COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.1.2020
COM(2020) 46 final
2020/10(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements graves constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Royaume-Uni, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 10 février 2015, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2015/215 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen concernant la protection des données et à la mise en œuvre provisoire de certaines parties des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le système d’information Schengen (SIS) au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’article 2, paragraphe 3, de cette décision d’exécution prévoit qu’après l’accomplissement et la validation des évaluations de Schengen requises, le Conseil devrait examiner la situation en vue d’adopter une deuxième décision d’exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions concernant le SIS.
À cette fin, une première visite d’évaluation Schengen a été effectuée au Royaume-Uni, du 7 au 13 juin 2015. À la suite de cette visite, la commission d’évaluation a conclu que le Royaume-Uni n’avait que partiellement mis en œuvre l’acquis de Schengen concernant le SIS et qu’une nouvelle visite était nécessaire pour conclure la procédure d’évaluation avant que puisse être adoptée la deuxième décision d’exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions relatives au SIS.
Lors de sa réunion des 8 et 9 octobre 2015, le Conseil a pris note de l’état d’avancement du dossier en ce qui concerne l’adoption de la deuxième décision d’exécution (note point I/A, doc. 12246/15). Dans ses conclusions du 4 décembre 2015, il a souscrit à l’appréciation de la commission d’évaluation, en approuvant notamment la nécessité de procéder à une nouvelle visite avant que puisse être adoptée la décision concernant l’application complète des dispositions relatives au SIS.
Dans ses conclusions, le Conseil a également indiqué que, dès lors que sa compétence pour procéder aux évaluations de Schengen devait cesser au 1er janvier 2016, le processus d’évaluation devait se poursuivre dans le cadre du nouveau mécanisme d’évaluation prévu par le règlement (UE) nº 1053/2013 du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen. Le Conseil a par conséquent invité la Commission à procéder à la nouvelle inspection recommandée dans le cadre du nouveau mécanisme d’évaluation de Schengen, placé sous la direction de la Commission.
Conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, la Commission a établi un programme d’évaluation annuel pour 2017 comprenant des plans détaillés pour les inspections sur place dans les États membres devant faire l’objet d’une évaluation, les domaines à évaluer et les sites à inspecter, et prévoyant l’évaluation du Royaume-Uni.
Sur la base de ce programme annuel, une équipe composée d’experts des États membres et de la Commission a, entre les 5 et 10 novembre 2017, procédé à une nouvelle visite d’évaluation pour vérifier l’application du SIS par le Royaume-Uni. Son rapport d’évaluation présente ses constatations et appréciations, y compris les meilleures pratiques et les éventuels manquements constatés au cours de l’évaluation.
Le groupe «Affaires Schengen» (Évaluations de Schengen) a débattu des principales conclusions de la visite d’évaluation lors de sa réunion du 19 juin 2018. La Commission a présenté les principales conclusions du rapport, en soulignant qu’il n’avait pas été remédié à certains cas de manquement constatés dans le rapport de 2015. La Commission a conclu que le rapport avait recensé des manquements très graves et a demandé au Conseil de fournir des orientations sur le suivi à donner au rapport. Lors de sa réunion du 3 septembre 2018, le groupe «Affaires Schengen» a convenu que la procédure d’évaluation devrait se poursuivre.
Sur cette base, ledit groupe a suggéré au Coreper de recommander au Conseil d’inviter la Commission à présenter une proposition au Conseil afin que ce dernier adopte des recommandations de mesures correctives destinées à remédier aux très graves manquements constatés dans l’évaluation. Le 18 septembre 2018, le Conseil des affaires générales a invité la Commission à soumettre une proposition de recommandations (11845/18).
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 puis une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 le 29 octobre 2019, dans laquelle il a accepté, à la suite d’une nouvelle demande du Royaume‑Uni, de proroger jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.
Conformément à l’article 50 du TUE, l’Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union (l’«accord de retrait»). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l’accord de retrait. À la suite de nouvelles négociations au cours des mois de septembre et d’octobre 2019, les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur une version révisée de l’accord de retrait, que le Conseil européen a fait sienne le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l’accord de retrait révisé. La quatrième partie de l’accord de retrait prévoit une période de transition qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et se termine le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition et sauf disposition contraire de l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Dans ce contexte, la présente proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation vise à garantir que le Royaume-Uni prenne les mesures correctives nécessaires en vue de remédier aux très graves manquements constatés pendant l’évaluation.
En tout état de cause, la présente décision ne s’appliquera que tant que le droit de l’Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les présentes recommandations visent à mettre en œuvre les dispositions existantes dans le domaine d’action.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les présentes recommandations peuvent avoir des liens avec la politique de l’Union en matière de protection des données et avec les politiques concernant la coopération policière et judiciaire.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil prévoit en particulier que la Commission présente une proposition au Conseil afin qu’il adopte des recommandations quant aux mesures correctives destinées à remédier à tout manquement constaté lors de l’évaluation. Une action à l’échelle de l’Union est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et d’assurer une meilleure coordination entre eux au niveau de l’Union en vue de garantir que les États membres appliquent effectivement l’ensemble des règles de Schengen.
•Proportionnalité
L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil traduit les compétences particulières attribuées au Conseil dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
Consultés conformément à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil, les États membres ont émis un avis positif sur le rapport d’évaluation lors de la réunion du comité Schengen du 12 avril 2018.
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
La protection des droits fondamentaux lors de l’application de l’acquis de Schengen a été prise en compte au cours du processus d’évaluation.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
s.o.
2020/10 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements graves constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Royaume-Uni, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen, et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), et son article 15, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La présente décision a pour objet de recommander au Royaume-Uni des mesures correctives pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de Schengen effectuée en 2017 dans le domaine du système d’information Schengen (SIS). À la suite de cette évaluation, un rapport faisant état des constatations et appréciations et dressant la liste des meilleures pratiques et des manquements constatés lors de l’évaluation a été adopté par la décision d’exécution C(2018) 2250 final de la Commission.
(2)Les outils de notification statistique et la disponibilité de rapports statistiques détaillés sur les données du SIS, ainsi que le programme d’examen par les pairs, lancé par le ministère de l’intérieur (Home Office), consistant à procéder à des inspections (évaluations) pour examiner la manière dont chaque force utilise le SIS, sont considérés comme des bonnes pratiques.
(3)Compte tenu de l’importance que revêt le respect de l’acquis de Schengen, priorité devrait être donnée à la mise en œuvre des recommandations 1 à 25 ci-dessous. Il importe de remédier immédiatement à ces très graves manquements.
(4)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 puis une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 le 29 octobre 2019, dans laquelle il a accepté, à la suite d’une nouvelle demande du Royaume-Uni, de proroger jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.
(5)Conformément à l’article 50 du TUE, l’Union européenne a négocié avec le Royaume‑Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union (l’«accord de retrait»). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l’accord de retrait. À la suite de nouvelles négociations au cours des mois de septembre et d’octobre 2019, les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur une version révisée de l’accord de retrait, que le Conseil européen a fait sienne le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l’accord de retrait révisé. La quatrième partie de l’accord de retrait prévoit une période de transition qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et se termine le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition et sauf disposition contraire de l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
(6)La présente décision ne s’appliquera que tant que le droit de l’Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
(7)Il convient de transmettre la présente décision au Parlement européen et aux parlements des États membres. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1053/2013, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la présente décision, le Royaume-Uni devrait élaborer un plan d’action, énumérant toutes les recommandations, destiné à remédier à tout manquement constaté dans le rapport d’évaluation et le soumettre à la Commission et au Conseil,
RECOMMANDE:
que le Royaume-Uni:
(1)veille à ce que les dispositions relatives à l’équivalence des résultats et à la sécurité des données soient pleinement appliquées en ce qui concerne toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, conformément à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(2)cesse de copier illégalement les données du SIS dans le Warning Index [base de données utilisée par la Border Force (services frontaliers du Royaume-Uni) lors des vérifications aux frontières de première ligne et de deuxième ligne] et veille à ce que la gestion des données du SIS dans cette base de données soit conforme aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point c), et de l’article 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(3)cesse de copier illégalement les données du SIS dans la copie du Warning Index sauvegardée sur des ordinateurs portables de secours;
(4)en ce qui concerne les signalements dans le SIS, veille à ce que le Warning Index affiche l’intégralité de la conduite à tenir, le type d’infraction, les photographies, l’existence de mandats d’arrêt européens et d’empreintes digitales, le type d’identité et les pseudonymes, les liens, la partie relative à l’usurpation d’identité et tous les symboles d’avertissement;
(5)synchronise intégralement toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, ainsi que le Warning Index, avec la base de données centrale du SIS (CS-SIS), conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qu’il convient de lire en liaison avec son article 46, paragraphe 2, de manière à ce qu’aucun signalement supprimé par l’État membre signalant n’y soit conservé;
(6)procède à des vérifications de la parfaite cohérence des données dans toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, dans le respect des exigences prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qu’il convient de lire en liaison avec son article 46, paragraphe 2;
(7)cesse de modifier les signalements introduits au titre de l’article 36 de la décision 2007/533/JAI du Conseil pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE» en des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le Warning Index, sans mention de la conduite à tenir «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE»;
(8)veille à ce que la copie technique du SIS du système Semaphore (application utilisée pour traiter les informations préalables sur les passagers) contienne toutes les catégories de signalements du SIS, et pas seulement les signalements en vue d’une arrestation introduits au titre de l’article 26 qui ne sont pas assortis d’un indicateur de validité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qui doit être lu en combinaison avec son article 46, paragraphe 2, et son article 40;
(9)modifie les politiques nationales en ce qui concerne l’apposition systématique d’un indicateur de validité sur les signalements en vue d’une arrestation (demandes d’extradition) introduits par les pays associés à l’espace Schengen;
(10)cesse de modifier, dans la copie technique du SIS du fichier informatique national de la police (Police National Computer, système d’information de la police), tous les signalements en vue d’une arrestation assortis d’un indicateur de validité en signalements de personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
(11)applique correctement les dispositions de l’article 24 de la décision 2007/533/JAI du Conseil relatives à l’apposition d’un indicateur de validité sur les signalements en vue d’une arrestation en attendant que l’indicateur de validité ait été apposé par le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement;
(12)instaure une procédure permettant à son bureau SIRENE d’assurer le suivi et de vérifier si l’indicateur de validité demandé a été apposé sur le signalement par l’État membre signalant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(13)mette en place des outils techniques, des procédures obligatoires ou des lignes directrices permettant aux utilisateurs finals de joindre aux signalements dans le SIS des photographies et des empreintes digitales, lorsqu’elles sont disponibles, conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3, point f), et de l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(14)mette les signalements en vue d’une arrestation immédiatement à la disposition des utilisateurs finals, sans qu’il soit nécessaire d’attendre leur validation par le bureau SIRENE;
(15)mette immédiatement à la disposition des utilisateurs finals les signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE», introduits conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 3, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, sans qu’il soit nécessaire d’attendre leur validation par le bureau SIRENE;
(16)poursuive le développement de l’application utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse afficher des données binaires, telles que des photographies, et mentionner l’existence de mandats d’arrêt européens ou d’empreintes digitales;
(17)poursuive le développement de l’application utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse afficher la partie relative à l’usurpation d’identité;
(18)synchronise intégralement la copie technique du SIS du fichier informatique national de la police avec le CS-SIS, de manière à ce qu’aucun signalement supprimé par l’État membre signalant n’y soit conservé;
(19)modifie l’affichage des données relatives aux pseudonymes dans l’application utilisée par le fichier informatique national de la police, de manière à ce que le statut en matière d’identité ne reste pas libellé comme suit: «confirmé par une photographie, des empreintes digitales ou l’ADN»;
(20)poursuive le développement du système de gestion des dossiers SIRENE (CIMS) afin de lui permettre d’afficher la photographie de la victime et de l’usurpateur dans tous les cas d’usurpation d’identité;
(21)veille à la disponibilité d’une copie de secours de la copie technique du SIS du bureau SIRENE, étant donné qu’il s’agit de la seule source de données biométriques du SIS pour les utilisateurs finals;
(22)prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que les objets soumis à un signalement au titre de l’article 38 soient systématiquement saisis par les agents du Royaume-Uni, conformément à l’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil et à l’appendice 2 du manuel SIRENE;
(23)applique des mesures faisant en sorte que les informations qui s’affichent sur les écrans d’ordinateur lors des vérifications aux frontières effectuées en première ligne dans les ports du Royaume-Uni ne puissent être lues par des parties non autorisées, conformément aux articles 10 et 40 de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(24)impose des exigences relatives à la complexité des mots de passe au National Border Targeting Centre (centre de ciblage national des frontières), dans le respect des mesures de sécurité énoncées à l’article 10 de la décision 2007/533/JAI du Conseil;
(25)veille à ce que toutes les catégories de signalements dans le SIS, en particulier les signalements de documents de voyage égarés, volés ou invalidés, et à ce que tous les signalements relevant de n’importe quelle catégorie de signalements soient disponibles à tous les points de passage frontaliers du Royaume-Uni, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qui doit être lu en liaison avec son article 46, paragraphe 2, et son article 40;
(26)améliore la qualité des informations fournies par le bureau SIRENE aux utilisateurs finals, notamment dans les cas d’usurpation d’identité;
(27)renforce la participation du bureau SIRENE aux processus liés au SIS, notamment en fournissant des informations claires aux utilisateurs finals et en leur dispensant des formations sur les questions relatives au SIS;
(28)renforce la participation du bureau SIRENE au programme d’examen par les pairs;
(29)poursuive le développement de l’application CIMS afin qu’elle puisse offrir un niveau satisfaisant d’automatisation de la gestion des flux quotidiens et qu’elle permette de rechercher et de retrouver des dossiers dont les noms comportent des caractères spéciaux et d’ajouter et de mettre en évidence automatiquement l’indicateur d’usurpation d’identité;
(30)mette à la disposition de tous les opérateurs SIRENE un raccourci spécial leur permettant d’effectuer des recherches portant sur du matériel industriel dans l’application CIMS;
(31)poursuive le développement de l’application utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse différencier l’article 36, paragraphe 2, et l’article 36, paragraphe 3, lors de l’affichage d’un signalement, rendre plus nettement visible l’indication de la conduite à tenir «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE», ouvrir directement les signalements mis en relation et mettre en évidence les liens vers des signalements de personnes;
(32)poursuive le développement de l’application utilisée par le fichier informatique national de la police et modifie le libellé du statut en matière d’identité «confirmé par une photographie, des empreintes digitales ou l’ADN» pour l’aligner sur la notion d’«identité confirmée» figurant dans le SIS;
(33)poursuive l’amélioration de la procédure de notification des réponses positives dans le SIS et évite les retards causés par le niveau supplémentaire de flux d’information au moyen des unités de renseignements disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; il convient en particulier de veiller à ce que les utilisateurs finals puissent prendre directement contact avec le bureau SIRENE en ce qui concerne les signalements pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE»;
(34)dispense davantage de formations aux utilisateurs finals en ce qui concerne l’usurpation d’identité, la fonctionnalité de mise en relation, la possibilité de récupérer des images et d’autres données binaires auprès du bureau SIRENE, les nouvelles conduites à tenir figurant dans le SIS telles que «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE» et les documents invalidés.
Fait à Bruxelles, le