Bruxelles, le 7.8.2020

COM(2020) 360 final

2020/0165(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne (UE) le 31 janvier 2020. Conformément à l’accord de retrait 1 , il constitue désormais un pays tiers à l’égard de l’UE.

L’UE et le Royaume-Uni sont toutefois convenus d’une période de transition jusqu’à la fin de 2020, durant laquelle, notamment, la législation de l’UE sur la TVA continuera de s’appliquer au Royaume-Uni 2 .

À compter du 1er janvier 2021, la législation de l’UE en matière de TVA ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. Cependant, sur la base du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 3 (ci‑après le «protocole»), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, la législation de l’UE sur la TVA restera applicable à l’Irlande du Nord pour les biens, afin d’éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. En ce qui concerne les services, en revanche, l’Irlande du Nord, tout comme le reste du Royaume-Uni, est considérée comme extérieure à l’UE.

Il en résulte inévitablement un système de TVA double ou mixte en Irlande du Nord, dans lequel les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de biens ayant lieu en Irlande du Nord en vertu des règles applicables au lieu des opérations imposables énoncées au titre V de la directive TVA 4 sont soumises aux règles harmonisées de l’UE, tandis que les prestations de services effectuées sur ce même territoire ne relèvent pas du système de TVA de l’Union.

Pour que le système de TVA de l’UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis effectuant des livraisons de biens en Irlande du Nord (y compris les «livraisons intracommunautaires») ou des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris celles réalisées par des personnes morales non assujetties), tels que visés à l’article 214, soient identifiés aux fins de la TVA conformément aux règles de l’UE. Il convient également de veiller au bon fonctionnement des régimes facultatifs particuliers pour les assujettis qui fournissent des services à des non-assujettis ou effectuent des ventes de biens à distance.

Dans cette perspective, il importe que ces assujettis (et, le cas échéant, des personnes morales non assujetties) soient identifiés en Irlande du Nord au moyen d’un numéro d'identification TVA de l’UE distinct, attribué selon les règles de l’Union et différent de tous les autres numéros d’identification TVA britanniques (commençant par «GB») qui seront attribués conformément à la législation britannique. Il est possible que l’attribution de ce numéro d’identification TVA de l’UE soit nécessaire en complément du numéro d’identification TVA appliqué au Royaume-Uni dans le cas, par exemple, où une entreprise fournirait à la fois des biens et des services en Irlande du Nord.

Pour les entreprises, notamment celles intervenant dans les échanges de biens vers l’Irlande du Nord ou en provenance de cette dernière, il devrait être clair et aisé de comprendre quelles règles s’appliquent, à savoir celles qui sont en vigueur dans l’UE ou celles applicables au Royaume-Uni. Le numéro d'identification TVA de l’UE joue un rôle important dans le fonctionnement du système de TVA de l’UE, par exemple pour justifier l’exonération des «livraisons intracommunautaires» de biens (par le système VIES), pour déterminer les procédures de remboursement de la TVA applicables (système de remboursement de la TVA de l’UE 5 ou la 13e directive 6 ), le groupement TVA, les opérations triangulaires et en chaîne («opérateur intermédiaire»), les régimes de stocks sous contrat de dépôt, la «procédure douanière 42» et le «filet de sécurité» (lieu d’acquisition intracommunautaire situé dans l’État membre qui a délivré le numéro d'identification TVA).

Il est proposé en conséquence que les numéros d’identification TVA en Irlande comportent le préfixe spécifique «XI». Un nouveau préfixe de ce type est nécessaire car l’Irlande du Nord ne dispose pas de code ISO 3166 - alpha 2 spécifique, utilisé pour déterminer les préfixes des numéros d’identification TVA dans l’UE, ainsi que le prévoit l'article 215 de la directive TVA. La norme ISO prévoit cependant la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires ne possédant pas de code spécifique; le code «XI» représente donc un choix logique.

Il est à noter que, bien qu’il existe une obligation générale en vertu de l’article 214 de la directive TVA d’identifier les assujettis à la TVA (et, le cas échéant, des personnes morales non assujetties), la possibilité existe également, sous réserve des conditions énoncées à l’article 272 de la directive TVA, de dispenser certains assujettis de cette obligation ou d'autres obligations. Par conséquent, le Royaume-Uni pourrait choisir de limiter l’identification, en utilisant le préfixe spécifique, aux opérateurs d’Irlande du Nord qui procèdent effectivement à des échanges de biens intra-UE, et d’exclure par exemple les entreprises ne fournissant des biens que sur le marché intérieur.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le numéro d'identification TVA (avec le préfixe national correct) joue un rôle important dans les échanges intra-UE. Un numéro d'identification TVA valide, avec le préfixe correct, est désormais une condition de fond pour appliquer l’exonération prévue à l’article 138 de la directive TVA aux «livraisons intracommunautaires» de biens. Il est également nécessaire que les demandeurs puissent accéder au système de remboursement de la TVA de l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’usage proposé du code «XI» est compatible avec son utilisation prévue à des fins douanières et d’accises dans le cas de l’Irlande du Nord.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est compatible avec la mise en œuvre globale du protocole pour ce qui est de garantir une préparation rapide et ordonnée de la position particulière de l’Irlande du Nord après le retrait du Royaume-Uni de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La directive modifie la directive TVA sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette disposition prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Selon le principe de subsidiarité, tel qu’il est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union peut intervenir seulement si les objectifs envisagés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets des actions envisagées, au niveau de l'Union.

Le régime de TVA relatif à l’Irlande du Nord ne peut pas, du fait de sa nature même, être décidé par les États membres à titre individuel. De plus, la TVA est harmonisée au niveau de l’UE et toute initiative visant à introduire un code spécifique à utiliser pour le système de TVA de l’UE en relation avec l’Irlande du Nord requiert de la part de la Commission une proposition modifiant la directive TVA.

Proportionnalité

La proposition, en ce qui concerne l’introduction du code spécial pour l’Irlande du Nord, est conforme au principe de proportionnalité, ce qui signifie qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, notamment le bon fonctionnement du marché unique après le retrait du Royaume-Uni de l’UE. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il n’est pas possible pour les États membres de traiter les aspects pratiques de la situation particulière de l’Irlande du Nord dans le système de TVA de l’UE sans proposition de modification de la directive.

Choix de l’instrument

Une directive est proposée en vue de modifier la directive TVA.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence négative sur le budget de l’Union.

Dans ce contexte, il est rappelé que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du protocole, les recettes provenant de transactions imposables en Irlande du Nord ne sont pas transférées à l'Union.

2020/0165 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique 7 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 8 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 9 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020 sur la base de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»). L’accord prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, la législation de l’Union relative à la taxe sur la valeur ajoutée («législation de l’Union en matière de TVA») continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Après la période de transition, la législation de l’Union en matière de TVA ne s’appliquera plus au Royaume-Uni ou sur son territoire.

(2)Toutefois, conformément à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole»), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, la législation de l’Union en matière de TVA continuera de s’appliquer en Irlande du Nord 10 à l’issue de la période de transition en ce qui concerne les biens, afin d’éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(3)Ainsi, les assujettis et certaines personnes morales non assujetties seront soumis à la législation de l’Union en matière de TVA pour les opérations concernant les biens en Irlande du Nord, alors qu'ils seront soumis à la législation du Royaume-Uni sur la TVA pour toutes les autres opérations effectuées au Royaume-Uni, y compris en rapport avec l’Irlande du Nord.

(4)Pour que le système de TVA de l’Union fonctionne correctement, il est essentiel qu’un numéro de TVA distinct soit attribué à chaque assujetti effectuant des livraisons de biens en Irlande du Nord ou des acquisitions intracommunautaires de biens (il convient de prendre aussi en considération celles réalisées par des personnes morales non assujetties) visé aux points a), b) et c) de l'article 214, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil 11 , ou à un assujetti en vue de l’utilisation des régimes particuliers facultatifs destinés aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens.

(5)Par conséquent, des numéros d'identification TVA comportant un préfixe spécifique devraient être introduits en Irlande du Nord pour distinguer, d’une part, les assujettis et les personnes morales non assujetties dont les opérations portant sur des biens ayant lieu en Irlande du Nord sont soumises à la législation de l’Union en matière de TVA et, d'autre part, les personnes effectuant d’autres opérations pour lesquelles elles sont identifiées aux fins de la TVA au Royaume-Uni.

(6)En règle générale, les préfixes des numéros d’identification TVA dans l’Union sont fondés sur le code ISO 3166 - alpha 2 pour désigner les pays. L’Irlande du Nord n’a pas de code particulier dans le cadre de ce système, mais la norme ISO prévoit cependant la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires ne possédant pas de code spécifique. Il y a donc lieu de proposer le code «XI» pour l’Irlande du Nord.

(7)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 215 de la directive 2006/112/CE, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Le préfixe ‘XI’ est utilisé pour l’Irlande du Nord».

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Accord du Conseil sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1).
(2)    Voir les articles 126 et 127 de l'accord de retrait.
(3)    JO C 384 I du 12.11.2019, p. 92.
(4)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(5)    Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
(6)    Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).
(7)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(8)    JO C  du , p. .
(9)    JO C  du , p. .
(10)    Sous réserve du consentement démocratique, visé à l'article 18 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, à la poursuite de l'application de l’article 8 dudit protocole.
(11)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p.1).