29.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 445/227


P9_TA(2020)0350

Non objection à un acte délégué: marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord (C(2020)08765 — 2020/2907(DEA))

(2021/C 445/37)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord (C(2020)08765),

vu la lettre de la Commission du 7 décembre 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 11 décembre 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale (1), et notamment ses articles 10, paragraphe 1, et 11 bis, paragraphe 6,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 15 décembre 2020;

A.

considérant que le règlement (CE) no 853/2004 établit des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale pour les exploitants du secteur alimentaire et que, en particulier, son annexe II définit les exigences concernant la marque d’identification que les exploitants du secteur alimentaire doivent appliquer sur certains produits d’origine animale, y compris des exigences concernant les codes de pays à utiliser par les États membres et les pays tiers;

B.

considérant que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition; que, pour cette raison, il convient de modifier les exigences concernant la marque d’identification à utiliser au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, telles qu’elles figurent à l’annexe II dudit règlement;

C.

considérant que la Commission a transmis le règlement délégué au Parlement le 7 décembre 2020, date de début de la période d’examen dont dispose le Parlement pour exprimer des objections à l’égard dudit règlement;

D.

considérant que le règlement délégué adapte la marque d’identification à appliquer sur les produits d’origine animale produits en Irlande du Nord;

E.

considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021, afin de garantir que les mesures prévues par ledit règlement prennent effet à la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le 31 décembre 2020;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.