Bruxelles, le 7.5.2020

COM(2020) 182 final

2020/0072(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, à l’égard de l’intégration de la Macaronésie dans la zone maritime OSPAR


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la position à prendre, au nom de l’Union, dans la perspective de l’adoption d’un amendement à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (la «convention OSPAR»).

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention OSPAR

La convention OSPAR vise à protéger la zone maritime de l’Atlantique du Nord-Est contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables. Elle compte 16 parties contractantes: la Belgique, le Danemark, l’Union européenne 1 , la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Islande, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suisse. Ouverte à la signature lors de la réunion ministérielle des commissions d’Oslo et de Paris qui s’est tenue à Paris le 22 septembre 1992, la convention est entrée en vigueur le 25 mars 1998.

2.2.La Commission OSPAR

La Commission OSPAR (établie en vertu de l’article 10 de la convention) est constituée de représentants de chacune des parties contractantes; elle se réunit à intervalles réguliers et à tout moment lorsque des circonstances particulières le justifient. Elle a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la convention et d’examiner l’état de la zone maritime, l’efficacité des mesures adoptées, les priorités et la nécessité de toute mesure complémentaire ou différente.

Conformément à l’article 20 de la convention, chacune des parties contractantes dispose d’une voix à la Commission. L’Union européenne a droit à un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la convention. L’Union n’exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur et réciproquement.

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, la Commission adopte les amendements à la convention par un vote à l’unanimité des parties contractantes.

2.3.Acte envisagé par la Commission OSPAR

Lors du segment ministériel d’une réunion annuelle, la Commission OSPAR doit adopter un amendement à l’article 1er, point a), de la convention visant à adapter les limites de la zone maritime OSPAR de manière à inclure les eaux relevant des juridictions du Portugal et de l’Espagne et les eaux internationales situées entre ces eaux (l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est d’ajouter à la zone maritime OSPAR les eaux entourant la Macaronésie (Madère et îles Canaries) afin de garantir une meilleure cohérence entre la convention OSPAR et la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 2 et d’améliorer ainsi la coordination en ce qui concerne la protection et la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables présents dans la région de Macaronésie.

Conformément à l’article 15 de la convention OSPAR, l’amendement à la convention entrera en vigueur pour les parties contractantes qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept parties contractantes. Ultérieurement, l’amendement entrera en vigueur pour toute autre partie contractante le trentième jour après que cette partie contractante aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’amendement à la convention OSPAR, le Portugal et l’Espagne, de même que toute autre partie contractante, pourront l’appliquer à titre provisoire, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et notamment son article 25 concernant l’«application à titre provisoire».

3.Position à prendre au nom de l’Union

La sous-région macaronésienne fait partie de la région de l’Atlantique du Nord-Est conformément à l’article 4 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM), et elle est la plus grande sous-région marine des mers européennes. Elle renferme une riche biodiversité d’habitats et d’espèces, dont certains figurent également sur la liste OSPAR des «Espèces & habitats menacés et/ou en déclin». À l’heure actuelle, la zone maritime OSPAR ne couvre que partiellement les eaux de la sous-région macaronésienne telle qu’elle a été délimitée et convenue au niveau de l’Union.

Le Portugal et l’Espagne, qui sont les seuls pays membres de l’Union européenne et parties contractantes à la convention OSPAR ayant des eaux territoriales en Macaronésie, ont soumis une proposition conjointe visant à modifier la convention OSPAR de manière à aligner la zone maritime qu’elle couvre sur les limites fixées par la DCSMM. Cet alignement facilitera la mise en œuvre de la DCSMM pour ces deux pays en améliorant la collaboration au niveau de la convention OSPAR et, grâce à la mobilisation de cette convention, renforcera la protection des espèces et habitats vulnérables de cette région et de sa biodiversité marine et côtière unique.

L’adoption d’une position de l’Union est nécessaire car un texte juridiquement contraignant, à savoir la convention OSPAR, à laquelle l’Union européenne est partie contractante, devra être modifié pour permettre cet alignement. Étant donné que cela facilitera la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne et améliorera la protection de l’environnement, il est proposé que la position de l’Union consiste à soutenir cet amendement à l’article 1er, point a), de la convention OSPAR.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

La Commission OSPAR est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention OSPAR.

L’acte que la Commission OSPAR est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu’il modifie un acte existant ayant des effets juridiques, à savoir la convention OSPAR.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention OSPAR.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la protection de l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la proposition de décision devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte de la Commission OSPAR modifiera la convention OSPAR, à laquelle l’Union est partie, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2020/0072 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, à l’égard de l’intégration de la Macaronésie dans la zone maritime OSPAR

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention OSPAR (ci-après l’«accord») a été conclue par l’Union par la décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 4 et est entrée en vigueur le 25 mars 1998.

(2)En vertu de l’article 15 de l’accord, la Commission OSPAR peut adopter les amendements à la convention par un vote à l’unanimité des parties contractantes.

(3)La Commission OSPAR doit adopter un amendement à l’article 1er, point a), de la convention OSPAR concernant l’intégration de la Macaronésie dans la zone maritime OSPAR.

(4)Il convient de définir la position à prendre au nom de l’Union, au sein de la Commission OSPAR, étant donné que l’amendement de la convention OSPAR sera contraignant pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion de la Commission OSPAR consiste à soutenir l’amendement à l’article 1er, point a), de la convention OSPAR concernant l’intégration de la Macaronésie dans la zone maritime OSPAR.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 relative à la conclusion de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 104 du 3.4.1998, p. 1).
(2)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 relative à la conclusion de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 104 du 3.4.1998, p. 1).