La taxation des produits énergétiques et de l'électricité au sein de l'Union est régie par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (ci-après la «directive sur la taxation de l’énergie» ou la «directive»).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive, outre les dispositions prévues en particulier aux articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires concernant le niveau de taxation pour des raisons de politique spécifiques.
La France a demandé l’autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à la consommation finale d’électricité dans le cas de l’électricité directement fournie aux navires maritimes et aux bateaux de navigation intérieure (y compris les navires de pêche), autres que les bateaux de plaisance privés, à quai dans les ports («électricité fournie par le réseau électrique terrestre»). L’objet de la présente proposition est d’accorder cette autorisation au moyen d’une dérogation valable, comme il a été demandé, jusqu’au 31 décembre 2025.
Par lettre du 7 août 2019, les autorités françaises ont informé la Commission de leur intention d’appliquer la mesure. Des informations complémentaires et des éclaircissements ont été fournis le 4 mars 2020 et le 30 avril 2020.
La France sollicite l’autorisation d’appliquer à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre un taux de taxation réduit de 0,50 EUR/MWh, égal au taux minimal de taxation de l’électricité à usage professionnel prévu par la directive, pour les navires opérant exclusivement à des fins commerciales (pêche comprise) dans les eaux maritimes et les eaux intérieures de l’Union.
La période de validité demandée s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, ce qui n’excède pas la durée maximale autorisée par l’article 19 de la directive sur la taxation de l’énergie.
La réduction vise à encourager, par une mesure économique, le déploiement et l'utilisation de l’alimentation par le réseau électrique terrestre afin de réduire la pollution atmosphérique dans les villes portuaires, d'améliorer localement la qualité de l'air et de réduire les nuisances sonores, au bénéfice de la santé des habitants.
La mesure qui sera appliquée par la France a également pour objectif de réduire l'incidence globale du transport par voies navigables sur l'environnement.
Au moyen de la mesure sollicitée, la France entend encourager l'utilisation de l’alimentation par le réseau électrique terrestre, qui est considérée comme une solution de remplacement moins polluante que la production d'électricité à bord des navires se trouvant à quai dans un port. Comme indiqué dans la demande, le taux normal de la taxe sur l’électricité est, en France, de 22,50 EUR/MWh. L’avantage fiscal demandé s’élève à 22,00 EUR/MWh. Les bénéficiaires seraient donc imposés au taux de taxation minimal applicable dans l’Union à l’électricité à usage professionnel, tel que prévu par la directive sur la taxation de l’énergie, à savoir 0,50 EUR/MWh (comme indiqué à l’article 10, paragraphe 1, et à l’annexe I, tableau C de la directive).
Par ailleurs, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point c), de la directive sur la taxation de l’énergie, les États membres doivent exonérer les produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité à bord des bateaux à quai dans les ports – ainsi que l’électricité produite. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point f), de la directive, ils peuvent également le faire pour les produits énergétiques utilisés aux fins de la production d’électricité à bord des bateaux destinés à la navigation sur des voies navigables intérieures – ainsi que pour l’électricité produite. La France a confirmé la transposition de cette dernière exemption facultative.
Les autorités françaises ont indiqué que la réduction de la taxation s'applique à tous les navires autres que les bateaux de plaisance privés, ce qui signifie que l’ensemble des navires pratiquant la navigation commerciale, indépendamment de leur taille ou de leur pavillon, peuvent en bénéficier. Dans certains cas, les navires peuvent avoir l’obligation d’utiliser l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre.
Comme indiqué dans la demande, le nombre de bénéficiaires est estimé à environ 7 000 (y compris les entreprises de transport maritime et de transport par voies navigables intérieures, ainsi que le secteur de la pêche). Il s’agit d’un nombre maximal de bénéficiaires potentiels à long terme, calculé sur la base de l’accroissement estimatif du développement des systèmes de raccordement au réseau électrique terrestre. Le nombre de terminaux de raccordement au réseau électrique terrestre actuellement déployés est modeste (environ 230). On les trouve essentiellement dans le domaine public des voies navigables intérieures, où ils sont utilisés au profit du transport de marchandises et de passagers. Il n’existe actuellement aucun terminal desservant les navires de pêche.
Pour estimer les dépenses fiscales liées la mesure, les autorités françaises ont calculé la perte de recettes fiscales sur la base de la quantité d’électricité consommée, du montant de l’avantage fiscal demandé et du nombre de terminaux. La consommation d’électricité à partir de ces terminaux se situe aux alentours de 12 000 MWh/an et l’allègement fiscal s’élèverait à 22,00 EUR/MWh (le taux d’imposition normal, comme indiqué ci-dessus, est de 22,50 EUR/MWh): il en résulte une perte de recettes fiscales d’environ 270 000 EUR. Compte tenu du nombre croissant de terminaux (qui devrait prochainement passer de 230 à environ 256), la perte réelle pour la période à venir est estimée à quelque 300 000 EUR.
La France a demandé l'autorisation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, ce qui n’excède pas la période maximale fixée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive.
Grâce à cet allègement de la taxation, la France souhaite encourager les exploitants concernés à développer et à utiliser l’alimentation par le réseau électrique terrestre afin de réduire les émissions atmosphériques et les nuisances sonores provenant de la combustion de carburants à bord des navires à quai, et de faire baisser les émissions de CO2. L'application d'un taux réduit de taxation renforcerait la compétitivité de l’alimentation par le réseau électrique terrestre par rapport à l'utilisation de combustibles de soute à bord, qui fait l'objet d'une exonération.