29.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 445/36


P9_TA(2020)0365

Soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069145/02 — 2020/2891(RSP))

(2021/C 445/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069145/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 septembre 2019 et publié le 11 novembre 2019 (3),

vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (4),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le 17 décembre 2015, Monsanto Europe N.V a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis), présenté à l’autorité nationale compétente des Pays-Bas une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «la demande»); que la demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, ou consistant en ce soja (ci-après, «le soja GM empilé»), destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le soja GM empilé provient du croisement de quatre événements du soja génétiquement modifié (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, du glufosinate et du dicamba et produit trois protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2 et Cry1Ac) (également connues sous le nom de toxines Bt), qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères (5);

C.

considérant que des évaluations précédentes des quatre événements uniques du soja GM empilé, qui ont déjà été autorisés, ont servi de base à l’évaluation du soja GM empilé à quatre événements (6);

D.

considérant que, le 25 septembre 2019, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 11 novembre 2019 (7);

Observations des États membres et points supplémentaires

E.

considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (8); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’aucune analyse n’a été menée en ce qui concerne les résidus de glyphosate ou les métabolites du glyphosate sur le soja GM empilé et les potentiels effets synergiques ou antagonistes des toxines Bt avec les résidus d’herbicides, que les questions relatives à la sûreté du soja GM empilé et des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui en dérivent restent sans réponse, que les effets potentiels sur la reproduction et le développement à long terme des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux n’ont pas été évalués et qu’en raison d’un manque d’informations, la sûreté du soja GM empilé ne peut être pleinement évaluée;

F.

considérant qu’une analyse scientifique indépendante a conclu, notamment, qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée en ce qui concerne la sûreté du soja GM empilé, que l’évaluation toxicologique et l’évaluation des risques pour l’environnement n’étaient pas acceptables et que l’évaluation des risques ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire (9);

Herbicides complémentaires

G.

considérant qu’il a été démontré que la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraîne une utilisation accrue d’herbicides, en grande partie due à l’émergence de mauvaises herbes tolérantes aux herbicides (10); que, par conséquent, on peut s’attendre à ce que les cultures du soja GM empilé soient exposées à des doses plus élevées et répétées d’herbicides complémentaires (glufosinate, dicamba et glyphosate), ce qui risque d’accroître la quantité de résidus dans la récolte;

H.

considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (11); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018 (12);

I.

considérant que, selon une étude validée par la communauté scientifique, le glyphosate s’accumule dans le soja génétiquement modifié, ce qui a des répercussions défavorables sur la composition nutritionnelle, par rapport à du soja non modifié génétiquement (13); qu’à l’issue d’un projet pilote mené en Argentine, il a été montré que le soja génétiquement modifié contenait des niveaux étonnamment élevés de résidus de glyphosate (14);

J.

considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate (15);

K.

considérant que, selon une étude scientifique publiée en août 2020, l’utilisation du dicamba peut augmenter le risque de développer un cancer du foie et des voies biliaires intrahépatiques (16);

L.

considérant que, dans les plantes génétiquement modifiées, la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencés par la modification génétique elle-même (17);

M.

considérant que si l’EFSA affirme, dans son avis, que son unité chargée des pesticides a procédé à un examen de l’évaluation des résidus d’herbicides en lien avec la demande, cela ne suffit pas, car la toxicité combinée des herbicides complémentaires et des produits de dégradation ainsi que leur interaction potentielle avec le soja GM empilé lui-même n’ont pas été prises en compte;

N.

considérant que les autorités compétentes de plusieurs États membres ont fait part, dans leurs observations sur l’évaluation des risques réalisées par l’EFSA, de leurs préoccupations quant à l’absence d’analyse des résidus d’herbicides dans les cultures génétiquement modifiées et des risques sanitaires qui pourraient en découler;

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) et les contrôles y afférents font défaut

O.

considérant qu’en vertu du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (18), qui vise à assurer un degré élevé de protection des consommateurs quant aux limites maximales applicables aux résidus (LMR), les résidus de substances actives dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés (19);

P.

considérant que, dans le cadre du plus récent programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour les années 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer les résidus de glufosinate sur quelque produit que ce soit, en ce compris le soja (20);

Protéines Bt

Q.

considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes (21), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

R.

considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques […] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin» (22);

S.

considérant qu’il n’est pas possible de conclure que la consommation du soja GM empilé est sans danger pour la santé humaine et animale;

Processus décisionnel non démocratique

T.

considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

U.

considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

V.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

W.

considérant qu’aux termes du règlement (UE) no 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (23); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;

Respect des obligations internationales de l’Union

X.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);

Y.

considérant que, selon un rapport récent de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (24); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (25);

Z.

considérant que, selon l’EFSA, l’exposition estimée de l’opérateur au glufosinate, classé comme toxique pour la reproduction, lorsque celui-ci est employé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs génétiquement modifié dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, même en cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle (26); que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

AA.

considérant que la déforestation est une cause majeure du déclin de la biodiversité; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles (27); que l’accord de Paris sur le changement climatique et le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, adopté dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et des objectifs d’Aichi, plaident pour des actions en faveur d’une gestion, d’une protection et d’une restauration durables des forêts (28); que l’ODD 15 vise notamment à mettre un terme à la déforestation d’ici 2020 (29); que les forêts jouent un rôle multifonctionnel de soutien à la réalisation de la plupart des ODD (30);

AB.

considérant que la production de soja est un facteur essentiel de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans les forêts du Gran Chaco en Amérique du Sud; que 97 % du soja cultivé au Brésil et 100 % du soja cultivé en Argentine est génétiquement modifié (31);

AC.

considérant que la grande majorité des variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées dans l’Union (32); que la culture du soja GM empilé est déjà autorisée au Brésil (33);

AD.

considérant qu’une analyse de la Commission a démontré que le soja, qui représente près de la moitié de la déforestation incarnée liée à l’ensemble des importations de l’Union, est de longue date le principal contributeur de l’Union à la déforestation mondiale et aux émissions qui lui sont associées (34);

AE.

considérant qu’une récente étude scientifique évaluée par des pairs a démontré que l’Union est la région dont l’empreinte carbone liée aux importations de soja depuis le Brésil est la plus élevée au monde, de 13,8 % plus élevée que celle de la Chine, premier importateur de soja, en raison d’une plus grande part d’émissions provenant de la déforestation incarnée (35); qu’une autre étude récente a révélé qu’environ un cinquième du soja exporté vers l’Union depuis l’Amazonie et la région du Cerrado au Brésil, principalement pour l’alimentation animale, pourrait être «entaché de déforestation illégale» (36);

AF.

considérant que les feux de forêt en Amazonie sont attribuables à des niveaux élevés de déforestation; que la Commission, dans une communication de 2019, a exprimé son ambition de protéger et de restaurer les forêts du monde entier (37); que la protection de la biodiversité, y compris des forêts, au niveau mondial est un objectif clé de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité récemment publiée par la Commission (38);

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (39), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (40); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié (41) malgré les objections du Parlement et de la majorité des États membres;

5.

invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera mené, et selon quel calendrier;

6.

demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;

7.

réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

8.

demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

9.

prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l’Union;

10.

demande une nouvelle fois à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;

11.

réaffirme sa consternation quant au fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous la forme de graines de soja soit à l’origine de déforestations dans des pays tiers (42);

12.

se félicite de l’annonce par la Commission d’une proposition législative sur des «Mesures visant à éviter ou à limiter au maximum la mise sur le marché de l’Union de produits associés à la déforestation ou à la dégradation des forêts» pour juin 2021; dans l’intervalle, compte tenu de l’urgence de lutter contre la déforestation dans les forêts d’Amazonie, du Cerrado et du Gran Chaco et du fait que la demande de graines de soja génétiquement modifiées de l’Union contribue à la déforestation dans cette région, invite à nouveau la Commission à suspendre immédiatement l’importation de soja génétiquement modifié cultivé au Brésil et en Argentine, en recourant, si nécessaire, à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, jusqu’à ce que des mécanismes juridiquement contraignants et efficaces soient mis en place pour empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et aux violations des droits de l’homme qui y sont associées;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Évaluation du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 destiné à l’alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2016-128)», EFSA Journal 2019; 17(11):5847, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5874.

(4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).

résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).

(5)  Avis de l’EFSA, p. 11, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

(6)  Avis de l’EFSA, p. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

(7)  Ibid.

(8)  Observations des États membres:

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00009

(9)  Observations de Testbiotech sur l’évaluation par l’EFSA du soja génétiquement modifié MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 destiné à l’alimentation humaine et animale, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2016- 128 de Bayer/Monsanto), décembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf

(10)  Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants» («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017).

https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y

(11)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(12)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79

(13)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722

(14)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf

(15)  Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 and

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(16)  https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext

(17)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé «intitulé» Examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.

(18)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(19)  Voir le considérant 8 du règlement (CE) no 396/2005.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).

(21)  Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

(22)  Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, p. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309

(23)  La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) no 182/2011 (article 6, paragraphe 3).

(24)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SRToxicsandhumanrights/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx

(25)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(26)  «EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate», Rapport scientifique de l’EFSA (2005) 27, 1-81, p. 3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.

(27)  Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 1.

(28)  Idem, p. 2.

(29)  Voir ODD 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

(30)  Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 2.

(31)  Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques: «Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», ISAAA Brief no 53 (2017), p. 16 et 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.

(32)  Le recoupement de deux bases de données en octobre 2020 (Registre européen des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm, et base d’homologation des OGM du Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques, http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/) a permis de calculer combien de variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées dans l’Union. Pour le Brésil, 12 des 17 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée peuvent actuellement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour l'importation. Pour l’Argentine, sur un total de 15 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée, 10 peuvent actuellement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour l'importation.

(33)  https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event=MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788

(34)  Rapport technique — 2013 — 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation», étude financée par la Commission européenne (DG ENV) et réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24. Entre 1990 et 2008, les importations de produits végétaux et animaux par l’Union ont entraîné une déforestation équivalente à 90 000 km2. Les cultures représentaient 82 % de cette déforestation (74 000 km2), avec en premier lieu la culture d’oléagineux (52 000 km2). Sur ces 52 000 km2, 82 %, soit 42 600 km2, ont été déboisés pour les graines et les tourteaux de soja, qui représentaient 47 % du total de la déforestation incarnée liée aux importations de l’Union.

(35)  Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports», Global Environmental Change, volume 62, May 2020, no 102067,

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623

(36)  Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil’s agribusiness», Science 17 juillet 2020, volume 369, no 6501, p. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246

(37)  Communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=fr.

(38)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», mai 2020, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

(39)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(40)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(41)  MON 87708 × MON 89788 × A5547-127. https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100

(42)  Ibid.