Bruxelles, le 27.1.2020

COM(2020) 46 final

2020/10(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements graves constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Royaume-Uni, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 10 février 2015, le Conseil a adopté la décision dexécution (UE) 2015/215 relative à la mise en œuvre des dispositions de lacquis de Schengen concernant la protection des données et à la mise en œuvre provisoire de certaines parties des dispositions de lacquis de Schengen concernant le système dinformation Schengen (SIS) au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord 1 . Larticle 2, paragraphe 3, de cette décision dexécution prévoit quaprès laccomplissement et la validation des évaluations de Schengen requises, le Conseil devrait examiner la situation en vue dadopter une deuxième décision dexécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions concernant le SIS.

À cette fin, une première visite d’évaluation Schengen a été effectuée au Royaume-Uni, du 7 au 13 juin 2015. À la suite de cette visite, la commission d’évaluation a conclu que le Royaume-Uni n’avait que partiellement mis en œuvre l’acquis de Schengen concernant le SIS et qu’une nouvelle visite était nécessaire pour conclure la procédure d’évaluation avant que puisse être adoptée la deuxième décision d’exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions relatives au SIS.

Lors de sa réunion des 8 et 9 octobre 2015, le Conseil a pris note de létat davancement du dossier en ce qui concerne ladoption de la deuxième décision dexécution (note point I/A, doc. 12246/15). Dans ses conclusions du 4 décembre 2015, il a souscrit à lappréciation de la commission dévaluation, en approuvant notamment la nécessité de procéder à une nouvelle visite avant que puisse être adoptée la décision concernant lapplication complète des dispositions relatives au SIS 2 .

Dans ses conclusions 3 , le Conseil a également indiqué que, dès lors que sa compétence pour procéder aux évaluations de Schengen devait cesser au 1er janvier 2016, le processus dévaluation devait se poursuivre dans le cadre du nouveau mécanisme dévaluation prévu par le règlement (UE) nº 1053/2013 4 du 7 octobre 2013 portant création dun mécanisme dévaluation et de contrôle destiné à vérifier lapplication de lacquis de Schengen. Le Conseil a par conséquent invité la Commission à procéder à la nouvelle inspection recommandée dans le cadre du nouveau mécanisme dévaluation de Schengen, placé sous la direction de la Commission.

Conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, la Commission a établi un programme dévaluation annuel pour 2017 5  comprenant des plans détaillés pour les inspections sur place dans les États membres devant faire lobjet dune évaluation, les domaines à évaluer et les sites à inspecter, et prévoyant lévaluation du Royaume-Uni.

Sur la base de ce programme annuel, une équipe composée dexperts des États membres et de la Commission a, entre les 5 et 10 novembre 2017, procédé à une nouvelle visite dévaluation pour vérifier lapplication du SIS par le Royaume-Uni. Son rapport dévaluation 6  présente ses constatations et appréciations, y compris les meilleures pratiques et les éventuels manquements constatés au cours de lévaluation.

Le groupe «Affaires Schengen» (Évaluations de Schengen) a débattu des principales conclusions de la visite d’évaluation lors de sa réunion du 19 juin 2018. La Commission a présenté les principales conclusions du rapport, en soulignant qu’il n’avait pas été remédié à certains cas de manquement constatés dans le rapport de 2015. La Commission a conclu que le rapport avait recensé des manquements très graves et a demandé au Conseil de fournir des orientations sur le suivi à donner au rapport. Lors de sa réunion du 3 septembre 2018, le groupe «Affaires Schengen» a convenu que la procédure d’évaluation devrait se poursuivre.

Sur cette base, ledit groupe a suggéré au Coreper de recommander au Conseil d’inviter la Commission à présenter une proposition au Conseil afin que ce dernier adopte des recommandations de mesures correctives destinées à remédier aux très graves manquements constatés dans l’évaluation. Le 18 septembre 2018, le Conseil des affaires générales a invité la Commission à soumettre une proposition de recommandations (11845/18).

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 puis une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 7 le 29 octobre 2019, dans laquelle il a accepté, à la suite d’une nouvelle demande du RoyaumeUni, de proroger jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

Conformément à l’article 50 du TUE, l’Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union (l’«accord de retrait»). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l’accord de retrait 8 . À la suite de nouvelles négociations au cours des mois de septembre et d’octobre 2019, les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur une version révisée de l’accord de retrait, que le Conseil européen a fait sienne le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l’accord de retrait révisé 9 . La quatrième partie de l’accord de retrait 10 prévoit une période de transition qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et se termine le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition et sauf disposition contraire de l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Dans ce contexte, la présente proposition de décision dexécution du Conseil arrêtant une recommandation vise à garantir que le Royaume-Uni prenne les mesures correctives nécessaires en vue de remédier aux très graves manquements constatés pendant lévaluation.

En tout état de cause, la présente décision ne s’appliquera que tant que le droit de l’Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Les présentes recommandations visent à mettre en œuvre les dispositions existantes dans le domaine d’action.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

Les présentes recommandations peuvent avoir des liens avec la politique de l’Union en matière de protection des données et avec les politiques concernant la coopération policière et judiciaire.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil prévoit en particulier que la Commission présente une proposition au Conseil afin qu’il adopte des recommandations quant aux mesures correctives destinées à remédier à tout manquement constaté lors de l’évaluation. Une action à l’échelle de l’Union est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et d’assurer une meilleure coordination entre eux au niveau de l’Union en vue de garantir que les États membres appliquent effectivement l’ensemble des règles de Schengen.

Proportionnalité

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil traduit les compétences particulières attribuées au Conseil dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s.o.

Consultations des parties intéressées

Consultés conformément à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil, les États membres ont émis un avis positif sur le rapport d’évaluation lors de la réunion du comité Schengen du 12 avril 2018.

Obtention et utilisation dexpertise

s.o.

Analyse dimpact

s.o.

Réglementation affûtée et simplification

s.o.

Droits fondamentaux

La protection des droits fondamentaux lors de l’application de l’acquis de Schengen a été prise en compte au cours du processus d’évaluation.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

s.o.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

s.o.

2020/10 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements graves constatés lors de l’évaluation pour 2017 de l’application, par le Royaume-Uni, de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création dun mécanisme dévaluation et de contrôle destiné à vérifier lapplication de lacquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création dune commission permanente dévaluation et dapplication de Schengen 11 , et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), et son article 15, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La présente décision a pour objet de recommander au Royaume-Uni des mesures correctives pour remédier aux manquements constatés lors de lévaluation de Schengen effectuée en 2017 dans le domaine du système dinformation Schengen (SIS). À la suite de cette évaluation, un rapport faisant état des constatations et appréciations et dressant la liste des meilleures pratiques et des manquements constatés lors de lévaluation a été adopté par la décision dexécution C(2018) 2250 final de la Commission.

(2)Les outils de notification statistique et la disponibilité de rapports statistiques détaillés sur les données du SIS, ainsi que le programme dexamen par les pairs, lancé par le ministère de lintérieur (Home Office), consistant à procéder à des inspections (évaluations) pour examiner la manière dont chaque force utilise le SIS, sont considérés comme des bonnes pratiques.

(3)Compte tenu de limportance que revêt le respect de lacquis de Schengen, priorité devrait être donnée à la mise en œuvre des recommandations 1 à 25 ci-dessous. Il importe de remédier immédiatement à ces très graves manquements.

(4)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 puis une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/1810 12 le 29 octobre 2019, dans laquelle il a accepté, à la suite d’une nouvelle demande du Royaume-Uni, de proroger jusqu’au 31 janvier 2020 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

(5)Conformément à l’article 50 du TUE, l’Union européenne a négocié avec le RoyaumeUni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union (l’«accord de retrait»). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l’accord de retrait. À la suite de nouvelles négociations au cours des mois de septembre et d’octobre 2019, les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sont parvenus à un accord sur une version révisée de l’accord de retrait, que le Conseil européen a fait sienne le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l’accord de retrait révisé. La quatrième partie de l’accord de retrait prévoit une période de transition qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et se termine le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition et sauf disposition contraire de l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.

(6)La présente décision ne s’appliquera que tant que le droit de l’Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.

(7)Il convient de transmettre la présente décision au Parlement européen et aux parlements des États membres. Conformément à larticle 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1053/2013, dans un délai d’un mois à compter de ladoption de la présente décision, le Royaume-Uni devrait élaborer un plan daction, énumérant toutes les recommandations, destiné à remédier à tout manquement constaté dans le rapport dévaluation et le soumettre à la Commission et au Conseil,

RECOMMANDE:

que le Royaume-Uni:

(1)veille à ce que les dispositions relatives à léquivalence des résultats et à la sécurité des données soient pleinement appliquées en ce qui concerne toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, conformément à larticle 9, paragraphe 2, à larticle 10, paragraphe 1, et à larticle 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2007/533/JAI du Conseil 13 ;

(2)cesse de copier illégalement les données du SIS dans le Warning Index [base de données utilisée par la Border Force (services frontaliers du Royaume-Uni) lors des vérifications aux frontières de première ligne et de deuxième ligne] et veille à ce que la gestion des données du SIS dans cette base de données soit conforme aux dispositions de larticle 10, paragraphe 1, point c), et de larticle 46, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;

(3)cesse de copier illégalement les données du SIS dans la copie du Warning Index sauvegardée sur des ordinateurs portables de secours;

(4)en ce qui concerne les signalements dans le SIS, veille à ce que le Warning Index affiche lintégralité de la conduite à tenir, le type dinfraction, les photographies, lexistence de mandats darrêt européens et dempreintes digitales, le type didentité et les pseudonymes, les liens, la partie relative à lusurpation didentité et tous les symboles davertissement;

(5)synchronise intégralement toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, ainsi que le Warning Index, avec la base de données centrale du SIS (CS-SIS), conformément aux dispositions de larticle 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, quil convient de lire en liaison avec son article 46, paragraphe 2, de manière à ce quaucun signalement supprimé par lÉtat membre signalant ny soit conservé;

(6)procède à des vérifications de la parfaite cohérence des données dans toutes ses copies techniques, complètes ou partielles, dans le respect des exigences prévues à larticle 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, quil convient de lire en liaison avec son article 46, paragraphe 2;

(7)cesse de modifier les signalements introduits au titre de larticle 36 de la décision 2007/533/JAI du Conseil pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE» en des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le Warning Index, sans mention de la conduite à tenir «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE»;

(8)veille à ce que la copie technique du SIS du système Semaphore (application utilisée pour traiter les informations préalables sur les passagers) contienne toutes les catégories de signalements du SIS, et pas seulement les signalements en vue dune arrestation introduits au titre de larticle 26 qui ne sont pas assortis dun indicateur de validité, conformément à larticle 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qui doit être lu en combinaison avec son article 46, paragraphe 2, et son article 40;

(9)modifie les politiques nationales en ce qui concerne lapposition systématique dun indicateur de validité sur les signalements en vue dune arrestation (demandes dextradition) introduits par les pays associés à lespace Schengen;

(10)cesse de modifier, dans la copie technique du SIS du fichier informatique national de la police (Police National Computer, système dinformation de la police), tous les signalements en vue dune arrestation assortis dun indicateur de validité en signalements de personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre dune procédure judiciaire;

(11)applique correctement les dispositions de larticle 24 de la décision 2007/533/JAI du Conseil relatives à lapposition dun indicateur de validité sur les signalements en vue dune arrestation en attendant que lindicateur de validité ait été apposé par le bureau SIRENE de lÉtat membre qui a introduit le signalement;

(12)instaure une procédure permettant à son bureau SIRENE dassurer le suivi et de vérifier si lindicateur de validité demandé a été apposé sur le signalement par lÉtat membre signalant conformément à larticle 24, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;

(13)mette en place des outils techniques, des procédures obligatoires ou des lignes directrices permettant aux utilisateurs finals de joindre aux signalements dans le SIS des photographies et des empreintes digitales, lorsquelles sont disponibles, conformément aux dispositions de larticle 20, paragraphe 3, point f), et de larticle 23, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil;

(14)mette les signalements en vue dune arrestation immédiatement à la disposition des utilisateurs finals, sans quil soit nécessaire dattendre leur validation par le bureau SIRENE;

(15)mette immédiatement à la disposition des utilisateurs finals les signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE», introduits conformément à larticle 36, paragraphes 2 et 3, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, sans quil soit nécessaire dattendre leur validation par le bureau SIRENE;

(16)poursuive le développement de lapplication utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse afficher des données binaires, telles que des photographies, et mentionner lexistence de mandats darrêt européens ou dempreintes digitales;

(17)poursuive le développement de lapplication utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse afficher la partie relative à lusurpation didentité;

(18)synchronise intégralement la copie technique du SIS du fichier informatique national de la police avec le CS-SIS, de manière à ce quaucun signalement supprimé par lÉtat membre signalant ny soit conservé;

(19)modifie laffichage des données relatives aux pseudonymes dans lapplication utilisée par le fichier informatique national de la police, de manière à ce que le statut en matière didentité ne reste pas libellé comme suit: «confirmé par une photographie, des empreintes digitales ou lADN»;

(20)poursuive le développement du système de gestion des dossiers SIRENE (CIMS) afin de lui permettre dafficher la photographie de la victime et de lusurpateur dans tous les cas dusurpation didentité;

(21)veille à la disponibilité dune copie de secours de la copie technique du SIS du bureau SIRENE, étant donné quil sagit de la seule source de données biométriques du SIS pour les utilisateurs finals;

(22)prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que les objets soumis à un signalement au titre de larticle 38 soient systématiquement saisis par les agents du Royaume-Uni, conformément à larticle 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil et à lappendice 2 du manuel SIRENE 14 ;

(23)applique des mesures faisant en sorte que les informations qui s’affichent sur les écrans dordinateur lors des vérifications aux frontières effectuées en première ligne dans les ports du Royaume-Uni ne puissent être lues par des parties non autorisées, conformément aux articles 10 et 40 de la décision 2007/533/JAI du Conseil;

(24)impose des exigences relatives à la complexité des mots de passe au National Border Targeting Centre (centre de ciblage national des frontières), dans le respect des mesures de sécurité énoncées à larticle 10 de la décision 2007/533/JAI du Conseil;

(25)veille à ce que toutes les catégories de signalements dans le SIS, en particulier les signalements de documents de voyage égarés, volés ou invalidés, et à ce que tous les signalements relevant de nimporte quelle catégorie de signalements soient disponibles à tous les points de passage frontaliers du Royaume-Uni, conformément à larticle 9, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, qui doit être lu en liaison avec son article 46, paragraphe 2, et son article 40;

(26)améliore la qualité des informations fournies par le bureau SIRENE aux utilisateurs finals, notamment dans les cas dusurpation didentité;

(27)renforce la participation du bureau SIRENE aux processus liés au SIS, notamment en fournissant des informations claires aux utilisateurs finals et en leur dispensant des formations sur les questions relatives au SIS;

(28)renforce la participation du bureau SIRENE au programme dexamen par les pairs;

(29)poursuive le développement de lapplication CIMS afin quelle puisse offrir un niveau satisfaisant dautomatisation de la gestion des flux quotidiens et quelle permette de rechercher et de retrouver des dossiers dont les noms comportent des caractères spéciaux et dajouter et de mettre en évidence automatiquement lindicateur dusurpation didentité;

(30)mette à la disposition de tous les opérateurs SIRENE un raccourci spécial leur permettant deffectuer des recherches portant sur du matériel industriel dans lapplication CIMS;

(31)poursuive le développement de lapplication utilisée par le fichier informatique national de la police pour que cette application puisse différencier larticle 36, paragraphe 2, et larticle 36, paragraphe 3, lors de laffichage dun signalement, rendre plus nettement visible lindication de la conduite à tenir «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE», ouvrir directement les signalements mis en relation et mettre en évidence les liens vers des signalements de personnes;

(32)poursuive le développement de lapplication utilisée par le fichier informatique national de la police et modifie le libellé du statut en matière didentité «confirmé par une photographie, des empreintes digitales ou lADN» pour laligner sur la notion d«identité confirmée» figurant dans le SIS;

(33)poursuive lamélioration de la procédure de notification des réponses positives dans le SIS et évite les retards causés par le niveau supplémentaire de flux dinformation au moyen des unités de renseignements disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; il convient en particulier de veiller à ce que les utilisateurs finals puissent prendre directement contact avec le bureau SIRENE en ce qui concerne les signalements pour lesquels la conduite à tenir est «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE»;

(34)dispense davantage de formations aux utilisateurs finals en ce qui concerne lusurpation didentité, la fonctionnalité de mise en relation, la possibilité de récupérer des images et dautres données binaires auprès du bureau SIRENE, les nouvelles conduites à tenir figurant dans le SIS telles que «prendre immédiatement contact avec le bureau SIRENE» et les documents invalidés.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 36 du 12.2.2015, p. 8.
(2)    Conclusions du Conseil sur l’évaluation de la bonne application de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et sur l’achèvement du processus d’évaluation concernant le degré de préparation en vue de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant le système d’information Schengen (document 13378/1/15 REV 1, SCH-EVAL 41, SIRIS 75, COMIX 516, UE RESTREINT). Adoptées les 3-4 décembre 2015.
(3)    Ibidem, point 11.
(4)    JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
(5)    Décision d’exécution C(2016) 7387 de la Commission du 21 novembre 2016 établissant la première section du programme d’évaluation annuel pour 2017 conformément à l’article 6 du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen.
(6)    C(2018) 2250.
(7)    Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278I du 30.10.2019, p. 1).
(8)    Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 47I du 19.2.2019, p. 1).
(9)    Décision (UE) 2019/1750 du Conseil du 21 octobre 2019 portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 274I du 28.10.2019, p. 1).
(10)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019, p. 1).
(11)    JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
(12)    Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278I du 30.10.2019, p. 1).
(13)    Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(14)    Décision d’exécution (UE) 2017/1528 de la Commission du 31 août 2017 remplaçant l’annexe de la décision d’exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2017) 5893] (JO L 231 du 7.9.2017, p. 6).