Bruxelles, le 13.7.2020

COM(2020) 309 final

2020/0140(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La flambée de COVID-19 a des effets directs et indirects qui continuent de croître dans tous les États membres. La situation actuelle est sans précédent et exige que des mesures soient prises pour aider les États membres dans l’exécution des fonds. À cet égard, il convient de faire en sorte que la règle N+2 soit pleinement utilisée, afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour exécuter leurs dotations et déclarer les dépenses à la Commission.

Plus précisément, pour que la règle de dégagement (N+2) tienne compte de la demande de paiement présentée par les États membres pour la totalité de l’année N+2, il convient d’aligner le délai de dégagement sur le délai de présentation des comptes.

En outre, afin d’assurer la cohérence de l’approche du dégagement et d’accorder aux États membres une période d’exécution conforme à la règle N+2, il est proposé d’aligner le dégagement des dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2018 et 2019 sur les règles applicables à la dotation de base des programmes nationaux.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est compatible avec le cadre juridique général établi pour le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds pour la sécurité intérieure et se limite à des modifications ciblées du règlement (UE) nº 514/2014.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition se limite à des modifications ciblées du règlement (UE) nº 514/2014 et assure la cohérence avec les autres politiques de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 78, paragraphe 2, l’article 79, paragraphes 2 et 4, l’article 82, paragraphe 1, l’article 84 et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Elle harmonise les délais fixés pour les demandes de paiement et pour le dégagement et elle adapte la date d’engagement des dotations supplémentaires accordées en 2018 et 2019 pour répondre à des besoins imprévus dans les domaines relevant du Fonds «Asile, migration et intégration» et du Fonds pour la sécurité intérieure.

Subsidiarité

La présente proposition vise à une utilisation maximale des fonds pour faire face aux effets directs et indirects de la crise de santé publique sans précédent résultant de la pandémie de COVID-19.

Proportionnalité

La proposition est une modification limitée et ciblée, qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que les États membres puissent utiliser au mieux les dotations afin de faire face à des crises sanitaires généralisées susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les domaines relevant des fonds.

Choix de l’instrument

Un règlement est l’instrument approprié pour introduire les modifications nécessaires pour faire face à ces circonstances sans précédent.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Aucune partie intéressée externe n’a été consultée. Toutefois, la proposition tient compte des précisions, conseils et questions reçus des autorités nationales en ce qui concerne leur traitement des mesures prises pour répondre à la crise.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Une analyse d'impact a été menée afin de préparer les propositions relatives au règlement (UE) nº 514/2014. Les présentes modifications, limitées et ciblées, ne nécessitent pas d'analyse d'impact distincte.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les modifications proposées n'entraînent aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mise en œuvre des mesures fera l'objet d'un suivi dans le cadre des mécanismes généraux prévus par le règlement (UE) nº 514/2014 qui sont applicables au dégagement.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Il est proposé de modifier le règlement (UE) nº 514/2014 afin de faire en sorte que toutes les demandes de paiement couvrant l’année N+2 présentées par un État membre dans les délais réglementaires prévus à l’article 44 dudit règlement soient prises en compte dans le calcul du dégagement. En outre, il est proposé de modifier le règlement (UE) nº 514/2014 afin de faire en sorte que la période d’exécution des montants correspondant aux dotations supplémentaires accordées aux programmes nationaux en 2018 et 2019 soit alignée sur la période d’exécution de la dotation initiale. Ces deux modifications assurent la cohérence entre les dispositions et sont sans préjudice de la règle de dégagement N+2.

2020/0140 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les conséquences de la pandémie de COVID19 qui ont touché les États membres sont sans précédent. Elles concernent la migration, la sécurité et la gestion des frontières dans les États membres, ce qui, à son tour, accentue les graves pénuries de liquidités auxquelles les États membres sont confrontés en raison de l’augmentation soudaine et importante des investissements publics requis dans de nombreux secteurs. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il convient de remédier par des mesures spécifiques.

(2)Il est nécessaire d’offrir aux États membres une plus grande souplesse pour leur permettre de faire face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité d’utiliser pleinement la période d’exécution disponible jusqu’à la clôture des programmes le 31 décembre 2023. Afin de répondre à ce besoin, il convient d’harmoniser les délais de dégagement et de présentation des demandes de paiement du solde annuel. L’échéance réglementaire pour présenter les demandes de paiement du solde annuel est fixée au 15 février, tandis que la date limite initialement prévue pour le dégagement était le 31 décembre de l’année précédente. En fixant ces deux dates au 15 février, la demande de paiement du solde annuel présentée par l’État membre le 15 février sera prise en considération aux fins de l’exercice de dégagement.

(3)Afin de faire en sorte que les États membres puissent utiliser pleinement les dotations supplémentaires accordées en 2018 et 2019, il convient d’adapter l’année de l’engagement budgétaire. Ces dotations supplémentaires ont été incluses dans le budget général de l’Union européenne pour les exercices 2018 et 2019 3 et ont ensuite été allouées aux programmes nationaux conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 514/2014.

(4)Pour permettre aux États membres de disposer de la sécurité juridique quant au délai de dégagement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 514/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 50 du règlement (UE) nº 514/2014, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe selon lequel sont dégagés les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par le préfinancement initial et annuel visé à l’article 35 et par une demande de paiement présentée avant la date limite fixée à l’article 44, paragraphe 1, dans l’année suivant la deuxième année après l’engagement budgétaire. Aux fins du dégagement, la Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2018, l’année de l’engagement budgétaire est 2019. Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2019, l’année de l’engagement budgétaire est 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    JO C  du , p. .
(2)    JO C  du , p. .
(3)

   JO L 57 du 28.2.2018, p. 317, et JO L 67 du 7.3.2019, p. 318.