COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.7.2020
COM(2020) 314 final
2020/0148(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
{SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 final} - {SWD(2020) 131 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L'équité fiscale constitue l’un des principaux fondements de l’économie sociale de marché européenne et figure parmi les piliers essentiels de l’engagement de la Commission en faveur d'«une économie au service des personnes». L'équité fiscale promeut la justice sociale et des conditions de concurrence égales dans l’Union. Un système fiscal équitable devrait être fondé sur des règles fiscales garantissant que tout le monde paie sa juste part, tout en permettant aux contribuables, qu’il s’agisse d’entreprises ou de citoyens, de respecter facilement les règles. Une fiscalité équitable et efficace est primordiale pour garantir des recettes suffisantes pour les investissements publics en faveur des personnes et des infrastructures, tout en créant un environnement économique au sein du marché unique où les entreprises innovantes peuvent prospérer.
En raison de la pandémie de COVID-19, l'urgence de protéger les finances publiques et de limiter les conséquences socio-économiques se fait encore plus pressante. Les États membres auront besoin de recettes fiscales suffisantes pour financer les efforts considérables qu’ils consentent afin de contenir les répercussions économiques négatives des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, tout en veillant à ce que ce ne soit pas les groupes les plus vulnérables qui supportent la charge liée à l'augmentation de ces recettes. Il est devenu plus important que jamais d’assurer l’équité fiscale en prévenant la fraude et l'évasion fiscales. Dans ce contexte, il est fondamental de renforcer la coopération administrative et l’échange d’informations dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales dans l’Union. Comme l’a souligné la Commission dans sa communication intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l'avenir pour la prochaine génération», pour veiller à ce que la solidarité et l’équité soient au cœur de la relance, la Commission intensifiera sa lutte contre la fraude fiscale et d’autres pratiques déloyales. Cela aidera les États membres à générer les recettes fiscales nécessaires pour faire face aux difficultés majeures provoquées par la crise actuelle.
La présente proposition législative s’inscrit dans le cadre d’un train de mesures en faveur d’une fiscalité équitable et simplifiée soutenant la relance de l’Union, comprenant une communication relative à un plan d’action présentant plusieurs initiatives à venir pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance et une communication de la Commission relative à la bonne gouvernance fiscale dans l’Union et au-delà, qui fera l'état des lieux des progrès accomplis pour renforcer la bonne gouvernance fiscale au sein de l’Union, mais aussi à l'extérieur, et qui proposera des améliorations.
Ces dernières années, l’Union a concentré ses efforts sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et sur le renforcement de la transparence. Même si des améliorations considérables sont intervenues, notamment dans le domaine de l’échange d’informations, l’évaluation de l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a montré qu’il n'en demeurait pas moins nécessaire d’améliorer les dispositions existantes concernant toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative. En particulier, les notions de pertinence vraisemblable et de demandes d’informations pour un groupe de contribuables sont apparues parmi les éléments les plus problématiques du cadre en raison de leur manque de clarté.
L’évaluation a également démontré que les règles relatives à l'utilisation de contrôles simultanés et autorisant la présence de fonctionnaires d’un État membre au cours d’une enquête dans un autre État membre étaient dépourvues de base juridique dans certains des systèmes nationaux, ce qui a actuellement pour résultat d’empêcher l’utilisation efficace de ces dispositions. Le rapport 2018 sur les contrôles des prix de transfert au sein de l’Union élaboré par le Forum conjoint sur les prix de transfert examine ce point plus en détail. Le rapport s’est appuyé sur la pratique existante des États membres pour mettre en évidence les lacunes actuelles et proposer des améliorations éventuelles pour l’utilisation des contrôles des prix de transfert dans deux États membres ou plus. Le rapport recommandait d'adopter «une approche coordonnée des contrôles des prix de transfert [qui] contribuerait à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur deux fronts: elle offrirait aux administrations fiscales un instrument transparent et efficace pour faciliter la répartition des droits d'imposition et préviendrait également la double imposition et la double non-imposition».
Il est donc clairement nécessaire d’améliorer le cadre existant pour l’échange d’informations et la coopération administrative dans l’Union. De fait, au début de son mandat, la présidente de la Commission a souligné la nécessité d’examiner comment la coopération entre les autorités nationales pouvait être améliorée. L’amélioration de l’échange d’informations et de la coopération administrative au sein de l’Union joue un rôle central.
En plus de renforcer les règles existantes, il est nécessaire d'étendre la coopération administrative à de nouveaux domaines dans l’Union, afin de relever les défis que représente la numérisation de l’économie et d’aider les administrations fiscales à améliorer la qualité et l'efficacité de la perception des impôts et à suivre le rythme des évolutions. Les caractéristiques de l’économie des plateformes numériques rendent très difficiles la traçabilité et la détection des faits générateurs de l'impôt par les autorités fiscales. Le problème est encore plus aigu notamment lorsque ces transactions sont effectuées par des opérateurs de plateformes numériques établis dans une autre juridiction. Le fait que les vendeurs ne déclarent pas les revenus perçus pour la fourniture de services ou la vente de biens par l’intermédiaire des plateformes numériques entraîne une perte de recettes fiscales pour les États membres et donne aussi aux vendeurs un avantage par rapport à ceux qui ne sont pas actifs sur les plateformes numériques. Si cette lacune réglementaire n’est pas comblée, l’objectif d’une fiscalité équitable ne peut être garanti.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition législative porte sur la priorité politique générale de transparence fiscale, qui est une condition préalable pour lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces dernières années, les États membres de l'Union ont approuvé une série d’instruments législatifs dans le domaine de la transparence dans le cadre desquels les autorités fiscales nationales doivent coopérer étroitement en ce qui concerne l’échange d’informations. La directive 2011/16/UE du Conseil a remplacé la directive 77/799/CEE du Conseil et a marqué le début du renforcement de la coopération administrative entre les autorités fiscales au sein de l’Union. Elle a mis en place des outils utiles pour une meilleure coopération dans les domaines suivants:
(1)les échanges d'informations sur demande;
(2)les échanges spontanés;
(3)les échanges automatiques sur une liste exhaustive de domaines (à savoir revenus d'emploi; tantièmes et jetons de présence; produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres directives; pensions et propriété et revenus de biens immobiliers);
(4)la participation de fonctionnaires étrangers aux enquêtes administratives;
(5)les contrôles simultanés; et
(6)les notifications de décisions fiscales aux autres autorités fiscales.
La directive 2011/16/UE du Conseil a été modifiée à plusieurs reprises par les initiatives suivantes:
·la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 (DAC2) en ce qui concerne l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les États membres sur la base de la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE, qui prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents;
·la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 (DAC3) en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière;
·la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 (DAC4) en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations sur la déclaration pays par pays (DPPP) entre les autorités fiscales;
·la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 (DAC5) en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux;
·la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 (DAC6) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les dispositions existantes de la directive interagissent avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans plusieurs cas où les données à caractère personnel deviennent pertinentes et incluent, dans le même temps, des dispositions et des garanties spécifiques en matière de protection des données. Les modifications proposées continueront de suivre et de respecter ces garanties. Les éventuelles incidences négatives sur les données à caractère personnel seront réduites au minimum grâce à des mesures informatiques et procédurales. Les données seront échangées par l'intermédiaire d'un système électronique sécurisé qui crypte et décrypte les données et, dans chaque administration fiscale, seuls les fonctionnaires habilités devraient avoir accès à ces informations. En tant que responsables conjoints du traitement des données, ils devront garantir un stockage sécurisé et spécifique des données.
La Commission est active dans plusieurs domaines pertinents pour l’économie numérique, y compris les opérateurs de plateformes numériques couverts par l’initiative proposée. L’initiative proposée n’a pas d'incidence sur d’autres projets en cours de la Commission, étant donné qu’elle vise spécifiquement à traiter certaines questions fiscales. Elle est sans préjudice de toute obligation d’information qui pourrait être prise en considération pour les fournisseurs de services numériques dans le cadre du paquet relatif aux services numériques à l'occasion de la prochaine révision de la directive en vigueur sur le commerce électronique, ou dans le cadre d’une initiative visant à améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent via des plateformes numériques.
Le champ d’application des règles proposées comprend les services de financement participatif basé à la fois sur l’investissement et sur le prêt. Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir la cohérence avec les politiques de l’Union dans le domaine de la régulation des marchés financiers, la définition des services de financement participatif et des prestataires de services fait référence à la législation pertinente dans ce domaine.
2.
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est la base juridique pour les initiatives législatives dans le domaine de la fiscalité directe. Bien qu’aucune référence explicite à la fiscalité directe ne soit faite, l’article 115 renvoie aux directives relatives au rapprochement des législations nationales étant donné que celles-ci ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire que la proposition législative de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe ait pour objectif de corriger des incohérences existantes dans le fonctionnement du marché intérieur. En outre, étant donné que les informations échangées au titre de la directive peuvent également être utilisées dans le domaine de la TVA et des autres impôts indirects, l’article 113 du TFUE est également cité comme base juridique.
Dans la mesure où l’initiative proposée modifie la directive, la base juridique reste intrinsèquement la même. En effet, les règles proposées visant à améliorer le cadre existant en ce qui concerne l’échange d’informations et la coopération administrative ne s’écartent pas de l’objet de la directive. Plus particulièrement, les modifications envisagées fourniront une définition claire de la pertinence vraisemblable et un cadre juridique explicite pour la réalisation d’audits conjoints. L’application cohérente de ces dispositions ne peut se faire que par le rapprochement des législations nationales.
Outre le cadre existant, la proposition introduit des règles en matière de déclaration applicables aux opérateurs de plateformes numériques en réponse aux problèmes liés à l’utilisation des plateformes numériques dans plusieurs activités. Le caractère numérique des plateformes permet aux vendeurs de biens et de services d’utiliser ces plateformes numériques pour exercer leur activité, sans potentiellement déclarer les revenus perçus dans leur État membre de résidence. En conséquence, les États membres pâtissent de la non-déclaration de revenus et de pertes de recettes fiscales. Par ailleurs, cette situation donne lieu à des conditions de concurrence fiscale déloyale au détriment des personnes ou des entreprises qui n’exercent pas leurs activités par l'intermédiaire de plateformes numériques, ce qui cause une distorsion du fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, le seul moyen pour remédier à cette situation est d’adopter une approche uniforme, comme le prévoit l’article 115 du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte pleinement le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TFUE. Elle porte sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité. Elle inclut certaines modifications des règles visant à améliorer le fonctionnement des dispositions existantes qui traitent de la coopération transfrontière entre les administrations fiscales des différents États membres. La proposition prévoit également d'élargir le champ d’application de l’échange automatique d’informations aux opérateurs de plateformes numériques en leur imposant l’obligation de déclarer les revenus perçus par les vendeurs de biens et de services qui utilisent les plateformes concernées.
L’application des dispositions existantes de la directive a révélé des divergences importantes entre les États membres. Si certains États membres sont disposés à coopérer pleinement et à échanger des informations, d’autres États membres adoptent une approche restrictive, voire refusent les échanges d’informations. En outre, certaines dispositions se sont avérées insuffisantes pour répondre aux besoins des administrations fiscales en matière de coopération avec d’autres États membres au fil du temps.
De plus, le recours accru aux plateformes numériques pour la fourniture de services et la vente de biens a donné lieu à des déclarations de revenus incohérentes de la part des vendeurs, ce qui entraîne un risque élevé de fraude fiscale. Si quelques États membres ont imposé une obligation de déclaration dans leur législation nationale, l’expérience montre que les dispositions nationales visant à lutter contre la fraude fiscale ne peuvent être pleinement efficaces, en particulier lorsque les activités ciblées sont transfrontières.
La sécurité juridique et la clarté ne peuvent être garanties que si l'on remédie à ce manque d'efficacité au moyen d’un ensemble unique de règles applicables à tous les États membres. Le marché intérieur a besoin d’un mécanisme solide pour combler ces lacunes de manière uniforme et corriger les distorsions existantes en veillant à ce que les autorités fiscales reçoivent des informations appropriées en temps utile. Un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union en matière de déclaration semble indispensable, compte tenu notamment de la dimension transfrontière très répandue des services fournis par les opérateurs de plateformes. Étant donné que l'obligation de déclaration en ce qui concerne les revenus tirés de l'utilisation de plateformes numériques vise en premier lieu à informer les autorités fiscales des activités revêtant une dimension dépassant la seule juridiction, il est nécessaire d’engager ce type d’initiatives en menant une action au niveau de l’Union afin d’assurer une approche uniforme du problème décelé.
Par conséquent, l’Union est mieux placée que les différents États membres pour résoudre les problèmes recensés et garantir l’efficacité et l’exhaustivité du système d’échange d’informations et de coopération administrative. Premièrement, elle garantira une application cohérente des règles dans l’ensemble de l’Union. Deuxièmement, toutes les plateformes numériques considérées seront soumises aux mêmes obligations en matière de déclaration. Troisièmement, la déclaration d'informations ira de pair avec l'échange d’informations et, de ce fait, permettra aux administrations fiscales d’obtenir un ensemble complet d’informations sur les revenus perçus par l’intermédiaire d’une plateforme numérique.
•Proportionnalité
La proposition consiste à améliorer les dispositions existantes de la directive et élargit le champ d’application de l'échange automatique d'informations à certaines informations spécifiques communiquées par les opérateurs de plateformes numériques. Les améliorations ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’échange d’informations et, plus largement, de la coopération administrative. Étant donné que les distorsions détectées dans le fonctionnement du marché intérieur s’étendent généralement au-delà des frontières d’un seul État membre, les règles communes de l'Union représentent le strict nécessaire pour résoudre les problèmes de manière efficace.
Ainsi, les règles proposées contribuent à une application plus claire, plus cohérente et plus efficace de la directive, permettant de mieux atteindre ses objectifs. L’obligation prévue pour les opérateurs de plateformes numériques de déclarer les revenus perçus par leurs utilisateurs, c’est-à-dire les vendeurs, offre également une solution viable pour lutter contre la fraude fiscale par le recours à des mécanismes d’échange d’informations qui ont déjà été testés pour la DAC2 et la DAC4. Dans cette optique, on peut affirmer que l’initiative proposée constitue une réponse proportionnée aux incohérences relevées dans la directive et vise également à résoudre le problème de la fraude fiscale.
•Choix de l’instrument
La base juridique de la présente proposition est double: les articles 113 et 115 du TFUE prévoient explicitement que la législation dans ce domaine peut être adoptée uniquement sous la forme juridique d’une directive. Il est dès lors interdit d’utiliser tout autre type d’acte juridique de l’Union lorsqu’il s’agit d’adopter des règles contraignantes en matière de fiscalité. En outre, la proposition de directive constitue la sixième modification de la DAC; elle fait donc suite aux directives 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881, (UE) 2016/2258 et (UE) 2018/822 du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations des dispositions législatives en vigueur
En 2019, la Commission a évalué l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des règles existantes concernant la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe. L’évaluation a conclu que la coopération présentait des avantages importants, mais qu’il existait encore des possibilités d’amélioration. Elle a démontré que des différences subsistent dans la manière dont les États membres exploitent les outils de coopération administrative disponibles. Les informations échangées pourraient être utilisées plus efficacement et les avantages de la coopération pourraient être analysés de manière plus globale. Sur la base de l’évaluation, la présente proposition législative expose une série d’interventions spécifiques visant à améliorer le fonctionnement de la coopération administrative.
•Consultation des parties intéressées
Le 10 février 2020, la Commission a lancé une consultation publique afin de recueillir des informations sur la voie que devrait prendre l’action de l’Union visant à renforcer le cadre d'échange d’informations dans le domaine fiscal. Plusieurs options envisageables ont été présentées et les parties intéressées ont apporté leur contribution avec un total de 37 réponses. En outre, la Commission a réalisé des consultations ciblées en organisant, le 27 février 2020, une réunion avec plusieurs représentants des opérateurs de plateformes numériques. Un consensus s’est dégagé entre les représentants des opérateurs de plateformes numériques sur les avantages de disposer d’un cadre juridique harmonisé dans l'Union pour la collecte d’informations provenant des plateformes, par rapport à plusieurs règles nationales disparates en matière de déclaration. En outre, les représentants des opérateurs de plateformes numériques ont plaidé en faveur d’une solution semblable au guichet unique dans le domaine de la TVA, qui permettrait de ne déclarer les informations qu'à l'administration fiscale d'un État membre de résidence de la plateforme.
En ce qui concerne les audits conjoints, les résultats de la consultation publique ont souligné la nécessité de renforcer leur rôle dans le cadre de coopération administrative au niveau de l’Union.
•Consultations des États membres
La Commission européenne a mené des consultations ciblées au moyen d’un questionnaire destiné aux États membres. En outre, le 26 février 2020, la DG TAXUD a organisé une réunion du groupe de travail IV et les États membres ont eu l'occasion de débattre d'une éventuelle proposition de modification de la DAC. La réunion s'est concentrée sur la déclaration et l’échange d’informations sur les revenus perçus par l'intermédiaire des plateformes numériques.
Dans l’ensemble, une éventuelle initiative de l'Union relative à l'échange d'informations sur les revenus perçus par les vendeurs par l'intermédiaire des plateformes numériques a remporté un large soutien. Une majorité d'États membres était favorable à un champ d'application large pour le nouveau cadre juridique qui, en plus des revenus provenant de la location de biens immobiliers et de la fourniture de services personnels, inclurait aussi la vente de biens, la location de tout mode de transport ainsi que les services de financement participatif.
•Résultats des consultations
Les consultations publiques et ciblées semblent concorder sur les défis que les nouvelles règles applicables aux opérateurs de plateformes numériques devraient viser à relever: sous-déclaration dans l'économie des plateformes numériques et manque d'efficacité; et nécessité d’améliorer le cadre actuel de coopération administrative de l’Union, par exemple dans le domaine des audits conjoints.
•Analyse d'impact
La Commission a réalisé une analyse d’impact des options envisageables pertinentes qui ont reçu le 5 mai 2020 un avis positif du comité d’examen de la réglementation [SEC(2020) 271]. Le comité d’examen de la réglementation a formulé un certain nombre de recommandations d’amélioration qui ont été prises en considération dans le rapport final d’analyse d’impact [SWD(2020)131]. Différentes options ont été évaluées au regard des critères d’efficacité, d’efficience et de cohérence par rapport au scénario de référence. En dernière analyse, il convient de faire un choix entre le statu quo ou scénario de référence et un scénario dans lequel la Commission agirait dans le cadre soit d'une option non réglementaire soit d'une option réglementaire. Une action non réglementaire consisterait à émettre une recommandation. L’option réglementaire consistait en une initiative législative visant à modifier certains éléments spécifiques du cadre de coopération administrative existant.
Il a été considéré qu'une modification législative est l'option privilégiée lorsqu'il s'agit de modifier des règles existantes, afin de garantir la cohérence et l’efficacité.
En ce qui concerne les opérateurs de plateformes numériques, l’analyse d’impact indique que l’option réglementaire au niveau de l’Union est la plus appropriée pour mettre en œuvre la politique définie. Le statu quo ou scénario de référence s'est révélé être l'option la moins efficace, efficiente ou cohérente. Contrairement au scénario de référence, une norme commune obligatoire de l’Union garantirait que toutes les administrations fiscales de l’UE ont accès au même type de données. En d’autres termes, une action réglementaire de l’Union placerait toutes les autorités fiscales sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’accès aux informations collectées à des fins fiscales déterminées. Cela permet également l’échange automatique d’informations au niveau de l’Union sur la base de normes et spécifications communes. Une fois mis en œuvre, c’est le seul scénario dans lequel les autorités fiscales de l’État membre de résidence du vendeur peuvent vérifier que le vendeur a correctement déclaré les revenus qu'il a perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques, sans qu’il soit nécessaire d'avoir recours à des demandes et à des enquêtes ponctuelles et chronophages. En outre, une norme commune obligatoire de l’Union en matière de déclaration garantirait que les opérateurs de plateformes numériques ne sont pas confrontés à des solutions nationales fragmentées en ce qui concerne les obligations fiscales de déclaration.
Incidences économiques
Avantages
L’obligation de déclarer les revenus perçus par l'intermédiaire des plateformes numériques et l’échange de ces informations aideront les États membres à disposer d'un ensemble complet d’informations afin de percevoir les recettes fiscales dues. Les règles communes en matière de déclaration contribueront également à créer des conditions de concurrence égales entre les vendeurs qui utilisent des plateformes numériques et ceux qui n'en utilisent pas, ainsi qu’entre les opérateurs de plateformes numériques, qui peuvent actuellement être soumis à des obligations de déclaration très différentes. La transparence en matière de revenus perçus par les vendeurs grâce à l’utilisation de plateformes numériques permettrait de rendre les conditions plus égales pour les entreprises plus traditionnelles.
Le fait que l'Union se dote d'un instrument obligatoire unique pourrait également avoir des effets sociaux positifs et contribuer à un sentiment positif d'équité fiscale et à un partage équitable des charges entre les contribuables. Il est supposé que plus le champ d’application des règles est large, plus le sentiment d'équité fiscale est fort, étant donné qu’il y a des problèmes de sous-déclaration pour tous les types d’activités. Le même raisonnement s'applique aux avantages en termes de partage équitable des charges: plus la portée de l'intervention est large, plus les États membres peuvent garantir que les taxes dues sont effectivement perçues. Les avantages fiscaux de l’action de l’Union sont beaucoup plus importants lorsque l’obligation de déclaration a un champ d’application large, c’est-à-dire lorsqu’elle s’applique à tous les services et à la vente de biens. La limitation du champ d’application aux seules plateformes numériques établies dans l’Union pourrait réduire considérablement les recettes fiscales de chaque option.
Coûts
Indépendamment du champ d’application, les coûts ponctuels découlant de la mise en œuvre de la déclaration automatique à l’échelle de l’Union sont estimés à des centaines de millions d’euros pour la totalité des opérateurs de plateformes numériques et des administrations fiscales, et les coûts récurrents à des dizaines de millions d’euros. Les coûts ponctuels et récurrents sont principalement dus au développement et aux opérations des systèmes informatiques. Les administrations fiscales supporteront aussi des coûts liés au contrôle de la bonne application des règles. Dans un souci de rentabilité, les États membres sont encouragés à permettre les déclarations par voie numérique et à garantir l’interopérabilité des systèmes et l'interopérabilité au niveau des données entre les plateformes numériques et les administrations fiscales, dans la mesure du possible.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition vise à réduire les charges réglementaires qui pèsent sur les opérateurs de plateformes numériques, les contribuables et les administrations fiscales. L’option privilégiée constitue une réponse proportionnée au problème constaté puisqu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif des traités pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur sans distorsions. En effet, les règles communes se limiteront à créer le cadre commun minimal nécessaire à la déclaration des revenus perçus par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Par exemple: i) Les règles garantissent qu'il n'y a pas de double déclaration (point d'enregistrement et de déclaration unique); ii) l'échange automatique est limité aux États membres concernés; et iii) l'application de sanctions en cas de non-respect demeure sous le contrôle souverain des États membres. En outre, l’harmonisation se limite à garantir que les autorités compétentes sont informées des revenus perçus. Ensuite, il appartient aux États membres de décider de l'impôt dû.
•Droits fondamentaux
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, l’ensemble d’éléments de données à transmettre aux administrations fiscales est défini de manière à ne prendre en compte que les données minimales nécessaires pour détecter les cas non conformes de sous-déclaration ou de non-déclaration, conformément aux obligations du RGPD.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Voir la fiche financière législative.
5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION
Il est proposé d'apporter des modifications aux dispositions existantes sur les échanges d’informations et la coopération administrative et d'élargir le champ d’application à l’échange automatique d’informations en ce qui concerne les informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques. Les règles en matière de déclaration applicables aux opérateurs de plateformes numériques s'inspirent des travaux menés par l’OCDE.
i) Échange d'informations sur demande
•Pertinence vraisemblable
L’article 5 bis prévoit une définition de la norme de pertinence vraisemblable qui s’applique en cas de demande d’informations. La définition établit les éléments de la norme et les exigences procédurales que l’autorité requérante doit respecter. La demande d’informations peut concerner un ou plusieurs contribuables, pour autant qu’ils soient identifiés individuellement.
Comme le prévoit l’article 8 bis, paragraphe 10, la norme de pertinence vraisemblable ne devrait pas s’appliquer lorsque la demande d'informations est envoyée à titre de suivi de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert ayant fait l'objet d'un échange d'informations en vertu de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015.
L’article 17, paragraphe 1, est modifié afin de préciser ce qu'il faut entendre par l'exploitation des sources habituelles d’information. Avant de demander des informations, l’autorité requérante est tenue d’exploiter toutes les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées ainsi que tous les moyens disponibles. Toutefois, si ce faisant l’autorité requérante est confrontée à des difficultés disproportionnées et risque de mettre en péril la réalisation de ses objectifs, l’obligation ne s’applique pas. Si l’autorité requérante n’a pas respecté cette obligation, l’autorité requise peut refuser de fournir les informations.
La modification apportée à l’article 20, paragraphe 2, garantira que les formulaires d'échange d’informations sur demande seront adaptés en conséquence.
•Demandes groupées
L’article 5 ter traite des demandes groupées dans le cadre d’une demande d'informations. Les demandes groupées concernent un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés sur une base individuelle, mais qui sont plutôt désignés sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques. En raison de la nature de la demande, les informations demandées varient par rapport aux cas où la demande concerne un contribuable individuel. Par conséquent, la norme de pertinence vraisemblable telle que définie à l’article 5 bis ne s’applique pas. Au lieu de cela, l’autorité requérante doit fournir à l’autorité requise un ensemble d’informations comprenant i) une description exhaustive des caractéristiques du groupe et ii) une explication de la législation applicable et des faits et circonstances qui ont conduit à la demande.
ii) Échange automatique d'informations
•Catégories de revenus
L’article 8, paragraphe 1, définit les catégories de revenus qui font l’objet d’un échange automatique et obligatoire entre les États membres. Les redevances sont ajoutées aux catégories de revenus qui font l’objet de l'échange d’informations. La modification obligera les États membres à échanger avec d'autres États membres toutes les informations qui sont disponibles, mais en ce qui concerne au minimum deux catégories de revenus pour les périodes imposables jusqu’en 2024 et au minimum quatre catégories de revenus en ce qui concerne les périodes imposables à compter de 2024, conformément à l’article 8, paragraphe 3.
•Les règles en matière de déclaration applicables aux opérateurs de plateformes feront l’objet d’un échange automatique et obligatoire d’informations
L’article 8 bis quater fixe le champ d’application et les conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations qui seront déclarées à l'autorité compétente par les opérateurs de plateformes. Des règles détaillées sont établies à l’annexe V. En premier lieu, les règles imposent aux opérateurs de plateformes déclarants l'obligation de collecter et de vérifier les informations conformément aux procédures de diligence raisonnable. En deuxième lieu, les opérateurs de plateformes déclarants doivent déclarer des informations sur les vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration, qui utilisent leur plateforme pour exercer leurs activités et pour vendre leurs biens, fournir leurs services ou réaliser des investissements et octroyer des prêts au titre du financement participatif. En troisième lieu, les informations déclarées sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration ou à l'autorité compétente de l'État membre où les biens immobiliers sont situés.
Champ d’application
L’annexe V, section I, établit des définitions qui déterminent le champ d’application des règles en matière de déclaration.
–Qui supporte la charge de la déclaration
Les règles comprennent une définition de ce qu'il faut entendre par plateforme, opérateur de plateforme et opérateur de plateforme déclarant.
La notion de plateforme n'englobe pas les logiciels permettant exclusivement i) de traiter les paiements, ii) aux utilisateurs, d’établir une liste des activités concernées ou d'en faire la publicité, ou iii) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme.
Le terme «opérateur de plateforme déclarant» désigne tout opérateur de plateforme qui a sa résidence fiscale dans un État membre ou est constitué en société en vertu de la législation d’un État membre ou a son siège de direction ou possède un établissement stable dans un État membre (communément appelé «plateforme de l’Union»).
En outre, le champ d’application des règles inclut également les opérateurs de plateformes qui ne remplissent aucune de ces conditions mais facilitent l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs devant faire l'objet d'une déclaration qui ont leur résidence aux fins de la présente directive dans un État membre ou la location de biens immobiliers situés dans un État membre (communément appelés «plateformes étrangères»). Afin d’être actives au sein de l’Union, ces plateformes doivent s’enregistrer dans un État membre (enregistrement unique) conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4. L’annexe V, section IV, point F, établit les modalités de l’enregistrement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des règles proposées, et plus précisément, l’enregistrement et l’identification des opérateurs de plateformes déclarants, l’article 8 bis quater, paragraphe 4, troisième alinéa, confère à la Commission des compétences d’exécution pour adopter un formulaire type. Ces compétences sont exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Les opérateurs de plateformes déjà identifiés à la TVA au sein de l’Union ne s’enregistrent dans aucun État membre autre que celui de l’identification à la TVA.
–Quelles activités doivent faire l’objet d’une déclaration
Une activité concernée consiste en la location de biens immobiliers, la fourniture de services personnels, la vente de biens, la location de tout mode de transport, ainsi que la réalisation d'investissements et l'octroi de prêts au titre d'un financement participatif.
Le terme «activité concernée» n’inclut pas les activités exercées par un vendeur agissant en qualité d’employé de l’opérateur de plateforme déclarant.
Le terme «service personnel» désigne un service correspondant à un travail rémunéré à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une entité. Ce service est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une plateforme.
–Les activités de qui doivent faire l’objet d’une déclaration
Un vendeur est un utilisateur de plateforme qui est enregistré sur la plateforme et qui exerce des activités concernées. Une entité publique n’est pas considérée comme un vendeur.
Le terme «vendeur actif» désigne tout vendeur qui a fourni une activité concernée au cours de la période devant faire l'objet d’une déclaration.
Un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration est un vendeur actif qui, au cours de la période devant faire l'objet d'une déclaration, i) avait son adresse principale dans un État membre, ou ii) disposait d’un NIF ou d’un numéro d’identification TVA délivré dans un État membre, ou iii) si le vendeur est une entité, possédait un établissement stable dans un État membre. Le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration qui remplit l'une des conditions énumérées est considéré comme résident d'un État membre aux fins de la présente directive.
En outre, tout vendeur actif qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un État membre au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration est également un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration.
Seules les activités d’un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration doivent être déclarées.
Procédures de diligence raisonnable
Les opérateurs de plateformes déclarants mettent en œuvre les procédures de diligence raisonnable définies à l’annexe, section II, afin d'identifier les vendeurs devant faire l'objet d'une déclaration.
La section II, point B, détermine les informations spécifiques qu’un opérateur de plateforme déclarant doit collecter en ce qui concerne un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration. L'opérateur de plateforme déclarant doit vérifier les informations collectées en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l'Union en vue d’établir la validité du NIF ou du numéro d’identification TVA. Autre option, l’opérateur de plateforme déclarant peut confirmer directement l’identité et la résidence d’un vendeur par l'intermédiaire d’un service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union.
L’opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de l’État membre où il a son adresse principale. Lorsque l’État membre de résidence n’est pas celui où le vendeur a son adresse principale, l’opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de l’État membre de délivrance du NIF ou du numéro d’identification TVA ou de l’État membre où il possède un établissement stable. Si l’opérateur de plateforme déclarant utilise le service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union, le vendeur est alors considéré comme résident de chaque État membre confirmé par ce service d’identification électronique.
L'opérateur de plateforme déclarant collecte les informations demandées, les vérifie et les met à disposition au plus tard le 31 décembre de la période devant faire l’objet d’une déclaration.
L'opérateur de plateforme déclarant peut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre au cours des périodes devant faire l’objet d’une déclaration précédentes, à condition i) que les informations exigées aient été collectées ou vérifiées au cours des 36 derniers mois et ii) qu’il n’ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées ne sont plus fiables ou correctes.
L'opérateur de plateforme déclarant peut désigner un autre opérateur de plateforme ou un tiers pour assumer les obligations relatives aux procédures de diligence raisonnable.
Déclaration à l'autorité compétente
Les informations, telles que collectées et vérifiées, sont communiquées dans un délai d’un mois à l'issue de la période devant faire l'objet d'une déclaration au cours de laquelle il est établi que le vendeur est un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration. La déclaration n'a lieu que dans un seul État membre (déclaration unique). L'opérateur de plateforme déclarant qui est une «plateforme de l’UE» effectue sa déclaration dans l’État membre où il remplit l’une des conditions énumérées à la section I, point A 3) a). S'il remplit l’une de ces conditions dans plus d’un État membre, l'opérateur de plateforme déclarant choisit un État membre pour effectuer sa déclaration. L'opérateur de plateforme déclarant qui est une «plateforme étrangère» effectue sa déclaration dans l’État membre où il s'est enregistré conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4.
Les informations relatives à la contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration pendant lequel la contrepartie a été versée ou créditée. La définition de la contrepartie exclut toute redevance, commission ou taxe retenues ou prélevées par la plateforme déclarante.
Conformément à l’article 25, paragraphe 3, modifié, les opérateurs de plateformes déclarants doivent informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et communiquées aux autorités conformément à la présente directive et fournir toutes les informations que les responsables du traitement des données sont tenus de fournir en vertu du RGPD. Les opérateurs de plateformes doivent transmettre toutes les informations à chaque personne physique, et en tout état de cause avant que les informations soient communiquées, et ce, sans préjudice du droit de la personne concernée en vertu du RGPD.
Échange automatique d’informations déclarées par les opérateurs de plateformes
Les informations déclarées par les opérateurs de plateformes doivent être communiquées, par les autorités compétentes des États membres dans lesquels la déclaration a eu lieu, aux États membres où le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration est résident au sens de l’annexe V, section I, point B 3) et/ou les biens immobiliers sont situés. L’article 8 bis quater, paragraphe 2, établit quelles informations doivent être communiquées à ces États membres.
L’échange aura lieu dans les 2 mois qui suivent la fin de la période devant faire l’objet d’une déclaration.
Ces échanges en temps opportun fourniront aux autorités fiscales des informations complètes, afin de permettre la préparation d’avis d'imposition annuels préremplis.
L’échange automatique d’informations sera effectué par voie électronique par l’intermédiaire du réseau commun de communication de l’UE (CCN) au moyen d'un schéma XML établi par la Commission.
Mise en œuvre effective et clôture des comptes des vendeurs
Si un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration ne fournit pas les informations requises après deux rappels, l’opérateur de plateforme déclarant doit clôturer le compte de ce vendeur et empêcher celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme pour une période de six mois ou retenir le paiement de la contrepartie destinée au vendeur (section IV, point A).
Sanctions effectives en cas de non-respect au niveau national
L’article 25 bis relatif aux sanctions est modifié afin d’inclure les informations déclarées par les opérateurs de plateformes conformément à l’article 8 bis quater. Il s’agit de veiller à ce que les États membres prévoient des sanctions applicables aux cas où les obligations énoncées dans la présente directive ne sont pas respectées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
iii) Coopération administrative
•Présence de fonctionnaires d’un État membre lors d’une enquête dans un autre État membre
La modification apportée à l’article 11, paragraphe 1, impose à l’autorité compétente requise l'obligation de répondre à une demande sollicitant la présence d’un fonctionnaire d’un autre État membre au cours d’une enquête. Le délai de réponse est de 30 jours pour confirmer son accord ou signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.
L’article 11, paragraphe 2, tel que modifié, permet d’interroger des personnes et d’examiner des documents sans que la législation nationale de l’État membre requis n'impose de restriction. La possibilité de participer aux enquêtes administratives en utilisant des moyens électroniques de communication a également été ajoutée, afin de tenir compte des nouveaux modes de communication.
•Contrôles simultanés
L’article 12, paragraphe 3, a été modifié afin de prévoir un délai de 30 jours dans lequel les autorités requises doivent répondre à la proposition de contrôle simultané.
•Audits conjoints
La section II bis est ajoutée à la directive afin d’établir un cadre juridique explicite et clair pour la réalisation d'audits conjoints entre deux États membres ou plus.
L'article 12 bis, paragraphe 1, inclut une définition de l'audit conjoint: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus. Les autorités compétentes des États membres concernés procèdent, de manière préétablie et coordonnée, à l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour eux.
Demande d’audit conjoint
–Par une autorité compétente d'un État membre
L’article 12 bis, paragraphe 2, traite de la situation dans laquelle une autorité compétente d’un État membre demande à une autorité compétente d’un autre État membre de mener un audit conjoint. L’autorité requise répond à la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci.
Une demande peut être rejetée pour des raisons justifiées. L’article 12 bis, paragraphe 3, donne une liste non exhaustive de motifs de rejet.
–Par une personne
L’article 12 bis, paragraphe 4, traite de la situation dans laquelle une personne demande à une autorité compétente de deux États membres ou plus de mener conjointement un audit. Les autorités requises doivent répondre à la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci.
Une demande peut être rejetée et les raisons qui ont motivé ce rejet doivent être notifiées à la personne requérante.
La notion de personne est définie à l’article 3 de la directive 2011/16/UE.
L'article 12 bis, paragraphe 5, précise que l’échange d’informations relatives aux secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou à un procédé commercial, ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public, ne devrait pas être refusé dans le cadre d’un audit conjoint. Ces informations échangées devraient toutefois rester confidentielles entre les autorités compétentes concernées et ne devraient pas être divulguées à des tiers.
L’article 12 bis, paragraphe 6, dispose que les audits conjoints sont menés conformément aux modalités de procédure applicables dans l’État membre où les actions liées à un audit sont réalisées. Les éléments de preuve recueillis au cours de l'audit conjoint devraient être mutuellement reconnus par toutes les autorités compétentes du ou des État(s) membre(s) participant(s).
L’article 12 bis, paragraphe 10, traite du régime linguistique des audits conjoints et précise que celui-ci doit être convenu par les États membres qui y prennent part.
Rapport final
L'article 12 bis, paragraphe 7, impose aux autorités compétentes des États membres participants l'obligation de convenir des faits et des circonstances de l’affaire et demande auxdites autorités de s’efforcer de parvenir à un accord concernant la manière d’interpréter la position fiscale de la/des personne(s) ayant fait l’objet de l’audit. Les conclusions de l’audit conjoint doivent être présentées dans un rapport final. Le rapport final de l’audit conjoint devrait avoir une valeur juridique équivalente à celle des instruments nationaux pertinents qui sont émis à la suite d’un audit dans les États membres participants.
Conformément à l’article 12 bis, paragraphe 9, les résultats de l’audit conjoint et le rapport final doivent être notifiés à la/aux personne(s) ayant fait l’objet de l’audit dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement du rapport final.
Ajustement correspondant
L’article 12 bis, paragraphe 8, impose aux États membres l’obligation de prévoir, lors de la transposition de la directive, le cadre juridique qui leur permet d’effectuer les ajustements correspondants.
iv) Autres dispositions
•Utilisation des informations échangées
L’article 16, paragraphe 1, est modifié afin de préciser que les informations échangées au titre de la présente directive peuvent servir à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application de la TVA et d’autres taxes indirectes.
•Communication obligatoire des résultats de l’évaluation
L’article 23, paragraphe 2, est modifié afin d'instaurer l'obligation pour les États membres d’examiner et d’évaluer, dans leur juridiction, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la directive et de communiquer chaque année à la Commission les résultats de leur évaluation.
•Suspension des échanges
L’article 25, paragraphe 5, permet aux États membres d’atténuer les risques de violations de données dans le cadre de l’échange d’informations. En cas de violation de données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres, en tant que responsables conjoints du traitement des données, peuvent décider de demander à la Commission de suspendre les échanges d’informations avec le ou les États membres où la violation a été commise.
La Commission rétablit le processus pour les échanges d'informations après que les autorités compétentes ont demandé à la Commission d’autoriser à nouveau les échanges d’informations au titre de la présente directive avec l’État membre dans lequel la violation a été commise.
Cette suspension vient s’ajouter aux mesures requises en vertu du RGPD pour remédier à la violation des données.
2020/0148 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Afin d’adapter les nouvelles initiatives de l’Union dans le domaine de la transparence fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil a fait l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Ces modifications ont principalement introduit des obligations de déclaration et ensuite, la communication d’informations aux autres États membres en ce qui concerne les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, la déclaration pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces modifications ont ainsi élargi le champ d’application de l’échange automatique d’informations. Les autorités fiscales disposent désormais d’une plus large gamme d’outils de coopération leur permettant de déceler et de combattre certaines formes de fraude et d’évasion fiscales.
(2)Ces dernières années, la Commission a assuré un suivi de l’application de la directive 2011/16/UE et, en 2019, elle a achevé une évaluation de celle-ci. Même si des améliorations considérables ont été apportées dans le domaine de l’échange automatique d’informations, il n’en demeure pas moins nécessaire d’améliorer les dispositions existantes qui portent sur toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative.
(3)En application de l’article 5 de la directive 2011/16/UE, à la suite d’une demande d’une autorité requérante, l’autorité requise est tenue de communiquer à l’autorité requérante les informations dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives, qui sont vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de ladite directive. Afin d’assurer l’efficacité des échanges d’informations et de prévenir les refus injustifiés de demandes, tout en garantissant la clarté et la sécurité juridiques à la fois pour les administrations fiscales et les contribuables, il y a lieu de définir précisément la norme de pertinence vraisemblable. Dans ce contexte, il convient également de clarifier que la norme de pertinence vraisemblable ne devrait pas s’appliquer aux demandes d’informations complémentaires à la suite d’un échange d’informations conformément à l’article 8 bis de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert.
(4)Dans le cadre de leur expérience pratique, les administrations fiscales doivent parfois adresser des demandes d’informations qui concernent des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, mais qui peuvent plutôt être désignés uniquement sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de laisser la possibilité aux administrations fiscales d’introduire des demandes d’informations groupées.
(5)Il est important que les informations relatives aux revenus tirés de la propriété intellectuelle soient échangées entre les États membres, celles-ci se prêtant à l’utilisation de dispositifs de transfert de bénéfices en raison de la grande mobilité de leurs actifs sous-jacents. Par conséquent, il convient d’inclure les redevances dans les catégories de revenus soumis à l’échange automatique et obligatoire d’informations afin d’améliorer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
(6)La numérisation de l’économie s’est développée rapidement au cours des dernières années, ce qui s’est traduit par un accroissement du nombre de situations complexes liées à la fraude fiscale. La dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes numériques a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales n’est pas optimal et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d’informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cette situation pose notamment des problèmes lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes établies dans une autre juridiction.
(7)Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes numériques, ce qui engendre des coûts administratifs et de conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu’ils doivent se conformer à une multitude de normes nationales de déclaration. Il serait donc essentiel d’appliquer une obligation de déclaration normalisée dans l’ensemble du marché intérieur.
(8)Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d’autre des frontières, la déclaration d’informations relatives à l’activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si celles-ci étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d’un droit d’imposition sur les revenus perçus. En particulier, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de déterminer l’impôt sur le revenu et la TVA dus de manière appropriée.
(9)Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que la conception des règles en matière de déclaration soit efficace mais simple. Reconnaissant qu’il est difficile de détecter les faits générateurs qui surviennent dans le cadre d’une activité commerciale facilitée par l’intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareil cas, il est nécessaire d’imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations requises concernant l’ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme spécifique.
(10)Compte tenu de l’utilisation généralisée des plateformes numériques dans le cadre d’activités commerciales, exercées à la fois par des personnes physiques et des entités, il est primordial de veiller à ce que les informations fassent obligatoirement l’objet d’une déclaration, indépendamment de la personnalité juridique du vendeur. Néanmoins, il y a lieu de prévoir une exception pour les entités publiques, auxquelles l’obligation de déclaration ne devrait pas s’appliquer.
(11)La déclaration des revenus tirés de ces activités devrait fournir aux autorités fiscales un ensemble complet d’informations nécessaires pour déterminer de manière correcte l’impôt sur le revenu dû.
(12)Dans un souci de simplification et de réduction des coûts de conformité, il serait raisonnable d’imposer aux opérateurs de plateformes l’obligation de déclarer dans un seul État membre les revenus perçus par les vendeurs en utilisant la plateforme.
(13)Compte tenu du caractère numérique et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d’étendre l’obligation de déclaration aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais ne sont ni des résidents à des fins fiscales, ni n’ont été constitués en société ou ne sont gérés, ni ne disposent d’un établissement stable dans un État membre. Cette mesure garantirait des conditions de concurrence égales entre les plateformes et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter cette pratique, les plateformes étrangères devraient être tenues de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur.
(14)Compte tenu de l’évolution de l’économie numérique, la déclaration des activités commerciales devrait inclure la location de biens immobiliers, les services personnels, les ventes de biens, la location de tout mode de transport ainsi que les investissements et les prêts dans le cadre d’un financement participatif. Les activités menées par un vendeur agissant en tant que salarié de l’opérateur de plateforme ne devraient pas relever du champ d’application de la déclaration.
(15)L’objectif de prévention de la fraude et l’évasion fiscales pourrait être garanti en imposant aux opérateurs de plateformes numériques de déclarer les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes à un stade précoce, avant que les autorités fiscales nationales n’établissent leurs avis d’imposition annuels. Afin de faciliter le travail des autorités fiscales des États membres, les informations déclarées devraient être échangées dans le mois qui suit la déclaration. Afin de faciliter l'échange automatique d'informations et d'utiliser plus efficacement les ressources, les échanges devraient être effectués par voie électronique par l'intermédiaire du réseau commun de communication («CCN») existant, développé par l'Union.
(16)L’évaluation de la directive 2011/16/UE réalisée par la Commission a démontré la nécessité de contrôler de façon cohérente l’efficacité de l’application de ladite directive et des dispositions de transposition nationales permettant l’application de cette dernière. Afin que la Commission puisse continuer à contrôler et à évaluer de manière appropriée l’efficacité des échanges automatiques d’informations dans le cadre de la directive 2011/16/UE, les États membres devraient être tenus de communiquer chaque année à la Commission les statistiques relatives à ces échanges.
(17)Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir leur application effective. Il convient dès lors de répondre aux demandes sollicitant la présence de fonctionnaires d’un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés dans un délai déterminé. Dans les cas où des fonctionnaires étrangers assistent à une enquête administrative sur le territoire d’un autre État membre ou y participent en recourant à des moyens électroniques de communication, il y a lieu de les autoriser à interroger directement des personnes et à examiner des documents.
(18)Un État membre qui envisage d’effectuer un contrôle simultané est tenu d’informer les autres États membres concernés de son intention. Même si l’autorité compétente de chaque État membre concerné est obligée de répondre à la proposition, il est important de veiller à répondre dans un délai raisonnable. Par conséquent, il convient que l’autorité compétente de chaque État membre concerné réponde à la proposition dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
(19)Les contrôles multilatéraux menés avec le soutien du programme Fiscalis 2020 établi par le règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil ont démontré l’avantage des contrôles coordonnés d’un ou plusieurs contribuables présentant un intérêt commun ou complémentaire pour deux administrations fiscales ou plus dans l’Union. Comme on ne dispose d’aucune base juridique explicite pour la réalisation d’audits conjoints, ces actions conjointes sont actuellement menées sur la base des dispositions combinées de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires étrangers sur le territoire d’autres États membres et les contrôles simultanés. Cependant, dans de nombreux cas, cette pratique s’est révélée insuffisante et manque de clarté et de sécurité juridiques.
(20)Il est approprié que les États membres adoptent un cadre juridique clair et efficace pour permettre à leurs autorités fiscales de réaliser des audits conjoints de personnes exerçant une activité transfrontière. Les audits conjoints sont des enquêtes administratives menées conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, en vue d’examiner une affaire liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces États membres. Les audits conjoints peuvent jouer un rôle important en contribuant à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a lieu de structurer les audits conjoints de manière à offrir une certaine sécurité juridique aux contribuables au moyen de règles de procédure claires, notamment pour réduire le risque de double imposition.
(21)Afin de garantir l’efficacité du processus, il convient de répondre aux demandes d’audits conjoints dans un délai donné. Les rejets de demandes devraient être dûment justifiés. Les modalités de procédure applicables à un audit conjoint devraient être celles de l’État membre dans lequel l’action d’audit concernée a lieu. En conséquence, les éléments de preuve recueillis au cours d’un audit conjoint devraient être mutuellement reconnus par le(s) État(s) membre(s) participant(s). Il est tout aussi important que les autorités compétentes conviennent des faits et des circonstances de l’affaire et s’efforcent de parvenir à un accord sur la manière d’interpréter la position fiscale de la/des personne(s) ayant fait l’objet de l’audit. Afin de garantir que les résultats d’un audit conjoint peuvent être mis en œuvre dans les États membres participants, le rapport final devrait avoir une valeur juridique équivalente à celle des instruments nationaux pertinents qui sont émis à la suite d’un audit dans les États membres participants. Lorsque cela s’avère nécessaire, les États membres devraient mettre en place le cadre juridique permettant de procéder à l’ajustement correspondant.
(22)Reconnaissant que les audits conjoints sont fondés sur la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres participants, l’échange d’informations relatives aux secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou à un procédé commercial, ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public, ne devrait pas être refusé dans le cadre d’un audit conjoint. Il convient cependant que ces informations échangées restent confidentielles et ne soient pas divulguées à des tiers.
(23)Il est également important de garantir l’échange effectif d’informations sur demande et la coopération entre les autorités compétentes. Par conséquent, les autorités compétentes qui reçoivent des informations conformément à l’article 5 ou 9 de la directive 2011/16/UE devraient avoir l’obligation de fournir un retour d’informations à l’autorité compétente qui a communiqué ces informations en ce qui concerne tous les échanges sur demande dans un délai de 30 jours après que le résultat de l’utilisation des informations demandées est connu.
(24)Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Sur cette base et compte tenu de l’importance que revêt la TVA pour le fonctionnement du marché intérieur, il est approprié de préciser que les informations communiquées entre les États membres peuvent également servir à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application de la TVA et d’autres taxes indirectes.
(25)Il est essentiel de protéger de manière efficace les données à caractère personnel qui sont échangées entre les États membres au titre de la directive 2011/16/UE. En cas de violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil dans un ou plusieurs États membres, ces derniers, en tant que responsables conjoints du traitement des données, devraient décider si la violation requiert la suspension des échanges d’informations avec le(s) État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) la violation a été commise et si la Commission, en tant que sous-traitant, devrait être invitée à suspendre ces échanges. Il est approprié que la suspension soit maintenue jusqu’à ce que les États membres demandent à la Commission d’autoriser à nouveau les échanges d’informations au titre de la directive 2011/16/UE avec l’État membre dans lequel la violation a été commise.
(26)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2011/16/UE et, en particulier, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(27)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(28)Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
(29)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(30)L’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres. Son objectif visant à améliorer la coopération entre les administrations fiscales requiert des règles uniformes capables d'être efficaces dans des situations transfrontières et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union. L'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif,
(31)Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1)À l'article 3, le point 9) est modifié comme suit:
a)au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés.»;
b)au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis quater, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) du présent point.»;
c)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe V.»;
2)Les articles suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Pertinence vraisemblable
1.Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l’introduction de la demande, l’autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.
2.Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité compétente requérante fournit à l’autorité requise les informations justificatives, notamment en ce qui concerne la finalité fiscale pour laquelle les informations sont demandées et les raisons portant à croire que les informations demandées sont détenues par l’autorité requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la juridiction de l’autorité requise.
Article 5 ter
Demandes groupées
Une demande, telle que visée à l’article 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés nommément ou autrement sur une base individuelle mais peuvent être désignés uniquement sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques.
En pareils cas, l’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité requise:
a)une description exhaustive des caractéristiques communes du groupe; et
b)une explication de la législation applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté la législation applicable, y compris les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel de la législation par les contribuables du groupe.»;
3)À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.»;
4)L’article 8 est modifié comme suit:
a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:
a)revenus d'emploi;
b)tantièmes et jetons de présence;
c)produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;
d)pensions;
e)propriété et revenus de biens immobiliers;
f)redevances.
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2023 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’État membre de résidence.
Les États membres informent chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet des personnes résidant dans un autre État membre.
2.Avant le 1er janvier 2023, les États membres informent la Commission d'au minimum quatre catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date.»;
b)au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;
c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.La communication d’informations en application des paragraphes 1 et 3 bis a lieu chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile ou une autre période de déclaration appropriée à laquelle les informations se rapportent.»;
5)L'article 8 bis est modifié comme suit:
a)au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)pour les informations échangées en application du paragraphe 1 – sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;»;
b)au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.»;
c)le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10.Nonobstant la référence à la pertinence vraisemblable figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et les conditions relatives à la pertinence vraisemblable établies à l’article 5 bis, les États membres peuvent, conformément à l’article 5, et eu égard aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert.»;
6)L'article suivant est inséré:
«Article 8 bis quater
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateformes
1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des opérateurs de plateformes déclarants qu’ils accomplissent les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre efficace et au respect de ces règles conformément à l’annexe V, section IV.
2.Conformément aux obligations applicables en matière de diligence raisonnable et de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vendeur devant faire l'objet d'une déclaration est résident au sens de l’annexe V, section I, point B 3), deuxième alinéa, et/ou les biens immobiliers se trouvent, les informations suivantes concernant chaque vendeur devant faire l’objet d’une déclaration pour les périodes devant faire l’objet d’une déclaration à compter du 1er janvier 2022:
a)le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la/les raison(s) commerciale(s) de la/des plateforme(s) pour laquelle/lesquelles l’opérateur de plateforme déclarant effectue une déclaration;
b)le prénom et le nom du vendeur s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination légale du vendeur s'il s'agit d'une entité;
c)l’adresse principale;
d)le NIF, ou en l’absence de NIF, un équivalent fonctionnel délivré au vendeur, comprenant la mention de chaque État membre d’émission;
e)le numéro d’enregistrement du vendeur s'il s'agit d'une entité;
f)le numéro d’identification TVA (taxe sur la valeur ajoutée) du vendeur, s’il est disponible;
g)la date de naissance des vendeurs s'il s'agit de personnes physiques;
h)l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’opérateur de plateforme déclarant et que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vendeur a sa résidence n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’identifiant du compte financier à cette fin;
i)lorsqu’il diffère du nom du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, le nom du titulaire et le numéro du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire du compte;
j)chaque État membre dans lequel le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration est résident au sens de l’annexe V, section I, point B 3), deuxième alinéa;
k)le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration;
l)toute redevance, commission ou taxe retenues ou prélevées par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration.
Lorsque le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration fournit des services de location de biens immobiliers, les informations complémentaires suivantes sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration a sa résidence fiscale:
a)l’adresse de chaque relevé de propriété, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant, s’il est disponible;
b)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque relevé de propriété au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration et le type correspondant à chacun de ces relevés.
3.La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l’aide du formulaire type visé à l’article 20, paragraphe 7, dans les deux mois qui suivent la fin de la période devant faire l’objet d’une déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration de l’opérateur de plateforme déclarant.
4.Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un opérateur de plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 3) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet opérateur de plateforme déclarant.
Les États membres fixent des règles selon lesquelles un opérateur de plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès des autorités compétentes d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des opérateurs de plateformes déclarants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»;
7)L’article 8 bis est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis et de l’article 8 bis quater ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.»;
b)le paragraphe 2 est supprimé.
8)L’article 11 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires dûment habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par cette dernière, puissent:
a)être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;
b)assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;
c)participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens électroniques de communication, le cas échéant.
L’autorité compétente répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 30 jours afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.»;
b)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens électroniques de communication, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents.»;
9)À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition.»;
10)La section suivante est insérée:
«SECTION II bis
Audits conjoints
Article 12 bis
Audits conjoints
1.Aux fins de la présente directive, on entend par “audit conjoint” une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus qui procèdent, de manière préétablie et coordonnée, à l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour leurs États membres respectifs.
2.Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre demande à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un audit conjoint portant sur une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour tous leurs États membres respectifs, les autorités requises répondent à la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci.
3.Une demande d’audit conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre peut être rejetée pour des motifs justifiés, et notamment pour l’une des raisons suivantes:
a)l’audit conjoint demandé supposerait de mener des enquêtes ou de communiquer des informations en violation de la législation de l’État membre requis;
b)l’autorité requérante n’est pas en mesure, pour des motifs juridiques, de communiquer des informations semblables à celles que l’État membre requis devrait fournir durant l’audit conjoint.
4.Lorsqu’une ou plusieurs personnes demandent à une autorité compétente de deux États membres ou plus de mener un audit conjoint portant sur une/des personne(s), les autorités requises répondent à cette demande dans un délai de 30 jours.
Lorsqu’une autorité requise rejette la demande, elle informe la/les personne(s) requérante(s) des raisons qui ont motivé ce rejet.
5.Nonobstant les limites fixées à l’article 17, paragraphe 4, la fourniture d’informations à l’autorité compétente d’un État membre dans le cadre d’un audit conjoint au titre du présent article ne peut être refusée au motif que cela entraînerait la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel ou d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public. Cette disposition est sans préjudice de l’obligation incombant à l’autorité compétente destinataire de ne pas transmettre ou, en tout état de cause, divulguer ces informations à des tiers.
6.Les audits conjoints sont menés conformément aux modalités de procédure applicables dans l’État membre où les actions liées à l’audit sont réalisées. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’un audit conjoint dans un État membre conformément à sa législation sont mutuellement reconnus par toutes les autres autorités compétentes des États membres qui participent à l’audit conjoint.
7.Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un audit conjoint, elles conviennent des faits et des circonstances de l’affaire et s’efforcent de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la/des personne(s) ayant fait l’objet de l’audit sur la base des résultats de l’audit conjoint. Les conclusions de l’audit sont intégrées dans un rapport final qui doit avoir une valeur juridique équivalente à celle des instruments nationaux pertinents émis à la suite de l’audit.
8.Aux fins de la mise en œuvre du rapport final, les États membres prévoient, par voie législative, la possibilité de procéder à un ajustement correspondant.
9.Les autorités compétentes des États membres qui ont mené un audit conjoint notifient les résultats de l’audit, y compris le rapport final, à la/aux personne(s) ayant fait l’objet de l’audit dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du rapport final.
10.Le régime linguistique d’un audit conjoint est convenu par les autorités compétentes qui y prennent part.»;
11)À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, l’autorité compétente qui reçoit les informations fournit un retour d’informations, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard 30 jours après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de la transmission d’un retour d’informations dans de tels cas. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»;
12)L’article 16 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’évaluation, à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi que de la TVA et d’autres taxes indirectes.»;
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1.
L’autorité compétente de chaque État membre communique aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à sa législation interne, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations.»;
13)À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité toutes les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées ainsi que tous les moyens disponibles, à l’exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées, sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.»;
14)L’article 20 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:
a)l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête et, dans le cas de demandes groupées visées à l’article 5 ter, une description exhaustive des caractéristiques communes du groupe;
b)la finalité fiscale des informations demandées.»;
b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types arrêtés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
4. Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8 et 8 bis quater sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»;
15)À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«7.La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface, qui peuvent être extraites de manière automatique. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»;
16)À l’article 22, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis.Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.
* Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;
17)À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Les États membres examinent et évaluent, dans leur juridiction, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et communiquent chaque année les résultats de leur évaluation à la Commission.».
18)À l’article 23 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Les informations qu'un État membre a transmises à la Commission en vertu de l'article 23, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmises à d'autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'État membre qui les a reçues.
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu'à des fins d'analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.»;
19)L’article 25 est modifié comme suit:
a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérés comme des responsables conjoints du traitement des données et la Commission est considérée comme un sous-traitant du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil*.
3.Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que son autorité compétente ou chaque institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou opérateur de plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:
a)informe chaque personne physique concernée que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente directive;
b)transmette à chaque personne physique toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement des données dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.
Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les opérateurs de plateformes déclarants à informer les vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration de la contrepartie déclarée.
* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;
b)le paragraphe suivant est ajouté:
«5.Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes puissent demander à la Commission, en tant que sous-traitant, de suspendre, à titre de mesure d’atténuation, les échanges d’informations dans le cadre de la présente directive avec l’État membre dans lequel la violation a été commise.
La suspension est maintenue jusqu’à ce que les autorités compétentes demandent à la Commission d’autoriser à nouveau les échanges d’informations au titre de la présente directive avec l’État membre dans lequel la violation a été commise.»;
20)L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 25 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.».
21)Une nouvelle annexe V, dont le texte figure en annexe de la présente directive, est ajoutée.
Article 2
1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
☒ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Le programme de travail de la Commission pour 2020 compte parmi ses priorités la lutte contre l’évasion fiscale. Dans cette optique, le principal domaine d’action concerne le renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale et l’accroissement de la transparence et de l’échange d’informations.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique
L’objectif de la proposition législative est d’améliorer le fonctionnement des dispositions existantes de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative. Les améliorations proposées concernent toutes les formes d’échange d’informations et de coopération administrative. Elles visent également à élargir le champ d’application de l’échange automatique d’informations en ce qui concerne les informations communiquées par les opérateurs de plateformes.
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
ABB 3
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
L’amélioration des dispositions existantes devrait avoir une incidence positive sur l’application effective de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative. En remédiant au manque d’efficacité actuel de manière uniforme, il sera possible de garantir sécurité juridique et clarté.
L’obligation de déclaration en ce qui concerne les revenus tirés de l’utilisation de plateformes numériques vise en premier lieu à informer les autorités fiscales des activités revêtant une dimension dépassant la seule juridiction. Les informations communiquées et échangées avec les juridictions concernées permettront aux autorités compétentes d’évaluer l’impôt dû sur la base d’informations exactes et complètes. En outre, avec l’obligation de déclaration imposée aux plateformes numériques, les revenus des vendeurs seront déclarés de sorte à créer des conditions de concurrence égales entre les vendeurs, qu’ils utilisent ou non des plateformes numériques pour exercer leur activité. De plus, tous les opérateurs de plateformes seront soumis aux mêmes obligations.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
La proposition sera régie par les dispositions de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative (qu’elle modifie) en ce qui concerne les aspects suivants: i) la transmission annuelle par les États membres des statistiques relatives à l’échange d’informations; et ii) la présentation d’un rapport par la Commission sur la base de ces statistiques, qui porte notamment sur l’efficacité de l’échange automatique d’informations.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative sera modifiée afin d’améliorer le fonctionnement des dispositions existantes dès la prise d’effet et d’instaurer des obligations pour les opérateurs de plateformes numériques, afin de collecter et de communiquer des informations sur les revenus générés par les contribuables par l’intermédiaire de plateformes numériques.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
Une action menée au niveau de l’Union apportera une valeur ajoutée par rapport à des initiatives individuelles des États membres dans ce domaine. Premièrement, elle garantira une application cohérente des règles dans l’ensemble de l’Union. Deuxièmement, toutes les plateformes considérées seront soumises aux mêmes obligations en matière de déclaration. Troisièmement, la déclaration d’informations ira de pair avec l'échange d’informations et, de ce fait, permettra aux administrations fiscales d’obtenir un ensemble complet d’informations sur les revenus perçus par l’intermédiaire d’une plateforme numérique. Ainsi, une action coordonnée au niveau de l’Union peut garantir l’efficacité et l’exhaustivité du système d’échange d’informations et de coopération administrative mieux que les initiatives individuelles des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
En ce qui concerne les opérateurs de plateformes numériques, 12 États membres ont établi des dispositions législatives et/ou des orientations administratives sur la base desquelles les opérateurs de plateformes seraient tenus de communiquer aux administrations fiscales des informations sur les vendeurs actifs sur leur plateforme. Quatre autres États membres prévoient d’introduire de telles dispositions législatives ou orientations administratives. En outre, la plupart des États membres ont effectué des contrôles de conformité ciblant les transactions facilitées par des plateformes, tels que des audits, des courriers ou des campagnes d’information.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
Étant donné que la proposition vise à modifier la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative, les procédures, les modalités et les outils informatiques déjà établis ou en cours de développement dans le cadre de ladite directive seront disponibles pour être utilisés aux fins de la présente proposition.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☒ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☒ Gestion directe par la Commission
–◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La présente proposition repose sur le cadre et les systèmes existants pour l’échange automatique d’informations qui ont été élaborés en application de l’article 21 de la directive 2011/16/UE dans le cadre d’une modification antérieure. La Commission, en association avec les États membres, élabore des formulaires et des formats types pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d'informations entre les États membres, la Commission est chargée d’adapter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Les États membres s’engagent à:
- transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations prévu dans la directive aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter et à l’article 8 bis quater proposé, ainsi que les résultats pratiques obtenus;
- fournir une liste des données statistiques, déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2 (mesures d’exécution), aux fins de l’évaluation de la présente directive.
L’article 27 dispose que la Commission s’engage à soumettre un rapport sur l’application de la directive tous les cinq ans, à compter du jour suivant le 1er janvier 2013. Les résultats de la proposition (qui modifie la directive sur la coopération administrative) seront inclus dans le rapport au Parlement européen et au Conseil qui sera publié au plus tard le 1er janvier 2028.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Les risques potentiels suivants ont été identifiés:
- Les États membres s’engagent à fournir à la Commission des données statistiques qui alimenteront ensuite l’évaluation de la directive. La Commission s’engage à soumettre un rapport établi sur la base de ces données tous les cinq ans. En ce qui concerne plus précisément l’échange automatique d’informations, les États membres s’engagent à transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de ce type d’échange. Le risque potentiel lié à cette situation est que les données reçues par la Commission ne soient pas de la qualité attendue.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Fiscalis apportera un soutien au système de contrôle interne conformément au règlement (UE) nº 1286/2013 du 11 décembre 2013, en octroyant des fonds aux actions suivantes:
- actions conjointes (sous la forme de groupes de projets, par exemple);
- développement des spécifications techniques, y compris le schéma XML.
Les principaux éléments de la stratégie de contrôle sont les suivants:
Marchés publics
Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d'acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d'acceptation».
Vérification technique de la passation des marchés
La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l'organisation spécifiques.
Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:
Vérification ex ante des engagements
Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances et HR business correspondent. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.
Vérification ex ante des paiements
100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d'une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances et HR business correspondent. Il n'y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.
Déclarations des ordonnateurs subdélégués
Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l'appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l'exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.
2.2.3.Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur
Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d'avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l'objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D'autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n'en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée - pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2020 - est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
14.03.01
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
1A – Compétitivité pour la croissance et l'emploi
|
Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
[…][Libellé………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
1A
|
Compétitivité pour la croissance et l’emploi
|
|
DG: TAXUD
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Année
N+4
|
Année
N+5
|
|
TOTAL
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 14.03.01
|
Engagements
|
(1)
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG TAXUD
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1A
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
1,1
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
1,1
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives totales»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Année
N+4
|
TOTAL
|
|
DG: TAXUD
|
|
• Ressources humaines
|
0,069
|
0,069
|
0,028
|
0,014
|
0,014
|
0,194
|
|
•Autres dépenses administratives
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
0,012
|
|
TOTAL DG TAXUD
|
Crédits
|
0,073
|
0,073
|
0,030
|
0,015
|
0,015
|
0,206
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,073
|
0,073
|
0,030
|
0,015
|
0,015
|
0,206
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Année
N+4
|
Année
N+5
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,473
|
0,473
|
0,130
|
0,115
|
0,115
|
|
1,306
|
|
|
Paiements
|
0,073
|
0,473
|
0,430
|
0,115
|
0,115
|
0,100
|
1,306
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Année
N+4
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spécifications
|
|
|
|
0,400
|
|
0,100
|
|
|
|
|
|
|
|
0,500
|
|
Développement
|
|
|
|
|
|
0,280
|
|
|
|
|
|
|
|
0,280
|
|
Entretien
|
|
|
|
|
|
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,150
|
|
Soutien
|
|
|
|
|
|
0,010
|
|
0,030
|
|
0,030
|
|
0,030
|
|
0,100
|
|
Formation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de services informatiques (infrastructure, hébergement, licences, etc.)
|
|
|
|
|
|
0,010
|
|
0,020
|
|
0,020
|
|
0,020
|
|
0,070
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
0,400
|
|
0,400
|
|
0,100
|
|
0,100
|
|
0,100
|
|
1,100
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
0,400
|
|
0,400
|
|
0,100
|
|
0,100
|
|
0,100
|
|
1,100
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
☒
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Année
N+4
|
TOTAL
|
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,069
|
0,069
|
0,028
|
0,014
|
0,014
|
0,194
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
0,012
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
0,073
|
0,073
|
0,030
|
0,015
|
0,015
|
0,206
|
|
Hors RUBRIQUE 5
of the multiannual financial framework
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,073
|
0,073
|
0,030
|
0,015
|
0,015
|
0,206
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
☒
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
Année N+4
|
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
|
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0,5
|
0,5
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
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XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
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10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
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Autres lignes budgétaires (à préciser)
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TOTAL
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0,5
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0,5
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0,2
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0,1
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0,1
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XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
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Fonctionnaires et agents temporaires
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Préparation des réunions et des courriers avec les États membres; travail sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central;
commande de prestations externes pour effectuer des travaux sur le système informatique.
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Personnel externe
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Sans objet
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3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
☒
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[...]
◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[...]
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l'organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
☒
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
◻
sur les ressources propres
◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l'exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.7.2020
COM(2020) 314 final
ANNEXE
de la
proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
{SEC(2020) 271 final}
{SWD(2020) 129 final}
{SWD(2020) 130 final}
{SWD(2020) 131 final}
ANNEXE
«ANNEXE V
RÈGLES DE DÉCLARATION APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORMES
La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les opérateurs de plateformes déclarants afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quater de la présente directive.
La présente annexe énonce également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent instaurer pour veiller à la mise en œuvre effective et au respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable qui y sont décrites.
SECTION I
DÉFINITIONS
Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.
A. Opérateurs de plateformes déclarants
1.Le terme “plateforme” désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs afin d’exercer, directement ou indirectement, une activité concernée à l’intention de ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une contrepartie pour l’activité concernée.
Le terme “plateforme” n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice d’une activité concernée, permettent exclusivement:
(a)de traiter les paiements liés aux activités concernées;
(b)aux utilisateurs, d’établir une liste des activités concernées ou d’en faire la publicité;
(c)de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme.
2.Le terme “opérateur de plateforme” désigne une entité concluant un contrat avec des vendeurs pour mettre à disposition de ces derniers tout ou partie d’une plateforme.
3.Le terme “opérateur de plateforme déclarant” désigne un opérateur de plateforme se trouvant dans l’une des situations suivantes:
(a)il a sa résidence fiscale dans un État membre ou, lorsqu’il n’a pas de résidence fiscale dans un État membre, remplit l’une des conditions suivantes:
i)il est constitué en société en vertu de la législation d’un État membre;
ii)son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans un État membre;
iii)il possède un établissement stable dans un État membre;
(b)il n’est ni résident fiscal, ni constitué en société ou géré dans un État membre, ni ne possède d’établissement stable dans un État membre, mais il facilite l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration ou la location de biens immobiliers situés dans un État membre.
4.Le terme “activité concernée” désigne une activité exercée en échange d’une contrepartie et consistant:
(a)en la location de biens immobiliers;
(b)en un service personnel;
(c)en la vente de biens;
(d)en la location de tout mode de transport;
(e)en la réalisation d’investissements et en l’octroi de prêts au titre d’un financement participatif, tels que définis dans le cadre juridique des marchés financiers de l’Union.
Le terme “activité concernée” n’inclut pas les activités exercées par un vendeur agissant en qualité d’employé de l’opérateur de plateforme déclarant ou d’entité liée de l’opérateur de plateforme.
5.Le terme “contrepartie” désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors redevances, commissions ou taxes retenues ou prélevées par l’opérateur de plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l’activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.
6.Le terme “service personnel” désigne un service correspondant à un travail rémunéré à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une entité, et qui est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une plateforme.
B. Vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration
1.Le terme “vendeur” désigne un utilisateur de plateforme, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité, qui est enregistré sur la plateforme à tout moment au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration et qui exerce l’activité concernée.
2.Le terme “vendeur actif” désigne tout vendeur qui fournit une activité concernée au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration ou à qui est versée ou créditée une contrepartie pour une activité concernée au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration.
3.Le terme “vendeur devant faire l’objet d’une déclaration” désigne tout vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, qui est résident d’un État membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un État membre.
Un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration est considéré comme résident d’un État membre au sens du premier alinéa s’il remplit l’une des conditions suivantes pendant la période devant faire l’objet d’une déclaration:
(a)il avait son adresse principale dans un État membre;
(b)il disposait d’un NIF ou d’un numéro d’identification TVA délivré dans un État membre;
(c)si le vendeur est une entité, il possédait un établissement stable dans un État membre.
4.Le terme “vendeur exclu” désigne tout vendeur qui est une entité publique.
C. Autres définitions
1.Le terme “entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
2.Le terme “entité publique” désigne le gouvernement d’un État membre ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État membre ou d’une autre juridiction (terme qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “entité publique”).
3. Le sigle “NIF” désigne un numéro d’identification fiscale ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.
4.Le terme “numéro d’identification TVA” désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
5.Le terme “adresse principale” désigne l’adresse de la résidence principale d’un vendeur si ce dernier est une personne physique et l’adresse du siège social d’un vendeur si ce dernier est une entité.
6.Le terme “période devant faire l’objet d’une déclaration” désigne l’année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à la section III.
7.Le terme “relevé de propriété” désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse et proposées à la location sur une plateforme par le même vendeur.
8.Le terme “identifiant du compte financier” désigne le numéro ou la référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l’opérateur de plateforme.
SECTION II
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE
Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration.
A. Vendeurs non soumis à examen
Afin de déterminer si un vendeur ayant la qualité d’entité peut être considéré comme un vendeur exclu tel que décrit au point B 4), l’opérateur de plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ayant la qualité d’entité.
B. Collecte des informations relatives aux vendeurs
1.Pour chaque vendeur ayant la qualité de personne physique, l’opérateur de plateforme déclarant collecte les informations suivantes:
(a)nom et prénom;
(b)adresse principale;
(c)tout NIF délivré au vendeur, avec indication de chaque État membre de délivrance;
(d)numéro d’identification TVA du vendeur, lorsqu’il est disponible;
(e)date de naissance.
2.Pour chaque vendeur ayant la qualité d’entité sans être un vendeur exclu, l’opérateur de plateforme déclarant collecte les informations suivantes:
(a)dénomination sociale;
(b)adresse principale;
(c)tout NIF délivré au vendeur, avec indication de chaque État membre de délivrance;
(d)numéro d’identification TVA du vendeur, lorsqu’il est disponible;
(e)numéro d’immatriculation d’entreprise;
(f)existence d’un établissement stable dans l’Union, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable.
3.Nonobstant les points B 1) et B 2), l’opérateur de plateforme déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées aux points B 1) b) à B 1) e) et aux points B 2) b) à B 2) f) dans les cas où il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du vendeur.
4.Nonobstant le point B 1) c) et les points B 2) c) et B 2) e), il n’est pas obligatoire de recueillir le NIF ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes:
(a)l’État membre de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise au vendeur;
(b)l’État membre de résidence du vendeur n’exige pas que soit recueilli le NIF délivré audit vendeur.
C. Vérification des informations relatives aux vendeurs
1.L’opérateur de plateforme déclarant détermine si les informations collectées en application des points A, B 1), B 2) a) à B 2) e), et E sont fiables, en exploitant l’ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l’Union en vue d’établir la validité du NIF et/ou du numéro d’identification TVA.
2.Nonobstant le point C 1), aux fins de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F 2), l’opérateur de plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application des points A, B 1), B 2) a) à B 2) e), et E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.
3.En application du point F 3) b) et nonobstant les points C 1) et C 2), dans les cas où l’opérateur de plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu’un élément d’information parmi ceux décrits au point B ou au point E est susceptible d’être inexact en raison des informations fournies par l’autorité compétente d’un État membre dans une demande concernant un vendeur spécifique, il demande au vendeur de corriger les éléments d’information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents, des données ou des informations fiables et émanant d’une source indépendante, tels que:
a)
un document d’identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;
b)
un certificat de résidence fiscale récent.
D. Détermination de l’État membre ou des États membres de résidence du vendeur aux fins de la présente directive
1.L’opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de l’État membre où il a son adresse principale. Lorsque l’État membre de résidence n’est pas celui où le vendeur a son adresse principale, l’opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de l’État membre de délivrance du NIF ou du numéro d’identification TVA. Lorsque le vendeur a fourni des informations relatives à l’existence d’un établissement stable en vertu du point B 2) f), l’opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de l’État membre correspondant, indiqué par le vendeur.
2.Nonobstant le point D 1), l’opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de chaque État membre confirmé par un service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union conformément au point B 3).
E. Collecte d’informations sur les biens immobiliers loués
Lorsqu’un vendeur exerce une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme déclarant recueille l’adresse correspondant à chaque relevé de propriété et, lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant.
F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable
1.L’opérateur de plateforme déclarant accomplit les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard pour le 31 décembre de la période devant faire l’objet d’une déclaration.
2.Nonobstant le point F 1), en ce qui concerne les vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la plateforme au 1er janvier 2022 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard pour le 31 décembre de la deuxième période devant faire l’objet d’une déclaration pour l’opérateur de plateforme déclarant.
3.Nonobstant le point F 1), l’opérateur de plateforme déclarant peut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre en ce qui concerne les périodes devant faire l’objet d’une déclaration précédentes, à condition que:
(a)les informations relatives au vendeur exigées aux points B 1) et B 2) aient été soit collectées et vérifiées soit confirmées au cours des 36 derniers mois; et que
(b)l’opérateur de plateforme déclarant n’ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.
G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux vendeurs actifs
L’opérateur de plateforme déclarant peut choisir d’accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F uniquement en ce qui concerne les vendeurs actifs.
H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers
1.L’opérateur de plateforme déclarant peut s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations continuent de relever de la responsabilité de l’opérateur de plateforme déclarant.
2.Lorsqu’un opérateur de plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au point H 1), cet opérateur de plateforme met en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section.
SECTION III
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
A. Calendrier et modalités de déclaration
1.L’opérateur de plateforme déclarant au sens de la section I, point A 3) a), communique à l’autorité compétente de l’État membre déterminé conformément à la section I, point A 3) a), les informations indiquées au point B de la présente section en ce qui concerne la période devant faire l’objet d’une déclaration, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle il est établi que le vendeur est un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration.
2.Si l’opérateur de plateforme déclarant au sens de la section I, point A 3) a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un des États membres concernés pour s’acquitter des obligations de déclaration établies dans la présente section. L’opérateur de plateforme déclarant communique les informations énumérées au point B de la présente section, en ce qui concerne la période devant faire l’objet d’une déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix, déterminé conformément à la section IV, point E 1), au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle la contrepartie est versée ou créditée au vendeur devant faire l’objet d’une déclaration pour l’activité concernée.
3.L’opérateur de plateforme déclarant au sens de la section I, point A 3) b), communique les informations indiquées au point B de la présente section, en ce qui concerne la période devant faire l’objet d’une déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, déterminé conformément à la section IV, point F 1), au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle la contrepartie est versée ou créditée au vendeur devant faire l’objet d’une déclaration pour l’activité concernée.
4.L’opérateur de plateforme déclarant fournit également les informations indiquées aux points B 2) et B 3) au vendeur devant faire l’objet d’une déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle la contrepartie est versée ou créditée au vendeur devant faire l’objet d’une déclaration pour l’activité concernée.
5.Les informations relatives à la contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle cette contrepartie a été versée ou créditée. Lorsque la contrepartie a été versée ou créditée autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l’opérateur de plateforme déclarant.
6.Les informations relatives à la contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration pendant lequel la contrepartie a été versée ou créditée.
B. Informations à communiquer
Chaque opérateur de plateforme déclarant communique les informations suivantes:
1.le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la/les raison(s) commerciale(s) de la/des plateforme(s) pour laquelle/lesquelles l’opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration;
2.en ce qui concerne chaque vendeur devant faire l’objet d’une déclaration qui a exercé une activité concernée autre que la location de biens immobiliers:
a)les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;
b)l’identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’opérateur de plateforme déclarant et que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vendeur a sa résidence n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’identifiant du compte financier à cette fin;
c)lorsqu’il diffère du nom du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification dont dispose l’opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire du compte;
d)chaque État membre dans lequel le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration est résident au sens de la section I, point B 3);
e)le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration;
f)toute redevance, commission ou taxe retenues ou prélevées par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration;
3.en ce qui concerne chaque vendeur devant faire l’objet d’une déclaration qui a fourni des services de location de biens immobiliers:
a)les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;
b)l’identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’opérateur de plateforme déclarant et que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vendeur a sa résidence n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’identifiant du compte financier à cette fin;
c)lorsqu’il diffère du nom du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire du compte;
d)chaque État membre dans lequel le vendeur devant faire l’objet d’une déclaration est résident aux fins de la présente directive conformément à la section I, point B 3);
e)l’adresse correspondant à chaque relevé de propriété, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant, s’il est disponible;
f)le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration;
g)toute redevance, commission ou taxe retenues ou prélevées par l’opérateur de plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration;
h)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque relevé de propriété au cours de la période devant faire l’objet d’une déclaration et le type correspondant à chacun de ces relevés.
SECTION IV
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Conformément à l’article 8 bis quater, les États membres doivent instaurer des règles et des procédures administratives pour veiller à la mise en œuvre effective et au respect des obligations de diligence raisonnable et de déclaration énoncées aux sections II et III de la présente annexe.
A. Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section II
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des opérateurs de plateformes déclarants qu’ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à la section II pour ce qui concerne leurs vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration.
2.Lorsqu’un vendeur devant faire l’objet d’une déclaration ne fournit pas les informations requises au titre de la section II après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’opérateur de plateforme déclarant, ce dernier clôture le compte du vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme pour une période de six mois ou retient le paiement de la contrepartie destinée au vendeur.
B. Règles faisant obligation aux opérateurs de plateformes déclarants de tenir des registres des actions engagées et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, ainsi que des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des opérateurs de plateformes déclarants qu’ils tiennent des registres des actions engagées et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux sections II et III. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 7 ans à l’issue de la période devant faire l’objet d’une déclaration sur laquelle ils portent.
2.Les États membres prennent les mesures nécessaires, qui comprennent la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux opérateurs de plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 2.
C. Procédures administratives destinées à vérifier le respect par les opérateurs de plateformes déclarants des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration
Les États membres établissent des procédures administratives permettant de vérifier que les opérateurs de plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration décrites aux sections II et III.
D. Procédures administratives destinées à assurer un suivi des opérateurs de plateformes déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées
Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des opérateurs de plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.
E. Procédure administrative pour le choix d’un État membre de déclaration unique
Si l’opérateur de plateforme déclarant au sens de la section I, point A 3) a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un des États membres concernés pour s’acquitter des obligations de déclaration établies à la section III. L’opérateur de plateforme déclarant notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes de ces États membres.
F. Procédure administrative pour l’enregistrement unique de l’opérateur de plateforme déclarant
1.L’opérateur de plateforme déclarant au sens de la section I, point A 3) b), s’enregistre auprès de l’autorité compétente de tout État membre en application de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, lorsqu’il débute son activité d’opérateur de plateforme. Lorsque l’opérateur de plateforme déclarant est déjà identifié à la TVA au sein de l’Union dans le cadre du régime particulier prévu aux articles 358 bis et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil ou dans le cadre du régime particulier prévu aux articles 369 bis et suivants de cette directive, il ne s’enregistre dans aucun autre État membre.
2.L’opérateur de plateforme déclarant communique à l’État membre de son enregistrement unique les informations suivantes le concernant:
(a)nom;
(b)adresse postale;
(c)adresses électroniques, sites internet compris;
(d)tout NIF délivré à l’opérateur de plateforme déclarant;
(e)déclaration indiquant que la plateforme n’est pas déjà identifiée à la TVA au sein de l’Union.
3.L’opérateur de plateforme déclarant notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).
4.L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuelle à l’opérateur de plateforme déclarant et le notifie par voie électronique.
5.L’État membre d’enregistrement unique radie l’opérateur de plateforme déclarant du registre dans les cas suivants:
(a)l’opérateur de plateforme notifie à cet État membre qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’opérateur de plateforme;
(b)en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé;
(c)l’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions établies à la section I, point A 3) b).»