Bruxelles, le 29.10.2020

COM(2020) 675 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur l'exercice du pouvoir d'adoption des actes délégués conféré à la Commission conformément à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression


INTRODUCTION

La directive 2014/68/UE 1 fixe les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar. L’article 45 de la directive habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de:

-soumettre un équipement sous pression ou une famille d’équipements sous pression relevant de l’article 4, paragraphe 3, conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art d’un État membre, aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 1, de la directive;

-soumettre un ensemble ou une famille d’ensembles relevant de l’article 4, paragraphe 3, conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art d’un État membre, aux exigences énoncées à l’annexe I de la directive, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 2, de la directive;

-classer un équipement sous pression ou une famille d’équipements sous pression par dérogation aux dispositions de l’annexe II de la directive dans une autre catégorie.

BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis en application de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2014/68/UE. En vertu de ladite disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015 et la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir.

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/68/UE, la Commission n’a pas fait usage de l’habilitation à adopter des actes délégués.

Toutefois, les raisons qui ont amené les colégislateurs à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués restent valables et la Commission peut effectivement en faire usage à l’avenir. Par exemple, les autorités de surveillance du marché des États membres font régulièrement état de préoccupations concernant la sécurité de certains nouveaux produits mis sur le marché. Une reclassification de ces produits peut donc être exigée pour les soumettre à des exigences plus strictes. La Commission pourrait donc faire usage de l’habilitation en ce qui concerne ces produits.

CONCLUSION

La Commission estime que la délégation de pouvoir pour l’adoption des actes délégués décrits aux articles 45 et 46 de la directive 2014/68/UE devrait être prorogée. L’article 46, paragraphe 2, de la directive prévoit que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

(1)

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).