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13.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/3 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 mars 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)
État membre rapporteur: France
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 229/03)
Opération
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1. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
Dimension européenne
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2. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération est de dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marchés en cause
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3. |
Le comité consultatif (10 États membres) est d’accord avec les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission comme suit:
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Marchés géographiques
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4. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché géographique en cause pour les compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage domestique peut être laissé en suspens. |
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5. |
Le comité consultatif (10 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché géographique en cause en ce qui concerne les compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique, à savoir qu’il s’étend à l’ensemble de l’Espace économique européen (l’«EEE») ou, à tout le moins, à une échelle mondiale, avec des différenciations régionales fortes, l’EEE devant être considéré comme une région fortement différenciée des autres. |
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6. |
Le comité consultatif (10 États membres) rejoint la Commission sur sa définition des marchés géographiques en cause en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable destinés à un usage commercial léger, à savoir qu’ils s’étendent à l’ensemble de l’EEE ou, à tout le moins, à une échelle mondiale, avec des différenciations régionales fortes, l’EEE devant être considéré comme une région fortement différenciée des autres. |
Appréciation sous l’angle de la concurrence
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7. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective, quelle que soit la définition exacte du marché géographique, en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage domestique. |
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8. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne les compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique. |
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9. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable destinés à un usage commercial léger. |
Engagements
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10. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs remédient aux problèmes de concurrence relatifs aux marchés des:
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11. |
À la demande d’un des membres du comité consultatif, la Commission a détaillé l’ensemble des mesures spécifiquement incluses dans la conception et le champ d’application des mesures correctives afin de garantir que l’activité à céder se développera pour devenir une force viable et concurrentielle. Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs garantissent suffisamment la viabilité de l’activité à céder. |
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12. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs, l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
Compatibilité avec le marché intérieur
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13. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |