COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.6.2020
COM(2020) 257 final
2020/0126(APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.6.2020
COM(2020) 257 final
2020/0126(APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le Journal officiel de l’Union européenne est publié sous forme électronique en vertu du règlement (UE) no 216/2013 (ci-après le «règlement») 1 .
Afin de garantir l’authenticité du Journal officiel, cette publication électronique doit être revêtue d’une signature électronique qualifiée ou d’un cachet électronique qualifié conformément au règlement (UE) no 910/2014 2 .
L’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de l’édition électronique du Journal officiel peuvent être assurées par divers moyens organisationnels et techniques qui offrent des garanties de sécurité comparables. Ces moyens peuvent évoluer au fil du temps. Afin d’éviter de devoir modifier le règlement pour tenir compte de chaque nouvelle méthode ou technologie ou de chaque changement dans les détails techniques, il est proposé de reformuler le texte du règlement de manière plus générale. Les règles appliquées par la France et le Luxembourg à la publication de leur journal officiel respectif ont servi de sources d’inspiration. Par souci de transparence, le système de garantie de l’authenticité mis en place sera décrit sur le site internet EUR-Lex pour permettre aux citoyens de vérifier facilement l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.
Bien que le Journal officiel soit en principe inaltérable, il arrive qu’il soit nécessaire d’en supprimer certaines informations après sa publication. Ces suppressions sont effectuées en application de la législation de l’Union en matière de protection des données ou sur la base de décisions adoptées par la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de son règlement de procédure 3 . Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de réglementer cette interférence avec les règles d’authenticité. La modification proposée ne changera rien à la pratique selon laquelle la version originale du numéro du Journal officiel concerné par la suppression n’est pas altérée au cours du processus et est conservée dans les archives de l’Office des publications pendant une période illimitée.
En vertu du règlement, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques. Cette règle ne souffre qu’une seule exception 4 : les cas dans lesquels le Journal officiel ne peut pas être publié en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de l’Office des publications. En pareil cas, seule l’édition imprimée du Journal officiel fait foi et produit des effets juridiques. Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, une édition électronique correspondant à l’édition imprimée est mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex. Cette édition électronique est publiée à titre d’information uniquement.
L’Office des publications a mis en place des mesures d’urgence pour réduire autant que possible le risque de ne pas être en mesure de publier et de rendre disponible l’édition électronique du Journal officiel sur le site internet EUR-Lex. Dans le cas, très peu probable, où ce risque devrait se matérialiser en dépit de toutes les mesures prises, la meilleure solution de repli consiste à mettre le Journal officiel à disposition dans les locaux de l’Office des publications, sous forme imprimée ou électronique (stockée, par exemple, sur un PC hors ligne), selon ce qui est concrètement réalisable. Il y a donc lieu de modifier le règlement en ce sens.
L’introduction de l’édition électronique faisant foi du Journal officiel a simplifié l’accès à la législation de l’UE et apporté davantage de sécurité juridique. Selon le même raisonnement, il est préférable que les citoyens puissent se fier autant que possible à la version du Journal officiel mise à disposition sur le site internet EUR-Lex. C’est pourquoi il est proposé que l’édition électronique mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex après une interruption des systèmes informatiques fasse foi dès sa mise à disposition. La sécurité juridique exige alors qu’à partir de ce moment, l’édition antérieure (sous forme imprimée ou électronique) cesse de faire foi.
Enfin, depuis l’entrée en vigueur du règlement, seuls trois numéros du Journal officiel ont été publiés sous forme imprimée faisant foi en vertu de l’article 3 5 . Conformément au raisonnement exposé plus haut et par souci de cohérence, il y a lieu que les éditions électroniques correspondant à ces éditions imprimées fassent foi et produisent des effets juridiques. Ces éditions reposent sur les mêmes fichiers authentifiés que les éditions imprimées et ont été mises à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex peu après la publication des éditions papier. La sécurité juridique ne sera donc pas remise en cause par la disposition proposée.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La modification proposée vient en complément, pour ce qui est de l’authentification du Journal officiel, de la possibilité - offerte par le règlement (UE) no 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - d’authentifier un document par signature ou cachet électronique. Elle vient également en complément des règles existantes de l’UE en matière de protection des données à caractère personnel.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Sans objet
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition de règlement est fondée sur l’article 352 du TFUE. Il s’agit de la base juridique du règlement (UE) no 216/2013 et du règlement (UE) 2018/2056 qui l’a modifié. Le règlement (UE) no 216/2013 étant proposé pour une deuxième modification, celle-ci devrait avoir la même base juridique.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Sans objet
•Proportionnalité
L’objectif de la présente proposition est de simplifier la publication du Journal officiel et de faciliter l’accès des citoyens à celui-ci. La formulation plus générale de la proposition permettra l’authentification du Journal officiel par de nouveaux moyens technologiques sans qu’il soit nécessaire d’adopter des modifications supplémentaires. Elle concilie l’obligation de supprimer certaines informations du Journal officiel et le principe d’inaltérabilité et établit l’authenticité des éditions électroniques publiées après une interruption des systèmes informatiques. Les modifications proposées correspondent à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
•Choix de l’instrument
Sans objet
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties intéressées
Le projet de proposition a été présenté aux institutions lors de la réunion du comité de gestion de l’Office des publications du 18 octobre 2019 et de la réunion du groupe interinstitutionnel Lex (GIL) du 15 octobre 2019.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet
•Analyse d’impact
Les modifications étant mineures, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
•Réglementation affûtée et simplification
Publier le Journal officiel dans des conditions qui en garantissent l’authenticité ne modifie en rien les choix technologiques actuels. La modification proposée ajoute des règles claires, qui concilient l’exigence d’inaltérabilité du Journal officiel et les obligations résultant de la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou des décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne visant à ce que certaines informations ne soient plus accessibles au public. La garantie qu’une fois disponible, seule l’édition électronique mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex fait foi et produit des effets juridiques simplifie l’accès au Journal officiel. Une disposition conférant l’authenticité exclusive aux éditions électroniques des rares éditions imprimées du Journal officiel faisant actuellement foi qui ont été publiées après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 216/2013 contribue également à cette simplification.
•Droits fondamentaux
Sans objet
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La mise en œuvre est prévue dès l’entrée en vigueur.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Sans objet
2020/0126 (APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) no 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’approbation du Parlement européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) no 216/2013 du Conseil 6 dispose que le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique (ci-après l’«édition électronique du Journal officiel») doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée ou d’un cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 7 . Le règlement (UE) no 216/2013 exige également que les certificats qualifiés de signature électronique ou de cachet électronique et leurs renouvellements soient publiés sur le site internet EUR-Lex afin de permettre au public de vérifier l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.
(2)L’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de l’édition électronique du Journal officiel peuvent être assurées par divers moyens techniques, pour autant qu’ils offrent des garanties comparables à celles fournies par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) no 910/2014, y compris par des technologies et solutions innovantes futures. Il convient d’éviter d’avoir à modifier le règlement (UE) no 216/2013 chaque fois qu’une nouvelle solution ou technologie doit être utilisée ou que le cadre juridique régissant ces dernières évolue.
(3)Il est nécessaire d’établir des règles claires qui concilient l’exigence d’inaltérabilité du Journal officiel et les obligations résultant de la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou de décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne visant à ce que certaines informations ne soient plus accessibles au public.
(4)Pour des raisons de sécurité juridique, dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible de publier le Journal officiel sur le site internet EUR-Lex et où la publication s’effectue par d’autres moyens, sous une forme imprimée ou électronique, il est nécessaire de faire en sorte que l’édition électronique ultérieurement mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex devienne la seule édition faisant foi et produise des effets juridiques.
(5)Afin de faciliter autant que possible l’accès des citoyens au Journal officiel et de garantir la sécurité juridique, il convient aussi de conférer l’authenticité exclusive aux éditions électroniques des rares éditions imprimées du Journal officiel faisant actuellement foi qui ont été publiées après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 216/2013.
(6)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 216/2013 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) nº 216/2013 est modifié comme suit:
(1)L’article 2 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’édition électronique du Journal officiel est publiée dans des conditions techniques qui garantissent l’authenticité de son contenu.
Le système mis en place pour garantir cette authenticité est décrit sur le site internet EUR-Lex et permet de vérifier facilement l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.»;
(b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque certaines informations figurant dans le Journal officiel doivent en être supprimées après publication en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou pour des raisons de protection des données à caractère personnel conformément à la législation de l’Union, une nouvelle version de l’édition électronique du Journal officiel concernée est publiée, accompagnée d’un avis à cet effet. La version originale de l’édition électronique du Journal officiel concernée est conservée dans les archives de l’Office des publications pendant une période illimitée.»;
(2)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel sur le site internet EUR-Lex en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle des systèmes informatiques utilisés, le numéro concerné du Journal officiel est mis à disposition, sous forme imprimée ou électronique, dans les locaux de l’Office des publications. Cette édition fait foi et produit des effets juridiques.
2. Une fois que les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 sont rétablis, l’édition électronique du Journal officiel correspondant à l’édition publiée conformément au paragraphe 1 est mise à disposition sur le site internet EUR-Lex. À partir de ce moment, elle est considérée comme la seule édition faisant foi et produit des effets juridiques.
3. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les éditions électroniques du Journal officiel correspondant aux éditions imprimées faisant foi du Journal officiel qui ont été publiées après le 1er juillet 2013 sont considérées comme les seules éditions faisant foi.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président