Bruxelles, le 24.4.2020

COM(2020) 157 final

2020/0063(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes pour certains produits lorsque la production dans l’Union n’est pas suffisante au regard des besoins de l’industrie utilisatrice. Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’Union à droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés, sans pour autant perturber le marché de ces produits.

Le 17 décembre 2013, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l’Union.

Ce règlement est mis à jour tous les six mois afin de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de contingents tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

À la suite de cet examen, la Commission est d’avis que l’ouverture de contingents tarifaires autonomes est justifiée pour certains nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil. Pour d’autres produits, le libellé de la désignation doit être modifié, il convient d’attribuer de nouveaux codes TARIC ou il est nécessaire d’augmenter le volume contingentaire initial, y compris avec effet rétroactif. Il y a lieu de retirer les produits pour lesquels le maintien d’un contingent tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

Pour des raisons de clarté, il est souhaitable de publier une version consolidée de l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil, qui remplacera intégralement l’annexe précédente.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les pays ayant un accord commercial préférentiel avec l’Union, ni sur les pays candidats ou candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union (par exemple, système de préférences généralisées; accords commerciaux du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; accords de libre-échange).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement, de l’environnement et des relations extérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, tels qu'exposés dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 1 . Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), «les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement du Conseil est dès lors l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le régime des contingents tarifaires autonomes a été inclus dans une étude d’évaluation sur les suspensions tarifaires autonomes réalisée en 2013 2 .

La raison en est que ce sont deux mesures analogues, à la différence près que les contingents tarifaires prévoient un volume d’importation limité. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables. À leur tour, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur, ces économies peuvent avoir des effets positifs plus vastes, comme une compétitivité stimulée, des méthodes de production plus efficientes ainsi que la création ou le maintien d’emplois au sein de l’Union. Les économies réalisables grâce au présent règlement sont exposées en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

Consultation des parties intéressées

Le groupe «Économie tarifaire», qui se compose de délégations de tous les États membres et de la Turquie, a assisté la Commission lors de l’évaluation de la présente proposition. Le groupe s’est réuni à trois reprises avant de convenir des modifications apportées par la présente proposition.

Il a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle ou en vue d’une modification). Lors de l’examen de chaque cas, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’Union ainsi que de renforcer la compétitivité de la production de l’Union. Les membres du groupe «Économie tarifaire» ont eu des discussions qui leur ont permis de procéder à l'évaluation, et les États membres ont consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.

Tous les contingents tarifaires figurant sur la liste ont fait l’objet d’accords ou de compromis au cours des discussions du groupe «Économie tarifaire». Aucun risque sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.

Analyse d’impact

La modification proposée est de nature purement technique et ne concerne que le champ d’application des contingents tarifaires énumérés à l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ 1,4 million d’EUR par an. L’incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget s’établit à 1,1 million d’EUR par an (soit 80 % du montant total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les mesures proposées sont gérées dans le cadre du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

2020/0063 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil 3 . Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2580, 09.2581 et 09.2583 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels, il y a lieu d’augmenter les volumes des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2634 et 09.2668.

(4)Étant donné que la portée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2652 ne répond plus aux besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il convient de modifier la description du produit couvert par ce contingent.

(5)En ce qui concerne le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2588, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu’au 31 décembre 2020, étant donné que le contingent tarifaire n’a été ouvert que pour une période de six mois seulement et qu’il est dans l’intérêt de l’Union de le maintenir.

(6)Les substances sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1) d'une pureté de 99 % ou plus, 2-méthylaniline (CAS RN 95-53-4) d’une pureté en poids de 99 % ou plus et 4,4'-méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids de 97 % ou plus figurent sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 4 et la substance portant le numéro CAS RN 101779 est incluse dans l’annexe XIV dudit règlement. C’est pourquoi les contingents tarifaires existant pour ces produits seront progressivement fermés et tous les contingents tarifaires nouvellement ouverts s’appliqueront pendant une période limitée. Par conséquent, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2648 et 09.2730 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 avec un droit conventionnel de 2 %. En outre, les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.2590 seront fermés et il y a lieu d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2582 jusqu’au 31 décembre 2020 au droit conventionnel de 2 %.

(7)Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) n° 1388/2013.

(8)Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 5 , les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2020. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 1388/2013 est modifié comme suit:

   

L'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

2.    LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article:
Chapitre 12 et article 120 – Droits de douane et autres droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom;

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2020 (22 156 900 000 EUR)

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE

   La proposition est sans incidence financière.

X    La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne budgétaire

Recettes 6

Période de 6 mois à partir de jj.mm.aaaa

[Année: second semestre de 2020]

Article 120

Incidence sur les ressources propres

01/07/2020

-0,5

L’annexe comporte trois nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces contingents tarifaires, calculés en fonction des projections de l’État membre demandeur pour 2020, s’élèvent à 1 554 954 EUR par an.

Le taux de droit nul pour trois contingents existants a été porté à 2 %, ce qui représente une augmentation des droits perçus de 182 864 EUR par an, estimée sur la base des statistiques de 2019.

Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 1 554 954 EUR – 182 864 EUR = 1 372 090 EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,8 = 1 097 672 EUR par an (montant net).

4.    MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

(1)    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(2)     http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_fr.htm
(3)    Règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n° 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(4)    Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5)     JO C 363 du 13.12.2011, p. 6 .
(6)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets (c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception).    

Bruxelles, le 24.4.2020

COM(2020) 157 final

ANNEXE

à la

Proposition de règlement du Conseil

modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels


«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement

 (1)(2)(3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés

 (1)(2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat

 (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids: 

60 % (± 10 %) de protéines brutes, 

5 % (± 3 %) de cellulose brute, 

5 % (± 3 %)  de cendres brutes, et

3 % ou plus mais n'excédant pas 6,9 % d'amidon ou de fécule

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux

 (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00

 (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d'hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

et présentant:

un indice de viscosité supérieur ou égal à 80 mais inférieur à 120 et

une viscosité cinématique supérieure ou égale à 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.4.-31.10.

60 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3'-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) 

1.1.-31.12.

1 950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés

 (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.7.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC

 (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 µm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 µm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC

 (2)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4) 

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d’une pureté égale ou supérieure à 99 %

1.7.-31.12.

9 000 tonnes

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 99 %

1.7.-31.12.

1 999 tonnes

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4'-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids de 97 % ou plus sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères

 (2)

1.7.-31.12.

100 tonnes

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonnes

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815

 (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002

 (2)

1.7.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS 60-34-4) sous la forme d'une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 90 %

1.7.-31.12.

205 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène

 (2)

1.7.-31.12.

83 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]- 4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54  est supérieure ou égale à 99 % en poids 

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec :

28 % ou plus mais pas plus  de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et

plus de 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4'-dinonyldiphénylamine,

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4'-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes

 (2)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mélange contenant en poids :

60 % ou plus mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1) et

pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0)

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0) et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) 

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

60 % ou plus, mais n’excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais n’excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110 et

un point de fusion de 100° C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols

 (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes :

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée,  imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique ,

la autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m² - 569 g/m²

d’un poids de 952 g/m² - 1 159 g/m², et

d'une épaisseur 0,8 mm - 4 mm

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles

 (2)

1.1.-31.12.

375 000 m²

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartouche d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:

structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 10 % en poids mais n’excédant pas 30 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 70 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

d'un diamètre d’au moins 29 mm, mais n'excédant pas 41 mm,

d'une longueur inférieure ou égale à 150 mm,

cuite à une température de 800 °C ou plus, et

pour l'adsorption des vapeurs,

du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d'oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2343-09

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l'aéronautique

 (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m²(± 10 g/m²), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m²

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d’une couche de céramique en nitrure de silicium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 (± 0,1 mm) mm,

recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm) et

partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

1.1.-31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

80 000 m²

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d’un diamètre extérieur d'au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

d'une épaisseur (tolérance - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d'une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm, 

d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ±4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores

 (2)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages

 (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d'un diamètre de 10 mm ou plus mais n'excédant pas 36,8 mm et

canaux de combustible percés d'un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

du type utilisé dans les systèmes d'injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n’excédant pas 38 % de zinc,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n’excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n’excédant pas 1,4 % d'aluminium, et

d'une résistance à la traction de 415 Pa ou plus

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs

 (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Affichage à cristaux liquides doté:

d'un écran tactile,

d'au moins un circuit imprimé pour l'adressage simple des pixels d'un dispositif esclave (fonction de commande d'horloge) et les commandes tactiles, avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement) pour les paramètres d'affichage,

d'une diagonale d'écran de 15 cm ou plus mais n'excédant pas 21 cm,

d'un rétroéclairage,

d'une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) et d'un connecteur d'alimentation,

présentant un angle de vision supérieur ou égal à 70 degrés, et

et une luminance égale ou supérieure à 715 cd/m2,

utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87

 (2)

1.7.-31.12.

450 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528

 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87

 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques)

 (2)

1.7.-31.12.

250 000 pièces

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Cadre, constitué d'aluminium ou de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques)

 (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 901310 et 9015

 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

(1)

Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)

Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.»