Bruxelles, le 25.9.2020

COM(2020) 582 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le gouvernement de la République du Liberia

{SWD(2020) 196 final} - {SWD(2020) 197 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission européenne propose de négocier un nouveau protocole qui réponde aux possibilités et aux besoins réels de la flotte des États membres et qui soit conforme au règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche ainsi qu’aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’Union européenne et le gouvernement de la République du Liberia ont conclu un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 1 (ci-après «APPD»), qui prend effet le 9 décembre 2015 2 . Le protocole de mise en œuvre de l'accord arrive à expiration le 8 décembre 2020. Ce protocole fixe les possibilités de pêche accordées à la flotte de l’Union et la contrepartie financière correspondante versée par l’Union et les armateurs.

Le protocole fixe un montant de 357 500 EUR pour la première année, de 325 000 EUR pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 292 500 EUR pour la cinquième année, à financer par le budget de l’Union, au titre de compensation financière pour l’accès à un tonnage de référence de 6 500 t/an. En outre, les armateurs de l’Union paient une redevance pour leur autorisation de pêche, sur la base des prix fixés dans le protocole, pour le quota attribué. De plus, pendant les cinq années de validité du protocole, un montant de 1 625 000 EUR est également prélevé sur le budget de l’Union pour soutenir la politique sectorielle de la pêche de la République du Liberia.

L’APPD conclu avec la République du Liberia prévoit des possibilités de pêche ciblant les thonidés et les espèces hautement migratoires pour les navires de l’Union de deux États membres (l’Espagne et la France). L’APPD conclu avec la République du Liberia fait partie d’un vaste réseau d’APPD bilatéraux en Afrique occidentale et centrale, à savoir avec le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Cabo Verde, la Gambie, la Côte d’Ivoire et São Tomé-et-Principe.

Les APPD contribuent à promouvoir les objectifs de la PCP au niveau international et garantissent que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de celle-ci reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union. De plus, les APPD favorisent la coopération scientifique entre l’Union et ses partenaires, et favorisent la transparence et la durabilité pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Les APPD encouragent la gouvernance en soutenant le suivi, le contrôle et la surveillance des activités des flottes nationales et étrangères et en fournissant un financement pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et contribuer au développement durable du secteur de la pêche locale.

Les APPD renforcent la position de l’Union européenne en tant que membre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), l’organisme créé en vertu du droit international pour la conservation et la gestion des espèces de grands migrateurs dans la région.

   Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d’un nouveau protocole avec la République du Liberia est conforme à l’action extérieure de l’Union à l’égard des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), et notamment aux objectifs de l’Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l’homme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la décision est fournie par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relative à l’action extérieure de l’Union, titre V relatif aux accords internationaux, article 218, paragraphes 3 et 4, qui établit la procédure à suivre pour les négociations et la conclusion d’accords entre l’Union et des pays tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet, compétence exclusive.

Proportionnalité

La décision est proportionnée au regard de l’objectif recherché.

Choix de l'instrument

Cet instrument est prévu par l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Au cours de la période 2019-2020, la Commission a procédé à une évaluation ex post de l’actuel protocole de l’APPD conclu entre l’Union et la République du Liberia, ainsi qu’à une évaluation ex ante d’un renouvellement éventuel dudit protocole. Les conclusions de cette évaluation sont présentées dans un document de travail distinct des services de la Commission 3 .

L’évaluation a conclu que l’industrie de la pêche de l’Union (thonidés) était fortement intéressée par l’exploitation de la zone de pêche de la République du Liberia et que le renouvellement du protocole apparaissait clairement comme la meilleure possibilité. Le non-renouvellement de ce protocole aurait pour effet de priver l’Union d’un instrument permettant de répondre aux besoins des différentes parties prenantes ainsi qu’à ses propres besoins en matière de renforcement de la gouvernance mondiale des océans dans l’océan Atlantique Est dans le cadre multilatéral de la WCPFC.

Pour le Liberia, l’intervention de l’Union constitue une valeur ajoutée en ce sens qu'elle offre une sécurité pluriannuelle des recettes budgétaires, une plateforme officielle pour le dialogue sectoriel et les échanges directs avec l’Union, une coopération, ainsi qu’un cadre pour le suivi et le contrôle conjoints des activités de l’Union. L’APPD contribue à la promotion de pratiques de pêche responsables et donne accès à une ligne budgétaire spécifique (soutien sectoriel) dédiée au soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche par le Liberia.

Consultation des parties intéressées

Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l’administration des pêches et des représentants de la société civile du Liberia ont été consultés dans le cadre de l’évaluation. Des consultations ont également été organisées dans le cadre du conseil consultatif pour la pêche lointaine.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable comprend une clause relative aux conséquences des violations des droits de l’homme et des principes démocratiques.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les incidences budgétaires liées au nouveau protocole comprennent le versement au Liberia d’une contribution financière qui soit compatible avec le cadre financier pluriannuel (CFP) en vigueur, notamment pour ce qui est des dotations au profit de la ligne budgétaire 4 pour les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Les montants annuels des engagements et des paiements sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, y compris la ligne de réserve pour les propositions qui ne sont pas entrées en vigueur au début de l’année.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le 23 mai 2017, la République du Liberia a été informée de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par la décision 2017/C 169/12 de la Commission 5 au titre du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les négociations en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Liberia ne débuteront qu’à partir du moment où la décision 2017/C 169/12 de la Commission sera annulée.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La Commission recommande:

- que le Conseil l’autorise à ouvrir et à mener des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le gouvernement de la République du Liberia,

- qu’elle soit désignée comme négociateur de l’Union à cet effet,

- qu’elle mène les négociations en concertation avec le comité spécial, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

- que le Conseil approuve les directives de négociation annexées à la présente recommandation.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le gouvernement de la République du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Il convient d’autoriser l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un nouveau protocole pour l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Liberia 6 .

(2)Le 23 mai 2017, la République du Liberia a été informée de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par la décision 2017/C 169/12 de la Commission au titre du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les négociations en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Liberia, ne débuteront qu’à partir du moment où la décision 2017/C 169/12 de la Commission 7 sera annulée.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un nouveau protocole pour l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le gouvernement de la République du Liberia.

La Commission ouvre ces négociations après annulation de la décision 2017/C 169/12.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont menées en concertation avec le groupe de travail «Politique extérieure de la pêche» du Conseil.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 177 du 1.7.2016.    
(2)    JO L 328 du 12.12.2015, p. 3.
(3)    SWD(2020)196
(4)    Voir le chapitre 40 (ligne de réserve 40 02 41) conformément à l’accord interinstitutionnel sur le CFP (2013/C 373/01).
(5)    (2017/C 169/12), JO 169/11 du 30.5.2017, p. 11.
(6)    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia (JO L 328 du 12.12.2015, p. 3).
(7)    Décision 2017/C 169/12 de la Commission du 23 mai 2017 notifiant à la République du Liberia la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 169 du 30.5.2017, p. 11).

Bruxelles, le 25.9.2020

COM(2020) 582 final

ANNEXE

de la recommandation de

DECISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le gouvernement de la République du Liberia

{SWD(2020) 196 final} - {SWD(2020) 197 final}


ANNEXE

Directives pour la négociation d’un nouveau protocole pour l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement du Liberia

L’objectif des négociations est de conclure un protocole pour l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement du Liberia, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 , et aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 2 sur la communication de la Commission du 13 juillet 2011 relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 3 .

En vue de promouvoir, grâce à ce nouveau protocole, une pêche durable et responsable, les objectifs de négociation de la Commission sont fondés sur les éléments suivants:

·assurer l’accès à la zone de pêche de la République du Liberia et veiller à ce que les navires de la flotte de l’Union disposent des autorisations nécessaires pour exercer des activités de pêche dans cette zone;

·tenir dûment compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et des plans de gestion concernés adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), afin d’assurer et d’améliorer la durabilité environnementale des activités de pêche, orientées exclusivement vers les ressources excédentaires disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche de la flotte locale et en accordant une attention particulière à la nature partagée des stocks concernés;

·viser à obtenir une part appropriée des ressources halieutiques, qui corresponde aux intérêts des flottes de l’Union, lorsque ces ressources présentent aussi un intérêt pour d’autres flottes étrangères;

·faire en sorte que l’accès aux pêcheries soit en rapport avec l’activité historique de la flotte de l’Union et son activité future prévue dans la région, en tenant compte des plus récentes et des meilleures évaluations scientifiques disponibles;

·poursuivre le dialogue en vue de renforcer la politique sectorielle dans la perspective d’encourager la mise en œuvre d’une politique de la pêche responsable sur le plan environnemental et social, en lien avec les objectifs de développement du pays, notamment en ce qui concerne la gouvernance, le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche et la mise à disposition d’avis scientifiques – tout en tenant compte des moyens de subsistance et des intérêts des communautés locales vivant de la pêche;

·prévoir une clause relative aux conséquences des violations des droits de l’homme, des droits fondamentaux du travail et des principes démocratiques.

Il importe en particulier que le protocole détermine:

les possibilités de pêche, par catégorie, à octroyer aux navires de l’Union,

la compensation financière et ses modalités de paiement, et

les mécanismes de mise en œuvre du soutien sectoriel.

Le 23 mai 2017, la République du Liberia a été informée de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par la décision 2017/C 169/12 de la Commission 4 au titre du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les négociations en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Liberia, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013, ne débuteront qu’à partir du moment où la décision 2017/C 169/12 de la Commission sera annulée.

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/129052.pdf (en anglais)
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La réforme de la politique commune de la pêche» [COM(2011) 0417 final].
(4)    (2017/C 169/12), JO 169/11 du 30.5.2017, p. 11.