l’offre au public de jetons de monnaie électronique ou sur leur admission à la négociation

1.Une mention indiquant si le livre blanc concerne une offre au public de jetons de monnaie électronique et/ou leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

2.Le cas échéant, le nombre total de jetons de monnaie électronique devant être offerts au public et/ou à admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

3.Le cas échéant, le nom de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’admission à la négociation des jetons de monnaie électronique est demandée.

4.Le droit applicable à l’offre au public de jetons de monnaie électronique et les juridictions compétentes.

Partie D: droits et obligations attachés aux jetons de monnaie électronique

1.Une description détaillée des droits et (le cas échéant) des obligations du détenteur de jetons de monnaie électronique, y compris le droit de remboursement à la valeur nominale, et de la procédure et des conditions applicables pour l’exercice de ces droits.

2.Tous frais connexes appliqués par l’émetteur de jetons de monnaie électronique lorsque le droit de remboursement à la valeur nominale est exercé par le détenteur de ces jetons.

Partie E: informations sur la technologie sous-jacente

1.Des informations sur la technologie utilisée, y compris la technologie des registres distribués, les protocoles et les normes techniques utilisés, permettant la détention, le stockage et le transfert des jetons de monnaie électronique.

2.Une description de l’interopérabilité du protocole sous-jacent avec d’autres protocoles.

3.L’algorithme de consensus, le cas échéant.

4.Les mécanismes incitatifs visant à sécuriser les transactions, et les frais éventuellement applicables.

5.Si les crypto-actifs sont émis, transférés et stockés dans un registre distribué utilisé par l’émetteur ou un tiers agissant pour son compte, une description détaillée du fonctionnement de ce registre.

6.Des informations sur les résultats de l’audit relatif à la technologie utilisée (le cas échéant).

Partie F: risques

1.Une description des risques associés à l’émetteur de jetons de monnaie électronique.

2.Une description des risques associés aux jetons de monnaie électronique.

3.Une description des risques associés à la technologie utilisée et des mesures d’atténuation (le cas échéant).

Annexe IV – Exigences minimales de fonds propres applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs

Prestataires de services sur crypto-actifs

Type de services sur crypto-actifs

Exigences minimales de fonds propres au titre de l’article 1er, point a)

Catégorie 1

Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour les services sur crypto-actifs suivants:

réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers; et/ou

conseil en crypto-actifs; et/ou

exécution d’ordres pour le compte de tiers; et/ou

placement de crypto-actifs.

50 000 EUR

Catégorie 2

Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 1 et pour:

la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers.

125 000 EUR

Catégorie 3

Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 2 et pour:

l’échange de crypto-actifs contre une monnaie fiat ayant cours légal;

l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

150 000 EUR

Annexe V – Liste des infractions visées aux titres III et VI concernant les émetteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative

1.L’émetteur enfreint l’article 21 s’il ne notifie pas à l’ABE toute modification apportée à son modèle d’entreprise qui est susceptible d’influer de manière significative sur la décision d’achat de tout détenteur réel ou potentiel de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou s’il ne décrit pas cette modification dans son livre blanc.

2.L’émetteur enfreint l’article 21 s’il ne se conforme pas à une mesure demandée par l’ABE en application de l’article 21, paragraphe 3.

3.L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, point a), s’il n’agit pas de manière honnête, loyale et professionnelle.

4.L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, point b), s’il ne communique pas d’une manière loyale, claire et non trompeuse avec les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

5.L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 2, s’il n’agit pas au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou s’il accorde à certains détenteurs un traitement préférentiel qui n’est pas indiqué dans son livre blanc.

6.L’émetteur enfreint l’article 24 s’il ne publie pas sur son site web son livre blanc approuvé, visé à l’article 19, paragraphe 1, et, le cas échéant, son livre blanc amendé, visé à l’article 21, ainsi que les communications commerciales visées à l’article 25.

7.L’émetteur enfreint l’article 24 s’il ne rend pas le livre blanc accessible au public avant la date de début de l’offre au public des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou de l’admission de ces jetons à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

8.L’émetteur enfreint l’article 24 s’il ne met pas à disposition le livre blanc ainsi que les communications commerciales pendant toute la durée de détention par le public des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

9.L’émetteur enfreint l’article 25, paragraphe 1, s’il publie des communications commerciales relatives à une offre au public de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou à l’admission de ces jetons à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à d).

10.En l’absence d’une créance directe ou d’un droit de remboursement accordé à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, l’émetteur enfreint l’article 25, paragraphe 2, s’il n’inclut pas, dans ses communications commerciales, une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs de certains jetons ne bénéficient pas d’une créance sur les actifs de réserve ou ne peuvent pas lui demander le remboursement, à tout moment, de ces jetons.

11.L’émetteur enfreint l’article 26, paragraphe 1, s’il ne communique pas sur son site web, au moins tous les mois et de manière claire, précise et transparente, le montant des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative qui sont en circulation, ainsi que la valeur et la composition des actifs de réserve visés à l’article 32.

12.L’émetteur enfreint l’article 26, paragraphe 2, s’il ne communique pas sur son site web le résultat de l’audit des actifs de réserve visés à l’article 32 dans les meilleurs délais et de manière claire, précise et transparente.

13.L’émetteur enfreint l’article 26, paragraphe 3, s’il ne communique pas, dans les meilleurs délais et de manière claire, précise et transparente, tout événement qui a ou est susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou sur la valeur des actifs de réserve.

14.L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 1, s’il n’établit pas et/ou ne maintient pas des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations reçues de détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, ou s’il n’établit pas de procédures visant à faciliter le traitement des réclamations entre les détenteurs et les entités tierces visées à l’article 30, paragraphe 5, point h).

15.L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 2, s’il ne permet pas aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative de déposer gratuitement des réclamations.

16.L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 3, s’il n’élabore pas et/ou ne met pas à la disposition des détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative un modèle de réclamation standard et/ou s’il ne conserve pas un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

17.L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 4, s’il n’examine pas toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable et/ou s’il ne communique pas dans un délai raisonnable le résultat de cet examen aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

18.L’émetteur enfreint l’article 28, paragraphe 1, s’il ne maintient pas et ne met pas en œuvre des politiques et procédures efficaces pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre lui-même et ses actionnaires, les membres de son organe de direction, ses salariés, toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 % de son capital social ou de ses droits de vote, ou qui exerce sur lui, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle, les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, une tierce partie exerçant l’une des fonctions visées à l’article 30, paragraphe 5, point h), ou toute personne physique ou morale détenant une créance directe ou bénéficiant d’un droit de remboursement conformément à l’article 35, paragraphe 3.

19.L’émetteur enfreint l’article 28, paragraphe 1, s’il ne prend pas toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement des actifs de réserve.

20.L’émetteur enfreint l’article 28, paragraphes 2 à 4, s’il n’indique pas aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative la nature générale et les sources des conflits d’intérêts ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques, s’il ne communique pas cette information sur un support durable, ou s’il n’est pas suffisamment précis dans la communication des informations pour permettre aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

21.L’émetteur enfreint l’article 29 s’il ne notifie pas à l’ABE tout changement dans son organe de direction.

22.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 1, s’il ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des processus adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

23.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 2, si des membres de son organe de direction ne possèdent pas l’honorabilité et les compétences requises du point de vue des qualifications, de l’expérience et des aptitudes pour exercer leurs fonctions ou pour assurer une gestion saine et prudente de l’émetteur.

24.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 5, s’il n’adopte pas des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect par ses dirigeants et ses salariés de toutes les dispositions du titre III, notamment en n’établissant pas, en ne maintenant pas et en ne mettant pas en œuvre l’une quelconque des politiques et procédures visées à l’article 30, paragraphe 5, points a) à k);

25.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 5, s’il n’établit pas et ne maintient pas des accords contractuels avec les entités tierces visées à l’article 30, paragraphe 5, point h), qui définissent précisément les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations de chacune des entités tierces et de l’émetteur, ou s’il ne choisit pas de manière univoque le droit applicable à ce type de contrats ayant des implications interjuridictionnelles.

26.À moins d’avoir lancé un plan visé à l’article 42, l’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 6, s’il n’utilise pas des systèmes, ressources ou procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de ses services et activités, ou s’il ne maintient pas aux normes appropriées de l’Union l’ensemble de ses systèmes et de ses protocoles d’accès de sécurité.

27.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 7, s’il n’identifie pas les sources de risques opérationnels ou s’il ne les réduit pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

28.L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 8, s’il ne met pas en place une politique de continuité des activités qui garantisse, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures, la préservation des données et des fonctions essentielles ainsi que le maintien de ses activités, ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération de ces données et fonctions dans les meilleurs délais et la reprise de ses activités dans les meilleurs délais.

29.À moins d’avoir été autorisé à détenir un montant inférieur de fonds propres conformément à l’article 31, paragraphe 3, l’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 1, point a), ou l’article 41, paragraphe 4, s’il ne satisfait pas, à tout moment, à l’exigence de fonds propres.

30.L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 2, lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) nº 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées aux articles 46 et 48 dudit règlement.

31.L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 3, s’il ne respecte pas les exigences de fonds propres imposées par l’autorité compétente à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux dispositions de l’article 31, paragraphe 3.

32.L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas à tout moment une réserve d’actifs.

33.L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 3, si son organe de direction n’assure pas une gestion efficace et prudente des actifs de réserve.

34.L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la création et la destruction de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante des actifs de réserve et s’il ne veille pas à ce que cette augmentation ou diminution soit gérée de manière adéquate afin d’éviter toute répercussion négative sur le marché des actifs de réserve.

35.L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 4, s’il ne dispose pas d’une politique claire et/ou détaillée concernant le mécanisme de stabilisation des jetons, qui remplisse les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 4, points a) à g).

36.L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 5, s’il ne demande pas un audit indépendant des actifs de réserve tous les six mois, à compter de la date de son agrément.

37.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées à l’article 33, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies.

38.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’une politique de conservation pour chaque réserve d’actifs qu’il gère.

39.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 2, lorsque les actifs de réserve ne sont pas conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs ou par un établissement de crédit au plus tard cinq jours ouvrables après l’émission des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

40.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il n’agit pas avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation d’établissements de crédit et de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve et pour le réexamen de cette décision.

41.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne s’assure pas que les établissements de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs désignés comme conservateurs des actifs de réserve possèdent l’expertise et la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

42.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il n’a pas conclu avec les conservateurs des accords contractuels garantissant que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

43.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne dispose pas de politiques et de procédures en matière de conservation qui définissent les critères de sélection pour la désignation d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve et/ou s’il ne dispose pas de procédure de réexamen de ces désignations.

44.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve, et/ou s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs, et/ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

45.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 4, si les actifs de réserve ne sont pas confiés à des établissements de crédit ou à des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) à d).

46.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 5, si la désignation d’un conservateur n’est pas attestée par un contrat écrit ou qu’un tel contrat ne réglemente pas le flux d’informations jugé nécessaire pour permettre à l’émetteur, aux établissements de crédit et aux prestataires de services sur crypto-actifs de remplir leurs fonctions.

47.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 1, s’il investit les actifs de réserve dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal, ou si ces investissements ne peuvent être liquidés à bref délai avec un effet minimal sur les prix.

48.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 2, s’il ne conserve pas les instruments financiers dans lesquels les actifs de réserve sont détenus.

49.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 3, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes résultant de l’investissement des actifs de réserve.

50.L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas et ne met pas en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

51.Lorsque les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative se voient accorder les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, l’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, s’il n’établit pas une politique qui remplit les conditions énumérées à l’article 35, paragraphe 2, points a) à e).

52.Lorsque les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative se voient accorder les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, l’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, s’il applique des frais qui ne sont pas proportionnés et en adéquation avec les coûts qu’il supporte réellement.

53.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il n’établit pas une politique précisant les personnes physiques ou morales qui bénéficient de ces droits ou s’il ne précise pas les conditions d’exercice de ces droits ou les obligations imposées à ces personnes.

54.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne conclut pas ou ne maintient pas d’accords contractuels appropriés avec les personnes physiques ou morales auxquelles ces droits sont accordés, ou s’il n’a pas conclu d’accords contractuels définissant son rôle, ses responsabilités, ses droits et ses obligations et ceux de chacune de ces personnes physiques ou morales, ou s’il n’a pas choisi de manière univoque le droit applicable à ce type d’accords contractuels ayant des implications interjuridictionnelles.

55.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 4, s’il ne met pas en place un mécanisme garantissant la liquidité de ces jetons.

56.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 4, s’il ne conclut pas ou ne maintient pas d’accords écrits avec les prestataires de services sur crypto-actifs, ou s’il ne veille pas à ce qu’un nombre suffisant de prestataires de services sur crypto-actifs soient tenus d’afficher des offres de prix fermes et compétitifs sur une base régulière et prévisible.

57.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 4, s’il ne garantit pas le remboursement direct de ces jetons en cas de variation sensible de leur valeur ou de la valeur des actifs de réserve, ou s’il applique des frais qui ne sont pas proportionnés et en adéquation avec les coûts réellement supportés pour un tel remboursement.

58.Lorsque l’émetteur n’accorde pas les droits visés à l’article 35, paragraphe 1, à tous les détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, il enfreint l’article 35, paragraphe 4, s’il ne conclut pas et ne maintient pas d’accords contractuels visant à garantir que le produit des actifs de réserve sera versé aux détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative dans le cas où il déciderait de cesser ses activités, aurait été placé en liquidation ordonnée ou se serait vu retirer son agrément.

59.L’émetteur enfreint l’article 36 s’il octroie des intérêts ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative détient de tels jetons.

60.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace de ses risques et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

61.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que ses jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour le service visé à l’article 3, paragraphe 1, point 10), dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

62.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 2, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement ou à l’exercice des droits, visés à l’article 36, de détenteurs de jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

63.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne dispose pas d’une politique et de procédures garantissant que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste lui permettant de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de crise de liquidité.

64.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de ses activités en vertu du droit national applicable, ou s’il ne dispose pas d’un plan démontrant sa capacité de procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif aux détenteurs des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

65.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures et des systèmes visant à garantir que le produit de la vente des actifs de réserve restants est versé aux détenteurs des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative.

66.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement ledit plan.

67.À moins que les conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, ne soient remplies, l’émetteur enfreint l’article 77, paragraphe 1, s’il ne publie pas, dès que possible, les informations privilégiées qui le concernent, d’une manière qui permette un accès aisé et généralisé à ces informations ainsi que leur évaluation complète, correcte et en temps utile par le public.



Annexe VI: liste des infractions visées au titre III concernant les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées à l’article 33, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies.

2.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’une politique de conservation pour chaque réserve d’actifs qu’il gère.

3.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 2, lorsque les actifs de réserve ne sont pas conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs ou par un établissement de crédit au plus tard cinq jours ouvrables après l’émission des jetons de monnaie électronique d’importance significative.

4.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il n’agit pas avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation d’établissements de crédit et de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve et pour le réexamen de cette décision.

5.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne s’assure pas que les établissements de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs désignés comme conservateurs des actifs de réserve possèdent l’expertise et la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

6.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il n’a pas conclu avec les conservateurs des accords contractuels garantissant que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

7.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne dispose pas de politiques et de procédures en matière de conservation qui définissent les critères de sélection pour la désignation d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve et/ou s’il ne dispose pas de procédure de réexamen de ces désignations.

8.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation d’établissements de crédit ou de prestataires de services sur crypto-actifs comme conservateurs des actifs de réserve, et/ou s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs, et/ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

9.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 4, si les actifs de réserve ne sont pas confiés à des établissements de crédit ou à des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) à d).

10.L’émetteur enfreint l’article 33, paragraphe 5, si la désignation d’un conservateur n’est pas attestée par un contrat écrit ou qu’un tel contrat ne réglemente pas le flux d’informations jugé nécessaire pour permettre à l’émetteur, aux établissements de crédit et aux prestataires de services sur crypto-actifs de remplir leurs fonctions.

11.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 1, s’il investit les actifs de réserve dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal, ou si ces investissements ne peuvent être liquidés à bref délai avec un effet minimal sur les prix.

12.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 2, s’il ne détient pas les instruments financiers dans lesquels les actifs de réserve sont conservés conformément à l’article 33.

13.L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 3, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes résultant de l’investissement des actifs de réserve.

14.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace de ses risques et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

15.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que ses jetons de monnaie électronique d’importance significative puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour le service visé à l’article 3, paragraphe 1, point 10), dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

16.L’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne dispose pas d’une politique et de procédures garantissant que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste lui permettant de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de crise de liquidité.

17.À moins d’avoir été autorisé à détenir un montant inférieur de fonds propres conformément à l’article 31, paragraphe 3, l’émetteur enfreint l’article 41, paragraphe 4, s’il ne satisfait pas, à tout moment, à l’exigence de fonds propres.

18.L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 2, lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) nº 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées aux articles 46 et 48 dudit règlement.

19.L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 3, s’il ne respecte pas les exigences de fonds propres imposées par l’autorité compétente à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux dispositions de l’article 31, paragraphe 3.

20.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de ses activités en vertu du droit national applicable, ou s’il ne dispose pas d’un plan démontrant sa capacité de procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif aux détenteurs des jetons de monnaie électronique d’importance significative ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

21.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures et des systèmes visant à garantir que le produit de la vente des actifs de réserve restants est versé aux détenteurs des jetons de monnaie électronique d’importance significative.

22.L’émetteur enfreint l’article 42, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement ledit plan.

23.À moins que les conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, ne soient remplies, l’émetteur enfreint l’article 77, paragraphe 1, s’il ne publie pas, dès que possible, les informations privilégiées qui le concernent, d’une manière qui permette un accès aisé et généralisé à ces informations ainsi que leur évaluation complète, correcte et en temps utile par le public.