Bruxelles, le 24.9.2020

COM(2020) 584 final

2020/0270(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de la liste des personnes devant exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord»), en liaison avec l’adoption envisagée d’une décision modifiant la liste des personnes devant exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord

L’accord vise à étendre la vaste coopération bilatérale instaurée dans les domaines économique, commercial et politique ainsi qu’en matière de politiques sectorielles, et à fournir ainsi une base à long terme pour la poursuite du développement des relations entre l’UE et l’Arménie. En intensifiant le dialogue politique et en améliorant la coopération dans un large éventail de domaines, l’accord ouvre la voie à une relation bilatérale plus efficace avec l’Arménie.

Par la décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017, la signature et l’application provisoire de l’accord, conformément à l’article 385 de celui-ci, ont été approuvées. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

2.2.Le comité de partenariat

Le comité de partenariat se réunissant dans une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre VI de l’accord (Commerce et questions liées au commerce) est défini à l’article 363, paragraphe 7, de celui-ci. Conformément à l’article 363, paragraphes 1 et 6, de l’accord, le comité de partenariat assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. Il est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties à l’accord, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

2.3.Acte envisagé par le comité de partenariat

Conformément à la procédure d’arbitrage établie au titre VI, chapitre 13, de l’accord, si les parties ne parviennent pas à régler un différend après avoir recouru à une consultation, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage. L’article 339, paragraphe 1, de l’accord prévoit que le comité de partenariat établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni d’une partie ni de l’autre et sont appelées à exercer la présidence du groupe spécial d’arbitrage. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité de partenariat veille également à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

Les arbitres et les présidents proposés par l’Union et la République d’Arménie doivent être des spécialistes du droit, du commerce international et d’autres domaines liés aux dispositions du titre VI de l’accord, et remplir les critères d’indépendance spécifiés à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord.

Sur cette base, la liste des arbitres a été établie par une décision adoptée par le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» le 17 octobre 2019. Cependant, l’un des cinq candidats arbitres de la République d’Arménie ne remplit plus les critères d’indépendance spécifiés à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord.

La République d’Arménie a proposé un nouveau candidat arbitre qui est spécialiste du droit, du commerce international et d’autres domaines liés aux dispositions du titre VI de l’accord, et qui est considéré comme remplissant les critères d’indépendance spécifiés à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord.

L’acte envisagé a donc pour objet de définir la position de l’Union relative à l’adoption par le comité de partenariat d’une décision modifiant la liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends, en remplaçant la personne parmi les cinq candidats arbitres de la République d’Arménie qui ne remplit plus les conditions de l’article 339, paragraphe 2, de l’accord par le nouveau candidat proposé par la République d’Arménie.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à adopter au nom de l’Union vise à modifier la liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité de partenariat est une instance créée par l’accord. La décision devant être adoptée par le comité de partenariat sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 363, paragraphe 6, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé visent essentiellement à assurer la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l’Union.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2020/0270 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de la liste des personnes devant exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part 1 , (ci-après l’«accord») a été signé au nom de l’Union conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil 2 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

(2)Conformément à l’article 339, paragraphe 1, de l’accord, le comité de partenariat a établi, lors de sa réunion du 17 octobre 2019, une liste de quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre (ci-après la «liste d’arbitres»).

(3)La République d’Arménie a informé l’Union du fait que l’un des arbitres qu’elle avait proposé ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord et devrait donc être remplacé.

(4)Afin d’assurer l’exécution des dispositions de l’accord appliquées à titre provisoire, le comité de partenariat doit adopter une décision visant à modifier la liste d’arbitres.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de partenariat, étant donné que le projet de décision sera contraignant pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de partenariat de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de la liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre, conformément à l’article 339, paragraphes 1 et 2, de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité de partenariat joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.
(2)    Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).

Bruxelles, le 24.9.2020

COM(2020) 584 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de la liste des personnes devant exercer les fonctions d’arbitre dans les procédures de règlement des différends



PROJET

DÉCISION Nº°.../... DU COMITÉ DE PARTENARIAT UE-ARMÉNIE

du …

modifiant la liste des arbitres visée à l’article 339, paragraphe 1, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

LE COMITÉ DE PARTENARIAT,

vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord»), et notamment son article 339, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)Le comité de partenariat a établi, lors de sa réunion du 17 octobre 2019, une liste de 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre (ci-après la «liste des arbitres»).

(2)Conformément à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord, les personnes figurant sur la liste devraient être indépendantes, agir à titre individuel, ne recevoir d’instructions d’aucune organisation et d’aucune administration, n’avoir d’attaches avec l’administration d’aucune des parties et se conformer au code de conduite.

(3)L’Arménie a informé l’Union du fait que l’un des arbitres qu’elle avait proposé ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 339, paragraphe 2, de l’accord et a donc proposé une autre personne pour le remplacer.

(4)Afin d’assurer l’exécution des dispositions de l’accord appliquées à titre provisoire, le comité de partenariat devrait modifier la liste des arbitres.

(5)L’Union européenne reconnaît que la personne proposée remplit les conditions de l’article 339, paragraphe 2, de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre, établie en vertu de l’article 339, paragraphe 1, de l’accord, est remplacée par la liste des arbitres figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est rédigée en double exemplaire en langue anglaise. Chaque partie peut prévoir des traductions dans ses langues officielles.

Fait à …, le

Par le comité de partenariat

Le président

Les secrétaires

ANNEXE

LISTE DES ARBITRES VISÉE À L’ARTICLE 339 DE L’ACCORD

Arbitres proposés par l’Union européenne

1.Claus-Dieter EHLERMANN

2.Giorgio SACERDOTI

3.Jacques BOURGEOIS

4.Pieter Jan KUIJPER

5.Ramon TORRENT

Arbitres proposés par la République d’Arménie

1.Nora SARGSYAN

2.Arman SARGSYAN

3.Arsen TAVADYAN

4.Levon GEVORGYAN

5.Mushegh MANUKYAN

Présidents

1.William DAVEY (États-Unis)

2.Helge SELAND (Norvège)

3.Maryse ROBERT (Canada)

4.Christian HÄBERLI (Suisse)

5.Merit JANOW (États-Unis)