Bruxelles, le 21.9.2020

COM(2020) 585 final

2020/0272(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition complète le projet de décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 66e session du comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes en septembre 2020, soumis au Conseil le 21 août 2020 [COM(2020) 427].

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises vise à faciliter le commerce international et la collecte, la comparaison et l’analyse de statistiques, en particulier celles relatives au commerce international. Elle s’accompagne, en annexe, de la nomenclature du SH, qui est un système international harmonisé permettant aux pays participants de classer sur une base commune les marchandises entrant dans les échanges à des fins douanières. En particulier, la nomenclature du SH inclut la désignation des marchandises, qui apparaissent classées en positions et sous-positions, ainsi que leurs codes numériques correspondants, sur la base d’un système de code à 6 chiffres. La nomenclature du SH est révisée tous les cinq ans 1 . Elle est appliquée par plus de 190 administrations du monde entier et plus de 98 % des marchandises échangées dans le monde sont classées selon cette classification.

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne et l’ensemble des États membres sont parties à cette convention 2 .

2.2.L’Organisation mondiale des douanes (OMD)

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission est de renforcer l’efficacité et l’efficience des administrations douanières. Elle représente 183 administrations douanières à travers le monde. L’organe directeur de l’OMD est le Conseil. L’Union exerce, à titre transitoire, des droits et des obligations identiques à ceux des membres de l’OMD dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’amendement à la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière.

L’organe directeur de l’OMD est le Conseil, qui s’appuie sur les compétences du secrétariat et d’une série de comités techniques et consultatifs pour accomplir sa mission.

Le comité du système harmonisé (CSH) est un comité technique chargé des travaux préparatoires liés à la convention sur le SH. Ses principales tâches sont les suivantes:

·rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé et exercer, en ce qui concerne le système harmonisé, toutes autres fonctions que le Conseil de l’OMD ou les parties contractantes peuvent juger utiles;

·formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes des textes juridiques du système harmonisé, y compris en réglant les différends en matière de classement entre les parties contractantes, afin de faciliter les échanges commerciaux;

·proposer des projets d’amendement et des mises à jour du système harmonisé afin de tenir compte de l’évolution des techniques et des changements dans les structures du commerce international ainsi que des autres besoins des utilisateurs du système harmonisé;

·promouvoir l’application généralisée du système harmonisé et examiner les questions d’ordre général et les questions de politique générale qui s’y rapportent.

L’Union et ses États membres ne disposent que d’une seule voix au sein du CSH. Les décisions du CSH relatives aux questions relevant de la présente décision-cadre sont prises à la majorité simple.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du CSH sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de l’OMD si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la convention sur le SH n’a notifié au secrétaire général qu’elle demande que la question soit soumise audit Conseil.

2.3.Les actes envisagés

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur le SH, le CSH se réunit en règle générale deux fois par an. En pratique, les réunions du CSH ont lieu en mars et en septembre.

La proposition de décision-cadre concerne les actes suivants, qui sont examinés et provisoirement adoptés par le CSH, sous réserve de leur approbation par le Conseil de l’OMD dans le cadre d’une «procédure de silence»:

a)les notes explicatives, qui précisent l’interprétation des notes, positions et sous-positions de la nomenclature du SH,

b)les avis de classement, qui prennent en compte les décisions prises par le CSH en ce qui concerne le classement de produits spécifiques,

c)d’autres avis et recommandations sur le classement des marchandises dans la nomenclature du SH, comme les décisions de classement ou autres orientations adoptées par le CSH.

Conformément à l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 3 , les autorités douanières des États membres révoquent leurs décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (décisions RTC) lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH, avec prise d’effet à compter de la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Contraintes pratiques liées à la préparation et à l’adoption des positions de l’UE

Lors de chacune de ses deux sessions annuelles, le comité du système harmonisé de l’OMD adopte des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du système harmonisé (NESH) ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé.

D’un point de vue pratique, le temps dont dispose l’Union pour adopter formellement une position au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE est généralement insuffisant avant chaque réunion du CSH. Par conséquent, une proposition de décision-cadre du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OMD, pour les questions relatives au SH 4 a été présentée par la Commission et est actuellement en cours d’examen au Conseil.

Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, le secrétariat de l’OMD a indiqué que la réunion de septembre 2020 sera organisée au moyen de discussions écrites en ligne.

Même si l’ordre du jour de cette réunion n’était pas encore disponible et l’organisation et le format des discussions n’étaient pas encore connus, les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion précédente (HSC/65 - mars 2020), qui a été annulée par l’OMD en raison de la pandémie, seront probablement inscrits à l’ordre du jour de la réunion de septembre. À cette fin, un premier projet de décision du Conseil a été élaboré et transmis au Conseil [COM(2020) 427].

L’OMD a réorganisé les dates et l’ordre du jour de la réunion du CSH, qui se tiendra en mode virtuel du 28 septembre au 30 octobre et portera essentiellement sur les travaux du sous-comité virtuel de révision de l’OMD qui se sont achevés le 21 août, ainsi que sur certains points déjà inclus dans le premier projet de décision transmis au Conseil, tandis que tous les autres points figurant dans ce premier projet de décision sont reportés à une prochaine session du CSH. Compte tenu du nombre de points sur lesquels le CSH sera invité à prendre une décision lors de cette réunion, et de leurs effets juridiques contraignants sur le droit de l’Union, il apparaît nécessaire d’adopter une seconde décision du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui complète la première décision et définisse la position de l’Union à l’égard des points sur lesquels le CSH sera appelé à se prononcer (c’est-à-dire les notes explicatives, les orientations et les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé).

3.2.Objectif et contenu de la proposition

Les décisions en cause rédigées par le CSH ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ainsi que la nomenclature combinée (NC) qui y est annexée. Les décisions de classement, les avis de classement et les modifications apportées aux notes explicatives de la nomenclature du SH sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement des marchandises dans la NC, dans les notes explicatives de la NC et dans les décisions de classement prises par les autorités douanières des États membres. Ces dernières sont tenues de révoquer leurs décisions de classement lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de ces décisions de classement, de ces avis de classement ou de modifications apportées aux notes explicatives du SH.

Il convient dès lors que les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD soient établies par des décisions du Conseil adoptées conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE sur la base de propositions de la Commission.

L’établissement de ces positions se fonde sur les critères généraux fixés par la convention sur le SH (les règles générales pour l’interprétation du SH) et par les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises.

La position proposée est celle que l’Union vise à exprimer en ce qui concerne le classement des marchandises dans la nomenclature du SH. Elle porte également sur les avis de classement et les notes explicatives du SH élaborés par le CSH.

Des experts techniques des États membres ont été consultés lors de la réunion du groupe d’experts douaniers qui s’est déroulée du 2 au 7 septembre 2020. Les conclusions du groupe d’experts douaniers sont conformes aux positions proposées, qui figurent à l’annexe du projet de proposition de décision du Conseil.

La position proposée de l’UE est également conforme à la politique douanière établie et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement de marchandises à l’importation en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives.

La position proposée est nécessaire pour que l’UE puisse exprimer une position lors de la prochaine réunion du CSH.

4.Base juridique

4.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH dans le cadre de la convention sur le système harmonisé est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Application au cas d’espèce

Le comité du système harmonisé et le Conseil de l’OMD sont des instances créées par un accord, à savoir la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Les actes que le CSH est appelé à rédiger constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés, une fois approuvés par le Conseil de l’OMD, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. En effet, l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du code des douanes de l’Union 6 dispose que «[l]es autorités douanières révoquent leurs décisions RTC 7  [...] lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation [...] à la suite de [...] décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par [le comité du SH];». De plus, ces documents rédigés par le CSH (décisions de classement, avis de classement ou modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH) sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement de marchandises dans la nomenclature combinée (NC), dans les notes explicatives de la NC et dans les décisions de classement rendues par les autorités douanières des États membres. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.3.Base juridique matérielle

4.3.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.3.2.Application au cas d’espèce

Étant donné que l’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le tarif douanier commun, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée de l’article 31, de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207, paragraphe 4, du TFUE.

4.4.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 31, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Incidence budgétaire

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

6.Publication de l’acte envisagé

Aucune

2020/0272 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 87/369/CEE du Conseil 8 , l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d’amendement 9 (convention sur le SH), convention qui a institué le comité du système harmonisé (CSH).

(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est, entre autres, chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé.

(3)Lors de sa session de septembre, le comité du système harmonisé devra se prononcer sur des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du système harmonisé (NESH) ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et sur des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé.

(4)Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature douanière et des notes de section ou de chapitre correspondantes.

(5)En ce qui concerne les avis de classement, les décisions de classement, les modifications des notes explicatives du système harmonisé ou les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé, il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, étant donné qu’une fois approuvés, les avis de classement, certaines décisions de classement et les modifications des notes explicatives du SH seront publiés dans la communication de la Commission visée à l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et deviendront applicables dans tous les États membres. La position sera exprimée au sein du comité du système harmonisé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, sur l’approbation de notes explicatives, d’avis de classement ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé est définie à l’annexe.

Article 2

Des modifications techniques mineures de la position visée à l’article 1er peuvent être approuvées par les représentants de l’Union sans autre décision du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Depuis son introduction en 1988, la nomenclature du SH a été révisée six fois. Ces révisions sont entrées en vigueur en 1996, 2002, 2007, 2012 et 2017. La sixième révision entrera en vigueur en 2022.
(2)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
(3)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(4)    COM(2020) 196 final
(5)    Arrêt du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, JOUE L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(7)    Renseignements tarifaires contraignants: décisions de classement adressées préalablement par les administrations douanières aux opérateurs économiques, afin de garantir la sécurité juridique quant au classement et au traitement tarifaire applicables aux marchandises importées ou exportées. 
(8)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement ( JO L 198 du 20.7.1987, p. 1 ).
(9)    JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.

Bruxelles, le 21.9.2020

COM(2020) 585 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


ANNEXE

La présente annexe complète l’annexe de la décision [...] du Conseil.

II.2. Élaboration des tables de concordance entre les versions du système harmonisé de 2017 et de 2022 (Doc. NC2704, NC2749 et NC2753)

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 4407.13 et 4407.14 [mélange d’essences d’épicéa, de pin et de sapin (S-P-F) et de pin d’Alaska et de sapin (Hem-fir)], l’Union se prononce en faveur des concordances proposées par le secrétariat de l’OMD dans le document NC2753, paragraphe 20.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 4418.83 (poutres en double T), l’Union approuve les concordances proposées par le Japon dans le document NC2753, paragraphe 14.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 7019.71 (voiles/feuilles minces de fibres de verre), l’Union constate que le seul transfert du SH 2017 proviendrait de la sous-position 7019.32.

En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 8462.62 et 8462.63 (machines à forger), l’Union soutient le maintien de toutes les sous-positions relevant du SH 2017 qu’il est proposé de transférer, y compris celles figurant entre crochets.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8519.81 (répondeurs téléphoniques), l’Union soutient la proposition du secrétariat de l’OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 26.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8539.51 (LED), l’Union approuve la conclusion du secrétariat de l’OMD figurant dans ce même document, paragraphe 24.

En ce qui concerne la table de concordance pour la nouvelle sous-position 8541.51 (transducteurs à semi-conducteurs), l’Union constate qu’aucune preuve ne démontre l’existence d’un classement séparé des parties dans la version 2017 du SH. Par conséquent, aucun transfert supplémentaire n’est nécessaire.

En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 88.06 (aéronefs sans pilote), l’Union est favorable à l’option i) mentionnée dans le document NC2704, paragraphe 25.

Enfin, l’Union se prononce en faveur de la correction de certaines erreurs rédactionnelles dans le projet de tables de concordance I et II, tels qu’elles figurent à l’annexe du document NC2753.

III.4.    Classement dans le SH 2022 de certaines collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2711 et NC2754)

L’Union classerait les trois produits dans la nouvelle sous-position 9705.31 du SH 2022. Elle fait observer que le Canada et le secrétariat de l’OMD soutiennent tous deux la proposition de l’Union visant à supprimer la mention «coins generally known in the trade as “ancients” or “ancient coins”» («pièces généralement désignées dans le commerce comme “anciennes” ou “pièces anciennes”») de la nouvelle partie A), point 4), deuxième alinéa, des NESH relatives à la position 97.05.

III.5.    Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2712 et NC2755)

L’Union soutient la proposition visant à modifier les NESH qui précise que les cartouches d’imprimantes 3D comportant des composants électroniques ou des mécanismes mécaniques devraient être classées en tant que parties d’imprimantes 3D.

L’Union classerait les produits présentés dans les deux documents NC2712 et NC2755 dans la position 84.85 du SH 2022 en tant que parties d’imprimantes 3D compte tenu de la présence de composants électroniques pour la connexion à une imprimante 3D.

III.7    Rapport de la 57e session du sous-comité de révision du SH (doc NR1434)

III.8.    Questions devant faire l’objet d’une décision. (Doc. NC2709)

(a)Annexes C/4 et D/8 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VI)

(b)Annexes C/5, D/9 et D/22 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VII)

(c)Annexes C/8 et D/12 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XIII)

(d)Annexes C/13 et D/17 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XX)

(e)Annexes C/14 et D/18 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne certains équipements des parcs d’attractions (proposition des États-Unis)

L’Union approuve toutes les modifications proposées dans les documents.

(f)Annexes C/1 et D/5 – Modifications éventuelles des notes explicatives relatives à la position 15.09 en ce qui concerne les autres huiles d’olive vierges et à la position 15.15 en ce qui concerne les exemples de graisses et d’huiles microbiennes

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.09, l’Union soutient la proposition de l’UE (option 2) et la nouvelle proposition canadienne (option 3). Au point D) 2), l’Union est favorable à l’utilisation du terme «ou» (option 2) au lieu de «et/ou».

En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.15, l’Union est favorable à l’utilisation de l’expression «organisme monocellulaire» (option 1) ainsi que du terme «ou» (option 2) au lieu de «et/ou». Dans les exemples a) et b), l’Union est favorable à l’utilisation de l’expression «obtenu à partir de» (option 2).

(g)Annexes C/3 et D/7 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne les «placebos» («placebos») et les «double-blinded clinical trial kits» («trousses pour essais cliniques à double insu») figurant dans la position 30.06 (demande de l’Australie)

Pour ce qui est de la phrase «The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.» («Les placebos de la présente position comprennent également les [vaccins de contrôle] [vaccins contrôlés] [vaccins utilisés comme substance de contrôle et] qui ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans le cadre d’essais cliniques reconnus.»), l’Union ne soutient pas l’ajout de cette phrase au libellé du point 12) des NESH relatives à la position 30.06, étant donné qu’il est difficile de déterminer le type de substances que cela désigne. Si d’autres parties contractantes décident de l’ajouter, l’Union serait favorable à l’utilisation de la mention «vaccins utilisés comme substance de contrôle» (option 3) ou, s’il faut faire preuve de souplesse, de l’expression «vaccins de contrôle» (option 1).

En ce qui concerne la phrase «[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]» («[Les principes actifs à tester peuvent inclure des médicaments à base de plantes [à usage thérapeutique ou prophylactique].]»), l’Union reste flexible concernant l’ajout de celle-ci au libellé mais n’est pas favorable au recours à une liste ouverte d’exemples comme le propose la délégation américaine.

(h)Annexes C/6 et D/10 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section IX)

L’Union soutient la proposition visant à ajouter des notes explicatives de sous-positions pour les sous-positions 4412.41, 4412.42 et 4412.49. L’Union demande que le texte proposé fasse l’objet d’une analyse approfondie et soit amélioré afin de le mettre en conformité avec les pratiques actuelles en matière de classement dans l’Union (par exemple, l’orientation des placages).

(i)Annexes C/7 et D/11 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (sections XI et XII)

L’Union est favorable à l’ajout des termes «paraseismic wall covering» («revêtement mural parasismique») et «geotextiles» («géotextiles») à la liste des exemples de textiles électroniques. Dans le texte relatif aux «géotextiles», l’Union se prononce en faveur du libellé «a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres» («un capteur en fibres ou au moins entièrement intégré dans les fibres») (option 2) comme elle l’a proposé précédemment.

L’Union soutient l’adoption provisoire des textes approuvés par le SCR.

(j)Annexes C/12 et D/16 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l’article 16 (section XVII)

L’Union se prononce en faveur de l’ajout de la référence aux caméras intégrées de façon permanente au paragraphe 3 des NESH relatives à la position 88.06, à condition que l’avis de classement classant un drone équipé d’une caméra intégrée dans la position 85.25 soit revu et aligné sur le SH 2022 et les NESH.

Pour ce qui est du paragraphe 4 des NESH relatives à la position 88.06, l’Union soutient la proposition de la Chine, complétée par des critères techniques supplémentaires introduits par l’Union (option 2).

(k)Annexes C/15 et D/19 - Modification éventuelle des notes explicatives du chapitre 97 concernant certains articles culturels (proposition des États-Unis)

L’Union n’est pas favorable à l’introduction de la liste d’articles mentionnés à titre d’exemples, ceux-ci étant très spécifiques et limités, en vue d’expliquer l’éventail d’articles à classer dans la sous-position 9705.10.

L’Union note en outre que les définitions et les exemples fournis ne permettent pas de clarifier les modalités de classement des «costumes nationaux traditionnels» ou des «voitures anciennes», par exemple.

(l)Annexes C/16 et D/20 - Modifications des notes explicatives des RGI (SH 2022)

L’Union soutient la proposition initiale du secrétariat de l’OMD [option 1, utilisation du terme «merely» («simplement»), mais en restant flexible pour l’expression «not further worked than» («non autrement travaillé»)] et demande que les versions anglaise et française soient alignées.

III.9.    Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 71.04 en ce qui concerne les diamants synthétiques (proposition du processus de Kimberley) (doc. NC2757)

L’Union accepte les modifications qu’il est proposé d’apporter au troisième alinéa ajouté à la position 7104 ainsi que la création d’un nouveau point 3) dans les notes explicatives de sous-position relatives à la sous-position 7104.91.

III.10.    Classement d’un élément de systèmes micro-électromécaniques (SMEM) dans le SH 2022 (Proposition du secrétariat)

L’Union classerait le produit dans la position 85.41.