29.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 445/49


P9_TA(2020)0367

Maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069147/02 — 2020/2893(RSP))

(2021/C 445/07)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069147/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 2 juillet 2009 et publié le 21 juillet 2009 (3),

vu l’avis adopté par l’EFSA le 25 septembre 2019 et publié le 7 novembre 2019 (4),

vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (5),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que la décision 2009/866/CE de la Commission (6) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MIR604, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que le champ d’application de l’autorisation englobe aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 26 juillet 2018, Syngenta Crop Protection NV/SA., au nom de Syngenta Crop Protection AG, détenteur de l’autorisation, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de celle-ci, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003;

C.

considérant que, le 2 juillet 2009, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation initiale, qui a été publié le 21 juillet 2009;

D.

considérant que, le 25 septembre 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande de renouvellement, qui a été publié le 7 novembre 2019;

E.

considérant que les utilisations possibles du maïs génétiquement modifié MIR604 comprennent la production d’aliments pour animaux et de produits alimentaires, tels que l’amidon, des sirops et des huiles (7);

F.

considérant que le maïs génétiquement modifié MIR604 a été conçu pour produire la protéine mCry3A, une protéine insecticide synthétique (ou toxine Bt) qui présente (par rapport aux bactéries naturelles dont elle est dérivée) une toxicité accrue permettant de lutter contre la chrysomèle occidentale des racines du maïs occidental et d’autres ravageurs coléoptères du maïs apparentés, tels que la chrysomèle septentrionale des racines du maïs; qu’en outre, le maïs génétiquement modifié MIR604 a été créé à l’aide du gène de la phosphomannose isomérase (Pmi) d’Escherichia coli (E. coli), qui encode l’enzyme Pmi en tant que marqueur sélectionnable;

G.

considérant que la combinaison des deux gènes vient d’un empilement, mais qu’aucune évaluation des plantes parentales individuelles n’a été effectuée, en violation du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (8);

H.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;

Inquiétudes des États membres concernant les avis de l’EFSA

I.

considérant que lors de la période de consultation relative à la demande d’autorisation initiale, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA (9); que ces observations indiquent notamment qu’une augmentation de l’activité allergénique due à la protéine mCry3A dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à partir du maïs génétiquement modifié MIR604 ne peut être exclue, que les données issues des essais en plein champ ne peuvent être considérées comme suffisantes pour la mise sur le marché, que les lignes directrices de l’OCDE pour les essais n’ont pas été suivies dans les études toxicologiques, comme le recommande l’EFSA, et que l’étude sur l’alimentation des rats et des volailles avec la plante entière de maïs génétiquement modifié MIR604 destinée à démontrer la sécurité toxicologique ne s’est pas appuyée sur des paramètres toxicologiques;

J.

considérant que lors de la période de consultation relative à la demande de renouvellement, les États membres ont de nouveau formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA (10); que ces observations indiquent notamment que le mode de surveillance adopté par le demandeur n’est pas pleinement conforme aux exigences de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et aux recommandations de l’EFSA, que l’affirmation selon laquelle le maïs génétiquement modifié MIR604 est aussi sûr que le maïs conventionnel n’a pas été étayée, que la surveillance générale des effets néfastes anticipés proposée n’est pas suffisamment élaborée, et que l’Union a ratifié la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, qui indique clairement que tant les pays exportateurs que les pays importateurs ont des responsabilités internationales en matière de diversité biologique;

Études de toxicité invalides

K.

considérant que les études sur la toxicité aiguë et la dégradation dans les fluides digestifs ont utilisé des protéines EPSPS mCry3A et Pmi produites sur une souche recombinée d’E.coli; que les protéines mCry3A et Pmi produites par la bactérie E. coli diffèrent de celles produites par les plantes génétiquement modifiées (12), ce qui suscite des doutes quant à la validité de ces études de toxicité; que plusieurs États membres ont fait part de cette préoccupation (13);

L.

considérant, de manière générale, que l’on ne peut pas accorder beaucoup de poids aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisqu’ils ne tiennent pas compte des effets de la protéine en combinaison avec la plante elle-même;

M.

considérant, par exemple, que certaines plantes, dont le maïs, produisent naturellement des inhibiteurs de protéase (IP) dont il a été démontré qu’ils ralentissaient la dégradation des toxines Bt; que cela se traduit par une toxicité beaucoup plus élevée de la toxine Bt, si elle est ingérée avec le tissu végétal, par rapport à la toxine isolée; qu’une étude réalisée en 1990 par des scientifiques de Monsanto a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à vingt fois l’activité insecticide des toxines Bt (14); que cette interaction n’a jamais été évaluée ni mentionnée par l’EFSA dans ses évaluations des risques liés aux plantes génétiquement modifiées Bt;

N.

considérant qu’il a été démontré que les facteurs qui renforcent la toxicité des protéines Bt peuvent également avoir une incidence sur leur sélectivité (15): si la toxine Bt est plus efficace sur les organismes cibles, sa sélectivité peut également en être réduite et un éventail plus large d’organismes non cibles peut devenir sensible; bien qu’aucune recherche systématique n’ait été entreprise à ce jour, plusieurs études pointent les effets des IP combinés aux toxines Bt sur les insectes non ciblés (16);

O.

considérant que le risque d’une toxicité accrue pour l’homme et les mammifères lié à l’interaction entre les toxines IP et Bt dans les plantes génétiquement modifiées n’est pas connu;

Questions relatives aux propriétés adjuvantes des protéines Bt

P.

considérant qu’un certain nombre d’études montrent que des effets secondaires ont été observés, qui peuvent perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes (17), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

Q.

considérant que l’EFSA reconnaît que la protéine Cry1Ac (18) présente des propriétés adjuvantes, mais que le maïs n’étant pas un aliment habituellement allergène, il est peu probable que l’effet adjuvant des protéines Cry, observé après une administration intragastrique ou intranasale à forte dose, soulève des inquiétudes liées à l’allergénicité (19); que l’EFSA ne tient toutefois pas compte du fait que le maïs produit des IP (20) et qu’il faut supposer que les protéines Bt, lorsqu’elles sont ingérées avec le matériel végétal, se dégradent plus lentement que sous leur forme isolée; que cette différence peut également renforcer leurs propriétés adjuvantes et invalide les études fondées sur les protéines isolées; qu’aucune étude empirique n’a été réalisée pour examiner l’immunogénicité réelle de la toxine Bt produite par la plante génétiquement modifiée; que la dégradation dans les sucs digestifs a été testée sur la protéine Bt isolée;

Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés et résistance accrue

R.

considérant que les cultures Bt exposent de façon continue les organismes ciblés et non ciblés aux toxines Bt, contrairement aux insecticides, où l’exposition se fait au moment de la pulvérisation du produit et pendant une période limitée suivant cette opération; que les protéines mCry3A sont présentes dans toutes les parties du maïs génétiquement modifié MIR604 (21) à l’exception du pollen;

S.

considérant que le gène mCry3A exprimé par le maïs MIR604 a été modifié afin de le rendre plus toxique pour les insectes cibles (22), mais que son effet sur les organismes non ciblés n’a pas été étudié lors de l’analyse des risques; que, selon un État membre, si la toxine Cry3A native est efficace contre les Chrysomelidae (23), il conviendrait au minimum d’analyser ses effets néfastes sur les Chrysomelidae non cibles, et puisque l’importation, le transport et la transformation du maïs MIR604 peuvent entraîner sa présence ou sa dissémination accidentelle dans l’environnement, il convient de prendre en compte ses effets néfastes potentiels sur les organismes non cibles (24);

T.

considérant que l’hypothèse selon laquelle les toxines Bt présentent un mode d’action spécifique sur une seule cible ne peut plus être considérée comme exacte et que des effets sur les organismes non cibles ne peuvent être exclus (25); qu’un nombre croissant d’organismes non ciblés seraient touchés de diverses manières; qu’une synthèse récente mentionne 39 publications soumises à comité de lecture faisant état d’effets néfastes importants des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible» (26);

U.

considérant que des effets combinatoires résultant par exemple d’une combinaison avec des protéines IP peuvent contribuer sensiblement à la toxicité des toxines Bt; que la question de la sélectivité est particulièrement pertinente pour les toxines synthétiques Bt, telles que le mCry3A, qui peuvent présenter une sélectivité moindre associée à une toxicité plus élevée; que l’EFSA continue de considérer que les toxines Bt ne touchent qu’un petit nombre d’organismes non cibles, sans tenir compte d’éventuels effets combinatoires; qu’un nombre plus important d’organismes non cibles pourraient être exposés à des toxines Bt via l’épandage, les déchets et le fumier;

V.

considérant qu’il n’a pas été envisagé, dans l’évaluation des risques, que les organismes nuisibles cibles pouvaient développer une résistance à la protéine mCry3A, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides plus polluants ou à l’augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures OGM dans le pays de culture; que l’Agence américaine pour la protection de l’environnement propose d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, de nombreuses variétés de maïs Bt hybrides et certaines variétés de coton Bt, en raison de la résistance croissante des insectes à ces cultures (27);

W.

considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles le recours aux cultures Bt permettrait de réduire l’utilisation d’insecticides, une étude publiée récemment aux États-Unis (28) conclut que «plusieurs analyses de l’effet des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides semblent ne pas avoir tenu compte du traitement des semences et sont donc susceptibles d’avoir surestimé la baisse des quantités d’insecticide utilisées dans les cultures Bt (notamment la superficie traitée)»; que la même étude conclut que les traitements des semences aux néonicotinoïdes concernent souvent les cultures de maïs et de soja Bt, que «ce mode d’utilisation peut avoir des conséquences indésirables, à savoir la résistance des organismes nuisibles cibles, l’apparition de foyers d’organismes nuisibles non cibles et une pollution ayant des effets néfastes en cascade pour les espèces sauvages» et que «certains de ces effets se sont d’ores et déjà manifestés»; que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs (29);

Processus décisionnel non démocratique

X.

considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

Y.

considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par ses soins sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

Z.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AA.

considérant qu’aux termes du règlement (UE) no 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (30); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (31), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (32); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation (33) d’un autre soja génétiquement modifié malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

5.

invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;

6.

demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte, dans le cadre de la procédure d’autorisation, des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;

7.

réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

8.

demande à l’EFSA d’accepter enfin les différences substantielles entre les protéines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

9.

invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées, qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;

10.

invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre au cours de la culture sur l’expression génétique et la composition des plantes;

11.

invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;

12.

invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Demande (Référence EFSA-GMO-UK-2005-11) pour la mise sur le marché de l'événement du maïs génétiquement modifié MIR604 résistant aux insectes, destiné à l’alimentation humaine et animale, à l'importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 de Syngenta Seeds S.A.S au nom de Syngenta Crop Protection AG», EFSA Journal 2009; 7(7):1193, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/909

(4)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Évaluation du maïs génétiquement modifié MIR604 pour le renouvellement de l'autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-013)», EFSA Journal 2019; 17(11):5846, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5846

(5)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).

résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).

(6)  Décision 2009/866/CE de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 1.12.2009, p. 102).

(7)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 11.

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).

(9)  Observations des États membres: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046

(10)  Observations des États membres: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00644

(11)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(12)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 12.

(13)  Observations des États membres, p. 8 et 14: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046

(14)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38, p. 1145 à 1152.

(15)  Voir, par exemple, Then, C., «Risk Assessment of toxines derived from Bacillus thuringiensis — synergism, effectiveness and selectivity», Environmental Science and Pollution Research, 2010, 17, p. 791 à 797, https://doi.org/10.1007/s11356-009-0208-3

(16)  Voir, par exemple, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., «Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L.», Ecotoxicology, 19, p. 1452 à 1459, https://doi.org/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., «Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees», Apidologie, 2005, 36(4), p. 585 à 594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; et Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M., «Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover», Ecological Entomology, 30(3), p. 307 à 315, https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x

(17)  Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5), p. 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

(18)  La protéine Cry1Ac n’est que l’une des quelques toxines Bt étudiées en détail par l’EFSA.

(19)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 16.

(20)  Voir considérant M.

(21)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 8.

(22)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 7.

(23)  Famille de coléoptères, regroupés sous l’appellation chrysomèles ou chrysomelidés.

(24)  Observations des États membres, p. 24. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046

(25)  Voir par exemple, Hilbeck, A. et Otto, M. «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71; https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071

(26)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticide Bt crops — EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fail by design», RAGES 2020, p. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf

(27)  https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn

(28)  Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

(29)  Néonicotinoïdes, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(30)  La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) no 182/2011 (article 6, paragraphe 3).

(31)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(32)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(33)  MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100