Bruxelles, le 14.1.2020

COM(2020) 22 final

2020/0006(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds pour une transition juste


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 2 mai 2018, la Commission européenne a adopté sa proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 1 . Elle y démontrait un niveau d’ambition accru en matière d’activités liées au climat et proposait de consacrer 25 % des dépenses à ces activités, pour un montant de 320 milliards d’EUR à imputer sur le budget de l’Union.

La Commission a ensuite adopté, les 29 et 30 mai 2018, des propositions législatives régissant l’utilisation du financement au titre de la politique de cohésion pour la même période. L’un des principaux objectifs qui guideront les investissements de l’Union entre 2021 et 2027 sera «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» 2 permettant de mettre en œuvre l’accord de Paris. La proposition de la Commission consacre une part significative du financement au titre de la cohésion à cette priorité, et il sera essentiel de confirmer cette part dans les propositions législatives en cours d’élaboration.

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté une communication sur le pacte vert pour l’Europe, orientant ainsi sa feuille de route vers une nouvelle politique de croissance pour l’Europe. Cette politique de croissance se fonde sur des objectifs ambitieux en matière de climat et d’environnement et sur des processus participatifs qui rassemblent les citoyens, les villes et les régions dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Conformément à l’objectif de l’UE de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 de manière efficace et équitable, le pacte vert pour l’Europe a proposé la création d’un mécanisme pour une transition juste, qui comprend un Fonds pour une transition juste devant permettre de ne laisser personne de côté. Les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets nocifs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Dans le même temps, la gestion de la transition entraînera d’importantes modifications structurelles. Les citoyens et les travailleurs seront touchés de différentes façons et tous les États membres, régions et villes ne démarrent pas la transition du même point de départ ni ne disposent de la même capacité pour y faire face.

Comme il est expliqué plus en détail dans la communication sur le plan d’investissement pour une Europe durable 3 , le mécanisme pour une transition juste est destiné aux régions et secteurs les plus touchés par la transition en raison de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles, y compris le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou à des procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Certains secteurs seront en déclin, avec notamment une diminution irréversible des niveaux de production économique et d’emploi dans les activités économiques à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre ou qui sont liées à la production et à l’utilisation de combustibles fossiles, en particulier le charbon, le lignite, la tourbe et le schiste bitumineux. D’autres secteurs à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre, dans lesquels il est possible de trouver des solutions technologiques de substitution aux procédés à forte intensité de carbone afin de maintenir la production économique et de renforcer l’emploi, devront au contraire évoluer. Au total, l’infrastructure du charbon est présente dans 108 régions d’Europe. Près de 237 000 personnes travaillent dans des activités liées à l’extraction du charbon, 10 000 dans des activités liées à l’extraction de la tourbe et environ 6 000 dans le secteur des schistes bitumineux. Ce dernier secteur requiert une attention particulière en raison des émissions très élevées de dioxyde de carbone qu’il génère. De nombreux emplois indirects supplémentaires dépendent également de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et des procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre.

Le mécanisme pour une transition juste (MTJ) viendra s’ajouter à la contribution, substantielle, apportée par le budget de l’Union à travers tous les instruments ayant directement trait à la transition, notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen plus (FSE+).

Le MTJ reposera sur trois piliers: 1) un Fonds pour une transition juste (FTJ) mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 2) un dispositif spécifique dans le cadre d’InvestEU et 3) une facilité de prêt au secteur public établie avec le groupe BEI afin de mobiliser des investissements supplémentaires dans les régions concernées. Le Fonds pour une transition juste (FTJ) servira principalement à fournir des subventions; le dispositif de transition spécifique dans le cadre d’InvestEU attirera des investissements privés et le partenariat avec la BEI permettra de mobiliser des fonds publics.

Le FTJ sera axé sur la diversification économique des territoires les plus touchés par la transition climatique ainsi que sur la reconversion et l’inclusion active de leurs travailleurs et de leurs demandeurs d’emploi. L’éligibilité des investissements dans le cadre des deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste sera plus large afin de soutenir les activités liées à la transition énergétique. Le dispositif spécifique d’InvestEU couvrira des projets relatifs aux infrastructures d’énergie et de transport, y compris les infrastructures gazières et le chauffage urbain, ainsi que des projets de décarbonation. Dans le cadre de la facilité de prêt au secteur public avec la BEI, les autorités publiques auront la possibilité de mettre en œuvre des mesures visant à faciliter la transition vers la neutralité climatique. Les projets comprendront les infrastructures d’énergie et de transport, les réseaux de chauffage urbain et les mesures d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments.

D’autres ressources publiques et privées seront débloquées dans un cadre réglementaire cohérent, en particulier les règles sectorielles en matière d’aides d’État, ce qui permettra de faciliter l’utilisation de fonds nationaux en faveur de projets compatibles avec les objectifs de la transition juste. Un service de conseil et une assistance technique destinés aux régions feront également partie intégrante du mécanisme pour une transition juste.

À la lumière des données scientifiques les plus récentes et de la nécessité d’accroître l’action mondiale pour le climat, le Conseil européen a, le 12 décembre 2019, approuvé l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, et s’est félicité de l’annonce faite par la Commission de proposer 100 milliards d’euros d’investissement au moyen du MTJ afin de faciliter la réalisation de ces objectifs. Les ressources du MTJ, qui incluent le Fonds pour une transition juste, seront mises à disposition pour soutenir les engagements pris par les États membres en vue d’atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici 2050.

Le Fonds pour une transition juste

Le FTJ sera un outil essentiel pour soutenir les territoires les plus touchés par la transition vers la neutralité climatique et pour éviter que les inégalités régionales se creusent. Il sera donc établi dans le cadre de la politique de cohésion, qui constitue le principal instrument politique de l’UE visant à réduire les disparités régionales et à accompagner les changements structurels dans les régions européennes. Il partage les objectifs de la politique de cohésion dans le contexte spécifique de la transition vers la neutralité climatique. Il sera mis en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée en étroite coopération avec les autorités nationales, régionales et locales et avec les parties prenantes. Cela garantira l’appropriation de la stratégie de transition par toutes les parties concernées et fournira les outils et les structures nécessaires à l’efficacité du cadre de gestion.

Le FTJ apportera un soutien à tous les États membres. La répartition de ses moyens financiers rendra compte de la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour mener à bien la transition vers la neutralité climatique.

La méthode de répartition tiendra ainsi compte de l’ampleur du défi auquel devront faire face pour leur transition les régions les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre (en examinant leurs émissions industrielles de CO2 correspondantes), ainsi que des défis sociaux qui se posent en raison des pertes d’emplois potentielles dans l’industrie, l’extraction de charbon et de lignite et la production de tourbe et de schistes bitumineux. Cette méthode tiendra également compte du niveau de développement économique des États membres et des capacités d’investissement connexes.

Les États membres compléteront leur dotation FTJ grâce à leurs ressources au titre du FEDER et du FSE+ au moyen d’un mécanisme de transfert spécifique et définitif. Ils compléteront également les ressources de l’Union par des ressources nationales. Le niveau de cofinancement de l’Union sera fixé en fonction de la catégorie de la région dans laquelle les territoires identifiés sont situés. Étant donné que les transferts de ressources provenant du FEDER et du FSE+ correspondront à au moins 1,5 et au plus 3 fois la dotation du FTJ, et compte tenu du cofinancement national, la capacité de financement globale de ce fonds dépassera les 30 milliards d’euros et pourrait atteindre 50 milliards d’euros. Pour maintenir la continuité des effets de la politique de cohésion en tant que tels, aucun État membre ne devrait utiliser plus de 20 % de sa dotation initiale au titre du FEDER et de sa dotation initiale au titre du FSE+ (calculé par fonds) en tant que soutien complémentaire transféré vers le FTJ.

Programmation du Fonds pour une transition juste

Le processus de programmation, notamment la sélection des territoires pouvant bénéficier d’une intervention et l’énumération des actions correspondantes, sera déterminé par un dialogue entre la Commission et chaque État membre et se fera dans le cadre du semestre européen. Ces territoires doivent être ceux qui sont les plus durement touchés par les incidences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emploi attendues et la transformation des procédés de production dans les installations industrielles ayant la plus forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre.

En tenant compte de l’analyse de la Commission réalisée dans le cadre de cette programmation, les États membres prépareront un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste, qui guideront le processus de transition jusqu’en 2030, en conformité avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et avec la transition vers une économie neutre pour le climat, et désigneront en conséquence les territoires les plus touchés qui devraient bénéficier d’une aide. Pour chacun de ces territoires, les plans territoriaux recenseront les défis sociaux, économiques et environnementaux rencontrés et donneront des précisions sur les besoins éventuels en matière de diversification économique, de reconversion et de réhabilitation environnementale et de régénération de l’environnement.

Pour assurer l’efficacité du Fonds pour une transition juste, le soutien apporté doit être concentré. Les territoires désignés seront donc des régions de niveau NUTS 3 ou des parties de celles-ci.

Le soutien du FTJ se fondera sur les plans territoriaux de transition juste et sera programmé dans le cadre d’une ou plusieurs priorités, soit dans des programmes soutenus également par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, soit dans un programme spécifique du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste feront partie intégrante des programmes et seront adoptés par la même décision de la Commission que ceux-ci. Le soutien du FTJ sera subordonné à l’approbation des plans territoriaux, qui devront inclure notamment une description de l’engagement de l’État membre en ce qui concerne le processus de transition qui soit conforme à son plan national en matière d’énergie et de climat et, plus généralement, à l'objectif de neutralité climatique que s’est fixé l’UE pour 2050. Les plans territoriaux devraient également justifier les ressources complémentaires du FEDER et du FSE+ transférées ainsi que tout soutien apporté aux investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, si cela est jugé nécessaire. L’approbation de ces plans permettra d’obtenir un soutien non seulement du FTJ mais aussi du dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU (deuxième pilier du mécanisme pour une transition juste) et de la facilité de prêt au secteur public, qui sera mis en œuvre en partenariat avec la BEI (troisième pilier), ce qui permettra de soutenir l’investissement dans les territoires concernés. Les plans territoriaux de transition juste devraient être mis à jour puis adoptés une nouvelle fois si nécessaire, notamment dans le cas d’une mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Comme pour tous les programmes relevant de la politique de cohésion, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ seront soumis à une révision à mi-parcours. En fonction des résultats de cette révision, les ressources du FTJ pourraient être réaffectées au sein de l’État membre en 2025. La révision à mi-parcours permettra également d’allouer les fonds pour les années 2026 et 2027, qui seront mis de côté au début de la prochaine période.

Les territoires recevant un soutien du FTJ bénéficieront également d’une facilité d’assistance technique spécifique. L’objectif de cette facilité sera de concevoir un ensemble de mesures adaptées appartenant à toute la gamme disponible de soutien de la Commission, de la BEI et d’autres organisations internationales, d’une manière simple et intégrée. Dès 2020, la Commission assistera les États membres dans l’élaboration de leurs plans territoriaux de transition juste. Par ailleurs, la plateforme de conseil InvestEU, y compris Jaspers (une initiative conjointe entre la Commission et la BEI en faveur du développement de projets dans le cadre des Fonds structurels) fournira un soutien à la préparation de la réserve de projets. Enfin, la Commission mettra en place une plateforme pour une transition juste afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés, qui tirera parti de l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition.

Complémentarité avec le dispositif pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU et avec la facilité de prêt au secteur public établie avec la BEI

Le mécanisme pour une transition juste comprendra un cadre de gouvernance solide, articulé autour de plans territoriaux de transition.

Dans ce contexte, le soutien accordé par l’intermédiaire du Fonds pour une transition juste sera complété par un dispositif dédié pour une transition juste dans le cadre du programme InvestEU. Il soutiendra une plus large gamme d’investissements, notamment en contribuant à la transition par un soutien aux activités à faibles émissions de carbone et résilientes au changement climatique, tel les investissements dans les énergies renouvelables et les programmes d’efficacité énergétique. Ce dispositif pourra également fournir un financement en faveur d’infrastructures d’énergie et de transport, y compris d’infrastructures gazières et de chauffage urbain, mais aussi de projets de décarbonation, de diversification économique des régions et d’infrastructures sociales. En outre, une nouvelle facilité de prêt au secteur public établie conjointement avec la BEI fournira un financement subventionné aux autorités locales au bénéfice des régions concernées. Le soutien de l’UE pourrait prendre la forme, notamment, d’une bonification d’intérêts ou d’une subvention à l’investissement, financée par le budget de l’UE, associée à des prêts octroyés par la BEI à des autorités municipales ou régionales ou à d’autres autorités publiques.

Les deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste auront une portée géographique plus large que le FTJ-même puisqu’ils soutiendront non seulement les investissements dans des projets au sein des territoires en transition juste mais aussi en dehors de ces territoires, pour autant que ces projets soient essentiels à la transition sur les territoires en transition juste.

La présente proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’action de l’UE est justifiée par l’article 174, premier alinéa, du TFUE: «L’Union développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées».

Pour permettre la création du Fonds pour une transition juste, il est nécessaire de fonder la proposition sur l’article 175 du TFUE, qui appelle explicitement l’Union à soutenir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 174 par l'action qu’elle mène au travers des fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers existants.

L’article 175, troisième alinéa, du TFUE prévoit également que, «[si] des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des Fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l’Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen et du Comité des régions.»

Subsidiarité et proportionnalité

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que sur certains aspects de la politique sociale. Elle est également compétente pour mener des actions en vue de soutenir, de coordonner ou de compléter les actions des États membres dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que de l’industrie (article 6 du TFUE).

La mise en œuvre du FTJ dans le cadre de la gestion partagée repose sur le principe de subsidiarité. Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission délègue aux États membres des tâches stratégiques de programmation et de mise en œuvre. L’action de l’Union est donc limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union énoncés dans les traités.

La gestion partagée vise à garantir que les décisions soient prises au plus près des citoyens et que l’action à l’échelle de l’UE soit justifiée au vu des possibilités et des spécificités au niveau national, régional ou local. La gestion partagée rapproche l’Europe de ses citoyens et établit un lien entre les besoins locaux et les objectifs européens. En outre, elle permet aux États membres de mieux s’approprier des objectifs de l’Union, étant donné qu'ils partagent le pouvoir de décision et la responsabilité avec la Commission, et qu’ils cofinancent les programmes.

Choix de l’instrument

La politique de cohésion est le cadre approprié pour le FTJ puisqu’il s’agit de la principale politique de l’UE concernant les modifications structurelles à apporter dans les régions européennes. Elle fournit un soutien financier aux investissements dans un large éventail de domaines qui contribuent à la croissance et à l’emploi, en partenariat avec des acteurs sur le terrain.

Elle permet aussi une approche territorialisée intégrée, ce qui garantit des synergies et une cohérence entre les investissements bénéficiant d’un soutien du FTJ et ceux bénéficiant d’un soutien au titre des programmes habituels de la politique de cohésion. Cela permettra d’accélérer le développement économique et la reconversion des régions concernées.

En outre, cela assure l’appropriation de l’action par les États membres et les régions, ce qui est essentiel dans le contexte du Fonds pour une transition juste, lequel doit s’ancrer dans des stratégies de transition territoriales sur mesure et englobant les divers défis sociaux, environnementaux et économiques que pose la transition.

Dans le cadre de la politique de cohésion, le choix de l’instrument est un règlement du Parlement européen et du Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 175, troisième alinéa, du traité.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT

   Consultation des parties intéressées

En mai et juin 2018, la Commission a adopté ses propositions relatives au budget pour l’après-2020 et à la prochaine génération de programmes et de fonds. Dans le cadre de ce processus, la Commission a mené une série de consultations publiques couvrant les principaux domaines de dépenses afin de recueillir l’opinion des parties intéressées sur la manière de tirer le meilleur parti de chaque euro du budget de l’UE.

La consultation publique sur le budget à long terme de l’UE dans le domaine de la cohésion a eu lieu du 10 janvier au 9 mars 2018 et a recueilli 4 395 réponses. 85 % des répondants considéraient que la transition vers une économie circulaire et à faibles émissions de carbone qui assure la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique était un défi important. Toutefois, seuls 42 % des répondants estimaient que ce défi était relevé de manière adéquate par les programmes et les fonds actuels 4 .

Dans le contexte des négociations sur le budget à long terme pour l’après-2020, le Parlement européen a appelé, dans son rapport intermédiaire du 7 novembre 2018, à l’introduction d’une dotation spécifique (4,8 milliards d’EUR) en faveur d’un nouveau «Fonds pour une transition énergétique juste» afin d’aider les travailleurs et les communautés dépendants du charbon et du carbone durement touchés par la transition à faire face aux incidences sociétales, socio-économiques et environnementales de la transition.

Cet appel a été repris par le Comité des régions, qui a émis un avis 5 sur l’évolution structurelle socio-économique des régions charbonnières en Europe, appelant à fournir des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques des régions charbonnières. Cet avis préconisait à cet égard de consacrer 4,8 milliards d’EUR à un nouveau «Fonds pour une transition énergétique équitable» conçu pour atténuer les incidences sociales, socio-économiques et environnementales de la transition dans ces régions.

Dans ses conclusions du 18 octobre 2019, le Conseil européen a souligné qu’il était déterminé à ce que l’UE continue à montrer la voie dans une transition verte juste et équitable socialement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris. Le Conseil européen a également approuvé, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. En outre, il a approuvé le principe consistant à fournir un soutien adapté aux régions et aux secteurs les plus touchés par la transition au moyen d’un mécanisme pour une transition juste.

Analyse d'impact

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion 6 était accompagnée d’une analyse d’impact 7 . Cette analyse d’impact a validé le système de mise en œuvre proposé pour ces fonds, qui sont régis par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas 8 , qui régira également la programmation et la mise en œuvre du Fonds pour une transition juste (voir le chapitre 4).

L’analyse d’impact examinait également les défis devant être relevés par le prochain cadre financier pluriannuel et la politique de cohésion. Elle confirmait la nécessité, également exprimée lors de la consultation publique, de soutenir une transition énergétique propre et équitable au moyen d’un objectif stratégique spécifique et du mécanisme de concentration thématique correspondant (voir les chapitres 2.2 et 3.2).

Ainsi, l’objectif du FTJ est justifié puisqu’il vise à garantir une transition énergétique équitable par l’allègement des coûts économiques et sociaux générés par la transition vers une économie neutre pour le climat. À cette fin, le FTJ soutiendra la transformation des processus industriels nécessaires à la réussite de la transition énergétique et encouragera la diversification économique des territoires les plus touchés, conformément aux conclusions de l’analyse d’impact sur la nécessité de soutenir la transformation industrielle intelligente (voir le chapitre 2.2).

Le fait que les effets de la transition énergétique ne se font pas sentir partout de la même manière a également été pointé dans l’analyse d’impact (voir le chapitre 3.3). En particulier, cette dernière soulignait les défis auxquels sont confrontées les régions les plus touchées en raison de leur dépendance à l’égard de la production de combustibles solides et de la part élevée des combustibles solides dans la production combinée d’électricité. Cette évaluation justifie la proposition de concentration du FTJ dans les territoires les plus touchés et la répartition proposée des dotations nationales.

Les analyses et les éléments d’analyse d’impact susmentionnés appuient les objectifs et les principales caractéristiques du FTJ. Une analyse d’impact autonome n’a pas été réalisée car elle aurait retardé l’adoption de la présente proposition législative, avec le risque de ralentir les négociations en cours sur le prochain cadre financier pluriannuel.

Enseignements tirés de la mise en œuvre d’une sélection d’initiatives de transition

Le champ d’application et l’objectif du Fonds pour une transition juste portent sur l’incidence de la transition vers la neutralité climatique et, par conséquent, sur la situation des activités d’extraction de combustibles fossiles solides (charbon, lignite, tourbe et schiste bitumineux) mais aussi sur la transformation des processus industriels à forte intensité énergétique requis par cette transition dans les territoires concernés, en ce qui concerne leurs incidences sociales et économiques.

À cet égard, des actions ont déjà été entreprises dans le cadre d’initiatives de transition dans les régions charbonnières et de l’action pilote pour les régions en transition industrielle. Bien que le FTJ poursuive des objectifs plus larges et repose sur une approche plus intégrée, il tirera également les leçons de ces initiatives et s’appuiera sur les méthodes et les structures de travail existantes, le cas échéant, pour la programmation et la mise en œuvre du Fonds pour une transition juste.

Premièrement, dans le cadre de l’initiative en faveur des régions charbonnières en transition, la politique de cohésion soutient la transition dans 21 régions pilotes (à partir de janvier 2020) dont les économies sont fortement dépendantes du charbon. Les changements structurels sont traités dans le cadre d’une approche globale qui couvre les dimensions économiques, industrielles, technologiques et sociales du processus de transformation, avec la participation, en étroit partenariat, d’acteurs locaux, y compris les partenaires sociaux, l’industrie et les organisations non gouvernementales.

Le dialogue entre les parties prenantes et le partage de connaissances se sont avérés essentiels pour assurer des progrès collectifs, la transparence et la mobilisation des moyens les plus efficaces pour faire face aux effets socio-économiques de la transition.

Le soutien est axé sur la transformation de l’économie, conformément aux stratégies de la spécialisation intelligente (par exemple, soutien aux PME, pépinières d’entreprises, innovation et coopération entre l’industrie et les chercheurs), la reconversion des travailleurs traditionnellement employés dans les secteurs liés au charbon et la promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergies renouvelables.

Le succès de l’initiative repose sur son appropriation par les États membres, les régions et acteurs locaux concernés, y compris les partenaires sociaux. Cela passe par l’application d’exigences en matière de cofinancement national dans le cadre de la gestion partagée ainsi que par la participation des partenaires dans la stratégie de développement.

Deuxièmement, dans le même ordre d’idées, afin d’aider les régions de l’UE à gérer la transition vers une économie plus durable à faibles émissions de carbone et les mutations industrielles induites par la transition énergétique et climatique, un soutien spécifique a été proposé pour stimuler l’innovation, supprimer les obstacles à l’investissement et doter les citoyens des compétences appropriées. L’action pilote pour les régions en transition industrielle propose un soutien par des experts de la Commission ainsi que l’assistance technique du FEDER. 12 régions ont été sélectionnées pour bénéficier du soutien de l’UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission entend poursuivre ses priorités telles qu’elles sont définies dans ses orientations politiques et dans le cadre de l’ambition plus large fixée pour le budget de l’Union. Un Fonds pour une transition juste ambitieux constitue une priorité dans ce contexte. C’est pourquoi la Commission a formulé la présente proposition législative très tôt dans son mandat, en la concevant de manière à ce qu’elle soit complémentaire avec les propositions existantes pour le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et qu’elle vienne se positionner en tête de celles-ci. Cette proposition fera l’objet de négociations sur le prochain CFP et devrait être intégrée dans le cadre d’un accord global sur celui-ci.

Les ressources budgétaires du FTJ devraient s’élever à 7,5 milliards d’EUR (prix de 2018), avec la possibilité d’augmenter ce niveau d’ambition ultérieurement si nécessaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le cadre juridique consiste en une proposition spécifique de règlement établissant le Fonds pour une transition juste ainsi que les modifications qu'il convient en conséquence d’apporter à la proposition de règlement de la Commission portant dispositions communes afin d’intégrer le FTJ en tant que nouveau Fonds dans ce règlement, aux côtés du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE+. La création et la mise en œuvre du FTJ seront régies par le règlement portant dispositions communes.

La proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste porte sur les éléments suivants:

·définition de l’objet du FTJ;

·définition de l’objectif spécifique correspondant à utiliser pour programmer les ressources du FTJ au regard d’une priorité ou d’un programme spécifique relevant de l’objectif «investissement pour l’emploi et la croissance» de la politique de cohésion;

·définition de sa couverture géographique et de la méthode de répartition des ressources financières du FTJ;

·définition du champ d’application du soutien du FTJ;

·définition du contenu des plans territoriaux de transition juste, qui nécessite des États membres qu’ils désignent les territoires les plus touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat et dans lesquels le soutien du FTJ sera concentré;

·établissement d’un cadre permettant de mesurer ses réalisations au moyen des indicateurs correspondants et d’un mécanisme permettant d’ajuster le soutien si les valeurs cibles ne sont pas atteintes.



2020/0006 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds pour une transition juste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 9 ,

vu l’avis du Comité des régions 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)Le cadre réglementaire régissant la politique de cohésion de l’Union pour la période 2021-2027, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, contribue à la réalisation des engagements de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies en concentrant le financement de l’Union sur des objectifs écologiques. Le présent règlement met en œuvre l’une des priorités énoncées dans la communication relative au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe») 11 et s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable 12 , qui prévoit un financement spécifique au titre du mécanisme pour une transition juste, dans le contexte de la politique de cohésion, afin de faire face aux coûts économiques et sociaux de la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre résiduelles sont compensées par des absorptions équivalentes.

2)La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat constitue l’un des principaux objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif de parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Si la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme et présente des possibilités à saisir et des défis à relever pour tous à moyen terme, les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Certains sont plus avancés que d’autres, et la transition entraîne des effets sociaux et économiques plus importants pour les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles (notamment charbon, lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou des industries à forte intensité de gaz à effet de serre. Une telle situation crée non seulement le risque d’une transition à vitesse variable dans l’Union en matière d’action pour le climat, mais aussi celui de disparités croissantes entre les régions, au détriment des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale.

3)Pour être une réussite, la transition doit être juste et socialement acceptable pour tous. Par conséquent, tant l’Union que les États membres doivent tenir compte dès le départ de ses implications économiques et sociales et déployer tous les instruments possibles pour en atténuer les conséquences défavorables. Le budget de l’Union a un rôle important à jouer à cet égard.

4)Comme l’indiquent le pacte vert pour l’Europe et le plan d’investissement pour une Europe durable, un mécanisme pour une transition juste devrait compléter les autres mesures au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer à traiter les conséquences sociales et économiques de la transition vers la neutralité climatique de l’Union en réunissant les dépenses budgétaires de l’Union consacrées aux objectifs climatiques et sociaux au niveau régional.

5)Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ), qui est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste mis en œuvre au titre de la politique de cohésion. Le FTJ a pour objectif d’atténuer les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés. Conformément à l’objectif spécifique du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ devraient contribuer directement à amortir les effets de la transition en finançant la diversification et la modernisation de l’économie locale et en atténuant les répercussions négatives sur l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, qui est établi au même niveau que les objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et énuméré avec ces objectifs stratégiques.

6)Compte tenu de l’importance de lutter contre le changement climatique dans la droite ligne des engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris, de l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies et du niveau d’ambition de l’Union revu à la hausse tel que proposé dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ devrait apporter une contribution essentielle pour intégrer les actions en faveur du climat. Les ressources issues de l’enveloppe propre du FTJ sont supplémentaires et viennent s’ajouter aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les ressources transférées du FEDER et du FSE+ contribueront pleinement à la réalisation de cet objectif.

7)Les ressources provenant du FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre de la politique de cohésion.

8)La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement des combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité de gaz à effet de serre qui doivent être supprimées progressivement ou qui doivent s’adapter en raison de la transition vers la neutralité climatique mais qui n’en ont pas les moyens financiers. Le FTJ devrait donc couvrir tous les États membres, mais la répartition de ses moyens financiers devrait refléter la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour gérer la transition vers la neutralité climatique.

9)Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», sur la base de critères objectifs.

10)Le présent règlement définit les types d’investissements pour lesquels des dépenses peuvent bénéficier d'un soutien du FTJ. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement. La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les économies locales et sont durables à long terme, compte tenu de tous les objectifs du pacte vert. Les projets financés devraient contribuer à une transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat. Pour les secteurs en déclin, tels que la production d’énergie à partir du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux ou les activités d’extraction de ces combustibles fossiles solides, le soutien devrait être lié à la suppression progressive de l’activité et à la réduction correspondante du niveau d’emploi. En ce qui concerne les secteurs en transformation qui présentent des niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre, le soutien devrait promouvoir de nouvelles activités grâce au déploiement de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou de nouveaux produits, entraînant une réduction notable des émissions, conformément aux objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050 13 , tout en maintenant et en renforçant l’emploi et en évitant la dégradation de l’environnement. Il convient également d’accorder une attention particulière aux activités visant à renforcer l’innovation et la recherche dans les technologies avancées et durables, ainsi que dans les domaines de la numérisation et de la connectivité, à condition que ces mesures permettent d’atténuer les effets indésirables d’une transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat et qu’elles contribuent à cette économie.

11)Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables à la transition climatique, le FTJ devrait également couvrir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs concernés, dans le but de les aider à s’adapter aux nouvelles possibilités d’emploi et d'aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche, ainsi que dans leur inclusion active sur le marché du travail.

12)Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ soutienne les investissements productifs dans les PME. L’investissement productif s'entend comme les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l'emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour atténuer les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois et s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements dans les installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés si ces investissements contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 et permettent d’abaisser considérablement les référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 14 et s’ils permettent de protéger un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE.

13)Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible de préparer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional («FEDER»), le Fonds social européen plus («FSE+») ou le Fonds de cohésion. Conformément à l’article 21 bis du règlement (UE) [nouveau RPDC], il convient que les ressources du FTJ soient renforcées par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

14)Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, il convient que les États membres élaborent, en coopération avec les parties prenantes concernées et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant en détail le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat. À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui tirerait parti de l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés.

15)Ces plans territoriaux devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour parvenir à une économie neutre pour le climat, notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre. Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre à des régions de niveau NUTS 3 ou devraient constituer des parties de ces régions. Les plans devraient préciser les défis que ces territoires doivent relever ainsi que leurs besoins et définir le type d’opérations nécessaires de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers la neutralité climatique et les objectifs du pacte vert. Il convient que seuls les investissements conformes aux plans de transition bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes (soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui sont approuvés par la Commission.

16)Afin que l’utilisation des ressources du FTJ soit davantage axée sur l’obtention de résultats, la Commission devrait pouvoir, conformément au principe de proportionnalité, appliquer des corrections financières dans les cas où les valeurs cibles fixées pour l’objectif spécifique du FTJ n’ont été que très partiellement atteintes.

17)Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des éléments figurant à l’annexe III du présent règlement relatifs aux indicateurs communs de réalisation et de résultat. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 15 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres; ces experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

18)Afin de mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre conformément à l’annexe I.

19)Les objectifs du présent règlement, à savoir aider les territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres. Les principales raisons en sont, d’une part, l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et le retard des territoires les moins favorisés, ainsi que les ressources financières limitées des États membres et des territoires et, d’autre part, la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste («FTJ») afin d’aider les territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques découlant du processus de transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

2.Il définit l’objectif spécifique du FTJ, sa couverture géographique et ses ressources ainsi que le champ d’application de son soutien en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à [l’article 4, paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], et prévoit des dispositions spécifiques pour la programmation et des indicateurs nécessaires au suivi.

Article 2
Objectif spécifique

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] deuxième alinéa, du règlement (UE) [nouveau RPDC], le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat.»

Article 3
Couverture géographique et ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres.

2.Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; elles peuvent être complétées, selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.

Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l'Union, le montant visé au premier alinéa est indexé de 2 % par an.

0,35 % du montant visé au premier alinéa est alloué à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.

3.La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources, y compris des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2, par État membre, conformément à la méthode définie à l’annexe I.

4.Par dérogation à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2, allouées au FTJ dans le budget de l’Union ou fournies par d’autres ressources, ne nécessitent pas de soutien complémentaire du FEDER ou du FSE+.

Article 4
Champ d’application du soutien

1.Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 7.

2.Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

a)investissements productifs dans les PME, y compris les jeunes entreprises, conduisant à la diversification et à la reconversion économiques;

b)investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil;

c)investissements dans les activités de recherche et d’innovation et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d)investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures pour des énergies propres abordables, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

e)investissements dans la numérisation et la connectivité numérique;

f)investissements dans la réhabilitation et la décontamination de sites, les projets d’assainissement et de réaffectation des terrains;

g)investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

h)perfectionnement et reconversion des travailleurs;

i)aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

j)inclusion active des demandeurs d’emploi;

k)assistance technique.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées conformément à l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i). Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Article 5
Exclusions du champ d'application du soutien

Le FTJ ne soutient pas:

a)le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c)les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission 16 ;

d)les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles;

e)les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente.

Article 6
Programmation des ressources du FTJ

1.Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 7 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre d’un programme.

La Commission n’approuve un programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

2.La ou les priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées à la priorité du FTJ est au moins égal à une fois et demie le montant du soutien du FTJ accordé à cette priorité, mais ne dépasse pas trois fois ce montant.

Article 7
Plan territorial de transition juste

1.Les États membres élaborent, avec les autorités compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 3») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) nº 868/2014 de la Commission 17 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

2.Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants:

a)une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier pour les principales étapes de la transition, en conformité avec la dernière version du plan national en matière d’énergie et de climat («PNEC»);

b)la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1;

c)une évaluation des défis en matière de transition que les territoires les plus durement touchés doivent relever, y compris les incidences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

d)une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat;

e)une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux;

f)une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables;

g)une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition;

h)lorsqu’un soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste exhaustive de ces opérations et entreprises et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

i)lorsqu’un soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste exhaustive des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre abaissant considérablement les référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

j)des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union et piliers du mécanisme pour une transition juste pour répondre aux besoins recensés en matière de développement.

3.Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

4.Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales visées à l’article [23] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux PNEC et au socle européen des droits sociaux.

Lorsque la révision d’un plan national en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 14 du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Article 8
Indicateurs

1.Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe III et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont établis conformément à [l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)], à [l’article 17, paragraphe 3, point d) ii)], et à [l’article 37, paragraphe 2, point b)], du règlement (UE) [nouveau RPDC].

2.En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée conformément à l’article [14, paragraphe 2], du règlement (UE) [nouveau RPDC].

3.Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 4, paragraphe 2, points h), i) ou j), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément à l’annexe III relatives à ce participant sont disponibles.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 pour modifier l’annexe III afin de procéder aux ajustements nécessaires de la liste des indicateurs à utiliser.

Article 9
Corrections financières

Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, que 65 % au moins de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation ou de résultat pour les ressources du FTJ n’ont pas été atteints, elle peut procéder à des corrections financières conformément à l’article [98] du règlement (UE) [nouveau RPDC] en réduisant le soutien accordé par le FTJ à la priorité concernée, proportionnellement aux réalisations.

Article 10
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le president            Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Environnement et action pour le climat dans l’attente de l’approbation des propositions du CFP

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

X une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 18  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Second semestre 2020 - Adoption du règlement

À partir de 2020 - Élaboration des plans territoriaux de transition juste dans les États membres

Courant 2021 - Adoption du programme et début de la mise en œuvre

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’action de l’UE en faveur du Fonds pour une transition juste est justifiée par les objectifs énoncés à l’article 174 du TFUE, qui dispose qu’une attention particulière est accordée aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps graves et permanents.

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement des combustibles fossiles ou d’industries à forte intensité de gaz à effet de serre qui seront progressivement supprimées ou qui seront gravement touchées par la transition et qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour s’adapter en vue d’atteindre la neutralité climatique. Le FTJ aide à relever le défi de la transition et renforce la capacité budgétaire des États membres pour réaliser les investissements nécessaires et mener les actions qui s’imposent.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Des actions ont déjà été entreprises au niveau de l’Union, dans le cadre des initiatives pour les régions charbonnières en transition et de l’action pilote pour les régions en transition industrielle afin de promouvoir la transition énergétique et climatique. Bien que le Fonds pour une transition juste poursuive des objectifs plus larges et offre une approche plus intégrée, il pourrait être utile de tirer des enseignements de ces initiatives pour la programmation et la mise en œuvre du Fonds.

Premièrement, l’initiative pour les régions charbonnières en transition soutient la transition dans 21 régions pilotes dont les économies dépendent fortement du charbon. Les changements structurels sont traités dans le cadre d’une approche globale couvrant les dimensions économique, industrielle, technologique et sociale du processus de transformation, avec la participation des acteurs locaux et en étroite collaboration avec eux.

Le soutien est axé sur la transformation économique conformément aux stratégies de spécialisation intelligente (par exemple, soutien aux PME, aux pépinières d’entreprises, à l’innovation et à la coopération entre l’industrie et les chercheurs), sur la reconversion des travailleurs traditionnellement employés dans les secteurs liés au charbon ainsi que sur la promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergies renouvelables.

Le succès de l’initiative dépend de son appropriation par les États membres et les régions concernés. Cela passe par l’application d’exigences en matière de cofinancement national dans le cadre de la gestion partagée ainsi que par la participation des partenaires à la stratégie de développement.

Dans le même ordre d’idées, afin d’aider les régions de l’UE à gérer la transition vers une économie plus durable à faible intensité de carbone, un soutien spécifique a été proposé pour stimuler l’innovation, supprimer les obstacles à l’investissement, doter les citoyens des compétences appropriées et gérer les mutations industrielles dues à la transition énergétique et climatique. L’action pilote prévoit un soutien par des experts de la Commission ainsi que l’assistance technique du Fonds européen de développement régional. Douze régions ont été sélectionnées pour bénéficier du soutien de l’UE.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La création et la mise en œuvre du Fonds pour une transition juste seront régies par le règlement portant dispositions communes, qui régit également, entre autres, le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen plus. Par conséquent, la complémentarité et les synergies avec ces Fonds seront extrêmement fortes, notamment grâce à des transferts spécifiques des deux Fonds de la politique de cohésion. Le Fonds pour une transition juste sera aussi étroitement coordonné avec les autres piliers du mécanisme pour une transition juste. Le Fonds devrait produire des résultats dans le cadre du nouveau pacte vert pour l’Europe et du plan d’investissement pour une Europe durable. Il aura également des liens étroits avec les initiatives mentionnées au point 1.4.3.

1.5.Durée et incidence financière

X durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

X    Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu'à la période post-2027 pour les crédits de paiement.

durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 19

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

X Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le système de suivi et les règles en matière de compte rendu seront régis par le règlement portant dispositions communes (RPDC) et seront identiques à ceux applicables aux sept autres Fonds en gestion partagée au titre du RPDC.

Les règles du RPDC s’appuient sur les meilleures pratiques de la période 2014-2020 et continueront à reposer sur un système de gestion partagée. Les comités de suivi créés pour chacun des programmes se verront attribuer un rôle plus important dans la surveillance des performances des programmes et de tous les facteurs qui influencent la mise en œuvre. À des fins de transparence, les documents soumis aux comités de suivi devront être mis à la disposition du public. Ce système est complété par des réunions annuelles d’examen des performances entre la Commission et les États membres. La présentation d’un rapport de performance final sera obligatoire.

La définition d’indicateurs généralement applicables contribuera à la disponibilité d’informations de suivi pouvant être agrégées au niveau de l’Union. Ces indicateurs sont établis séparément pour le Fonds pour une transition juste, mais dans un cadre cohérent avec les indicateurs proposés pour le Fonds européen de développement régional.

Les données électroniques permettent de combiner simplification et transparence. Durant la période 2014-2020, il était obligatoire de mettre en place un système d’échange électronique de données entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, ainsi qu’entre les différentes autorités du système de gestion et de contrôle. Le présent règlement va au-delà en développant certains aspects de la collecte de données. Toutes les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre, y compris sur les résultats et l’exécution des programmes, devront désormais être communiquées par voie électronique.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le système de gestion et de contrôle sera régi par le RPDC et sera identique à ceux applicables aux sept autres Fonds en gestion partagée au titre du RPDC.

Étant donné les résultats positifs de la réduction des taux d’erreur communiqués par la Cour des comptes européenne (et l’incertitude liée au fait que le système n’a pas été en place durant un cycle entier de mise en œuvre des programmes, d’où l’impossibilité de tirer des conclusions définitives concernant tous ses aspects), il est nécessaire de maintenir les principes fondamentaux du système de gestion et de contrôle et les règles de gestion financière introduites pour la période 2014-2020.

Il convient cependant de reconnaître également que, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre a débuté tardivement, et que certaines des exigences introduites représentaient une charge administrative inutile. C’est pourquoi il est proposé que les tâches et responsabilités des divers organes du système de gestion et de contrôle soient définies plus clairement, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations et des exigences, afin de respecter les principes de bonne gestion financière.

Afin de garantir la prévisibilité, toutes les modalités et règles secondaires qui étaient auparavant définies dans la législation dérivée sont incluses dans le texte législatif. Il n’est pas obligatoire d’entreprendre la procédure de désignation; les dispositions encouragent la reconduction des systèmes existants. Un niveau plus élevé de simplification est proposé pour les programmes dont la gestion et le système de contrôle fonctionnent bien et qui peuvent se prévaloir d’un bon bilan. Les exigences sont également clarifiées en ce qui concerne les vérifications de gestion fondées sur une évaluation des risques, les dispositions en matière d’audit unique, de même que les exigences minimales applicables aux programmes de plus petite envergure où il pourrait se révéler nécessaire d’avoir recours à des méthodes d’échantillonnage non statistiques.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les modifications et les options de simplification envisagées par la proposition de la Commission pour la période après 2020 tiennent compte des diverses recommandations formulées par la Cour des comptes pour la préparation de la législation après 2020, et notamment de celles appelant à réexaminer la conception du mécanisme de mise à disposition des Fonds (recommandation 1 de l’audit 2015/AUD/0195) à la lumière des suggestions du groupe à haut niveau.

Les taux d’erreur élevés enregistrés par le passé étaient souvent liés au manque de sécurité juridique et à des interprétations divergentes des mêmes règles, par exemple dans le domaine des marchés publics. La Commission introduit plusieurs aspects dans la nouvelle proposition de RPDC, comme les vérifications de gestion fondées sur les risques, une stratégie d’audit fondée sur les risques, des règles relatives à la nécessité de recourir de manière proportionnée à l’échantillonnage statistique, ainsi que des dispositions spécifiques concernant la proportionnalité des contrôles et le recours aux systèmes nationaux de gestion et de contrôle.

Les annexes détaillées concernant les aspects pertinents des systèmes de gestion et de contrôle visent à garantir la sécurité juridique sans qu’il soit nécessaire, comme c’est généralement le cas après l’adoption du RPDC, d’arrêter des actes de droit dérivé ou de longues notes d’orientation.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le mécanisme de mise à disposition des fonds appliqué actuellement dans la gestion partagée est parfois critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de sa trop grande complexité et du fait qu’il est fortement exposé aux erreurs, ce qui entraîne des coûts élevés à tous les niveaux de contrôle. La Commission a examiné attentivement toutes ces critiques afin de trouver un juste équilibre entre l’obligation de rendre des comptes, la simplification et la performance.

La simplification a été introduite dans le but de prévenir le risque de recoupement entre les contrôles auxquels sont soumis les bénéficiaires, effectués à différents niveaux, ainsi que le risque de double emploi entre les différentes fonctions du système de gestion et de contrôle mis en place. Ainsi, après 2020, les autorités de certification (actuellement au nombre de 210) doivent être remplacées par une fonction comptable qui, à l’avenir, n’aura pas la possibilité de répéter les contrôles déjà réalisés. Il est en outre proposé de rationaliser les activités d’audit en réduisant les audits portant sur les opérations effectuées au niveau des bénéficiaires. Des clauses spécifiques relatives aux dispositions proportionnées renforcées sont en effet prévues, qui tiendront compte du fonctionnement effectif passé (bilan) du système de gestion et de contrôle d’un programme.

Pour ce qui est du niveau d’assurance visé, au stade de la proposition législative, l’objectif poursuivi est de maintenir le taux d’erreur en deçà du seuil de signification de 2 %. Un seuil de signification différent ne pourrait être envisagé qu’au cas par cas, à la lumière du débat législatif, notamment dans le cas où l’autorité législative n’approuverait pas (pleinement) les propositions de simplification du programme et/ou limiterait les contrôles, ce qui aurait des répercussions sur le taux d’erreur attendu.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Commission continue à examiner la possibilité de renforcer encore toutes les mesures mises en place par les autorités de gestion pour prévenir les fraudes et les irrégularités après 2020.

Les autorités de gestion devront continuer à appliquer des mesures et procédures antifraude efficaces et proportionnées, tenant spécifiquement compte des risques de fraude identifiés.

L’e-cohésion et les systèmes informatiques interactifs resteront des exigences importantes pour l’avenir. Les autorités de gestion auront la possibilité de reconduire les processus et systèmes de prévention des irrégularités et des fraudes qu’ils ont mis en place.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 20

de pays AELE 21

de pays candidats 22

de pays tiers

au sens de l'article [21, paragraphe 2, point b),] du règlement financier

03. Ressources naturelles et environnement


XX.XX Fonds pour une transition juste (FTJ)

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR aux prix de 2018 (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

03.

Ressources naturelles et environnement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

XX.XX Fonds pour une transition juste (FTJ)

Engagements

(1)

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Paiements

(2)

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 23  

Engagements = Paiements

(3)

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Paiements

=2+3

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.



En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

1 039,300

1 050,300

1 062,300

1 074,300

1 086,300

1 098,300

1 112,300

7 523,100

Paiements

46,351

51,760

439,316

542,705

947,531

1 224,351

1 197,577

3 076,809

7 523,100

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Hors RUBRIQUE 7 24
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

22

22

22

22

22

22

22

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  25

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  26

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

22

22

22

22

22

22

22

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

·Contribuer à l’analyse, à la négociation, à la modification et/ou à la préparation des propositions de programmes et/ou projets dans les États membres en vue de leur approbation.

·Contribuer à la gestion, à la surveillance et à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes/projets approuvés.

·Garantir le respect des règles régissant les programmes.

Personnel externe

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes

Incidence de la proposition/de l’initiative 27

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    COM(2018) 322 final.
(2)    COM(2018) 375 – Article 4.
(3)    COM(2020) 21 du 14.1.2020.
(4)    Consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de la cohésion.    
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_fr
(5)    Comité européen des régions, avis sur «La mutation des structures socio-économiques des régions charbonnières en Europe», 136e session plénière, 7-9 octobre 2019, ECON-VI/041.
(6)    COM(2018) 372 final.
(7)    SWD(2018) 282 final.
(8)    COM(2018) 375 final.
(9)    JO C […] du […], p. […].
(10)    JO C […] du […], p. […].
(11)    COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
(12)    COM(2020) 21 du 14.1.2020.
(13)    Comme indiqué dans «Une planète propre pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement [COM(2018) 773 final].
(14)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(15)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(16)    Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(17)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(18)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(19)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(20)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(21)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(22)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(23)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(24)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(25)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(26)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(27)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 14.1.2020

COM(2020) 22 final

ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds pour une transition juste


ANNEXE I

 

Méthode d’allocation des ressources du Fonds pour une transition juste

Pour chaque État membre, l’enveloppe financière est déterminée selon les étapes suivantes:

a)    la part de chaque État membre est calculée comme étant la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

i)    émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles dans les régions de niveau NUTS 2 lorsque l’intensité de carbone, telle que définie par le rapport entre les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles telles que notifiées par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 1 et la valeur ajoutée brute de l’industrie, dépasse d’un facteur deux la moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau n’est dépassé dans aucune région de niveau NUTS 2 d’un État membre donné, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles de la région de niveau NUTS 2 ayant l’intensité de carbone la plus élevée sont prises en compte (pondération de 49 %),

ii)    emploi dans le secteur de l’extraction de charbon et de lignite (pondération de 25 %),

iii)    emploi dans l’industrie dans les régions de niveau NUTS 2 prises en compte aux fins du point i) (pondération de 25 %),

iv)    production de tourbe (pondération de 0,95 %),

v)    production de schiste bitumineux (pondération de 0,05 %),

b)    les allocations résultant de l’application du point a) sont ajustées de manière à ce qu’aucun État membre ne reçoive un montant supérieur à 2 milliards d’EUR. Les montants supérieurs à 2 milliards d’EUR par État membre sont redistribués proportionnellement aux allocations de tous les autres États membres. Les parts des États membres sont recalculées en conséquence;

c)    les parts des États membres résultant de l’application du point b) font l’objet d’un ajustement négatif ou positif par un coefficient de 1,5 fois la différence par laquelle le RNB par habitant de cet État membre (mesuré en parités de pouvoir d’achat) pour la période 2015-2017 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant des États membres de l’EU-27 (moyenne égale à 100 %);

Cet ajustement ne s’applique pas aux États membres pour lesquels l’allocation a été plafonnée conformément au point b).

d)    les allocations résultant de l’application du point c) sont ajustées de manière à ce que l’allocation finale issue du FTJ donne lieu à une intensité d’aide par habitant (mesurée sur la base de la population totale de l’État membre) d’au moins 6 EUR sur l’ensemble de la période.

Les montants destinés à garantir l’intensité minimale de l’aide sont déduits proportionnellement des allocations de tous les autres États membres, à l’exception de ceux pour lesquels l’allocation a été plafonnée conformément au point b).

L’allocation du Fonds pour une transition juste s’ajoute à l’allocation résultant des points 1 à 16 de l’annexe XXII de la [proposition de nouveau RPDC] et n’est pas incluse dans la base d’allocation à laquelle sont appliqués les points 10 à 15 de l’annexe XXII de la [proposition de nouveau RPDC].



ANNEXE II

Modèle de plan territorial de transition juste

1.Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement touchés au sein de l’État membre

Champ de texte [12 000]

Référence: Article 7, paragraphe 2, point a)

1.1. Présentation du processus de transition prévu pour parvenir à une économie neutre pour le climat, conformément aux objectifs des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production d’électricité à partir de charbon

Référence: Article 7, paragraphe 2, point b)

1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la présentation visée à la section 1.1

2.Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés

2.1. Évaluation des incidences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une économie neutre pour le climat

Référence: Article 7, paragraphe 2, point c)

Champ de texte [12 000]

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:

- les secteurs en déclin qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à la transition, avec le calendrier correspondant, et

- les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs:

- les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions en matière de compétences;

- le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.

2.2. Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à la neutralité climatique

Référence: Article 7, paragraphe 2, point d)

Champ de texte [6 000]

- Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition;

- Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ. 

2.3. Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux

Référence: Article 7, paragraphe 2, point e)

Champ de texte [6 000]

- Stratégies de spécialisation intelligente;

- Stratégies territoriales visées à l’article 23 du règlement (UE) [nouveau RPDC];

- Autres plans de développement régionaux ou nationaux. 

2.4. Types d’opérations envisagées

Champ de texte [12000]

Référence: Article 7, paragraphe 2, point g)

- types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition climatique.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point h)

À ne remplir que si l’aide est accordée à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

- une liste exhaustive de ces opérations et entreprises et, pour chacune d’elles, la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues
dépasseraient le nombre prévu d’emplois cré
és sans cet investissement.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point i);

À ne remplir que si le soutien est apporté à des investissements visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:

- une liste exhaustive des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en deçà des référentiels pertinents utilisés pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point j)

- synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de transition), d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du SEQE de l’UE) et les autres piliers du mécanisme pour une transition juste (dispositif spécifique dans le cadre d’InvestEU et facilité de prêt au secteur public avec la Banque européenne d’investissement) pour répondre aux besoins recensés en matière d'investissement.

2.5. Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme

Référence: Article 8, paragraphe 1

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:

- justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction du type d’opérations envisagées.

Tableau 1. Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

Tableau 2. Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

3.Mécanismes de gouvernance

Référence: Article 7, paragraphe 2, point f)

Champ de texte [5000]

3.1. Partenariat

- Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste;

- Résultat de la consultation publique.

3.2. Suivi et évaluation 

- Mesure de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs.

3.3. Organisme(s) de coordination et de suivi

Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan et son/leur rôle

ANNEXE III

Indicateurs communs de réalisation (RCO) et indicateurs communs de résultat (RCR) de la politique régionale en ce qui concerne le Fonds pour une transition juste 2

Réalisations

Résultats

RCO01 – Entreprises recevant un soutien (dont: micro, petite, moyenne, grande)
RCO 02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions

RCO 03 – Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers

RCO 04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien
non financier
RCO 05 – Jeunes entreprises bénéficiant d’un soutien


RCO 10 – Entreprises coopérant avec des instituts de recherche

RCO 120 – Entreprises soutenues en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE

RCR01 – Emplois créés dans les entités recevant un soutien
RCR 02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)

RCR 03 – PME introduisant des innovations en matière de produit o
u de procédé
RCR 04 – PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation

RCR 05 – PME innovant en interne

RCR 06 – Demandes de brevet déposées auprès de l’Office européen des brevets

RCR 29 – Émissions de gaz à effet de serr
e estimées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dans les entreprises recevant un soutien


RCO 13 – Produits et services numériques élaborés pour les entreprises

RCR 11 – Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics
RCR 12 – Utilisateurs de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises

RCO 15 – Capacités créées d’incubation d’entreprises


RCR 17 – Entreprises créées trois ans auparavant toujours en activité
RCR 18 –
PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCO 101 – PME investissant dans le développement de compétences

RCR 97 – Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 – Membres du personnel de PME achevant un programme d’enseignement et de formation professionnels continus (EFPC) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

RCO 22 – Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur)

RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)
RCR 32 – Énergie renouvelable: capacités connectées au réseau (opérationnelles)

RCO 34 – Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets
RCR 47 – Déchets recyclés

RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme mati
ères premières
RCR 49 – Déchets valorisés

RCO 38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien
RCO 39 – Systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

RCR 52 – Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou des activités pour la collectivité

concernant les participants 3 , 4 :

RCO 200 - chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée,

RCO 201 - chômeurs de longue durée,

RCO 202 - inactifs,

RCO 203 - personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants,

RCO 204 - moins de 30 ans,

RCO 205 - plus de 54 ans,

RCO 206 - titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2),

RCO 207 - titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4),

RCO 208 - titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8),

RCO 209 - nombre total de participants 5  

concernant les participants 6 :

RCR 200 - les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation,

RCR 201 - les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation,

RCR 202 - les participants obtenant une qualification au terme de leur participation,

RCR 203 - les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation.

(1)      Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) Par souci de présentation, les indicateurs sont groupés pour mieux les faire correspondre avec les indicateurs utilisés dans d’autres règlements spécifiques aux fonds de la politique de cohésion
(3) Tous les indicateurs de réalisation et de résultat qui se rapportent aux participants doivent être communiqués.
(4)

 Toutes les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre (homme/femme – non binaire). Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter et communiquer les données relatives à ces indicateurs. Lorsque des données sont recueillies à partir de registres, il n’est pas nécessaire que les États membres les alignent avec les définitions convenues d’un commun accord et ils peuvent utiliser leurs définitions nationales.

(5) Doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.
(6) Toutes les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre. Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter et communiquer les données relatives à ces indicateurs. Lorsque des données sont recueillies à partir de registres, il n’est pas nécessaire que les États membres les alignent avec les définitions convenues d’un commun accord et ils peuvent utiliser leurs définitions nationales